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Règlement grand-ducal du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontair

401 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 16 25 février 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l’Etat . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 février 1964 portant autorisation de construire un nouveau bâtiment des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant l’importation de semences de forment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 février 1964 abrégeant la durée du mandat des membres élus de la caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 février 1964 relatif au transit de marchandises par route . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher entrés en vigueur le 1 er janvier 1964  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952  Etat des ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 402 402 403 404 405 406 407 408 408 Règlement ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l’art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié et complété par l’art. 2 de la loi du 2 mars 1963 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . Le 4e alinéa de l’art. 3 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par celui du 16 octobre 1963, est remplacé par le texte suivant : 402 « Toute autre défectuosité que celle visée à l’alinéa précédent est constatée sur la carte de contrôle par une perforation simple. En cas où cette défectuosité est susceptible d’évoluer au cours de la période de validité de la carte de contrôle de façon à devenir un danger pour la sécurité routière, la perforation simple est complétée par un cachet portant l’inscription suivante : ,, Défectuosité susceptible d’évoluer de façon à devenir un danger pour la sécurité routière".» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 février 1964. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 45 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée est complété comme suit : « Article 50bis. Par dérogation à l’article 45 ci-dessus, des gardiens de l’administration des Etablissements pénitentiaires pourront, jusqu’à disposition contraire, être recrutés en dehors des volontaires de l’Armée ; toutefois les volontaires de l’Armée seront admis par priorité.» Art. 2. Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 février 1964. Le Ministre de la Force Armée, Charlotte Eugène Schaus Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons ; Art. 1er .

(1)Le cadre de la Trésorerie de l’Etat comprend les emplois et fonctions ci-après :
  1. a)dans la carrière moyenne du rédacteur un inspecteur ou inspecteur principal ; des chefs de bureau ; 403 des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs.
  2. h)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire des commis principaux : des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires.
  3. c)dans la carrière inférieure du garçon de bureau un concierge surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau.
(2)Pour les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire les conditions de nomination et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale.
(3)Ces fonctionnaires seront nommés aux fonctions prévues au paragraphe 1er litt.
  1. a)et
  2. b)ci-dessus lorsque ces fonctions sont atteintes par les collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. Toutefois, les nominations aux fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal ainsi qu’à un emploi de la fonction de commis principal sont faites au gré du Gouvernement.
(4)Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(5)Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaires des fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fonctionnaire intéressé. Art.
  1. Sont abrogés : 1) l’article 7 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale ; 2) les alinéas 2 et 3 de l’article 65 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 février 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 976, Sess. ord. 1962-63 et 1963-
  2. Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 404 Avons ordonné et ordonnons : Article unique.
(1)Le cadre de la caisse générale de l’Etat comprend les emplois et fonctions ci-après :
  1. a)dans la carrière moyenne du rédacteur un inspecteur ou inspecteur principal ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs.
  2. b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire des commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires.
(2)Les conditions de nomination et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale.
(3)Le personnel sera nommé aux fonctions prévues au paragraphe 1er ci-dessus lorsque ces fonctions sont atteintes par les collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. Toutefois les nominations aux fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal ainsi qu’à un emploi de la fonction de commis principal sont faites au gré du Gouvernement.
(4)Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(5)Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fonctionnaire intéressé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 février 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 977, Sess. ord. 1962-63 et 1963-64 Loi du 15 février 1964 portant autorisation de construire un nouveau bâtiment des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-Gare. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 405 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un nouveau bâtiment des Postes à Luxembourg-Gare. Art.
  1. Les dépenses qui seront occasionnées par cette construction et qui sont évaluées à 292.600.000,  francs seront couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 février
  2. Le Ministre des Travaux publics, Pour la Grande-Duchesse : Robert Schaffner Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N°- 1006, sess. ord. 1963-
  3. Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant l’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale
  4. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne 1964 est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », « ORIGINAL », « HOCHZUCHT » et « 1re jetée» des variétés suivantes : Froment: GRANO, JUFY I, KOGA II, NOS NORKO, OPAL, PERSO et RING, 406 La limitation des variétés admises ne s’applique pas aux semences à importer exclusivemen t à des fins d’expérimentation. Art.
  5. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée. Art.
  6. Les licences d’importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’Administration des Services agricoles et doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés indiquées à l’article 1er du présent règlement. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises Art.
  8. Le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 concernant l’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne 1963-64 est abrogé. Art.
  9. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 février
  10. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères, Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 15 février 1964 abrégeant la durée du mandat des membres élus de la caisse de pension des commerçants et industriels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’art. I, 7° de la loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels ; Considérant que pour des raisons d’économie et de simplification administrative, il y a lieu de faire coïncider les élections pour la caisse de pension des commerçants et industriels, la caisse de pension des artisans et la caisse de maladie des professions indépendantes, celles pour les deux dernières ayant cependant déjà lieu au cours de 1964 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons Les mandats des membres effectifs et suppléants des organes de la caisse de pension des commerçants et industriels prendront fin au cours de l’année 1964 en même temps que les mandats des membres de la caisse de pension des artisans et de la caisse de maladie des professions indépendantes. Art. 1 er . 407 Art.
  11. Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger Palais de Luxembourg, le 15 février
  12. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 19 février 1964 relatif au transit de marchandises par route. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par route ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er février
  13. Luxembourg, le 19 février
  14. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par la route. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment les articles 15 et 16, modifiés par l’arrêté royal du 5 mars 1951
(1); Vu la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), les annexes et le Protocole de signature, signés à Genève, le 15 janvier 1959, et approuvés par la loi du 14 février 1962
(2); Vu l’avis du Conseil d’Etat, Arrête : Le transit de marchandises, suivant le mode prévu par l’article 15 de la loi du 6 août 1849, modifié par l’arrêté royal du 5 mars 1951, peut s’effectuer sous le couvert d’un document dénommé carnet TIR, dans les conditions déterminées par la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR et ses annexes, signées à Genève, le 15 janvier 1959, et approuvées par la loi du 14 février 1962. Art. 1er . Art. 2. L’arrêté ministériel du 26 juin 1959
(3)relatif au transit de marchandises par la route, modifié par l’arrêté ministériel du 29 juin 1961
(4), est abrogé. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février
  2. Bruxelles, le 27 janvier 1964.
(1)Mémorial N° 23 page 526 1951
(2)Mémorial A N° 25 page 299  1962 et A 73 de 1963 page 1078
(3)Mémorial N° 29 page 672 1959
(4)Mémorial A N° 26 page 512  1961 A. DEQUAE. 408 Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher entrés en vigueur le 1 er janvier
  1. ERRATUM Krankenordnung. A la page 219 du Mémorial A  N° 11 du 6 février 1964, au §
  2.  Behandlung im Krankenhaus (Mitglieder und Angehörige) il y a lieu de compléter le texte sub 5) par la phrase suivante : Transportkosten zu und von ausländischen Kliniken u.s.w. unterliegen desweiteren der Genehmigung des Vorstandes. Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre
  3.  Etat des ratifications et adhésions. (Mémorial 1957, p. 1635 1960, p. 137 1962, A, p. 600) Il résulte de notifications du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale que le Brésil et l’Italie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus et que la Mauritanie, le Niger et la Tunisie y ont adhéré. La Convention est en vigueur actuellement entre les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Ceylan, Egypte, Equateur, Espagne, Haïti, Honduras, Italie ,Luxembourg, Mali, Mauritanie, Niger, Pakistan et Tunisie. Luxembourg, le 27 janvier
  4. Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i., Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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