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Loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . page 985 Règlement ministériel du 30 mai 1964 rel

985 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 47 6 juin 1964 SOMMAIRE Loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . page 985 Règlement ministériel du 30 mai 1964 relatif au régime fiscal des tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 1 er Règlement ministériel du juin 1964 modifiant le règlement ministériel du 9 septembre 1963 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d’Ottawa de 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés  Modification . . . . . . . . . . . . 996 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 Loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Les taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires et de la taxe d’importation prévus au paragraphe 7 de la loi du 16 octobre 1934 sont portés : le taux de 2 pour cent à 3 pour cent ; le taux de 1 pour cent à 1,50 pour cent ; le taux de 0,50 pour cent à 0,75 pour cent ; le taux de 2,50 pour cent à 3,75 pour cent. Le montant du chiffre d’affaires global prévu à l’alinéa quatre du paragraphe 7 précité est porté à quarante millions. 986 Les taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires prévus à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960 modifiant le régime de la taxe d’importation et de l’impôt sur le chiffre d’affaires des véhicules à moteur sont portés : le taux de 7 pour cent à 10 pour cent ; le taux de 2 pour cent à 3 pour cent. Le taux de la taxe forfaitaire sur le chiffre d’affaires des combustibles minéraux solides prévu au règlement grand-ducal du 19 mai 1961 est porté de 2,50 pour cent à 3,75 pour cent. Art.

  1. Lorsqu’un entrepreneur justifie avoir exporté des produits, il lui sera accordé, sur demande, une bonification qui ne pourra dépasser l’impôt grevant les produits. La bonification sera déterminée à l’aide de taux moyens par produit ou groupe de produits. Lorsqu’un entrepreneur justifie avoir exporté des produits sans leur avoir fait subir ni une main-d’oeuvre, ni une transformation après les avoir importés ou acquis à l’intérieur, une bonification de l’impôt grevant l’importation ou l’acquisition lui sera accordée sur demande. Un règlement d’administration publique fixera l’assiette, les taux et la base de calcul de la ristourne prévue aux alinéas qui précèdent ainsi que les autres conditions et modalités auxquelles l’octroi de la ristourne sera soumis. Art.
  2. L’entrepreneur, dont le chiffre d’affaires global de l’année courante ne dépasse pas un million de francs, peut déduire de son chiffre d’affaires imposable un montant de cent mille francs. Lorsque le chiffre d’affaires est assujetti à différents taux d’impôt, la déduction est à opérer de la manière la plus favorable à l’entrepreneur. L’abattement ne peut cependant pas être imputé sur les montants du chiffre d’affaires assujettis à une taxe forfaitaire créée par application de l’article 7 de la loi du 25 mai 1946 portant certaines modifications au régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires. L’entrepreneur dont le chiffre d’affaires global de l’année courante dépasse un million de francs, peut déduire de son chiffre d’affaires imposable un montant dont le calcul s’établit de la manière suivante : le montant déductible par cent mille francs prévu à l’alinéa 1er est diminué de la partion du chiffre d’affaires global annuel qui excède le montant d’un million de francs. Art.
  3. Sont exemptes de l’impôt sur le chiffre d’affaires: 1° les livraisons par le producteur de produits agricoles provenant d’une exploitation agricole indigène, ainsi que l’auto-consommation de ces mêmes produits ; 2° les livraisons de gros de céréales, semences, plants et engrais ainsi que les livraisons d’aliments destinés à la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour. Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’exécution de la disposition sub 2° ci-dessus. Art.
  4. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet
  5. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1009, Sess. ord. 1963-
  6. 987 Règlement ministériel du 30 mai 1964 relatif au régime fiscal des tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu l’arrêté royal belge du 27 mai 1964 modifiant le régime d’accise du tabac et l’arrêté ministériel belge du 27 mai 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et modifiant le tableau des bandelettes fiscales ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 27 mai 1964 et l’arrêté ministériel belge du 27 mai 1964 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 1 er juin
  7. Luxembourg, le 30 mai
  8. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 mai 1964 modifiant le régime d’accise du tabac. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l’article 39 ; .................................. Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui ne ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, modifié par l’article 36 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises, par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1956
(3), relative au régime fiscal du tabac, par l’article 1er de la loi du 10 décembre
(4)1962 modifiant le régime d’accise du tabac et par l’article 1er de la loi du 4 avril 1963
(5)modifiant le régime d’accise du tabac, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er , § 1er . Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit : A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces. . . . . . . . . . . . 13 p.c. du prix de vente au détail, B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 p.c. d’après un barème établi C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 p.c. par le Ministre des Finances D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l’état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 p.c. E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d’entrée». 1) Mémorial 1948, p.
  1. 2) Mémorial 1951, p.
  2. 3) Mémorial 1956, p.
  3. 4) Mémorial 1963, p.
  4. 5) Mémorial 1963, p.
  5. 988 Art.
  6. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er juin 1964 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d’accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art.
  7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
  8. Art.
  9. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 mai
  10. Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. Arrêté ministériel belge du 27 mai 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et modifiant le tableau des bandelettes fiscales. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
(1)relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises et par l’article 1 er de la loi du 4 avril 1963
(3)modifiant le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er , 3 et 5, 1°; .................................. Vu l’arrêté royal du 27 mai 1964 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment l’article 2 ; Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(4)pour la perception du droit d’accise. sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les anêtés ministériels des 28 mars 1951
(5), 15 avril 1958
(6)et 24 juillet 1962
(7), spécialement les §§ 1 er et 2; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l’arrêté ministériel du 16 mars 1964;
(8)Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2 ; Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er. Dans le § 1er du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948, la définition du mot « Loi » est modifiée comme suit : « Loi : la loi du 31 décembre 1947, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 24 mai 1952, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962 et 4 avril 1963 et par l’arrêté royal du 27 mai 1964 ;». Art.
  1. Le § 2 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes : 1) Mémorial 1948, p.
  2. 2) Mémorial 1951, p.
  3. 3) Mémorial 1963, p.
  4. 4) Mémorial 1948, p.
  5. 5) Mémorial 1951, p.
  6. 6) Mémorial 1958, p.
  7. 7) Mémorial 1962, p.
  8. 8) Mémorial 1964, p.
  9. 989 « §
  10. Aux termes de l’article 1 er de l’arrêté royal du 27 mai 1964, les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangères, destinés à être consommés dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit : A. Cigares pesant 3 kg ou plus les 1000 pièces . . . . . . . . . . 13 p.c. B. Autres cigares (cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 p.c. C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 p.c. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l’état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 p.c. E. Tabac à mâcher humide : 1 franc par kilogramme. » du prix de vente au détail, d’après un barème établi avec éventuellement un prix de vente minimum à la base par le Ministre des Finances. Art.
  11. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 16 mars 1964 : 1° les taux de 60,5 p.c. et 37 p.c. figurant sous les littéras C et D de la rubrique «Taux d’imposition», sont remplacés respectivement par les taux de 57,5 p.c. et 34 p.c. ; 2° les barèmes « C.  Cigarettes (Accise : 60,5) » et «D.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (Accise : 37 p.c.)» sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté. Art.
  12. Pour obtenir le remboursement du droit d’accise dans les conditions prévues par l’article 2 de l’arrêté royal du 27 mai 1964 les fabricants et les importateurs doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, par pli recommandé à la poste au plus tard le 3 juin 1964, une demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série le nombre de bandelettes qu’ils détiennent. Art.
  13. L’inventaire visé à l’article 4 doit être conforme au modèle ci-après : « Inventaire établi par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . pour être annexé à sa demande en remboursement du droit d’accise sur les bandelettes indiquées ci-dessous : » Art.
  14. Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct pour chaque endroit où ils détiennent des bandelettes fiscales. Art.
  15. Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales pour lesquelles une demande en remboursement du droit d’accise est introduite, un second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes qui leur ont été expédiées avant le 1 er juin 1964 mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé. Art.
  16. Les agents des accises se rendront chez les fabricants et les importateurs, afin d’y procéder à la vérification des inventaires. Art.
  17. Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités de bandelettes fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises. Art.
  18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
  19. Bruxelles, le 27 mai
  20. A. DEQUAE. 990 ANNEXE C.  CIGARETTES (Accise: 57,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F C.  CIGARETTES (Accise : 57,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 921 AN 922 AN 923 AN 924 A 925 A 926 A 10 12 20 25 50 100 3,25 3,75 6,25 7,75 15,50 31, 1,868 2,156 3,593 4,456 8,912 17,825 991 AN 992 AN 993 AN 994 A 995 A 996 A 10 12 20 25 50 100 5,25 6,50 10,50 13, 26, 52, 3,018 3,737 6,037 7,475 14,950 29,900 951 952 N 953 10 12 20 3,75 4,50 7,50 2,156 2,587 4,312 944 C 945 C 946 C 25 50 100 9, 18, 36, 5,175 10,350 20,700 991 E 992 E 993 E 994 E 995 E 996 E 10 12 20 25 50 100 5,50 6,75 11, 13,50 27, 54, 3,162 3,881 6,325 7,762 15,525 31,050 944 B 945 B 946 B 25 50 100 9,25 18,50 37, 5,318 10,637 21,275 961 A 962 AN 963 A 10 12 20 4,25 5,25 8,50 2,443 3,018 4,887 1001 C 1002 C 1003 C 1004 C 1005 C 1006 C 10 12 20 25 50 100 5,75 7, 11,50 14, 28, 56, 3,306 4,025 6,612 8,050 16,100 32,200 964 D 965 D 966 D 25 50 100 10,50 21, 42, 6,037 12,075 24,150 1001 D 1002 D 1003 D 1004 D 1005 D 1006 D 10 12 20 25 50 100 6, 7,25 11,75 14,50 29, 58, 3,450 4,168 6,756 8,337 16.675 33,350 981 AN 982 AN 983 A 984 A 985 A 986 A 10 12 20 25 50 100 4,75 6, 9,50 12, 24, 48, 2,731 3,450 5,462 6,900 13,800 27,600 1013 1014 1015 1016 20 25 50 100 12, 25, 30, 60, 6,900 8,625 17,250 34,500 991 C.  CIGARETTES (Accise: 57,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1011 A 10 6,25 3,593 1012 AN 12 7,50 4,312 1013 A 20 12,50 7,187 1014 AN 25 15,75 9,056 1015 A 50 31,25 17,968 1016 A 100 62,50 35,937 C.  CIGARETTES (Accise: 57,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1041 10 7,50 4,312 1042 N 12 9, 5,175 1043 20 15, 8,625 1044 25 18,75 10,781 1045 50 37,50 21,562 1046 100 75, 43,125 1011 D 1012 D 1013 D 1014 D 1015 D 1016 D 10 12 20 25 50 100 6,50 7,75 13, 16,25 32,50 65, 3,737 4,456 7,475 9,343 18,687 37,375 1051 1052 N 1053 1054 1055 1056 10 12 20 25 50 100 8, 9,75 16, 20, 40, 80, 4,600 5,606 9,200 11,500 23, 46, 1022 BN 1023 B 1024 BN 1025 BN 1026 B 12 20 25 50 100 8, 13,25 16,75 33,25 66,25 4,600 7,618 9,631 19,118 38,093 1051 A 1052 AN 1053 A 1054 A 1055 A 1056 A 10 12 20 25 50 100 8,50 10,25 17, 21,25 42,50 85, 4,887 5,893 9,775 12,218 24,437 48,875 1021 A 1022 AN 1023 A 1024 AN 1025 A 1026 A 10 12 20 25 50 100 6,75 8,25 13,50 17, 33,75 67,50 3,881 4,743 7,762 9,775 19,406 38,812 10 12 20 25 50 100 9, 10,75 18, 22,50 45, 90, 5,175 6,181 10,350 12,937 25,875 51,750 1031 1032 N 1033 1034 1035 1036 10 12 20 25 50 100 7,  8,50 14, 17,50 35, 70, 1061 1062 N 1063 1064 1065 1066 4,025 4,887 8,050 10,062 20,125 40,250 1071 1072 N 1073 1074 1075 1076 10 12 20 25 50 100 10, 12, 20, 25, 50, 100, 5,750 6,900 11,500 14,375 28,750 57,500 1031 A 1032 AN 1033 A 1034 AN 1035 A 1036 A 10 12 20 25 50 100 7,25 8,75 14,50 18,25 36,25 72,50 4,168 5,031 8,337 10,493 20,843 41,687 1081 1082 N 1083 1084 1085 1086 10 12 20 25 50 100 11, 13,25 22, 27,50 55, 110, 6,325 7,618 12,650 15,812 31,625 63,250 992 C.  CIGARETTES (Accise: 57,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1091 10 12, 6,900 1092 N 12 14,50 8,337 1093 20 24, 13,800 1094 25 30, 17,250 1095 50, 60, 34,500 1096 100 120, 69, C.  CIGARETTES (Accise: 57,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1111 B 10 17,50 10,062 1112 BN 12 21, 12,075 1113 B 20 35, 20,125 1114 B 25 43,75 25,156 1115 B 50 87,50 50,312 1116 B 100 175, 100,625 1101 1102 N 1103 1104 1105 1106 10 12 20 25 50 100 12,50 15, 25, 31,25 62,50 125, 7,187 8,625 14,375 17,968 35,937 71,875 1121 1122 N 1123 1124 1125 1126 10 12 20 25 50 100 20, 24, 40, 50, 100, 200, 11,500 13,800 23, 28,750 57,500 115, 1101 C 1102 CN 1103 C 1104 C 1105 C 1106 C 10 12 20 25 50 100 13,50 16,25 27, 33,75 67,50 135, 7,762 9,343 15,525 19,406 38,812 77,625 1121 A 1122 AN 1123 A 1124 AN 1125 A 1126 A 10 12 20 25 50 100 21,25 25,50 42,50 53,25 106,25 212,50 12,218 14,662 24,437 30,618 61,093 122,187 1101 B 1102 BN 1103 B 1104 B 1105 B 1106 B 10 12 20 25 50 100 14, 16,75 28, 35, 70, 140, 8,050 9,631 16,100 20,125 40,250 80,500 1131 1132 N 1133 1134 1135 1136 10 12 20 25 50 100 22,50 27, 45, 56,25 112,50 225, 12,937 15,525 25,875 32,343 64,687 129,375 1111 1112 N 1113 1114 1115 1116 10 12 20 25 50 100 15, 18, 30, 37,50 75, 150, 8,625 10,350 17,250 21,562 43,125 86,250 1141 1142 N 1143 1144 1145 1146 10 12 20 25 50 100 25, 30, 50, 62,50 125, 250, 14,375 17,250 28,750 35,937 71,875 143,750 1111 A 1112 AN 1113 A 1114 A 1115 A 1116 A 10 12 20 25 50 100 16, 19,25 32, 40, 80, 160, 9,200 11,068 18,400 23, 46, 92, 1151 1152 N 1153 1154 1155 1156 10 12 20 25 50 100 illimité      17,250 20,700 34,500 43,125 86,250 172,500 993 ∆. ¾ TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 34 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1251 50 4, 1,360 1252 100 8, 2,720 1253 125 10, 3,400 1254 250 20, 6,800 1255 500 40, 13,600 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 34 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1321 50 7,50 2,550 1322 100 15, 5,100 1323 N 125 18,75 6,375 1324 250 37,50 12,750 1325 500 75, 25,500 1261 1262 1263 N 1264 1265
(1)50 100 125 250 500 4,50 9, 11,25 22,50 45, 1,530 3,060 3,825 7,650 15,300 1321 A 1322 A 1323 A 1324 A 1325 A 50 100 125 250 500 8, 16, 20, 40, 80, 2,720 5,440 6,800 13,600 27,200
(1)50 100 125 250 500 5, 10, 12,50 25, 50, 1,700 3,400 4,250 8,500 17, 1341 1342 1343 N 1344 1345 50 100 125 250 500 8,50 17, 21,25 42,50 85. 2,890 5,780 7,225 14,450 28,900
(1)50 100 125 250 500 6, 12, 15, 30, 60, 2,040 4,080 5,100 10,200 20,400 1351 1352 1353 1354 1355 50 100 125 250 500 9, 18, 22,50 45, 90, 3,060 6,120 7,650 15,300 30,600 1301 1302 1303 N 1304 1305 50 100 125 250 500 6,50 13, 16,25 32,50 65, 2,210 4,420 5,525 11,050 22,100 1351 A 1352 A 1353 AN 1354 A 1355 A 50 100 125 250 500 9,50 19, 23,75 47,50 95, 3,230 6,460 8,075 16,150 32,300 1311 1312 1313 1314 1315 50 100 125 250 500 7, 14, 17,50 35, 70, 2,380 4,760 5,950 11,900 23,800 1371 1372 1373 1374 1375 50 100 125 250 500 10, 20, 25, 50, 100, 3,400 6,800 8,500 17, 34, 1271 1272 1273 1274 1275 1291 1292 1293 1294 1295
(1)Séries exclusivement réservées au tabac à priser. 994 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 34 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1371 A 50 10,50 3,570 1372 A 100 21, 7,140 1373 AN 125 26,25 8,925 1374 A 250 52,50 17,850 1375 A 500 105, 35,700 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 34 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1401 50 13, 4,420 1402 100 26, 8,840 1403 125 32,50 11,050 1404 250 65, 22,100 1405 500 130, 44,200 1371 CN 1372 CN 1373 C 1374 C 1375 C 50 100 125 250 500 10,75 21,50 26,75 53,50 107, 3,655 7,310 9,095 18,190 36,380 1401 A 1402 A 1403 AN 1404 A 1405 A 50 100 125 250 500 13,50 27, 33,75 67,50 135, 4,590 9,180 11,475 22,950 45,900 1381 1382 1383 1384 1385 50 100 125 250 500 11, 22, 27,50 55, 110, 3,740 7,480 9,350 18,700 37,400 1411 1412 1413 1414 1415 50 100 125 250 500 14, 28, 35, 70, 140, 4,760 9,520 11,900 23,800 47,600 1381 A 1382 A 1383 AN 1384 A 1385 A 50 100 125 250 500 11,50 23, 28,75 57,50 115, 3,910 7,820 9,775 19,550 39,100 1411 A 50 14,50 4,930 1412 A 1413 AN 1414 A 1415 A 100 125 250 500 29, 36,25 72,50 145, 9,860 12,325 24,650 49,300 1391 1392 1393 1394 1395 50 100 125 250 500 12, 24, 30, 60, 120, 4,080 8,160 10,200 20,400 40,800 1391 A 1392 A 1393 AN 1394 A 1395 A 50 100 125 250 500 12,50 25, 31,25 62,50 125, 4,250 8,500 10,625 21,250 42,500 1421 1422 1423 1424 1425 50 100 125 250 500 15, 30, 37,50 75, 150, 5,100 10,200 12,750 25,500 51, 1421 C 1422 C 1423 C 1424 C 1425 C 50 100 125 250 500 15,50 31, 38,75 77,50 155, 5,270 10,540 13,175 26,350 52,700 995 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 34 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1421 A 50 16, 5,440 1422 A 100 32, 10,880 1423 A 125 40, 13,600 1424 A 250 80, 27,200 1425 A 500 160, 54,400 1421 B 1422 B 1423 B 1424 B 1425 B 50 100 125 250 500 16,50 33, 41,25 82,50 165, D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 34 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4     F F 1431 50 illimité 5,950 1432 100  11,900 1433 125  14,875 1434 250  29,750 1435 500  59,500 5,610 11,220 14,025 28,050 56,100 Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mai
  1. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. Règlement ministériel du 1er juin 1964 modifiant le règlement ministériel du 9 septembre 1963 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d’Ottawa de
  2. Le Ministre des Finances, Vu l’article 2 de la loi du 25 juillet 1959 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d’Ottawa, le 3 octobre 1957, ainsi que les arrangements conclus avec les PaysBas au sujet de l’adoption de taxes réduites particulières ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l’Administration des Postes et Télécommunications ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 1er juillet 1964, les indications figurant à la rubrique 3 « Pays-Bas», en regard de « Lettres » du tableau A.  Objets de correspondance  du règlement ministériel du 9 septembre 1963 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d’Ottawa de 1957, sont remplacées par les suivantes : fr. jusqu’à 50 g 3,00 jusqu’à 100 g 6,00 jusqu’à 250 g 10,00 996 jusqu’à 500 g 15,00 au-dessus de 500 g 5,00 fr. par tranche supplémentaire de 500 g. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin
  4. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés. Modification de l’annexe B  Soins dentaires  approuvée par décision ministérielle du 25 mai
  5. Par décision du 25 mai 1964 le Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification apportée le 5 mai 1964 à l’Annexe B  Soins dentaires  des statuts de la Caisse de maladie des employés privés à Luxembourg par la délégation de cette caisse a été approuvée avec effet au 1er juin
  6. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A s s e l b o r n .  Modification du règlement sur les conduites d’eau. En séance du 27 mars 1964, le conseil communal d’Asselborn a pris une délibération modifiant les articles 5, 11 et 17 de son règlement du 13 janvier 1958 sur les conduites d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1964 et publiée en due forme.  6 mai
  7. B e r g.  Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 2 avril 1964, le conseil communal de Berg a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 mai
  8. B e r t r a n g e .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. En séance du 19 mars 1964, le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir au profit du bureau de bienfaisance sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1964 et publiée en due forme.  4 mai
  9. B e r t r a n g e .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 mars 1964, le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier
  10. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1964 et publiée en due forme.  4 mai
  11. B e r t r a n g e .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir : a) du chef de la confection des tombes ; b) du chef de l’octroi de concessions de tombes. En séance du 19 mars 1964, le conseil communal de Bertrange a pris deux délibérations portant nouvelle fixation : a) des taxes à percevoir, à partir du 1er mars 1964, du chef de la confection des tombes ; b) des taxes à percevoir, à partir du 1er janvier 1964, du chef de l’octroi de concessions de tombes. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 28 avril 1964 et publiées en due forme.  4 mai
  12. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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