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Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1061 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 27 décembre 1963 A  N° 71 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1062 Règlement ministériel du 12 décembre 1963 portant modification du montant maximum des mandats de poste et des chèques-assignations de payement payables à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 ayant pour objet de modifier et de compléter l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par les règlements grand-ducaux des 28 juin 1961 et 18 septembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 portant fixation des taux de cotisation pour des groupes d’employeurs visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés. ................................................................................... 1063 Loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet :

  1. d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964 ;
  2. d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception et
  3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d’élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d’Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 1062 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent francs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 1er et 7 de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l’échange monétaire ; Vu l’article 316 du Budget de l’Etat de 1963 prévoyant l’émission de billets ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il est émis un nouveau billet de cent francs ayant cours légal et présentant les caractéristiques ci-après : Son format est de 148 mm sur 79 mm. Il est imprimé sur papier dont le filigrane présente Notre effigie. Les couleurs du recto sont le rouge, le bleu et le gris avec un motif central représentant toutes ces couleurs. La couleur du verso est le rouge. Le recto porte : Du côté droit, Notre effigie ; au-dessus la mention « Grand-Duché de Luxembourg», au centre la mention « 100 francs » ; dans l’angle supérieur, à droite, et dans l’angle gauche inférieur, la valeur en chiffres ; dans les deux autres angles, le numéro du billet précédé d’une lettre ; Sous la valeur en lettres, la date du présent règlement, du griffe du Ministre des Finances et celle du Directeur de la Caisse d’Epargne de l’Etat, en sa qualité de Préposé de la Caisse Générale de l’Etat. Le verso porte : Une vue aérienne du barrage hydro-électrique de l’Our ; au-dessus la mention « GrandDuché de Luxembourg » ; dans les quatre angles la valeur en chiffres. Art.
  4. Ce billet est destiné à remplacer le billet émis en vertu de l’arrêté grand-ducal du 13 juin
  5. Art.
  6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 septembre
  7. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 12 décembre 1963 portant modification du montant maximum des mandats de poste et des chèques-assignations de payement payables à domicile. Le Ministre des Finances, Vu l’article 11 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961 ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1 er . Le montant maximum des mandats de poste et des chèques-assignations de payement payables à domicile est fixé à dix mille francs à partir du premier janvier
  8. Art.
  9. Dans des cas spéciaux, l’Administration des P.T.T. est autorisé à ramener à cinq mille francs l’import maximum prévu à l’article 1 er . Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1963 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1063 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 ayant pour objet de modifier et de compléter l’arrêté grandducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par les règlements grand-ducaux des 28 juin 1961 et 18 septembre
  11. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par les règlements grand-ducaux des 28 juin 1961 et 18 septembre 1963 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le deuxième alinéa de l’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve est remplacé par le texte suivant : « L’ancienneté des officiers de réserve est déterminée par la durée de service dans le grade détenu, calculée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent arrêté. A égalité de durée de service, elle est déterminée par celle dans le grade immédiatement inférieur et ainsi de suite jusqu’au grade de lieutenant. A égalité de durée de service dans le grade de lieutenant elle est déterminée par l’ancienneté de nomination à ce grade.» Art.
  12. L’article 21 sub
  13. de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve est complété comme suit : « Il peut être dérogé aux conditions prévues sub b et c ci-dessus lorsque le non-accomplissement de ces conditions ne résulte pas du fait de l’intéressé. » Art.
  14. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre
  15. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d’employeurs visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d’un régime général des allocations familiales notamment l’article 12 sub A  régime des salariés ; Vu Notre arrêté du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; 1064 Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les taux de cotisation pour les groupes d’employeurs visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l’année 1964 comme suit : A.  Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières. Groupe I  Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il  Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III  Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats intercommunaux. IV  Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V  Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI  Bâtiment : :terrassement, gros oeuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII  Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux p r mém. p r mém. 5,10% 4,29% 2,80% 5, % 1,60% B.  Service des allocations familiales pour employés. Groupe I  Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II  Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III  Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats intercommunaux. IV  Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux p r mém. p r mém. 2,80% 2,50% Art.
  16. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  17. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Grand-Duc héritier Loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet :
  18. d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964 ;
  19. d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception et
  20. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1964 Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 1065 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1964 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2.

(1)Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 seront recouvrés pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1964 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des modifications résultant des dispositions des alinéas
(2)et
(3)ci-après.
(2)Les suppléments de rémunération qui se rapportent à l’année 1963, mais qui sont payés en 1964 aux bénéficiaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires prises ou à prendre en faveur des autres agents du secteur public, sont à soumettre à la retenue d’impôt sur les salaires et à l’impôt sur le revenu, comme si ces suppléments avaient été payés en 1963 comme dernier versement de cette année.
(3)Le décompte annuel de l’impôt sur les salaires prévu par l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 et l’imposition par voie d’assiette en vertu du paragraphe 46 de la loi sur l’impôt sur le revenu pour l’année 1963, établis avant la déclaration aux services compétents des suppléments susvisés, peuvent être redressés dans les conditions et suivant les modalités applicables en cas d’imposition provisoire. Art. 3. Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l’article 7, alinéas
(1),
(2),
(3),
(4),
(5)et
(8)ainsi qu’aux articles 8 à 11 du projet de loi concernant le buget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1964 sont applicables pour les mois de janvier, février, mars et avril
  1. Art.
  2. L’exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1016, Sess. ord. 1963-1964 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964 Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1964 conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1964, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. 1066 Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L’autorisation de disposer des crédits portés au projet de buget de 1964 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 2.235.865.000 francs. Les Membres du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963 Pour la Grande-Duchesse: Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d’élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d’Instruction. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxentbourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 19 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d’Instruction a lieu tous les quatre ans, dans la deuxième moitié du mois de février. Art.
  3. Le Ministre de l’Education Nationale arrêtera la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues par l’article 19 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, pour être électeurs et éligibles. Art.
  4. Le Ministre de l’Education Nationale publiera par le Courrier de l’Education Nationale ou par tout autre moyen approprié, avant le 1er janvier, la liste des électeurs, le délai dans lequel les déclarations des candidatures devront être parvenues au Ministère de l’Education Nationale, le jour et l’heure de l’ouverture du scrutin ainsi que le local dans lequel celui-ci aura lieu. Art.
  5. Les électeurs pourront réclamer contre la composition du corps électoral. Ils devront présenter, dans les dix jours qui suivent la publication de la liste, leur réclamation par écrit au Ministre de l’Education Nationale, qui en décide. Art.
  6. Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par lettre recommandée au Ministère de l’Education Nationale. Elles porteront la signature du candidat ou de la candidate et indiqueront ses nom et prénoms et le lieu de sa résidence. La liste des candidats et la liste des candidates seront publiées aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures. S’il n’y a qu’un seul candidat ou une seule candidate, l’un ou l’autre seront proclamés élus sans autres formalités. Si aucune candidature n’est présentée dans le délai requis, le Ministre de l’Education Nationale ajournera l’élection à une date ultérieure et ouvrira un nouveau délai pour la déclaration des candidatures. 1067 Art.
  7. Le vote se fera par correspondance. Il ne pourra s’exercer que sur les candidats et sur les candidates des listes publiées par le Ministre de l’Education Nationale. Art.
  8. Au moins dix jours avant le scrutin, un bulletin de vote est transmis à chaque électeur par lettre recommandée à la poste. Il indique séparément pour les candidats et pour les candidates et dans l’ordre alphabétique, leurs nom et prénoms et le lieu de leur résidence avec, derrière chaque nom, une case affectée au vote. Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du Ministère de l’Education Nationale. Il est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et ne portant que l’indication « Election pour la Commission d’Instruction » et la date du scrutin. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse d’un fonctionnaire à désigner par le Ministre de l’Education Nationale ainsi qu’une mention relative à l’affranchissement postal. Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe, à l’adresse de l’électeur, avec le sceau du Ministère de l’Education Nationale. Art.
  9. Chaque électeur dispose de deux voix, l’une pour désigner un candidat, l’autre pour désigner une candidate. Il vote en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom du candidat et derrière le nom de la candidate auxquels il donne sa voix. Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l’estampille se trouvant à l’extérieur, dans la première enveloppe, qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du fonctionnaire désigné par le Ministre de l’Education Nationale. Il indique lisiblement, à la place réservée à cet effet par un pointillé, dans le coin supérieur gauche de cette seconde enveloppe, ses nom et prénoms, le lieu de sa résidence et y appose sa signature. Il ferme l’enveloppe et peut, soit l’expédier par la poste, par envoi recommandé, soit la remettre directement contre reçu au Ministère de l’Education Nationale avant l’heure fixée pour le scrutin. Art.
  10. Si l’électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il pourra en demander un autre au fonctionnaire désigné par le Ministre de l’Education Nationale en lui rendant le premier, qui sera aussitôt détruit. Le bureau électoral en sera informé par écrit et mention en sera faite au procès-verbal de l’élection. Art.
  11. Le Président de la Commission d’Instruction ou à son défaut, un autre membre de la Commission, à désigner par le Ministre de l’Education Nationale, présidera le bureau électoral, qui se composera, en dehors du président, de quatre membres effectifs, et de deux membres suppléants à nommer par le Ministre de l’Education Nationale parmi les électeurs. Le plus jeune membre fera fonction de secrétaire. Au besoin, le président complétera le bureau en faisant appel à des électeurs présents ou résidant au lieu où s’effectue le dépouillement des bulletins. Au cas cependant où il éprouverait des difficultés à compléter le bureau, celui-ci fonctionnera quel que soit le nombre de ses membres présents. Art.
  12. Tout électeur a le droit d’assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins ni entraver les travaux du bureau. Art.
  13. Le jour de l’élection, le fonctionnaire désigné par le Ministre de l’Education Nationale remet au président du bureau électoral, contre récépissé, les enveloppes qu’il a reçues. Il lui remet en outre, en deux exemplaires, la liste des électeurs dressée par le Ministère de l’Education Nationale. Les noms des votants sont pointés sur cette liste. Les enveloppes extérieures sont ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont retirées et déposées dans une urne. Si l’enveloppe extérieure n’est pas conforme aux prescriptions des articles 7 et 8, elle ne sera pas ouverte et le bulletin sera annulé. Il en sera de même des enveloppes qui parviennent au bureau électoral après l’ouverture du scrutin. 1068 Les enveloppes extérieures ouvertes sont détruites immédiatement après. Il sera ensuite procédé au dépouillement des bulletins. Les enveloppes sont retirées de l’urne et sont ouvertes. Le président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire et un autre membre du bureau. Le bureau électoral déterminera :
  14. le nombre des votants ;
  15. le nombre des bulletins nuls ;
  16. le nombre des bulletins blancs, séparément pour les candidats et pour les candidates ;
  17. le nombre des suffrages valablement exprimés ;
  18. le nombre des voix obtenues par chaque candidat et par chaque candidate. Art.
  19. Est nul a) tout bulletin non conforme ou expédié d’une manière non conforme aux prescriptions du présent arrêté ; b) tout bulletin qui est marqué par une signature, inscription, rature ou tout autre signe distinctif. Art.
  20. L’élection a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le rang du brevet décide ; en cas de parité des voix et à égalité de brevet, la date du brevet décide ; si dans ce dernier cas les brevets portent la même date, le candidat le plus âgé ou la candidate la plus âgée l’emportent. Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les brevets délivrés au cours d’une même session sont censés porter la même date. Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président. Art.
  21. Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au Ministère de l’Education Nationale ; il y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire, et tous les bulletins de vote enliassés en cinq paquets, l’un contenant les bulletins valables pour les candidats et pour les candidates, le deuxième les bulletins blancs pour les candidates, le troisième, les bulletins blancs pour les candidats, le quatrième, les bulletins blancs à la fois pour les candidats et pour les candidates, le cinquième, les bulletins nuls. Ces paquets sont cachetés et revêtus du sceau de la Commission d’Instruction. Art.
  22. Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, sous peine de nullité, parvenir par écrit le dixième jour au plus tard après celui de la proclamation du résultat, au Ministre de l’Education Nationale, qui en décide. Art.
  23. Si l’élection est annulée, le Ministre de l’Education Nationale fixe la date de la nouvelle élection à bref délai. Art.
  24. L’arrêté grand-ducal du 16 décembre 1955 fixant le mode d’élection du délégué du personnel enseignant à la Commission d’Instruction, est abrogé. Art.
  25. Les premières élections d’après le mode établi par le présent arrêté auront lieu en février
  26. Art.
  27. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre
  28. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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