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Loi du 18 août 1962 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la sécuri

929 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 51 10 septembre 1962 SOMMAIRE Loi du 18 août 1962 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que du Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 Règlement ministériel du 22 août 1962 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d’instituteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1952, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1 er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 Loi du 18 août 1962 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que du Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet

  1. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, ainsi que le Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet
  2. 930 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 18 août
  3. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale , Jean Emile Colling. Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 875, Sess. ord. 1960 
  4. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers. S . A . R . la Grande-Duchesse de Luxembourg et Le Président de la République Fédérale d’Allemagne, Animés du désir de régler la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et de les faire bénéficier de l’égalité de traitement sans distinction de nationalité, Sont convenus de régler par la présente Convention l’octroi des prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que l’octroi d’allocations familiales pour les travailleurs frontaliers et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir : S . A . R . la Grande-Duchesse de Luxembourg Monsieur Pierre MAJERUS, Ambassadeur de S . A . R . la Grande-Duchesse de Luxembourg, Monsieur Emile COLLING, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Président de la République Fédérale d’Allemagne Monsieur Dr. Hans Joachim von MERKATZ, Ministre Fédéral pour les Affaires du Bundesrat et des Laender, Monsieur Theodor BLANK, Ministre Fédéral du Travail et de l’Ordre Social. Les plénipotentiaires, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectivement trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre Ier .  Champ d’application. Article 1 er

(1)Aux fins de l’application de la présente Convention le terme « travailleur frontalier» désigne les travailleurs salariés et assimilés, quelle que soit leur nationalité, auxquels est applicable la législation d’une Partie contractante du fait de leur occupation dans la zone limitrophe de cette Partie et qui ont leur résidence habituelle dans la zone limitrophe de l’autre Partie et y rentrent normalement au moins une fois par mois. De l’accord des autorités compétentes des exceptions concernant le retour régulier peuvent être admises aux fins d’éviter des rigueurs dans des cas particuliers justifiés.
(2)Sont désignées zones limitrophes au sens du paragraphe
(1)le « Regierungsbezirk Trier», les « Landkreise Merzig-Wadern» et « Saarlouis» ainsi que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les autorités compétentes peuvent désigner d’un commun accord zones frontalières au sens du paragraphe
(1)d’autres parties du territoire des pays « Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz et Sarre ». 931
(3)Sont applicables aux travailleurs frontaliers qui ne sont pas déjà visés par l’article 4 paragraphe 1 du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants  appelé dans la suite règlement N° 3  les dispositions de ce règlement et celles du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté Economique Européenne fixant les modalités d’application et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants  appelé dans la suite règlement n° 4 en tant que ceci est nécessaire pour l’application de la présente Convention. Article 2
(1)La présente Convention est applicable dans le cadre des législations désignées à l’annexe (B) visé par l’article n° 3 du règlement n° 3.
(2)Les termes employés dans la présente Convention qui sont définis dans l’article 1er du règlement n° 3 et dans l’article 1 er du règlement n° 4 ont la même signification que dans les règlements précités. Chapitre II.  Maladie et maternité Article 3 Le travailleur frontalier peut demander les prestations en nature sur le territoire de l’une ou de l’autre des Parties contractantes. Article 4 Si le travailleur frontalier demande des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante sur lequel il a sa résidence habituelle, elles lui sont accordées par l’institution du lieu de sa résidence d’après la législation applicable à cette dernière notamment en ce qui concerne l’étendue, les modalités et la durée du service des prestations ; la durée de l’hospitalisation est cependant déterminée d’après la législation applicable à l’institution compétente. Si ces dispositions prévoient un délai maximum pour le service des prestations, les périodes pendant lesquelles des prestations ont déjà été accordées pour le même cas d’assurance d’après la législation de l’autre Partie contractante seront imputées sur ce délai. Article 5
(1)L’institution compétente rembourse intégralement les dépenses qui ont été occasionnées à l’institution du lieu de résidence par suite de l’octroi des prestations en nature. Les frais d’administration ne sont pas remboursés.
(2)L’institution compétente rembourse les dépenses faites dans chaque trimestre endéans le prochain trimestre directement à l’institution du lieu de résidence.
(3)Les frais médicaux sont remboursés sur la base des forfaits qui sont à payer à l’institution du lieu de résidence si celle-ci a fourni des prestations en nature au lieu et place d’une institution débitrice ayant son siège sur le territoire de la même Partie contractante. Si la législation d’une Partie contractante ne prévoit pas de forfaits, l’institution de cette Partie met en compte les frais médicaux effectifs. Article 6
(1)L’institution compétente doit payer au travailleur frontalier les prestations en espèces auxquelles il aurait droit s’il avait sa résidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante compétente. A la demande de l’institution compétente l’institution du lieu de résidence paie les prestations en espèces visées à la phrase précédente.
(2)L’article 4 phrase 2 est applicable par analogie. Article 7 A la demande de l’institution compétente l’institution du lieu de résidence doit faire procéder aux examens médicaux et au contrôle des malades. L’institution compétente doit rembourser les frais occasionnés pour chaque cas individuel pour autant qu’ils ont pu être constatés. Les institutions peuvent fixer des forfaits de l’accord des autorités compétentes. Article 8 Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie aux membres de famille tant que ceux-ci n’ont pas droit aux prestations d’après la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur frontalier a sa résidence habituelle. 932 Chapitre III.  Accidents du travail et maladies professionnelles Article 9 Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature et des prestations en espèces. L’article 6 paragraphe
(1)phrase 2 et paragraphe
(2)n’est pas applicable pour l’octroi des rentes et de l’indemnité funéraire. Article 10 Le travailleur frontalier qui subit un accident, en dehors du territoire de la Partie contractante sur lequel il est occupé, sur le trajet effectué pour se rendre de sa demeure au lieu de son travail et pour en revenir sera indemnisé suivant la législation du lieu de l’emploi. En ce qui concerne l’application de la législation de l’Etat compétent, l’accident est considéré comme étant survenu sur le territoire de cet Etat. Si la législation applicable est celle du Grand-Duché de Luxembourg, une rente ne sera payée que si la capacité de gain est diminuée d’au moins 20%. La phrase 3 n’est pas applicable si la réduction de la capacité de gain conjointement avec une réduction de la capacité de gain survenue par suite d’un autre accident du travail (maladie professionnelle) ou à la suite d’un accident (blessure) assimilé à un accident du travail (maladie professionnelle) d’après la législation applicable sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne s’élève au minimum à 20%. Chapitre IV.  Allocations familiales Article 11
(1)Les travailleurs frontaliers ont également droit aux allocations familiales pour les enfants qui résident habituellement ou sont élevés en dehors du territoire de l’Etat compétent. Les allocations familiales sont payées par l’institution compétente.
(2)Les dispositions particulières suivantes valent en cas d’application de la législation luxembourgeoise pour l’application du paragraphe 1. Les allocations familiales
  1. a)sont allouées jusqu’à l’accomplissement de la 18me année de l’enfant à moins qu’une limite d’âge plus élevée ne soit fixée pour des motifs spéciaux d’après la législation applicable ;
  2. b)ne sont payées pour le premier et le deuxième enfant qu’à concurrence de la moitié du montant qui est dû d’après la législation applicable au Grand-Duché de Luxembourg ;
  3. c)sont allouées pendant l’interruption de l’occupation du travailleur frontalier pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour la durée de l’incapacité de travail, mais au plus pour une durée de 13 semaines. Chapitre V.  Dispositions finales Article 12 Les autorités compétentes peuvent faire des arrangements administratifs pour l’application de la présente Convention. Article 13 Les autorités compétentes peuvent nommer une commission qui s’efforce d’écarter les difficultés et de régler les litiges qui peuvent naître de l’application de la présente Convention. Article 14
(1)Les litiges concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sont dans la mesure du possible à régler par les autorités compétentes des 2 Parties contractantes.
(2)Si un litige ne peut pas être réglé de cette façon, il est à soumettre sur la demande d’une des 2 Parties contractantes à un tribunal arbitral.
(3)Le tribunal arbitral sera formé de cas en cas ; chaque Partie contractante nomme un membre et les deux membres choisissent un ressortissant d’un 3me Etat comme président et tiers arbitre. Les membres sont à désigner endéans les 2 mois, le tiers arbitre endéans les 3 mois après qu’une des Parties contractantes a communiqué à l’autre Partie qu’elle désire soumettre le litige à un tribunal arbitral. 933
(4)Si les délais prévus au paragraphe
(3)ne sont pas respectés, chaque Partie contractante, à défaut d’un autre arrangement, peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations requises. Si le Président possède la nationalité d’une des Parties contractantes ou s’il est empêché pour d’autres motifs, il incombera au vice-président de procéder aux nominations. Si le viceprésident possède également la nationalité d’une des deux Parties contractantes ou s’il est également empêché, le membre de la Cour internationale de Justice postérieur en rang qui ne possède pas la nationalité d’une des 2 Parties contractantes, devra procéder aux nominations.
(5)Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie contractante supporte les frais du membre par lui désigné, ainsi que les frais occasionnés par sa représentation devant le tribunal arbitral ; les frais du tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés à parts égales par les Parties contractantes. Pour le reste le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Article 15 La présente Convention est également applicable au « Land Berlin» à moins que le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg endéans les 3 mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 16
(1)La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Luxembourg.
(2)La Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Sont cependant applicables avec effet du 1 er janvier 1959 l’article 9, avec effet du 1 er avril 1959 les articles 3 à 8 et avec effet du 1er janvier 1960 l’article 11. Les prestations prévues par la présente Convention à l’exception des cas prévus à l’article 10, seront également accordées pour des cas d’assurance qui sont survenus avant les dates citées à la phrase qui précède.
(3)La Convention est conclue pour une durée de 2 ans à partir du jour de son entrée en vigueur. Elle est prolongée d’année en année par tacite reconduction à moins qu’elle ne soit dénoncée par écrit par une des Parties contractantes au plus tard 3 mois avant la fin de chaque période de validité.
(4)Si jusqu’au jour de l’échange des instruments de ratification une procédure dérogatoire à la présente Convention a été appliquée ou est appliquée, cette procédure est considérée comme valable sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe
  1. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux. Fait à Bonn, le 14 juillet 1960 en deux originaux, chacun en langue allemande et en langue française, chaque texte faisant également foi. ( Suivent les signatures). PROTOCOLE FINAL à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Lors de la signature de la Convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers à la date de ce jour, les soussignés sont convenus de ce qui suit : Les deux Parties contractantes sont d’accord que l’article 52, phrases 1 et 2, du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, sera applicable de plein droit sans que l’accord prévu par la phrase 3 soit requis. Ce protocole final fait partie intégrante de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Il entre en vigueur le même jour que la Convention et reste en vigueur tant que restera en vigueur la Convention. 934 En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux. Fait à Bonn, le 14 juillet 1960 en deux originaux, chacun en langue allemande et en langue française, chaque texte faisant également foi. ( Suivent les signatures). Règlement ministériel du 22 août 1962 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d’instituteurs. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu les arrêtés ministériels des 12 août 1938, 16 septembre 1952 et 20 octobre 1954 concernant le programme pour les examens des brevets d’instituteurs ; Arrête : Art. 1 er. Durant le cycle triennal commençant par la session de juillet 1963, les candidats aux brevets d’instituteurs seront xeaminés sur les auteurs énumérés à l’annexe. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale. Luxembourg, le 22 août
  3. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus ANNEXE Programme de lecture pour les examens des brevets d’instituteurs. Cycle triennal 1963-
  4. Pédagogie : Français : Allemand : Brevet d’aptitude pédagogique (anc. régime) Robert Dottrens : L’enseignement individualisé. (Delachaux & Niestlé) Henri Troyat : La neige en deuil. (Collection « J’ai lu ») A. de Saint-Exupéry : Vol de nuit. (Coll. Le Livre de poche) V. Larbaud : Enfantines. Werner Bergengruen : Das Feuerzeichen. (Nymphenburger Verlag) Edzard Schaper : Die Geisterbahn. (Verlag Jakob Hegener) Goethes Kindheit und Jugend bis zur Reise nach Weimar, aus « Goethe erzählt sein Leben ». (Fischer-Bücherei, Grossband) Brevet d’enseignement postscolaire Pédagogie : Eduard Spranger : Der Eigengeist der Volksschule. (Verlag Quelle & Meyer) Aebli : Didactique psychologique. (Delachaux & Niestlé) Français : Programme général : Henri Bosco : Un oubli moins profond. (Gallimard) Programme spécial : Henri Bosco : Un oubli moins profond. François Mauriac : Le sagouin. (Plon) Georges Bernanos : Journal d’un Curé de campagne. Allemand : Programme général : Hans Carossa : Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend. (Insel Verlag) Programme spécial : Hans Carossa : Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend. Thomas Mann : Tonio Kroeger. (Fischer Verlag) Stefan Zweig : Die Augen des ewigen Bruders. (Insel Verlag) 935 Brevet d’enseignement primaire supérieur Pédagogie : Eduard Spranger : Pädagogische Perspektiven. (Quelle & Meyer) mit Ausnahme des Kapitels : Die jungen Generationen seit
  5. John Dewey : L’école et l’enfant. (Delachaux & Niestlé) Français : Programme général : Jean Guehenno : Changer la vie. (Grasset) Programme spécial : Jean Guehenno : Changer la vie. André Maurois : Olympio. (Hachette) Gilbert Cesbron : Avoir été. (Rob. Laffont) Allemand : Programme général : Franz Werfel : Die Geschwister von Neapel. (Fischer Verlag) Programme spécial : Franz Werfel : Die Geschwister von Neapel. Stefan Andres : Wir sind Utopia. (Piper Verlag) Gertrud von Le Fort : Das fremde Land. (Insel Verlag) Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture , Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1 er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Arrêtent : A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante : Art. 1 er. N° statistique 170210 170220 N° du tarif des droits d’entrée 17.02B I II Dénomination des marchandises Glucose et sirop de glucose à l’état solide à l’état liquide ou sirupeux 936 Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 10 septembre
  7. Luxembourg, le 7 septembre
  8. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, a. i. Pierre Grégoire Le Ministre de l’Agriculture , Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement ministériel du 7 septembre 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de cettaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture , Le Ministre des Affaires Economiques , Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 jévrier 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante : N° N° du tarif statistique des droits d’entrée Dénomination des marchandises 17.02 B Glucose et sirop de glucose 170210 I à l’état solide 170220 II à l’état liquide ou sirupeux Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 10 septembre
  10. Luxembourg, le 7 septembre
  11. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, a .i. Pierre Grégoire Le Ministre de l’Agriculture , Emile Schaus Le Ministie des Affaires Economiques, Paul Elvinger Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.