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Loi du 26 février 1965 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Espagne sur la sécurité sociale, et du Protocole s

213 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 15 29 mars 1965 SOMMAIRE Loi du 26 février 1965 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Espagne sur la sécurité sociale, et du Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 22 juin 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 214 Réglement grand-ducal du 19 mars 1965 portant nouvelle fixation de l’indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade ou de poste de la gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 214 Loi du 26 février 1965 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Espagne sur la sécurité sociale, et du Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 22 juin 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1965 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Espagne sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 22 juin 1963. Art. 2. La date d’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole spécial sera communiquée par avis publié au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 février 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Werner Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines , Nicolas Biever Doc. pari. N° 1065, Sess. ord. 1963-1964. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Espagne sur la sécurité sociale  S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg et Le Chef de l’Etat espagnol, Désireux de régler les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats, Ont décidé de conclure une convention sur la sécurité sociale et ont, à cet effet, désigné comme Leurs Plénipotentiaires S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg: S. Exc. M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères, S. Exc. M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ; Le Chef de l’Etat espagnol : S. Exc. le Comte de Casa Miranda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Luxembourg, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes : Titre I.  Dispositions générales Article 1er La présente Convention s’applique :

  1. a)au Luxembourg aux législations concernant : 215 1) les assurances-maladies des ouvriers et des employés ; 2) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ; 3) les indemnités de chômage ; 4) les allocations familiales des salariés (à l’exception des prestations de naissance) ; 5) les assurances-pensions des ouvriers et des employés privés ; 6) l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes.
  2. b)en Espagne aux législations concernant : 1) l’assurance maladie, maternité et décès (indemnité funéraire); 2) l’assurance invalidité, vieillesse et survivants ; 3) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ; 4) les allocations familiales, les allocations pour veuves, orphelins et de scolarité et les prestations de mariage, de naissance et de maternité ; 5) les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs, pour autant qu’ils se rapportent aux risques et prestations prévues par les législations indiquées sous les points précédents ; 6) l’assurance chômage ; 7) le « mutualisme laboral» ; 8) l’assurance sociale relative aux services domestiques. Le terme « législation » désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires, existants et futurs, de chaque Partie contractante qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés ci-dessus. Article 2 Paragraphe 1 er . Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une des Parties Contractantes et qui sont des ressortissants de l’une de ces Parties, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants. Paragraphe 2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux membres des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que, le cas échéant, aux fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries, s’ils sont des ressortissants de l’Etat représenté. Paragraphe 3. Les dispositions de la présente Convention pourront être étendues au régime des travailleurs indépendants par voie d’arrangement administratif. Article 3 Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et ont droit aux bénéfices des législations énumérées à l’article premier, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’autre Partie. Article 4 Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l’une des Parties Contractantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution débitrice. Paragraphe 2. Les prestations de l’assurance sociale de l’une des Parties Contractantes sont payées aux ressortissants de l’autre Partie Contractante résidant sur le territoire d’un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 5. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même turena Paragraphe 1er. 216 ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée, sauf en ce qui concerne l’assurance invalidité et vieillesse, et l’assurance décès (pensions), lorsqu’elles donnent lieu à répartition de la charge entre les institutions des deux Parties Contractantes. Paragraphe 2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie Contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous un régime de l’autre Partie Contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus, ou d’un emploi exercé, sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Paragraphe 3. Lorsque l’application de cette règle entraînerait la réduction ou la suspension des prestations dues en vertu de la législation des deux Parties Contractantes, chacune d’entre elles ne peut être réduite, ni suspendue pour un montant supérieur à la moitié du montant qui ne serait pas payé. Paragraphe 4. Toutefois le paragraphe précédent n’est pas applicable aux cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la présente Convention. Paragraphe 5. Lorsque l’application du paragraphe 2 entraînerait la réduction ou la suspension d’une prestation liquidée conformément aux dispositions des articles 18 et 19, seulement est à prendre en compte pour la réduction ou pour la suspension une fraction des prestations, revenus ou rémunérations déterminés au prorata de la durée des périodes accomplies conformément à l’alinéa b du paragraphe premier de l’article 19. Titre II.  Dispositions déterminant la législation applicable Article 6 Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils sont encore considérés comme résidant sur le territoire de l’autre Partie ou si leur employeur ou le siège de l’entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de l’autre Partie. Article 7 Le principe posé à l’article précédent comporte les exceptions suivantes :
  3. a)les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante et sont détachés sur le territoire de l’autre Partie Contractante par l’entreprise qui les occupe normalement sur le territoire de la première Partie, demeurent soumis à la législation de cette Partie, comme s’ils étaient occupés sur son territoire, pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l’autre Partie ; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être appliquée pour une nouvelle période de 12 mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois ;
  4. b)les travailleurs salariés ou assimilés au service d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties Contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège ; toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie Contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve. Article 8 Paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2, les dispositions de l’article 6 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires des Parties Contractantes ou qui sont au service personnel des agents de ces postes. 217 Paragraphe 2. Toutefois les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des ressortissants de la Partie Contractante représentée par le poste diplomatique ou consulaire en question peuvent opter, dans un délai de trois mois après le commencement de leur emploi ou de l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour l’application de la législation de l’Etat représenté. Article 9 Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 6 à 8 de la présente Convention, quant à la législation applicable. Titre III.  Dispositions particulières Chapitre I.  Maladie, maternité et décès (indemnité funéraire) Article 10 En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Article 11 Paragraphe 1er. Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d’assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l’autre Partie Contractante a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes :
  5. a)avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie Contractante ;
  6. b)avoir été assujetti à l’assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire ;
  7. c)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent. Paragraphe 2. Si dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s’il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit aux prestations pendant une pérode de 21 jours à partir du dernier jour qu’il était assujetti à l’assurance obligatoire de cette Partie. L’institution de cette Partie peut demander à l’institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution. Article 12 Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l’une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie des prestations, lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l’hospitalisation. Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d’une institution de l’une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie Contractante ; toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert. Paragraphe 3. Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de son 218 séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature ; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent. Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné  sauf en cas d’urgence absolue  à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation. Paragraphe 5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies conformément à la législation du pays compétent. Ces prestations peuvent être servies par l’institution de l’autre pays pour le compte de l’institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif. Paragraphe 6. Les dispositions d s paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante ou lorsqu’ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. Article 13 Paragraphe 1er. Les membres de la famille d’un travailleur salarié ou assimilé qui est affilié à une institution de l’une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution. Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation dudit pays. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour ’e même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert ; si la législation applicable par l’institution compétente prévoit une durée maximum pour l’octroi des prestat ons, la période du service des prestations effectué mméd atement avant le transfert de résidence est prise en compte. Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente 1 ur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. Article 14 Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié ou assimilé, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties Contractantes, l’intéressé se verrait appliquer la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où s’est produite la naissance, en tenant compte dans la mesure où il est nécessaire, de la totalisation des périodes visée à l’article 10 de la présente Convention. Article 15 Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qu’il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie Contractante, les prestations en nature 219 auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence. Paragraphe 3. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de la pension ou de la rente pour la couverture des prestations en nature, l’institution débitrice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article. Article 16 Paragraphe 1er. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, des paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 12, du paragraphe 1 de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies. Paragraphe 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un accord entre les autorités compétentes ; le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires. Article 17 Paragraphe 1er. Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé soumis à la législation d’une Partie Contractante ou un titulaire d’une pension ou d’une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l’autre Partie, le décès est considéré comme être survenu sur le territoire de la première Partie. Paragraphe 2. L’institution compétente prend à sa charge l’allocation au décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Chapitre 2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Article 18 Paragraphe 1er . En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Paragraphe 2. Lorsque la législation d’une Partie Contractante subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l’admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l’autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d’autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Paragraphe 3. Si les périodes d’assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, six mois, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation ; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l’acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l’autre Partie Contractante, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l’article 19, paragraphe premier, alinéa b, de la présente Convention. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie Contractante, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation. Article 19 Paragraphe 1er. Les prestations auxquelles un assuré visé à l’article 18 de la présente Convention ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des Parties Contractantes selon lesquelles l’assuré a accompli des périodes d’assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la manière suivante ; 220
  8. a)l’institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent ;
  9. b)si le droit est requis en vertu de l’alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l’intéressé aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l’article précèdent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ; sur la base dudit montant, l’institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque ; ce montant constitue la prestation due à l’intéressé par l’institution, dont il s’agit ;
  10. c)si l’intéressé, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait seulement aux conditions de l’une d’entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l’alinéa b du présent paragraphe ;
  11. d)si l’intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions d’une seule d’entre elles, sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation ;
  12. e)dans les cas visés aux alinéas
  13. c)et
  14. d)du présent paragraphe, les prestations déjà liquidées sont revisees conformément aux dispositions de l’alinéa
  15. b)du présent paragraphe au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totali ation des périodes visée à l’article précédent. Paragraphe 2. Si le montant de la prestation à laquelle l’intéressé peut prétendre sans application des dispositions de l’article 18, pour les seules périodes d’assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation d’une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de l’application du paragraphe précédent du présent article, il a droit, de la part de l’institution de cette Partie, à un complément égal à la différence. Paragraphe 3. Sous réserve de la disposition de l’alinéa
  16. d)du paragraphe premier du présent article les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension en vertu des seules dispositions de la législation d’une Partie Contractante. Article 20 Les périodes d’assurance ou périodes assimilées accomplies par des travailleurs salariés ou assimilés au titre de régimes de sécurité sociale auxquels ne s’applique pas la présente Convention, mais qui sont prises en compte au titre d’un régime auquel la présente Convention est applicable, sont considérées comme périodes d’assurance ou périodes assimilées à prendre en compte pour la totalisation. Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’un arrangement administratif. Chapitre 3.  Accidents du travail et maladies professionnelles Article 21 Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’une des Parties Contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie Contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie, 221 Article 22 Si un travailleur salarié ou assimilé, qui a obtenu la réparation d’une maladie professionnelle par l’institution compétente de l’une des Parties Contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, il est tenu de fournir à l’institution compétente de cette dernière Partie, les renseignements nécessaires, relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle, dont il s’agit. L’institution débitrice des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures, comme si elles avaient été servies à sa charge. Article 23 La réparation de la silicose dans les cas où un travailleur a été exposé au risque dans plusieurs pays, fera l’objet d’un arrangement administratif. Chapitre 4.  Chômage Article 24 Le travailleur salarié ou assimilé qui se rend du territoire de l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante, a droit, pendant son séjour sur ce dernier territoire, aux prestations de chômage prévues par la législation de cette Partie à la condition de satisfaire aux prescriptions de la législation de cette Partie, compte tenu de la totalisation des périodes ouvrant droit aux prestations de chômage sur chaque territoire. Chapitre 5.  Allocations familiales Article 25 Si la législation de l’une des Parties Contractantes subordonne l’acquisition du droit aux allocations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de périodes assimilées, l’institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes accomplies sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. Article 26 Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d’une Partie Contractante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l’autre Partie, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie, jusqu’à concurrence d’un montant de sept unités de compte Accord Monétaire Européen (A.M.E.) par enfant et par mois. Ce montant peut être adapté au coût de la vie par accord entre les autorités compétentes. Paragraphe 2. Les allocations familiales visées au paragraphe qui précède ne seront pas servies au-delà de l’áge prévu par la législation du pays de résidence. Paragraphe 3. Dans les limites fixées par la législation applicable, le terme « enfant » au sens du présent article désigne :
  17. a)les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du travailleur ;
  18. b)les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du conjoint du travailleur, à condition qu’ils vivent au foyer du travailleur dans le pays où réside la famille. Paragraphe 4. Le droit aux allocations familiales prend fin à l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la date de l’entrée du travailleur sur le territoire du pays d’emploi. Ce délai pourra être prorogé par accord entre les autorités compétentes. Article 27 Lorsqu’un travailleur victime d’un accident de travail a droit de ce chef aux allocations familiales, ces allocations seront payées par la Partie compétente aux enfants résidant sur le territoire de l’autre Partie Contractante. 222 Chapitre 6.  Mutualisme Laboral Article 28 Paragraphe 1er. Le travailleur luxembourgeois occupé en Espagne, bénéficie des avantages du Mutualisme Laboral dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols, pourvu qu’il remplisse :
  19. a)les conditions établies dans le Règlement Général du Mutualisme Laboral, ainsi que les dispositions complémentaires de caractère général relatives audit régime ;
  20. b)les conditions établies dans les Statuts de la Mutualité Laborale dans laquelle il est inscrit et assuré en raison de sa profession. Paragraphe 2. Le travailleur luxembourgeois qui pendant cinq années a versé ses contributions au Mutualisme a droit à une pension de retraite, si la période de travail avait eu lieu au cours des dernières sept années immédiatement antérieures à sa sortie de l’Espagne, même si lesdites sept années ne précèdent pas immédiatement son âge de retraite. Paragraphe 3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le travailleur luxembourgeois qui, pendant cinq années a versé des contributions, a droit, à partir de l’âge de 60 ans, à une pension de retraite égale à cinq trentièmes de la pension totale. Ladite pension de retraite est augmentée d’un trentième de la pension totale pour chaque année de travail en plus des cinq années réalisées en Espagne. La fraction de la pension est calculée sur la base des salaires perçus au long des deux dernières années de travail en Espagne. La même pension est modifiée, le cas échéant, moyennant un coefficient de révalorisation équivalent à celui appliqué en Espagne pour les pensions liquidées à l’époque dans laquelle il a accompli les deux dernières années écoulées. Paragraphe 4. Les fractions des pensions mentionnées au paragraphe précèdent retournent aux ayantsdroit du travailleur dans la proportion prévue par les lois espagnoles pour la pension totale. Paragraphe 5. La pension du régime unifié de la Sécurité Sociale espagnole n’est pas réduite, lorsque l’intéressé bénéficie d’une fraction de pension du Mutualisme Laboral, calculée d’après ce qui est prévu au paragraphe 2. Paragraphe 6. Les pensions ou fractions de pension accordées à un travailleur luxembourgeois et à ses ayants-droit en vertu des dispositions du présent chapitre, sont révalorisées dans la même proportion que celles allouées aux ressortissants espagnols. Titre IV.  Dispositions diverses Article 29 Les membres des gouvernements des Parties Contractantes ayant dans leurs attributions les affaires de sécurité sociale, sont considérés comme les autorités compétentes pour arrêter les accords prévus par la présente Convention. Ils se communiqueront toutes informations, concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention et toutes celles, concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier son application. Article 30 Paragraphe 1. Pour l’application de la présente Convention les autorités et les institutions se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Paragraphe 2. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties Contractantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure administrative et avec garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie. Paragraphe 3. Les modalités d’application du présent article pourront faire l’objet d’un arrangement administratif. 223 Article 31 Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie Contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit :
  21. a)Lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie Contractante reconnaît une telle subrogation ;
  22. b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie Contractante reconnaît ce droit. Article 32 Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie Contractante ou de la présente Convention. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. Article 33 Les communications adressées, pour l’application de la présente Convention, aux organismes, autorités ou juridictions de l’une des Parties Contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, seront rédigées dans l’une des langues officielles de ces Parties. Article 34 Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie Contractante. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme ainsi saisi, transmet, sans retard, ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes. Article 35 Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie Contractante s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie ; quand elles sont débitrices de sommes au regard d’institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie. Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert. Article 36 er Paragraphe 1 . Tout différend venant à s’élever entre les Parties Contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes. Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale, dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties Contractantes. La procédure à suivre sera fixée par le même mode. 224 La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives. Article 37 Paragraphe 1er. Lorsqu’une institution d’une Partie Contractante a versé au titulaire de prestations une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l’institution compétente de l’autre Partie peut retenir l’avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été au bénéfice de l’assistance d’une Partie Contractante au cours d’une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenues par l’organisme débiteur à la demande de l’institution d’assistance et pour son compte, jusqu’à concurrence du montant des allocations versées au titre de l’assistance. Article 38 La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par l’intermédiaire d’un organisme de ce pays en ce qui concerne la cession et la saisie, la garantie des droits de la famille et la dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéficiaire. L’organisme payeur est substitué, dans les hypothèses qui précédent, à l’organisme compétent dans toutes les procédures administratives ou judiciaires. Titre V.  Dispositions transitoires et finales Article 39 La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. Paragraphe 2. Toute période d’assurance ou période assimilée accomplie en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention. Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’autre Partie Contractante, sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital. Paragraphe 4. Quant aux droits résultant de l’application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n’est pas frappé de déchéance ou qui n’est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que les dispositions plus favorables de la législation d’une Partie Contractante ne soient applicables. Paragraphe 1er. Article 40 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Madrid aussitôt que possible. Article 41 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois, suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. 225 Article 42 La présente Convention est conclue pour la durée d’une année. Elle sera renouvelée tac tement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme. Article 43 Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu. Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau. FAIT à Luxembourg, le 22 juin 1963, en double original, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) PROTOCOLE SPECIAL Au moment de signer la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Espagne sur la sécurité sociale, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention : I. Le ressortissant luxembourgeois qui, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention est occupé en Espagne dans une entreprise affiliée à une Mutualité Laborale est, dès ce moment, indépendamment de l’âge atteint, soumis à l’assurance obligatoire du régime « Mutualisme Laboral» aux mêmes conditions que les ressortissants espagnols. II. En vue de l’acquisition du droit à la pension de retraite conformément à la législation espagnole, les périodes pendant lesquelles le travailleur intéressé a été soumis à la législation luxembourgeoise sur la base d’une occupation dans une entreprise qui serait affiliée au régime du Mutualisme Laboral, si cette entreprise avait son siège en Espagne, sont prises en considération par les institutions espagnoles quant à la condition d’une période de travail de dix ans, prévue pur la législation espagnol . II I. Par dérogation à l’article 39, paragraphe 2, de la présente Convention, les périodes d’assurance ou assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous les législations luxembourgeoises d’assurance pensions (invalidité, vieillesse, décès), ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours d’acquisition auront été maintenus ou recouvrés conformément à cette législation. IV. Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants des employés privés pour la partie qui correspond aux périodes d’emploi antérieures à l’entrée en vigueur du régime d’assurance pension des employés privés ne seront pas transférées à l’étranger. 226 EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau. FAIT à Luxembourg, le 22 juin 1963, en double original, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour l’Etat espagnol, Pour le Grand-Duché de Luxembourg, ( suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 19 mars 1965 portant nouvelle fixation de l’indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade ou de poste de la gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l’organisation de la gendarmerie nationale ; Vu la loi du 16 février 1881 sur l’organisation de la force armée ; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par celle du 16 décembre 1963 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . Les indemnités pour frais de bureau des chefs de brigade ou de poste de la gendarmerie sont fixées comme suit : Classe A : mille quarante francs par mois pour les brigades de Bascharage Bettembourg Capellen Clervaux Differdange Dudelange Echternach Eich Ettelbruck Fischbach Grevenmacher Junglinster Larochette Mersch Mondorf Pétange Rédange Remich Rodange Roodt/Syr Rumelange Steinfort Troisvierges Vianden Wasserbillig Weiswampach Wiltz et Wormeldange Classe B : huit cent soixante francs par mois
  23. a)pour les brigades de Beaufort Colmar-Berg Grosbous Harlange Heiderscheid Hosingen Perlé et Schifflange
  24. b)pour le poste de Troine. Art. 2. L’arrêté grand-ducal du 21 février 1961 portant nouvelle fixation des indemnités pour frais de bureau des chefs de brigade ou de poste de la gendarmerie est abrogé. 227 Art. 3. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1965. Palais de Luxembourg, le 19 mars 1965 Le Ministre de la Force Armée, Jean Marcel Fischbach Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlemenis communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) E r p e 1 d a n g e . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau. En séance du 10 novembre 1964, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1965 et publiée en due forme.   10 février 1965. F e u 1 e n.  Nouvelle fixation de la taxe de canalisation, à partir de l’exercice 1964. En séance du 24 juillet 1964, le conseil communal de Feulen a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de canalisation à percevoir à partir de l’exercice 1964. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 férier 1965 et publiée en due forme.  10 février 1965. F r i s a n g e .  Nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Hellange et de Frisange. En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Hellange et de Frisange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1965 et publiée en due forme.  17 février 1965. H a r l a n g e .  Règlement sur la conduite d’eau. En séance du 19 novembre 1964, le conseil communal de Harlange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement du 7 juillet 1956 concernant la conduite d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme.  16 février 1965. H o b s c h e i d . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965. En séance du 23 octobre 1964, le conseil communal de Hobscheid a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1964 et publiée en due forme.  10 février 1965. K a u t e n b a c h .  Règlement communal de circulation. En séance du 7 novembre 1964, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 décembre 1957. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 décembre 1964 et 11 janvier 1965 et publié en due forme.  10 février 1965. M e r s c h .  Taxe du chef du stationnement des taxis. En séance du 16 novembre 1963, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir du chef du stationnement des taxis. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1965 et publiée en due forme.  23 février 1965. M e r s c h .  Taxe de pesage du bétail abattu dans les boucheries. En séance du 21 mars 1964, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef du pesage du bétail abattu dans les boucheries. 228 Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mai 1964 et publiée en due forme.  23 février 1965. M e r t e r t .  Tarifs des bains communaux. En séance du 22 décembre 1964, le conseil communal de Mertert a pris une délibération dortant nouvelle fixation des tarifs à percevoir du chef de l’usage des établissements de bains communaux, à partir du 1er janvier 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1965 et publiée en due forme.  5 février 1965. M e r t e r t .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts. En séance du 22 décembre 1964, le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1965 et publiée en due forme.   17 février 1965. S c h i f f l a n g e .  Nouvelle fixation de la taxe d’eau. En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1965 et publiée en due forme.  9 février 1965. S c h i f f l a n g e .  Règlement communal concernant la délivrance de certificats et d’attestations. En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant la délivrance de certificats et d’attestations et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 8 février 1965 et publié en due forme.  10 février 1965. T r o i s v i e r g e s .  Règlement communal relatif au prélèvement des taxes sur l’emploi de l’ambulance de la Protection Civile affectée au Centre d’lnteivention de Troisvierges. En séance du 16 janvier 1965, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l’emploi de l’ambulance de la Protection civile affectée au centre d’intervention de Troisvierges. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 3 février 1965 et publié en due forme.   3 février 1965. W a l d b r e d i m u s .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’attestations. En séance du 1er avril 1964, le conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’attestations. Ladite délibération a été approuvée par anêté grand-ducal du 28 avril 1964 et publiée en due forme.  22 février 1965. W e l l e n s t e i n .  Règlement communal concernant le service médical scolaire. En séance du 16 décembre 1964, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant le service médical scolaire. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 février 1965. W o r m e l d a n g e .  Règlement communal concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. En séance du 22 décembre 1964, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. Ledit règlement a été publié en due forme.  9 février 1965. W o r m e l d a n g e .  Nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir à partir de l’exercice 1965. En séance du 22 décembre 1964, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir à partir du 1er janvier 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1965 et publiée en due forme.  9 février 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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