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Loi du 11 mai 1963 portant modification de la loi électorale du 31 juillet 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 ma

301 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 20 mai 1963 A  N° 28 SOMMAIRE Règlement ministériel du 20 avril 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 15 octobre 1959 concernant la subvention d’intérêt revenant à ceux qui ont contracté des dettes auprès de la Caisse d’Epargne de l’Etat en vue de la construction ou de l’acquisition d’une maison d’habitation . . . . . . . page Loi du 11 mai 1963 portant modification de la loi électorale du 31 juillet 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément à l’article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation d’un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l’assurance contre les accidents, conformément à l’article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation d’un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l’assurance contre les accidents dues pour les apprentis . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 302 302 303 303 304 Règlement ministériel du 20 avril 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 15 octobre 1959 concernant la subvention d’intérêt revenant à ceux qui ont contracté des dettes auprès de la Caisse d’Epargne de l’Etat en vue de la construction ou de l’acquisition d’une maison d’habitation. Le Ministre des Finances, Considérant qu’il échet d’adapter la réglementation relative à la subvention d’intérêt à charge des crédits budgétaires à celle de l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 modifié par celui du 2 janvier 1963 concernant les primes prévues pour la construction ou l’acquisition d’habitations à bon marché ; Vu l’arrêté ministériel du 15 octobre 1959 concernant la subvention d’intérêt revenant à ceux qui ont contracté des dettes auprès de la Caisse d’Epargne de l’Etat en vue de la construction ou de l’acquisition d’une maison d’habitation ; Arrête : er er Art. 1 . L’article 1 de l’arrêté ministériel du 15 octobre 1959 est remplacé par les dispositions suivantes : Une subvention d’intérêt est accordée, dans le cadre des crédits budgétaires afférents, à ceux qui ont contracté auprès de la Caisse d’Epargne de l’Etat ou auprès des organismes de la sécurité sociale un emprunt en vue de la construction ou de l’acquisition d’une maison d’habitation, pourvu qu’ils remplissent les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 15 juin 1959, modifié et complété par celui du 2 janvier 1963, pour l’octroi d’une prime de construction ou d’une prime d’acquisition, et 302

  1. a)qu’ils aient au moins trois enfants au-dessous de 18 ans ou, s’il s’agit d’une veuve non remariée, deux enfants au-dessous de 18 ans, ou
  2. b)qu’ils touchent, indépendamment du nombre d’enfants une rente correspondant à une incapacité de travail d’au moins 50%, soit de l’Office des Dommages de guerre, soit de l’Association d’Assurance contre les Accidents. Art. 2. L’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 octobre 1959 est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 avril 1963 Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Loi du 11 mai 1963 portant modification de la loi électorale du 31 juillet 1924. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 7 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 94 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est rétabli dans les termes suivants : « En cas de dissolution de la Chambre, la sortie des députés élus après la dissolution aura lieu conformément à l’article 92 l’année qui suivra l’ouverture de la cinquième session ordinaire. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 11 mai 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 881, sess. ord. 19611962 et 19621963. Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément à l’article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l’article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales ; Vu l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum ; Arrête : Art. 1 er . Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l’assurance contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n’a pas été fixé, sera de 90% du minimum prévu pour les travailleurs d’un même âge par les articles 2 et 3 de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum ; 303 L’article 1 er , alinéa final de l’arrêté précité sera applicable. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er mai 1963. Le Ministre du Travail Luxembourg, le 13 mai 1963. et de la Sécurité sociale, Emile Colling Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation d’un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l’assurance contre les accidents, conformément à l’article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l’article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum ; Arrête : Art. 1 er . Pour les personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n’a pas été fixé, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sera de 90% du salaire minimum prévu par les articles 2, alinéa 1er et 3, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. L’article 1er , alinéa final de l’arrêté précité sera applicable. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er mai 1963. Le Ministre du Travail Luxembourg, le 13 mai 1963. et de la Sécurité sociale, Emile Colling Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation d’un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l’assurance contre les accidents dues pour les apprentis. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l’article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales ; Vu l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum ; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Arrête : Art. 1er . Pour les apprentis régis par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul de primes dues à l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sera de 25% du salaire minimum prévu par les articles 2, alinéa 1er , et 3, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. L’article 1er , alinéa final de l’arrêté précité sera applicable. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er mai 1963. Luxembourg, le 13 mai 1963. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling 304 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B i s s e n .  Taxe à percevoir du chef du transport des morts. En séance du 18 décembre 1962, le conseil communal de Bissen a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1963 et publiée en due forme.  20 avril 1963. E c h t e r n a c h .  Modification du règlement concernant la circulation des chiens et la prophylaxie de la rage. En séance du 15 mars 1963, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet de modifier l’article 3 de son règlement du 26 février 1910 concernant la circulation des chiens et la prophylaxie de la rage. Ladite délibération a été publiée en due forme.  23 avril 1963. E r p e l d a n g e .  Nouvelle fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau à partir de l’exercice 1963 et en séance du 8 mars 1963 le même conseil communal a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la location des compteurs d’eau. Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 12 avril 1963 et publiées en due forme.  12 avril 1963. H e f f i n g e n .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes. En séance du 16 mars 1963, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1963 et publiée en due forme.  18 avril 1963. H o b s c h e i d .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes. En séance du 8 mars 1963, le conseil communal de Hobscheid à pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1963 et publiée en due forme.  5 avril 1963. L a r o c h e t t e .  Taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 février 1963, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères pendant l’exercice 1963. Ladaite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1963 et publiée en due forme.  16 avril 1963. L u x e m b o u r g .  Délibération du conseil communal en date du 22 février 1963 modifiant et complétant le chapitre 4 de la section I de son règlement-taxe. En séance du 22 février 1963, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter le chapitre 4 de la section I de son règlement-taxe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1963 et publiée en due forme.  20 avril 1963. S t r a s s e n .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 12 mars 1963, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  16 avril 1963. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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