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Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre . . . . . . . . . . . . . . . page 626 Loi du 17 avril 1964 portant réorga

Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre . . . . . . . . . . . . . . . page 626 Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions dir

Art. 22.

(1)Par dérogation à l’article 3 B, 1° de la présente loi, le nombre des inspecteurs de direction et inspecteurs principaux du grade 12 est augmenté de douze unités et celui des inspecteurs du grade 11 est augmenté de quatre unités au profit des fonctionnaires dont l’examen d’admission au stage est antérieur au 10 mai 1940.
(2)Par dérogation à l’article 3 B, 2° de la présente loi le délai de cinq années de grade prévu pour l’avancement en traitement au grade 13 est ramené à trois années pour les inspecteurs de direction actuellement en service ayant plus de soixante ans. Titre XII.  Dispositions finales Art.
  1. Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements d’administration publique et règlements ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l’organisation de l’administration des contributions, resteront applicables. Art.
  2. Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l’organisation de l’administration des contributions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1038, sess. ord. 1963-1964 635 Loi du 17 avril 1964 portant réforme de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 14 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er .
(1)En dehors du directeur, qui est le chef de l’administration, le cadre du personnel de l’administration de l’enregistrement et des domaines comprend les emplois et fonctions ci-après :
  1. a)dans la carrière moyenne du rédacteur : un inspecteur de direction premier en rang, quatre inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, trois conservateurs des hypothèques, onze inspecteurs, quatorze receveurs, un chef de bureau, vingt contrôleurs, quatorze chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre, treize rédacteurs principaux, des rédacteurs ;
  2. b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires ; Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, section 1 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
  3. c)dans la carrière inférieure du cantonnier : un garde des domaines ;
  4. d)dans la carrière inférieure du garçon de bureau : un concierge ou concierge-surveillant, des garçons de bureau.
(2)Le cadre prévu au paragraphe
(1)ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
  1. Par référence à l’article 3, paragraphe 3 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires des grades 10 à 13 bénéficieront des mesures suivantes : 1° Le cadre prévu à l’article qui précède est augmenté de sept unités pour les inspecteurs du grade 11 et de deux unités pour les inspecteurs du grade
  2. Les fonctionnaires du grade 12 porteront le titre d’inspec- teur principal. 2° Deux des inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux visés à l’article 1er
(1)a pourront bénéficier d’un avancement au traitement du grade 13 après cinq années de grade. 636 3° Quatre receveurs de première classe pourront bénéficier d’un avancement au traitement du grade 11 après huit années de grade comme receveur, chef de bureau ou contrôleur. 4° Trois receveurs principaux pourront bénéficier d’un avancement au traitement du grade 12 après cinq années de grade. Art. 3. Si les besoins du service l’exigent, le cadre de direction peut comprendre un conseiller de direc- tion. Art. 4. 1. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale »de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : le conseiller de direction au grade 15. II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 : 1) L’article 22, section II, numéro 1° est complété par un alinéa ainsi conçu : Le garde des domaines (grade 2) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 3 après six années de grade. 2) Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale » :
  1. a)au grade 2 la mention « garde des domaines» est remplacée par «° garde des domaines» ;
  2. b)au grade 15, entre les mentions « Eaux et forêts  directeur» et « Inspection générale vétérinaire  directeur» est insérée la mention « Enregistrement  conseiller de direction». Art. 5. Un règlement d’administration publique pourra décréter que les titulaires de trois emplois au maximum y désignés spécialement, du grade 10 ou 11, auxquels sont attachées des attributions particulières, pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs de la présente loi, au moment ou leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion sans que cependant le nombre des postes des grades 10, 11 et 12 puisse dans l’ensemble dépasser le total des postes de ces trois grades prévu par les articles 1 et 2. Art. 6. Le poste placé hors cadre par l’effet de dispositions légales antérieures reste maintenu en faveur du titulaire actuel. Il sera supprimé de plein droit après le départ de l’intéressé.

Art. 7.

(1)Par dérogation à l’article 2 sub
(1), le nombre des inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux du grade 12 est augmenté de neuf unités et celui des inspecteurs du grade 11 est augmenté de deux unités au profit des fonctionnaires âgés de plus de cinquante-trois ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
(2)Par dérogation à l’article 2 sub
(4), le nombre des receveurs principaux pouvant bénéficier d’un avancement au traitement du grade 12 après cinq années de grade est porté à cinq au profit des receveurs principaux âgés de plus de cinquante-cinq ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. pari. N° 1037, sess. ord. 1963-1964 637 Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 14 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Organisation générale Art. 1 er .
(1)L’administration des postes, télégraphes et téléphones, dénommée dorénavant administration des postes et télécommunications, est placée sous les ordres d’un directeur.
(2)Elle comprend une division centrale, une division technique et une division de l’exploitation.
(3)Le directeur est le chef de l’administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il est secondé par un sous-directeur ou un conseiller de direction. Division centrale Art. 2.
(1)La division centrale comprend les services de la direction et les services de l’inspection.
(2)Le personnel des services de la direction comprend :  un inspecteur de direction premier en rang ;  un inspecteur de direction ;  cinq inspecteurs ;  quatre chefs de bureau.
(3)Le personnel des services de l’inspection comprend trois inspecteurs de direction. Division technique Art. 3.
(1)La division technique comprend les services des télécommunications, de la construction et de la mécanique.
(2)Le personnel de ces services comprend :  un ingénieur principal ;  un ingénieur ;  un inspecteur de direction ;  un inspecteur technique principal ;  douze inspecteurs techniques, chefs de bureau techniques, chefs de bureau techniques adjoints et techniciens principaux, dont deux inspecteurs techniques au plus, quatre chefs de bureau techniques au plus et trois chefs de bureau techniques adjoints au plus ;  des techniciens diplômés ;  un chef d’atelier ;  des commis techniques principaux ;  des commis techniques ;  des commis techniques adjoints ;  des expéditionnaires techniques ;  des artisans contremaîtres ;  des premiers artisans ;  des artisans. Les techniciens diplômés, expéditionnaires techniques et artisans ainsi que des stagiaires, employés et ouvriers pourront être engagés en nombre suffisant pour les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire technique et de l’artisan reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, I et II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 638 Division de l’exploitation Art. 4.
(1)La division de l’exploitation comprend un bureau principal des postes à Luxembourg, un bureau des chèques, une caisse principale, des perceptions, des sous-perceptions, des agences, des relais et des bureaux auxiliaires.
(2)Le bureau principal des postes à Luxembourg et le bureau des chèques sont gérés chacun par un inspecteur principal.
(3)La caisse principale de l’administration est gérée par un percepteur principal.
(4)La perception du bureau des téléphones est transformée en bureau des téléphones géré par un chef de bureau.
(5)Le service central de la comptabilité téléphonique est transformé en bureau de perception des recettes des télécommunications.
(6)Le nombre des perceptions ne peut pas dépasser trente-deux. Seront désignés par règlement grandducal le bureau principal des postes à Luxembourg et les localités à doter d’une perception ; les perceptions sont gérées par des percepteurs.
(7)Feront l’objet d’un arrêté du ministre ayant dans ses attributions l’administration des postes et télécommunications la création des sous-perceptions, agences, relais et bureaux auxiliaires; les sous-perceptions sont gérées par des sous-percepteurs et les relais par des agents-facteurs de relais. La désignation des agences à gérer, selon leur importance, par des commis principaux, des commis ou commis adjoints se fera par arrêté ministériel. Dispositions communes au personnel de la direction et des services d’exploitation Art. 5.
(1)En dehors des fonctionnaires prévus aux articles qui précèdent le personnel comprend :  un inspecteur au bureau principal des postes à Luxembourg ;  dix chefs de bureau ;  vingt-trois chefs de bureau adjoints et percepteurs adjoints ;  vingt rédacteurs principaux ;  des rédacteurs ;  des commis principaux ;  des commis ;  des commis adjoints ;  des expéditionnaires ;  quarante facteurs aux écritures principaux ;  cent facteurs aux écritures, dont vingt au plus aux services d’expédition et de triage à Luxembourg- ville et Luxembourg-gare ;  deux cent vingt facteurs en chef, dont vingt au plus aux services d’expédition et de triage à Luxem- bourg-ville et Luxembourg-gare ;  des facteurs. Les rédacteurs, expéditionnaires et facteurs ainsi que des concierges-surveillants, concierges, employés, stagiaires, porteurs de télégrammes et ouvriers pourront être engagés en nombre suffisant pour les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire administratif reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, I, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Le nombre des commis principaux sera augmenté d’une unité pour chaque perception ou sous-perception remplacée par une agence à gérer par un commis principal.
(3)Le nombre susdit des facteurs aux écritures principaux sera augmenté d’une unité pour chaque relais supprimé ou remplacé par une agence. Conditions d’admission et de nomination Art. 6.
(1)Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat les conditions parti- 639 culières d’admission au stage, de nomination et d’avancement dans l’administration des postes et télécommunications seront déterminées par règlement d’administration publique.
(2)Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois et d’un titre d’ingénieur délivré par une université ou école d’enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(3)Le directeur, le sous-directeur et le conseiller de direction doivent soit être détenteur d’un diplôme de docteur en droit délivré par l’Etat luxembourgeois, soit remplir les conditions prévues pour l’admission à la carrière supérieure d’agent scientifique. Art. 7. L’administration des postes et télécommunications est autorisée à recruter, par voie d’examenconcouis, a) parmi son personnel de la carrière de facteur, les postulants à la carrière d’expéditionnaire administratif, b) parmi son personnel de la carrière d’artisan, les postulants à la carrière d’expéditionnaire technique. Art. 8.
(1)Le chef de bureau au service de la comptabilité au bureau des chèques pourra être nommé inspecteur hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, lorsq’un de ses collègues de rang égal ou inférieur bénéficie d’une promotion à une fonction supérieure à celles classées au grade 10, sub I, Administration générale, dans le tableau de classification des fonctions annexé à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Les chefs de bureau adjoints ou percepteurs adjoints exerçant les fonctions de préposé au service postal de dédouanement, de déclarant en chef audit service et de préposé au secrétariat du bureau des chèques pourront être nommés chef de bureau hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, lorsqu’un de leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficie d’une promotion à une fonction supérieure à celles classées au grade 9, sub I, Administration générale, dans le tableau de classification des fonctions spécifié ci-dessus. Art. 9. Le personnel technique de l’administration est renforcé définitivement dans la mesure déterminée par la loi du 10 août 1959 portant renforcement temporaire du cadre du personnel technique de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. Art. 10.
(1)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal.
(2)Le ministre ayant l’administration des postes et télécommunications dans ses attributions nomme aux autres emplois. Traitements Art. 11.
(1)Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc- tionnaires de l’Etat : le sous-directeur au grade 16, le conseiller de direction au grade 15, l’ingénieur principal au grade 14, le facteur aux écritures principal au grade 5.
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 :
  1. a)Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale » : au grade 5 : est ajoutée la mention « Postes et télécommunications  facteur aux écritures principal » ; au grade 14 : Entre les mentions « Ponts et chaussées» et « Santé publique « est insérée la mention « Postes et télécommunications  ingénieur principal » ; au grade 15 : La mention « Postes, télégraphes et téléphones  ingénieur-chef de la division technique » est remplacée par la mention « Postes et télécommunications  conseiller de direction »; au grade 16 : Entre les mentions « Ponts et chaussées» et «Santé publique» est insérée la mention « Postes 640 et télécommunications  sous-directeur ».
  2. b)Annexe D  Détermination  Tableau I « Administration générale » :  dans la carrière inférieure « facteur », au grade 5, est ajoutée la fonction : facteur aux écritures principal ;  dans la carrière supérieure «agent scientifique », augrade 14, est ajoutée la fonction : ingénieur principal; au grade 15, est supprimée la fonction : ingénieur-chef de la division technique des P.T.T. ;  dans la carrière supérieure «attaché de gouvernement», au grade 16, est ajoutée la fonction : sousdirecteur des postes et télécommunications.

Art. 12

. Les effectifs de personnel prévus dans les dispositions qui précèdent sont fixés temporairement comme suit :

  1. a)l’effectif de deux fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique, fixé à l’article 3, est porté à quatre unités ; il sera rétabli à deux unités au fur et à mesure des vacances qui se produiront dans ce cadre ;
  2. b)l’effectif de cinq inspecteurs de direction, fixé aux articles 2 et 3, est porté à sept unités à la condition de réduire en conséquence le nombre des inspecteurs. Le nombre des inspecteurs de direction sera ramené à cinq au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir du 1er janvier 1975 dans ce cadre. Le nombre des inspecteurs, réduit temporairement, sera établi dans les conditions d’égalité déterminées ci-dessus ;
  3. c)l’effectif de dix chefs de bureau, fixé à l’article 5, est extensible jusqu’à concurrence de dix-neuf unités à la condition de réduire en conséquence le cadre des chefs de bureau adjoints ou percepteurs adjoints. L’effectif de dix chefs de bureau sera rétabli à partir du 1er janvier 1975 par la réduction d’une unité sur deux vacances qui se produiront dans ce cadre. Le nombre des chefs de bureau adjoints ou percepteurs adjoints, réduit temporairement, sera rétabli dans les conditions d’égalité déterminées ci-dessus. Art. 13. Pour l’application de l’article 36, section I, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les artisans contremaîtres et premiers artisans ayant subi avec succès l’ancien examen de commis technicien sont à comprendre dans l’effectif total de la carrière de l’expéditionnaire technique. Ces agents pourront obtenir une nomination à la fonction de commis technique adjoint, dans la limite des emplois vacants. Art. 14. Les commis techniques adjoints ayant subi avec succès l’examen de commis technicien bénéficient de l’avancement en traitement prévu aux articles 8, section IV, et 36, section III, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat à partir du moment où ils comptent quatorze ans de bons et loyaux services depuis leur nomination de monteur ou de magasinier. Art. 15. L’employé, chargé depuis le 1 er octobre 1960 des fonctions de chef d’atelier, pourra obtenir une nomination définitive. Il sera dispensé du stage et de l’examen de fin de stage. Art. 16. Les règlements grand-ducaux et arrêtés ministériels qui étaient basés sur des dispositions que la présente loi a reprises, restent en vigueur jusqu’à remplacement par les règlements et arrêtés prévus par celle-ci. Dispositions abrogatoires Art. 17. Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l’organisation de l’administration des postes et télécommunications qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1039, sess. ord. 1963-1964

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