505 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 28 6 juin 1966 SOMMAIRE Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 12 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche 505 506 509 510 512 Loi du 3 mai 1966 tendant à modifier et à compléter la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 15 avril 1966, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l´alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d´Esch-sur-Sûre est modifiée et complétée par les dispositions suivantes: Art.
- Durant la période de construction précédant la mise en exploitation des installations le siège du syndicat est fixé à Luxembourg. Après cette période, il sera transféré sur le territoire de la commune d´Esch-sur-Sûre. Le moment de ce transfert sera déterminé par arrêté du ministre de l´intérieur. Art.
- Les dépenses résultant de l´exécution des travaux projetés sont à charge du syndicat. L´Etat en supportera la moitié. Le syndicat fera l´avance de la part de l´Etat. Ce dernier en fera le remboursement en capital et intérêts au moyen de crédits qui seront inscrits aux budgets de différents exercices. L´Etat est autorisé à garantir pour un montant total ne pouvant dépasser quatre cents millions de francs les emprunts à contracter par le syndicat, soit à l´intérieur du pays, soit à l´étranger. 506 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mai 1966 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre des Travaux Publics, Albert Bousser Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1173, sess. ord. 1965-1966 Règlement ministériel du 12 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 5 et 42 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 12 mai 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 3 mai 1966 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article 3 de la loi du 31 mars 1965, notamment les articles 1er, 3 et 5, 1°; Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111 modifié en dernier lieu par l´article 1erde l´arrêté royal du 24 octobre 1957; Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1965, modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, le barême « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec (Accise 33%) » est remplacé par le barème ci-annexé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 3 mai 1966 R. HENRION 507 ANNEXE D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER TABAC A MACHER SEC (Accise! 33 p.c.) Prix maximum Série Poids par de vente Droit emballage au détail d´accise Série Poids par emballage Prix maximum de vente au détail Droit d´accise 1 2 3 4 1 2 3 1251 1252 1253 1254 1255 50 100 125 250 500 4, 8, 10, 20, 40, 1260 1261 1262 1263N 1264 1265 25 50 100 125 250 500 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1290 1291 1292 1293 1294 1295
(1)
(1)1301 1302 1303N
(1)1304 1305 4 1,320 2,640 3,300 6,600 13,200 1311 1312 1313 1314 1315 50 100 125 250 500 7, 14, 17,50 35, 70, 2,310 4,620 5,775 11,550 23,100 2,25 4,50 9, 11,25 22,50 45, 0,742 1,485 2,970 3,712 7,425 14,850 1321 1322 1323N 1324 1325 50 100 125 250 500 7,50 15, 18,75 37,50 75, 2,475 4,950 6,187 12,375 24,750 25 50 100 125 250 500 2,50 5, 10, 12,50 25, 50, 0,825 1,650 3,300 4,125 8,250 16,500 1321A 1322A 1323A 1324A 1325A 50 100 125 250 500 8, 16, 20, 40, 80, 2,640 5,280 6,600 13,200 26,400 25 50 100 125 250 500 3, 6, 12, 15, 30, 60, 0,990 1,980 3,960 4,950 9,900 19,800 1341 1342 1343N 1344 1345 50 100 125 250 500 8,50 17, 21,25 42,50 85, 2,805 5,610 7,012 14,025 28,050 50 100 125 250 500 6,50 13, 16,25 32,50 65, 2,145 4,290 5,362 10,725 21,450 1351 1352 1353 1354 1355 50 100 125 250 500 9, 18, 22,50 45, 90, 2,970 5,940 7,425 14,850 29,700
(1)Séries exclusivement réservées au tabac à priser. 508 Série Poids par emballage Prix maximum de vente au détail Droit d´accise Série Poids par emballage Prix maximum de vente au détail Droit d´accise 1 2 2 3 4 4 1 3 1351A 1352A 1353AN 1354A 1355A 50 100 125 250 500 9,50 19, 23,75 47.50 95, 3,135 6,270 7,837 15,675 31,350 1401 1402 1403 1404 1405 50 100 125 250 500 13, 26, 32,50 65, 130 4.290 8,580 10,725 21,450 42,900 1371 1372 1373 1374 1375 50 100 125 250 500 10, 20, 25, 50, 100, 3,300 6,600 8,250 16,500 33, 1401A 1402A 1403AN 1404A 1405A 50 100 125 250 500 13,50 27, 33,75 67,50 135, 4,455 8,910 11,137 22,275 44,550 1371A 1372A 1373AN 1374A 1375A 50 100 125 250 500 10,50 21, 26,25 52,50 105, 3,465 6,930 8,662 17,325 34,650 1411 1412 1413 1414 1415 50 100 125 250 500 14, 28, 35, 70, 140, 4,620 9,240 11,550 23,100 46,200 1381 1382 1383 1384 1385 50 100 125 250 500 11, 22, 27,50 55, 110, 3,630 7,260 9,075 18,150 36,300 1411A 1412A 1413AN 1414A 1415A 50 100 125 250 500 14,50 29, 36,25 72,50 145, 4,785 9,570 11,962 23,925 47,850 1381A 1382A 1383AN 1384A 1385A 50 100 125 250 500 11,50 23, 28,75 57,50 115, 3,795 7,590 9,487 18,975 37,950 1421 1422 1423 1424 1425 50 100 125 250 500 15, 30, 37,50 75, 150, 4,950 9,900 12,375 24,750 49,500 1391 1392 1393 1394 1395 50 100 125 250 500 12, 24, 30, 60, 120, 3,960 7,920 9,900 19,800 39,600 1421C 1422C 1423C 1424C 1425C 50 100 125 250 500 15,50 31, 38,75 77,50 155, 5,115 10,230 12,787 25,575 51,150 1391A 1392A 1393AN 1394A 1395A 50 100 125 250 500 12,50 25 31,25 62,50 125, 4,125 8,250 10,312 20,625 41,250 1421A 1422A 1423A 1424A 1425A 50 100 125 250 500 16, 32, 40, 80, 160, 5,280 10,560 13,200 26,400 52,800 509 Prix maximum de vente au détail Série Poids par emballage 1 2 3 Droit d´accise Série 4 1 2 1421B 1422B 1423B 1424B 1425B 50 100 125 250 500 1 6,50 33, 41,25 82,50 165, 5,445 10,890 13,612 27,225 54,450 1421D 1422D 1423D 1424D 1425D 50 100 125 250 500 17, 34, 42,50 85, 170, 5,610 11,220 14,025 28,050 56,100 Poids par emballage Prix maximum de vente au détail 3 Droit d´accise 4 1431 1432 1433 1434 1435 50 100 125 250 500 illimité 6,600 13,200 16,500 33, 66, Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 3 mai 1966. Le Ministre des Finances R. HENRION Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes tel qu´il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 précitée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les droits annuels à percevoir sur les permis de pêche sont fixés à 150, (cent cinquante) francs pour les permis ordinaires et à 300, (trois cents) francs pour les permis spéciaux mentionnés à l´article 7 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mai 1966 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte 510 Règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages; La Commission des Prix entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. En vertu de l´article 3 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages, les prix minima de la consignation obligatoire sont fixés comme suit:
- a)boutailles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits: 2, F pour toutes les bouteilles de moins de 0,70 litre; 3, F pour toutes les bouteilles de 0,70 à 0,99 litre; 4, F pour toutes les bouteilles d´un litre et plus;
- b)verres à miel: 5, F par verre;
- c)bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait: 5, F la pièce;
- d)casiers pour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits: 20, F pour tous les casiers en bois; 50, F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal;
- e)casiers pour bouteilles à lait: 180, F pour les casiers en matière plastique ou en fer galvanisé;
- f)casiers pour récipients à yaourth et casiers pour boîtes de crème: 100, F pour les casiers ou caissons en fer galvanisé;
- g)caissons pour la livraison de fromage: 10, F pour les caissons en bois; 50, F pour les caissons en aluminium;
- h)caisses à fruits en bois: 50, F. Art. 2. Conformément aux dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 précité, les emballages consignés et rendus intacts doivent être repris au prix de consignation, lorsque la restitution a lieu dans les six mois de la livraison. Art. 3. Conformément à l´article 4 du règlement du 30 décembre 1965 précité, toute livraison à un revendeur des emballages à consigner visés à l´article 1er, devra s´accompagner de la remise d´une feuile de livraison, selon le modèle indicatif annexé, extraite d´un carnet dans lequel devra être conservé le double. Cette feuille pourra être remplacée par la copie d´une pièce comptable indiquant le nombre et la valeur des emballages consignés et le nombre et la valeur des emballages repris. Art. 4. Les agents de la police générale et locale surveilleront l´exécution des prescriptions du présent règlement conformément à l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965. Art. 5. Les infractions aux dispositions ci-dessus et le refus d´exhiber aux agents de contrôle les pièces visées à l´article ci-dessus seront punies des amendes prévues à l´article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965, précité. Art. 6. Les emballages consignés ou facturés avant l´entrée en vigueur des prix fixés par l´article 1er du présent règlement ne peuvent être repris qu´aux prix effectivement payés, conformément à l´article 7 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 précité. Art. 7. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 mai 1966 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 511 ANNEXE Modèle prévu à l´article 3 du règlement ministériel du 17 mai 1966 Nom du fournisseur: Bulletin de livraison .................... N° . . . . . . .................... Livré à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre Spécification Contenance Prix unitaire Montant Emballages consignés: . . . . bouteilles . . . . bouteilles . . . . casiers Total Reprise d´emballages consignés: . . . . bouteilles . . . . bouteilles . . . . casiers à déduire: . . . Montant dû: Signature de l´acheteur: Signature du vendeur: 512 Règlement ministériel du 20 mai 1966 portant introduction d´un nouveau permis de pêche. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 5 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes tel qu´il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 précitée; Arrête: Art. 1er. Le permis de pêche consistera en un dépliant de toile plastifiée de couleur verte comprenant 3 volets de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur chacun. Art. 2. Le premier volet portera au recto la légende: Grand-Duché de Luxembourg; Permis de pêche ordinaire N°. . . (Pour le permis de pêche spécial: Permis de pêche spécial N° . . . ) valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . . incl.; Le timbre grand-ducal; Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 150, fr. (Pour le permis de pêche spécial: permis de pêche 300, fr.), Luxembourg, et les armes du pays. A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué qui y apposera sa signature et y inscrira les lieu et date de l´émission. Le volet mentionnera au verso, à sa partie supérieure, les inscriptions suivantes: Nom du détenteur: Prénom: Lieu de naissance: Date de naissance: Profession: Domicile: Rue et N°: Nationalité: La partie inférieure du volet portera la photographie et la signature du titulaire. La signature sera apposée en bas du feuillet et sera précédée de la mention: signature du titulaire. La photographie à fournir pour l´établissement du permis de pêche doit mesurer 6 cm de haut et 5 cm de large, la hauteur de la tête étant d´au moins de 2,5 cm. Art. 3. Les rectos du deuxième et du troisième volet ainsi que le verso du troisième volet recevront les données nécessaires à la prolongation du permis, à savoir le timbre mobile, la prolongation et la date du renouvellement. Le verso du deuxième volet restera sans inscription. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mai 1966 Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg