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Loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’en

487 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 31 19 juin 1962 SOMMAIRE Loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 488 Chapitre 1 er .  Dispositions générales (art. 1 er à 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre II.  Des commerçants (art. 8 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.  Des transports (art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.  Des artisans et des entreprises industrielles de construction (art. 14 à 18) V.  Des étrangers (art. 19 à 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.  Dispositions communes (art. 22 à 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 490 490 491 Chapitre 491 Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. 492 I er .  Objet (art. 1 er à 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.  Bonification d’intérêts (art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.  Garantie de l’Etat (art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.  Subvention en capital (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.  Dégrèvements fiscaux (art. 6 à 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.  Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments (art. 8) . . . . 493 493 493 494 494 496 Chapitre VII.  Restitution et sanction pénale (art. 9 à 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII.  Dispositions finales (art. 11 à 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 497 Loi du 9 juin 1962 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme, pour un montant global de cinq cents millions de francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 488 Loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 15 mai 1962 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I er.  Dispositions générales. Art. 1 er. Nul ne pourra, à titre principal ou accessoire, entreprendre ou exercer l’une des professions énumérées ci-après, s’il n’est pas en possession d’une autorisation écrite du Ministre des Affaires Economiques. L’autorisation est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Sont soumis à cette réglementation :

  1. a)les commerçants et les industriels ;
  2. b)les représentants, les commissionnaires, les courtiers et les commis-voyageurs ;
  3. c)les transporteurs effectuant des transports de personnes ou de choses et les propriétaires de machines ou d’engins faisant à titre professionnel du louage d’industrie ;
  4. d)les artisans ;
  5. e)les architectes et les ingénieurs indépendants ;
  6. f)les paysagistes et les personnes qui exécutent, pour le compte d’autrui, des travaux rentrant dans cette profession, les horticulteurs, les fleuristes et les cultivateurs de graines horticoles ;
  7. g)les experts comptables indépendants. Art. 2. Sont également soumis à une autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise pour lequel l’autorisation a été octroyée, ainsi que les transferts d’une localité à une autre. Art. 3. Aucune autorisation ne pourra être accordée pour la création d’économats au sein d’entreprises privées ni pour l’ouverture de grands magasins à branches multiples. Par grands magasins à branches multiples on entend tout établissement de vente au détail d’au moins deux branches de commerce usuellement distinctes et non connexes occupant sept salariés ou plus. Aucune autorisation ne sera accordée pour l’ouverture de succursales et de filiales ni pour l’établissement de coopératives de consommation. Les coopératives établies ne pourront être transférées d’une localité à une autre. L’ouverture de filiales ou de succursales pourra être autorisée pour les agences de voyages, les établissements de crédit, les industries, l’industrie hôtelière et cinématographique ainsi que pour les stations d’approvisionnement des véhicules automoteurs. Art. 4. Sont dispensés de l’autorisation prescrite par l’article 1er de la présente loi les professions ci-après qui font l’objet de lois spéciales :
  8. a)les pharmaciens ;
  9. b)les droguistes ;
  10. c)les distillateurs. Art. 5. L’autorisation sera délivrée après une instruction administrative portant sur les conditions exigées par la présente loi et sur avis motivé d’une commission consultative, dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par règlement d’administration publique. La décision de refus devra être motivée. 489 L’autorisation est personnelle et révocable. Elle ne pourra cependant être révoquée que pour des motifs qui en auraient justifié le refus, ainsi que dans le cas ou le bénéficiaire se soustrait délibérément aux charges sociales et fiscales que lui impose sa profession. Sauf les stipulations de l’article 21 de la présente loi quant aux étrangers la durée de l’autorisation est en principe illimitée. L’autorisation perdra toutefois sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date d’octroi ou, en cas d’établissement, par la cessation volontaire de l’activité pendant plus d’un an. Les décisions du Ministre des Affaires Economiques concernant l’octroi, le refus ou la revocation des autorisations prévues par la présente loi, peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d’enregistrement. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. Art. 6. L’autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles. S’il s’agit d’une société, les dirigeants, devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Il suffit que les conditions de qualification professionnelle soient remplies par le chef d’entreprise ou par la personne chargée de la gestion ou de la direction de l’entreprise. Les garanties de qualification professionnelle ne sont pas exigées pour l’activité d’industriel, sous réserve des dispositions de la présente loi se rapportant aux entreprises industrielles de construction. Art. 7. Dans le secteur commercial la qualification professionnelle sera requise ppur toutes les branches de commerce, à l’exception toutefois des professions ambulantes. Le postulant devra être en possession du certificat d’aptitudes professionnelles, tel qu’il a été institué par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage, ou être titulaire d’un diplôme équivalent ou posséder le certificat visé à l’alinéa 4 du présent article et avoir suffi à certaines conditions de stage. Un règlement d’administration publique établira pour chaque branche la durée de stage qui sera de trois mois au moins et de trois ans au plus et déterminera les conditions particulières de ce stage. La commission administrative, prévue à l’alinéa 8 du présent article, pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, sur la base d’un stage effectif d’une durée déterminée dans la branche pour laquelle il sollicite une autorisation. Le Ministre des Affaires Economiques pourra, sur avis de la commission administrative prévue à l’alinéa 8 du présent article, dispenser le postulant-commerçant de justifier sa qualifiaction professionnelle lorsqu’il s’agira de l’ouverture ou de la reprise d’un petit commerce, à agencement et local réduits, n’occupant normalement qu’une seule personne. Les artisans et les entrepreneurs industriels de construction devront être en possession du brevet de maîtrise prévu par la loi du 2 juillet 1935, ou d’un certificat équivalent, à l’exception toutefois de la catégorie des artisans désignés au règlement d’administration publique prévu à l’article 15 de la présente loi. La qualification de ces artisans sera certifiée par la commission administrative visée à l’alinéa 8 du présent article, sur avis de la Chambre des Métiers et après l’accomplissement d’un stage d’au moins deux ans. Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la qualification doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l’entreprise. L’équivalence prévue aux alinéas 2 et 6 ci-avant sera reconnue par le Ministre des Affaires Economiques sur avis d’une commission administrative. La composition de la commission administrative, qui comprendra des représentants de l’administration et des délégués des chambres professionnelles intéressées, ainsi que son fonctionnement seront déterminés par règlement d’administration publique. 490 La qualification professionnelle des architectes et des ingénieurs résultera de la possession d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études, délivrés par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement. Aucune qualification professionnelle ne sera exigée des propriétaires de machines ou d’engins faisant à titre professionnel du louage d’industrie. La qualification requise pour les professions visées par l’article 1er litt.
  11. f)et
  12. g)sera déterminée par règlement d’administration publique. Chapitre II.  Des commerçants. Art. 8. L’autorisation d’établissement comprend la faculté d’appliquer aux articles faisant l’objet du commerce autorisé les manutentions normales que comporte la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des réparations artisanales proprement dites. Art. 9. Les autorisations relatives aux banques, aux établissements de crédit et aux compagnies d’assurances ne sont délivrées que sur avis conforme du Ministre des Finances. Art. 10. Les autorisations relatives au commerce de bétail et de produits agricoles ne sont accordées que sur avis du Ministre de l’Agriculture. Art. 11. En cas de décès ou d’invalidité professionnelle du chef d’entreprise, l’autorisation pourra être transférée au conjoint, à un descendant, à un ascendant, à un collatéral ou allié jusqu’au troisième degré. Toutefois, le bénéficiaire de ce transfert d’autorisation devra remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession dans le délai de cinq ans, qui, pour le successeur mineur, ne débutera qu’a partir du jour de sa majorité. Art. 12. En cas de départ du préposé devant remplir les conditions d’exercice de la profession, une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée au chef d’entreprise, afin de lui permettre d’engager un préposé remplissant les conditions prévues par la présente loi. Ce délai pourra être prorogé selon l’importance de l’entreprise. Cette prorogation ne pourra toutefois dépasser six mois. Les dispositions du présent article sont également applicables aux entreprises artisanales et aux entreprises industrielles de construction. Chapitre III.  Des transports. Art. 13. Les autorisations relatives à l’exercice de la profession de transporteur de voyageurs et de marchandises sont accordées sur avis du Ministre des Transports. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux transporteurs étrangers effectuant des transports internationaux. Chapitre IV.  Des artisans et des entreprises industrielles de construction. Art. 14. L’autorisation est refusée respectivement aux porteurs du brevet de maîtrise, aux porteurs d’un certificat équivalent ou d’un certificat de qualification professionnelle, conformément à l’article 7 de la présente loi, s’ils sont salariés à titre principal. Des exceptions pourront être consenties, pour des raisons impérieuses, la Chambre des Métiers entendue en son avis. Des services publics de régie à caractère artisanal ne pourront être créés ou étendus qu’à condition d’être indispensables à l’accomplissement des tâches publiques. Art. 15. Un règlement d’administration publique établira la liste des professions artisanales, indiquera les métiers pour lesquels la qualification pourra être certifiée conformément à l’article 7, al. 6 de la présente loi et délimitera le champ d’activité de ces diverses professions. L’artisan peut accomplir, dans le cadre de la profession pour laquelle l’autorisation est délivrée, les travaux accessoires d’importance secondaire et ayant une connexité technique et professionnelle avec son métier Art. 16. Si une entreprise industrielle ou commerciale exploite accessoirement et en relation directe avec l’entreprise principale un atelier artisanal, les conditions prévues à l’article 6 doivent être remplies par le chef d’entreprise ou par la personne chargée de la gestion de l’atelier artisanal. 491 Les dispositions de la présente loi et, plus spécialement la législation sur l’exercice des métiers, s’appliquent aux entreprises visées à l’alinéa précédent, pour autant qu’il s’agisse de l’atelier artisanal. Art. 17. En cas du décès du maître-artisan autorisé, le conjoint ou l’ascendant appelé à la tête de l’entreprise artisanale peut être autorisé à en continuer l’exploitation à charge d’y occuper endéans l’année du décès un préposé remplissant les conditions prévues à l’article 7. Si, à la suite du décès de l’artisan autorisé, l’exploitation de l’entreprise échoit à un descendant ou à un collatéral ou allié jusqu’au troisième degré, celui-ci pourra être autorisé à continuer la gestion de l’entreprise sous le régime d’une autorisation provisoire, à la condition de se présenter à l’épreuve de maîtrise ou de justifier d’une formation au moins équivalente dans un délai de cinq ans, mais au plus tôt après la vingtquatrième année révolue. En cas de non-présentation dans ces délais à l’examen de maîtrise, en cas de triple échec consécutif ou en cas de non-justification de la qualification professionnelle au moins équivalente, prévue à l’article 7, l’autorisation provisoire sera nulle de plein droit. Sauf dans l’hypothèse du décès du préposé chargé du fonctionnement technique d’une entreprise industrielle de construction, les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises industrielles de construction. Dans ce cas le conjoint, l’ascendant, le descendant, le collatéral ou l’allié jusqu’au troisième degré appelé, à la tête de l’entreprise peuvent solliciter l’autorisation à l’effet de continuer l’exploitation à condition d’engager endéans l’année du décès un préposé remplissant les conditions prévues à l’article 7. Art. 18. La mention du métier pour lequel une carte professionnelle d’artisan est délivrée, conformément aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d’une carte professionnelle pour artisans, doit figurer sur tous les papiers d’affaires, tels que factures, lettres, notes, tarifs, prospectus, ainsi que dans les devantures ou sur les enseignes des artisans légalement établis. La présente disposition régit également les artisans dont l’établissement est antérieur à la nouvelle réglementation. La date de la mise en application sera fixée par arrêté du Ministre des Affaires Economiques. Chapitre V.  Des étrangers. Art. 19. Les ressortissants d’un pays accordant un régime de réciprocité aux nationaux luxembourgeois pourront être autorisés à exercer une des professions visées par la présente loi, aux mêmes conditions que les Luxembourgeois, sauf les dispositions de l’article 21 ci-après. Le Ministre des Affaires Economiques peut délivrer aux personnes sans nationalité déterminée, fixées dans le Grand-Duché, l’autorisation requise suivant les conditions prévues par la présente loi. Art. 20. Les étrangers et les Luxembourgeois qui, sans être fixés dans le Grand-Duché, y viennent passagèrement pour recueillir des commandes ou exercer une des professions visées par la présente loi, sont également soumis à autorisation. Ils sont dispensés de certifier leur qualification professionnelle, sauf en ce qui concerne l’exécution de travaux artisanaux. L’autorisation pourra être refusée aux étrangers désirant exercer passagèrement une activité artisanale ou industrielle au Grand-Duché dans le cas ou les différences dans les conditions de production ou de travail risquent de produire des troubles graves dans un ou plusieurs secteurs de l’économie nationale, pour autant que les dispositions de conventions internationales ne s’y opposent pas. Art. 21. Sauf pour les entreprises industrielles, la durée des autorisations accordées à des étrangers est limitée à deux ans. Toutefois, la durée desdites autorisations est illimitée, si le pays d’origine du sollicitant étranger accorde aux Luxembourgeois le même droit. Chapitre VI.  Dispositions communes. Art. 22. Nul ne pourra exercer une des professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée, dans le but d’éluder les dispositions légales. 492 Art. 23. L’autorisation d’établissement ne dispense pas son bénéficiaire de satisfaire à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui concernent son activité professionnelle. Art. 24. La liste des autorisations délivrées sera publiée mensuellement au Recueil administratif et économique du Mémorial, avec indication des noms et prénoms, de l’adresse et de la nationalité des bénéficiaires, ainsi que de la branche dans laquelle ils exercent leur activité. Art. 25. Toute demande d’établissement est sujette à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne pourra être inférieure à deux cents francs ni supérieure à mille francs, et son mode de perception seront fixés par règlement d’administration publique. Art. 26. Les infractions et les tentatives d’infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés d’exécution seront punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cent un à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement. La fermeture des entreprises établies en violation des dispositions de la présente loi pourra être ordonnée. Les dispositions du Livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative. Art. 27. Les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les arrêtés grand-ducaux des 14 août 1934, soumettant l’exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale ; 29 août 1935, soumettant l’exercice de certaines professions du domaine horticole à une autorisation gouvernementale ; 27 mai 1937, concernant les autorisations requises pour faire des opérations d’assurance dans le GrandDuché ; 23 mai 1938, complétant l’arrêté grand-ducal du 14 août 1934par lequel l’exercice de certaines professions a été soumis à une autorisation gouvernementale, et 31 décembre 1938 concernant l’établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg, sont abrogées. Art. 28. La présente loi entrera en vigueur dans un délai de six mois après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 2 juin 1962. Le Ministre des Affaires Economiques, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 515, Sess. ord. 1953 54, 1956 57, 1957 58, 195960, 1960 61, 196162. Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; 493 Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 15 mai 1962 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I er .  Objet. Art. 1 er . En vue de promouvoir la création, l’extension, la conversion et la rationalisation des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, l’Etat pourra, sous les formes prévues aux articles 3 à 8 et aux conditions déterminées par la présente loi ou par les règlements d’administration publique pris en son exécution, accorder une aide financière en faveur des opérations contribuant directement à la réalisation de ces objectifs. Les opérations visées doivent avoir pour but d’améliorer la structure générale ou l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion dans l’intérêt économique général. Art. 2. L’aide pourra revêtir les formes ci-après :  bonification d’intérêts,  garantie de l’Etat,  subvention en capital,  dégrèvement fiscal,  acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments. Une commission spéciale, composée de délégués des ministères des affaires économiques et des finances et, le cas échéant, des ministères de l’intérieur et du travail, aura pour mission d’examiner les critères d’application des aides, d’instruire les demandes et d’entendre les requérants en leurs explications. L’avis de la dite commission sera pris obligatoirement par les ministres compétents. La commission pourra s’entourer de tous renseignements utiles et pourra se faire assister par des experts. Un règlement d’administration publique déterminera le nombre maximum des membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement. Chapitre II.  Bonification d’intérêts. Art. 3. 1) Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit agréés pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d’intérêts réduits en faveur des opérations visées à l’article 1er . Ces prêts doivent servir au financement direct soit d’investissements en immeubles bâtis ou non, en outillage et matériel nécessaire à la réalisation des dites opérations, soit d’investissements immatériels tels que les études d’organisation, la recherche ou la mise au point de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication, soit de la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur des investissements visés au présent alinéa. 2) Le montant des subventions est égal à la différence entre le taux d’intérêt normal pour la catégorie d’opérations en question, tel qu’il pourra être constaté par arrêté ministériel et l’intérêt à taux réduit effectivement supporté par l’emprunteur. 3) Le taux d’intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités ; le taux d’intérêt réduit ne peut jamais être inférieur à un pour cent. Chapitre III.  Garantie de l’Etat. Art. 4. 1) La garantie de l’Etat peut être attachée par les ministres compétents au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts visés à l’article 3. Toutefois la garantie de l’Etat ne pourra dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées le cas échéant en faveur du prêteur. 2) En présentant une demande de garantie, l’établissement de crédit doit faire connaître aux ministres compétents l’existence et l’étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit. Si l’établissement de crédit a omis de faire cette déclaration ou qu’il ait fait une déclaration inexacte, la garantie de l’Etat est annulée de plein droit, sans que le dit établissement puisse de ce fait dénoncer le 494 contrat de prêt. L’établissement de crédit en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l’application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire. L’omission ou l’inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l’article 2 de la présente loi, entendue en son avis. 3) Le montant total à concurrence duquel la garantie de l’Etat peut être accordée, est fixée à deux cent millions de francs. Si la situation économique l’exige, ce montant pourra être porté jusqu’à quatre cent millions de francs par un règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat. Chapitre IV.  Subvention en Capital. Art. 5. 1) En vue de faciliter les opérations visées à l’art. 1er et qui sont particulièrement aptes à améliorer la structure générale ou l’équilibre régional de l’économie, les ministres compétents pourront accorder aux entreprises des subventions :  pour couvrir une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et matériel ;  pour couvrir en tout ou en partie en cas de conversion d’entreprises, les frais de la réadaptation professionnelle de la main-d’œ uvre ;  pour couvrir en tout ou en partie, en cas de création d’entreprises, les frais de la formation technique de la main-d’œ uvre. L’introduction d’une fabrication nouvelle pour une entreprise existante est considérée comme création d’entreprise. 2) Le montant par entreprise des subventions destinées à couvrir une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et matériel, ne peut dépasser quinze pour cent du coût des investissements en immeubles bâtis, ni dix pour cent du coût de l’investissement en outillage et matériel. 3) Les subventions sont versées en une fois, après réalisation complète du programme d’investissement en immeubles bâtis, en outillage et en matériel. Toutefois, une avance de cinquante pour cent des subventions accordées pour des investissements en immeubles bâtis, pourra être liquidée dès la mise sous toit. Chapitre V.  Dégrèvements fiscaux. Déductions pour investissements. 1) Investissements productifs et sociaux. Art. 6. Les contribuables peuvent déduire de leur bénéfice commercial, au sens du paragraphe 2, alinéa 3, N° 2, de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs, tels qu’ils sont définis par l’art. 12 de la loi du 7 août 1959, ainsi que du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux à caractère social, tels qu’ils ont été déterminés par l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché de Luxembourg, au cours des exercices d’exploitation clôturant pendant les années 1962 à 1964 et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente. Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas dix mille francs par bien d’investissement. La déduction visée à l’alinéa qui précède est fixée par exploitation et par année d’imposition, à trente pour cent pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions, à vingt pour cent pour la deuxième tranche d’investissements nouveaux dépassant deux millions sans dépasser deux cent cinquante millions, à dix pour cent pour la troisième tranche dépassant cette dernière limite. 2) Investissements complémentaires. Lorsque les investissements visés au 1er alinéa du paragraphe précédent dépassent deux cent cinquante millions par exploitation et par année d’imposition, la déduction visée au même paragraphe peut être rem- 495 placée, sur demande, par un montant égal à vingt pour cent des investissements complémentaires effectués dans des exploitations sises au Grand-Duché et destinées à y rester de façon permanente, dans l’hypothèse où ces vingt pour cent dépassent la dite déduction. Est considéré comme investissement complémentaire la différence entre d’une part le prix d’acquisition ou de revient des immobilisations amortissables acquises ou constituées pendant l’exercice, à l’exclusion des biens acquis à l’occasion d’une transmission d’exploitation ou de partie autonome d’exploitation, et d’autre part les amortissements de l’exercice, augmentés du produit résultant de la réalisation ,pendant l’exercice, d’immobilisations amortissables. Pour bénéficier de la déduction prévue au présent alinéa, le contribuable doit tenir une comptabilité régulière. 3) Dispositions communes aux déductions. Le montant déductible correspondant aux investissements effectués pendant un exercice d’exploitation déterminé, et fixé d’après les dispositions, soit du paragraphe premier, soit du paragraphe 2 du présent article, est déduit par quarts des bénéfices dudit exercice et de chacun des trois exercices subséquents. En cas de cession ou de transmission en bloc d’une exploitation ou d’une partie autonome d’exploitation, le nouvel exploitant continuera à bénéficier de l’exonération comme s’il n’y avait pas eu de cession ou de transmission. Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application des dispositions qui précèdent. Si la situation économique l’exige, un règlement d’administration publique ,à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, pourra proroger les mesures du présent article pour une période maximum de deux ans. Art. 7. Exploitations et fabrications nouvelles. Les contribuables qui, au cours des années 1962 à 1964 installent des exploitations nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à améliorer la structure générale ou l’équilibre régional de l’économie nationale et à en stimuler l’expansion ont droit, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal, à l’exemption du quart du bénéfice provenant de leurs nouvelles exploitations ou fabrications pendant huit exercices d’exploitation, à condition que l’octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d’entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent paragraphe ou d’un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur. La réalisation des conditions à remplir en vertu de l’alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l’article 2 de la présente loi. La commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée. Pour donner droit à l’exemption, les travaux d’installation ou d’introduction doivent avoir été commencés au cours des années 1962 à 1964 et avoir été terminés au plus tard au cours de l’année 1965. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L’exemption est accordée au titre de l’exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents. En ce qui concerne les contribuables qui introduisent une nouvelle fabrication par extension d’une exploitation existante, le bénéfice annuel susceptible de l’exemption du quart ne peut pas être supérieur à dix pour cent du prix d’acquisition ou de revient des immobilisations nouvelles affectées à la nouvelle fabrication ; lorsque l’actif net investi servant de base à la fixation de l’impôt sur la fortune est supérieur à trois cent millions de francs, l’exemption ne peut en outre pas dépasser vingt pour cent du bénéfice total de l’exploitation. Pour bénéficer de l’exemption du présent paragraphe les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l’extension d’une exploitation existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité. 496 L’exemption prévue par l’alinéa 1er n’est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l’expiration de l’exercice au cours duquel l’exploitation ou l’installation nouvelles ont été mises en service. Les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent sont arrêtées par règlement d’administration publique à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Le même règlement pourra
  13. a)subordonner l’octroi de l’exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés séparément par catégories d’exploitations et varier suivant l’importance des communes de situation. Ils pourront être exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital invest de l’entreprise bénéficiaire ;
  14. b)restreindre l’octroi de l’exemption aux investissements pratiqués dans des secteurs économiquesi déterminés à énumérer dans l’arrêté ;
  15. c)définir les fabrications nouvelles visées au 1er alinéa ;
  16. d)prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles. Si la situation économique l’exige, un règlement d’administration publique, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, pourra proroger pour une période maxima de deux ans, la période triennale prévue à l’alinéa 1er du présent article, et proroger d’autant le terme prévu à son alinéa 3. Chapitre VI.  Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments Art. 8. Les ministres compétents peuvent faire procéder, le cas échéant, avec la participation des communes, à la construction de bâtiments ainsi qu’à l’acquisition et à l’aménagement de terrains et de bâtiments destinés à des entreprises industrielles, artisanales ou commerciales, qui prendront vis-à-vis de l’Etat des obligations concernant l’utilisation des dits bâtiments et terrains. L’Etat est autorisé à les vendre ou à les louer, éventuellement de gré à gré, aux entreprises visées à la phrase qui précède. Le contrat de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains et immeubles seront exploités et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l’entreprise en question. Les acquisitions des terrains et bâtiments dont il est question au présent chapitre sont déclarées d’utilité publique. L’expropriation éventuelle sera poursuivie selon la procédure administrative et judiciaire réglée par la loi du 17 décembre 1859 sur les expropriations pour cause d’utilité publique. Chapitre VII.  Restitution et sanction pénale. Art. 9. Les bénéficiaires des aides financières prévues par les articles 3 et 5 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant le remboursement en principal et intérêts des prêts prévus à l’article 3, ou avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de l’octroi de l’aide prévue à l’article 5, ils aliènent les investissements en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues. Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d’intérêts et les subventions en capital versées à leur profit. Les ministres compétents peuvent, lorsque les bonifications d’intérêts doivent être remboursées, dénoncer la garantie de l’Etat. Par cette dénonciation l’emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l’établissement de crédit pourra poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l’établissement de crédit ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat. Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l’article 7 de la présente loi perdent l’avantage à eux consenti si, avant l’expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les exploitations nouvelles ou s’ils utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les exploitations ont été admises au bénéfice de l’article 7. Ils perdent également l’avantage à eux consenti si avant l’expiration des huit exercices ils abandonnent les fabrications nouvelles. L’exemption cesse d’être accordée à partir de l’exercice pendant lequel les aliénation, abandon ou changement d’affectation ou des conditions d’utilisation se sont produits. 497 Lorsque dans les cas prévus à l’alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d’impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées. Les suppléments d’impôt découlant de l’application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la décision ministérielle. Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 3, 5 et 7 de la présente loi, n’est pas perdu, lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’aide prévue à l’article 7 le maintien de l’aide ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits. La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 3, 5 et 7 est faite par les ministres compétents sur avis de la commission visée à l’article 2. Art. 10. Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements, sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présnte loi. Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables Chapitre VIII.  Dispositions finales. Art. 11. Au sens de la présente loi les termes « ministres compétents » désignent le ministre des finances et le ministre des affaires économiques, procédant par décision commune. Art. 12. Les aides prévues aux articles 3, 4, 6 et 8 pourront être demandées pour les opérations visées à l’article premier et effectuées au cours des années 1962 à 1966 inclusivement. Les aides prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires. Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être consenties que les opérations visées à l’article premier soient effectuées par les entreprises elles-mêmes ou par des personnes morales de droit public. Des règlements d’administration publique détermineront les conditions de l’agrément des établissements de crédit par l’intervention desquels la bonification d’intérêts et la garantie de l’Etat peuvent être accordées ainsi que les conditions supplémentaires pour l’octroi des aides prévues par les articles 3, 4, 5 et 8 de la présente loi. Les règlements pourront subordonner ces aides à des investissements minima. Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d’aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l’entreprise bénéficiaire. Art. 13. Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l’application de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 2 juin 1962. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre des Affaires Economiques, Grand-Duc héritier Paul Elvinger. Doc. parl. N° 853, Sess. ord. 1960 61, 1961 62. 498 Loi du 9 juin 1962 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme, pour un montant global de cinq cents millions de francs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil’d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1962, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l’Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de cinq cents millions de francs. Art. 2. Les modalités de l’emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d’émission, les conditions de remboursement, le taux d’intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l’époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l’emprunt feront l’objet d’un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l’emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juin 1962. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenent -Représentant Pierre Werner. Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 895, Sess. ord. 1961 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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