853 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 41 25 mai 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 9 mai 1964 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 11 mai 1964 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et de modifier l’article 1er de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . Loi du 21 mai 1964 portant réintégration de certains fonctionnaires dans le cadre de leur administration d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 854 854 857 861 862 866 870 870 871 Règlement ministériel du 9 mai 1964 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l’article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié et complété par l’article 2 de la loi du 12 mars 1963 ; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles ; 854 Arrête : Art. 1 er. L’article 1 er du règlement ministériel du 16 avril 1963, fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est complété par un dernier alinéa libellé comme suit : « Pour le contrôle de l’efficacité du freinage et du système d’attelage d’une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, la remorque doit être présentée au contrôle technique avec le véhicule tracteur qui est destiné à la traîner normalement. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mai 1964. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 11 mai 1964 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat. Le Ministre des Finances, Considérant qu’il échet de modifier dans l’intérêt des bénéficiaires certaines dispositions des mesures prises pour l’amélioration de l’habitat et l’accession à la propriété immobilière ; Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 ; Arrête : Art. 1 er . L’article 1 er du règlement ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : La prime s’élève à 28.000, francs. Elle sera majorée à titre de supplément familial d’une tranche de 6.000, francs pour chaque enfant du bénéficiaire âgé de moins de 18 ans depuis le commencement des travaux de construction ou de la date de l’acte notarié constatant l’acquisition de la maison. Ce supplément est majoré à 9.000, francs à partir du troisième enfant. Comptent également pour le supplément familial les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant l’octroi de la prime ou l’occupation effective de la maison, à condition que cette occupation ne soit pas antérieure au 1 er janvier 1962. Art. 2. L’article 7, sub a), des dispositions transitoires est remplacé par la disposition suivante : L’article 2, alinéa 1er , et l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 janvier 1963 sont applicables en ce qui concerne la prime de construction aux maisons non encore occupées à la date du 1 er janvier 1962. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai 1964 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et de modifier l’article I er de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons Art. 1er . Les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire sont remplacés par les dispositions suivantes : 855 A. Article 68. Le corps de la police exerce les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur. Il relève du ministre de la Force armée pour tout ce qui concerne l’organisation, l’administration, l’instruction et la discipline, du ministre de l’Intérieur pour tout ce qui a rapport à la police administrative, et du ministre de la Justice pour tout ce qui est relatif à l’exercice de la police judiciaire. B. Article 70. Le corps de la police comprend le cadre de la direction de police et celui des commissariats et postes de police. Ces cadres comprennent les emplois et fonctions ci-après : 1. Cadre de la direction de police :
- a)dans la carrière supérieure de l’officier supérieur de la force armée : un directeur qui pourra être autorisé à porter le titre de lieutenant-colonel ; un major ;
- b)dans la carrière moyenne de l’officier subalterne de la force armée : un capitaine ; un ou deux lieutenants ou lieutenants en 1 er ;
- c)dans la carrière inférieure de l’agent de police : un contrôleur ; trois secrétaires ; un chauffeur-mécanicien, opérateur-radio ; un magasinier-armurier. Les fonctionnaires désignés sub
- c)sont rangés, au point de vue de leur ancienneté, dans le cadre des commissariats et postes de police prévu au paragraphe 2 ci-après, sans que leur nombre soit compris dans ce cadre. Le contrôleur et les secrétaires avanceront dans les conditions prévues pour le cadre des commissariats et postes de police jusqu’au grade de commissaire de première classe inclusivement, sans qu’à un moment donné le nombre des commissaires de première classe puisse dépasser celui de deux. Ce nombre est porté à trois en faveur des contrôleur ou secrétaires pouvant se prévaloir de cinq années de service à la direction. Le chauffeur-mécanicien et le magasinier avanceront dans les mêmes conditions jusqu’au grade d’inspecteur inclusivement. 2. Cadre des commissariats et postes de police :
- a)dans la carrière moyenne de l’officier subalterne de la force armée : un capitaine de police, commissaire central de la ville de Luxembourg qui pourra avancer, hors cadre, au grade de major au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur du cadre des officiers de gendarmerie bénéficieront d’une promotion ;
- b)dans la carrière inférieure de l’agent de police : sept commissaires de police de première classe ; vingt commissaires de police ; trente-six inspecteurs de police ; cinquante-trois brigadiers-chefs de police et cent quarante-sept brigadiers et agents de police. Ces effectifs sont susceptibles de modification au cas où les minima prévus à l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police dépassent les nombres ci-dessus fixés. Le poste de commissaire de police est obligatoire dans les communes d’au moins cinq mille habitants et facultatif dans les communes de trois mille à cinq mille habitants. C. Article 71. Les officiers de police sont nommés et promus par le Grand-Duc. Les sous-officiers et agents de police sont nommés et promus par le ministre de la Force armée, sur proposition du directeur de la police, le ou les bourgmestres intéressés entendus en leur avis. 856 D. Article 74. Les traitements et émoluments revenant aux officiers de police et aux membres de la direction de police au-dessous du grade d’officier sont à charge de l’Etat. Art. II. A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe C, tableau indiciaire III, « Force armée», de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’inspecteur de police au grade A 5 le commissaire de police au grade A 6. B. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 : 1. Annexe A Classification des fonctions Rubrique III « Force armée » :
- a)au grade A 5 les mentions « Police commissaire de 3 me classe » et « Police commissaire adjoint » sont remplacées par la mention « Police inspecteur» ;
- b)au grade A 6 la mention « Police commissaire de 2 me classe» est remplacée par la mention « Police commissaire » ;
- c)au grade A 9 est ajoutée la mention « Police capitaine» ;
- d)au grade A 10 est ajoutée la mention « Police major». 2. Annexe D Détermination Tableau III « Force armée»:
- a)dans la carrière inférieure « agent de police» au grade A 5 la mention « commissaire adjoint, commissaire de 3me classe » est remplacée par la mention « inspecteur » ; au grade A 6 la mention « commissaire de 2me classe » est remplacée par la mention « commissaire» ;
- b)dans la carrière supérieure «officier supérieur de la force armée » au grade A 10 est ajoutée la mention «major de la police ». Art. III. A l’article Ier de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958 et modifiée par celle du 23 juillet 1963, les termes « les officiers et secrétaires de la direction de police » sont remplacés par les termes « les officiers de police et membres de la direction de police au-dessous du grade d’officier». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964 Pour la Grand-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Doc. Parl. N° 1040, sess. ord. 1963-1964. 857 Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Dachesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. L’Administration des Ponts et Chaussées est chargée sous l’autorité du Ministre des Travaux Publics, des travaux de l’Etat et des travaux des communes en tant que ces dernières ne disposent pas de personnel technique approprié. Art. 2. Les travaux de l’Administration des Ponts et Chaussées comprennent notamment :
- a)Travaux de l’Etat : 1. La confection des projets, la construction et l’entretien des routes, chemins repris et places publiques ; 2. l’amélioration, l’entretien et la police des rivières navigables ; 3. l’entretien des berges, du chenal navigable des barrages et des écluses de la Moselle canalisée ; 4. la construction, l’entretien et la surveillance des barrages, des aménagements hydro-électriques et des retenues d’eau ; 5. l’entretien et l’extension de l’infrastructure de l’aéroport ; 6. la police de la circulation routière ; 7. la surveillance des chaudières et machines à vapeur ; 8. la surveillance des usines établies sur les cours d’eau navigables ; 9. l’établissement des permissions de voirie.
- b)Travaux des communes : 1. La confection des projets, la construction et l’entretien des chemins vicinaux et places publiques ; 2. les travaux à exécuter dans l’intérêt de l’hygiène publique, notamment la confection des projets, la construction et l’entretien des canalisations d’eaux résiduaires des stations d’épuration et des réseaux de distribution d’eau ; 3. l’établissement des permissions de voirie. Art. 3. L’Administration des Ponts et Chaussées comprend les sections suivantes : 1. Le service de direction auquel sont rattachés :
- a)le service géologique,
- b)le service photogrammétrique,
- c)le laboratoire d’essai des matériaux,
- d)le service des barrages,
- e)le service des cours d’eau navigables et flottables. II. Les services des arrondissements de Luxembourg et de Diekirch avec les services divisionnaires et les services de régie qui s’y rattachent. Art. 4. Le service géologique est chargé de la confection et de la tenue à jour de la carte géologique du pays ainsi que de tous les travaux et expertises dans l’intérêt de l’Etat et des communes qui rentrent dans le domaine de la géologie. Il pourra être autorisé à accomplir les mêmes prestations pour le compte de communautés ou de particuliers contre le paiement de taxes à approuver par le Ministre des Travaux publics et dont le revenu apparaîtra au budget des recettes. Art. 5. Le service photogrammétrique s’occupe de la mise en application des procédés modernes de levers topographiques dans l’intérêt de la construction du génie civil de l’Etat et des communes. Art. 6. Le laboratoire d’essai des matériaux s’occupe de l’analyse des matériaux destinés à l’usage des administrations publiques de l’Etat et des communes. Il pourra être autorisé à accomplir les mêmes presta- 858 tions pour le compte de communautés ou de particuliers contre le paiement de taxes à approuver par le Ministre des Travaux publics et dont le revenu apparaîtra au budget des recettes. Art. 7. Le service des barrages s’occupe de la construction et de l’entretien des installations hydro-électriques de l’Etat. Il établit les autorisations de construire et exerce la surveillance sur les barrages et les retenues à construire pour le compte de communautés ou de particuliers. Art. 8. Le service de navigation assume toutes les charges se rapportant à l’entretien des installations du génie civil ayant trait au chenal navigable, aux berges, barrages et écluses de la Moselle canalisée. Art. 9.
(1)Le cadre du personnel de l’Administration des Ponts et Chaussées comprend les fonctions suivantes : A. Dans la carrière supérieure de l’agent scientifique. Un directeur, un sous-directeur, deux ingénieurs d’arrondissement, deux ingénieurs, un ingénieur-géologue, un ingénieur-géodésien, un ingénieur-chimiste. B. Dans la carrière moyenne de l’agent technique. Un inspecteur technique principal 1 er en rang (attaché à la direction, division des travaux neufs), quatre inspecteurs techniques principaux, dont : deux inspecteurs techniques principaux attachés aux arrondissements, un inspecteur technique principal, préposé à la division de Luxembourg-Ville, un inspecteur technique principal, préposé à la division de Luxembourg-Campagne, quinze conducteurs-inspecteurs, dix conducteurs. C. Dans la carrière moyenne du technicien diplomé. Un chef de bureau technique, deux chefs de bureau techniques adjoints, trois techniciens principaux, des techniciens diplômés, un chimiste-opérateur. Le chef de bureau technique pourra avancer aux fonctions d’inspecteur technique et d’inspecteur technique principal s’il est détenteur d’un diplômé d’ingénieur technicien. D. Deux chefs d’atelier. E. Dans la carrière moyenne du rédacteur. Deux chefs de bureau, trois chefs de bureau adjoints, trois rédacteurs principaux, des rédacteurs. Un des deux chefs de bureau pourra avancer aux fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal s’il est détenteur du certificat de fin d’études secondaires ou du diplôme de capacité de l’école normale. F. Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire. (administratif et technique). Des commis principaux et commis principaux techniques, des commis et des commis techniques, des commis adjoints et commis techniques adjoints, des expéditionnaires et expéditionnaires techniques. 859 G. Dans la carrière inférieure de cantonnier. Quinze chefs de brigade. vingt sous-chefs de brigade, quarante chefs-cantonniers, des cantonniers. H. Dans la carrière inférieure de l’artisan. Des artisans -contremaîtres, des premiers artisans, des artisans. 1. Dans la carrière inférieure du garcon de bureau. Quatre concierges surveillants, quatre garçons de bureau principaux, des concierges, des garçons de bureau.
(2)Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, sections I et II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(3)Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires, les cantonniers, les artisans, les concierges, les garçons de bureau, les employés et les ouvriers pourront être engagés en nombre suffisant pour les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 10.
(1)Le sous-directeur aidera, au siège de la direction, le directeur dans l’accomplissement de sa tâche et le remplacera en cas de besoin.
(2)Dans le cadre de cette mission, il sera notamment chargé de l’étude préparatoire de projets de travaux neufs d’envergure et des services énumérés à l’article 3, sub I. Art. 11.
(1)Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois et d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années.
(2)Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963, ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(3)Le directeur, le sous-directeur, les ingénieurs d’arrondissement et les ingénieurs doivent détenir le diplôme d’ingénieur civil. Le diplôme de l’ingénieur-géologue, de l’ingénieur-géodésien et de l’ingénieurchimiste doit porter sur leur spécialité respective.
(4)Les candidats aux postes d’ingénieurs prévus à l’article 9,
(1)A sont dispensés de l’examen-concours d’avant-stage. Ils sont soumis à un examen d’admission définitive après trois années de stage. Les détenteurs du diplôme d’ingénieur civil peuvent passer leur stage soit dans l’Administration des Ponts et Chaussées soit dans une entreprise de construction privée. L’ingénieur-géologue, l’ingénieur-géodésien et l’ingénieurchimiste doivent passer le stage dans l’industrie privée. Le stage effectué dans une entreprise ou une industrie privée doit être homologué par le Ministre des Travaux publics sur avis du jury d’examen. Art. 12.
(1)Pour être admis à l’examen d’admission au stage de conducteur, le candidat doit être détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois et d’un diplôme délivré par une faculté ou une école supérieure du génie civil, reconnue par l’Administration des Ponts et Chaussées, après un cycle d’études sur place d’au moins deux années.
(2)Les inspecteurs techniques principaux 1er en rang et les inspecteurs techniques principaux sont choisis, sur proposition de l’administration, parmi les conducteurs ou conducteurs-inspecteurs. 860 Art.
- Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de celles prévues aux articles 11 et 12 qui précèdent, les conditions d’admission et les conditions et la forme des nominations aux fonctions désignées à l’article 9 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
- Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique 1 « Administration générale» de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : le sous-directeur au grade 15 l’ingénieur-géodésien au grade 12 l’inspecteur technique principal premier en rang au grade 13 le chimiste-opérateur au grade 8 le chef de brigade au grade 5 le sous-chef de brigade au grade
- Les additions et modifications ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963 : 1) Sont abrogées les dispositions sub 7 et 10 de l’article
- 2) A l’article 22, section II, la disposition sub 5° est complétée par la fonction « ingénieur-géodésien des Ponts et Chaussées». 3) L’article 22, section II est complété par un numéro conçu comme suit : Le chimiste-opérateur des Ponts et Chaussées (grade 8) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. 4) Annexe A Classification des fonctions Rubrique 1 « Administration générale»: au grade 4 : entre les mentions « Etablissements pénitentiaires» et « Postes, Télégraphes et Téléphones» est insérée la mention « Ponts et Chaussées sous-chef de brigade» ; au grade 5 : entre les mentions «Maison de santé» et « Postes, Télégraphes et Téléphones» est insérée la mention « Ponts et Chaussées chef de brigade ; au grade 8 : entre les mentions « Justice » et « Postes, Télégraphes et Téléphones » est insérée la mention « Ponts et Chaussées chimiste-opérateur»; au grade 13 : est ajoutée la mention « Différentes administrations inspecteur technique principal 1er en rang»; au grade 15 : entre les mentions « Musées de l’Etat» et « Postes, Télégraphes et Téléphones » est insérée la mention « Ponts et Chaussées sous-directeur ». 5) Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale » ; a) dans la carrière inférieure « cantonnier» sont ajoutés : grade 4 sous-chef de brigade ; grade 5 chef de brigade ; b) dans la carrière moyenne « agent technique» est ajoutée: au grade 8 ; la fonction chimiste -opérateur ; au grade 13 : inspecteur technique principal 1 er en rang. c) dans la carrière supérieure «agent scientifique» est ajoutée: au grade 15 : la fonction : « sous-directeur des Ponts et chaussées ». Art.
- Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi organique du 17 mai 1874 sur la réorganisation de l’administration des travaux publics et l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de l’administration des travaux publics. Dispositions transitoires Art.
- a) L’ingénieur-géodésien actuellement en service et faisant fonction de préposé du service photogrammétrique depuis plus de six ans est dispensé de l’examen d’admission définitive prévu à l’art. 11
(4)de la présente loi.
- b)Les agents, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date de la promulgation de la présente loi ont dépassé trois années de service notamment au service des barrages et de la photogrammétrie, de la 861 navigation de la Moselle, du Fonds d’urbanisation et d’aménagement du Plateau de Kirchberg, du laboratoire d’essai des matériaux et des stations d’épuration pourront obtenir une nomination définitive à un emploi d’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 9 ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils bénéficieront d’une bonificiation pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration. Les autres agents qui dans les conditions susvisées, n’ont pas encore trois années de service pourront obtenir une admission au stage à l’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 9 ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration. Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de leur carrière, les fonctionnaires qui ont obtenu une nomination définitive en exécution du présent article, devront se soumettre aux examens de promotion à édicter conformément à l’article 13 ci-dessus. Les nominations sont faites sur la base du classement établi par ces examens.
- c)La réglementation prévue à l’article 6, al. 2 de l’arrêté grand-ducal du 13 août 1952, portant affectation des sous-chefs de bureau est maintenue pour l’avancement aux postes nouvellement créés en faveur des techniciens diplômés et rédacteurs, des techniciens principaux et rédacteurs principaux, actuellement en service. Cette réglementation est également applicable aux agents des services énumérés sub
- b)qui n’avaient pas pu obtenir le statut de fonctionnaire en raison de l’exiguïté des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées et dont la situation sera réglée par la présente loi, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’admission et d’avancement prescrites pour les dites carrières.
- d)Le commis technique adjoint ayant fait fonction de chef de concassage est reclassé dans la carrière du technicien diplômé pour laquelle il remplit les conditions. Pour pouvoir être nommé aux fonctions supérieures de sa nouvelle carrière, ce fonctionnaire devra se soumettre à l’examen de promotion à édicter conformément à l’article 13 ci-avant. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964 Le Ministre des Travaux publics, Pour la Grande-Duchesse : Robert Schaffner Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1047, Sess. ord. 1963-1964. Loi du 21 mai 1964 portant réintégration de certains fonctionnaires dans le cadre de leur administration d’origine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Les cadres du personnel de l’Office des Dommages de Guerre et de l’Office de la Reconstruction, tels qu’ils ont été créés par l’article 32 de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages 862 de guerre, sont supprimés, à l’exception des emplois d’inspecteur de direction et de chef de bureau de l’Office des Dommages de Guerre et d’inspecteur de direction de l’Office de la Reconstruction, qui ne seront supprimés qu’au moment du départ du dernier de leurs titulaires actuels. Art. 2. Les fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés en vertu de l’article 1er ci-dessus sont réintégrés dans le cadre de leur administration d’origine à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs, et correspondant à leur rang. Ils pourront obtenir hors cadre les avancements que leurs anciens collègues de rang égal ou immédiatement inférieur y ont obtenus. Ces avancements et la fixation des nouveaux traitements et indemnités d’attente agiront avec effet rétroactif aux dates auxquelles ces anciens collègues, de rang égal ou immédiatement inférieur, ont été promus en grade. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Son Lieutenant-Représentant Jean Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. par. N° 1019, sess. ord. 1963-1964 Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . L’administration des bâtiments publics est placée sous l’autorité du ministre des travaux publics. Elle est chargée pour compte de l’Etat de l’exécution des travaux qui lui sont confiés par les différents ministères. Art. 2. L’administration des bâtiments publics comprend les sections suivantes : I. La direction, II. Les services des arrondissements de Luxembourg et de Diekirch. L’arrondissement de Luxembourg est subdivisé en trois circonspriptions, à savoir : 1. Luxembourg-Ville, 2. les cantons de Luxembourg, Esch/Alzette et Capellen, 3. les cantons de Mersch, Grevenmacher et Remich. L’arrondissement de Diekirch comprend deux circonscriptions, à savoir : 1. Les cantons de Diekirch, Vianden et Echternach, 2. Les cantons de Rédange, Wiltz et Clervaux. Les arrondissements sont dirigés par les architectes d’arrondissement sous l’autorité du chef de l’administration, 863 Art. 3. Le groupement des circonscriptions territoriales peut être modifié par règlement grand-ducal. Art. 4. Le cadre du personnel de l’administration des bâtiments publics comprend les emplois et fonctions ci-après : A. Dans la carrière supérieure de l’agent scientifique. Un directeur, un sous-directeur, deux architectes d’arrondissement, un architecte. B. Dans la carrière moyenne de l’agent technique. Un inspecteur technique principal 1er en rang, deux inspecteurs techniques principaux ou conducteurs-inspecteurs, cinq conducteurs. C. Dans la carrière moyenne du rédacteur. Un inspecteur, un chef de bureau, un chef de bureau adjoint, un rédacteur principal, des rédacteurs. D. Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire. Des commis techniques principaux et des commis principaux, des commis techniques et des commis, des commis techniques adjoints et des commis adjoints, des expéditionnaires techniques et des expéditionnaires. E. Dans la carrière inférieure de l’artisan. Des artisans -contremaîtres, des premiers artisans, des artisans. F. Un magasinier. G. Dans la carrière inférieure du cantonnier. Un surveillant chef de brigade, un surveillant sous-chef de brigade, deux surveillants principaux des travaux, des surveillants des travaux. H. Dans la carrière inférieure du garcon de bureau. Deux concierges ou concierges-surveillants. un garçon de bureau ou garçon de bureau principal. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, sections I et II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les cadres ci-dessus sont complétés par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 5. Le sous-directeur aide le directeur dans l’accomplissement de sa tâche et le remplacera en cas de besoin. Dans le cadre de ses attributions il est chargé de l’étude des projets de travaux neufs et importants. Art. 6. Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique doivent être détenteurs d’un certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires et d’un titre d’architecte diplômé délivré par une 864 école d’enseignement supérieur de l’étranger après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années. Le diplôme d’architecte doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963, ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. L’admission au stage du candidat-architecte se fait sur la base d’un concours public. Après trois années de stage le candidat-architecte doit subir avec succès l’examen d’admission définitive. Sur avis du jury, le ministre des travaux publics peut réduire la durée du stage du temps que le candidat a passé auprès d’une administration publique ou dans un cabinet d’architecte privé. Art. 7. Pour être admis à l’examen d’admission au stage de conducteur, le candidat doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires et d’un diplôme de conducteur civil délivré à la suite d’un enseignement sur place par une université ou une école supérieure technique de l’étranger, reconnue par le Gouvernement luxembourgeois et représentant un cycle unique et complet d’au moins deux années d’études. L’inspecteur technique principal premier en rang et l’inspecteur technique principal sont choisis parmi les conducteurs-inspecteurs qui ont à leur actif au moins cinq années de grade. Art. 8. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de celles prévues aux articles 6 et 7 qui précèdent, les conditions d’admission et les conditions et la forme des nominations aux fonctions désignées à l’article 4 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 9. I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administiation générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : le sous-directeur au grade 15, l’architecte d’arrondissement au grade 14, l’inspecteur technique principal 1 er en rang au grade 13, le surveillant chef de grigade au grade 5, le surveillant sous-chef de brigade au grade 4, le surveillant principal des travaux au grade 3. II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963 ; 1° Annexe A Classification des fonctions Rubrique 1 « Administration générale» :
- a)au grade 3 : entre les mentions « Administration gouvernementale » et « Laboratoire bactériologique » est insérée la mention « Bâtiments de l’Etat surveillant principal des travaux» ;
- b)au grade 4 : la mention « Bâtiments de l’Etat chef de chantier» est remplacée par la mention « Bâtiments de l’Etat surveillant sous-chef de brigade » ;
- c)au grade 5 : entre les mentions « Différentes administrations» et « Douanes» est insérée la mention « Bâtiments de l’Etat surveillant chef de brigade »;
- d)au grade 13 : entre les mentions « Différentes administrations» et « Chambre des comptes» est insérée la mention « Différentes administrations Inspecteur technique principal 1er en rang» ;
- e)au grade 14 : la mention « Bâtiments de l’Etat architecte de l’Etat adjoint» est remplacée par la mention « Bâtiments de l’Etat architecte d’arrondissement» ;
- f)au grade 15 : entre les mentions « Administration gouvernementale» et « Bourse de Commerce» est insérée la mention « Bâtiments de l’Etat sous-directeur » ; 2° Annexe D Détermination Rubrique I Administration générale :
- a)la carrière inférieure «cantonnier» est complétée comme suit: grade 4 : surveillant sous-chef de brigade grade 5 : surveillant chef de brigade.
- b)la carrière moyenne « agent technique» est complétée comme suit : grade 13 : inspecteur technique principal I er en rang.
- c)Dans la carrière supérieure «agent scientifique» 865 1) au grade 14 la fonction « architecte de l’Etat-adjoint» est remplacée par « architecte d’arrondissement », 2) au grade 15 est ajoutée la fonction « sous-directeur des bâtiments de l’Etat ». Art. 10. Toutes les dispositions des lois et arrêtés grand-ducaux antérieurs contraires aux textes de la présente loi sont abrogées et notamment celles de la loi organique du 17 mai 1874 et de l’arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 concernant l’administration des bâtiments publics. Dispositions transitoires. Art. 11. 1) Pour l’application des dispositions de l’article 7, alinéa final ci-dessus, les anciennes fonctions d’aide-architecte et d’inspecteur sont assimilées à la fonction de conducteur-inspecteur. 2) Par dérogation aux articles 5 et 7 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le temps passé dans la carrière du technicien diplômé est bonifié pour la totalité au conducteur qui remplissait les anciennes conditions de scolarité pour cette fonction. Les années de grade exigées pour les avancements en traitement du conducteur sont comptées à partir du moment où l’intéressé a eu droit à l’avancement en traitement au grade 8. Il en sera de même pour les deux candidats-conducteurs qui ont déjà passé avec succès l’examen d’admission définitive au grade de conducteur. Ces agents sont également dispensés des nouvelles conditions d’études prévues à l’article 7 ci-dessus. 3) Les fonctionnaires qui au moment de la publication de la présente loi occupent les fonctions de technicien diplômé pourront être nommés technicien principal dès qu’ils ont six années de service dans le grade 7. Les fonctionnaires qui occupent les fonctions de technicien principal pourront être promus à la fonction de chef de bureau technique adjoint dès qu’ils ont au total quatorze années de service dans les grades 7 et 8. La promotion au grade 9 des fonctionnaires visés aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. 4) Les employés de l’Etat et les ouvriers de l’Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date de la publication de la présente loi ont dépassé trois années de service auprès de l’Etat pourront obtenir une nomination définitive à un emploi des fonctions de début de carrière prévues à l’article 4 ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration. Les autres agents qui dans les conditions susvisées n’ont pas encore trois années de service pourront obtenir une admission au stage à l’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 4 ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration. Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de leur carrière, les fonctionnaires, qui ont obtenu une nomination définitive en exécution du présent article, devront se soumettre aux examens de promotion à édicter conformément à l’article 8 ci-dessus. Les nominations sont faites sur la base du classement établi à l’occasion de ces examens. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Travaux publics, Son Lieutenant-Représentant Robert Schaffner Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. pari. N° 1060, sess. ord. 1963-1964. 866 Loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I er . De l’administration en général Art. 1 er .
(1)Dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, l’administration des douanes est chargée de l’exécution de la législation relative :
- a)aux droits de douane,
- b)aux droits d’accise autres que ceux sur les bières et alcools indigènes,
- c)à des contrôles économiques.
(2)Sur le plan national elle exerce, en dehors de sa coopération dans la perception de la taxe d’importation et de la taxe spéciale de consommation sur les alcools importés, les attributions de police économique, fiscale et des frontières qui lui sont dévolues par les lois et règlements. Art. 2.
(1)L’administration des douanes, placée sous l’autorité immédiate du ministre des finances, est confiée à un directeur qui est le chef de l’administration.
(2)Elle comprend la direction, le service de recette et du contrôle ainsi que le service de surveillance. Chapitre II. De l’organisation Art. 3.
(1)Le cadre organique de l’administration des douanes comprend, suivant la classification belge, applicable en exécution de l’article 17, alinéa 1er , de la convention d’Union économique belgo-luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après : un directeur deux directeurs adjoints dix inspecteurs deux inspecteurs de comptabilité quatre receveurs A sept contrôleurs quatre receveurs B dix contrôleurs adjoints et vérificateurs-experts quatre receveurs C dix vérificateurs quatorze vérificateurs adjoints et rédacteurs huit receveurs adjoints trente sous-chefs de bureau et commis-chefs vingt-huit commis principaux et commis neuf lieutenants cinquante-cinq brigadiers-chefs cinquante-huit brigadiers deux cent soixante-quinze sous-brigadiers et préposés.
(2)Le cadre organique prévu à l’alinéa qui précède est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 4.
(1)Les titulaires aux fonctions de directeur, directeur adjoint, inspecteur, inspecteur de comptabilité, receveur A, receveur B, receveur C, receveur adjoint, contrôleur, contrôleur adjoint, vérificateurexpert, vérificateur, sous-chef de bureau et lieutenant sont nommés par le Grand-Duc, 867
(2)Les titulaires aux autres fonctions sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l’administration des douanes.
(3)Avant d’entrer en fonction, les agents de tout grade énumérés aux alinéas
(1)et
(2)de l’article qui précède, prêteront le serment prévu par l’article 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Art. 5. La direction comprend quatre divisions :
- a)la division des affaires générales et du personnel ;
- b)la division des douanes et des accises ;
- c)la division du contentieux, de la recherche, de la valeur et de la circulation internationale des moyens de transport ;
- d)la division des relations internationales. Art. 6.
(1)Le service de recette et du contrôle comprend, en dehors de la caisse centrale des douanes à Luxembourg, les bureaux de recette établis tant à l’intérieur du pays qu’aux frontières. Aux bureaux de recette établis à la frontière sont rattachées des succursales desservant les points de passage de moindre importance.
(2)Selon leur importance, les bureaux de recette sont divisés en quatre classes, à savoir : bureaux de la classe A, bureaux de la classe B, bureaux de la classe C et bureaux gérés par un receveur adjoint. Art.
- Le service de surveillance comprend le service opérant aux points de passage autorisés à la frontière ainsi que le service spécial de la surveillance motorisée. Art.
- Dans l’exécution de ses fonctions de chef d’administration, le directeur des douanes est assisté de deux directeurs adjoints dont l’un est placé à la tête des services de recette, du contrôle et de la surveillance et l’autre à la tête des services de la direction des douanes. Art.
- Des règlements d’administration publique pourront apporter à la présente organisation tous les changements nécessaires par application des articles 17 et 21 de la convention d’Union économique belgoluxembourgeoise. Chapitre III. Des traitements Art. 10.
(1)Les tiaitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes peuvent prétendre en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la convention d’Union économique belge -luxembourgeoise sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Pour l’application de la disposition qui précède, les dénominations belges des fonctions inscrites à l’article 3
(1)sont traduites dans la nomenclature luxembourgeoise de la façon suivante : directeur = directeur des douanes directeur adjoint = inspecteur de direction premier en rang inspecteur de comptabilité = inspecteur receveur A = receveur principal contrôleur = contrôleur receveur B = receveur de 1re classe contrôleur adjoint = contrôleur adjoint des douanes vérificateur-expert = contrôleur adjoint des douanes receveur C = receveur de 2 e classe vérificateur = rédacteur principal vérificateur adjoint = rédacteur rédacteur = rédacteur receveur adjoint = sous-receveur sous-chef de bureau = commis principal 868 commis-chef = commis principal commis principal = commis commis = commis lieutenant = lieutenant des douanes brigadier-chef = brigadier-chef des douanes brigadier = brigadier des douanes sous-brigadier = sous-brigadier des douanes préposé = préposé des douanes
(3)Sur les dix inspecteurs, ont droit, les quatre les plus anciens en rang, au traitement d’inspecteur de direction ou d’inspecteur principal et, les six autres, au traitement d’inspecteur. Art. 11.
(1)Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale» de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : le contrôleur adjoint au grade 9 le sous-receveur au grade 8 le brigadier-chef au grade 6
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 : 1° Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale» :
- a)au grade 6, entre les mentions « Différentes administrations assistant technique» et «Etablissements pénitentiaires °maréchal des logis-chef» est insérée la mention « Douanes brigadier-chef» ;
- b)au grade 8, les mentions « Douanes receveur de 4 me classe» et « Douanes receveur de 3me classe» sont remplacées par la mention « Douanes sous-receveur»;
- c)au grade 9, entre les mentions «Contributions °vérificateur des poids et mesures» et « Etablissements pénitentiaires aumônier» est insérée la mention « Douanes contrôleur adjoint». 2° Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »:
- a)dans la carrière inférieure «subalterne de la douane», le grade « 6 brigadier-chef» est inséré entre les grades « 5 brigadier» et « 7 lieutenant» ;
- b)dans la carrière inférieure « expéditionnaire (administratif ou technique) », au grade 8, la mention » receveur de 4me classe» est remplacée par la mention «sous-receveur» ;
- c)dans la carrière moyenne «rédacteur», au grade 8, est supprimée la fonction « receveur de 3me classe des douanes»;
- d)dans la carrière moyenne « rédacteur», au grade 9, est ajoutée la fonction « contrôleur adjoint». Art. 12. Un règlement d’administration publique pourra décréter que le titulaire d’un seul emploi y désigné spécialement des grades 10 ou 11 auquel sont attachées des attributions particulières pourra avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion, sans que cependant le nombre des postes des grades 10, 11 et 12 puisse dans leur ensemble dépasser le total des postes de ces trois grades prévus par l’article 3. Chapitre IV. Dispositions transitoires Art. 13.
(1)Pour les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur, entrés au service de l’administration des douanes comme candidats-stagiaires, la première nomination définitive est réputée sortir ses effets trois années après leur admission au service de l’administration comme candidat-stagiaire.
(2)Pour les fonctionnaires de la carrière inférieure subalterne des douanes et de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, dont le stage à accomplir dans l’administration des douanes après leur service militaire comme volontaire de l’armée luxembourgeoise était supérieur à une année, la première nomination définitive est réputée sortir ses effets une année après leur admission au service de l’administration comme préposé à l’essai. 869
(3)Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent la prolongation du temps de stage due à l’insuccès du titulaire à l’examen d’admission définitive ou à une mesure disciplinaire n’est pas mise en compte.
(4)Le fonctionnaire de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, détenteur du diplôme de fin d’études de l’école normale, pourra être nommé dans la carrière moyenne du rédacteur et y avancer, hors cadre, jusqu’au grade de contrôleur adjoint des douanes inclusivement, sans devoir se soumettre à un examen. Art. 14.
(1)Les fonctionnaires qui sous le régime de la législation organique antérieure de l’administration des douanes avaient obtenu une nomination à la fonction de commis adjoint, bénéficieront, pour le calcul de leur traitement, d’une mise en compte dans le grade 6 de la période pendant laquelle ils étaient nommés à cette fonction.
(2)La nomination de ces fonctionnaires à la fonction de commis produira l’effet d’une promotion au sens de l’article 5 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Chapitre V. Dispositions générales Art. 15. Seront déterminés: 1° par règlement grand-ducal, toutes les mesures d’exécution non visées sub 2°, nécessitées par la mise en exécution de la présente loi et de la convention d’Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment :
- a)la création et la délimitation des circonscriptions des inspections ;
- b)les droits et devoirs du personnel de l’administration des douanes, notamment les conditions de recrutement et d’avancement ainsi que les peines disciplinaires (etc.) ; 2° par règlement ministériel :
- a)la création et la délimitation des bureaux de recette et de leurs succursales ainsi que le classement et les attributions des dits bureaux et succursales ;
- b)la création et la délimitation des circonscriptions des sections des accises, des lieutenances ainsi que des brigades des douanes et accises ;
- c)l’affectation à la direction ainsi qu’aux différents services et branches de service des fonctionnaires, employés et stagiaires énumérés à l’article 3, dans la mesure où cette affectation ne résulte pas de la loi. Art. 16. Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution de l’ancienne législation organique de l’administration des douanes resteront applicables. Art. 17. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment :
- a)la loi du 8 novembre 1926 concernant l’organisation de l’administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel, telle que cette loi a été modifiée et complétée par la loi du 18 janvier 1937, par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ainsi que par les lois des 24 avril 1954, 15 juillet 1957, 4 avril 1958 et 23 novembre 1961;
- b)l’alinéa 23 de l’article 13 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1051, sess. ord. 1963-1964 870 Protocole signé à la Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Ratification. (Mémorial 1957, p. 36 Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, p. 475) Il résulte d’une information de l’Ambassade de la République Populaire de Pologne que l’instrument de ratification de la République du Mali concernant le Protocole désigné ci-dessus a été déposé le 30 décembre 1963 auprès du Gouvernement polonais. Aux termes de son article XXII le Protocole est entré en vigueur à l’égard de la République du Mali le 29 mars 1964. Luxembourg, le 30 avril 1964. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, fascicule III, rectificatif N° 4. 23.12.1963. Rectificatif N° 3 au fascicule IV du tarif marchandises. 1.12.1963. Rectificatif N° 13 au fascicule V du tarif marchandises, additif N° 1 au fascicule V. 1.1.1964. Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, fascicule II, rectificatif N° 19. 1.1.1964. Rectificatif N° 14 au fascicule V du tarif marchandises. 15.1.1964. Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants, fascicules I et II. 1.1.1964. Dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et la Yougoslavie. 1.1.1964. 15 e supplément au tarif international du 1er novembre 1960 pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.1.1964. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères, 17e supplément, fascicule II. 1.1.1964. Tarif international N° 5201 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares belges de la région frontalière belgo-française, 1 er supplément. 1.1.1964. Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d’une part et certaines gares italiennes, d’autre part. 1.2.1964. Tarif international pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l’Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois, 2 e supplément. 1.2.1964. Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle-St. Jean) et de Strasbourg-Port-du-Rhin, 3 e supplément. 1.2.1964. 871 Tarif international pour le transport par wagon complet, en petite vitesse de marchandises de groupages entre l’Allemagne (République fédérale) et le Luxembourg, rectificatif N° 2. 15.1.1964. Tarif international N° 5236 pour le transport de billettes en wagons complets de Rodange à Marchienneau-Pont. 15.2.1964. Tarif international N° 9671 pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude en wagons complets de Steinfort à destination de certaines gares belges. 1.2.1964. 20 e supplément au tarif international pour le transport de houille, d’agglomérés de houille et de coke de houille de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.3.1964. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express (TEE), fascicule II, rectificatif N° 1. 1.3.1964. Dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et l’Autriche. Dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et l’Espagne. 1.4.1964. Tarif international CECA N° 1001, rectiticatif N° 1. 1.4.1964. 4 e supplément au tarif international BL 1 pour le transport de marchandises en provenance de la Belgique et des pays en deçà à destination de la France et des pays au delà en transit par le Grand-Duché de Luxembourg et vice-versa. 15.4.1964. Tarif international N° 2533 pour le transport de minerai de fer en wagons particuliers par trains complets d’Anvers BE (transit) à Esch-Belval. 15.4.1964. Tarif germano-luxembourgeois pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.3.1964 12e supplément au tarif international du 5 septembre 1956 pour le transport d’agglomérés de lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.3.1964. Tarif international CECA, N° 1001, fascicules 1, 2 et 3. 1.3.1964. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 1re partie, rectificatif N° 3. 1.1.1964. idem, 3e partie, fascicule 3, rectificatif N° 1. 1.1.1964. idem, 3e partie, fascicule 2, rectificatif N° 3. 1.2.1964. idem, 3e partie, fascicule 4. 1.1.1964. idem, 3e partie, fascicule 12, rectificatif N° 3. 1.3.1964. idem, 3e partie, fascicule 3. 1.3.1964. idem, 3e partie, fascicule 11, rectificatif N° 1. 1.3.1964. idem, 3e partie, fascicule 6. 1.3.1964. 8 mai 1964. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) M a m e r. Taxe sur les chiens. Par délibération du 26 mars 1964, le Conseil communal de Mamer a décidé de fixer la taxe sur les chiens à 150 fr. à partir du 1er janvier 1964. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1964 et ladite délibération a été publiée en due forme. 11 mai 1964. 872 S c h u t t r a n g e . Nouvelle fixation des taxes de pesage pour animaux abattus. En séance du 3 février 1964, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de pesage pour animaux abattus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1964 et publiée en due forme. 10 avril 1964. W i I t z . Nouvelle fixation des taxes d’eau et des taxes de location des compteurs d’eau. En séance du 13 mars 1964, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau et des taxes de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau, à partir du 1er janvier 1964. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 1964 et publiée en due forme. 6 avril 1964. W i l t z . Nouvelle fixation de taxes concernant les foires et marchés. En séance du 13 mars 1964, le conseil communal de Wiltz a pris deux délibérations portant fixation des taxes à percevoir sur les foires et marchés. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 4 avril 1964 et publiées en due forme. 8 avril 1964. W i l t z . Nouvelle fixation des taxes de canalisation. En séance du 13 mars 1964, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1964. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1964 et publiée en due forme. 14 avril 1964. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg