← Luxembourg

Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite d

loi du 06 mars 1965 Version consolidée au 01 juin 2015 Version consolidée applicable au 01/06/2015 : Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents pre

scrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 18 septembre 2007 modifiant

  1. a)la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
  2. b)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
  3. c)la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Loi du 22 mai 2015 modifiant
  4. a)la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
  5. b)la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 06 mars 1965 Version consolidée au 01 juin 2015 er Art. 1 . Un règlement d’administration publique déterminera la taxe à percevoir lors de la présentation:
  6. a)des demandes en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’identification pour un véhicule routier, d’un signe distinctif particulier ou d’une autorisation pour l’utilisation de plaques rouges;
  7. b)d’une demande en obtention d’un permis de conduire;
  8. c)d’une demande en renouvellement, en remplacement ou en transcription d’un permis de conduire;
  9. d)d’une demande en obtention d’un double d’une des pièces énumérées sub
  10. a)et b);
  11. e)d’une demande d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un permis de conduire après un échec partiel ou total à un examen antérieur;
  12. f)d’une demande en obtention d’une carte électronique pour la mise en fonction, la vérification, le calibrage, le réglage ou le contrôle des tachygraphes numériques. Art. 2. er

(1)Aucune des taxes prévues à l'art. 1 ne pourra être fixée à un montant supérieur à vingt-cinq euros . Art. 3. er Aucune des taxes prévues à l'art. 1 sub a),
  1. b)et
  2. c)n'est perçue à charge des administrations de l'Etat. er Aucune des taxes prévues à l'art. 1 sub d),
  3. e)et
  4. f)n'est perçue, si les demandes afférentes sont appuyées d'un certificat du chef d'une administration de l'Etat, d'un service d'incendie et de secours ou de la protection civile attestant que la personne intéressée est chargée de l'instruction du personnel d'une administration de l'Etat ou de la conduite d'un véhicule appartenant à ces services. Art. 4. La loi du 13 décembre 1954, tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs, est abrogée.
(1)er En application de la loi du 1 2001. er août 2001 relative au basculement en euro le 1 janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, Mémorial A117 du 18 septembre

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.