593 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 38 13 juillet 1962 SOMMAIRE Loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 593 Loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Règlement grand-ducal du 9 juillet 1962 concernant les conditions de classement des candidats pour les nominations d’instituteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952. Adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Protocole entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, conclu à Paris le 30 décembre 1961. Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1962 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 594 Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée, en vue de l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 juin 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus. Son Lieutenant -Représentant Le Ministre de l’intérieur, Jean Pierre Grégoire. Grand-Duc héritier. Doc. parl. N° 859, sess. ord. 1960-61. CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, signée à Paris, le 18 octobre 1950. Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numérique d’autres espèces et, notamment des migratrices, considérant que du point de vue de la science, de la protection de la nature et de l’économie propre à chaque nation, tous les oiseaux doivent, en principe, être protégés, ont reconnu la nécessité de modifier la Convention Internationale pour la Protection des Oiseaux Utiles à l’Agriculture signée à Paris le 19 mars 1902, et sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er . La présente Convention a pour objet la protection des oiseaux vivant à l’état sauvage. Article 2. Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente Convention, doivent être protégés :
- a)au moins pendant leur période de reproduction tous les oiseaux et, en outre, les migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, notamment en mars, avril, mai, juin et juillet.
- b)pendant toute l’année les espèces menacées d’extinction ou présentant un intérêt scientifique. Article 3. Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit d’importer, d’exporter, de transporter, de vendre, de mettre en vente, d’acheter, de donner ou de détenir pendant la période de protection de l’espèce, tout oiseau vivant ou mort ou toute partie d’un oiseau qui aura été tué ou capturé en contravention avec les dispositions de la présente convention. Article 4. Sauf les exceptions formulées aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit pendant la période de protection d’une espèce déterminée, notamment durant sa période de reproduction, d’enlever ou de détruire les nids en voie de construction ou occupés, de prendre ou d’endommager, de transporter, d’importer ou d’exporter, de vendre, de mettre en vente, d’acheter ou même de détruire les œufs ou leurs coquilles ainsi que les couvées de jeunes oiseaux vivant à l’état sauvage. Ces prohibitions toutefois, ne s’appliquent pas, d’une part, aux œufs licitement récoltés et accompagnés d’un certificat établissant qu’ils sont destinés soit au repeuplement soit à des fins scientifiques ou bien qu’ils proviennent d’oiseaux détenus en captivité, d’autre part, aux œufs de vanneaux, ceci pour les Pays-Bas seulement, eu égard à des motifs exceptionnels et locaux antérieurement admis. 595 Article 5. Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à prohiber les procédés ci-dessous énumérés qui sont susceptibles d’entraîner la destruction ou la capture massive d’oiseaux ou d’infliger à ceux-ci des souffrances inutiles. Toutefois, dans les pays où pareils procédés sont actuellement légalement autorisés, les H.P.C. s’engagent à introduire progressivement dans leur législation les mesures propres à en interdire ou à en restreindre l’usage :
- a)les collets, les glus, les pièges, les hameçons, les filets, les appâts empoisonnés, les stupéfiants, les appelants aveuglés,
- b)les canardières à filets,
- c)les miroirs, torches et autres lumières artificielles,
- d)les filets ou engins de pêche pour la capture des oiseaux aquatiques,
- e)les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches,
- f)en général toutes les armes à feu autres que celles susceptibles d’être épaulées,
- g)la poursuite et le tir des oiseaux au moyen de bateaux à moteur sur les eaux intérieures et du 1er mars au 1er octobre sur les eaux territoriales et côtières,
- h)l’utilisation de véhicules à moteur ou d’engins aéronautiques permettant de tirer ou de rabattre les oiseaux,
- i)l’institution de récompenses pour la capture ou la destruction d’oiseaux,
- j)le privilège de la chasse à tir et au filet, pratiquée sans restriction sera réglementé pendant toute l’année et suspendu pendant la période de reproduction sur mer, le long des rivages et des côtes,
- k)toutes autres méthodes destinées à la capture ou à la destruction d’oiseaux en masse. Article 6. Si dans une région déterminée, une espèce venait, soit à compromettre l’avenir de certaines productions agricoles ou animales par des dommages qu’elle causerait aux champs, aux vignobles, aux jardins, aux vergers, aux bois, au gibier et aux poissons, soit à menacer d’extinction ou de simple diminution une ou plusieurs espèces dont la conservation est souhaitable, les autorités compétentes peuvent par des autorisations individuelles lever les interdictions prononcées aux articles 2 à 5 en ce qui concerne ces espèces. Il est toutefois illégal d’acheter ou de vendre les oiseaux ainsi tués et de les transporter hors de la région où ils ont été tués. S’il existe dans les législations nationales d’autres dispositions permettant de limiter les dégâts commis par certaines espèces d’oiseaux dans des conditions garantissant la perpétuation de ces espèces, ces dispositions peuvent être maintenues par les Hautes Parties Contractantes. Les conditions économiques de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et des Iles Féroé revêtant une importance particulière, les autorités compétentes de ces pays peuvent faire des exceptions et accorder certaines dérogations aux dispositions de la présente convention. Dans le cas où l’Islande adhérerait à cette convention, les dérogations précitées lui seraient applicables sur sa demande. Il ne peut être pris, dans un pays déterminé, aucune mesure susceptible de provoquer la destruction totale des espèces indigènes ou migratrices dont il est question dans le présent article. Article 7. Des exceptions aux dispositions de la présente convention peuvent être accordées par les autorités compétentes dans l’intérêt de la science, de l’éducation, ainsi que dans l’intérêt du repeuplement et de la reproduction des oiseaux gibier et de la fauconnerie, selon les circonstances et sous réserve que toutes les précautions nécessaires seront prises, afin d’éviter les abus. Les dispositions relatives au transport prévues aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au Royaume-Uni. Dans tout pays les interdictions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux plumes des espèces d’oiseaux qu’il est permis d’y tuer. 596 Article 8. Chaque Partie Contractante s’engage à dresser une liste des oiseaux qu’il est licite de tuer ou de capturer dans son propre territoire, tout en respectant les conditions prévues dans la présente convention. Article 9. Chaque Partie Contractante a la faculté d’établir une liste des espèces d’oiseaux indigènes et migrateurs susceptibles d’être maintenus en captivité par des particuliers et doit déterminer les méthodes de capture qui peuvent être autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles les oiseaux peuvent être transportés ou maintenus en captivité. Chaque Partie Contractante doit réglementer le marché des oiseaux protégés par la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l’extension de celui-ci. Article 10. Les Hautes Parties Contractantes se chargent d’étudier et d’adopter les moyens propres à prévenir la destruction des oiseaux par les hydrocarbures et autres causes de pollution des eaux, par les phares, câbles électriques, insecticides, poisons et par toute autre cause. Elles s’efforceront d’éduquer les enfants et l’opinion publique pour les convaincre de la nécessité de préserver et de protéger les oiseaux. Article 11. Pour atténuer les conséquences de la disparition rapide par le fait de l’homme, des lieux favorables à la reproduction des oiseaux, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à encourager et à favoriser immédiatement, par tous les moyens possibles, la création de réserves aquatiques ou terrestres, de dimensions et de situations appropriées où les oiseaux puissent nicher et élever leurs couvées en sécurité et où les oiseaux migrateurs puissent également se reposer et trouver leur nourriture en toute tranquillité. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Française qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents. Tout Etat non signataire de la présente convention pourra y adhérer. Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères de la République Française qui en avisera tous les Etats signataires et adhérents. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion. Pour chacun des Etats qui ratifiera la convention ou y adhérera après cette date, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. La présente convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée au présent article. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de sa notification au Ministère des Affaires Etrangères de la République Française. La présente convention remplace, entre les pays qui la ratifieront ou y adhéreront, les dispositions de la convention internationale de 1902. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Paris, le 18 octobre 1950. (Suivent les signatures.) 597 Loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juin 1962 et celle du Conseil d’Etat du 26 juin 1962 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Sous l’autorité du ministre des affaires économiques il est institué un service central de la statistique et des études économiques qui aura pour mission : de rassembler, d’établir et de mettre à jour les statistiques concernant la structure et l’activité du pays, notamment celles à caractère démographique, économique, financier et social ; d’entreprendre des recherches et des études d’ordre statistique et économique, d’observer les mouvements de la conjoncture, d’analyser les phénomènes observés et de procéder à des prévisions économiques ; de centraliser une documentation statistique et économique générale ; de diffuser ou de publier, s’il y a lieu, les résultats de ses travaux ; d’assurer la liaison avec les services similaires de l’étranger. Le service central peut être chargé d’études et d’enquêtes spéciales sur toute question d’ordre statistique ou économique. Art. 2. Le cadre supérieur du service central de la statistique et des études économiques comprend : un directeur, deux conseillers économiques, trois chargés d’études, un attaché économique. Lorsque le cadre des chargés d’études n’est pas complet, les postes non occupés pourront être occupés, à titre provisoire, par des attachés économiques. Le nombre total des chargés d’études et des attachés ne pourra dépasser quatre unités. Le directeur est rangé dans le groupe XV ; les conseillers économiques sont rangés dans le groupe XIVa et les chargés d’études dans le groupe XII c du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois subséquentes sur les traitements des fonctionnaires. Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent d’une indemnité fixée par le ministre d’Etat, conformément à un barème établi sur la base du traitement minimum du groupe XIIa du tableau A des traitements ordinaires, sans que toutefois cette indemnité puisse atteindre le minimum du traitement des chargés d’études. Les nominations aux fonctions énumérées au présent article sont faites par le Grand-Duc. Art. 3. Les conditions de nomination aux emplois de chargé d’études et d’attaché économique, les modalités du recrutement, l’organisation du stage administratif et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel sera subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles édictées par l’arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Le directeur et les conseillers économiques doivent remplir les mêmes conditions de nomination que les chargés d’études. Art. 4. Le cadre du personnel des bureaux comprend : deux chefs de bureau principaux, un chef de bureau, trois chefs de bureau adjoints, deux sous-chefs de bureau, 598 Les chefs de bureau principaux sont rangés dans le groupe Xb, les chefs de bureau dans le groupe IXb, les chefs de bureau adjoints dans le groupe VIII et les sous-chefs de bureau dans le groupe VI du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois subséquentes sur les traitements des fonctionnaires. Les chefs de bureau principaux auront le titre et le traitement de chef de bureau principal premier en rang simultanément avec leurs collègues de l’administration centrale de rang égal ou immédiatement inférieur. Art. 5. Ce cadre est complété par des commis-rédacteurs, des commis-aux-écritures, des expéditionnaires et des employés. Le nombre total de ces fonctionnaires et employés ne pourra pas dépasser seize unités. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. Les indemnités des employés et des auxiliaires seront fixées par le conseil de gouvernement en exécution de l’article 35 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois subséquentes sur les traitements des fonctionnaires. Art. 6. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et la forme des nominations aux emplois désignés par les articles 4 et 5, ainsi que les modalités d’un examen de promotion, auquel sera subordonné l’avancement aux grades supérieurs à celui de sous-chef de bureau, seront celles édictées par le règlement prévu à l’article 4 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale. Art. 7. Le ministre des affaires économiques prendra au nom du service central de la statistique et des études économiques par communiqué, avis ou instruction générale et spéciale toutes les mesures nécessaires à l’exécution des travaux dont le service central est chargé. Le service central de la statistique et des études économiques centralisera tous les renseignements statistiques. Nulle enquête statistique présentant un intérêt général ne pourra se faire par d’autres organismes publics ou privés sans avoir été autorisée au préalable par le dit service. Dans le cas où des enquêtes statistiques ne pourront être exécutées par le service central, les formules destinées à recueillir et à classer les renseignements devront être soumises préalablement à son approbation ; les formules utilisées porteront mention de l’autorisation. Les résultats obtenus devront être communiqués au service central. Les administrations publiques et les établissements d’utilité publique ainsi que toutes les personnes physiques ou morales seront tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le service central. Le droit d’investigation sera exercé par les fonctionnaires du service ; ceux-ci, munis d’un pouvoir délivré par le ministre des affaires économiques, auront entrée dans tous les lieux renfermant du bétail, des marchandises ou tous autres objets ou biens soumis à un recensement. Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir des renseignements inexacts sera passible d’une amende de cinq cent un à vingt-cinq mille francs. Les renseignements fournis par les personnes assujetties ne pourront être utilisés que dans un but statistique à l’exclusion de tout but fiscal; les renseignements individuels ne pourront en aucun cas être divulgués. Les fonctionnaires et mandataires chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques seront personnellement responsables de la stricte observation de cette disposition ; l’article 458 du code pénal leur sera applicable, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles. Dispositions transitoires. Art. 8. Les fonctionnaires qui ont été nommés à leurs emplois respectifs en vertu de l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant institution d’un service d’études et de documentation économiques sont dispensés des conditions prévues à l’article 3 de la présente loi, 599 Art. 9. Les fonctionnaires nommés à des emplois désignés par les articles 4 et 5 qui ont subi avec succès les examens prévus par l’arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935 concernant les conditions de nomination du personnel de l’office de statistique sont dispensés de l’examen de promotion prévu à l’article 6 de la présente loi. Art. 10. Par dérogation à l’article 4, le chef de bureau, actuellement en service à l’office de la statistique générale, et le chef de bureau hors cadre, actuellement détaché au service des subsides, auront le titre et le traitement de chef de bureau principal ; ils auront le titre et le traitement de chef de bureau principal premier en rang simultanément avec le chef de bureau principal attaché au service des études économiques. Le poste de chef de bureau hors cadre reste maintenu en faveur du titulaire actuel. Il sera supprimé de plein droit après le départ ou en cas d’avancement de l’intéressé. Disposition finale. Art. 11. L’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant institution d’un service d’études et de documentation économiques et l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l’office de statistique sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1962. Le Ministre des Finances, Charlotte. Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Dec. parl. N° 887, session ordinaire de 1961 1962. Règlement grand-ducal du 9 juillet 1962 concernant les conditions de classement des candidats pour les nominations d’instituteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 37 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu le règlement du 14 avril 1919 sur les conditions de classement des candidats pour les nominations d’instituteurs ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’échelle d’appréciation fixée par l’arrêté grand-ducal du 25 juillet 1947 modifiant les conditions de classement des candidats pour les nominations d’instituteurs, est complétée comme suit sub 2) Brevets et Mentions : Aux détenteurs d’un brevet d’aptitude pédagogique délivré avec la mention « bien », il sera porté en compte 7 points. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1962. Charlotte. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. 600 Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952. Adhésions. (Mémorial 1957, p. 1635 1960, p. 137) Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale que la République d’Haïti, le Honduras et la République du Mali ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 34, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République d’Haïti le 22 juin 1961, à l’égard du Honduras le 3 janvier 1961 et à l’égard du Mali le 28 mars 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 9 juillet 1962. Eugène Schaus. Protocole entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961. Entrée en vigueur. (Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 479). Aux termes d’un échange de notes intervenu entre les Gouvernements signataires du Protocole désigné ci-dessus, celui-ci est entré en vigueur à la date du 1er juillet 1962, conformément à son article 14. Luxembourg, le 9 juillet 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.