623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 35 2 juillet 1965 SOMMAIRE Loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 623 Règlement grand-ducal du 12 juin 1965 rendant applicable au personnel infirmier de la Maison de Santé d´Ettelbruck l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article I er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés . . . . 627 Règlement grand-ducal du 12 juin 1965 remplaçant le dernier alinéa de l´article 34 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte . . . . . . . . . . . . . 628 Règlement ministériel du 12 juin 1965 portant réorganisation du service d´incendie . . . . . . . . . . 628 Loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 1965 et celle du Conseil d´Etat du 24 mai 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. Ier . La convention collective de travail est un contrat relatif aux relations et aux conditions générales de travail conclu entre, d´une part une ou plusieurs organisations syndicales d´ouvriers ou d´employés et, d´autre part soit une ou plusieurs organisations syndicales d´employeurs, soit une entreprise particulière, soit un groupe d´entreprises dont la production ou l´activité est de même nature, soit un ensemble d´entreprises d´une même profession. Art. 2. Ne peuvent être parties à une convention collective de travail, en dehors des employeurs pris individuellement et des groupements d´employeurs, que les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. 624 Sont considérées comme organisations syndicales, tous groupements professionnels pourvus d´une organisation interne et ayant pour but la défense des intérêts professionnels et la représentation de leurs membres ainsi que l´amélioration de leurs conditions d´existence. Sont considérées comme organisations syndicales les plus représentatives, celles qui se signalent par le nombre important de leurs affiliés, par leurs activités et par leur indépendance. Les représentants des organisations syndicales, les employeurs ou groupements d´employeurs, peuvent contracter en vertu soit de dispositions statutaires, soit d´une délibération spéciale de l´organisation syndicale ou du groupement professionnel, soit de mandats écrits ou apparents qui leur sont conférés par leurs membres et adhérents. Art. 3. La convention collective de travail doit, à peine de nullité, être écrite et signée par les représentants qualifiés des organisations contractantes ou par l´employeur contractant à titre personnel. Les conventions collectives seront déposées à l´Inspection du Travail et des Mines par la partie la plus diligente. Elles seront applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit celui du dépôt. Le dépôt en sera refusé par le Ministre du Travail sur proposition du Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines, si la convention collective de travail est conclue entre parties qui n´ont pas qualité. En cas de refus par le Ministre du Travail de recevoir une convention collective de travail en dépôt, les parties contractantes peuvent, dans le délai d´un mois à partir de la date de la notification de la décision de refus, faire recours au Comité du Contentieux du Conseil d´Etat, qui statuera comme juridiction d´appel et au fond. La convention collective de travail est portée à la connaissance des ouvriers et employés des entreprises contractantes par affichage aux entrées principales des lieux de travail. L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation, est abrogé. Art. 4. La convention collective de travail déterminera notamment : I) les qualités des parties 2) son champ d´application professionnel et territorial 3) la date de son entrée en vigueur, sa durée et les délais de dénonciation 4) les conditions de travail, dont les parties conviendront. Les conditions de travail à déterminer comprennent notamment :
- a)l´embauchage et le congédiement des salariés, y compris des mesures appropriées d´accueil et d´introduction au travail
- b)la durée de travail
- c)le travail supplémentaire, le travail de dimanche et des jours fériés
- d)le congé hebdomadaire, le congé annuel et les jours fériés
- e)les éléments de salaire applicables par catégories professionnelles. Toute convention collective de travail devra obligatoirement prévoir :
- i)des majorations pour travail de nuit ; dans les entreprises à travail continu, le travail de nuit correspond à celui fourni par les relèves de nuit ; les majorations de salaire pour travail de nuit ne pourront être inférieures à 15% du salaire ;
- ii)des majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres ; iii) des modalités d´application du principe de l´égalité de rémunération exclusive de toute discrimination de sexe. Toute convention collective de travail prévoira obligatoirement des dispositions ayant pour objet d´adapter le montant des rémunérations aux variations du nombre indice publié par le Gouvernement. Les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires publics seront applicables aux rémunérations versées au personnel du secteur privé. 625 Art. 5. Il ne peut y avoir par groupement d´entreprises, par entreprise ou division d´entreprise, qu´une seule convention collective de travail pour l´ensemble du personnel « ouvrier » et qu´une seule convention collective de travail pour l´ensemble du personnel « employé ». Les conditions de travail et de rémunération des employés appartenant aux cadres supérieurs ne seront pas réglementées par les conventions collectives conclues pour le personnel « employé ». Art. 6. L´employeur, sollicité par les représentants qualifiés de son personnel d´engager des négociations en vue de la conclusion d´un contrat collectif, ne peut se soustraire à l´obligation d´entamer de telles négociations, à moins qu´il ne préfère négocier au sein d´un groupement d´employeurs ou avec d´autres employeurs de la même profession. Au cas où de tels pourparlers ne seraient pas engagés dans les soixante jours de la première sollicitation, le personnel peut obliger l´employeur à négocier séparément. Art. 7. Pour le cas où un employeur refuserait d´entamer des négociations en vue de la conclusion d´un contrat collectif, ou que les parties, au cours des négociations, n´arriveraient pas à se mettre d´accord sur une ou plusieurs des stipulations de la convention collective à conclure, le désaccord sera soumis à la procédure de conciliation prévue par la législation en vigueur. Les parties peuvent toujours, après l´échec d´une tentative de conciliation ou même avant, confier la solution de leurs litiges à un ou plusieurs arbitres. Le nom, les qualités des arbitres, l´objet de l´arbitrage et la procédure à suivre devront, sous peine de nullité, être consignés par écrit. Art. 8. Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail toutes personnes qui l´ont signée personnellement ou par mandataire. La convention lie également les personnes qui y adhèrent ou qui la ratifient. Lorsque l´employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, les dispositions de cette convention régleront les relations et conditions de travail de tous les membres de son personnel. Art. 9. Toute convention collective de travail conforme aux dispositions de la présente loi pourra être déclarée d´obligation générale pour l´ensemble des employeurs et du personnel de la profession pour laquelle elle aura été conclue. La déclaration d´obligation générale sera faite par règlement d´administration publique, pris sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes. Celles-ci sont tenues de se prononcer dans le délai d´un mois. Les arrêtés portant obligation générale d´un accord collectif sortiront leurs effets huit jours francs après leur insertion, ensemble avec les accords collectifs afférents, au Mémorial, à moins qu´ils n´aient fixé un délai plus court ou plus long. L´arrêté portant obligation générale cessera d´avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d´être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son non-renouvellement. Tout arrêté portant obligation générale pourra être rapporté par un règlement d´administration publique à publier au Mémorial. Art. 10. Toute convention collective de travail vaudra pour six mois au moins et trois années au plus à partir de la date de son entrée en vigueur et ne pourra être dénoncée que moyennant un préavis de trois mois au maximum et de quinze jours au minimum avant son échéance. A défaut de stipulation contraire, la convention non dénoncée sera reconduite à titre de convention à durée indéterminée, qui ne pourra être dénoncée qu´avec le préavis stipulé dans la convention. La dénonciation pourra porter sur l´ensemble de la convention ou sur certaines de ses dispositions seulement. En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociations six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. 626 Art. 11 . Les parties contractantes sont obligées au maintien de la convention pendant la durée de celle-ci ; elles sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l´exécution loyale et de s´abstenir de toute menace ou exécution de grève ou de lock-out. Toute stipulation d´un contrat de travail individuel ou d´un règlement d´atelier contraire aux clauses de la convention collective de travail est nulle, à moins qu´elle ne soit plus favorable aux salariés. Les organisations syndicales parties à une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d´un mandat de l´intéressé, pourvu que celui-ci en ait été averti et n´ait pas déclaré s´y opposer. L´intéressé peut toujours intervenir dans l´instance engagée par l´organisation syndicale. Lorsqu´une action née de la convention collective de travail est intentée par une personne liée par une convention collective de travail, toute organisation syndicale partie à cette convention peut toujours intervenir dans l´instance engagée en raison de l´intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. Par dérogation à ce qui précède aux alinéas 3 et 4, les organisations syndicales ne peuvent être ni demandeur, ni défendeur dans une action en dommages-et-intérêts. Les demandes en interprétation des conventions collectives concernant les employés privés sont portées devant les tribunaux en matière de louage de service des employés privés, et celles concernant les ouvriers devant les conseils de prud´hommes. L´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation, est abrogé. Art. 12. L´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Art. 22. Les accords collectifs établis ou entérinés par l´Office National de Conciliation pour une profession déterminée pourront être déclarés d´obligation générale pour l´ensemble des employeurs et du personnel de la profession pour laquelle ils auront été conclus. La déclaration d´obligation générale sera faite par un règlement d´administration publique, pris sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes. Celles-ci sont tenues de se prononcer dans un délai d´un mois. Les arrêtés portant obligation générale d´un accord collectif sortiront leurs effets huit jours francs après leur insertion, ensemble avec les accords collectifs afférents, au Mémorial, à moins qu´ils n´aient fixé un délai plus court ou plus long. L´arrêté portant obligation générale cessera d´avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d´être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son non-renouvellement. Tout arrêté portant obligation générale pourra être rapporté par un règlement d´administration publique à publier au Mémorial. » Art. 13. Les patrons et les salariés en défaut d´exécution des obligations qui leur incombent du fait des contrats collectifs de travail seront passibles d´amendes allant de cinq cent et un à cinquante mille francs. Art. 14 . Dispositions transitoires Les conventions collectives de travail en cours d´exécution devront être adaptées aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à partir de sa mise en vigueur. 627 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines Nicolas Biever Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Doc. parl. N° 919. sess. ord. 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964 et 1964/1965 Règlement grand-ducal du 12 juin 1965 rendant applicable au personnel infirmier de la Maison de Santé d´Ettelbruck l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article Ier de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 24 paragraphe III de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ; Vu l´article Ier alinéa final de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article Ier de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. Ier . Les dispositions des articles Ier à 6 de l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article Ier de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés sont rendues applicables au personnel infirmier de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Nicolas Biever Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel 628 Règlement grand-ducal du 12 juin 1965 remplaçant le dernier alinéa de l´article 34 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963 ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. Ier . Le dernier alinéa de l´article 34 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte est abrogé et remplacé comme suit : « Pour l´application des dispositions du présent article la réforme est assimilée à l´exemption et au sursis illimité, sauf si l´inscrit réformé est à charge du chef de famille ou s´il a accompli quatre mois de service militaire. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement ministériel du 12 juin 1965 portant réorganisation du service d´incendie. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie ; Vu la loi du Ier février 1939 dite «Feuerschutzsteuergesetz» maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l´exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie ; Arrête : Art. Ier La surveillance et l´inspection du service d´incendie ainsi que l´instruction des corps de sapeurs-pompiers sont assurés par le conseil supérieur pour le service d´incendie qui est assisté dans sa mission par une commission technique et des inspecteurs. Du conseil supérieur Art. 2. Le conseil supérieur pour le service d´incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l´intérieur. De sa propre initiative, il adresse au ministre des propositions en vue de l´organisation et du fonctionnement rationnel et efficace du service d´incendie. 629 II formule en outre toutes propositions concernant le montant des subventions à accorder à la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service et les primes d´encouragement à allouer aux corps de sapeurs-pompiers ainsi que les indemnités pour acte de dévouement et avise les propositions de subsides aux communes pour l´acquisition de matériel d´incendie et la construction de bâtiments affectés au service d´incendie. Il gère, sous le contrôle du ministre de l´intérieur, la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service conformément à l´arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant approbation des statuts de la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service. Art. 3. Le conseil supérieur pour le service d´incendie est composé d´un président, de cinq membres et d´un secrétaire. Le président et le secrétaire sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l´intérieur. Art. 4. Le ministre de l´intérieur nomme les président, membres et secrétaire du conseil pour un terme ne dépassant pas trois ans. Il entend en leurs avis la fédération des sapeurs-pompiers pour la désignation de trois membres, l´association des villes et communes luxembourgeoises et le directeur de la protection civile chacun pour celle d´un membre. Art. 5. Le conseil supérieur pour le service d´incendie se réunit sur convocation écrite de son président, chaque fois que les besoins du service l´exigent et au moins une fois par mois. Art. 6. Le conseil ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Art. 7. Les résolutions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le président et les membres ont droit à des jetons de présence et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission. Une indemnité peut être allouée au secrétaire. De la commission technique Art. 9. La commission technique pour le service d´incendie donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d´incendie. Elle adresse, de sa propre initiative, au conseil supérieur toutes les propositions relatives à l´organisation technique du service d´incendie. Elle a d´autre part pour mission de faire des propositions pour la détermination de caractéristiques et de spécifications pour le matériel d´incendie communal, de vérifier le nouveau matériel en vue de sa réception et d´aviser les projets ayant pour objet la construction ou la transformation de dépôts, garages et remises pour le matériel d´incendie. Art. 10. La commission technique se compose d´un président et de quatre membres, tous nommés par le ministre de l´intérieur pour une durée ne dépassant pas trois ans, la fédération des sapeurspompiers entendue en son avis. Le ministre de l´intérieur peut autoriser les membres de la commission technique à porter le titre d´inspecteur du service d´incendie. Art. 11. La commission technique se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins du service l´exigent. Art. 12. Elle ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Art. 13. Les résolutions de la commission technique sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. 630 Art. 14. Les déplacements et séjours de la commission technique sont autorisés par le président du conseil supérieur. Art. 15. La commission technique adresse, au moins trimestriellement, un rapport d´activité au président du conseil supérieur. Art. 16. Les président et membres de la commission ont droit à des jetons de présence et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission. Des inspecteurs Art. 17. Le ministre de l´intérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme pour un terme ne dépassant pas trois ans, un inspecteur principal, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instructeur et douze inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d´incendie dans l´accomplissement de sa mission. Art. 18. L´inspecteur principal surveille l´inspecteur mécanicien, l´inspecteur instructeur et les inspecteurs cantonaux. Il adresse trimestriellement un rapport d´activité au président du conseil supérieur pour le service d´incendie. L´inspecteur mécanicien surveille l´entretien du matériel d´incendie. L´inspecteur instructeur surveille l´instruction des corps des sapeurs-pompiers. Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun dans son canton, de conseiller les administrations communales et les corps de pompiers dans l´acquisition du matériel d´incendie et de sauvetage, d´en surveiller l´entretien et d´en contrôler le fonctionnement et le maniement. Ils inspectent au moins une fois par an les corps de pompiers et leur matériel et en font rapport à l´inspecteur principal. Art. 19. Les inspecteurs ont droit au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission. Art. 20. Le règlement ministériel du 22 avril 1964 portant réorganisation du service d´incendie est abrogé. Art. 21. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin 1965 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Luxembourg