873 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 42 26 mai 1964 SOMMAIRE Loi du 17 avril 1964 portant approbation 1) de la Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de son annexe et de ses protocoles, de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de l’Acte final et de ses annexes ; 2) de l’accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la Convention d’Association entre la Communauté Economique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté ainsi que du Protocole relatif aux importations de café vert dans les pays du Benelux, signés à Yaoundé le 20 juillet 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 875 Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre I er Les échanges commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre II Coopération financière et technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre III Droit d’établissement, services, paiements et capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre IV Les institutions de l’association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre V Dispositions générales et finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 878 881 883 885 887 Annexe à la Convention et Protocoles Nos 1 à 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier . . 901 Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 Annexes I à XI de l’Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Accord interne relatit au financement et à la gestion des aides de la Communauté . . . . . . . . . . . . Chapitre I Dotation du Fonds et répartition de son montant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 911 874 Chapitre II Procédure d’approbation des demandes de financement . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III Exécution financière et contrôle de l’utilisation de l’aide . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV Dispositions générales et finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 914 914 Protocole relatif aux importations de café vert dans les pays du Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 Loi du 17 avril 1964 portant approbation 1) de l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie et de ses protocoles, de l’acte final et des déclarations annexées et de l’échange de lettres ; 2) de l’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie et de l’Accord relatif au Protocole financier annexé à l’accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signés à Ankara, le 12 septembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie Titre I Les principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre II Mise en oeuvre de la phase transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre III Dispositions générales et finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles Nos 1 et 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final et déclarations annexées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echange de lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie . . . . . . . . Accord relatif au Protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 917 918 919 921 923 927 929 930 931 875 Loi du 17 avril 1964 portant approbation 1) de la Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de son annexe et de ses protocoles, de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de l’Acte final et de ses annexes; 2) de l’accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la Convention d’Association entre la Communauté Economique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté ainsi que du Protocole relatif aux importations de café vert dans les pays du Benelux, signés à Yaoundé le 20 juillet 1963. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notte Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 3 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés
- i)la Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, son annexe et ses protocoles, l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et l’Acte final et ses annexes ; 2) l’Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la Convention d’Association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté ainsi que le Protocole relatif aux importations de café vert dans les pays du Bénélux ; signés à Yaoundé, le 20 juillet 1963. Art. 2. La date d’entrée en vigueur des accords visés à l’article premier sera communiquée par avis publié au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. pari. N° 1012, Sess. ord. 1963-1964. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964 Pour la Grande-Duchesse Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 876 CONVENTION D’ASSOCIATION entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette communauté. PRÉAMBULE. Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République Fédérale d’Allemagne, Le Président de la République Française, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Parties contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome, le 25 mars 1957, ci-après dénommé le Traité et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres, et le Conseil de la Communauté Economique Européenne, d’une part, et Sa Majesté le Mwami du Burundi, Le Président de la République Fédérale du Cameroun, Le Président de la République Centrafricaine, Le Président de la République du Congo (Brazzaville), Le Président de la République du Congo (Léopoldville), Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Le Président de la République du Dahomey, Le Président de la République Gabonaise, Le Président de la République de Haute-Volta, Le Président de la République Malgache, Le Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali, Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Le Président de la République du Niger, Le Président de la République Rwandaise, Le Président de la République du Sénégal, Le Président de la République de Somalie, Le Président de la République du Tchad, Le Président de la République Togolaise, dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés, d’autre part, Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Réaffirmant en conséquence leur volonté de maintenir leur Association, Désirant manifester leur volonté mutuelle de coopération sur la base d’une complète égalité et de relations amicales dans le respect des pincipes de la Charte des Nations Unies, Décidés à développer les relations économiques entre les Etats associés et la Communauté, Résolus à poursuivre en commun leurs efforts en vue du progrès économique, social et culturel de leurs pays, Soucieux de faciliter la diversification de l’économie et l’industrialisation des Etats associés en vue de leur permettre de renforcer leur équilibre et leur indépendance économiques, Conscients de l’importance que revêt le développement de la coopération et des échanges interafricains ainsi que des relations économiques internationales, 877 Ont décidé de conclure une nouvelle Convention d’Association entre la Communauté et les Etats associés et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Henry Fayat, Ministre, Adjoint aux Affaires Etrangères ; Le Président de la République Fédérale d’Allemagne : M. Walter Scheel, Ministre de la Coopération ; Le Président de la République Française : M. Raymond Triboulet, Ministre de la Coopération ; Le Président de la République Italienne : M. Emilio Colombo, Ministre du Trésor ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. Joseph Luns, Ministre des Affaires Etrangères ; Le Conseil de la Communauté Economique Européenne : M. Joseph Luns, Président en exercice du Conseil de la C.E.E. ; M. Walter Hallstein, Président de la Commission de la C.E.E. ; Sa Majesté le Mwami du Burundi : M. Lorgio Nimubona, Ministre des Affaires Etrangères ; Le Président de la République Fédérale du Cameroun : M. Victor Kanga, Ministre de l’Economie Nationale ; Le Président de la République Centrafricaine : M. Jean Christophe Mackpayen, Ministre des Affaires Etrangères ; Le Président de la République du Congo (Brazzaville): M. Victor Sathoud, Ministre du Plan ; Le Président de la République du Congo (Léopoldville): M. Marcel Lengema, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères ; Le Président de la République de Côte-d’Ivoire : M. Lambert Amon Tanoh, Ministre de l’Education Nationale, Ministre des Finances par intérim; Le Président de la République du Dahomey : M. Aplogan, Secrétaire d’Etat aux Affaires africaines ; Le Président de la République Gabonaise : M. André-Gustave Anguile, Ministre d’Etat de l’Economie ; Le Président de la République de Haute-Volta : M. Moïse Traore, Ministre de l’Economie Nationale ; Le Président de la République Malgache : M. Alfred Ramangasoavina, Garde de Sceaux, Ministre de la Justice ; Le Chef d’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali : M. Jean-Marie Kone, Ministre d’Etat chargé du Plan ; Le Président de la République Islamique de Mauritanie : M. Mohammed Sidi, Ministre des Affaires Etrangères ; Le Président de la République du Niger : M. Ikhia Zodi, Ministre des Affaires Africaines ; Le Président de la République Rwandaise : M. Callixte Habamenshi, Ministre des Affaires Etrangères ; Le Président de la République du Sénégal : M. Djime Momar Gueye, Ambassadeur, Représentant auprès de la C.E.E. ; 878 Le Président de la République de Somalie : M. Ali Omar Scego, Ambassadeur, Représentant auprès de la C.E.E. ; Le Président de la République du Tchad : M. Maurice Ngangtar, Ministre des Affaires Etrangères ; Le Président de la République Togolaise ; M. Jean Agbemegnan, Ministre du Commerce et de l’Industrie, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Titre I er . Les échanges commerciaux. Article I er . En vue de promouvoir l’accroissement des échanges entre les Etats associés et les Etats membres, de renforcer leurs relations économiques et l’indépendance économique des Etats associés et de contribuer ainsi au développement du commerce international, les Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions suivantes régissant leurs relations commerciales mutuelles. Chapitre 1er . Droits de douane et restrictions quantitatives. Article 2. 1. Les produits originaires des Etats associés bénéficient à l’importation dans les Etats membres de l’élimination progressive des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits qui intervient entre les Etats membres conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du Traité et aux décisions d’accélération du rythme de réalisation des objets du Traité intervenues ou à intervenir. 2. Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la Convention, les Etats membres suppriment les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits qu’ils appliquent aux produits originaires des Etats associés qui figurent à l’annexe à la présente Convention. Simultanément, les droits du tarif douanier commun de la Communauté sont appliqués par les Etats membres aux importations de ces produits en provenance des pays tiers. 3. Les importations de café vert dans les pays du Benelux d’une part, et de bananes dans la République fédérale d’Allemagne, d’autre part, en provenance des pays tiers, sont effectuées dans les conditions fixées respectivement, pour le café vert, au Protocole conclu ce jour entre les Etats membres et, pour les bananes, au Protocole conclu, le 25 mars 1957, entre les Etats membres ainsi que dans la Déclaration annexée à la présente Convention. 4. L’application des dispositions du présent article ne préjuge pas le régime qui sera réservé à certains produits agricoles en vertu des dispositions de l’article 11 de la présente Convention. 5. A la demande d’un Etat associé, des consultations ont lieu, au sein du Conseil d’Association, sur les conditions d’application du présent article. Article 3. 1. Chaque Etat associé accorde le même traitement tarifaire aux produits originaires de tous les Etats membres ; ceux des Etats associés qui n’appliquent pas déjà cette règle à l’entrée en vigueur de la Convention, doivent y satisfaire dans les six mois qui suivent. 2. Les produits originaires des Etats membres bénéficient dans chaque Etat associé, dans les conditions fixées au Protocole n° 1 annexé à la présente Convention, de l’élimination progressive des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits que chaque Etat associé applique à l’importation de ces produits dans son territoire. Toutefois, chaque Etat associé peut maintenir ou établir’des droits de’douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits qui répondent aux nécessités de son développement et aux besoins de son industrialisation ou qui ont pour but d’alimenter son budget. 879 Les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits que les Etats asociés perçoivent conformément à l’alinéa précédent, de même que les modifications qu’ils peuvent apporter à ces droits et taxes dans les conditions prévues au Protocole n° 1 ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres. 3. A la demande de la Communauté et selon les modalités prévues au Protocole n° 1, des consultations ont lieu au sein du Conseil d’Association sur les conditions d’application du présent article. Article 4. 1. Dans la mesure où un Etat associé perçoit des droits à l’exportation sur ses produits à destination des Etats membres, ces droits ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres et ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés à l’Etat tiers le plus favorisé. 2. Sans préjudice de l’application de l’article 13, paragraphe 2, de la présente Convention, les mesures appropriées sont prises par le Conseil d’Association au cas où l’application de tels droits entraînerait de sérieuses perturbations dans les conditions de concurrence. Article 5. 1. En ce qui concerne l’élimination des restrictions quantitatives, les Etats membres appliquent aux importations des produits originaires des Etats associés les dispositions correspondantes du Traité et des décisions d’accélération du rythme de réalisation des objets du Traité intervenues ou à intervenir qui sont appliquées dans leurs relations mutuelles. 2. A la demande d’un Etat associé, des consultations ont lieu au sein du Conseil d’Association sur les conditions d’application du présent article. Article 6. 1. Les Etats associés suppriment, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toutes les restrictions quantitatives à l’importation des produits originaires des Etats membres ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. Cette suppression s’effectue progressivement dans les conditions fixées au Protocole n° 2 annexé à la présente Convention. 2. Les Etats associés s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent à l’importation des produits originaires des Etats membres. 3. Au cas où les mesures prévues à l’article 3 se révèlent insuffisantes pour faire face aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou en cas de difficultés dans leur balance des paiements ou, en ce qui concerne les produits agricoles, en raison des exigences découlant des organisations régionales de marché existantes, les Etats associés peuvent, par dérogation aux dispositions des deux paragraphes précédents et dans les conditions fixées au Protocole n° 2, maintenir ou établir des restrictions quantitatives à l’égard de l’importation des produits originaires des Etats membres. 4. Les Etats associés dans lesquels les importations relèvent de la compétence d’un monopole national à caractère commercial ou d’un organisme par lequel les importations sont, en droit ou en fait, d’une manière directe ou indirecte, limitées, contrôlées, dirigées ou influencées, prennent toutes dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs définis par le présent Titre et pour l’élimination progressive de toute discrimination en ce qui concerne les conditions de l’approvisionnement et de l’écoulement des produits. Sans préjudice de l’application de l’article 7 ci-dessous, les plans de commerce extérieur établis par les Etats associés ne peuvent comporter ou entraîner, en droit ou en fait, une discrimination directe ou indirecte entre Etats membres. Les mesures prises en application des dispositions du présent paragraphe sont communiquées par les Etats associés intéressés au Conseil d’Association. 5. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d’Association sur les conditions d’application du présent article. 880 Article 7. Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, le régime que les Etats associés appliquent en vertu du présent Titre aux produits originaires des Etats membres ne peut en aucun cas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l’Etat tiers le plus favorisé. Article 8. La présente Convention ne fait pas obstacle au maintien et à l’établissement entre Etats associés d’unions douanières ou de zones de libre-échange. Article 9. La présente Convention ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange entre un ou plusieurs Etats associés et un ou plusieurs pays tiers dans la mesure où celles-ci ne sont pas ou ne se révèlent pas incompatibles avec les principes et les dispositions de ladite Convention. Article 10. Les dispositions des articles 3, 4 et 6 ci-dessus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. Chapitre 2. Dispositions relatives à certains produits agricoles. Article 11. Dans la détermination de sa politique agricole commune, la Communauté prend en considération les intérêts des Etats associés en ce qui concerne les produits homologues et concurrents des produits européens. Des consultations ont lieu à cet effet entre la Communauté et les Etats associés intéressés. Le régime applicable à l’importation dans la Communauté de ces produits, lorsqu’ils sont originaires des Etats associés, est déterminé par celle-ci après consultation au sein du Conseil d’Association, au fur et à mesure de la définition par la Communauté de sa politique agricole commune. Chapitre 3. Dispositions relatives à la politique commerciale. Article 12. 1. En ce qui concerne la politique commerciale, les Parties Contractantes conviennent de s’informer mutuellement et, à la demande d’une d’entre elles, de se consulter aux fins de la bonne application de la présente Convention. 2. Ces consultations portent sur les mesures relatives aux échanges commerciaux avec des pays tiers lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts d’une ou de plusieurs Parties Contractantes et notamment en ce qui concerne :
- a)La suspension, modification ou suppression des droits de douane,
- b)L’octroi de contingents tarifaires à droit réduit ou nul, à l’exception des contingents visés par l’article 2, paragraphe 3 ci-dessus,
- c)L’institution, la réduction ou la suppression de restrictions quantitatives, sans préjudice des obligations découlant pour certaines Parties Contractantes de leur appartenance au G.A.T.T. 3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil d’Association définit la procédure d’information et de consultation relative à l’application du présent article. 881 Chapitre 4. Clauses de sauvegarde. Article 13. 1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l’activité économique d’un Etat associé, ou compromettent sa stabilité financière extérieure, celui-ci peut, par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er et de l’article 6, paragraphes 1er , 2 et 4, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures ainsi que leurs modalités d’application sont notifiées, sans délai, au Conseil d’Association. 2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l’activité économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs Etats membres ou compromettent leur stabilité financière extérieure et si des difficultés surgissent pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Communauté peut prendre ou autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre par dérogation aux dispotions des articles 2 et 5, les mesures qui se révéleraient nécessaires dans leurs relations avec les Etats associés. Ces mesures ainsi que leurs modalités d’application, sont notifiées, sans délai, au Conseil d’Association. 3. Pour l’application des paragraphes 1er et 2 du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations dans le fonctionnement de l’Association. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. 4. Des consultations ont lieu au sein du Conseil d’Association sur les mesures prises en application des paragraphes 1 er et 2 du présent article. Elles ont lieu à la demande de la Communauté pour les mesures du paragraphe 1er et à la demande d’un ou de plusieurs Etats associés pour celles du paragraphe 2. Chapitre V. Dispositions générales. Article 14. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente Convention et notamment de celles figurant à l’article 3 ci-dessus, chaque Partie Contractante s’interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties Contractantes. Titre II. Coopération financière et technique. Article 15. La Communauté participe, dans les conditions indiquées ci-après, aux mesures propres à promouvoir le développement économique et social des Etats associés par un effort complémentaire de ceux accomplis par ces Etats. Article 16. Aux fins précisées à l’article 15, et pour la durée de la présente Convention, un montant global de 730 millions d’unités de compte est fourni :
- a)pour 666 millions d’unités de compte par les Etats membres ; ce montant, versé au « Fonds Européen de Développement » ci-après dénommé le Fonds, est utilisé à concurrence de 620 millions d’unités de compte sous forme d’aides non remboursables et le solde sous forme de prêts à des conditions spéciales ;
- b)à concurrence de 64 millions d’unités de compte par la Banque Européenne d’Investissements, ci-après dénommée la Banque, sous forme de prêts accordés par celle-ci dans les conditions prévues au Protocole n° 5 relatif à la gestion des aides financières annexé à la présente Convention. Article 17. Dans les conditions prévues par la présente Convention et par le Protocole n° 5, le montant fixé à l’article 16 ci-dessus est utilisé : 882 1. dans le domaine des investissements économiques et sociaux, pour des projets d’infrastructure économique et sociale, pour des projets à caractère productif d’intérêt général, pour des projets à caractère productif et à rentabilité financière normale, pour l’assistance technique préparatoire, concomitante et postérieure aux investissements ; 2. dans le domaine de la coopération technique générale, pour des études sur les perspectives de développement des économies des Etats associés, pour des programmes de formation des cadres et de formation professionnelle ; 3. dans le domaine des aides à la diversification et à la production, pour des actions destinées essentiellement à permettre la commercialisation à des prix compétitifs sur l’ensemble des marchés de la Communauté, en encourageant notamment la rationalisation des cultures et des méthodes de vente et en facilitant aux producteurs les adaptations nécessaires ; 4. dans le domaine de la régularisation des cours, pour des avances en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux. Article 18. Les aides non remboursables et les prêts sont affectés :
- a)à concurrence de 500 millions d’unités de compte au financement des actions visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2,
- b)à concurrence de 230 millions d’unités de compte au financement des actions visées à l’article 17, paragraphe 3. Article 19. Les prêts de la Banque visés à l’article 16, b), peuvent être assortis de bonifications d’intérêt. Le taux de ces bonifications peut atteindre 3% pour des prêts d’une durée maximum de vingt-cinq ans. Les montants nécessaires au paiement des bonifications d’intérêt sont, pendant la durée de l’existence du Fonds, imputés sur le montant des aides non remboursables prévu à l’article 16, a). Article 20. 1. La Communauté peut accorder sur les disponibilités de trésorerie du Fonds des avances dans la limite d’un plafond de 50 millions d’unités de compte pour les interventions prévues à l’article 17, paragraphe 4. 2. Ces avances sont accordées dans les conditions fixées au Protocole n° 5. Article 21. Pour le financement des actions visées à l’article 17, l’Etat associé ou le groupe d’Etats associés intéressés établit, dans les conditions fixées au Protocole n° 5, un dossier pour chaque projet ou programme pour lequel il sollicite un concours financier. Il transmet ce dossier à la Communauté à l’adresse de la Commission. Article 22. La Communauté instruit les demandes de financement qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l’article précédent. Elle maintient avec les Etats associés intéressés les contacts nécessaires afin de statuer en pleine connaissance de cause sur les projets ou programmes qui lui sont soumis. L’Etat associé ou le groupe d’Etats associés intéressés est informé de la suite réservée à sa demande. Article 23. Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets ou programmes peut prendre la forme d’une participation à des financements dans lesquels interviendraient notamment des Etats tiers, des organismes financiers internationaux ou des autorités et des instituts de crédit et de développement des Etats associés ou des Etats membres. 883 Article 24. 1. Les bénéficiaires des aides du Fonds sont :
- a)en ce qui concerne les aides non remboursables : pour les projets d’investissements économiques et sociaux, soit les Etats associés, soit des personnes morales qui ne poursuivent pas à titre principal un but lucratif, qui présentent un caractère d’intérêt général ou social et qui sont soumises dans ces Etats au contrôle de la puissance publique ; pour les programmes de formation de cadres et de formation professionnelle ainsi que pour les études économiques, les Gouvernements des Etats associés, les instituts ou organismes spécialisés ou, à titre exceptionnel, les boursiers et stagiaires ; pour l’aide à la production, les producteurs ; pour l’aide à la diversification, les Etats associés, les groupements de producteurs ou organismes similaires agréés par la Communauté ou, à défaut de ceux-ci, les producteurs eux-mêmes ;
- b)en ce qui concerne les prêts à conditions spéciales et les bonifications d’intérêt : pour les projets d’investissements économiques et sociaux, soit les Etats associés, soit des personnes morales qui ne poursuivent pas à titre principal un but lucratif, qui présentent un caractère d’intérêt général ou social et qui sont soumises dans ces Etats au contrôle de la puissance publique, soit éventuellement des entreprises privées sur décision spéciale de la Communauté ; pour l’aide à la diversification, les Etats associés, les groupements de producteurs ou organismes similaires agréés par la Communauté ou, à défaut de ceux-ci, les producteurs eux-mêmes et éventuellement des entreprises privées sur décision spéciale de la Communauté. 2. Les aides financières ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses courantes d’administration, d’entretien et de fonctionnement. Article 25. Pour les interventions dont le financement est assuré par le Fonds ou par la Banque, la participation aux adjudications, appels d’offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissant des Etats membres et des Etats associés. Article 26. L’utilisation des montants attribués pour le financement des projets ou de programmes, en application des dispositions du présent Titre, doit être conforme aux affectations décidées et se réaliser dans les meilleures conditions économiques. Article 27. Le Conseil d’Association définit l’orientation générale de la coopération financière et technique dans le cadre de l’association à la lumière notamment d’un rapport annuel qui lui est soumis par l’organe chargé de la gestion de l’aide financière et technique de la Communauté. Article 28. La non ratification de la présente Convention par un Etat associé dans les conditions prévues à l’article 57 ou la dénonciation de la Convention conformément à l’article 62 entraîne pour les Parties Contractantes l’obligation d’ajuster le montant de l’aide financière fixé aux articles 16 et 18. Titre III. Droit d’établissement, services, paiements et capitaux. Article 29. Sans préjudice de l’exécution des mesures prises en application du Traité, les ressortissants et sociétés de tous les Etats membres sont dans chaque Etat associé progressivement et au plus trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, mis sur un pied d’égalité en matière de droit d’établissement et de prestation des services. 884 Le Conseil d’Association peut autoriser un Etat associé sur sa demande à suspendre pour une période et une activité déterminées, l’application des dispositions de l’alinéa précédent. Cependant les ressortissants et sociétés d’un Etat membre ne peuvent bénéficier, pour une activité déterminée, dans un Etat associé des dispositions du premier alinéa que dans la mesure où l’Etat dont ils relèvent accorde pour cette même activité des avantages de même nature aux ressortissants et sociétés de l’Etat associé en cause. Article 30. Dans le cas où un Etat associé accorderait aux ressortissants ou sociétés d’un Etat qui n’est ni Etat membre de la Communauté ni Etat associé au sens de la présente Convention, un traitement plus favorable que celui résultant, pour les ressortissants ou sociétés des Etats membres, de l’application des dispositions du présent Titre, ce traitement est étendu aux ressortissants ou sociétés des Etats membres, sauf lorsqu’il résulte d’accords régionaux. Article 31. Le droit d’établissement au sens de la présente Convention comporte, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de capitaux, l’accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la gestion d’entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d’agences, de succursales ou de filiales. Article 32. Au sens de la présente Convention, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux échanges commerciaux, au droit d’établissement et aux mouvements de capitaux. Les services comprennent notamment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des activités artisanales et les activités des professions libérales, à l’exclusion des activités salariées. Article 33. Par sociétés on entend, au sens de la présente Convention, les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Les sociétés d’un Etat membre ou d’un Etat associé sont les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre ou d’un Etat associé et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat associé ; toutefois, dans le cas où elles n’ont dans un Etat membre ou dans un Etat associé que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l’économie de cet Etat membre ou de cet Etat associé. Article 34. Le Conseil d’Association arrête toutes décisions nécessaires en vue de promouvoir l’exécution des articles 29 à 33 ci-dessus. Article 35. Chaque Etat signataire s’engage, dans la limite de sa compétence en la matière, à autoriser les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux et aux salaires ainsi que le transfert de ces paiements vers l’Etat membre ou l’Etat associé dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée en application de la présente Convention. Article 36. Pendant toute la durée des prêts et des avances visés aux chapitre III, IV et V du Protocole n° 5, les Etats associés s’engagent à mettre à la disposition des débiteurs, les devises nécessaires au service de l’intérêt et de l’amortissement des prêts accordés pour les projets à réaliser sur leur territoire et au remboursement des avances consenties aux caisses de stabilisation. 885 Article 37. 1. Les Etats associés s’efforcent de n’introduire aucune nouvelle restriction de change affectant le régime des investissements et les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux en résultant lorsqu’ils sont effectués par des personnes résidant dans les Etats membres ainsi que de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes. 2. Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention, les Etats associés s’engagent à traiter sur un pied d’égalité au plus tard le 1er janvier 1965, les ressortissants et les sociétés des Etats membres en ce qui concerne les investissements réalisés par eux à compter de l’entrée en vigueur de la Convention et les mouvements de capitaux en résultant. Article 38. Le Conseil d’Association formule toutes recommandations utiles aux Parties Contractantes au sujet de l’application des articles 35, 36 et 37 ci-dessus. Titre IV. Les Institutions de l’association. Article 39. Les Institutions de l’Association sont : le Conseil d’Association assisté du Comité d’Association, la Conférence parlementaire de l’Association, la Cour arbitrale de l’Association. Article 40. Le Conseil d’Association est composé, d’une part des membres du Conseil de la Communauté Economique Européenne et de membres de la Commission de la Communauté Economique Européenne, et, d’autre part, d’un membre du gouvernement de chaque Etat associé. Tout membre du Conseil d’Association empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre titulaire. Le Conseil d’Association ne peut valablement délibérer qu’avec la participation de la moitié des membres du Conseil de la Communauté, d’un membre de la Commission et de la moitié des membres titulaires représentant les gouvernements des Etats associés. Article 41. La présidence du Conseil d’Association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de la Communauté Economique Européenne et un membre du gouvernement d’un Etat associé. Article 42. Le Conseil d’Association se réunit une fois par an à l’initiative de son Président. Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Article 43. Le Conseil d’Association se prononce du commun accord de la Communauté d’une part, et des Etats associés d’autre part. La Communauté, d’une part, et les Etats associés, d’autre part, déterminent, chacun par un Protocole interne, le mode de formation de leurs positions respectives. Article 44. Dans les cas prévus par la présente Convention, le Conseil d’Association dispose du pouvoir de prendre des décisions ; ces décisions sont obligatoires pour les Parties Contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 886 Le Conseil d’Association peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu’il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du régime d’association. Le Conseil d’Association procède périodiquement à l’examen des résultats du régime d’Association, compte tenu des objectifs de celle-ci. Le Conseil d’Association arrête son règlement intérieur. Article 45. Le Conseil d’Association est assisté dans l’accomplissement de sa tâche par un Comité d’Association composé, d’une part, d’un représentant de chaque Etat membre et d’un représentant de la Commission et, d’autre part, d’un représentant de chaque Etat associé. Article 46. La Présidence du Comité d’Association est assurée par l’Etat assumant la Présidence du Conseil d’Association. Le Comité d’Association arrête son règlement intérieur qui est soumis au Conseil d’Association pour approbation. Article 47. 1. Le Conseil d’Association détermine dans son règlement intérieur la mission et la compétence du Comité d’Association en vue notamment d’assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon fonctionnement de l’Association. 2. Le Conseil d’Association peut, lorsque la nécessité le requiert, déléguer au Comité d’Association, dans les conditions et les limites qu’il arrête, l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente Convention. Dans ce cas, le Comité d’Association se prononce dans les conditions prévues à l’article 43. Article 48. Le Comité d’Association rend compte au Conseil d’Association de ses activités, notamment dans les domaines ayant fait l’objet d’une délégation de compétences. Il présente également au Conseil d’Association toute proposition utile. Article 49. Le Secrétariat du Conseil d’Association et du Comité d’Association est assuré sur une base paritaire dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil d’Association. Article 50. La Conférence parlementaire de l’Association se réunit une fois par an. Elle est composée, sur une base paritaire, de membres de l’Assemblée et de membres des Parlements des Etats associés. Le Conseil d’Association présente chaque année un rapport d’activité à la Conférence parlementaire. La Conférence parlementaire peut voter des résolutions dans les matières concernant l’Association. Elle désigne son président et son bureau et arrête son règlement intérieur. La Conférence parlementaire est préparée par une Comission paritaire. Article 51. 1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention nés entre un Etat membre, plusieurs Etats membres ou la Communauté d’une part, et un ou plusieurs Etats associés d’autre part, sont soumis par l’une des parties au différend au Conseil d’Association qui en recherche, au cours de sa plus proche session, le règlement amiable. S’il ne peut y parvenir et faute pour les parties d’être convenues d’un mode de règlement approprié, le différend est porté à la requête de la partie la plus diligente devant la Cour arbitrale de l’Association. 2. La Cour arbitrale est composée de cinq membres : un Président qui est nommé par le Conseil d’Association et quatre juges choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d’indépendance et de compé- 887 tence. Les juges sont désignés dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la Convention et pour la durée de celle-ci par le Conseil d’Association. Deux d’entre eux sont nommés sur présentation du Conseil de la Communauté Economique Européenne, les deux autres sur présentation des Etats associés. Le Conseil d’Association nomme, suivant la même procédure, pour chaque juge un suppléant qui siège en cas d’empêchement du juge titulaire. 3. La Cour arbitrale statue à la majorité. 4. Les décisions de la Cour arbitrale sont obligatoires pour les parties aux différends qui sont tenus de prendre les mesures que comporte leur exécution. 5. Dans les trois mois de la nomination des juges, le statut de la Cour arbitrale est arrêté, sur proposition de celle-ci, par le Conseil d’Association. 6. Dans le même délai, la Cour arbitrale arrête son règlement de procédure. Article 52. Le Conseil d’Association peut faire toute recommandation utile pour faciliter les contacts entre la Communauté et les représentants des intérêts professionnels des Etats associés. Article 53. Les frais de fonctionnement des Institutions de l’Association sont pris en charge dans les conditions déterminées par le Protocole n° 6 annexé à la présente Convention. Titre V. Dispositions générales et finales. Article 54. Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats associés, quelle qu’en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l’application des dispositions de la présente Convention. Article 55. La présente Convention s’applique au territoire européen des Etats membres de la Communauté, d’une part, et au territoire des Etats associés, d’autre part. Le Titre Premier de la présente Convention s’applique également aux relations entre les départements français d’outre-mer et les Etats associés. Article 56. La présente Convention sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclue par une décision du Conseil de la Communauté prise en conformité des dispositions du Traité et notifiée aux Parties. Elle sera ratifiée par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification et l’acte de notification de la conclusion de la Convention sont déposés au Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes qui en informera les Etats signataires. Article 57. 1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de quinze au moins des Etats associés, ainsi que l’acte de notification de la conclusion de la Convention par la Communauté. 2. L’Etat associé qui n’a pas ratifié au jour de l’entrée en vigueur de la Convention telle que prévue au paragraphe précédent, ne peut y procéder que dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur sauf si, avant l’expiration de ce terme, il porte à la connaissance du Conseil d’Association son intention de ratifier la Convention au plus tard dans les six mois suivant ce terme et à condition qu’il dépose, dans ce même délai, ses instruments de ratification. 3. Pour les Etats n’ayant pas ratifié au jour de l’entrée en vigueur de la Convention telle que prévue au paragraphe 1, les dispositions de la Convention deviennent applicables le premier jour du mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification respectifs. 888 Les Etats signataires qui ratifient la Convention dans les conditions énoncées au paragraphe 2 reconnaissent la validité de toute mesure d’application de la Convention prise entre la date d’entrée en vigueur de la Convention et la date où ses dispositions leur sont devenues applicables. Sans préjudice d’un délai qui pourrait leur être accordé par le Conseil d’Association, ils exécutent six mois au plus tard après le dépôt de leurs instruments de ratification, toutes les obligations qui sont à leur charge au terme de la Convention ou de décisions d’application prises par le Conseil d’Association. 4. Le règlement intérieur des organes de l’Association fixe si et dans quelles conditions les représentants des Etats signataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la Convention, ne l’ont pas encore ratifiée, siègent en qualité d’observateurs aux organes de l’Association. Les dispositions ainsi arrêtées ne peuvent produire effet que jusqu’à la date à laquelle la Convention devient applicable à l’égard de ces Etats ; elles cessent en tout état de cause d’être applicables à la date à laquelle, selon les modalités du paragraphe 2 ci-dessus, l’Etat en cause ne pourra plus procéder à la ratification de la Convention. Article 58. 1. Le Conseil d’Association est informé de toute demande d’adhésion ou d’association d’un Etat à la Communauté. 2. Toute demande d’association à la Communauté d’un Etat dont la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats associés qui, après examen par la Communauté, a été portée par celle-ci devant le Conseil d’Association, y fait l’objet de consultations. 3. L’accord d’association entre la Communauté et un Etat visé au paragraphe précédent peut prévoir l’accession de cet Etat à la présente Convention. Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats associés. Toutefois, l’accord qui l’associe à la Communauté peut fixer la date à laquelle certains de ces droits et obligations lui deviennent applicables. Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant pour les Etats associés signataires de la présente Convention des dispositions relatives à la coopération financière et technique. Article 59. La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur. Article 60. Un an avant l’expiration de la présente Convention, les Parties Contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prévues pour une nouvelle période. Le Conseil d’Association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention. Article 61. La Communauté et les Etats membres assument les engagements prévus aux articles 2, 5 et 11 de la Convention à l’égard des Etats associés qui, sur la base d’obligations internationales applicables lors de l’entrée en vigueur du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et les soumettant à l’application d’un régime douanier particulier, estimeraient ne pouvoir dès à présent assurer au profit de la Communauté la réciprocité prévue par l’article 3, paragraphe 2 de la Convention. Les Parties Contractantes intéressées réexaminent la situation au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Article 62. La présente Convention peut être dénoncée par la Communauté à l’égard de chaque Etat associé et par chaque Etat associé à l’égard de la Communauté moyennant un préavis de six mois. Article 63. Les Protocoles qui sont annexés à la présente Convention en font partie intégrante. 889 Article 64. La présente Convention rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois. Pour Sa Majesté le Roi des Belges : Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen : H. Fayat. Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland : W. Scheel. Pour le Président de la République Française : R. Triboulet. Per il Presidente della Repubblica Italiana : E. Colombo. Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : E. Schaus. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : J. Luns. Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne : J. Luns. W. Hallstein. Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu’après notification aux autres Parties Contractantes de l’accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Pour Sa Majesté le Mwami du Burundi : L. Nimubona. Pour le Président de la République fédérale du Cameroun : V. Kanga. Pour le Président de la République Centrafricaine : J. Mackpayen. Pour le Président de la République du Congo (Brazzaville) : V. Sathoud. Pour le Président de la République du Congo (Léopoldville) : M. Lengema. Pour le Président de la République de Côte-d’Ivoire : L. Amon Tanoh. Pour le Président de la République du Dahomey : Aplogan. Pour le Président de la République Gabonaise : A. Anguile. Pour le Président de la République de Haute-Volta : M. Traore. Pour le Président de la République Malgache: A. Ramangasoavina. 890 Pour le Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali : J. Kone. Pour le Président de la République islamique de Mauritanie : M. Sidi. Pour le Président de la République du Niger : I. Zodi. Pour le Président de la République Rwandaise : C. Habamenshi. Pour le Président de la République du Sénégal : D. Gueye. Per il Presidente della Repubblica Somala : A. Scego. Pour le Président de la République du Tchad : M. Ngangtar. Pour le Président de la République Togolaise : J. Agbemegnan. ANNEXE A LA CONVENTION ET PROTOCOLES. ANNEXE. A. Liste des produits originaires des Etats associés, admis en franchise de droit de douane dans la Communauté, à compter de l’entrée en vigueur de la Convention (article 2 de la Convention). Numéro du tarif Désignation des marchandises. 08.01 C ex 08.01 D 09.01 A I a 09.02 B 09.04 A I 09.05 09.07 A ex 09.08 A II 18.01 Ananas Noix de coco (pulpe déshydratée) Café, non torréfié, non décaféiné Thé, autre que présenté en emballages immédiats d’un contenu net de 3 kg au moins Poivre, (du genre « Piper »), non broyé ni moulu Vanille Girofles (antofles, clous et griffes), non broyés ni moulus Noix muscades, non broyées ni moulues, autres que destinées à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes Cacao en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié B. Bois tropicaux. Le Conseil de la Communauté Economique Européenne est convenu de mettre en oeuvre les dispositions prévues au Protocole de la liste G dans le cadre des négociations en cours avec le Royaume-Uni. PROTOCOLE N° 1 relatif à l’application de l’article 3 de la Convention d’Association. Les Hautes Parties Contractantes Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention : Article I er. 1. En vue de l’application de l’article 3 de la Convention, chaque Etat associé communique au Conseil d’Association, dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, son tarif douanier ou la liste complète des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits perçus au 31 décembre 1962 sur les produits importés, en indiquant ceux de ces droits et taxes qui s’appliquent aux pro- 891 duits originaires des Etats membres et des autres Etats associés et ceux qui s’appliquent aux produits originaires des pays tiers, ainsi que les droits perçus à l’exportation. Dans cette communication, chaque Etat associé spécifie parmi les droits et taxes visés à l’alinéa précédent ceux qui répondent, à son avis, aux nécessités de son développement et aux besoins de son industrialisation ou qui sont destinés à alimenter son budget. Il indique les raisons de leur maintien ou établissement. 2. A la demande de la Communauté, des consultations sur les tarifs douaniers ou les listes visées au paragraphe 1 ci-dessus ont lieu au sein du Conseil d’Association. Si dans un délai de trois mois aucune demande de consultation n’est formulée, le Conseil d’Association est réputé avoir pris acte de ces tarifs ou listes. Article 2. Sur la base des tarifs ou listes dont le Conseil d’Association a pris acte, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, chaque Etat associé réduit annuellement de 15%, à compter du premier jour du septième mois de l’entrée en vigueur de la Convention, les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits applicables aux importations des produits originaires des Etats membres, autres que ceux qui sont reconnus nécessaires au développement et à l’industrialisation de chaque Etat associé ou qui ont pour but d’alimenter son budget. Article 3. Chaque Etat associé se déclare disposé à réduire les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits à l’égard des Etats membres, selon un rythme plus rapide que celui prévu à l’article ci-dessus si la situation de son économie le lui permet. Article 4. Tout relèvement des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits reconnus nécessaires au développement et à l’industrialisation d’un Etat associé ou qui ont pour but d’alimenter son budget, est communiqué par celui-ci au Conseil d’Association préalablement à son entrée en vigueur, et donne lieu à consultation, à la demande de la Communauté. PROTOCOLE N° 2 relatif à l’application de l’article 6 de la Convention d’Association. Les Hautes Parties Contractantes Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention : Article 1. Pour tout produit originaire des Etats membres, qui fait l’objet, à l’importation sur le territoire d’un Etat associé, de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équivalent, cet Etat associé établit un contingent global qu’il ouvre sans discrimination aux Etats membres autres que celui qui bénéficie déjà de la liberté d’importation. Lorsque le Conseil d’Association constate que les importations d’un produit ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures aux contingents ouverts en application de l’article 2 ci-dessous, l’Etat associé supprime le contingentement de ce produit. Article 2. Le contingent global visé au premier alinéa de l’article 1 ci-dessus est établi et élargi dans les conditions ci-après :
- a)Dans chaque Etat associé où les importations sont limitées par des restrictions quantitatives, le montant du contingent de base est égal au montant du contingent de l’année 1959, calculé conformément à l’article 11 de la Convention d’application relative à l’Association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté, signée le 25 mars 1957 et annexée au Traité, augmenté de 75%. Ce contingent de base doit atteindre au moins 15% de l’importation totale dudit produit dans cet Etat associé, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. 892 Lorsque pour un produit non-libéré aucun contingent n’est ouvert à l’importation dans un Etat associé, celui-ci établit un contingent au moins égal à 15% de l’importation totale dudit produit dans cet Etat associé au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. Pour les produits qui n’ont jamais été importés par un Etat associé, celui-ci établit un contingent d’un montant approprié. Le contingent de base ainsi établi est augmenté de 20% pour la première année et ensuite annuellement, par rapport à l’année précédente, de 20% pour la deuxième année, de 30% pour la troisième année, de 40% pour la quatrième année.
- b)Chaque Etat associé dans lequel l’importation est limitée autrement que par des restrictions quantitatives, établit pour chaque produit non libéré, à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, un contingent global, accessible sans discrimination aux Etats membres et égal au montant des importations de ce produit en provenance des Etats membres, réalisées par cet Etat associé, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. Ce contingent ne peut pas être inférieur à 15% de l’importation totale du même produit pendant l’année de référence. Le contingent de base ainsi établi est augmenté dans les conditions fixées à l’alinéa 4 du paragraphe
- a)ci-dessus. Article 3. Chaque Etat associé ouvre à l’importation des produits originaires des Etats membres, au plus tard le 1er février de chaque année, les contingents établis conformément à l’article 2 du présent Protocole. Ces mesures, ainsi que celles visées à l’article 5 ci-dessous, sont publiées dans le Recueil des actes officiels de l’Etat intéressé et font, en outre, l’objet d’une communication au Conseil d’Association. Article 4. Chaque Etat associé se déclare disposé à éliminer les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent, selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu au présent Protocole, si la situation de son économie le lui permet. Article 5. 1. Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, un Etat associé peut maintenir ou établir des restrictions quantitatives à l’égard de l’importation des produits originaires des Etats membres, sous réserve d’une consultation préalable au sein du Conseil d’Association et de l’établissement de contingents globaux accessibles sans discrimination aux produits originaires des Etats membres. 2. Le Conseil d’Association doit procéder à la consultation prévue au paragraphe précédent, dans un délai maximum de deux mois, à compter de la date à laquelle l’Etat associé a demandé de pouvoir adopter les mesures visées au dit paragraphe. Si la consultation n’a pas lieu dans ce délai, l’Etat associé peut adopter les mesures demandées. PROTOCOLE N° 3 relatif à la notion de « produits originaires» pour l’application de la Convention d’Association, Les Hautes Parties Contractantes Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention : 1. Le Conseil d’Association arrête, sur la base d’un projet de la Commission, au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la Convention, la définition de la notion de « produits originaires » aux fins de l’application du Titre I er de la Convention. Il détermine également les méthodes de coopération administrative. 2. Jusqu’à la mise en application des nouvelles dispositions, le régime en vigueur à la date du 31 décembre 1962 continue à être appliqué. 893 PROTOCOLE N° 4 relatif à l’action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts réciproques, notamment à l’égard des produits tropicaux. Les Hautes Parties Contractantes Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention : 1. Les Parties Contractantes conviennent de tenir compte de leurs intérêts réciproques sur le plan international, conformément aux principes qui sont à la base de la Convention. 2. A cet effet, elles assurent la coopération nécessaire, notamment au moyen de consultations au sein du Conseil d’Association, et se prêtent mutuellement toute l’assistance possible. 3. Ces consultations ont lieu notamment en vue d’entreprendre d’un commun accord sur le plan international les actions appropriées pour résoudre les problèmes posés par l’écoulement et la commercialisation des produits tropicaux. PROTOCOLE N° 5 relatif à la gestion des aides financières. Les Hautes Parties Contractantes Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention : Chapitre I er . Investissements économiques et sociaux et assistance technique liée aux investissements. Article 1. 1. Pour le financement des actions visées à l’article 17, paragraphe 1 de la Convention, les Gouvernements des Etats associés établissent, autant que possible dans le cadre d’un plan de développement, des projets d’infrastructure économique et sociale, des projets à caractère productif d’intérêt général, des projets à caractère productif et à rentabilité financière normale ainsi que des demandes d’assistance technique liée aux investissements. 2. Toutefois, la Communauté peut, en cas de besoin, établir au profit d’un Etat associé at avec son accord des projets d’assistance technique liée aux investissements. Article 2. Les projets sont financés soit par des aides non remboursables, soit par des prêts à conditions spéciales, soit par des prêts accordés par la Banque éventuellement assortis de bonifications d’intérêt, soit simultanément par plusieurs de ces moyens. Article 3. Les projets sont présentés à la Communauté à l’adresse de la Commission. Toutefois, les projets pour lesquels un prêt de la Banque est demandé sont adressés à la banque soit directement par les intéressés, soit par l’intermédiaire de la Commission, soit par l’intermédiaire de l’Etat associé sur le territoire duquel le projet sera réalisé. Article 4. 1. L’assistance technique liée aux investissements est financée par des aides non remboursables. 2. Elle comprend notamment les actions suivantes : programmation, études spéciales et régionales de développement, études techniques et économiques nécessaires à la mise au point de projets d’investissements, aide à la préparation des dossiers, aide à l’exécution et contrôle technique des travaux, aide temporaire pour l’établissement, la mise en route et l’exploitation d’un investissement déterminé ou d’un ensemble d’équipements, 894 prise en charge temporaire des techniciens et des biens de consommation nécessaires à la bonne exé- cution d’un projet d’investissement. Article 5. Les autorités compétentes des Etats associés sont responsables de l’exécution des projets présentés par leur gouvernement et financés par la Communauté. Chapitre II. Coopération technique. Article 6. Le financement des actions visées à l’article 17, paragraphe 2 de la Convention est effectué soit sur demande des gouvernements des Etats associés, présentée de préférence dans le cadre de programmes annuels ou pluri-annuels, soit sur proposition de la Communauté. Article 7. Les actions de la Communauté dans le domaine de la coopération technique sont financées par des aides non-remboursables. Article 8. Les demandes des Etats associés sont présentées à la Communauté à l’adresse de la Commission. Article 9. Les actions de financement de la Communauté dans le domaine de la coopération technique comprennent notamment :
- a)envoi dans les Etats associés, sur leur demande, d’experts, de conseillers, de techniciens et d’instructeurs pour une mission déterminée et une durée limitée ;
- b)fourniture de matériels d’expérimentation et de démonstration ;
- c)élaboration d’études sur les perspectives de développement et de diversification des économies des Etats associés, ainsi que sur des problèmes intéressant les Etats associés dans leur ensemble, tels que élaboration et diffusion de plans types pour certains bâtiments ou études de marchés ;
- d)attribution de bourses pour la formation de cadres, dans les universités et instituts spécialisés des Etats associés ou, à défaut, des Etats membres ;
- e)formation professionnelle par attribution de bourses ou par stages dans les Etats associés ou, à défaut, dans les Etats membres ; f ) organisation de sessions de formation de courte durée à l’intention des ressortissants des Etats associés ;
- g)information générale et documentation destinées à favoriser le développement économique et social des Etats associés, le développement des échanges entre ces Etats et la Communauté ainsi que la bonne réalisation des objectifs du Fonds. Article 10. Les gouvernements des Etats associés et, le cas échéant, les instituts ou autres organismes spécialisés des Etats membres ou des Etats associés sont responsables de l’exécution des programmes de coopération tech- nique présentés par les gouvernements. Chapitre III. Prêts à des conditions spéciales. Article 11. Les prêts à des conditions spéciales visés à l’article 16 de la Convention servent à financer des projets d’investissement, présentant un intérêt général pour l’Etat bénéficiaire dans la mesure où la rentabilité directe de ces projets ainsi que la capacité d’endettement de l’Etat intéressé lors de l’octroi du prêt, permet- tent un tel financement. Article 12. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée maxima de quarante ans, et être exonérés d’amortissements pendant une durée allant jusqu’à dix ans. Ils bénéficient de conditions d’intérêt favorables. 885 Article 13. La Communauté arrête les conditions d’octroi des prêts ainsi que les modalités de leur exécution et de leur recouvrement. Chapitre IV. Prêts de la Banque Européenne d’Investissement. Article 14. L’examen par la Banque de l’admissibilité des projets et l’octroi des prêts aux Etats associés ou aux entreprises ressortissant de ces Etats s’effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque et compte tenu de la capacité d’endettement de l’Etat intéressé. La Banque ne finance que ceux des projets auxquels le ou les Etats associés intéressés ont donné leur avis favorable. Article 15. La durée de la période d’amortissement de chaque prêt est établie sur la base des caractéristiques économiques du projet à financer ; cette période peut atteindre un maximum de vingt-cinq ans. Article 16. Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir des dépenses d’importation aussi bien que les dépenses locales nécessaires à la réalisation des projets d’investissement approuvés. Article 17. Les prêts portent un taux d’intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la signature du prêt. Ils peuvent être assortis à la demande des bénéficiaires de bonifications d’intérêt dans les conditions prévues à l’article 19 de la Convention. Article 18. La décision d’octroi de bonifications d’intérêt est prise par la Communauté. Le montant des bonifications est directement versé à la Banque. Chapitre V. Avances aux caisses de stabilisation. Article 19. Pour le financement des actions visées à l’article 17, paragraphe 4 de la Convention, des avances peuvent être accordées aux caisses de stabilisation existantes ou à créer dans les Etats associés. Article 20. Les demandes d’avances sont présentées à la Communauté à l’adresse de la Commission, par les gouvernements des Etats associés intéressés. Elles sont accompagnées d’un rapport préparé par le Conseil d’Administration de la caisse de stabilisation intéressée. Article 21. La Communauté fixe le montant et la durée des avances. Ces avances sont garanties par l’Etat associé intéressé. Leur terme normal est celui de la Convention. Chapitre VI. Aides à la diversification et à la production. Article 22. Les aides à la production et à la diversification visées aux articles 17, paragraphe 3, et 18, lettre b de la Convention sont réparties et utilisées dans les conditions prévues ci-après. Article 23. Les aides à la production ont pour objet de faciliter aux producteurs des Etats associés l’adaptation progressive de leurs productions aux exigences d’une commercialisation aux prix mondiaux. Les aides à la diversification doivent permettre aux Etats associés de réformer leur structure et de réaliser les diversifications appropriées dans les domaines agricole, industriel et commercial, 896 Article 24. Les aides à la production et à la diversification sont réparties comme suit : 1° 183 millions d’unités de compte à titre d’aides à la production et à la diversification aux onze Etats associés suivants: Cameroun, République Centrafricaine, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Dahomey, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo ; 2° 32 millions d’unités de compte à titre d’aides à la diversification aux quatre Etats associés suivants : Burundi, Congo (Léopoldville), Rwanda et Somalie ; 3° 15 millions d’unités de compte à titre d’aides à la diversification aux trois Etats associés suivants : Gabon, Haute-Volta et Mauritanie. Article 25. Pour le financement des actions visées à l’article 23 ci-dessus et dans la limite du montant dont il bénéficie à ce titre, chaque Etat associé présente, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la Convention, un programme couvrant au maximum la période de validité de celle-ci et prévoyant soit simultanément les aides à la production et des aides à la diversification, soit uniquement des aides à la diversification. Section A. Etats bénéficiant simultanément d’aides à la diversification et à la production. Article 26. 1. Pour chacun des onze Etats associés bénéficiant simultanément d’aides à la diversification et à la production, la quote-part quinquennale de la somme de 183 millions d’unités de compte servant à l’établissement de son programme, est calculée en fonction de ses exportations des produits suivants : café, arachides en graines, huile d’arachide, huile de palme, coco râpé, coton, poivre, riz, sucre, gomme arabique. 2. Sur la base des dispositions du paragraphe précédent, la quote-part quinquennale de chacun de ces Etats associés est fixée comme suit (en millions d’unités de compte) : Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congo (Brazzaville) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahomey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 6,8 6,4 46,7 5,5 31,6 5,6 6,5 46,7 5,7 5,7 Article 27. Chaque Etat associé recevant simultanément des aides à la production et des aides à la diversification tient compte pour l’établissement de son programme quinquennal des principes suivants : 1. les aides à la production ne peuvent excéder les trois quarts du montant quinquennal que la Communauté accorde à cet Etat au titre de l’ensemble des aides à la production et à la diversification ; 2. les aides à la production peuvent être allouées dès la première année de la Convention par la Communauté à chaque Etat associé. Elles deviennent dégressives à partir de la date à laquelle débutera, pour chaque produit, le processus devant conduire à la commercialisation aux prix mondiaux, de manière à parvenir au plus tard à la fin de la période de validité de la Convention à la suppression complète de ces aides ; 3. chaque Etat associé prévoit qu’une partie adéquate du montant alloué au titre des aides à la production sera affectée par les producteurs à l’amélioration structurelle des cultures, 897 Article 28. La Communauté examine avec chaque Etat associé si le programme présenté par celui-ci est conforme aux principes établis à l’article 27 ci-dessus. A la suite de cet examen, et si nécessaire après ajustement de ce programme, elle en prend acte et arrête le montant de la première tranche annuelle de son intervention. Article 29. 1. La Communauté examine immédiatement après la fin de chaque année à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention, si l’utilisation des aides à la diversification et à la production a été conforme, au cours de l’année écoulée, aux objectifs assignés à ces aides, conformément aux dispositions de la Convention et du présent Protocole. 2. Cet examen porte notamment sur : l’analyse par produit, de l’évolution des cours mondiaux par rapport à ceux ayant servi de base à la détermination de la quote-part de chaque Etat associé visé à l’article 26 ; la comparaison par produit des niveaux des tonnages effectivement exportés par rapport à ceux ayant servi de base à la détermination de ladite quote-part ; le montant des aides qui ont été allouées par d’autres sources pour la réalisation des objectifs visés à l’article 23. 3. A la suite de cet examen et après avoir si nécessaire ajusté la tranche annuelle suivante du programme prévu à l’article 25, la Communauté arrête définitivement le montant de cette tranche. 4. Si, à l’issue de cet examen, la Communauté constate que l’aide à la production allouée à l’Etat associé intéressé au titre de l’année écoulée n’a pas été totalement utilisée, elle décide, après consultation de cet Etat, de l’affectation à donner à ce solde. Article 30. 1. Les montants de l’aide destinée aux producteurs, tel qu’il est établi en vertu des dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus est versé sous forme d’aides non remboursables à des organismes agréés par la Communauté et les Etats associés. 2. Le montant annuel et les modalités d’utilisation de l’aide allouée à chaque Etat pour chaque production font l’objet, à l’intérieur de chaque Etat associé, d’une publicité appropriée. Article 31. L’utilisation des montants alloués au titre de l’aide à la production doit être effectuée conformément aux affectations et modalités arrêtées par la Communauté après consultation de l’Etat associé intéressé. Les Etats associés sont responsables chacun en ce qui le concerne des actes qui doivent être accomplis pour l’exécution des dispositions du présent chapitre. La Communauté veille à l’observation de la prescription de l’alinéa premier et prend, le cas échéant, toutes mesures appropriées. Article 32. Pour l’application des articles 28 à 30 ci-dessus, chaque Etat associé présente annuellement un rapport détaillé sur l’utilisation des sommes reçues au titre des aides à la production. Il y joint toutes pièces justificatives et notamment les rapports des organismes agréés. L’Etat associé prête son concours à tous contrôles que la Communauté estime utiles d’effectuer notamment auprès desdits organismes. Article 33. Les sommes que les Etats associés bénéficiant simultanément d’aides à la production et d’aides à la diversification, consacrent à l’aide à la diversification, sont utilisées conformément aux dispositions des articles 36 à 38. 898 Section B. Etats bénéficiant d’aides à la diversification. Article 34. 1. Les sommes prévues à l’article 24, paragraphe 2, sont réparties comme suit (en millions d’unités de compte) : Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 Congo (Léopoldville ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5,25 Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 2. Les sommes prévues a l’article 24, paragraphe 3, sont réparties comme suit (en millions d’unités de compte) : Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 Haute-Volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 35. Sur la base du programme prévu à l’article 25 ci-dessus, la Communauté examine avec chacun des sept Etats associés visés à l’article précédent si leurs propositions d’utilisation des aides à la diversification tiennent compte des objectifs assignés à ces aides. Article 36. Les projets d’aides à la diversification sont financés soit par des aides non remboursables, soit par des prêts a conditions spéciales, soit par des prêts accordés par la Banque avec éventuellement bonifications d’intérêt, soit simultanément par plusieurs de ces moyens. Article 37. Dans le cadre de son programme, chaque Etat associé présente à la Communauté des demandes d’aides à la diversification sur la base de projets déterminés. Article 38. Les dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent Protocole sont, en tant que de besoin, applicables au financement des projets d’aides à la diversification. Chapitre VII. Dispositions diverses. Article 39. En vue de permettre une intervention rapide pour l’attribution de secours d’urgence sur les ressources du Fonds à ceux des Etats associés qui seraient frappés de catastrophes naturelles, il est institué un fonds de réserve, alimenté par un prélèvement de 1% sur la part des aides non remboursables comprises dans le montant visé à l’article 18, lettre a), de la Convention. Article 40. Les frais financiers et administratifs résultant de la gestion du Fonds sont imputés sur les ressources destinées aux aides non remboursables. Article 41. Les importations dans un Etat associé qui ont fait l’objet d’un marché de fournitures financé par la Communauté, ne sont pas imputées sur les contingents ouverts aux Etats membres. Article 42. La Communauté et les Etats associés collaborent à toutes mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation des montants attribués par la Communauté se réalise conformément aux dispositions de l’article 26 de la Convention. 899 PROTOCOLE N° 6 relatif aux frais de fonctionnement des Institutions de l’Association. Les Hautes Parties contractantes Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention : Article 1 er. Les Etats membres et la Communauté, d’une part, les Etats associés, d’autre part, prennent en charge les dépenses qu’ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil d’Association et des organes qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, qu’en ce qui concerne les frais de postes et de télécommunications. Les dépenses relatives à l’interprétation en séance, ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documents, et les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (local, fournitures ; huissiers, etc.) sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés, selon que les réunions ont lieu sur le territoire d’un Etat membre ou sur celui d’un Etat associé. Article 2. La Communauté et les Etats associés prennent en charge, chacun en ce qui le concerne, les frais de voyage et de séjour de leurs participants aux réunions de la Conférence parlementaire de l’Association et de la Commission paritaire. Dans les mêmes conditions, ils prennent en charge les frais de voyage et de séjour du personnel nécessaire à ces cessions ainsi que les frais de postes et de télécommunications. Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documents et les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (local, fournitures et huissiers etc.) sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés selon que les réunions ont lieu sur le territoire d’un Etat membre ou sur celui d’un Etat associé. Article 3. Les membres de la Cour arbitrale ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Ces derniers sont fixés à 20 unités de compte pour chaque jour où les membres de la Cour arbitrale exercent leurs fonctions. Ces sommes leur sont versées par la Cour arbitrale. Les frais de voyage et de séjour des membres de la Cour arbitrale sont pris en charge par moitié par la Communauté et par moitié par les Etats associés. Les dépenses afférentes au greffe de la Cour arbitrale, à l’instruction des différends et à l’organisation matérielle des audiences (local, personnel, interprétation, etc.) sont supportées par la Communauté. Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d’instruction sont réglées par la Cour arbitrale avec les autres dépens dans les conditions prévues par son statut et font l’objet d’avances de la part des parties dans les conditions fixées par l’ordonnance de la Cour arbitrale ou de son Président dans laquelle ces mesures sont prescrites. PROTOCOLE N° 7 relatif à la valeur de l’unité de compte. Les Hautes Parties contractantes Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention : Article 1er . La valeur de l’unité de compte utilisée pour exprimer des sommes dans la Convention d’Association ou dans les dispositions prises en application de celle-ci, est de 0,88867088 gramme d’or fin. 900 Article 2. La parité de la monnaie d’un Etat membre par rapport à l’unité de compte définie à l’article 1er est le rapport entre le poids d’or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d’or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans le cas d’application aux paiements courants, de cours s’écartant de la parité d’une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d’or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l’Etat membre pour les paiements courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible. Article 3. L’unité de compte, telle que définie à l’article 1er ci-dessus, demeurera inchangée pour toute la durée d’exécution de la Convention. Toutefois, si avant la date d’expiration de cette dernière devait intervenir une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l’or décidée par le Fonds monétaire international, en application de l’article 4, section 7, de ses Statuts, le poids d’or fin de l’unité de compte variera en fonction inverse de cette modification. Au cas où un ou plusieurs Etats membres ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds monétaire international visée à l’alinéa ci-dessus, le poids d’or fin de l’unité de compte variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant, le Conseil de la Communauté Economique Européenne examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires. En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé les sept Protocoles dont le texte précède. Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois. (suivent les signatures.) 901 ACCORD relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République Fédérale d’Allemagne, Le Président de la République Française, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier signé à Paris le 17 avril 1951 et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres, d’une part, et Sa Majesté le Mwami du Burundi, Le Président de la République Fédérale du Cameroun, Le Président de la République Centrafricaine, Le Président de la République du Congo (Brazzaville), Le Président de la République du Congo (Léopoldville), Le Président de la République de Côte-d’ivoire, Le Président de la République du Dahomey, Le Président de la Republique Gabonaise, Le Président de la République de Haute-Volta, Le Président de la République Malgache, Le Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali, Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Le Président de la République du Niger, Le Président de la République Rwandaise, Le Président de la République du Sénégal, Le Président de la République de Somalie, Le Président de la République du Tchad, Le Président de la République Togolaise, dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés d’autre part, Vu le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son article 232, Prenant en considération le fait que la Convention d’Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée à ce jour, ne s’applique pas aux produits qui relèvent de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, Soucieux toutefois de maintenir et d’intensifier entre les Etats membres et les Etats associés les échanges portant sur ces produits, Ont désigné comme plénipotentiaires : (suivent les noms des plénipotentiaires) Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Sont convenus, pour la durée de la Convention d’Association, des dispositions suivantes : Article 1 Sous réserve des mesures susceptibles d’être prises en application du chapitre X du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, les produits qui relèvent de cette Communauté béné. 902 fiaient à l’importation dans les Etats membres, lorsqu’ils sont originaires des Etats associés, de l’élimination totale des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits. Article 2 Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 61 de la Convention d’Association, les Etats associés procèdent, à l’égard des produits susvisés originaires des Etats membres, à l’élimination des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent dans des conditions analogues à celles qui sont prévues au chapitre 1 du Titre 1 et à l’article 13 paragraphe 1 de la Convention d’Association ainsi qu’aux protocoles n° 1 et 2 y annexés. Article 3 Des consultations ont lieu entre les Parties intéressées dans tous les cas où, de l’avis d’une d’entre elles, l’application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire. Article 4 Le présent Accord ne modifie pas les pouvoirs et compétences découlant des dispositions du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Article 5 Le présent Accord est approuvé par chaque Etat signataire conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat notifie au Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celuici entre en vigueur à la même date que la Convention d’Association. Article 6 Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de produire effet à l’égard de tout Etat signataire qui, en application de l’article 62 de la Convention d’Association, n’est plus Partie à celle-ci. Article 7 Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme aux Gouvernements de chacun des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, lés plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. FAIT à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois. (suivent les signatures) ACTE FINAL Les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, du Président de la République Fédérale d’Allemagne, du Président de la République Française, du Président de la République Italienne, de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse du Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, ainsi que du Conseil de la Communauté Economique Européenne d’une part, et de Sa Majesté le Mwami du Burundi, du Président de la République Fédérale du Cameroun, du Président de la République Centrafricaine, du Président de la République du Congo (Brazzaville), 903 du Président de la République du Congo (Léopoldville), du Président de la République de Côte d’Ivoire, du Président de la République du Dahomey, du Président de la République Gabonaise, du Président de la République de Haute-Volta, du Président de la République Malgache, du Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali, du Président de la République Islamique de Mauritanie, du Président de la République du Niger, du Président de la République Rwandaise, du Président de la République du Sénégal, du Président de la République de Somalie, du Président de la République de Tchad, du Président de la République Togolaise d’autre part, réunis à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois, pour la signature de la Convention d’Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, ont arrêté les textes ci-après : la Convention d’Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et son Annexe, les Protocoles énumérés ci-après : 1. Protocole n° 1 relatif à l’application de l’article 3 de la Convention d’Association, 2. Protocole n° 2 relatif à l’application de l’article 6 de la Convention d’Association, 3. Protocole n° 3 relatif à la notion de « produits originaires » pour l’application de la Convention d’Asso- ciation, 4. Protocole n° 4 relatif à l’action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts réciproques notamment à l’égard des produits tropicaux, 5. Protocole n° 5 relatif à la gestion des aides financières, 6. Protocole n° 6 relatif aux frais de fonctionnement des Institutions de l’Association, 7. Protocole n° 7 relatif à la valeur de l’unité de compte. Les plénipotentiaires des Et ats membres et les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés ont en outre arrêté le texte de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Les plénipotentiaires des Etats membres et les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés ont également arrêté le texte des déclarations communes énumérées ci-après et annexées au présent Acte final : 1. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés adoptée le 19 décembre 1962, et relative aux dispositions transitoires à prévoir entre le 1 er janvier 1963 et la date d’entrée en vigueur de la Convention d’Association (Annexe I). 2. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés relative à la libération des paiements (Annexe II). 3. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés afférente au Protocole n° 5 annexé à la Convention d’Association (Annexe III). Les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés ont également pris acte des décisions et déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final : 1. Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil relative à l’utilisation du reliquat du Fonds de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer (Annexe IV). 904 2. Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil relative à l’attribution d’une aide supplémentaire à la République de Somalie à prélever sur le reliquat du Fonds de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer (Annexe V). 3. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au réexamen de l’aide financière à l’expiration des trois années qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention d’Association (Annexe VI). 4. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative aux produits nucléaires (Annexe VII). 5. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative à l’accroissement de la consommation des produits originaires des Etats associés (Annexe VIII). 6. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au contingent tarifaire pour les importations de bananes (Annexe IX). 7. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands (Annexe X). 8. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne concernant l’application de la Convention d’Association à Berlin (Annexe XI). EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final. Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois. (suivent les signatures). ANNEXE I DECLARATION des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés adoptée le 19 décembre 1962 et relative aux dispositions transitoires à prévoir entre le 1 er janvier 1963 et la date d’entrée en vigueur de la Convention d’Association. Les Représentants des Gouvernements des Etats membres et les Représentants des Gouvernements des Etats associés, agissant dans le cadre de la compétence respective de leurs gouvernements, marquent leur accord sur les dispositions suivantes s’appliquant pendant la période entre le 1er janvier 1963 et la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention d’Association et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 1963. 1. L’élimination des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits se poursuit entre les Etats membres et les Etats associés conformément au régime en vigueur au 31 décembre 1962. 2. Les contingents d’importation, dans les Etats associés, de produits originaires des Etats membres et, dans les Etats membres, de produits originaires des Etats associés, demeurent au niveau fixé pour l’année 1962, tel qu’il résulte de l’application du Traité, sous réserve des dispositions qui pourraient être prises par la Communauté Economique Européenne dans le cadre de la politique agricole commune. 3. Dans la détermination de la politique agricole commune, la Communauté prend en considération les intérêts des Etats associés en ce qui concerne les produits homologues et concurrents des produits européens. Des consultations ont lieu à cet effet entre la Communauté et les Etats associés intéressés. 4. Le régime du droit d’établissement tel qu’il résulte de l’application du Traité au 31 décembre 1962 est maintenu. 5. Les Parties signataires de la nouvelle Convention d’Association s’abstiennent de prendre toute mesure qui serait en contradiction avec celle-ci. Les Représentants des Gouvernements des Etats membres et les Représentants des Gouvernements des Etats associés signataires de ladite Convention se consulteront, le cas échéant, sur les dispositions à appliquer postérieurement au 31 décembre 1963. 905 ANNEXE II. DECLARATION des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés relative à la libération des paiements. Les Gouvernements des Etats membres et les Gouvernements des Etats associés s’efforceront, dans la limite de leur compétence en la matière, de procéder à la libération des paiements visés à l’article 35 de la Convention d’Association, au-delà de ce qui est prévu à cet article pour autant que leur situation économique en général et l’état de leur balance des paiements en particulier le leur permettent. ANNEXE III DECLARATION des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats associés afférente au Protocole n° 5 annexé à la Convention d’Association. Les Gouvernements des Etats membres et des Etats associés, Vu les dispositions de l’article 17, paragraphe 3 de la Convention d’Association et celles du Protocole n° 5, notamment son article 23, Prennent acte du calendrier ci-après annexé, dont sont convenues les Parties Contractantes intéressées, et qui détermine les dates auxquelles, progressivement et d’ici la fin de la période de validité de ladite Convention, sera assurée la commercialisation de certaines productions aux cours mondiaux. Calendrier de mise en application de la commercialisation aux cours mondiaux. 1. pour le coco râpé, le poivre, l’huile de palme, le coton et la gomme arabique, dès le début de la campagne 1963/1964. 2. Pour le riz et le sucre, dès la mise en oeuvre de la politique agricole commune concernant ces produits. 3. Pour les oléagineux, dès la mise en oeuvre de la politique agricole commune concernant ces produits et au plus tard dès le début de la campagne 1964/1965. 4. Pour le café, la commercialisation à des prix compétitifs sera mise progressivement en application dès le début de la campagne qui s’ouvrira au cours du deuxième semestre 1963 ; elle se réalisera effectivement au plus tard au début de la campagne s’ouvrant au cours du deuxième semestre de l’année 1967. Le taux annuel du rapprochement progressif vers le cours mondial sera de l’ordre de 15 à 35%. Le Conseil d’Association examinera le taux applicable au début de chaque campagne. ANNEXE IV. DECISION des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil relative à l’utilisation du reliquat du Fonds de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer. Les ressources du Fonds de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer, n’ayant pas encore fait, au 31 décembre 1962, l’objet d’engagements, continueront à être utilisées au bénéfice des Etats associés africains et malgache ainsi que des pays et territoires d’outre-mer associés dépendants et des départements français d’outre-mer, dans les conditions prévues par la Convention d’application annexée au Traitéainsi que par la réglementation en vigueur à cette date. 906 ANNEXE V DECISION des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil relative à l’attribution d’une aide supplémentaire à la République de Somalie à prélever sur le reliquat du Fond de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer. Pour tenir compte du voeu exprimé par les Représentants des Etats africains et malgache associés, les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, marquent leur accord pour que la Commission soit autorisée à retenir pour le financement par le Fonds de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer des projets supplémentaires à exécuter en République de Somalie. Les ressources nécessaires à ce financement sont prélevées sur les crédits prévus à la deuxième ligne du tableau de l’annexe B de la Convention d’application annexée au Traité. ANNEXE VI DECLARATION des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au réexamen de l’aide financière à l’expiration des trois années qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention d’Association. Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Sans envisager pour autant la négociation anticipée d’une nouvelle Convention d’Association, Conviennent de procéder, à l’expiration des trois années qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention à un réexamen des aides financières destiné à en faire apparaître les imperfections et de prendre les décisions éventuelles qui se révéleront nécessaires à la lumière de l’expérience acquise pendant cette période. ANNEXE VII DECLARATION des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative aux produits nucléaires. Il résulte des dispositions combinées du Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique et du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que les dispositions du Titre I er de la nouvelle Convention d’Association sont applicables aux biens et produits visés aux articles 92 et suivants du Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique. ANNEXE VIII DECLARATION des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative à l’accroissement de la consommation des produits originaires des Etats associés. Les Etats membres étudieront les moyens propres à favoriser l’accroissement de la consommation des produits originaires des Etats associés. 907 ANNEXE IX DECLARATION des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au contingent tarifaire pour les Importations de bananes. Au cas où les quantités demandées par la République fédérale d’Allemagne excéderaient le contingent tarifaire qui lui est réservé en vertu du Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes (ex 08.01 de la Nomenclature de Bruxelles) signé par les Etats membres le 25 mars 1957, les Etats associés exportateurs seront consultés sur leurs possibilités de fournir dans des conditions appropriées tout ou partie des quantités demandées par la République fédérale d’Allemagne. ANNEXE X DECLARATION du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands. Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d’Allemagne, tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. ANNEXE XI DECLARATION du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application de la Convention d’Association à Berlin. La Convention d’Association est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’a pas fait, aux autres Parties Contractantes, dans un délai de trois mois, à partir de l’entrée en vigueur de la Convention, une déclaration contraire. Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté. Les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne, réunis au sein du Conseil, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le traité, et la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, ci-après dénommée la convention ; considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée la position commune à prendre par les représentants de la Communauté au sein du Conseil d’association institué par la convention ainsi que les dispositions d’application de divers articles de cette convention qui peuvent requérir une action de la Communauté, une action commune des Etats membres ou l’action d’un Etat membre ; 908 considérant qu’il importe d’arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures d’application, à l’intérieur de la Communauté, des décisions, recommandations et avis du Conseil d’association ; considérant qu’il y a lieu, en outre, de prévoir les procédures par lesquelles les Etats membres régleront les différends pouvant naître entre eux au sujet de la convention ; après consultation de la Commission de la Communauté économique européenne, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 1. La position commune que les représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil d’association est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous ;
- a)Lorsque le Conseil d’association connaît des questions qui font l’objet du titre I de la convention relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et les Etats associés et des protocoles 1, 2 et 4, la position commune est arrêtée par le Conseil statuant dans les conditions dans lesquelles, conformément au traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à l’égard des pays tiers et l’action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales;
- b)Pour la mise en oeuvre des articles 27 et 34 de la convention, la position commune est arrêtée par le Conseil, statuant à l’unanimité, après que la Commission a été invitée à donner son avis ;
- c)Dans les autres cas et notamment lorsque, en application de l’article 47 de la convention, le Conseil d’association envisage de déléguer au Comité d’association le pouvoir de prendre des décisions ou de formuler des recommandations ou des avis, la position commune est arrêtée par le Conseil statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission. 2. La position commune que les représentants de la Communauté prennent au sein du Comité d’association est arrêtée dans les conditions fixées au paragraphe 1. Article 2 1. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d’association dans les questions qui font l’objet du titre I de la convention relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et les Etats associés et des protocoles 1, 2 et 4 font, en vue de leur application, l’objet d’actes pris par le Conseil statuant dans les conditions dans lesquelles, conformément au traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à l’égard des pays tiers et l’action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d’association en application des articles 27 et 34 de la convention font, en vue de leur application, l’objet d’actes pris par le Conseil statuant à l’unanimité, après que la Commission a été invitée à donner son avis. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d’association dans les autres cas font, en vue de leur application, l’objet d’actes pris par le Conseil statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission. 2. Au cas où les décisions et recommandations du Conseil d’association relèvent d’un domaine qui, aux termes du traité, n’est pas de la compétence de la Communauté, les Etats membres prennent les mesures d’application nécessaires. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables pour les décisions et recommandations prises par le Comité d’association en application de l’article 47 de la convention. Article 3 Pour la mise en oeuvre des dispositions du titre I de la convention, qui prévoient une consultation à la demande de la Communauté, la procédure suivante est appliquée :
- a)La demande de consultation présentée par un Etat membre ou par la Commission entraîne d’office une délibération du Conseil en vue de déterminer la position commune de la Communauté ;
- b)La position commune de la Communauté est celle de l’Etat membre demandeur ou de la Commission, sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, le Conseil examine si, et dans quelles conditions, l’Etat membre intéressé peut exceptionnellement exposer lui-même, devant le Conseil d’association, les raisons qui ont motivé sa demande de consultation ; 909
- c)La demande de consultation est transmise au Conseil d’association par le président en exercice du Conseil de la Communauté agissant au nom de celle-ci. Article 4 Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arrangement, affectant des matières traitées dans la convention, quelle qu’en soit la forme ou la nature, conclu ou qui serait conclu entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats associés, est communiqué dans les meilleurs délais par le ou les Etats membres intéressés aux autres Etats membres et à la Commission. A la demande d’un Etat membre ou de la Commission, le texte ainsi communiqué fait l’objet d’une délibération au Conseil. Article 5 1. En vue de l’application de l’article 13, paragraphe 2, de la convention et pour permettre à un Etat membre de faire face aux difficultés mentionnées à cet article, la Commission peut autoriser cet Etat à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un détournement de trafic. 2. A la demande de tout Etat membre intéressé, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur le maintien, la suppression ou la modification de la décision de la Commission. 3. En cas d’urgence, l’Etat membre intéressé peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde nécessaires. Il en informe aussitôt les autres Etats membres et la Commission. Celle-ci peut décider si ces mesures doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables dans ce cas. 4. En cas de difficultés graves de sa balance des paiements, un Etat membre peut prendre les mesures nécessaires, selon les dispositions des articles 108 et 109 du traité. 5. Dans l’application du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du Marché commun. 6. La notification de la Communauté au Conseil d’association prévue à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention est faite par la Commission. Article 6 Lorsqu’un Etat membre estime nécessaire d’avoir recours à l’article 51 de la convention dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les autres Etats membres. Si le Conseil d’association est amené à prendre position sur l’action de l’Etat membre visé au paragraphe précédent, la position présentée par la Communauté est celle de l’Etat membre intéressé, à moins que les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n’en décident autrement à l’unanimité. Article 7 Les différends nés entre Etats membres, entre un Etat membre et une institution de la Communauté, ou entre institutions de la Communauté, et relatifs à la convention, à son annexe, aux protocoles qui y sont joints ainsi qu’aux accords internes signés pour l’application de la convention sont, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à la Cour de justice des Communautés dans les conditions prévues par le traité et le protocole relatif au statut de la Cour de justice annexé au traité. Article 8 Le Conseil, statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission, peut, à tout moment, modifier ou compléter les dispositions du présent accord. Article 9 Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat des Conseils des Communautés européennes l’accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur. 910 Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions de l’alinéa 1 soient remplies, en même temps que la convention d’association. Il est conclu pour la même durée que celle-ci. Article 10 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat des Conseils des Communautés européennes qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois. Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Konig der Belgen, H. FAYAT Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, W. SCHEEL Pour le Président de la République française, R. TRIBOULET Per il Présidente della Repubblica italiana, E. COLOMBO Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, E. SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, J. LUNS Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté. Les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne, réunis au sein du Conseil, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le traité ; vu la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, ci-après dénommée la convention, et notamment son titre II relatif à la coopération financière et technique ; vu la décision des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil en date du 23 octobre 1962, fixant à 70 millions d’unités de compte l’aide au profit des pays et territoires d’outremer entretenant avec la France et les Pays-Bas des relations particulières, ci-après dénommés pays et territoires d’outre-mer, et des départements français d’outre-mer ; considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités de dotation du Fonds européen de développement, ainsi que des contributions des Etats membres à cette dotation ; 911 considérant par ailleurs qu’il y a lieu de déterminer la procédure d’approbation des demandes de financement, ainsi que les conditions d’exécution financière et de contrôle de l’utilisation de l’aide ; après consultation de la Commission de la Communauté économique européenne, sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I. Dotation du Fonds et répartition de son montant. Article 1 1. Les Etats membres instituent un Fonds dénommé « Fonds européen de développement». 2. Ils mettent à la disposition de l’organe de gestion du Fonds un montant de 730 millions d’unités de compte selon la répartition suivante : Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 millions République fédérale d’Allemagne . . . . . 246,5 millions France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,5 millions Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 millions Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 millions Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 millions 3. Le montant de 730 millions d’unités de compte est utilisé à concurrence de 680 millions d’unités de compte sous forme d’aides non remboursables et le solde sous forme de prêts à des conditions spéciales. 4. Au montant de 730 millions d’unités de compte s’ajoutent, à concurrence de 70 millions d’unités de compte, des prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres dans les conditions fixées par elle conformément aux dispositions de ses statuts et pour lesquels sont octroyées, sur les ressources du Fonds, des bonifications d’intérêt dans les conditions prévues à l’article 19 de la convention. Article 2 1. Dans le délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la convention et, par la suite, avant le 1er septembre de chaque année, la Commission établit et communique au Conseil un état prévisionnel des engagements à intervenir au cours de chaque exercice budgétaire. 2. Dans les mêmes conditions, la Commission arrête et communique au Conseil le montant global des paiements à prévoir pour cet exercice. Sur la base de ce montant et compte tenu des besoins de trésorerie nécessaires, y compris ceux destinés à faire face aux avances visées à l’article 20 de la convention, elle établit un échéancier des appels des contributions qui déterminera leur exigibilité et dont les modalités de versement par les Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l’article 18. Elle soumet cet échéancier au Conseil, qui se prononce à la majorité qualifiée prévue à l’article 11 du présent accord. En cas d’insuffisance des contributions pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l’exercice considéré, la Commission soumet au Conseil, qui se prononce dans un délai d’un mois, des propositions de versements complémentaires. 3. Lors de l’établissement de chaque échéancier, il sera tenu compte du reliquat des contributions antérieurement versées en vertu de la convention et figurant encore, à cette date, aux comptes spéciaux visés au paragraphe 4 ci-dessous, ainsi que des disponibilités de trésorerie du Fonds de développement pour les pays et territoires d’outre-mer institué par la convention d’application relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté, annexée au traité. 4. Jusqu’à leur utilisation par la Commission pour le financement des projets ou programmes retenus dans les conditions fixées par les articles 9 à 12 inclus du présent accord, les fonds restent déposés aux comptes spéciaux ouverts par chaque Etat membre auprès de son Trésor national ou des organismes qu’il désigne, selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l’article 18. 5. A compter leur exigibilité et pendant la durée de ce dépôt, les fonds conservent la valeur correspondant à la parité en vigueur au jour de l’exigibilité par rapport à l’unité de compte définie au protocole n° 7 annexé à la convention. 912 Article 3 Le reliquat éventuel du Fonds sera utilisé jusqu’à son épuisement intégral selon les mêmes modalités que celles prévues à la convention et au présent accord. Toutefois, en ce qui concerne les aides à la production, qui, selon l’article 27, paragraphe 2, du protocole n° 5, seront supprimées au plus tard au terme de la convention, leur reliquat éventuel sera affecté à d’autres formes d’aides selon la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 4, dudit protocole. A l’expiration de la convention, les Etats membres s’engag