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Loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire . . . . . .

693 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 42 25 juillet 1963 SOMMAIRE Loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 694 Chapitre I er  Recrutement de l’Armée (Art. 2 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Chapitre II  Service militaire (Art. 1317) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Chapitre III  Mesures sociales (Art. 18 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

  1. a)Allocations (Art. 18 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
  2. b)Réparation en cas de décès, d’accident ou de maladie (Art. 22 28) . . . . . . . . . . . . . . . 699
  3. c)Obligations des employeurs et des établissements d’assurances (Art. 29 35) . . . . . . . . 701
  4. d)Dispositions générales (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 Chapitre IV  Organisation et cadres de l’Armée (Art. 37  48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 V  Dispositions pénales (Art. 49 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Chapitre 694 Loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 14 mars 1963 et 3 juillet 1963 ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire sont remplacés par le texte suivant : A.  Armée Chapitre I er .  Recrutement de l’Armée Art. 2. L’Armée se recrute
  5. a)par voie d’engagement volontaire,
  6. b)par voie d’enrôlement obligatoire. Art. 3. Tout Luxembourgeois du sexe masculin ayant accompli l’âge de dix-huit ans doit le service militaire personnel, hors le cas d’incapacité physique dûment établie. Chaque année, les Luxembourgeois ayant accompli l’âge fixé par l’alinéa qui précède, seront appelés sous les armes, suivant les dispositions de la présente loi. Les Luxembourgeois âgés de dix-sept ans accomplis peuvent être autorisés à faire leur service militaire avant leur classe, s’ils sont reconnus aptes au service. Par dérogation à la loi du 2 août 1939sur la protection de l’enfance, ceux-ci sont à considérer comme ayant atteint l’âge de la majorité pénale. La réduction du nombre des conscrits pourra être décrétée par règlement d’administration publique si 1es obligations militaires tant nationales qu’internationales le permettent. Art. 4. Nul n’est admis dans l’Armée, s’il ne possède la nationalité luxembourgeoise. Toutefois ceux qui ne justifient d’aucune nationalité, mais qui résident dans le Grand-Duché, seront appelés avec leur classe d’âge et incorporés dans l’Armée. Leur affectation sera déterminée par un règlement d’administration publique. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à ceux qui acquièrent la nationalité luxembourgeoise après l’âge de dix-huit ans accomplis, à partir du moment où ils sont devenus Luxembourgeois. Art. 5. Sont exclues de l’Armée:
  7. a)les personnes condamnées sur base de lois pénales contre lesquelles l’interdiction du droit de servir dans la Force Armée a été prononcée. La durée de l’exclusion est égale à celle de l’interdiction. Elle courra à partir du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine. Elle produira en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
  8. b)les personnes contre lesquelles la peine militaire de la dégradation ou de la destitution aura été prononcée, soit pour infraction au code pénal militaire, soit pour infraction aux lois pénales et en vertu du code pénal militaire. L’exclusionprendra cours à partir du jour ou la dégradation ou la destitution sera devenue irrévocable. Communication des condamnations prévues au présent article et prononcées à l’égard des personnes soumises à l’obligation militaire est faite par le Ministre de la Justice au Ministre de la Force Armée. Art. 6. L’exclusion de l’Armée s’attache aux décisions judiciaires rendues à l’étranger dans les matières et aux conditions énumérées à l’article 5 de la présente loi. Ces décisions feront foi contre l’intéressé jusqu’à preuve contraire. Art. 7. Un sursis d’incorporation renouvelable annuellement jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis peut être accordé à ceux qui en feront la demande. Les postulants devront justifier leur demande soit par des raisons se rapportant à leur situation de famille ou à leur résidence à l’étranger, soit par les nécessités de leur apprentissage ou de leurs études, soit par les besoins urgents de l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils appartiennent. 695 Le sursis peut être prolongé exceptionnellement jusqu’à l’âge de vingt-huit ans accomplis pour permettre aux intéressés d’achever leur cycle de scolarité universitaire. Art. 8. Pourront dans les conditions et proportions à déterminer par règlement d’administration publique:
  9. a)bénéficier d’une exemption : 1) les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre ; 2) les orphelins de père et mère ; 3) les fils de famille nombreuse ;
  10. b)bénéficier d’un sursis illimité : 1) les orphelins de père et mère ; 2) les fils de famille nombreuse ; 3) ceux qui sont reconnus soutiens indispensables de famille ; 4) les inscrits domiciliés légalement hors du territoire luxembourgeois, s’ils sont dans le cas d’invoquer un empêchement résultant soit de l’éloignement soit d’une situation particulière de l’intéressé ou de sa famille;
  11. c)bénéficier d’une réforme : ceux qui présentent une inaptitude physique ou mentale permanente à tout service militaire :
  12. d)bénéficier d’un ou de plusieurs ajournements consécutifs : ceux qui présentent une inaptitude temporaire au service militaire. Art. 8bis. Ceux à qui a été reconnue la qualité d’objecteur de conscience pourront être astreints à l’accomplissement d’un service de remplacement. Est considéré comme objecteur de conscience l’inscrit qui, en raison de convictions religieuses, philosophiques ou morales, dûment constatées, se déclare opposé à tout acte personnel de violence contre la personne d’autrui et qui pour ces motifs refuse d’accomplir des obligations militaires générales. La durée du service de remplacement sera de moitié supérieure à celle du service militaire imposé à la classe d’âge de l’intéressé. Le service de remplacement sera accompli à titre de requis civil dans un service de l’Etat ou un emploi d’utilité pour la communauté. Les objecteurs de conscience astreints au service de remplacement seront soumis au code pénal militaire et au statut disciplinaire de l’Armée. Un règlement d’administration publique déterminera :
  13. a)les conditions et les modalités du service de remplacement ;
  14. b)les administrations et les emplois dans lesquels le service de remplacement pourra s’effectuer ;
  15. c)les droits et les devoirs des objecteurs de conscience pendant l’exécution du service de remplacement. En aucun cas les conditions de rémunération et les mesures sociales dont bénéficieront les objecteurs de conscience, ne pourront être plus favorables que celles consenties aux milit aires qui suffisent à leurs obligations militaires normales. Art. 9 .
  16. a)L’exemption est la dispense définitive tant du service actif que des rappels d’entraînement ou de ces derniers seulement, accordée aux personnes visées à l’article 8 sub a). Le sursis illimité est une dispense provisoire, non limitée quant à sa durée, tant du service actif que des rappels d’entraînement ou de ces derniers seulement, accordée aux personnes visées à l’article 8 sub b). Le sursis limité est une dispense provisoire, limitée quant à sa durée, du service actif ou d’un rappel d’entraînement, accordée aux personnes qui sont temporairement empêchées d’accomplir leurs obligations militaires. Dans le premier cas, il prend le nom de sursis limité d’incorporation et, dans le second, celui de sursis limité des rappels d’entraînement. La réforme est la dispense définitive de tout service militaire en raison d’inaptitude physique ou mentale permanente à tout service militaire. L’ajournement est une dispense provisoire, limitée quant à sa durée, de tout service militaire en raison d’inaptitude physique ou mentale temporaire à ce service. 696 Les exemptions et sursis illimités ne sont valables qu’en temps de paix.
  17. b)Les cas d’exemption, de sursis illimité, de sursis limité d’incorporation, de réforme, d’ajournement et d’objection de conscience sont portés devant un Conseil de revision. Il y aura un Conseil par district ; il sera composé du commissaire de district comme président, d’un officier de l’Armée ayant au moins le grade de capitaine, d’un juge de paix du district, d’un médecin civil et d’un médecin militaire. Toutefois, il pourra être créé deux Conseils pour le district de Luxembourg. Le second Conseil sera présidé par un conseiller de Gouvernement. Il sera nommé un suppléant à chaque membre du Conseil de revision. A chaque Conseil de revision il pourra être adjoint un secrétaire, qui sera nommé par le Ministre de la Force Armée. Les Conseils siégeront au nombre de cinq membres pour les cas d’ajournement, de réforme et d’accomplissement du service de remplacement. Ils siégeront sans le médecin civil et le médecin militaire pour lestas de sursis et d’exemption.
  18. c)Les cas de fractionnement de service et les sursis limités des rappels d’entraînement sont de la compétence du Ministre de la Force Armée.
  19. d)Les demandes de sursis illimités de rappel sont décidées en premier et en dernier ressort par le Conseil de revision. Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa final de l’article qui précède, les réclamations relatives au recensement, au recrutement et à l’incorporation sont portées devant un Conseil mixte qui statuera en dernier ressort, l’auditeur militaire entendu en ses conclusions. Le Conseil mixte sera composé de deux juges des tribunaux d’arrondissement, dont le plus ancien en rang occupera la présidence, et d’un officier ayant au moins le grade de major. Il sera nommé un suppléant à chaque membre du Conseil mixte. Au Conseil mixte il pourra être adjoint un secrétaire, qui sera nommé par le Ministre de la Force Armée. Art. 11. Un règlement d’administration publique fixera les modalités de recensement, de recrutement et d’incorporation des appelés ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte et la procédure à suivre devant ces conseils ; il fixera la rémunération des membres et des secrétaires des Conseils de revision et du Conseil mixte. Avant d’entrer en fonction, les membres des Conseils de revision qui ne sont pas fonctionnaires prêteront entre les mains du président le serment suivant : « Je jure de remplir mes fondions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide ! » Les réclamations visées à l’article 10 de la présente loi doivent être présentées dans le mois de la notification de la décision attaquée. Les décisions rendues sur réclamation dans les cas prévus par l’article 6 de la présente loi pourront fixer la durée de l’exclusion. Art. 12 . Le contingent des volontaires, cadres et hommes de troupe, sera fixé par règlement d’administration publique, sans que le nombre des officiers puisse dépasser huit pour-cent et celui des sous-officiers vingt pour-cent du contingent autorisé. Le même règlement pourra : 1° déterminer le statut des volontaires, y compris leurs conditions de recrutement, de formation et d’avancement ; 2° fixer la composition des cadres, sans que des grades autres que ceux existant pour les officiers ou sousofficiers de carrière puissent être prévus ; 3° allouer une indemnité de logement et de ménage aux hommes de troupe mariés et en déterminer le montant ; 4° fixer les indemnités des officiers et sous-officiers, sans que des indemnités supérieures aux rémunérations en principal et accessoires des officiers et sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté puissent être prévues; 697 5° prévoir des primes de démobilisation et en fixer le montant, les modalités de paiement et les conditions à remplir par les bénéficiaires. Les primes ne peuvent dépasser douze mille francs (N.I. 130) par année entière de volontariat. Chapitre II.  Service militaire Art. 13 .
  20. a)La durée du service militaire par voie d’enrôlement obligatoire est fixée à neuf mois.
  21. b)Dans des cas de nécessité dûment établie, les incorporés peuvent exceptionnellement être autorisés à accomplir leur période de service en deux fractions.
  22. c)Le service militaire accompli à l’étranger pourra, par décision individuelle du Ministre de la Force Armée, être imputé en tout ou en partie sur les obligations du service militaire actif et des rappels d’entraînement.
  23. d)Ne comptent pas pour la durée du service militaire obligatoire actif et des rappels d’entraînement : 1) le temps pendant lequel l’incorporé subit une peine privative de liberté en exécution d’une décision judiciaire ; 2) la durée des peines disciplinaires privatives de liberté dans les proportions à définir par règlement d’administration publique ; 3) la durée des absences illicites. Art. 14 .
  24. a)En cas de mobilisation partielle ou totale de l’Armée, les personnes exclues de l’Armée seront incorporées à titre de requis civils, pour être employées comme main-d’œuvre.
  25. b)En dehors du cas de mobilisation partielle ou totale, ces mêmes personnes pourront être incorporées, au même titre et aux mêmes fins, à une date quelconque avant l’accomplissement de leur trentième année. Cette date sera déterminée individuellement pour chaque exclu par le Ministre de la Force Armée.
  26. c)Dans les deux cas les requis civils suivront, en ce qui concerne la durée de leurs obligations, le sort des militaires de leur classe d’âge. Si une personne frappée d’une exclusion temporaire arrive au terme de cette exclusion avant d’avoir accompli intégralement son service de requis civil, elle sera astreinte au service militaire. Art. 15 .
  27. a)Après avoir accompli la période de leur-service militaire actif obligatoire, les militaires passent à la disponibilité pendant une période de dix ans mais au maximum jusqu’à l’âge de trente-deux ans accomplis. Pour les engagés volontaires qui, antérieurement à leur volontariat, n’ont pas accompli leur période de service actif obligatoire, la période de disponibilité court à partir du premier janvier de l’année qui suit l’accomplissement de la première année de volontariat. Les officiers et sous-officiers de réserve sont maintenus toutefois en disponibilité jusqu’à l’âge de quarantecinq ans accomplis.
  28. b)les militaires de la disponibilité peuvent être astreints à des rappels d’entraînement dont la durée totale ne dépasse pas quarante-deux jours ; la durée d’un rappel ne peut être supérieure à quinze jours, sauf s’il s’agit d’un rappel destiné à permettre la participation d’un militaire à des exercices internationaux ordonnés par un organisme international dont le Grand-Duché fait partie. Les dispositions relatives à la durée et au nombre des rappels d’entraînement ne sont pas applicables aux officiers et sous-officiers de réserve.
  29. c)Après la période de la disponibilité, les appelés font partie de la réserve de l’Armée. L’obligation militaire expire à la fin du mois au cours duquel l’âge de quarante-cinq ans est atteint. Art. 16 .
  30. a)les militaires faisant partie de la disponibilité sont affectés à des unités qui pourront être mises sur pied en cas de mobilisation. La mobilisation, qui pourra être totale ou partielle, est décrétée par règlement d’administration publique. Ce même règlement pourra autoriser l’engagement de volontaires par dépassement du contingent fixé conformément à l’article 12 de la présente loi. Ces volontaires ne pourront être recrutés que parmi les personnes qui ne sont pas touchées par une mesure de mobilisation.
  31. b)Lorsque les effectifs de la disponibilité ne suffisent pas aux besoins de l’Armée, les mesures de mobilisation pourront être étendues aux militaires faisant partie de la réserve. 698
  32. c)En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe pour se soustraire à ses obligations militaires. Un sursis temporaire de rappel de mobilisation pourra toutefois être accordé aux personnes faisant partie de la réserve et, exceptionnellement, aux personnes faisant partie de la disponibilité, qui occupent un poste particulièrement important, présentant un intérêt direct pour la défense du pays et dans lequel elles ne peuvent que difficilement être remplacées. Les sursis visés à l’alinéa qui précède peuvent être accordés dès le temps de paix par une commission à nommer par arrêté grand-ducal. Les emplois et les fonctions pouvant donner lieu à un sursis de rappel de mobilisation, la composition de la commission ainsi que les conditions et les modalités d’octroi et de retrait des sursis seront déterminés par règlement d’administration publique. Art. 17. Tout Luxembourgeois astreint au service militaire par la présente loi doit justifier s’être conformé à toutes les obligations qu’elle lui impose : 1° pour être fonctionnaire, employé, agent ou ouvrier de l’Etat ou des communes et de tous autres services, offices et établissements publics, y compris les établissements d’assurances sociales et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; 2° pour obtenir un passeport. Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent article seront portées devant le Conseil mixte prévu à l’article 10 de la présente loi. Exceptionnellement le Ministre de la Force Armée ou son délégué pourra autoriser la délivrance d’un passeport à une personne ne pouvant pas rapporter la preuve exigée par l’alinéa premier du présent article. Chapitre III.  Mesures sociales
  33. a)Allocations Art. 18. Les personnes dont le soutien est incorporé en tant qu’appelé, rappelé ou mobilisé bénéficieront pendant la durée de l’incorporation, sur demande introduite auprès du Service du Personnel de l’Armée, d’une indemnité aux conditions et taux fixés par la présente loi. La demande en allocation de l’indemnité devra être introduite sous peine d’irrecevabilité endéans les trente jours qui suivent le renvoi de l’incorporé au foyer. L’indemnité est due aux personnes vivant avec l’incorporé dans un ménage commun envers lesquelles il est tenu à l’obligation alimentaire, conformément aux dispositions du code civil; elle est également due à ses frères et soeurs vivant dans le même ménage et qui sont à la charge de l’incorporé pourvu qu’ils soient âgés de moins de seize ans ou que, par suite d’infirmité, ils soient hors d’état de subvenir à leur subsistance. L’indemnité est due également aux personnes qui, sans vivre en ménage commun avec l’incorporé tenu envers elles à l’obligation alimentaire, apportent la preuve par toutes voies de droit que celui-cis’est effectivement acquitté de cette obligation. L’indemnité a pour point de départ soit le jour de l’incorporation, soit le jour où l’incorporé devient soutien. Elle cesse au moment où l’incorporé perd la qualité de soutien. L’indemnité n’est pas due pendant les absences illicites et les congés sans solde. L’indemnité n’est due qu’une seule fois du chef du même incorporé. Art. 19. L’indemnité due aux personnes dont le soutien est incorporé, est fixée comme suit : 1. Si le revenu moyen net du soutien pendant les trois derniers mois d’activité normale précédant son incorporation, diminué du montant de sa subsistance personnelle, est égal ou supérieur aux revenus nets généralement quelconques des personnes vivant dans le ménage, il est dû par jour ouvrable une indemnité correspondant au salaire minimum légal de quatre heures. 2. Si le revenu moyen net du soutien pendant les trois derniers mois d’activité normale précédant son incorporation, diminué du montant de sa subsistance personnelle, est inférieur aux revenus généralement quelconques des personnes vivant dans le ménage, l’indemnité journalière déterminée ci-dessus est diminuée 699 de quatre pour-cent de la différence entre le revenu global du ménage et la rémunération du soutien, diminuée du montant de sa subsistance personnelle. 3. Si les revenus nets généralement quelconques de toutes les personnes vivant dans le ménage à secourir sont inférieurs au minimum d’existence ci-après déterminé, les indemnités prévues aux deux numéros qui précèdent ne pourront être inférieures à la différence entre ce minimum et les revenus du ménage. 4. En ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles le soutien incorporé est tenu à l’obligation alimentaire en sa qualité de mari ou de père, l’indemnité résultant des dispositions qui précèdent sera augmentée de vingt pour-cent lors du service actif et de trente pour-cent lors des rappels. Toutefois, l’indemnité ainsi calculée ne pourra dépasser le revenu moyen net des trois derniers mois d’occupation normale précédant l’incorporation du soutien, diminué du montant de sa subsistance personnelle. 5. Pour le calcul de l’indemnité accordée sur base de l’article 18, alinéa 2 in fine, le revenu moyen net des trois derniers mois d’occupation normale précédant l’incorporation du soutien, diminué du montant de sa subsistance personnelle, est remplacé par le montant moyen de l’aide financière effective que le soutien a apporté pendant cette même période au ménage des personnes à secourir. 6. Pour l’application des présentes dispositions, est considéré comme montant de la subsistance personnelle du soutien une somme égale à vingt-cinq pour-cent du salaire minimum légal brut. 7. Pour l’application des présentes dispositions, est considéré comme minimum d’existence pour un ménage de deux personnes un montant égal au salaire minimum légal correspondant à deux cents heures de travail par mois, diminué pour charges sociales et impôts d’un montant de douze pour-cent de la somme ainsi fixée ; pour chaque personne en plus ou en moins vivant dans le ménage, ce montant sera augmenté ou diminué du montant de la subsistance personnelle visée sub 6 du présent article. 8. Si les mêmes personnes sont en droit de bénéficier du soutien de deux ou plusieurs incorporés la totalité des revenus moyens nets dont ont joui ces incorporés sera prise en considération pour le calcul de l’indemnité, le tout conformément aux dispositions du présent article ; l’indemnité n’est due qu’une seule fois. Art. 20. Les indemnités sont à charge de l’Etat. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget du Ministère de la Force Armée. Il est statué sur les demandes en indemnité par le Ministre de la Force Armée. En cas d’octroi de la demande, le Ministre fixe le montant de l’indemnité. La décision du Ministre est notifiée au demandeur. Le payement des indemnités sera effectué par les soins du Ministère de la Force Armée à la fin de chaque mois, le cas échéant, par versement d’acomptes, le solde de mensualités échues étant payé immédiatement au moment de la fixation de l’indemnité. Art. 21. Les contestations relatives à l’application des articles 18 et 19 de la présente loi sont de la compétence des juges de paix de la résidence des ayants droit. Ils en connaissent en dernier ressort, à quelque valeur que la demande puisse s’élever. Les contestations des personnes résidant à l’étranger sont de la compétence de la justice de paix du canton de Luxembourg. La procédure à suivre devant le juge de paix, les délais dans lesquels les demandes devront être introduites et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d’administration publique. Les jugements, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s’agit, sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement et ne donnent lieu à d’autres salaires que ceux des greffiers. Le Ministre de la Force Armée sera défendeur à l’instance.
  34. b)Réparation en cas de décès, d’accident ou de maladie Art. 22 . En cas de mort occasionnée par le service militaire ou de blessures, maladies ou infirmités contractées à l’occasion de ce service, de même qu’en cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion dudit service de maladies ou d’infirmités étrangères à ce service, les dispositions légales et réglementaires régissant l’assurance obligatoire contre les accidents de travail, section industrielle, sont applicables aux militaires de l’Armée pour autant qu’ils ne sont pas déjà assurés contre les accidents conformément aux dispositions légales et réglementaires et sauf les dérogations prévues par la présente loi. 700 Les présentes dispositions sont pareillement applicables lorsque les faits dommageables surviennent à l’étranger. Est à considérer comme service militaire au sens des présentes dispositions :
  35. a)la présence imposée ou autorisée dans une installation militaire ou en tout autre lieu de service pendant les services volontaires ou l’incorporation obligatoire ;
  36. b)la présence en tout autre lieu, si elle a été organisée par l’autorité militaire:
  37. c)la comparution, sur convocation, devant l’autorité militaire, les organes chargés du recrutement, les Conseils de revision et le Conseil mixte ;
  38. d)le trajet effectué dans l’un ou l’autre sens, soit du domicile ou de la résidence habituelle au lieu de service, soit de ce dernier au lieu imposé ou autorisé par l’autorité militaire. Toutefois la présence dans un intérêt privé en dehors d’un lieu de service n’est pas couverte par la présente disposition. Un règlement d’administration publique précisera les conditions sous lesquelles l’accident survenu à l’occasion d’une permission de sortir donnera lieu à indemnisation. L’association d’assurance contre les accidents est chargée de l’octroi et de la détermination des prestations. L’Arméeremplira les devoirs imposés aux employeurs en cas d’accident. En outre elle procédera à la constatation des blessures, maladies ou infirmités provoquées par le fait ou à l’occasion du service ainsi qu’à celle de l’aggravation, par le service, de blessures, maladies ou infirmités existant au moment de l’enrôlement ou survenues après l’enrôlement mais en dehors du service. Elle fournira de même lors des demandes en réparation tous les renseignements utiles pour établir les responsabilités. Art. 23. Pendant la durée de l’incorporation le militaire blessé, malade ou infirme n’a pas droit à une prestation d’assurance. Le service des prestations d’assurance ne prendra cours que le jour qui suit le renvoi du militaire au foyer. Si les constatations prévues à l’article qui précède n’ont eu lieu qu’après le renvoi au foyer, les prestations à fournir par l’association d’assurance ne sont dues au plus tôt qu’à partir du jour qui suit la présentation de la demande. Art. 24 . Les demandes en réparation du chef de blessures, de maladies ou d’infirmités, non constatées par un médecin militaire pendant la durée du service militaire et non déclarées pendant cette même période doivent être présentées à l’autorité militaire par l’intéressé ou ses ayants droit dans les trois mois qui suivent le renvoi du militaire au foyer. La demande n’est recevable après l’expiration de ce délai que s’il est prouvé que les conséquences dommageables n’ont pu être constatées qu’ultérieurement ou que l’intéressé par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, s’est trouvé dans l’impossibilité de formulersa demande. Dans ce cas la demande devra être présentée endéans les trois mois de la constatation des suites dommageables ou de la cessation de l’impossibilité d’agir. Le médecin militaire et le médecin de l’association d’assurance donneront leur avis sur l’origine causale de la blessure, de la maladie ou de l’infirmité non constatée pendant le service militaire. Art. 25. La rémunération annuelle devant servir de base au calcul des prestations en espèces sera de deux mille quatre cents fois le salaire horaire minimum légal des ouvriers adultes, augmenté de vingt pour-cent. Toutefois, dans les cas où les intéressés prouveront qu’ils jouissaient, à titre de rémunération ou de bénéfice imposable d’un revenu plus élevé pendant les douze derniers mois avant le service militaire, ces revenus et bénéfices sont pris en considération pour autant qu’ils ne dépassent pas le montant fixé pour les personnes visées à l’article 93, alinéa 1er sub 2) du code des assurances sociales. Les prescriptions concernant la réévaluation des rentes d’accident et en vue de leur adaptation au coût de la vie sont applicables aux rentes calculées d’après les présentes dispositions. Les bénéficiaires d’une ou de plusieurs rentes allouées en vertu de la présente loi pour une réduction de la capacité de travail initiale d’au moins cinquante pour-cent sont assimilés aux bénéficiaires d’une ou de plusieurs rentes d’accident pour l’application de l’article 1er , numéro 2°, du code des assurances sociales. Lorsqu’en cas de décès il n’y a pas lieu à octroi d’une rente, les ascendants, ayant vécu en ménage commun avec la victime lors de l’incorporation, auront droit à une indemnité de décès égale à douze cents fois le salaire horaire minimum légal de référence. 701 Art. 26 . Lorsque les organes de l’association d’assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux militaires lésés ou à leurs ayants droit, un représentant de l’autorité militaire leur est adjoint avec voix consultative. Les décisions de ces organes donneront lieu aux recours prévus en matière d’assurance contre les accidents. Art. 27 . Les frais résultant de l’application des dispositions qui précèdent seront à charge de l’Etat qui remboursera à l’association d’assurance ceux qu’elle aura exposés. Les crédits nécessaires figureront au budget de la Force Armée. L’Etat contribuera également aux frais administratifs exposés par l’association d’assurance. Art. 28. Les dispositions des articles 114 à 118 du code des assurances sociales sont applicables dans les cas prévus par les articles 22 à 27 de la présente loi. Celles concernant les employeurs s’appliquent à l’Armée, celles concernant les employés et ouvriers assurés à toutes les personnes militaires et civiles en service à l’Armée, celles concernant les victimes d’accidents du travail, leurs ayants droit et leurs héritiers aux victimes d’accidents militaires et de maladies de service, à leurs ayants droit et à leurs héritiers. Les recours prévus par l’article 118 du code des assurances sociales seront exercés par l’association d’assurance contre les accidents. Toutefois dans le cas où les prestations se limitent aux frais du traitement médical fourni par l’Armée et cessent avant le renvoi du militaire au foyer, les dits recours seront exercés par le Ministre de la Force Armée. Les sommes perçues par l’association d’assurance seront imputées sur les remboursements courants dus par l’Etat.
  39. c)Obligations des employeurs et des établissements d’assurances Art. 29. L’employeur établi au Grand-Duché est tenu d’accorder une dispense de service aux personnes convoquées aux opérations de recrutement et de sélection ou devant les Conseils de revision et le Conseil mixte, aux appelés ou rappelés pour les périodes de service obligatoire prévues aux articles 13 à 16 de la présente loi ainsi qu’aux officiers et sous-officiers de réserve et aux candidats à ces fonctions appelés ou rappelés pour des périodes de service supplémentaires qui leur sont imposées en vue de leur instruction ou de leur avancement. Le contrat d’emploi est suspendu pendant la durée des services militaires préindiqués. Pour les militaires visés à l’alinéa qui précède le droit à la rémunération civile est suspendu pendant la durée de l’interruption de l’occupation civile. Les modalités de rémunération des officiers et sous-officiers de réserve, fonctionnaires ou employés de l’Etat, des communes et des établissements publics et d’utilité publique, seront fixées par voie de règlement d’administration publique. Art. 30. Les incorporés conservent leurs titres et droits à l’avancement dans leurs emplois et fonctions. L’employeur est tenu de reprendre l’incorporé renvoyé au foyer dans son emploi à des conditions aussi favorables que celles dont il aurait bénéficié si l’exécution du contrat n’avait pas été suspendue. Le salarié est obligé de se mettre à la disposition de son employeur dans la huitaine après sa libération. Si le service militaire entraîne une incapacité physique temporaire empêchant la reprise du travail dans le délai préfixé, celui-ci sera prolongé pour une durée maximum de six mois. En cas de possibilité matérielle, l’employeur occupant au moins cinquante salariés est tenu de réserver au militaire remplissant les conditions précitées un emploi compatible avec sa capacité de travail réduite. Sauf pour des motifs graves étrangers au service militaire, l’employeur ne peut résilier le contrat d’emploi dans l’intervalle entre la communication en dû temps de la convocation, de l’ordre d’appel ou de rappel au service militaire et le moment où l’intéressé est tenu de se mettre à la disposition de son employeur. Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les autres pays des accords de réciprocité garantissant aux inscrits appelés ou rappelés domiciliés à l’étranger la même stabilité d’emploi. Art. 31 . L’employeur qui refuse de reprendre l’inscrit ou le militaire renvoyé au foyer est tenu de lui payer une indemnité de congédiement qui sera égale à trois mois de traitement ou de salaire. 702 A l’égard du travailleur, la résilisation ultérieure du contrat d’emploi, de travail ou de louage de service sortira ses effets au plus tôt trois mois à partir du jour où l’intéressé s’est présenté chez l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 30 de la présente loi. Pour des motifs graves étrangers au service militaire, l’indemnité ou le délai de préavis pourront être réduits sans que cette indemnité ou ce délai puissent être inférieurs à ceux du droit commun, ceci sans préjudice des dispositions légales ordinaires en cas de manquements graves aux obligations de service de l’emploi civil. Art. 32 . Est nulle de plein droit toute clause contractuelle qui serait de nature à rendre la situation des militaires visés à l’article 29 ci-dessus moins avantageuse que celle qui leur est créée par la présente loi. Art. 33 . Le congé légal ou contractuel ne peut être imputé sur les périodes de convocation, ni sur celles d’appel ou de rappel prévues aux articles 13 à 16 de la présente loi, si ce n’est avec le consentement de l’ayant droit. En ce cas ce dernier conserve ses droits à la rémunération civile. Art. 34. Paragraphe 1. 
  40. a)Les périodes de service militaire obligatoire et volontaire compteront comme périodes effectives pour le maintien des droits en cours de formation, ainsi que pour l’accomplissment du stage et le calcul des prestations dans les régimes généraux d’assurance pension, lorsque l’assurance aura été interrompue par le service militaire ou prendra cours dans les trente jours de la cessation du service. Les cotisations afférentes sont à charge de l’Etat.
  41. b)Les conditions et modalités d’application de l’alinéa qui précède feront l’objet d’un règlement d’administration publique. Paragraphe 2. 
  42. a)Le service de santé de l’Armée assurera le traitement médical des appelés, des rappelés, des volontaires et des officiers et sous-officiers de réserve en service actif ; il peut avoir recours à des médecins spécialistes et, en cas d’urgence ou d’indisponibilité d’un médecin militaire, à un médecin civil. Un règlement d’administration publique fixera pour les militaires susvisés les modalités des services médicaux et des traitements connexes, des fournitures pharmaceutiques, des fournitures et réparations des moyens accessoires, ainsi que les modalités applicables en cas de détachement de membres de l’Armée à l’étranger.
  43. b)Lorsque l’assurance maladie a été interrompue par le service militaire, le droit aux secours est maintenu auprès de la caisse de maladie compétente, pendant la durée du service, au profit des membres de famille des appelés, des rappelés ainsi que des officiers et sous-officiers de réserve en service actif. Les cotisations à fixer par règlement d’administration publique sont à charge de l’Etat.
  44. c)Au cas où les militaires visés à l’alinéa qui précède n’étaient pas affiliés à une caisse de maladie lors de leur incorporation, les membres de leur famille auront droit aux soins de santé conformément aux dispositions régissant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés publics. Toutefois les prestations ne comprendront pas les frais de couches et de décès, les fournitures orthopédiques, les moyens curatifs, les prothèses, les soins dentaires destinés à compenser les déficiences physiques ayant existé antérieurement au service militaire.
  45. d)Les membres de famille des volontaires jouiront des mêmes droits que les membres de famille des militaires de carrière.
  46. e)Les prestations à payer par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics en application des dispositions sub
  47. c)et
  48. d)seront remboursées à cette caisse par l’Etat sur état mensuel avec une majoration d’un pour-cent pour frais d’administration. Paragraphe 3.  Les personnes convoquées, appelées ou rappelées au service militaire, sont tenues à déclarer les maladies, blessures et infirmités contractées en dehors de ce service, sous peine des sanctions prévues à l’article 57. Paragraphe 4.  Le service militaire n’interrompt pas l’attribution des allocations familiales. Les prestations fournies sont remboursées respectivement aux caisses de compensation et au fonds familial par l’Etat, suivant les modalités à fixer par règlement d’administration publique. Paragraphe 5.  Le temps passé à l’Armée sera compté dans la durée du stage prévu pour l’admission aux examens de maîtrise. 703 Art. 35. Les contestations ayant trait à l’application des articles 29, 30, 31, 32 et 33 de la présente loi sont de la compétence des instances judiciaires appelées à statuer sur les litiges individuels de travail entre les patrons et leurs ouvriers et employés, suivant qu’il s’agit d’un ouvrier ou employé. Les contestations relatives à l’application des dispositions de l’article 34, paragraphes 1 à 4 sont de la compétence des juridictions appelées à statuer en matière de sécurité sociale.
  49. d)Dispositions générales Art. 36. Les mesures concernant les allocations pour soutiens de famille ainsi que l’obligation des employeurs et des établissements d’assurance, pour le temps de service dans la réserve de l’Armée, seront arrêtées par règlement d’administration publique. Les dispositions des articles 18 à 36 de la présente loi sont applicables aux exclus de l’Armée astreints au travail conformément à l’article 14 de la présente loi. Chapitre IV.  Organisation et cadres de l’Armée Art. 37 . I.  L’Armée comprend : 1. l’Etat-Major ; 2. des unités de combat et de support de combat, d’active et de réserve ; 3. des centres d’instruction et des écoles ; 4. des services techniques et des dépôts ; 5. des services administratifs. Le type et le nombre des subdivisions visées aux numéros 2 à 5 ainsi que la tâche incombant à ces subdivisions et à l’Etat-Major seront fixés par règlement d’administration publique. Les tableaux d’organisation et d’équipement seront arrêtés par le Ministre de la Force Armée. II.  Un règlement d’administration publique pourra créer une Inspection Générale de l’Armée auprès du Ministère de la Force Armée. Art. 38. Sont rattachés à l’Armée:
  50. a)la justice militaire,
  51. b)le service de l’aumônerie. L’organisation judiciaire dans l’Armée fera l’objet d’une loi spéciale. L’organisation du service de l’aumônerie et les attributions des aumôniers seront fixées par règlement d’administration publique. Art. 39. Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique ci-après : 1. Hommes de troupe : soldat, soldat de 1re classe, caporal ; 2. Sous-officiers: sergent, 1 er sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, adjudant-major; 3. Officiers subalternes : lieutenant, lieutenant en 1er , capitaine ; 4. Officiers supérieurs : major, lieutenant-colonel, colonel. Les hommes de troupe sont promus par le Chef d’Etat-Major de l’Armée ou son délégué. Les sous-officiers sont nommés et promus par le Ministre de la Force Armée. Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc. Exceptionnellement le Ministre de la Force Armée pourra autoriser les officiers et sous-officiers à porter temporairement le titre d’un grade supérieur. Art. 40 . 1. Le corps des officiers de carrière comprend au maximum quatre-vingt-huit officiers dont deux médecins, un médecin-dentiste, un pharmacien et un officier chef de musique. Ces cinq derniers officiers pourront obtenir un grade qui ne pourra pas dépasser celui de lieutenant-colonel pour les médecins, de major pour le médecin-dentiste ainsi que le pharmacien, et de capitaine pour le chef de musique. Les grades des autres officiers sont ceux énoncés à l’article 39 sub 3+4, sans qu’il puisse y avoir plus d’un colonel, cinq lieutenants-colonels, dix-sept majors et trente-sept capitaines. 704 Le corps des sous-officiers de carrière comprend au maximum deux cent quatre-vingt-douze sous-officiers dont soixante sous-officiers musiciens. Les grades des sous-officiers sont ceux énoncés à l’article 39 sub 2, sans qu’il puisse y a voir :
  52. a)pour l’armée proprement dite plus de cinq adjudants-majors, quarante-deux adjudants-chefs, cinquantedeux adjudants et cent trente-trois sergents-chefs, 1er sergents et sergents ;
  53. b)pour la musique militaire plus d’un adjudant-major, cinq adjudants-chefs, dix-huit adjudants et trentesix sergents-chefs, 1er sergents et sergents. En cas de vacances dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances. Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers et sous-officiers seront fixées par règlement d’administration publique. Celui-ci pourra régler d’une façon spéciale l’avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers actuellement en service. 2. En dehors des militaires de carrière, le personnel de l’Armée comprend des employés, des artisans et ouvriers civils dont le nombre est fixé suivant les besoins du service, par le Ministre de la Force Armée d’accord avec le Ministre des Finances. Le cadre des artisans et ouvriers civils est composé d’attisans -contremaîtres, de maîtres-artisans, d’artisans, de chefs-magasiniers, de magasiniers et de manoeuvres. Le personnel du cadre défini à l’alinéa qui précède, à l’exception des manœuvres, pourra obtenir le caractère de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et proportions à déterminer par règlement grand-ducal qui fixera également les règles d’admission et d’avancement. Ces fonctionnaires sont classés dans les groupes spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes : Artisans-contremaîtres : groupe IV maîtres-artisans : groupe IIIb artisans : groupe IIIa chefs-magasiniers : groupe IV magasiniers: groupe IIIa. Ils sont mis en jouissance de l’échelon de traitement, y compris l’indemnité de foyer et l’indemnité compensatoire de logement, correspondant ou immédiatement supérieur au salaire normal qu’ils ont touché auparavant conformément au contrat collectif pour les ouvriers et artisans de l’Etat, sans que les nouveaux émoluments puissent dépasser le maximum des groupes de traitements afférents. Les conditions d’engagement et les devoirs du personnel visé au présent paragraphe seront déterminés, en considération de sa situation spéciale à l’armée, par règlement d’administration publique. Ce règlement pourra étendre au dit personnel tout ou partie des dispositions du statut disciplinaire de l’Armée. Art. 41 . Si les besoins militaires tant nationaux qu’internationaux obligent à augmenter les effectifs de l’active sous les armes, les cadres des officiers et sous-officiers de carrière pourront être augmentés en rapport avec l’augmentation des forces de l’active sous les armes ; les proportions et les modalités de cette augmentation seront fixées par règlement d’administration publique. Art. 42. Sont adjoints au corps des officiers de carrière et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission : 1° deux magistrats de l’ordre judiciaire ; 2° trois docteurs en médecine ; 3° quatre prêtres catholiques ; 4° le cas échéant, un ministre du culte protestant et un ministre du culte israélite. Les commissions sont délivrées et retirées par le Ministre de la Force Armée, les Ministres compétents et le Chef d’Etat-Major entendus en leur avis. 705 Pour les commissions des aumôniers, le Ministre des Cultes demandera des propositions au Chef du Culte catholique ou au Consistoire intéressé lesquels seront également entendus en leur avis avant le retrait de ces commissions. Exceptionnellement des personnes disposant d’une expérience ou de connaissances spéciales peuvent être adjointes au corps des officiers et sous-officiers en vertu d’une commission, délivrée et retirée par le Ministre de la Force Armée, les Ministres compétents et le Chef d’Etat-Major entendus en leur avis. Un règlement d’administration publique déterminera le nombre maximum des personnes pouvant être employées à titre principal ainsi que les fonctions qu’elles peuvent exercer. Art. 43. Pourront être placés et avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi : 1) les aides de camp en service extraordinaire auprès de la Maison Grand-Ducale ; 2) les officiers et sous-officiers de carrière employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de l’Arméeou auprès des organismes alliés ou interalliés. Ni le nombre de ces officiers ni celui des sous-officiers ne pourra dépasser le nombre de dix. Un règlement d’administration publique déterminera les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers pourront être employés. Les officiers et sous-officiers prévus à l’alinéa qui précède ne pourront bénéficier du susdit avancement qu’au moment où leurs collègues du cadre de l’active, de rang égal ou immédiatement inférieur, obtiennent une promotion. La mise hors cadre est décrétée par arrêté grand-ducal. Les officiers et sous-officiers qui sur la base de ces dispositions sont appelés à occuper un poste à l’étranger pourront toucher en dehors du traitement de leur grade une indemnité de poste dont le montant est fixé par un arrêté pris par le Ministre d’Etat sur proposition du Ministre de la Force Armée, eu égard aux conditions et exigences spéciales de ce poste et du pays du séjour. Art. 44. Les militaires incorporés et les volontaires sont affectés aux corps de troupe; ils y reçoivent une instruction militaire complète et y assurent le service dans les conditions établies par les règlements en vigueur. Ils participent en outre à des cours ayant pour but de parfaire leur instruction générale et professionnelle et leur formation civique ; les détails de cette organisation seront fixés par un règlement d’administration publique. Les incorporés ne peuvent être distraits de l’instruction militaire proprement dite. Ils ne peuvent être utilisés à l’extérieur du corps qu’accidentellement, lorsque l’intérêt public l’exige, et par unité encadrée. Art. 45. Des instituteurs civils peuvent être attachés à l’Armée selon les besoins du service. Un règlement d’administration publique fixera les conditions d’admission des volontaires aux administrations, offices, services et établissements publics, y compris les établissements d’assurances sociales et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, ainsi que le mode de préparation à ces carrières. Art. 46. Les officiers et sous-officiers des cadres de réserve seront recrutés par voie d’engagement volontaire. Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement et la composition des cadres des officiers et sous-officiers de réserve ainsi que la solde des caporaux et soldats et l’indemnisation des officiers et sousofficiers de la réserve seront fixées par règlement d’administration publique. Art. 47. Pendant leur instruction militaire de base les hommes de troupe feront la promesse solennelle suivante : « Je promets devant Dieu fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l’Etat et aux règlements militaires. » La promesse solennelle des hommes de troupe sera reçue collectivement par un officier délégué à ces fins par le Chef d’Etat-Major de l’Armée. Avant d’entrer en fonctions, les officiers et sous-officiers prêteront le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat et soumission à la discipline militaire. Ainsi Dieu me soit en aide. » 706 L’assermentation des officiers de carrière et des officiers commissionnés se fera par le Ministre de la Force Armée, celle des officiers de réserve, des sous-officiers de carrière, des sous-officiers commissionnés et de réserve par le Chef d’Etat-Major de l’Armée ou par un officier supérieur, délégué à ces fins. Les officiers commissionnés prêteront le même serment que les officiers de carrière. Art. 48. Tout membre de l’Armée est tenu de se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions ou son état lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. Jusqu’à disposition ultérieure contraire, le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le Corps des gendarmes et volontaires, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, continuera à être appliqué. Les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 13 août 1921 concernant la discipline de la Compagnie des gendarmes sont applicables aux officiers et sous-officiers de l’Armée. Chapitre V.  Dispositions pénales Art. 49. Sans préjudice de peines plus graves en cas de faux, seront déférés aux tribunaux ordinaires et punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cent un à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement : 1° ceux qui seront convaincus de manoeuvres frauduleuses par suite desquelles une ou des personnes astreintes aux obligations militaires ont été omises sur les tableaux de recensement ; 2° les appelés qui, par suite d’un concert frauduleux, se seront abstenus de comparaître devant le Conseil de revision ; 3° les appelés qui, à l’aide de manoeuvres frauduleuses, se seront fait exempter par un Conseil de revision ou par le Conseil mixte prévu par l’article 10 de la présente loi. Art. 50. Sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque sera convaincu de s’être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires. La peine d’emprisonnement et l’amende pourront être portées au double à l’égard du coauteur ou complice du délit s’il est compris parmi les personnes énumérées à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1901 sur l’exercice de l’art de guérir ; de plus l’interdiction prévue par l’article 21, alinéa 1er de cette loi, pourra être prononcée. Art. 51 . Les militaires ou civils désignés ou appelés aux opérations des Conseils de revision ou du Conseil mixte prévus par les articles 9 et 10 de la présente loi, à l’effet de donner leur avis ou de statuer, qui auront agréé des offres ou promesses, qui auront reçu des dons ou présents pour être favorables aux personnes civiles ou militaires examinées ou sujettes à leur examen ou à leur décision, seront déférés aux tribunaux ordinaires et punis dans les cas et suivant les dispositions des articles 246 à 253 inclusivement et 260 du code pénal. Art. 52. Toute personne civile ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exclusions ou exemptions autres que celles déterminées par la présente loi ou qui aura arbitrairement donné une extension ou consenti une réduction aux règles ou conditions du service militaire obligatoire ou volontaire, sera déférée aux tribunaux ordinaires et punie conformément aux dispositions des articles 254 à 260 inclusivement du code pénal. Art. 53. Celui appelé, rappelé ou mobilisé dans les formes prévues par la présente loi pour suffire à ses obligations militaires, qui sans être légitimement empêché, n’est pas arrivé à sa destination au jour fixé par l’ordre d’appel, de rappel ou de mobilisation sera considéré comme insoumis et déféré aux tribunaux ordinaires; il sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois années et d’une amende de cinq cent un à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement. Le jugement de condamnation ordonnera que l’insoumis sera contraint, même par corps, et amené par la force publique aux autorités militaires en vue de son incorporation. Art. 54. Quiconque sera reconnu coupable d’avoir sciemment recélé ou pris à son service un homme re- 707 cherché ou condamné pour insoumission ou d’avoir favorisé son évasion, sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinq cent un à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement. Si le délit a été commis à l’aide d’un attroupement, la peine sera doublée. Si le délinquant est fonctionnaire public, agent des chemins de fer, employé ou agent de l’Etat, de l’Office des assurances sociales ou des communes ou ministre d’un culte, la peine peut être portée jusqu’à deux années d’emprisonnement et l’amende jusqu’à trente mille francs. Les mêmes peines seront prononcées à l’égard des personnes qui, intentionnellement, auront empêché ou retardé quiconque à suffire à ses obligations militaires. Sont exceptés des dispositions du présent article les ascendants ou descendants, épouses même divorcées, frères ou sœurs et alliés au même degré des personnes en faveur desquelles l’infraction est commise. Art. 55. Sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cent un à trente mille francs ou d’une de ces peinesseulement, quiconque aura provoqué au refus de servir, à la violation des devoirs militaires, à l’insubordination, à la révolte ou à la désertion. Art. 56 . Les dispositions du Livre 1er du code pénal,  la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes,  ainsi que la loi du 10 mai 1892 sur la condamnation conditionnelle sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés d’exécution. L’article 25 de la loi du 12 août 1927, sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, pourra être appliqué. En cas d’application des articles 50 et 51 de la présente loi, les peines prévues à l’article 31 du code pénal seront prononcées. La tentative des délits prévus par le chapitre V de la présente loi sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinq cent un à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 57 . Indépendamment des sanctions disciplinaires à fixer, les infractions aux dispositions réglementaires à prendre en vertu de la présente loi pourront être punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cinq cent un à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement. Art. II.  Dispositions transitoires : 1) Les dispositions de l’article 15, tel qu’il résulte de la présente loi, relatives à la période de la disponibilité, ne sont pas applicables aux personnes soumises à l’obligation militaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, auront atteint l’âge de trente ans accomplis. 2) Les articles 22 à 28, à l’exception de l’article 25, alinéa 4, tels qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables aux faits dommageables survenus depuis le 30 novembre 1944. Toutefois, pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’indemnisation des accidents et des maladies, admise par la présente disposition, aura lieu aux taux applicables aux cours de ces périodes. Les demandes en reprise d’indemnisation sur la base des articles 22 à 25 doivent être introduites, sous peine d’irrecevabilité, dans les six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. 3) Pendant six années consécutives il pourra être procédé chaque année à la nomination de trois lieutenants par dépassement du nombre maximum des officiers fixé par l’article 40, tel qu’il résulte de la présente loi. Pendant dix années consécutives il pourra être procédé chaque année à la nomination de huit sergents par dépassement du nombre maximum des sous-officiers fixé par l’article 40, tel qu’il résulte de la présente loi. Les périodes de six et de dix années commenceront à courir le premier janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le plafond du susdit article 40 aura été atteint. 708 4) Pendant une durée de six mois, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à nommer au grade d’adjudant-chef, par dépassement des effectifs, le militaire détaché après la guerre comme instructeur auprès de l’Armée. Pour la fixation de son traitement initial et de sa pension, le temps passé au service de l’Etat luxembourgeois est mis en compte ; toutefois, pour le calcul du traitement initial, une déduction de trois années de stage est faite. 5) Le règlement d’administration publique prévu par le troisième alinéa de l’article 40, tel qu’il résulte de la présente loi, pourra régler d’une façon spéciale l’avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952. 6) En attendant la mise en vigueur du règlement d’administration publique prévu à l’article 34, paragraphe 1
  54. b)tel qu’il résulte de la présente loi, l’article 34, alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1952 restera applicable. Art. III. La loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit : 1. L’article 19ter sub
  55. a)est remplacé par les dispositions suivantes:
  56. a)Les médecins, le médecin-dentiste et le pharmacien qui sont officiersde carrière ne peuvent exercer leur art à titre privé. 2. Les pharmaciens, les adjudants-majors et les premiers sergents sont rangés dans les groupes spécifiés ci-après du tableau C sub IV annexé à la loi précitée : pharmacien de l’Armée 128.000  176.000 (6 × 8.000) adjudant-major 84.000  108.000 (4 × 6.000) 1er sergent 51.000  79.000 (7 × 4.000) 3. Disposition transitoire : Les sous-officiers de carrière de l’Armée, d’un grade supérieur à celui de sergent, qui sont en activité de service ou pensionnés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, pour le calcul de leur traitement ou pension, d’une reconstitution de carrière par l’intercalation du grade de premier sergent dans leur carrière. Art. IV.  La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Toutes les dispositions antérieures non conformes sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Cabasson, le 23 juillet 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 870, sess. ord. 1960-1961, 1961-1962 et 1962-1963. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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