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Loi du 18 août 1962 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur l’octroi de pres

905 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 49 1 er septembre 1962 SOMMAIRE Loi du 18 août 1962 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur l’octroi de prestations en cas de maladie et de maternité aux personnes qui ont choisi l’application de la législation du pays d’origine conformément à l’article 14 paragraphe 2 du règlement N° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signée à Bonn, le 14 juillet 1960 . . . . . . . . . page 905 Règlement ministériel du 22 août 1962 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 Règlement ministériel du 24 août 1962 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 Règlement «A» de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Loi du 18 août 1962 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur l’octroi de prestations en cas de maladie et de maternité aux personnes qui ont choisi l’application de la législation du pays d’origine conformément à l’article 14 paragraphe 2 du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signée à Bonn, le 14 juillet

  1. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur l’octroi de prestations en cas de maladie et de maternité aux personnes qui ont choisi l’application de la législation du pays d’origine conformément à l’article 14 paragraphe 2 du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signée à Bonn, le 14 juillet
  2. 906 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 18 août
  3. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale , Emile Coiling Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 876, Sess. ord. 1960
  4. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur l’octroi de prestations en cas de maladie et de maternité aux personnes qui ont choisi l’application de la législation du pays d’origine conformément à l’article 14 paragraphe 2 du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. S . A . R . la Grande-Duchesse de Luxembourg et Le Président de la République Fédérale d’Allemagne Sont convenus de régler par la présente Convention l’octroi de prestations en cas de maladie et de maternité aux personnes désignées par l’article 14 paragraphe 2 du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne qui ont choisi l’application de la législation de leur pays d’origine, et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir : S . A . R . la Grande-Duchesse de Luxembourg Monsieur Pierre MAJERUS Ambassadeur de S . A . R . la Grande-Duchesse de Luxembourg, Monsieur Emile COLLING, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Président de la République Fédérale d’Allemagne Monsieur Dr Hans Joachim von MERKATZ, Ministre Fédéral pour les Affaires du Bundesrat et des Laender, Monsieur Theodor BLANK, Ministre Fédéral du Travail et de l’Ordre Social. Les plénipotentiaires après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er

(1)Les ressortissants d’une Partie contractante qui sont occupés comme travailleurs salariés ou assimilés sur le territoire de l’autre Partie contractante dans des postes diplomatiques ou consulaires de la première Partie ou qui sont au service personnel d’agents de ces postes et qui, à la suite de l’option prévue par l’article 907 14 paragraphe 2 du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants  appelé dans la suite règlement n° 3 , tombent pour le cas de maladie et de maternité sous l’application de la législation de la première Partie (pays d’origine), ont droit aux prestations en nature de l’assurance-maladie pour eux-mêmes et les membres de leur famille également sur le territoire de la Partie contractante, sur lequel ils sont occupés (pays d’emploi).
(2)Les termes employés dans la présente Convention qui sont définis dans l’article 1er du règlement n° 3 et dans l’article 1er du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté Economique Européenne fixant les modalités d’application et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants  appelé dans la suite règlement n° 4  ont la même signification que dans les règlements précités. Article 2 Si le travailleur salarié ou assimilé cité à l’article 1, par.
(1)demande des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante sur lequel il a sa résidence habituelle, elles lui sont accordées par l’institution du lieu de résidence d’après la législation applicable à ce dernier notamment en ce qui concerne l’étendue, les modalités et la durée du service des prestations ; la durée de l’hospitalisation est cependant déterminée d’après la législation applicable à l’institution compétente. Si ces dispositions prévoient un délai maximum pour le service des prestations, les périodes pendant lesquelles des prestations ont déjà été accordées pour le même cas d’assurance d’après la législation de l’autre Partie contractante seront imputées sur ce délai. Article 3
(1)L’institution compétente rembourse intégralement les dépenses qui ont été occasionnées à l’institution du lieu de résidence par suite de l’octroi des prestations en nature. Les frais d’administration ne sont pas remboursés.
(2)L’institution compétente rembourse les dépenses faites dans chaque trimestre endéans le prochain trimestre directement à l’institution du lieu de résidence.
(3)Les frais médicaux sont remboursés sur la base des forfaits qui sont à payer à l’institution du lieu de résidence si celle-ci a fourni des prestations en nature au lieu et place d’une institution débitrice ayant son siège sur le territoire de la même Partie contractante. Si la législation d’une Partie contractante ne prévoit pas de forfaits, l’institution de cette Partie met en compte les frais médicaux effectifs. Article 4
(1)L’institution compétente doit payer aux personnes désignées à l’article 1er, par.
(1)les prestations en espèces de l’assurance-maladie auxquelles elles auraient droit si elles avaient leur résidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante compétente. A la demande de l’institution compétente l’institution du lieu de résidence paie les prestations en espèces visées à la phrase précédente.
(2)L’article 2 phrase 2 est applicable par analogie. Article 5 A la demande de l’institution compétente l’institution du lieu de résidence doit faire procéder aux examens médicaux et au contrôle des malades. L’institution compétente doit rembourser les frais occasionnés pour chaque cas individuel pour autant qu’ils ont pu être constatés. Article 6 Les articles 2 à 5 sont applicables par analogie aux membres de famille tant que ceux-ci n’ont pas droit aux prestations de l’assurance-maladie d’après la législation du pays d’emploi. 908 Article 7 Les autorités compétentes peuvent faire des arrangements administratifs pour l’application de la présente Convention. Article 8
(1)Les litiges concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sont dans la mesure du possible à régler par les autorités compétentes des 2 Parties contractantes.
(2)Si un litige ne peut pas être réglé de cette façon, il est à soumettre sur la demande d’une des 2 Parties contractantes à un tribunal arbitral.
(3)Le tribunal arbitral sera formé de cas en cas ; chaque Partie contractante nomme un membre et les deux membres choisissent un ressortissant d’un 3me Etat comme président et tiers arbitre. Les membres sont à désigner endéans les 2 mois, le tiers arbitre endéans les 3 mois après qu’une des Parties contractantes a communiqué à l’autre Partie qu’elle désire soumettre le litige à un tribunal arbitral.
(4)Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque Partie contractante, à défaut d’un autre arrangement, peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations requises. Si le Président possède la nationalité d’une des Parties contractantes ou s’il est empêché pour d’autres motifs, il incombera au vice-président de procéder aux nominations. Si le viceprésident possède également la nationalité d’une des deux Parties contractantes ou s’il est également empêché, le membre de la Cour internationale de Justice postérieur en rang qui ne possède pas la nationalité d’une des 2 Parties contractantes, devra procéder aux nominations.
(5)Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie contractante supporte les frais du membre par lui désigné, ainsi que les frais occasionnés par sa représentation devant le tribunal arbitral ; les frais du tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés à parts égales par les Parties contractantes. Pour le reste le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Article 9 La présente Convention est également applicable au « Land Berlin » à moins que le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg endéans les 3 mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 10
(1)La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Luxembourg.
(2)La présente Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification avec effet au 1er janvier 1959. Elle est conclue pour une durée de 2 ans à partir du jour de son entrée en vigueur. Elle est réputée reconduite d’année en année par tacite reconduction à moins qu’elle ne soit dénoncée par écrit par une des Parties contractantes au plus tard 3 mois avant la fin de chaque période de validité.
(3)Si jusqu’au jour de l’échange des instruments de ratification une procédure dérogatoire à la présente Convention a été appliquée ou est appliquée, cette procédure est considérée comme valable, sans préjudice des dispositions de l’article 3 paragraphe
(1). En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux. Fait à Bonn, le 14 juillet 1960 en deux originaux, chacun en langue allemande et en langue française, chaque texte faisant également foi. ( Suivent les signatures). 909 Règlement ministériel du 22 août 1962 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté royal belge du 17 août 1962 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 17 août 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er septembre 1962. Luxembourg, le 22 août 1962. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922 page 220.
(2)Mémorial 1922 page 385.
(3)Mémorial 1959 page 1317.  Arrêté royal belge du 17 août 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1 er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
(1)Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée,
(2)modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 25 juillet 1962 ;
(3)......................................... Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. Le tarif des droits d’entrée,
(4)annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes A et B au présent arrêté. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. 1er. Donné à Bruxelles, le 17 août 1962.
(1)Mémorial 1958 page 550.
(2)Mémorial 1960 page 1565.
(3)Mémorial 1962 A 41/page 632.
(4)Annexe N° 3 du Mémorial 1960. (s.) BAUDOUIN. 910 Annexes A et B à l’arrêté royal du 17 août 1962, relatif au tarif des droits d’entrée. ANNEXE A.  Les droits d’entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans la colonne « Tarif Général »du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros. Numéros Tarif Général Numéros Tarif Général 08.04 B . . . . . . . . . . . . 08.12 D I . . . . . . . . . D II . . . . . . . . . . 15.11 B . . . . . . . . . . . . 15.17 A . . . . . . . . . . . . 28.46 A II a . . . . . . . . 29.24 A I . . . . . . . . . . 30.04 . . . . . . . . . . . . . . 32.08 D I . . . . . . . . . 32.09 A II a . . . . . . . . B ............ 34.01 B . . . . . . . . . . . . C ............ 34.05 B . . . . . . . . . . . . 34.07 . . . . . . . . . . . . . . 37.01 B . . . . . . . . . . . . 37.08 A I . . . . . . . . . . B ............ C ............ 38.18 B I . . . . . . . . . . 39.01 BVIII b2 . . . . . . 39.02 B IIb2 . . . . . . . BXI b2 . . . . . . . 39.03 D IIc . . . . . . . . 39.07B II . . . . . . . . . . BIII . . . . . . . . . 40.06A . . . . . . . . . . . . . 40.16 B . . . . . . . . . . . . 43.03 A . . . . . . . . . . . . 44.22 B . . . . . . . . . . . . 45.03 B . . . . . . . . . . . . 45.04 A . . . . . . . . . . . . 48.06 . . . . . . . . . . . . . . 48.07 DIV . . . . . . . . . 10,8% 9,4% 10,8% 9,4% 5 % 11,4% 11 % 16,8% 7,4% 15 %
(1)16,8% 15 % 18,5% 14,1% 14,4% 17 % 14,1% 14,1% 14,1% 16,8% 18 % 18 % 19,1% 18,8% 15 % 18,5% 14 % 17,1% 22,5% 11 % 11,8% 11,8% 16 % 17,1% D V .......... DVI . . . . . . . . . . 48.15D . . . . . . . . . . . . 51.04A . . . . . . . . . . . . . B ............ 56.07A . . . . . . . . . . . . . 58.05A Ic . . . . . . . . . . 59.03A . . . . . . . . . . . . . 59.09A . . . . . . . . . . . . . BIII . . . . . . . . . 59.12C . . . . . . . . . . . . . 59.13 . . . . . . . . . . . . . . 60.01E . . . . . . . . . . . . . 60.05BII . . . . . . . . . . . 60.06A . . . . . . . . . . . . . 62.03BII . . . . . . . . . . . 68.04AIIa . . . . . . . . . . 68.06 . . . . . . . . . . . . . . 68.08 . . . . . . . . . . . . . . 69.02BI . . . . . . . . . . . . . 18,5% 17,1% 16 % 17 %
(2)16 %
(2)17 % 16,8% 16,8% 17,1% 16,8% 16,8% 16,8% 16 % 16 % 16,8% 17,1% 9,4% 9 % 7,4% 5,9% avec minimum de F 30 ou f 2,17 les 100 kg poids brut 9,4% avec minimum de F 24 ou f 1,73 les 100 kg poids brut 14,4% 14,4% 15 % 15 % 9,4% 9,4% 9,4% BII . . . . . . . . . . 69.09 B II . . . . . . . . . BIIIa . . . . . . . . 69.14 C I . . . . . . . . . . CIIa . . . . . . . . . 70.02 B . . . . . . . . . . . . 70.03 A . . . . . . . . . . . . 70.16 . . . . . . . . . . . . . .
(1)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 16,2. %
(2)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 40 %. 911 Numéros Tarif Général Numéros Tarif Général 70.17A IIb . . . . . . . . . 70.19 C . . . . . . . . . . . . 70.20BIII b . . . . . . . . . 70.21B . . . . . . . . . . . . . 71.08 . . . . . . . . . . . . . . 73.21A I . . . . . . . . . . . AII . . . . . . . . . . 73.23AII . . . . . . . . . . . B ............ 73.31BIIa . . . . . . . . . . 73.35A I . . . . . . . . . . . 73.36 . . . . . . . . . . . . . . 73.40B I . . . . . . . . . . . BII d . . . . . . . . . BII c . . . . . . . . . BII f . . . . . . . . . . BII h2aa . . . . . BII h3 . . . . . . . . 82.04BIVb . . . . . . . . . . 82.11A I . . . . . . . . . . . BII b . . . . . . . . . 83.02 . . . . . . . . . . . . . . 83.05 . . . . . . . . . . . . . . 83.08A . . . . . . . . . . . . . 83.14 . . . . . . . . . . . . . . 84.06AII a2 . . . . . . . . . AIIc2bb . . . . . . . EIIa1aa . . . . . . EII b1aa . . . . . . 84.08DIIa. . . . . . . . . . . 84.11A la . . . . . . . . . . 84.15A I . . . . . . . . . . . 84.17 FII a . . . . . . . . . 84.20 A . . . . . . . . . . . . 84.23 AII a . . . . . . . . . 84.34 A I . . . . . . . . . . 84.43 AII . . . . . . . . . . 84.45 CII . . . . . . . . . . CIV . . . . . . . . . C X .......... 84.55 C I . . . . . . . . . . avec minimum de F 80 ou f 5,79 les 100 kg poids brut 22,2% 16 % 18 % 17 % 7 % 11 % 13,8% 14,1% 14 % 14,4% 14 % 16,8% 14 % 14 % 16,8% 16,8% 14 % 14 % 14,4% 11,4% 11,4% 14 % 15 % 14 % 15 % 16,8% 14 % 16,8% 16,8% 11 % 14,4% 11,4% 13,8% 14,1% 7 % 5,7% 10 % 6 % 5,7% 6 % 11 % 84.60 B II . . . . . . . . . 84.61 A II . . . . . . . . . BIII b . . . . . . . . 84.63A I . . . . . . . . . . . 84.64 B . . . . . . . . . . . . 85.07 B . . . . . . . . . . . . 85.08 A . . . . . . . . . . . . 85.09 A I . . . . . . . . . . B ............ 85.11 AII b2 . . . . . . . . 85.12 E . . . . . . . . . . . . 85.15 AII . . . . . . . . . . CII b2 . . . . . . . . . 85.18 A . . . . . . . . . . . . 85.19 D . . . . . . . . . . . 85.22 C . . . . . . . . . . . . 86.05 . . . . . . . . . . . . . . 86.06 . . . . . . . . . . . . . . 86.08 BIIb . . . . . . . . . 86.09 B . . . . . . . . . . . . 87.02 A I . . . . . . . . . . BIIa . . . . . . . . . BII b . . . . . . . . . 87.03 . . . . . . . . . . . . . . 87.04 . . . . . . . . . . . . . . 87.05 . . . . . . . . . . . . . . 87.06 B Ia . . . . . . . . B Ib2 . . . . . . . BIII a . . . . . . . . BIII d . . . . . . . . 87.07B Ib1 . . . . . . . . B IIb . . . . . . . . 88.02 B II b1bb . . . . . . 89.05 . . . . . . . . . . . . . . 90.03 . . . . . . . . . . . . . . 90.08 A II . . . . . . . . . B ............ 90.09 . . . . . . . . . . . . . . 90.10 A . . . . . . . . . . . . 90.13 B . . . . . . . . . . . . 90.23 A . . . . . . . . . . . . 90.27 C . . . . . . . . . . . . 91.10 A . . . . . . . . . . . . 92.01 B . . . . . . . . . . . . 11,4% 14,1% 14,4% 16,8% 11 % 11 % 11 % 16,8% 11 % 11 % 15 % 18,8% 18 % 14 % 11 % 10 % 11,4% 11,4% 14,1% 9 % 22 % 22 % 22,8% 22,8% 22 % 22,5% 14 % 14 % 14 % 14 % 18,5% 22,5% 11 % 9,4% 15 % 14,4% 15 % 14 % 14,1% 14 % 19,1% 11 % 13,8% 16,8% 912 Numéros Tarif Général Numéros Tarif Général 92.11 All . . . . . . . . . . BII . . . . . . . . . . 92.12 AII . . . . . . . . . . BIIb2 . . . . . . . . 92.13 AII . . . . . . . . . . BII . . . . . . . . . . CII . . . . . . . . . . 94.02 B . . . . . . . . . . . . 96.06 . . . . . . . . . . . . . . 17,1% 17,1% 16,8% 17,1% 16 % 10 % 16,8% 14 % 18,8% 97.04 BII . . . . . . . . . . 97.08 . . . . . . . . . . . . . . 98.01 A . . . . . . . . . . . . 98.03 C . . . . . . . . . . . . 98.13 A II . . . . . . . . . 98.14 A II a . . . . . . . . . A IIc . . . . . . . . . B II . . . . . . . . BIII . . . . . . . . . 19,1% 11 % 11,4% 14 % 14 % 16 % 18,8% 16 % 18,8% Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 17 août 1962. BAUDOUIN. Annexe B.  1. Insérer, après le § 37 des Dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée, un § 37bis libellé comme suit : § 37bis. Sans préjudice aux dispositions des paragraphes précédents, les Ministres compétents peuvent arrêter les conditions relatives à la preuve de l’origine ou de la provenance des marchandises, lorsque le droit d’entrée applicable à ces marchandises dépend de leur origine ou de leur provenance. 2. Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous. Tarif Nos 02.01 Désignation des marchandises Général C. E. expt. 13,2% expt. 7,8% expt. expt. 13 % 7 % 14,4% 8,4% Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés : A. (sans changement) B. Abats: I. des espèces chevaline, asine et mulassière : a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (
  1. a)b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. des espèces bovine et porcine : a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (
  2. a)b. autres : 1. Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine . . . . . . 2. non dénommés : aa. de l’espèce bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. de l’espèce porcine : (
  3. a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 913 Tarif Nos 02.04 Désignation des marchandises Général C. E. 11. domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 14,4% expt. 8,4% III. autres : a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (
  4. a)b . non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 12 % expt. 7,8% expt. 14,1% expt. 7,8% 4,8% 3 % expt. expt. 4,5% 4,5% expt. expt. 5,4% 5,4% expt. expt. 2,1% 2,1% expt. expt. 7 % 9,1% 7 % 7 % Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés : A. et B. (sans changement) C. autres : I. Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (
  5. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés : A. d’eau douce : I. Truites et autres salmonidés : a. Truites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement ) B. et C. (sans changement) 03.02 Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés : A. simplement salés ou en saumure ou séchés : I. entiers, décapités ou tronçonnés : a. et b. (sans changement) c. Sardines et autres : 1. Saumons salés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Filets : a. (sans changement) b. autres : 1. de saumons, salés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. et C. (sans changement) 07.05 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés : A. (sans changement) B. autres : I. Lentilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.05 Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués : A. Amandes : I. Amandes amères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
  6. a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 914 Tarif N os 12.03 Désignation des marchandises 3,6% 3,6% expt. expt. expt. expt. 27,6% 28,8% 19,5% 19,5% 7,2% expt. 19,8% 7,2% 9 % expt. Pains, buiscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits : A. ( sans changement) B. Pain azyme (Mazoth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres : I. saupoudrés de cristaux de sel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. npn dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.07 expt. expt. Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats : A. (sans changement) B. autres : I. (sans changement ) II. non dénommées : a . contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine . b. autres : 1. d’ovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.07 2,4% 1,5% Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation : A. (sans changement ) B. autres : I. Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires (
  7. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.02 C. E. B. à E. (sans changement) Graines, spores et fruits à ensemencer : A. ( sans changement) B. autres : I. (sans changement) II. Graines fourragères : a. Fétuque des près ( Festuca pratensis ) ; vesces ; graines de l’espèce poa (Poa palustris, Poa trivialis, Poa pratensis ) ; ray grass ( Lolium perenne, Lolium multiflorum ) ; fléole des prés ( Phleum pratense) ; fétuque rouge (Festuca rubra) ; dactyle (Dactylis glomerata ) ; agrostide (Agrostides ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. (sans changement) 15.03 Général Jus de fruits (y compris les mouts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre : A. (sans changement) (
  8. a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 915 Tarif Nos Désignation des marchandises B. d’une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C : I. (sans changement) II. d’agrumes : a. d’oranges : 1. dont la teneur en extrait sec est, en poids, de 38% ou plus, sans addition de sucre, non emballés . . . . . . . . . . . 2. autres : aa. liquides, sucrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb . non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres : 1. dont la teneur en extrait sec est, en poids, de 38% ou plus, sans addition de sucre, non emballés . . . . . . . . . . . 2. autres : aa . liquides, sucrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb . non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d’ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. et V. (sans changement ) VI. d’autres fruits ou de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Mélanges : a . de jus d’agrumes et de jus d’ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. (sans changement) c. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.07 C. E. 16,8% 10,5% 20 % 20 % 10,5%
(1)12,6%
(1)16,8% 10,5% 19 % 19 % 20 % 10,5%
(1)12,6%
(1)12,6%
(1)22 % 12,6%
(1)20 % 12,6%
(1)22 % 12,6%
(1)expt. expt. 23,5% 12,5% Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) : A. (sans changement) B. autres : I. contenant des céréales ou des produits des positions 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08 A, 11.09 ou 23.02 AI et BI . . . . . . . . . II. (sans changement) 29.01 Général Hydrocarbures : A. à C. (sans changement ) D. aromatiques : I. Benzène, toluène, xylènes : a. destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Lorsqu’ils sont additionnés de sucre dans la proportion d’au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d’un droit de douane de :  F 63 ou f 4,56 les 100 kg poids net, s’ils contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de 30 p.c., de sucre ajouté ;  F 105 ou f 7,61 les 100 kg poids net, s’ils contiennent plus de 30 p.c., mais pas plus de 50 p.c., de sucre ajouté ;  F 210 ou f 15,21 les 100 kg poids net, s’ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 916 Tarif N os Désignation des marchandises b. (sans changement) II. Styrène, éthylbenzène, isopropylbenzène (cumène) : a . Styrène, éthylbenzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... b . Isopropylbenzène (cumène) III à VI. (sans changement) 29.06 expt. expt. 3,6% expt. 10,6% 3,6% 5 % expt. 3,6% expt. 7,1% 12 % 9,2% 3,6% 2,5% 6 % 4 % expt. 4,4% 4,4% expt. expt. Polyacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : A. et B. (sans changement) C. Polyacides aromatiques : I. (sans changement) II. autres : a. Acide téréphtalique, ses sels et ses esters . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.23 3,4% 3,4% Monoacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : A. (sans changement) B. Monoacides acycliques non saturés : I. à III. ( sans changement ) IV. autres : a. Acide sorbique, acide acrylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés :
  1. Acides linoléique, linolénique et autres acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Linoléates de manganèse, de plomb, de cobalt . . . . . . .
  3. Heptine carbonate de méthyle et d’éthyle . . . . . . . . . . .
  4. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. et D. (sans changement) 29.15 C. E. Phénols et phénols-alcools : A. (sans changement) B. Polyphénols : I à III. (sans changement) IV. autres : a. 2,2 Di (p-hydroxyphényl) propane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés :
  5. Benzestrol, diéthylstilbestrol, hexestrol, diénestrol et prométhestrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. ( sans changement) 29.14 Général Composés aminés à fonctions oxygénées simples ou complexes : A. à C. ( sans changement). D. Amino-acides : I. à III. (sans changement) 917 Tarif Nos Désignation des marchandises IV. autres : a. Acide amino-acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés :
  7. Anthranilates de méthyle, d’éthyle et d’isobutyle . . . . .
  8. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. (sans changement ) 38.03 C. E. 4,1% expt. 9,7% 4,1 % 4 % expt. 3,4%
(1)3,4% expt. expt. 11,4% 6 % 11,4% 5 % 4,4% expt. 11,4% 5 % Charbons activés (décolorants, dépolarisants ou adsorbants) ; silices fossiles activées, argiles activées, bauxite activée et autres matières minérales naturelles activées : A. (sans changement ). B. autres : I. Bauxite activée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.19 Général Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des Industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : A. (sans changement ) B. Acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau ; esters des acides naphténiques : I. (sans changement) II. autres : a. Napthénates de manganèse ou de cobalt . . . . . . . . . . . . . . . . b. (sans changement ) C. à P. (sans changement) Q. autres : I. Préparations dites «liquides pour transmissions hydrauliques» (pour freins hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70% en poids d’huiles de pétrole ou de schistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. non dénommés : a. Préparations antioxygènes pour caoutchouc ; liants pour noyaux de fonderie, préparations antiretassures ; alkylamines et polyalkylamines supérieures (C7 à C17) en mélange ; charges composites pour peintures ; gel de silice coloré ; polychlorodiphényls et chloroparaffine liquides ; mélanges
(1)Suspension totale jusqu’au 31 décembre
  1. 918 Tarif N os Désignation des marchandises d’hydrocarbures fluorochlorés ; combinaisons de péroxyde d’hydrogène avec de l’urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Préparations désodorisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Réactifs composés de laboratoire, y compris les réactifs de diagnostic externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. autres :
  2. contenant de l’acool éthylique ou méthylique . . . . . . . .
  3. non dénommés : aa. Diosgénine brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.05 Général C. E. 4,4% 18 % expt. 12 % 12,8% 6 % 18 % 9 % expt. 11,4% expt. 5 % Verre étiré ou soufflé (dit « verre à vitres»), non travaillé (même plaque en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire : A. Verres colorés, carrés ou rectangulaires, pour écrans de soudeurs . . . . 6,6% avec minimum de F 26 ou f 1,88 les 100 kg poids brut. B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6% avec minimum de F 26 ou f 1,88 les 100 kg poids brut. 70.07 3 % Verre coulé ou laminé et « verre à vitres» ( doucis ou polis on non ), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.) ; vitrages isolants à parois multiples ; verres assemblés en vitraux : A. et B. (sans changement) C. autres I. (sans changement ) II. non dénommés : a. verres plats, colorés, pour écrans et lunettes de soudeurs . . b . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.59 expt. Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent Chapitre : A. ( sans changement) B. Réacteurs nucléaires (a) : I. (sans changement) (a) Maintien du renvoi existant. 16 % 16 % 5 % 7,5% 919 Tarif Nos Désignation des marchandises Général II. Parties et pièces détachées : a. Eléments de combustible non irradiés à uranium naturel (Euratom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
(1)b. Eléments de combustible non irradiés à uranium enrichi (Euratom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
(1)c. ( sans changement) C. et D. ( sans changement) E. autres : I. ( sans changement) II. non dénommés : a. Réservoirs de chasse équipés de leur mécanisme, pour installations sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,1% b. ( sans changement) Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 17 août 1962. C. E. expt. expt. 7,5% BAUDOUIN.
(1)Maintien du renvoi existant. Règlement ministériel du 24 août 1962 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif. Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté ministériel belge du 18 août 1962 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 18 août 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er septembre 1962. Luxembourg, le 24 août 1962.
(1)Mémorial 1922 page 220.
(2)Mémorial 1922 page 385.
(3)Mémorial 1959 page 1317. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  920 Arrêté ministériel belge du 18 août 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée,
(1)modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 17 août 1962 ;
(2)Vu le § 37 bis des dispositions préliminaires dudit tarif ; ......................................... Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er. Lorsque le droit d’entrée applicable à des marchandises dépend de leur origine ou de leur provenance, le déclarant doit mentionner, selon le cas, le pays d’origine ou le pays de provenance dans la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises.
(3)Art.
  1. L’origine ou la provenance des marchandises déclarées doit être établie à la satisfaction de la douane. A ces fins, celle-ci peut se faire produire tels documents commerciaux qu’elle juge utile de consulter et aussi des certificats d’origine. Art.
  2. Le Directeur Général des douanes et accises est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art.
  3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
  4. Bruxelles, le 18 août
  5. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE
(1)Mémorial 1960 page 1565.
(2)Mémorial 1962 A page 909.
(3)Mémorial 1922 N° 29bis. Règlement «A» de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modification de la Liste des Banques agréées. (annexe au règlement « A») La mention « First National City Bank, société de droit américain, Bruxelles » est ajoutée à la liste des Banques agréées. La mention « Banque Joseph-J. Le Grelle, S . N . C . , Anvers » est supprimée. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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