381 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 23 6 mai 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 381 Loi du 23 avril 1965 portant modification de l’article 97, alinéa 1er, de la loi du 19 mai 1948 . . . . . . 382 Loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Loi du 23 avril 1965 portant création d’un Fonds de solidarité viticole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Règlement grand-ducal du 28 avril 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel du cadre supérieur du service d’économie rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des bâtiments publics Erratum . . . . . 396 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953 Ratification par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . 396 Accord entre les Membres du Conseil de l’Europe sur l’attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d’un carnet international de bons de réparation d’appareils de prothèse et d’orthopédie, signé à Paris, le 17 décembre 1962 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 1964, concernant les inspections de l’administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; 382 Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes est modifié comme suit : 1) Dans la colonne relative aux bureaux de recette se rapportant aux inspections de comptabilité les inscriptions Vianden, Rumelange, Dudelange, Mondorf et Schengen sont à biffer ; 2) Dans la colonne relative aux succursales de bureaux se rapportant aux inspections de comptabilité, toutes les inscriptions sont à biffer. Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Loi du 23 avril 1965 portant modification de l’article 97, alinéa 1 er , de la loi du 19 mai
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 avril 1965 et celle du Conseil d’Etat du 14 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. L’article 97, alinéa premier, de la loi du 19 mai 1948 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est alloué sur le Trésor de l’Etat, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de cent mille francs, indice 100, par session, exempte d’impôts. Ce chiffre pourra être sujet à réduction en proportion du nombre des absences du député. Cette disposition est applicable à partir de la session de 1964 à
- » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 avril 1965 Jean Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1073, Sess. ord. 1964/1965 383 Loi d’orientation agricole du 23 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 avril 1965 et celle du Conseil d’Etat du 14 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Titre premier. Orientation générale de la politique agricole Art. 1 er. La loi d’orientation agricole a pour objectif d’établir la parité entre l’agriculture et les autres activités économiques : a) en promouvant le développement économique et social de l’agriculture, b) en faisant participer équitablement l’agriculture au bénéfice de l’expansion économique générale par l’élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l’agriculture et celui des personnes occupées dans d’autres secteurs, c) en mettant l’agriculture en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise par comparaison aux autres secteurs de l’économie. Art.
- La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens d’ordre technique, structural, économique et financier indispensables pour atteindre les buts définis à l’article 1er. En dehors de la politique agricole proprement dite ces moyens peuvent aussi relever de la politique économique en général ainsi que des politiques commerciale, fiscale, sociale, de crédit et de prix en particulier. Ils devront a) assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d’exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d’autres secteurs d’activité ; b) assurer la conservation et l’amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti ; c) orienter et encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ; d) promouvoir et favoriser une structure d’exploitation de type familial, susceptible d’utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production, de permettre le plein emploi du travail et du capital d’exploitation et d’assurer par une saine gestion l’existence économique de l’exploitant et de sa famille. Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles. Art. 3.
(1)Le ministre de l’agriculture fera procéder annuellement et pour la campagne agricole écoulée à l’établissement du produit brut et du coût de production dans des exploitations agricoles appartenant à tous classes de grandeur et types d’exploitation et réparties uniformément sur l’ensemble du territoire du pays. A cette fin, il fera établir la comptabilité pour un nombre suffisamment élevé d’exploitations travaillant dans des conditions moyennes de production.
(2)La comptabilité doit être tenue d’après les principes économiques et techniques généralement admis en matière de comptabilité, et de manière à permettre la comparaison du revenu des personnes exerçant leur activité dans l’agriculture et de celui des personnes occupées dans d’autres secteurs économiques comparables.
(3)Le ministre de l’agriculture fera en outre procéder à toute enquête et utilisera tous documents appropriés des statistiques de l’économie nationale, notamment les comparaisons d’indices, permettant de contribuer à la détermination exacte de la situation économique et sociale de l’agriculture. Art. 4.
(1)Une commission consultative composée d’experts en matière de comptabilité et d’économie rurale aura pour mission, dans le cadre de l’article 3, de donner son avis sur l’organisation, l’établissement et la tenue des comptabilités, d’analyser les résultats comptables et les documents recueillis et d’en dégager les conclusions. 384
(2)Les membres de cette commission sont nommés et révoqués par le gouvernement en conseil. Un règlement grand-ducal déterminera la composition de cette commission qui comprendra au moins un membre à choisir sur une liste double présentée par l’organisme exerçant les attributions de la chambre d’agriculture. Ce règlement arrêtera le fonctionnement de la commission et en définira les attributions. Art. 5.
(1)Chaque année, à l’occasion des débats budgétaires, le Gouvernement soumet à la chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de la viticulture.
(2)Ce rapport doit notamment examiner, à l’aide des comptabilités visées à l’article 3, dans quelle mesure :
- a)la main-d’ œuvre familiale et non familiale a reçu une rémunération du travail correspondant à celle qu’elle aurait pu obtenir dans les autres activités susceptibles de l’employer ;
- b)le travail de direction a été rémunéré ;
- c)un intérêt convenable a pu être assuré aux capitaux foncier et d’exploitation. Art. 6.
(1)Dans le rapport prévu à l’article 5, le gouvernement précisera les mesures que l’Etat a prises ou entend prendre pour atteindre l’objectif fixé à l’article 1er, et notamment pour remédier à un rapport défavorable existant éventuellement entre le produit brut et le coût de production dans les exploitations agricoles, compte tenu des éléments définis à l’article 5, alinéa 2.
(2)Pour autant que l’application des mesures envisagées à l’alinéa 1er requiert des fonds publics, le gouvernement proposera à la chambre des députés les crédits appropriés dans le cadre du prochain projet de budget des recettes et des dépenses de l’Etat.
(3)Les comptes de l’aide financière de l’Etat, arrêtés au 31 décembre, sont présentés par le gouvernement chaque année à la chambre des députés en même temps que le rapport prévu à l’article 5. Art. 7.
(1)Les personnes et services intervenant dans la procédure d’enquête prévue aux articles 3 et 4 sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n’existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements, d’assistance ou de dénonciation envers les administrations des contributions directes et de l’enregistrement et des domaines. L’article 458 du code pénal est applicable.
(2)Les livres, documents, pièces justificatives et relevés établis en vue de la procédure d’enquête et se trouvant en possession du contribuable ne sont pas à considérer comme des livres comptables au sens du paragraphe 1er, N° 2, de l’ordonnance du 31 décembre 1936 concernant la fixation de taux moyens pour la détermination du bénéfice agricole et forestier. Les administrations des contributions directes et de l’enregistrement et des domaines ne peuvent pas demander la production de ces livres, documents, pièces justificatives et relevés.
(3)Les publications, effectuées en rapport avec les résultats de l’enquête, ne doivent contenir aucune indication particulière sur des exploitations individuellement désignées. Titre deux. Aides au développement de l’agriculture Chapitre 1 er Art. 8.
(1)En vue de réaliser l’objectif prévu à l’article 1er, l’Etat pourra sous les formes et aux conditions déterminées par le présente loi, ou par des règlements grand-ducaux pris en son exécution, accorder une aide financière en faveur des opérations contribuant directement à cette réalisation.
(2)Sont notamment visées les opérations suivantes : les opérations d’investissement, c’est-à-dire celles qui consistent à acquérir, établir, accroître ou améliorer des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments et constructions, en ce compris le logement de l’exploitant et de sa famille, l’équipement, les installations, les machines, les outils et le matériel. L’achat de terres et de bâtiments ne peut bénéficier de la présente loi que si cet achat se justifie économiquement pour assurer la rentabilité et la viabilité de l’exploitation existante ; l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits agricoles ; 385 les actions sur le plan social ; l’amélioration des structures agricoles de production et de marché ; l’installation des exploitants agricoles et la reprise des biens paternels ; la reconversion des entreprises devenue nécessaire par suite de modifications intervenues dans les circonstances économiques ; les interventions en cas de pertes et de sinistre graves menaçant l’existence des exploitations familiales ; de façon générale, toute autre mesure de nature à améliorer la productivité agricole et la situation économique et sociale de l’agriculture.
(3)Les aides précitées peuvent être accordées, suivant leur nature, aux exploitants agricoles, aux groupements d’exploitants, aux associations agricoles ou syndicales, aux associations de ces organisations et à toute entreprise ayant pour objectif essentiel d’accroître le revenu des agriculteurs en général.
(4)Sont considérés comme exploitants agricoles les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, horticulteurs, arboriculteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs qui exercent leur profession au GrandDuché à titre principal et pour leur propre compte.
(5)Pourront exceptionnellement bénéficier de ces aides, suivant des critères à établir par un règlement grand-ducal, ceux qui exercent la profession agricole à titre accessoire. Chapitre II Art. 9.
(1)A charge du fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture, il peut être accordé des subventions aux établissements de crédit agréés pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d’intérêt réduits en faveur des opérations visées à l’article 8.
(2)Le montant des subventions est égal à la différence entre le taux d’intérêt normal pour la catégorie d’opérations en question, tel qu’il pourra être constaté par les ministres de l’agriculture et du trésor et l’intérêt à taux réduit, effectivement supporté par l’emprunteur. Toutefois, le taux d’intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent. Chapitre III Art. 10.
(1)La garantie de l’Etat peut être attachée par les ministres de l’agriculture et du trésor au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts visés à l’article 9. Toutefois, la garantie de l’Etat ne pourra dépasser cinquante pour-cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées, le cas échéant, en faveur du prêteur.
(2)En présentant une demande de garantie, l’établissement de crédit doit faire connaître aux ministres de l’agriculture et du trésor l’existence et l’étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.
(3)Si l’établissement de crédit a omis de faire cette déclaration ou s’il a fait une déclaration inexacte, la garantie de l’Etat est annulée de plein droit, sans que le dit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L’établissement de crédit’en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l’application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire. L’omission ou l’inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres de l’agriculture et du trésor, la commission technique prévue à l’article 20 entendue en son avis.
(4)Le montant total à concurrence duquel la garantie de l’Etat peut être accordée, est fixé à deux cents millions de francs. Si la situation économique l’exige, ce montant pourra être porté jusqu’au double de la dite somme par un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat.
(5)Les conditions d’agrément des établissements de crédit visés par les articles 9 et 10 seront arrêtées par règlement grand-ducal.
(6)La garantie de l’Etat est à charge du fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. Chapitre IV Art. 11.
(1)En vue de faciliter les opérations visées par l’article 8, il peut être accordé, à charge du fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture, des subventions pour couvrir une partie des dépenses engagées. 386
(2)Le montant, par exploitant agricole et groupement d’exploitants agricoles, des subventions dest nées à couvrir une partie du coût des opérations visées à l’alinéa 1er, ne peut dépasser vingt pour-cent du coût des investissements en immeubles bâtis ou non bâtis, ni trente-trois pour-cent dans les autres cas. Ces taux sont fixés à quarante-cinq pour-cent pour les associations agricoles ou syndicales, pour les associations de ces organisations et pour toute entreprise ayant pour objectif essentiel d’accroître le revenu des agriculteurs en général.
(3)Pour pouvoir bénéficier de l’aide de l’Etat, les personnes morales visées à l’alinéa précédent doivent mobiliser sous forme d’apport un montant représentant au moins trente pour-cent du coût des projets respectifs. Chapitre V Art. 12. I. Exploitations agricoles
(1)Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens du paragraphe 2, alinéa 3, N° 1, de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement d’étables, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché au cours des exercices d’exploitation clos pendant les années 1965 à 1970 et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.
(2)Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas dix mille francs par bien d’investissement.
(3)La déduction visée à l’alinéa qui précède est fixée par exploitation et par année d’imposition, à trente pour-cent pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions, à vingt pour-cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de deux millions.
(4)La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.
(5)Les éleveurs qui ne sont pas considérés comme exploitants agricoles pour la seule raison qu’ils ne remplissent pas la condition prévue au paragraphe 13, alinéa 1er, N° 2, de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sont assimilés aux exploitants agricoles en vue de la déduction pour investissements prévue par les dispositions qui précèdent.
(6)L’abattement prévu par le paragraphe 13, alinéa 3, de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que ce paragraphe a été modifié par l’article 6 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs, n’est accordé que dans la mesure où il serait accordé si le bénéfice agricole et forestier ne subissait pas la déduction au présent paragraphe I. II. Entreprises industrielles de mise en œuvre de produits agricoles
(1)Les exploitants d’entreprises industrielles dont l’objet consiste principalement dans la mise en œ uvre de produits agricoles à déterminer par règlement grand-ducal, peuvent déduire de leur bénéfice commercial, au sens du paragraphe 2, alinéa 3, N° 2 de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, une quotepart du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en matériel et outillage servant à la réalisation de l’objet principal susmentionné, lorsque ces investissements sont effectués en des établissements sis au Grand-Duché de Luxembourg au cours des exercices d’exploitation clos pendant les années 1965 à 1970 et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente. Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas dix mille francs par bien d’investissement.
(2)La déduction visée au 1er alinéa du présent paragraphe II est fixée par exploitation et par année d’imposition, à trente pour-cent pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions, à vingt pour-cent pour la deuxième tranche d’investissements nouveaux dépassant deux millions, sans dépasser deux cent cinquante millions, 387 à dix pour-cent pour la troisième tranche dépassant cette dernière limite.
(3)Les investissements qui sont susceptibles de déclencher la déduction prévue par l’article 6 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la déduction prévue ci-dessus. Au cas où l’exploitant a droit, en plus de la déduction prévue au paragraphe 1er du susdit article 6, à une déduction en vertu du présent article, les deux déductions sont calculées cumulativement par application des taux prévus ci-dessus à la somme globale des investissements, les taux les plus élevés s’appliquant par priorité à la déduction prévue au prédit article 6. En cas d’application du paragraphe 2 du susdit article 6, le présent article n’est pas applicable.
(4)Le montant déductible correspondant aux investissements effectués pendant un exercice d’exploi tation déterminé, est fixé d’après les dispositions de l’alinéa qui précède, est déduit par quarts des bénéfices du dit exercice et de chacun des trois exercices subséquents tant que la condition de la mise en œ uvre principale de produits agricoles se trouve remplie.
(5)En cas de cession ou de transmission en bloc d’une exploitation ou d’une partie autonome d’exploitation, le nouvel exploitant continuera à bénéficier de l’exonération comme s’il n’y avait pas eu de cession ou de transmission.
(6)Par mise en œuvre de produits agricoles, on entend notamment les opérations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation.
(7)Par matériel et outillage il faut entendre les machines, outils et appareils, fixes ou mobiles qui, dans une entreprise industrielle de mise en œuvre de produits agricoles constituent les instruments de stockage, de traitement, de transformation, de fabrication, de conditionnement et de manutention de matières, produits ou marchandises faisant l’objet de l’exploitation, de même que les machines, out 1s, installations et appareils accessoires assurant la liaison entre ces instruments.
(8)Sont notamment exclus :
- le matériel et l’outillage servant exclusivement ou principalement à l’entretien ou à la réparation ;
- les immeubles autres que les installations visées à l’alinéa qui précède ;
- les moyens de transport ou de distribution qui ne sont pas insérés dans le processus de transformation, de fabrication ou de parachèvement des produits de l’entreprise au titre d’instruments prévus à l’alinéa qui précède ou de moyens de liaison de ces instruments ;
- le mobilier, le matériel de bureau, le portefeuille, les brevets, marques de fabrique et autres biens analogues
(9)L’expression « investissements nouveaux » vise exclusivement les investissements en matériel et outillage à l’état neuf, ainsi que les investissements en matériel et outillage ayant subi des transformations telles qu’il en est résulté un nouvel instrument d’exploitation.
(10)Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’application du présent paragraphe II et spécifiera notamment la notion d’entreprise industrielle et les conditions dans lesquelles l’objet d’une entreprise pareille consiste principalement dans la mise en œuvre de produits agricoles visés au 1er alinéa du présent paragraphe. III. Prorogation Si la situation économique de l’agriculture l’exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat, pourra proroger en tout ou en partie les mesures prévues sub I et II du présent article pour une période maximum de cinq ans. IV. Participation des associations agricoles dans des sociétés ayant pour objet la mise en œuvre ou la vente de produits agricoles Les associations agricoles visées au paragraphe 2 de l’ordonnance du 8 décembre 1939concernant l’impôt sur le revenu des sociétés coopératives ne perdent pas l’exonération prévue audit paragraphe 2 par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre1945 portant revision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises 388 industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en œuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois, les associations agricoles seront imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des participations sera imposable au titre de l’impôt sur les collectivités. Les dispositions qui précèdent seront appliquées également en matière d’impôt commercial communal. L’exonération des associations à l’impôt sur la fortune n’est pas perdue par le fait de détenir et de prendre des participations conformément à l’alinéa premier. Toutefois, les apports effectués dans le cadre de ces participations seront imposables. En ce qui concerne les participations acquises avant le premier janvier 1965, les apports affectés à l’acquisition de ces participations ne déclencheront pas l’imposition prévue aux alinéas 2 et 4 qui précèdent. Chapitre VI Aides sur le plan social Art. 13.
(1)Les rentes-accidents servies par l’association d’assurances contre les accidents, section agricole et forestière, aux grands blessés seront majorées : de 50% si l’incapacité de travail est de 33 1/3 à 39%, de 60% si l’incapacité de travail est de 40 à 49%, d 75% si l’incapacité de travail est de 50 à 59%, de 90% si l’incapacité de travail est de 60 à 66 2/3%, de 100% si l’incapacité de travail est supérieure à 66 2/3%.
(2)Le régime des grands blessés est également applicable aux bénéficiaires de plusieurs rentes-accident correspondant en tout à une incapacité de travail d’un tiers.
(3)Le supplément de rente pour grands blessés est réservé aux seules rentes calculées d’après l’article 161 du code des assurances sociales sur la base du salaire moyen déterminé annuellement par le gouvernement.
(4)La majoration de cent pour-cent est applicable également aux pensions allouées par la section agricole et forestière de l’association d’assurance contre les accidents aux descendants âgés de moins de dix-huit ans, aux veuves non remariées et aux ascendants des victimes de travail.
(5)Le montant de la rente, y compris le supplément de rente, ne pourra être supérieur à celui d’une rente calculée sur la base du salaire minimum applicable suivant les classes d’âge et majoré de vingt pourcent.
(6)Les dépenses résultant de l’application de la présente majoration sont couvertes par l’Etat. L’association d’assurance contre les accidents en fera l’avance et en réclamera le remboursement à l’Etat à la fin de chaque mois. Art.
- Les dépenses de revalorisation des rentes-accident agricoles, qui ne sont pas déjà couvertes par l’article 161, alinéa 4 du code des assurances sociales, sont à charge de l’Etat. Art.
- L’Etat interviendra dans la constitution des ressources de la caisse de maladie agricole, créée en vertu de la loi du 13 mars
- Cette intervention devra avoir pour effet de garantir aux assurés du régime assurance maladie agricole des prestations équivalentes à celles servies par les régimes de caisses de maladie similaires, sans que cette intervention puisse dépasser cinquante pourcent de ces prestations. Cette intervention cessera lorsque l’équilibre visé à l’article 1er de la présente loi sera établi et dûment constaté dans les formes prévues par l’article 4 de la présente loi. Chapitre VII Art.
- Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de ventes et d’adjudications de biens meubles et immeubles, composant ou ayant composé l’exploitation agricole familiale, au profit de l’héritier co-propriétaire ou du conjoint survivant ou de la personne parente habitant l’exploitation au moment de l’acte et participant effectivement à la culture ou à l’exploitation, seront pris en charge par le fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture dans les limites et aux conditions à fixer par 389 règlement d’administration publique. La même prise en charge s’appliquera, dans les mêmes conditions, aux droits dus en raison des soultes stipulées à l’occasion du partage ordinaire, de même qu’à ceux dus à l’occasion d’une donation ou d’un partage d’ascendants. Chapitre VIII Art. 17.
(1)Les bénéficiaires des aides financiaires prévues aux articles 9 et 11 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis, si, avant le remboursement en principal et intérêts des prêts prévus à l’article 9 ou avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de l’octroi de l’aide prévue à l’article 11, ils aliènent les biens en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou s’ils cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues.
(2)Dans les cas prévus à l’alinéa 1er , les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d’intérêt et les subventions en capital versées à leur profit.
(3)Lorsque les bonifications d’intérêts doivent être remboursées, les ministres de l’agriculture et du trésor peuvent dénoncer la garantie de l’Etat. Par cette dénonciation, l’emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l’établissement de crédit pourra poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l’établissement de crédit ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat.
(4)Le bénéfice des avantages mentionnés aux articles 9 et 11 n’est pas perdu, lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres de l’agriculture et du trésor ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté des bénéficiaires.
(5)La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 9 et 11 est faite par les ministres compétents sur avis de l’organisme prévu à l’article 20. Art. 18.
(1)Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu’elles savaient inexacts ou imcomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi.
(2)Les dispositions du livre Ier du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Chapitre IX Art. 19.
(1)Les aides prévues aux articles 9 et 11 pourront être accordées durant les années 1965 à 1970 inclusivement. Toutefois, si la situation économique de l’agriculture l’exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat, pourra proroger ces aides pour une période de cinq ans.
(2)Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises ayant pour objet essentiel d’accroître le revenu des agriculteurs en général, ne peuvent plus obtenir d’autres avantages prévus par la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion, que ceux prévus par les articles 6 et 7 de la prédite loi. Titre trois. Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture Art. 20.
(1)Il est institué, conformément à l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat, un fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture, ci-après dénommé le fonds.
(2)Le fonds sert aux interventions financières à charge de l’Etat prévues dans la présente loi, notamment aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et
- Il peut en outre :
- servir à consentir exceptionnellement des prêts lorsque, en raison du caractère particulier de l’opération envisagée, aucun établissement de crédit ne pourrait normalement la traiter ; 390
- favoriser par des subventions extraordinaires la réalisation de projets destinés à améliorer de façon permanente et décisive la production, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.
(3)Les avantages prévus à l’alinéa qui précède peuvent être accordés cumulativement.
(4)Un règlement grand-ducal précisera les attributions et les interventions du fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. Art. 21.
(1)Les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la présente loi feront l’objet de règlements grand-ducaux.
(2)Ces mêmes règlements pourront notamment subordonner ces aides à des dépenses minima. Ces minima pourront être fixés séparément par catégorie d’aide et être exprimés soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital engagé dans les entreprises par les exploitants agricoles, par les groupements d’exploitants, les associations agricoles ou syndicales, les associations de ces organisations et les entreprises ayant pour objectif essentiel d’accroître le revenu des agriculteurs en général. Art. 22.
(1)Une commission technique aura pour mission d’instruire les demandes selon les critères d’application des aides financières prévues à la présente loi et d’entendre les requérants en leurs explications.
(2)Les membres de cette commission sont nommés et révoqués par le gouvernement en conseil. Un règlement grand-ducal déterminera la composition de la commission qui comprendra au moins un membre à choisir sur une liste double présentée par l’organisme exerçant les attributions de la chambre d’agriculture. Ce règlement arrêtera le fonctionnement de la commission et en définira les attributions.
(3)L’avis de la dite commission sera demandé obligatoirement. La commission pourra s’entourer de tous renseignements utiles et se faire assister par des experts.
(4)L’organisme exerçant les attributions de la chambre d’agriculture et la commission viticole seront consultés sur l’affectation générale des disponibilités du fonds. Art. 23. Le fonds d’orientation économique et social est alimenté : 1. par des dotations budgétaires annuelles ; 2. par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché du chef de l’application de la politique agricole commune dans le cadre de la communauté économique européenne ; 3. par les remboursements des avances récupérables, ainsi que par les amortissements et les intérêts des prêts consentis sur les avoirs du fonds. Art. 24. L’application de la présente loi doit se faire en conformité des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne, ratifié par la loi du 30 novembre 1957, et des règles d’exécution établis par les autorités de la dite communauté. Art. 25. Le fonds est dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre du Trésor Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 987. Sess ord. 1963-1964, sess extraord. 1964, sess. ord. 1964-1965 391 Loi du 23 avril 1965 portant création d’un Fonds de solidarité viticole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 avril 1965 et celle du Conseil d’Etat du 14 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Il est créé un Fonds de solidarité viticole nommé ci-après « Le Fonds». Le Fonds est appelé à contribuer à l’amélioration et à l’orientation de la production viticole du pays et à l’assainissement du marché du vin et à venir en aide aux exploitants viticoles sinistrés. La réalisation de ces objectifs se fait en fonction d’une interdépendance des buts poursuivis par le Fonds. Art. 2. Un règlement d’administration publique établira les limites géographiques de l’aire naturelle du pays réservée à la culture de la vigne. Art. 3. Sans préjudice des règles établies par la Communauté économique européenne et dans la limite de ses ressources, le Fonds interviendra, par voie de primes, de subventions, de participation aux charges d’intérêts résultant d’emprunts contractés auprès d’un institut financier par les viticulteurs et leurs organismes, et d’assurances collectives, en vue de réaliser notamment :
- a)l’amélioration de la production viticole, comprenant : la reconstitution des vignes à l’aide de cépages autorisés conformément aux dispositions légales en vigueur; l’aménagement des vignobles en terrasses et la construction de chemins dans les vignobles; l’équipment rationnel des installations de vinification et de conservation du vin ;
- b)la protection contre la grêle ;
- c)la lutte contre les gelées tardives ;
- d)l’assainissement du marché du vin par le warrantage des récoltes, la constitution de stocks régulateurs de vin, la résorption d’excédents de vin, l’utilisation du raisin à d’autres fins que la vinification et la propagande collective en faveur de la consommation du vin ;
- e)l’aide à accorder aux exploitants viticoles victimes de sinistres de récolte causés par les forces de la nature, à l’exception des calamités pouvant être assurées et des pertes de récoltes dues à des dégâts causés par des maladies cryptogamiques, des insectes nuisibles ou des viroses. Le comité-directeur prévu à l’article 5 établira les critères objectifs selon lesquels se feront les interventions du Fonds. Ces critères seront approuvés par règlement d’administration publique. Art. 4. Le Fonds est alimenté par :
- a)une contribution obligatoire des exploitants viticoles sous forme d’une redevance perçue, soit au prorata de la superficie des vignes exploitées par eux, soit sous forme d’un prélèvement à opérer sur la recette brute obtenue lors de la commercialisation du vin à l’échelon du producteur, soit conjointement au prorata de la superficie et de la recette brute ci-dessus définies. Pour les exploitants de vignobles situés sur le territoire luxembourgeois, ces redevances ne pourront dépasser vingt-sept francs par are au nombre indice cent ni cinq pour-cent du produit de la vente ; ces redevances seront réduites de cinquante pour-cent en faveur des viticulteurs qui résident à l’étranger et qui exploitent des vignobles sis sur le territoire luxembourgeois mais n’écoulent pas le produit de ces vignobles sur le marché luxembourgeois, ainsi que des viticulteurs qui résident sur le territoire luxembourgeois et qui exploitent des vignobles sis à l’étranger dont le produit est écoulé sur le marché luxembourgeois.
- b)les moyens publics alloués par le budget de l’Etat qui, sauf en cas de circonstances imprévues et exceptionnelles, ne pourront dépasser deux fois le montant des recettes perçues en vertu des dispositions sub
- a);
- c)les subventions et donations qui pourraient lui être accordées par des tiers ; Art. 1er. 392
- d)les intérêts des sommes formant les disponibilités du Fonds. Le taux annuel de la contribution et les modalités d’exécution concernant les dispositions sub
- a)sont établis par le comité-directeur, désigné à l’article 5, sous réserve de l’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture. En cas de sinistres individuels ou généralisés dus aux forces de la nature, tels qu’ils sont visés à l’article 3 et dont l’importance dépasse cinquante pour-cent du rendement moyen général par hectare et par cépage des trois dernières années sans sinistres notables, établi par le comité-directeur, les exploitants sinistrés sont dispensés, pour l’année en question, du paiement de la redevance prévue à l’alinéa 1er. Art. 5. Le Fonds est géré par un comité-directeur composé comme suit : les cinq membres de la commission viticole du conseil national de l’agriculture, instituée par l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles ; un délégué à désigner par le gouvernement et justifiant appartenir à une organisation professionnelle viticole ayant un statut légal ; le délégué de la fédération des associations viticoles à désigner par celle-ci ; deux délégués des caves coopératives des vignerons, à désigner par le groupement des caves coopératives de la Moselle luxembourgeoise ; le délégué des viticulteurs indépendants, à désigner par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture ; dans le cas où au sein du comité-directeur ne siègent pas au moins deux viticulteurs indépendants, le ministre en désignera un deuxième ; le délégué de la fédération des industries et du négoce des vins, liqueurs et spiritueux, à désigner par celle-ci ; le délégué de la marque nationale du vin, à désigner par la commission de la marque nationale ; le directeur de la station viticole de l’Etat ; le délégué-fonctionnaire, expert en matière d’industries agricoles et viticoles, à désigner par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Le comité-directeur élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le Fonds est valablement constitué tant que son comité-directeur réunit au moins neuf des membres visés ci-dessus. La durée du mandat des membres du comité-directeur est fixée par règlement d’administration publique. Le comité-directeur arrête son règlement d’ordre intérieur, y compris le fonctionnement du secrétariat. Il est loisible au ministre ayant dans ses attributions la viticulture de commissionner un fonctionnaire de son département pour assister aux réunions du comité-directeur. Ce délégué peut y prendre la parole chaque fois qu’il le désire et faire des propositions. Art. 6. Les décisions du comité-directeur sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents. Les décisions applicables à la collectivité des vignerons sont publiées au Mémorial. Les décisions individuelles sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée. Art. 7. Le Fonds possède la personnalité civile et l’autonomie financière. Il a le droit de faire tous les actes rentrant dans l’accomplissement de sa mission. Il ne peut toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892 concernant l’acceptation des libéralités faites au profit de l’Etat, des communes, des hospices, des établissements pauvres d’une commune ou d’utilité publique. Les valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous droits, taxes et impôts de l’Etat et des communes. Le président ou, à son défaut, le vice-président représente le Fonds dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. 393 Aucune saisie ne peut être pratiquée à charge du Fonds. Art. 8. Le Fonds doit constituer une réserve qui ne peut pas être inférieure à la moitié du montant moyen annuel de ses recettes au cours des trois derniers exercices. Les prélèvements annuels au profit du fonds de réserve sont à fixer par le comité-directeur. Art. 9. Le comité-directeur est responsable de la gestion du Fonds. Il doit annuellement produire au ministre ayant dans ses attributions la viticulture un rapport de gestion relatif aux opérations effectuées et aux sommes liquidées par groupe d’opérations. Le rapport est à présenter au cours des deux premiers mois qui suivent l’année en question. Sur la demande du ministre, le Fonds est tenu de présenter ses livres et pièces justificatives, les documents relatifs à la détermination des interventions et les déclarations visées à l’article 10 ci-après. Les comptes du Fonds sont soumis, avec les pièces justificatives, au contrôle de la chambre des comptes. Les frais d’administration et de gestion du Fonds sont à charge de celui-ci. Art. 10. Les exploitants viticoles sont tenus de remettre au Fonds, endéans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, une déclaration d’exploitation. De même les exploitants doivent chaque année, avant le mois d’août, porter à la connaissance du Fonds tout changement intervenu dans leur exploitation par rapport à leur déclaration précédente. En outre, les exploitants viticoles et les négociants en vin sont tenus de faire chaque année, au plus tard pour le 30 novembre, une déclaration de récolte et de stocks de vins. Cette déclaration est faite par les caves coopératives pour les exploitants qui leur sont affiliés. Les renseignements individuels obtenus par ces déclarations sont destinés à l’usage exclusif du Fonds et ne peuvent servir à des fins fiscales. Les déclarations d’exploitation, de récolte et de stocks, sont à faire sur des formules établies par le comitédirecteur du Fonds et mises à la disposition des déclarants. Art. 11. En cas de sinistre causé par les forces de la nature, l’aide éventuelle aux exploitants viticoles prévue à l’article 3 ne sera accordée que pour autant que la récolte est inférieure à cinquante hectolitres de moût naturel par hectare. Un règlement d’administration publique peut, en cas de besoin, augmenter et diminuer cette norme de vingt-cinq pour-cent au maximum. Art. 12. Sont exclus du bénéfice des avantages prévue à l’article 3 ci-dessus:
- a)les exploitants de vignes ou de parcelles de vignes établies ou maintenues sans l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la viticulture, conformément aux dispositions légales existantes en matière d’aménagement et de réduction des plantations de vignes ;
- b)les exploitants de vignes ou de parcelles de vignes portant des cépages interdits, conformément aux dispositions légales existantes en matière de cépages ;
- c)les exploitants viticoles qui ont fait de fausses déclarations ou fourni de faux renseignements au sujet des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ou qui n’ont pas fourni au Fonds les renseignements écrits que le comité-directeur leur a demandés pour l’instruction des demandes présentées par eux ;
- d)les exploitants de vignes situées sur le territoire d’un pays étranger, pour les parcelles établies après la publication de la présente loi. Art. 13. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des redevances prévues à l’article 4 est fait par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement des redevances est poursuivi et les contestations sont jugées conformément aux règles applicables en matière d’enregistrement. Art. 14. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 12 de la présente loi, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les exploitants viticoles et les négociants en vin qui auront refusé de fournir les déclarations visées à l’article 10 ou qui auront fourni de fausses déclarations. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi 394 que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de circonstances atténuantes telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sont applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1043, sess. ord. 1963-1964 et 1964-165 Règlement grand-ducal du 28 avril 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel du cadre supérieur du service d’économie rurale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 3 de la loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . Les demandes d’admission sont à adresser au service d’économie rurale. Les candidats sont choisis par le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture par concours sur titres. Art. 2. Pour être nommé attaché économique, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques ; 2° être pourvu d’un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre de l’Agriculture constatant que le candidat est d’une constitution saine et robuste, l’habilitant à un travail régulier et soutenu ; qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe, de natur e à porter entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu’il n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination ; 3° être de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l’administration publique ; 4° avoir satisfait aux obligations militaires ; 5° remplir les conditions d’études prévues par l’article 3, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale ; 6° être âgé de 35 ans au plus. Art. 3. Les attachés économiques sont tenus d’accomplir un stage administratif dont la durée est de trois années. Le stage comporte des cours et des travaux pratiques, ainsi que le concours aux activités du service d’économie rurale, avec des périodes de détachement auprès de divers services publics. Le stage peut se faire, en partie, dans des instituts ou services d’économie rurale à l’étranger. Lestage est dirigé par le directeur du service d’économie rurale. En outre, chaque stagiaire reçoit un patron de stage, désigné par le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture. 395 Art. 4. La durée du stage peut être abrégée, par décision du Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, mais sans que cette durée puisse être inférieure à une année, en faveur des candidats suivants : 1° les titulaires de l’examen de fin de stage à l’Ecole agricole de l’Etat, à l’Administration des Services agricoles et à la Station de Chimie agricole de l’Etat ; 2° les candidats ayant fait, en dehors de leurs études universitaires normales, des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme : 3° les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle autre que le stage à l’Ecole agricole de l’Etat, à l’Administration des Services agricoles ou à la Station de Chimie agricole de l’Etat, exercée à plein temps pendant trois ans au moins. Art. 5. Le stage est sanctionné par l’examen de fin de stage prévu par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 1964 susmentionné. Cet examen comporte des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes : 1° économie agricole générale et spéciale ; 2° législation spéciale s’appliquant à l’agriculture ; 3° traités et conventions internationaux dans leurs applications à l’économie agricole ; 4° droit public et administratif ; législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ; lois organiques des différents services et administrations du département de l’Agriculture. Les attachés économiques sont admissibles à cet examen à la fin de la dernière année de stage. Pour les titulaires de l’examen de fin de stage de l’Ecole agricole de l’Etat, de l’Administration des Services agricoles et de la Station de Chimie agricole, l’épreuve porte sur un programme restreint des matières établies ci-dessus, et notamment sur celles qui n’ont pas fait l’objet de l’examen de fin de stage antérieur. Le programme restreint sera établi par le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture après consultation du jury d’examen prévu à l’article 6 et du directeur du service d’économie rurale. Art. 6. L’examen de fin de stage est accompli devant un jury de trois membres. Ce jury est nommé par le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture peut compléter le jury par l’adjonction d’experts pour des branches déterminées ainsi que par des personnalités étrangères. Art. 7. Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement. En cas de réussite dans les épreuves prévues par l’article 5, le jury attribue, selon le cas, l’une des mentions suivantes: « admissible», « satisfaisant », « bien » et « très bien ». En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve. Art. 8. Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation du Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture. Il fait connaître au candidat un programme d’examen détaillé. Art. 9. Les chargés d’études sont nommés parmi les attachés économiques qui ont accompli le stage administratif et réussi l’examen de fin de stage. Dispositions transitoires Art. 10. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, le professeur stagiaire à l’Ecole agricole de l’Etat à Ettelbruck, détaché depuis le 1er octobre 1964 au Département de l’Agriculture, bénéficie d’une réduction de la durée du stage égale à la période de son détachement au Département de l’Agriculture. Art. 11. Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling 396 Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des bâtiments publics. (publié au Mémorial A N° 17 du 5 avril 1965, p. 252 et ss.) ERRATUM A l’intitulé (p. 252) il y a lieu de lire : « . . . et de promotion . . . ». A 1 article 3, il y a lieu de lire : 1. sous D : Carrière de l’expéditionnaire administratif (p. 255) : II, 5 : « Dactylographie : Exercice de dactylographie sous dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points». III, 1: « Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 points » 2. sous H : Carrière du cantonnier (p. 258) : II, 3 : « Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points». Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Ratification par la Belgique. (Mémorial 1957, p. 927 Mémorial 1957, p. 1078 Mémorial 1962, p. 138) Suivant une communication du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la Belgique a déposé le 12 mars 1965 l’instrument de ratification concernant la convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Belgique le 1er avril 1965. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 1er avril 1965 Pierre Werner Accord entre les Etais parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964. Entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, p. 7 et ss.), est entré en vigueur le 12 mars 1965, conformément aux dispositions de son article X, al. 1. Luxembourg, le 6 avril 1965. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Accord entre les Etats Membres du Conseil de l’Europe sur l’attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d’un carnet international de bons de réparation d’appareils de prothèse et d’orthopédie, signé à Paris, le 17 décembre 1962. Ratification et entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 décembre 1964 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 1 et ss), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le 7 avril 1965. Conformément à son article 5, al. 2, l’Accord entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 8 mai 1965. Actuellement les Etats suivants sont parties à l’Accord : Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Ministre des Affaires Etrangéres, Luxembourg, le 20 avril 1965 Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg