1 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 4 janvier 1963 A N° 1 SOMMAIRE Loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières page 1 Règlement ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat . . . . . . 3 Loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 28 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d’un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1963 : 1° à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique ; 2° à modifier ou à compléter des règlements d’administration publique ou arrêtés pris :
- a)soit sur le fondement de l’état de nécessité consécutif à la guerre ;
- b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l’extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 2 de la loi du 28 septembre 1938 portait extension de la compétence du pouvoir exécutif; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix ;
- c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
- a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d’abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l’état de nécessité et des lois ci-dessus. Art. 2. Les règlements d’administration publique prévus par l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 janvier 1963 Charlotte Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Doc. parl. N° 950, sess. ord. 1962/63. 3 Règlement ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat Le Ministre des Finances, Considérant que les mesures prises pour l’amélioration de l’habitat et l’accession à la propriété immobilière doivent être complétées et modifiées dans l’intérêt des bénéficiaires de primes de construction et d’acquisition ; Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 ; Arrête : Art. 1 er . L’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation rela- tive aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : La prime s’élève à 28.000, francs. Elle sera majorée à titre de supplément familial d’une tranche de 6.000, francs pour chaque enfant du bénéficiaire âgé de moins de 18 ans depuis le commencement des travaux de construction ou de la date de l’acte notarié constatant l’acquisition de la maison. Ce supplément est majoré à 9.000, francs à partir du troisième enfant. Comptent également pour le supplément familial les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant l’octroi de la prime ou l’achèvement de la construction. Dans ce dernier cas le délai ne commencera à courir qu’un an après l’octroi de la prime. Art. 2. L’article 3 est modifié et complété comme suit : Alinéa 1er : Entrent en ligne de compte pour l’octroi de la prime seulement les maisons construites suivant les normes admises dans le pays en mati re de logement et dont la valeur de construction, à l’exclusion du terrain à bâtir, ne dépasse pas le chiffre de 550.000, francs, sans pouvoir être inférieur à 250.000, francs. Le montant de 550.000, francs est majoré d’autant de tranches de 70.000, francs que le ménage, enfants et ascendants compris, compte plus de six membres. Il en sera de même à partir du quatrième enfant, lorsque le ménage compte quatre enfants pour lesquels le supplément familial est accordé. Alinéa 2 : Sont assimilés aux maisons visées à l’alinéa 1er les appartements par co-propriété indivise, pour autant que la surface utile d’habitation est d’au moins 120 mètres carrés. Elle peut cependant comporter des locaux accessoires tels que grenier, cave ou garage jusqu’à concurrence de 20% de la surface totale. Art. 3. L’article 5 est modifié et complété comme suit : Alinéas 1er et 2 : Sub
- a)Les personnes qui, dans la période visée au dernier alinéa de cet article, ont disposé d’un revenu total net supérieur à 137.500, francs. Le chiffre de 137.500, francs est à majorer de 5.500, francs pour chaque enfant de moins de 18 ans accomplis, se trouvant légalement à charge de l’intéressé. A partir du troisième enfant la majoration sera de 8.000, francs. Alinéa 10 : Sera pris en considération pour la détermination du revenu total net et de la fortune imposable, l’année précédant le commencement des travaux de construction ou l’acte authentique documentant l’acquisition de la maison. S’il en résulte un avantage quant à l’octroi de la prime, il pourra être tenu compte soit de l’une ou l’autre des deux années subséquentes, soit d’une moyenne de trois exercices à choisir parmi les années de référence et les deux années précédentes. Art. 4. L’article 11 est modifié et complété comme suit ; Alinéa 8 : La prime visée par le présent article n’exclura pas du bénéfice de la prime pour améliorations hygiéniques. Alinéa 9 : Les primes prévues aux articles 2 et 11 ne pourront être accordées qu’une seule fois par personne et ne pourront être cumulées dans le chef du même bénéficiaire, sauf si ce dernier a remboursé l’intégralité de la prime obtenue antérieurement avec les intérêts à 4% l’an ou s’il avait été dispensé du remboursement. 4 Art. 5. Il est en outre accordé une prime de construction additionnelle à ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- a)avoir obtenu la prime de construction prévue par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 juin 1959, modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat ;
- b)avoir obtenu un supplément d’intérêts sur leurs avoirs déposés en compte d’épargne auprès d’un institut financier du pays et employés au financement de la construction ;
- c)avoir entamé la construction postérieurement au 31 décembre 1963. Cette dernière condition ne doit cependant pas être remplie par les familles qui, au moment de la construction, ont au moins trois enfants au-dessous de 18 ans, ni par la veuve non remariée qui à la même époque a deux enfants au-dessous de 18 ans, ni, indépendamment du nombre d’enfants, par ceux qui touchent une rente correspondant à une incapacité de travail d’au moins 50%, soit de la part de l’Office des Dommages de Guerre, soit de la part de l’Office des Assurances Sociales Association d’Assurance contres les Accidents. Ces intéressés bénéficieront de la prime additionnelle pour les constructions entamées après le 31 décembre 1961. Les modalités de l’octroi du supplément d’intérêts ainsi que son rapport eu égard à la prime de construction additionnelle seront fixés à la suite des accords à intervenir avec les établissements financiers. Le montant de la prime de construction additionnelle ne pourra dépasser 20.000, francs. Art. 6. Les dispositions qui précèdent s’appliquent, quant à la prime de construction, aux maisons dont la construction sera entamée après le 1er janvier 1963 et quant à la prime prévue à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 15 juin 1959, aux maisons dont l’acte authentique d’acquisition est postérieur à cette date. Dispositions transitoires. L’article 2, alinéa 1er, et l’article 3 du présent arrêté Art. 7. sont applicables en ce qui concerne la prime de construction :
- a)aux maisons dont le commencement des travaux est postérieur au 1er janvier 1962 ;
- b)aux maisons construites par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché et les communes, indépendamment de la date du commencement des travaux. Il en est de même en ce qui concerne la prime prévue à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 15 juin 1959, pour autant que l’acte authentique d’acquisition est postérieur au 1er janvier 1962. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.