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Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions

157 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 11 1er mars 1963 SOMMAIRE Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 23 février 1963 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 concernant la concurrence déloyale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 159 Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1963 et celle du Conseil d’Etat du 15 du même mois portant qu’il y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Il est établi à charge des détenteurs d’appareils récepteurs d’émissions radiodiffusées sonores une redevance annuelle de quatre-vingt-seize francs par appareil. Toutefois, il n’est perçu qu’une seule redevance annuelle pour la détention simultanée de plusieurs appareils de l’espèce dans un même foyer, quel que soit le lieu d’utilisation. Les personnes autres que le chef de famille, son conjoint et les enfants à sa charge ne sont pas considérées comme faisant partie du même foyer. Art.

  1. Il est établi à charge des détenteurs d’appareils récepteurs d’émissions radiodiffusées de télévision une redevance annuelle de cent quatre-vingt-douze francs par appareil. Toutefois, il n’est perçu qu’une seule redevance annuelle pour la détention simultanée de plusieurs appareils de l’espèce dans un même foyer, quel que soit le lieu d’utilisation. Les personnes autres que le chef de famille, son conjoint et les enfants à sa charge ne sont pas considérées comme faisant partie du même foyer. Art.
  2. La détention simultanée d’appareils des espèces visées aux articles 1er et 2, dans les conditions de foyer déterminées aux mêmes articles, est couverte par le paiement d’une seule redevance annuelle de cent quatre-vingt-douze francs. Art.
  3. Les redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision détenus par des établissements hôteliers, hôpitaux, cliniques ou asiles sont calculées sous réserve des abattements ci-après : vingt-cinq pourcent à partir du sixième appareil ; cinquante pourcent à partir du onzième appareil. 158 Art.
  4. Les constructeurs, réparateurs et vendeurs qui donnent en location des appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision acquitteront la redevance prévue à l’alinéa 1er des articles 1er et 2 pour les appareils qu’ils donnent en location. Le paiement d’une seule redevance annuelle couvre toutes les locations successives d’un appareil de même espèce pendant l’année pour laquelle cette redevance est acquittée. La quittance sera remise par les constructeurs, réparateurs et vendeurs à chaque preneur en même temps que l’appareil donné en location. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux appareils installés à bord de véhicules à louer. Art.
  5. Tout appareil récepteur d’émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision, doit être déclaré à l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, qui est chargée de la perception des redevances. Le mode et le délai de la déclaration des appareils ainsi que le mode et le délai de paiement des redevances seront fixés par voie de règlement d’administration publique. Art.
  6. Lorsqu’il y a des indices suffisants de l’existence d’appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision pour lesquels la redevance annuelle n’a pas été acquittée, des visites domiciliaires peuvent être effectuées par les officiers de police judiciaire après autorisation du juge de paix. Les officiers de police judiciaire peuvent se faire accompagner par un agent de l’Administration des Postes Télégraphes et Téléphones. Ces visites ne peuvent avoir lieu qu’entre huit et dix-huit heures. Art.
  7. Ne donnent pas lieu au paiement d’une redevance : 1° les appareils importés de l’étranger par des voyageurs si le séjour dans le pays ne dépasse pas trente jours ; 2° les appareils en stock auprès des constructeurs, réparateurs et vendeurs visés à l’article 10 ci-après ; 3° les appareils à l’essai pour un délai de trente jours au plus ; 4° les appareils détenus soit par les bénéficiaires d’une rente due en vertu de l’assurance obligatoire contre les accidents ou de la législation concernant les dommages de guerre pour une réduction de la capacité de travail d’au moins soixante-six pour-cent, soit par les personnes nées invalides qui sont hors d’état de gagner leur vie, soit par les aveugles et les sourds-muets. Art.
  8. Les redevances annuelles sont payables d’avance et en une fois. Pour la première année de détention d’un ou de plusieurs appareils la redevance est perçue au prorata des mois restants à courir jusqu’à la fin de l’année, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier. Les personnes qui cessent de détenir un appareil doivent en informer par écrit l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones dans un délai de quinze jours en indiquant la destination donnée à l’appareil et, le cas échéant, les nom, prénoms ou raison sociale ainsi que l’adresse du nouveau détenteur. Un accusé de réception leur sera délivré. La sujétion à redevance cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’information prévisée a été faite. L’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones remboursera la quote-part de redevance au prorata des mois entiers restant à courir jusqu’à la fin de l’année. Art.
  9. Les constructeurs, réparateurs et vendeurs d’appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision sont tenus d’inscrire, jour par jour, dans un registre, les achats et ventes d’appareils complets, de châssis ou d’ensembles de pièces détachées. Ils sont tenus, en outre, de déclarer à l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones chaque vente, location et mise à l’essai, en en précisant la date ainsi que les nom, prénoms ou raison sociale et l’adresse du preneur. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux appareils à bord de véhicules. Les modalités d’application du présent article seront arrêtées par un règlement d’administration publique. Art.
  10. Il est interdit à tout détenteur d’un appareil récepteur d’émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision, d’établir sans autorisation expresse de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones un réseau de distribution à des tiers des émissions reçues au moyen d’un tel appareil. Les conditions auxquelles cette autorisation est subordonnée ainsi que les redevances à percevoir seront fixées par voie de règlement d’administration publique. Les redevances à charge des tiers ne pourront être supérieures à celles qui sont perçues en vertu de la présente loi pour les appareils récepteurs d’émissions radiodiffusées de même nature. 159 Art.
  11. Feront l’objet d’un règlement d’administration publique: 1° la création dans le cadre du personnel de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones d’un service de protection contre les ondes électriques parasitaires ainsi que la fixation des droits de contrôle et des devoirs spéciaux des agents de ce service ; 2° les mesures à prendre par les constructeurs, vendeurs, exploitants et autres détenteurs d’installations électriques ou radioélectriques ainsi que par les propriétaires de véhicules automoteurs pour éviter que le fonctionnement de ces installations ou véhicules ne troublent la réception des émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision. Les mesures à imposer doivent se justifier techniquement et être économiquement réalisables, elles sont édictées par le directeur de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones sous forme de décision notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception. Un recours est ouvert contre cette décision auprès du Ministre ayant dans ses attributions d’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le recours sera motivé et déposé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à partir du jour de la réception de la décision attaquée. Un recours au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, est ouvert contre la décision ministérielle dans le délai d’un mois à dater de la notification. Le recours est dispensé du ministère d’avocat. Le Comité statuera en dernière instance et comme juge du fond. Art.
  12. Les infractions à la présente loi et aux règlements d’administration publique pris en exécution de celle-ci seront punies d’une amende de cinquante et un à cinq cents francs. Pourront en outre être confisqués les appareils formant l’objet de l’infraction. Les articles 564 et 565 du code pénal sont applicables. Art.
  13. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
  14. La loi du 3 juin 1938 portant protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires sera abrogée à partir de la même date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 février 1963 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 917, sess. ord. 1961-
  15. Arrêté grand-ducal du 23 février 1963 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 concernant la concurrence déloyale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936, concernant la concurrence déloyale, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 ; Vu la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa Commission de Travail ; Sur le rapport de Nos Ministres des Affaires Economiques et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 160 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 2, littera i, de l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : i) I.  Commet également un acte de concurrence déloyale celui qui vend, annonce et offre en vente une marchandise avec une prime ou avec un titre donnant droit à une prime ; fait une prestation ou une offre de prestation de services avec une prime. Il y a vente, annonce ou offre en vente avec prime, prestation ou offre de services avec primes, lorsque conjointement avec une vente, une annonce ou une offre en vente, une prestation ou une offre de prestation de services, un bien corporel ou incorporel est accordé ou promis aux acheteurs, ou qu’un service leur est presté ou promis, soit gratuitement, soit moyennant une légère rémunération, soit moyennant un prix d’ensemble confondu avec celui de l’objet principal, si le caractère cumulatif sert à voiler le caractère de prime. La disposition qui précède s’applique aux biens corporels et incorporels, quelle qu’en soit leur valeur et peu importe que le bien corporel soit marqué et présenté comme objet de réclame. II.  Ne constituent pas de primes : 1) Les accessoires nécessaires et couramment admis dans le commerce des marchandises vendues, à condition que la valeur de l’accessoire ne dépasse pas un pour-cent de la valeur de l’objet principal. 2) Les objets imprimés démunis d’une valeur commerciale propre et portant d’une façon apparente la marque d’un fabricant émetteur ou les bons y donnant droit, pour autant que la valeur ne dépasse pas 0,5% de la valeur de l’objet principal. 3) Les menus services admis par les usages courants et établis du commerce, pour autant qu’ils présentent une connexité étroite avec l’objet vendu et se trouvent limités à un laps de temps raisonnable et généralement admis en considération de l’objet principal. 4) Les réductions de prix, progressives ou fonctionnelles, accordées conformément aux usages commerciaux. III.  Les dispositions reprises sub I et II s’appliquent à tous les échelons du commerce et de la distribution, y compris les livraisons directes effectuées par le producteur. IV.  Dans le commerce de détail, il est également permis d’offrir aux acheteurs des escomptes et ristournes différés sous forme de timbres, coupons, jetons et titres appropriés, à condition que ceux-ci soient honorés soit en espèces, soit en marchandises à choisir par le porteur de ces titres parmi les articles rentrant dans le commerce de celui qui les a offerts, et sans que toutefois ces escomptes et ristournes puissent dépasser un taux normal. Les titres visés à l’alinéa qui précède ne sont pas négociables ; ils doivent porter la marque de l’établissement qui les a émis et ne peuvent être honorés que dans ce dernier. Art.
  16. L’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 est complété par un alinéa final dont la teneur est la suivante : Toutefois, la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction sera facultative. Art.
  17. Nos Ministres des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne’ de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Ministre de la Justice, Paul Elvinger Palais de Luxembourg, le 23 février 1963 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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