563 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 28 28 mai 1965 SOMMAIRE Loi du 26 mai 1965 portant approbation : 1° du Protocole portant revision des conventions instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, 2° du Protocole spécial relatif à l’agriculture, 3° du Protocole spécial relatif au régime d’association monétaire, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 564 ............................................................... 576 Règlements communaux 564 Loi du 26 mai 1965 portant approbation: 1. du Protocole portant revision des conventions instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, 2. du Protocole spécial relatif à l’agriculture, 3. du Protocole spécial relatif au régime d’association monétaire, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1965 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1965 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1. le Protocole portant revision des conventions instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, 2. le Protocole spécial relatif à l’agriculture, 3. le Protocole spécial relatif au régime d’association monétaire, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1965. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Nicolas Biever Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Doc. parl. N° 961, sess. ord. 1962-1963 et 1964-1965. PROTOCOLE PORTANT REVISION DES CONVENTIONS INSTITUANT L’UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, Désireux de renforcer l’union économique existant entre leurs pays, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par l’existence de l’Union économique Benelux et des Communautés européennes, compte tenu pour le surplus du résultat de l’expérience acquise, Ayant résolu d’apporter les modifications appropriées à la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique ainsi qu’à la Convention du 23 mai 1935 établissant un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, Ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : 565 Chapitre 1 Modifications à la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique Article I Les articles 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1. Il est institué entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une union économique fondée sur une union douanière. Art. 2. Les territoires des Hautes Parties Contractantes sont considérés comme ne formant qu’un seul territoire au point de vue de la douane, des accises communes et des mesures communes destinées à régler les échanges économiques extérieurs ; la frontière douanière entre les deux pays est supprimée. Article II A l’article 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les phrases 2 et 3 de l’alinéa 2 ainsi que les alinéas 3 et 5 sont abrogés.
- b)L’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : Pour l’approvisionnement en combustibles, en énergie et en matières premières, les deux pays doivent être placés sur le pied d’une parfaite égalité.
- c)L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : Pour la participation aux marchés de fournitures et de travaux offerts par l’Etat, les provinces, les communes et, en général, par les administrations publiques et les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes sont soumis par l’autre Partie Contractante aux mêmes conditions que les ressortissants de celle-ci ; ils jouissent des mêmes droits, avantages et facilités, sans aucune différence de droit ou de fait. Article III Les articles 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 4. Les dispositions légales et réglementaires en matière de douanes sont communes pour l’ensemble de l’union. Art. 5. Les traités et accords tarifaires et commerciaux, ainsi que les accords internationaux de paiement affé nts au commerce extérieur sont communs. Ils sont conclus par la Belgique au nom de l’union, sous réserve de la faculté, pour le Gouvernement luxembourgeois, de signer ces traités ou accords conjointement avec le Gouvernement belge. Aucun de ces traités et accords ne peut être conclu, modifié ou dénoncé sans que le Gouvernement luxembourgeois ait été entendu. 2. En ce qui concerne les traités et accords multilatéraux relatifs aux objets définis au paragraphe 1, les deux gouvernements s’entendront selon les cas sur la procédure à suivre. La même disposition s’applique à tous autres traités et accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont connexes à l’union ou dont certaines clauses seulement concernent les objets définis au paragraphe 1. 3. Les deux gouvernements prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme, sur le territoire des deux pays, de toutes dispositions des traités et accords visés par le présent article, relatives aux objets définis au paragraphe 1, quelle que soit la procédure appliquée à la conclusion de ces traités et accords. 4. Les deux gouvernements se concertent pour la défense des intérêts de l’union dans les relations avec les Etats tiers et au sein des organisations internationales à caractère économique dont les deux Parties Contractantes sont membres. A cette fin, ils s’efforceront dans toute la mesure du possible d’arriver à une attitude commune. 566 5. Le Comité de Ministres fixe les modalités d’application des dispositions qui précèdent. Article IV Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 sont abrogés. Article V L’article 7 est remplacé par la disposition suivante : Art. 7. 1. Le Comité de Ministres délibère de l’institution, de la modification et de la suppression d’accises communes. Lorsqu’une accise est commune, elle fait l’objet de dispositions légales et réglementaires communes. 2. Les marchandises sujettes à un droit d’accise commun peuvent être expédiées du territoire de l’une des Hautes Parties Contractantes vers celui de l’autre sans perception, restitution ou décharge des droits d’accise du chef de l’importation ou de l’exportation. Article VI L’alinéa 2 de l’article 8 est remplacé par la disposition suivante : Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes poursuivent une politique coordonnée des prix. Article VII
- a)L’alinéa 1 de l’article 9 est remplacé par la disposition suivante : Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions de circulation qu’elle jugerait nécessaires d’établir pour l’ordre public et la sécurité nationale ou pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation d’épidémies ou d’épizooties, ou pour protéger les cultures contre l’importation ou la propagation d’insectes nuisibles, sous condition que ces prohibitions ne frappent la circulation entre les Parties Contractantes autrement ni plus défavorablement que la circulation intérieure de la Partie Contractante qui y a recouru. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à harmoniser les dispositions sanitaires visées à l’alinéa précédent, y compris les mesures appliquées aux frontières autres que la frontière commune, de telle manière qu’il en résulte un minimum d’inconvénients pour la circulation à l’intérieur de l’union.
- b)L’alinéa 3 de l’article 9 est abrogé. Article VIII Les articles 10, 11 et 12 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 10. Sous réserve des attributions du Conseil des douanes, chacun des deux gouvernements assure sur son territoire l’administration et la perception en matière de douanes et d’accises, conformément aux lois et règlements de l’union douanière. Art. 11. 1. Est considéré comme recette commune, le produit :
- a)des droits d’entrée ;
- b)des droits d’accise communs ;
- c)des rétributions perçues du chef de prestations spéciales effectuées à l’occasion d’opérations douanières ou d’opérations en rapport avec des marchandises sujettes à un droit d’accise commun ;
- d)des intérêts perçus en raison du paiement tardif des droits d’entrée ou des droits d’accise communs. 2. Cette recette commune, déduction faite des remboursements, frais de perception et d’administration, est répartie entre les Hautes Parties Contractantes proportionnellement à la population de leurs territoires. A ces fins, il est fait, tous les dix ans, un recensement de la population sur tout le territoire de l’union, le même jour et d’après les mêmes principes. 3. Le Conseil des douanes établit, à la fin de chaque trimestre, un décompte provisoire des recettes en question et des dépenses déductibles et fixe, d’après le mode de répartition indiqué ci-dessus, la part revenant à chacune des Hautes Parties Contractantes ainsi que la somme à rembourser par le 567 pays dont les recettes dépassent cette part. La même procédure est suivie pour le décompte détaillé qui doit être établi immédiatement après la clôture définitive de chaque année. Art. 12. 1. Dans les décomptes figurent comme dépenses communes déductibles du produit des recettes communes :
- a)les frais de fonctionnement du Conseil des douanes, ces frais étant avancés par le Gouvernement belge ;
- b)les frais d’administration et de perception, y compris ceux des administrations centrales, afférents aux droits d’entrée et aux accises communes sur les produits importés ;
- c)les frais d’administration et de perception afférents aux accises communes, autres que les droits d’accise sur les produits importés ;
- d)les dépenses résultant des mesures communes décidées par le Comité de Ministres dans le cadre de l’article 2 du protocole spécial relatif à l’agriculture. 2. Les dépenses visées au paragraphe 1, b), comprennent :
- a)les traitements, y compris les allocations et indemnités, du personnel de l’administration de la douane belge et de l’administration de la douane luxembourgeoise ; au cas où le taux des traitements du personnel luxembourgeois serait supérieur à celui du personnel belge, ces frais ne peuvent être mis à charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la moyenne annuelle de la dépense pour chaque catégorie d’employés de l’administration belge ;
- b)une somme forfaitaire de 15 p.c. des traitements du personnel désigné ci-dessus pour la charge résultant des pensions à payer à ce personnel par chacune des Hautes Parties Contractantes ;
- c)une somme forfaitaire pour la location, l’entretien, l’ameublement, le chauffage et l’éclairage des immeubles ou parties d’immeubles affectés au service de l’administration, pour les fournitures de bureau et l’armement du personnel ;
- d)les frais d’entretien et de mise en marche des véhicules et embarcations de la douane. Article IX Sont abrogés, l’article 13, l’alinéa 3 de l’article 15 et l’article 16. Article X L’article 17 est remplacé par la disposition suivante : Art. 17. 1. La classification hiérarchique des grades établis en Belgique pour les services extérieurs de l’administration des douanes et accises est adoptée pour l’administration des douanes luxembourgeoises. 2. Le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des traitements, allocations et indemnités, prévus en Belgique, sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient dans le Grand-Duché de Luxembourg les agents de même rang. Article XI L’article 18 est remplacé par la disposition suivante : 1. Le Comité de Ministres fixe, au regard de l’union, le statut du directeur général des douanes et accises de Belgique et du directeur des douanes du Luxembourg. 2. Les agents des douanes et des accises des deux pays sont autorisés à correspondre directement entre eux pour toutes les affaires qui sont de leur compétence. Cette correspondance se fait en franchise de port. Article XII Les articles 19 et 20 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 19. 1. Le Conseil des douanes est composé de trois membres qui sont : le directeur général des douanes et accises de Belgique, président, le directeur des douanes du Luxembourg et un membre 568 nommé par le Gouvernement belge parmi les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises ayant le grade d’inspecteur général. 2. Les délibérations du Conseil des douanes sont acquises à l’unanimité. En cas de désaccord entre les membres, la question est soumise au Comité de Ministres. Art. 20. 1. Le Conseil des douanes a la mission d’assurer l’unité dans l’administration de l’union en matière de douanes et d’accises communes et de gérer la recette commune de l’union. 2. Il exerce en outre les attributions suivantes :
- a)il prépare le projet des dispositions légales et réglementaires communes en matière de douanes et d’accises ;
- b)il donne son avis motivé : sur les changements à l’organisation et notamment sur toute proposition tendant, soit à augmenter ou à réduire le personnel, soit à créer, supprimer ou déplacer des postes de surveillance ou des bureaux de perception. Si l’avis est négatif, les dépenses occasionnées ne sont portées aux décomptes de la communauté qu’après accord du Comité de Ministres. Si cet accord n’est pas obtenu, la mesure peut être décrétée aux frais exclusifs du gouvernement qui l’ordonne ; sur les réductions, restitutions ou remises de droits communs, qui ne sont pas une application pure et simple d’une disposition légale ; sur toutes les questions en matière de douanes et d’accises que les gouvernements ou le Comité de Ministres lui soumettent ;
- c)il examine les questions d’application et d’interprétation des lois, tarifs et règlements en matière de douanes et d’accises communes. Son avis motivé est transmis aux administrations respectives qui prennent les décisions opportunes ;
- d)il a le droit de prendre tous les renseignements utiles à sa tâche et de se faire produire par les administrations des deux pays toutes les pièces qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;
- e)il peut autoriser des agents des administrations des deux pays à effectuer ensemble des tournées d’inspection dans le territoire de l’union. Article XIII Sont abrogés, les articles 21, 22, 23, 24 et 25. Article XIV L’article 26 est remplacé par la disposition suivante : Art. 26. 1. Dans les circonscriptions consulaires où le Grand-Duché de Luxembourg ne possède pas de consulat, la défense des intérêts luxembourgeois dans les domaines économique et commercial est confiée aux consulats belges ; les membres des missions diplomatiques bsiges chargés d’attributions d’ordre économique ou commercial prêtent leur concours au Grand-Duché de Luxembourg dans les mêmes domaines. 2. D’autres attributions consulaires seront assumées par les services consulaires belges, en vertu d’une convention spéciale à conclure entre les Hautes Parties Contractantes. Article XV L’article 27 est abrogé. Article XVI Les articles 28 et 29 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 28. Les litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente convention sont réglés conformément au traité de conciliation, d’arbitrage et de règlement judiciaire du 17 octobre 1927. 569 Art. 29. La présente Convention est conclue pour une durée de cinquante ans à partir de la date de sa ratification. Elle restera en vigueur ensuite pour Ces périodes successives de dix années sous réserve del a faculté, pour chacune des Hautes Parties Contractantes, de la dénoncer par une notification adressée à l’autre Partie Contractante au plus tard un an avant l’expiration de la période fixée par l’alinéa i ou, selon le cas, de chacune des périodes décennales successives. Article XVII Est abrogé, le règlement d’ordre intérieur du Conseil supérieur de l’Union belgo-luxembourgeoise annexé à la Convention du 25 juillet 1921. Chapitre 2. Dispositions nouvelles Article XVIII Les dispositions de la Convention du 25 juillet 1921 visée au chapitre 1 du présent Protocole, sont complétées par les articles suivants : Art. 31. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie Contractante du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la circulation et le séjour, sous réserve des restrictions déterminées par le Comité de Ministres dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité, de la santé publique et des bonnes moeurs. Art. 32. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie Contractante du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la jouissance des droits civils ainsi que la protection légale et judiciaire de leur personne, de leur droits et de leurs intérêts. Art. 33. 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont soumis sur le territoire de l’autre Partie Contractante au même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès à des activités économiques indépendantes ou l’exercice de celles-ci. 2. Afin d’assurer en fait l’égalité de traitement prévue au paragraphe 1, les gouvernements déterminent, en cas de besoin et de commun accord, les conditions et formalités à remplir parles ressortissants de chacun des deux pays pour exercer dans l’autre pays une activité économique indépendante, pour autant que l’accès ou l’exercice y soit réglementé. Ils fixent notamment les régl s valables pour la reconnaissance des titres professionnels requis. Ces conditions et formalités peuvent déroger aux réglementations nationales. 3. Les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire de l’autre Partie Contractante, sont, s’ils le désirent, assimilés aux ressortissants de celle-ci pour l’application du paragraphe 2. Art. 34. 1. Les dispositions des articles 32 et 33 sont applicables aux sociétés constituées en conformité de la législation d’une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur principal établissement sur le territoire de celle-ci, qu’elles agissent soit directement, soit par l’intermédiaire de succursales ou d’agences. 2. Par sociétés, au sens du présent article, on entend les sociétés privées de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé qui ne poursuivent pas de but lucratif ne sont considérées comme sociétés qu’en ce qui concerne leur activité dans le secteur des banques, des assurances, de la capitalisation et des prêts hypothécaires. Sont aussi considérées comme sociétés, les associations agricoles et viticoles luxembourgeoises. 3. Lorsque pour la jouissance et l’exercice des droits découlant de la présente Convention, un type de société d’une des Hautes Parties Contractantes ne peut trouver son équivalent dans la législation de l’autre Partie Contractante, les gouvernements déterminent de commun accord à quel type il peut être assimilé. 570 Art. 35. 1. Le traitement dont bénéficient les voyageurs de commerce indépendants en vertu de l’article 33 est également accordé aux voyageurs de commerce salariés, belges ou luxembourgeois, lorsqu’ils représentent des nationaux ou des sociétés de l’une des Hautes Parties Contractantes exerçant une activité lucrative dans le territoire de ladite Partie Contractante. 2. Le Comité de Ministres détermine dans quelle mesure et sous quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 peuvent être étendues à d’autres catégories de voyageurs de commerce, indépendants ou salariés, ressortissants de pays tiers. Art. 36. 1. En vue de favoriser le bon fonctionnement de l’union instituée par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes : poursuivent, en étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique, financière et sociale ; tendent au rapprochement des dispositions légales, réglementaires et administratives qui ont une incidence directe sur le fonctionnement de l’union ; veillent en commun à ce qu’aucune disposition légale, réglementaire ou administrative n’entrave indûment les échanges commerciaux entre les deux pays ; s’efforcent d’éliminer les disparités entre les dispositions légales, réglementaires et administratives pouvant fausser les conditions de concurrence sur les marchés des deux pays ; se prêtent mutuellement un concours destiné à assurer l’efficacité des mesures de politique économique prises dans chacun des deux pays. 2. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent au sein du Comité de Ministres les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions qui précèdent. Art. 37. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour éliminer, dans l’application des législations relatives à l’impôt sur le chiffre d’affaires, la taxe de transmission ou des impôts analogues, les entraves à la libre circulation des marchandises et des services, les atteintes au jeu normal de la concurrence et les effets de cumul de taxes entre les deux pays. Art. 38. Les Hautes Parties Contractantes adopteront des dispositions légales uniformes en ce qui concerne le commerce des vins et la protection des appellations contrôlées. En attendant la mise en vigueur de ces dispositions, les autorités des deux pays coopèrent en vue d’assurer une répression effective des infractions commises contre les législations existant en la matière. Art. 39. 1. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes concertent, dans le cadre du Comité de Ministres, leur politique en matière de transports, en vue de faciliter la circulation entre les deux pays et d’assurer l’égalité de traitement tant aux entreprises de transport qu’aux usagers de celles-ci, dans la mesure où cette égalité ne résulte pas de plein droit des dispositions de la présente Convention. 2. Dans le domaine des transports fluviaux, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent à tous égards dans l’autre pays du même traitement que les nationaux. 3. Le Grand-Duché de Luxembourg est assuré de trouver, par les ports belges, un libre accès aux transports maritimes, dans les conditions applicables aux entreprises de transport et aux ressortissants belges. Art. 40. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à encourager le développement harmonieux de leurs relations dans le domaine de l’aviation civile en promouvant notamment une collaboration active entre les autorités aéronautiques respectives et entre leurs entreprises nationales de transports aériens. Dans ce domaine, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie Contractante du même traitement que les nationaux. 571 Art. 41. L’application des dispositions de la présente Convention est assurée par les institutions suivantes, chacune d’entre elles agissant dans le cadre de ses attributions : un Comité de Ministres, une Commission administrative, un Conseil des douanes. Art. 42. 1. Le Comité de Ministres est composé de membres des deux gouvernements. 2. Le Comité de Ministres a pour mission de prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’union, de concerter les mesures légales et réglementaires communes, prévues par la présente Convention, et de délibérer sur les questions concernant les relations économiques externes. 3. Le Comité de Ministres statue par accord mutuel des ministres belges et luxembourgeois présents. 4. Le Comité de Ministres arrête son règlement d’ordre intérieur. Art. 43. 1. La Commission administrative est composée de délégués des deux gouvernements. 2. La Commission administrative a pour mission de suivre l’application de la présente Convention et d’assurer à cet effet une liaison régulière entre les deux gouvernements. Elle établit des propositions qui sont soumises au Comité de Ministres. Elle peut être chargée par celui-ci de régler directement certaines questions ou certaines catégories de questions. 3. La Commission administrative statue par accord mutuel des deux délégations. En cas de désaccord, la question est soumise au Comité de Ministres. 4. Le règlement d’organisation et d’ordre intérieur de la Commission administrative est arrêté par le Comité de Ministres. Ce règlement peut prévoir l’exercice de certaines fonctions de la Commission par des formations restreintes de celle-ci. Art. 44. Dans tous les domaines pour lesquels une communauté de législation ou de réglementation est prévue par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en vigueur et l’application uniforme de ces dispositions, conformément à ce qui est convenu au sein du Comité de Ministres : soit par l’adoption de mesures légales ou réglementaires nationales de contenu identique ; soit par l’introduction, dans l’un des pays, de dispositions en vigueur dans l’autre pays ; soit par la publication dans les deux pays de dispositions communes, directement valables pour l’ensemble de l’union. Chapitre 3 Modifications à la Convention du 23 mai 1935 instituant un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit Article XIX Les articles 1 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1. 1. Tout régime de réglementation des importations, des exportations et du transit, notamment par l’institution de restrictions d’ordre économique, et spécialement de licences, de contingents, de droits de licences, de taxes d’administration et de tous autres prélèvements, est commun aux deux pays de l’union, tant pour ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d’application. 2. Les mesures visées par le paragraphe 1, prises dans le cadre des dispositions générales des articles 42 à 44 de la Convention du 25 juillet 1921, modifiée et complétée par le présent Protocole, sont soumises à l’avis préalable de la Commission administrative. Le Comité de Ministres fixe une procédure permettant de prendre, dans l’intervalle de ses réunions et de celles de la Commission administrative, les mesures d’urgence qui pourraient s’imposer dans le domaine de la réglementation des importations, des exportations et du transit. 572 Art. 2. 1. La Commission administrative est investie de l’administration des contingents d’importation, d’exportation et de transit institués pour l’union; elle est notamment chargée de répartir les contingents entre les intéressés. Elle est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l’ensemble de l’union, des licences d’importation, d’exportation et de transit. Elle perçoit les droits, taxes et prélèvements visés à l’article 1. 2. La Commission administrative peut, dans le cadre des principes fixés par le Comité de Ministres, déléguer ses attributions à des offices constitués par elle ou à des offices gouvernementaux ; l’un de ces offices est établi à Luxembourg. Elle peut en outre, dans les mêmes conditions, déléguer certaines de ses attributions à des gouvernements tiers ainsi qu’à des organismes ou personnes établis, soit sur le territoire, soit en dehors du territoire de l’union. Art. 3. 1. Le produit des droits, taxes et prélèvements visés à l’article 1 forme une recette commune dont la répartition entre les Hautes Parties Contractantes est faite en appliquant ce qui est déterminé pour la recette commune par l’article 11, alinéa 2, de la Convention d’union. 2. La nature des frais de perception et d’administration afférents au régime commun des importations, des exportations et du transit, couverts par le prélèvement sur la recette commune, est déterminée par le Comité de Ministres. 3. Le Comité de Ministres prend les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle des comptes de la Commission administrative. Art. 4. Les règles des articles 1, 2 et 3 ne sont pas applicables à ceux des produits agricoles pour lesquels les Hautes Parties Contractantes appliquent un régime autonome. Article XX Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 15 sont abrogés. Chapitre 4. Dispositions relatives à d’autres conventions Article XXI Dans l’article 2 de la Convention du 23 mai 1935, établissant une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accise perçus sur les alcools, modifiée par la Convention du 12 septembre 1950,les mots « Conseil administratif mixte » sont remplacés par les mots «Conseil des douanes ». Article XXII Sont abrogés:
- a)l’Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant la majoration du multiplicateur servant au calcul du prélèvement prévu à l’article 13 de la Convention d’union économique du 25 juillet 1921, conclu par échange de notes, le 2 février 1931 ;
- b)l’Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue de permettre la majoration du multiplicateur servant au calcul du prélèvement prévu à l’article 13 de la Convention d’union économique du 25 juillet 1921, conclu par échange de notes, le 23 mai 1935 ;
- c)le Protocole du 23 mai 1935 relatif à l’exercice du commerce et des professions commerciales;
- d)le Protocole du 27 septembre 1935 à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; cette abrogation prendra effet au moment de l’entrée en vigueur du règlement d’organisation et d’ordre intérieur de la Commission administrative prévu par l’article 43, paragraphe 4, de la Convention du 25 juillet 1921, modifiée et complétée par le présent Protocole ;
- e)l’Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant la modification de l’article 7 de la Convention du 23 mai 1935 instituant un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, conclu par échange de notes, le 8 juillet 1937 ; 573
- f)l’Accord en vue d’appliquer à l’activité des sidérurgies belge et luxembourgeoise les principes de l’union économique, signé à Luxembourg, le 8 décembre 1947 ;
- g)l’échange de lettres du 8 décembre 1947 relatif à l’accord précédent. Chapitre 5. Dispositions finales Aiticle XXIII Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes établiront de commun accord un texte coordonné de l’ensemble des dispositions formant l’union économique, sous le titre « Convention coordonnée instituant l’union économique belgo-luxembourgeoise», compte tenu des modifications et compléments introduits par le présent Protocole. Ils pourront apporter aux textes toute modification de forme nécessaire à cet effet. Aussitôt après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les deux gouvernements assureront dans les deux pays la publication officielle du texte coordonné, établi en langue française et en langue néerlandaise, les deux versions faisant également foi. Article XXIV Les dispositions légales et réglementaires communes actuellement en vigueur dans le domaine des douanes, des accises communes et du régime des échanges économiques extérieurs, ainsi que les modalités en usage pour la mise en vigueur de celles-ci, restent applicables jusqu’à disposition nouvelle du Comité de Ministres. Article XXV Le régime de communauté en matière d’accises est maintenu entre les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les marchandises suivantes : A. Produits fabriqués ou obtenus en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg : 1° bières ; 2° boissons obtenues par la mise en fermentation de jus ou moût de fruits ; 3° boissons fermentées mousseuses (à l’exclusion de la bière) ; 4° gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés; 5° glucoses, maltoses et autres sucres non cristallisables; 6° huiles et hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu’à 200° C ; 7° huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ainsi que les produits analogues dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques ; 8° sucres de toutes espèces provenant de la canne ou de la betterave et sirops de raffinage; 9° tabacs fabriqués. B. Produits importés : 1° alcool, eaux-de-vie, liqueurs et tous autres produits contenant de l’alcool éthylique; 2° bières ; 3° boissons fermentées mousseuses (à l’exclusion de la bière) ; 4° gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés ; 5° huiles et hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou de plusieurs des produits qui précèdent distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu’à 200° C ; 574 6°
- a)huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ainsi que les produits analogues dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques ;
- b)produits contenant des huiles minérales ; 7°
- a)sucres de toutes espèces ;
- b)produits additionnés de sucre ; 8° tabacs fabriqués ; 9° vins de raisins frais, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés à l’alcool (y compris les mistelles), non mousseux ; 10° vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques. Article XXV I Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Luxembourg. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau. FAIT à Bruxelles, le 29 janvier 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. PROTOCOLE SPECIAL RELATIF A L’AGRICULTURE Les Hautes Parties Contractantes au Protocole portant revision des conventions instituant l’union économique belgo-luxembourgeoise; Considérant que le principe de la liberté de commerce constitue la base de l’ensemble des relations économiques entre leurs pays ; Constatant les difficultés d’aboutir à la liberté complète des échanges entre leurs pays dans le domaine de l’agriculture ; Désireuses de créer les conditions qui permettront d’appliquer, dans le domaine agricole, le principe général d’union économique, consacré par la Convention du 25 juillet 1921, compte tenu des problèmes particuliers résultant de la différence de structure des deux économies en présence ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1. Les échanges de produits agricoles, dans les relations entre la Belgique et le Luxembourg, sont soumis aux règles de la Convention d’union économique du 25 juillet 1921, modifiée par le Protocole de ce jour, sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’Union économique Benelux ou, selon le cas, de la Communauté économique européenne. Article 2. Le Comité de Ministres de l’union économique belgo-luxembourgeoise a le pouvoir de prendre toutes mesures, générales ou particulières, destinées à réaliser progressivement, dans le domaine des échanges agricoles entre les deux pays, un régime commun qui soit conforme aux principes de la convention d’union économique et qui assure la sauvegarde des intérêts vitaux agricoles des deux pays, compte tenu de la situation particulière de l’agriculture luxembourgeoise. Article 3. Les dépenses résultant des mesures communes décidées par le Comité de Ministres dans le cadre de l’article 2, sont considérées comme dépenses communes déductibles du produit de la recette commune en matière de droits d’entrée et de droits d’accise. Article 4. Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention établissant une union économique entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, revisée par le protocole de ce jour. FAIT à Bruxelles, le 29 janvier 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. 575 PROTOCOLE SPECIAL RELATIF AU REGIME D’ASSOCIATION MONETAIRE Les Hautes Parties Contractantes au Protocole portant revision des conventions instituant l’union économique belgo-luxembourgeoise ; Désireuses de compléter l’union économique entre leurs pays par un régime d’association monétaire en donnant une forme définitive aux accords et arrangements monétaires établis à la suite de la Convention du 25 juillet 1921 ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1. Ont cours légal au Grand-Duché de Luxembourg et force libératoire illimitée dans les paiements, les billets de l’Etat luxembourgeois, les billets de la Banque Nationale de Belgique, les billets de l’Etat belge ainsi que les billets de la Banque Internationale à Luxembourg. Ont également cours légal au Grand-Duché de Luxembourg et force libératoire dans les paiements pour les montants à déterminer de commun accord entre les deux gouvernements, les monnaies métalliques de toutes espèces, frappées par l’Etat luxembourgeois ou par l’Etat belge. 2. La valeur faciale des différents types de billets fiduciaires ou de monnaies métalliques, émis ou frappés dans le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que la limite maximum d’émission de ces billets et monnaies, sont déterminées de commun accord entre les deux gouvernements. Article 2. Le taux de change entre les monnaies belge et luxembourgeoise, ainsi que la politique de taux de change à l’égard des monnaies des pays tiers seront déterminés suivant l’article 12 du Traité instituant l’union économique Benelux, signé à la Haye, le 3 février 1958,et selon la procédure adoptée en vue de l’exécution de cet article. Au cas où le traité Benelux viendrait à expiration avant le présent protocole ou si le traité Benelux ne comportait plus de dispositions concernant le taux de change entre les monnaies belge et luxembourgeoise et la politique de taux de change à l’égard des monnaies des pays tiers, les dispositions visées par l’alinéa précédent demeureraient d’application entre les Parties au présent protocole. Article 3. Etant entendu que le Gouvernement luxembourgeois conforme, autant que possible, sa politique monétaire à celle qui est suivie par le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois se réserve, dans le cadre de cette politique, la faculté de recourir à des méthodes d’application propres, pouvant différer de celles qu’adopterait le Gouvernement belge. Les deux gouvernements se communiquent le texte des dispositions légales qu’ils adoptent dans ce domaine. Article 4. Le Gouvernement luxembourgeois introduit et applique la même législation que la Belgique en ce qui concerne le contrôle des changes. Ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le territoire de l’union économique. Le Grand-Duché de Luxembourg est représenté au sein de cet organisme. Article 5. 1. L’Etat luxembourgeois participe dans une proportion à déterminer de commun accord entre les deux gouvernements, aux avantages et profits divers que l’Etat belge retire, en sa qualité d’Etat souverain, des opérations de la Banque Nationale de Belgique et dont celle-ci est redevable. Il participe dans la même proportion aux recettes et aux dépenses qui seraient attribuées à l’Etat belge ou mises à sa charge à la suite d’une modification dans la valeur comptabilisée de l’encaisse en or et en monnaies étrangères de la Banque Nationale de Belgique, provenant d’une modification de la parité-or de l’unité monétaire belge ou des taux de change en vigueur. 2. Les deux gouvernements déterminent de commun accord les produits ou charges qui répondent aux principes définis dans le présent article. Article 6. 1. L’Etat belge établira les contacts et les conventions nécessaires avec la Banque Nationale de Belgique, en vue de faciliter à l’Etat et à l’économie luxembourgeois l’accès aux crédits susceptibles d’être accordés par la Banque Nationale de Belgique et notamment en vue de l’installation et du maintien à Luxembourg d’un siège de la Banque Nationale de Belgique auquel sera attaché un comptoir d’escompte. 576 2. Les conventions nécessaires seront établies entre l’Etat belge et la Banque Nationale de Belgique, en vue de permettre l’échange des billets luxembourgeois contre les billets belges, sans frais ni commissions pour le porteur, dans tous les sièges et agences de la Banque Nationale de Belgique, tant en Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg. Article 7. 1. Dans le cadre des conventions entre la Belgique et l’Allemagne en ce qui concerne les marks retirés de la circulation après la guerre 1914-1918, le Gouvernement belge assure au Gouvernement luxembourgeois, pour les marks détenus par celui-ci, le même traitement qu’il obtient pour l’ensemble des marks possédés par lui-même. 2. La part des intérêts à charge du Gouvernement luxembourgeois pour la période du 1er juin 1927 au er 1 juin 1937 sur l’emprunt monétaire de 175.000.000 de francs émis sur le marché belge le 1er juin 1922 en application de l’article 22 de la convention du 25 juillet 1921, le montant des billets belges que le Gouvernement belge a mis à la disposition du Gouvernement luxembourgeois en vue du retrait des marks circulant sur le territoire luxembourgeois après la libération en 1944 et la part luxembourgeoise dans la charge financière nette assumée par l’Etat belge du chef des avances, prestations et fournitures effectuées par les deux pays aux Forces Expéditionnaires Alliées à cette même époque sont représentés par un Bon du Trésor d’un import initial de 1.672.703.538. (un milliard six cent soixante-douze millions sept cent trois mille cinq cent trente-huit) francs belges ne portant pas intérêt, pour la durée de l’union économique, et remboursable à la fin de celle-ci. Le Gouvernement luxembourgeois consacre à l’amortissement de ce Bon du Trésor la part qui revient au Grand-Duché de Luxembourg dans les avantages et profits que l’Etat belge retire de la Banque Nationale de Belgique en sa qualité d’Etat souverain et celle qui pourrait lui revenir en cas de réévaluation de l’encaisse en or et en monnaie étrangère de la Banque Nationale de Belgique. Article 8. La convention du 23 mai 1935 relative aux questions financières et monétaires est abrogée. Article 9. Le présent protocole fait partie intégrante de la convention établissant une union économique entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, revisée par le protocole de ce jour. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) E s c h - s u r - S û r e . Taxe du chef de l’enlèvement des ordures à partir du troisième trimestre de 1964. En séance du 23 septembre 1964, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères à partir du troisième trimestre de 1964. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 avril 1965 et publiée en due forme. 7 avril 1965. E t t e l b r u c k . Règlement communal concernant les foires. En séance du 2 avril 1965, le conseil communal d’Ettelbruck a édicté un règlement concernant les foires. Ledit règlement a été publié en due forme. ¾ 20 avril 1965. 577 G œ s d o r f . Modification du règlement communal sur les jeux et amusements publics. En séance du 2 mars 1965, le conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération portant modification de son règlement du 19 mars 1954 sur les jeux et amusements publics et nouvelle fixation des taxes à percevoir de ce chef au profit du bureau de bienfaisance. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 avril 1965 et publiée en due forme. 5 avril 1965. L e n n i n g e n . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 2 octobre 1964, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant les canalisations et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publié en due forme. 29 avril 1965. M a m e r . Délibération du conseil communal portant fixation d’une taxe à percevoir du chef de la vente de billets d’entrée pour la foire nationale du camping. En séance du 4 mars 1965, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef de la vente des billets d’entrée pour la foire nationale du camping. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publiée en due forme. 16 avril 1965. M o n d o r f - l e s - B a i n s . Taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. En séance du 18 mars 1965, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publiée en due forme. 16 avril 1965. N i e d e r a n v e n . Taxe sur les chiens. Par délibération du 12 mars 1965, le Conseil communal de Niederanven a décidé de fixer la taxe sur les chiens à 150 fr. à partir de l’exercice 1965. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28.4.65 et ladite délibération a été publiée en due forme. 3 mai 1965. R e d a n g e / A t t e r t . Nouvelle fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteur. d’eau, à percevoir à partir de l’exercice 1965. En séance du 30 décembre 1964, le conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir à partir du 1er janvier 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1965 et publiée en due forme. 1er avril 1965. R o d e n b o u r g . Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 26 mars 1965, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 avril 1965. 578 W a l f e r d a n g e . Taxe de pesage du bétail abattu dans les boucheries. En séance du 15 septembre 1964, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef du pesage du bétail abattu dans les boucheries. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 avril 1965 et publiée en due forme. 28 avril 1965. W i l w e r w i l t z . Taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d’autorisations et d’attestations. En séance du 12 décembre 1964, le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d’attestations et d’autorisations, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1965 et publiée en due forme. 12 avril 1965. W o r m e l d a n g e . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 5 mars 1965, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 13 avril 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg