221 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 12 12 février 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 fixant la procédure et les frais de justice en matière de contestations relatives à l’application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 29 janvier 1964 modifiant la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance-maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 223 225 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 fixant la procédure et les frais de justice en matière de contestations relatives à l’application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 21 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les recours dirigés contre les décisions du Ministre de la Force Armée statuant sur les demandes en indemnité en application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire seront formés par simple requête écrite sur papier libre, à déposer en double exemplaire au greffe de la justice de paix compétente. Pour être recevable la requête devra être introduite dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision du Ministre de la Force Armée. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Si endéans les trois mois à partir de l’introduction de la demande d’indemnité auprès du service du personnel de l’Armée aucune décision n’est intervenue, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et porter l’affaire devant la justice de paix. 222 La requête indiquera les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit. Elle énoncera l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. La date du dépôt de la requête est marquée incontinent, par les soins du greffier, sur un registre spécial de papier non timbré tenu au greffe de la justice de paix. Ce registre sera coté et paraphé par le juge de paix. Le greffier y inscrira également la date des lettres recommandées prévues par le présent règlement. Art.
- Le réclamant déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure entre les mains du greffier de la justice de paix par les soins duquel ils seront faits. Art.
- Les parties seront convoquées devant le juge de paix par lettre recommandée du greffier pour la première audience utile suivant le dépôt de la requête. Cette lettre indiquera les nom, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée par le juge de paix au délai de cinq jours francs. Le greffier joindra à la convocation du Ministre de la Force Armée un exemplaire de la requête du demandeur ; il demandera la communication du dossier qui devra être déposé au greffe de la justice de paix deux jours avant la date fixée pour l’audience. Art.
- Pour l’instruction et le jugement des affaires la procédure ordinaire prévue en matière de justice de paix est applicable, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent règlement. Art.
- Si l’une des parties ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, le juge de paix statuera par défaut après avoir examiné l’affaire au fond. La partie défaillante pourra faire opposition par déclaration verbale ou écrite au greffe endéans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l’article 7 du présent règlement. Dans ce cas, la convocation se fera conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. L’opposition sera inscrite par le greffier sur le registre prescrit par l’article 1er du présent règlement. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. Art.
- Le tribunal peut entendre toutes les personnes qu’il croira en état de l’éclaircir ; il ordonnera toute mesure d’instruction qu’il jugera utile et examinera tous les moyens, même ceux que les parties n’auront pas invoqués ; le juge de paix a le pouvoir d’ordonner la citation des témoins et experts, ainsi que la comparution personnelle des parties. Lorsqu’il y a lieu à enquête ou expertise, le greffier citera les témoins et les experts par lettre recommandée. La lettre précisera l’objet de l’enquête ou de l’expertise. Art.
- Le prononcé aura lieu dans les huit jours après la clôture des débats. Les jugements seront notifiés par lettre recommandée aux parties huit jours au plus tard après le prononcé. Art.
- Le tarif des frais et dépens des instances poursuivies en exécution du présent règlement est fixé comme suit : Il est alloué au greffier, en dehors de tous déboursés faits par lui : 1) pour chaque envoi de lettre recommandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 fr. 2) lorsque la grosse est demandée, par rôle d’expédition contenant 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 fr. Les fractions de rôle entrent en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la moitié d’un rôle, et pour 24 francs dans le cas contraire. 3) pour la copie du jugement, tant contradictoire que par défaut, à transmettre aux parties, par copie et envoi, le droit d’expédition par rôle prévu sub 2). Les émoluments et frais de voyage des témoins seront les mêmes que ceux alloués devant les justices de paix. Les émoluments et frais de voyage des experts seront au même taux que ceux alloués aux experts devant la Cour Supérieure de Justice. 223 Les frais de déplacement du juge de paix et du greffier seront réglés d’après le tarif en vigueur en matière répressive. Art.
- L’arrêté grand-ducal du 20 octobre 1959 fixant les modalités et les frais de la procédure en matière de contestations relatives à l’application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est abrogé. Art.
- Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 janvier
- Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Loi du 29 janvier 1964 modifiant la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance-maladie des professions indépendantes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 10 janvier 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les articles 9, 19 et 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance-maladie des professions indépendantes sont modifiés comme suit : 1) L’article 9, alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Les deux médecins seront remplacés par deux médecins-dentistes, deux pharmaciens, deux administrateurs d’hôpital ou deux auxiliaires médicaux suivant qu’il s’agira de la réglementation des relations avec les dentistes, les pharmaciens, les hôpitaux ou les auxiliaires médicaux. » 2) L’article 19 est remplacé par le texte suivant : « Les ressources financières nécessaires à l’exécution de la présente loi seront principalement constituées par voie de cotisation. Les cotisations sont établies par les statuts qui prévoiront des classes correspondant au revenu cotisable des assurés sans que toutefois le maximum de cotisation puisse dépasser le minimum de plus de 100%. Le revenu cotisable d’un assuré est constitué par son revenu imposable au sens du paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l’impôt sur le revenu, ce revenu imposable étant, le cas échéant, diminué des charges extraordinaires visées au paragraphe 33 de ladite loi. Entre en ligne de compte le revenu imposable de l’année d’imposition précédant l’exercice de cotisation. Si ce revenu imposable n’est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu imposable déclaré pour cette année d’imposition, soit le revenu imposable de l’avant-dernière année d’imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d’impôt émis dans la suite et se rapportant à l’année d’imposition qui précède l’exercice de cotisation justifiera un changement de classe, il sera loisible à l’assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. 224 Pour la fixation de la classe de cotisation les pensions des survivants d’un même groupe seront considérés dans leur ensemble. Il ne sera dû qu’une seule cotisation qui sera payée par le survivant chef de ménage par parts proportionnelles à l’assiette fournie par chacun. Lorsque deux conjoints sont assurés de leur propre chef, la cotisation incombant à l’épouse assurée en vertu de la présente loi, sera réduite d’un quart. A la demande des intéressés, à appuyer du bulletin d’impôt en cause, la caisse déduira du revenu cotisable les revenus nets qui correspondent à une activité en raison de laquelle l’assuré ou son conjoint sont obligatoirement affiliés à un autre régime de pension. Au besoin, les revenus nets dont s’agit feront l’objet d’une évaluation de la part de la caisse.» 3) L’article 20 est remplacé par le texte suivant : « Les termes de perception des cotisations seront fixés par les statuts. Les cotisations seront dues par mois de calendrier entiers couverts par l’assurance. La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation constitue une dépense d’exploitation au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Les modalités de la perception commune des cotisations d’assurance maladie et des cotisations d’assurance pensions pourront être établies par règlement d’administration publique, le cas échéant par dérogation aux échéances fixées par l’alinéa 1er . Les assurés visés au n° 1er de l’article 1er seront tenus au paiement de la cotisation des assurés qui les assistent, visés au n° 2 du même article. La perception des cotisations, des intérêts moratoires, des amendes d’ordre et des autres redevances que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des assurés sera opérée par la caisse de maladie. Le recouvrement forcé se fera par les soins de l’administration des contributions et s’opérera et se poursuivra dans les mêmes formes que celui des impôts directs. Un règlement d’administration publique pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la caisse de maladie elle-même. Dans cette hypothèse la caisse de maladie procédera conformément à l’alinéa 5 de l’article 76 du code des assurances sociales ou par les voies judiciaires de droit commun. Les cotisations, intérêts moratoires, amendes d’ordre et autres redevances à charge de l’assuré sont garantis par les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé. En cas d’insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la caisse de maladie des professions indépendantes auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux chambres professionnelles. Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale, remise en vigueur et modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre
- » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 janvier
- Charlotte Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger Doc. pari. N° 932, sess. ord. 1961-
- 225 Loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 10 janvier 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. Ier . La loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçant. et industriels est complétée et modifiée comme suit : 1° L’article 7 est remplacé par le texte suivant : Art.
- Aura droit à la pension de vieillesse, dans les conditions de l’article 6 ci-dessus, l’assuré qui aura accompli l’âge de soixante-sept ans. La pension sera accordée à partir de l’accomplissement de la soixante-cinquième année dès que l’assuré aura couvert quatre cent vingt mois. Sont assimilées aux périodes d’assurance accomplies sous la présente loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension. La pension sera également accordée à partir de l’accomplissement de la soixante-cinquième année si l’assuré s’engage à payer un supplément de cotisation. Le montant de cette surprime est de dix pour-cent de la cotisation normale, si l’âge de l’assuréest compris entre trente et un et trente-cinq ans ; de douze pour-cent, si cet âge est compris entre trente-six et quarante ans ; de quinze pour-cent, s’il est compris entre quarante et un et quarante-cinq ans ; de vingt pour-cent, s’il est compris entre quarante-six et cinquante ans ; de trente pour-cent, s’il est compris entre cinquante et un et cinquante-cinq ans ; de quarante-cinq pour-cent, s’il est compris entre cinquante-six et soixante ans. L’option pour le paiement de la surprime doit être faite au moment de l’entrée dans la caisse. L’assuré qui aura opté pour le paiement du supplément de cotisation pourra rétracter cette option dans la suite. Dans ce cas les suppléments de cotisation effectivement payés seront imputés sur les cotisations à échoir, mais ne donneront lieu ni à restitution, ni à une majoration de pension. 2° L’article 13 est remplacé par le texte suivant : Art.
- Les dispositions concernant les pensions de veuve et d’orphelins sont également applicables au profit du veuf et des enfants d’une femme qui, en raison de l’incapacité de travail de son mari a pourvu en tout ou en majeure partie à la subsistance de la famille, aussi longtemps que dure l’état d’incapacité de travail. Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de seize ans la belle-fille et la soeur de l’assuré décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension à condition : 1) qu’elles aient fait le ménage de l’assuré et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès pendant au moins dix années consécutives, dont une année au moins avant l’échéance de sa pension de vieillesse ou d’invalidité, et 2) que pendant cette période de dix années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que l’assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sub 1) viennent à défaillir moins de cinq ans avant le décès de l’assuré, pour cause de maladie grave ou d’infirmité soit de l’assuré, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu, si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu’il y aura plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. 226 Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une assurée non-mariée. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l’épouse du père de l’assuré ; par belles-filles tant la bru de l’assuré que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint. La pension de survie est égale à celle à laquelle une veuve aurait droit, sans qu’elle puisse être supérieure à quarante-huit mille francs par an au nombre-indice cent. La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l’intéressée, ainsi que des revenus qu’elle pourrait tirer d’éléments de fortune non productifs de revenus. Toutefois il n’y aura lieu à réduction conformément aux dispositions qui précèdent que pour autant que le total de la pension de survie et des revenus personnels dépasse le minimum de pension dont jouissent les veuves des fonctionnaires de l’Etat. Un règlement d’administration publique déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d’après lesquelles se feront la réduction et la revision périodique des pensions de survie. Ce même règlement pourra prévoir qu’un pourcentage déterminé du revenu provenant d’une occupation salariée ne sera pas déduit et fixer, selon le montant de la pension de survie et des revenus, ce pourcentage sans qu’il puisse dépasser cinquante pour-cent. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit dûment constatée. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande. Elles ne pourront pas être allouées pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande. En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée sans qu’il y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l’époux. Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. 3° L’article 15 est remplacé par le texte suivant : Art.
- Les pensions de vieillesse et d’invalidité se composent : 1° d’une part fixe de dix mille francs ; 2° d’une majoration de : a) trente francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe I ; b) quarante-sept francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe II ; c) soixante et onze francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe III ; d) cent quatre francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe IV ; e) cent quarante-six francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe V ; f) cent quatre-vingt-seize francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe VI. Ces montants constituent la pension annuelle et correspondent au nombre-indice de base cent du coût de la vie. La majoration ne sera pas due, lorsque le bénéficiaire de la pension n’est entré dans l’assurance qu’après l’âge de soixante-deux ans, à moins que des périodes d’assurance antérieures équivalentes au moins à la différence entre l’âge d’entrée ou de rentrée et l’âge de soixante-deux ans ne puissent être portées en compte pour le calcul de la pension. 4° L’article 27 aura la teneur suivante : Art.
- Les assurés sont répartis en six classes de cotisation suivant leur revenu cotisable. Sauf option pour une classe supérieure, appartiendront à la classe I, les assurés dont le revenu cotisable ne dépassera pas quarante-cinq mille francs ; à la classe II, ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à quarante-cinq mille francs, sans dépasser soixante mille francs ; à la classe III, ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à soixante mille francs, sans dépasser cent mille francs ; à la classe IV, ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à cent mille francs, sans dépasser cent cinquante mille francs ; 227 à la classe V, ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à cent cinquante mille francs, sans dépasser deux cent mille francs. Appartiendront à la classe VI les assurés dont le revenu cotisable dépassera deux cent mille francs et qui auront donné leur accord avant l’âge de quarante-cinq ans. Cet accord sera révocable. Les assurés, qui n’auront pas donné ou qui auront révoqué leur accord, seront maintenus dans la classe V. Les chiffres relatifs aux différentes classes de cotisation correspondent au nombre-indice cent. Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des douze nombres-indices de l’année civile précédant l’exercice de cotisation aura varié de cinq pour-cent ou d’un multiple de cinq pour-cent par rapport à l’indice cent. Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30 juin suivant. Le revenu cotisable d’un assuré est constitué par son revenu imposable au sens du paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l’impôt sur le revenu, ce revenu imposable étant, le cas échéant, diminué des charges extraordinaires visées au paragraphe 33 de la dite loi. Entre en ligne de compte le revenu imposable de l’année d’imposition précédant l’exercice de cotisation. Si ce revenu imposable n’est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu imposable déclaré pour cette année d’imposition, soit le revenu imposable de l’avant-dernière année d’imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d’impôt émis dans la suite et se rapportant à l’année d’imposition qui précède l’exercice de cotisation justifiera un changement de classe, il sera loisible à l’assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. Les assurés nouveaux seront immatriculés dans la classe I pour le premier exercice de cotisation. A la demande des intéressés, à appuyer du bulletin d’impôt en cause, la caisse déduira du revenu cotisable les revenus nets qui correspondent à une activité en raison de laquelle l’assuré ou son conjoint sont obligatoirement affiliés à un autre régime de pension. Au besoin, les revenus nets dont il s’agit feront l’objet d’une évaluation de la part de la caisse. 5° L’article 28 aura la teneur suivante : Art.
- La cotisation mensuelle sera de deux cent soixante francs dans la classe I, de quatre cents francs dans la classe II, de cinq cent soixante-deux francs dans la classe III, de sept cent soixante-dix francs dans la classe IV, de mille cinquante francs dans la classe V et de mille quatre cents francs dans la classe VI. Ces montants correspondent au nombre-indice cent ; ils seront adaptés conformément aux modalités prévues à l’article 17 pour le calcul des pensions et arrondis à l’unité de francs immédiatement supérieure. La cotisation sera due pour chaque mois entier de l’assurance et sera perçue trimestriellement. La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. Elle constitue une dépense d’exploitation au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La cotisation des aidants sera à charge de l’assuré principal. 6° L’article 29 sera remplacé par les dispositions suivantes : Art.
- La perception des cotisations, des intérêts, des amendes d’ordre et des autres redevances que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés, sera opérée par la caisse de pension. Le recouvrement forcé se fera par les soins de l’administration des contributions et s’opérera et se poursuivra dans les mêmes formes que celles des impôts directs. Un règlement d’administration publique pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la caisse de pension elle-même. Dans cette hypothèse, la caisse de pension procédera conformément à l’alinéa 5 de l’article 76 du code des assurances sociales ou par les voies judiciaires de droit commun. Les cotisations, intérêts, amendes d’ordre et autres redevances à charge de l’assuré sont garanties par les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé. 228 Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale, remise en vigueur et modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre
- En cas d’insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la caisse de pension des commerçants et industriels auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux chambres professionnelles. 7° L’article 46, alinéa final, est remplacé par le texte suivant : Le terme prévu à l’alinéa 1er pourra être modifié par règlement d’administration publique de façon à faire coïncider les élections à la commission avec d’autres élections sociales auxquelles seraient appelés les mêmes électeurs. 8° L’article 68 est remplacé par le texte suivant : Art.
- Les assurés appartenant à la génération d’entrée et âgés à la date du 1er février 1960 de moins de soixante-deux ans pourront, sur avis favorable par un médecin du choix de la caisse, verser à la caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformément à l’article 6, alinéa 1er et, cette condition étant remplie, des périodes d’activité professionnelle de la nature de celles régies par la présente loi, antérieures à sa mise en vigueur, pour autant qu’elles ne coïncident pas avec des périodes d’assurance facultative. La disposition qui précède sera applicable dans les cinq premières années de l’entrée en vigueur de cette loi. Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront fixés par un règlement d’administration publique. Dispositions spéciales et transitoires. Art. II. Les dispositions nouvelles de l’article 13 s’appliquent également lorsque l’assuré est décédé avant la mise en vigueur de la présente loi si une pension de survie n’était pas due d’après la législation antérieure. Les prestations prendront cours au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. III. Les assurés qui sont entrés dans la caisse le 1er février 1960 et qui, à cette date, n’avaient pas encore dépassé l’âge de soixante ans pourront encore faire l’option prévue à l’article 7 dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. L’option sera rétroactive ou 1er février 1960 et la surprime sera calculée suivant l’âge que les assurés avaient atteint à cette dernière date. Les suppléments de cotisation, à verser rétroactivement, sont productifs d’intérêts à quatre pour-cent. Art. IV. Les assurés qui dépasseront l’âge de quarante-cinq ans dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi pourront faire la déclaration pour la classe VI avant l’expiration de ce délai. Les assurés qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, auront dépassé l’âge de quarante-cinq ans sans être âgés de plus de soixante ans pourront faire la déclaration dans ce même délai. La différence des cotisations qui est productive d’intérêts à quatre pour-cent, est calculée rétroactivement au 1er février 1960 pour les assurés ayant dépassé l’âge de quarante-cinq ans à la date de l’option. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1964, Charlotte Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 931, sess. ord. 1961-
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