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Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un accord intervenu le 1erfévrier 1966 entre la Fédération des entrepr

429 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 24 20 mai 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 17 mars 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 mars 1966 modifiant l´article 4 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un accord intervenu le 1erfévrier 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Commission syndicale des contrats d´autre part en ce qui concerne la fixation, dans le secteur du bâtiment, des samedis fériés pendant la période du 1er mars 1966 au 28 février 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu à indemnisation Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 430 431 432 433 435 436 430 Règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial. (Mémorial A, N° 14, 26 mars 1966, p. 326). RECTIFICATIF Sont à supprimer dans le texte de l´article 2, sub 3, les mots: « avec succès ». Règlement ministériel du 17 mars 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants. Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Vu l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants; Vu le règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial; Arrête: Art. 1er. Les articles 3, 5, 6, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants sont modifiés comme suit: Art.

  1. Pour pouvoir se présenter à l´examen préparatoire, les candidates doivent produire, avec leur demande, le certificat de l´examen d´admission et justifier qu´elles ont fait pendant deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction ministérielle.
  2. Doctrine chrétienne
  3. Langue française
  4. Langue allemande
  5. Psychologie et pédagogie
  6. Sciences naturelles: zoologie, botanique; anatomie et physiologie humaines
  7. Hygiène et soins aux malades; puériculture
  8. Législation sociale
  9. Dessin
  10. Education musicale
  11. Education physique et jeux
  12. Travaux à l´aiguille
  13. Travaux manuels
  14. Pratique du jardin d´enfants. Art.
  15. L´examen préparatoire porte sur les branches suivantes:
  16. Doctrine chrétienne 1 heure
  17. Langue française: une rédaction sur un sujet d´ordre général ou tiré de la lecture prescrite par le programme détaillé 2 heures
  18. Langue allemande: idem 2 heures
  19. Psychologie et pédagogie: une ou deux questions en psychologie et une question en pédagogie 3 heures
  20. Dessin et travaux manuels 4 heures
  21. Education musicale: Les candidates devront exécuter une chanson enfantine en s´accompagnant d´un instrument utilisé dans les orchestres de (suivant le jardin d´enfants nombre des candidates) 431
  22. Sciences naturelles: zoologie, botanique, anatomie et physiologie humaines 1 heure
  23. Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale . 1 heure Art. 6 (1er alinéa). Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l´exception des branches qui figurent sub 7 et 8 de l´art. 5 ci-dessus et pour lesquelles le maximum est fixé à 40 points. Art. 11 (1er alinéa). Pour l´épreuve pratique, chaque candidate dirigera une classe de jardin d´enfants pendant une heure et demie en présence de tous les membres de la commission. Art.
  24. Les dispositions de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux candidates ayant subi avec succès l´examen d´admission prévu au règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager. Art.
  25. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 mars 1966 Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 17 mars 1966 modifiant l´article 4 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial. Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Vu le règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial: Vu le règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial; Arrête: Art. 1er. L´article 4 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial est modifié comme suit: Art.
  26. Pour pouvoir se présenter à l´examen préparatoire, les candidates doivent produire, avec leur demande, le certificat de l´examen d´admission et justifier qu´elles ont fait pendant deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction ministérielle.
  27. Doctrine chrétienne
  28. Langue française
  29. Langue allemande
  30. Dessin
  31. Chimie, physique
  32. Anatomie, hygiène, physiologie
  33. Soins aux malades, puériculture
  34. Blanchissage, détachage
  35. Cuisine 432
  36. Couture
  37. Economie domestique
  38. Technologie des tissus
  39. Hygiène alimentaire
  40. Repassage. Art.
  41. Les dispositions de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux candidates ayant subi avec succès l´examen d´admission prévu au règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d´admission aux études pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants et du brevet de maîtresse d´enseignement ménager. Art.
  42. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 mars 1966 Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un accord intervenu le 1er février 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Commission syndicale des contrats d´autre part en ce qui concerne la fixation, dans le secteur du bâtiment, des samedis fériés pendant la période du 1er mars 1966 au 28 février
  43. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´accord intervenu le 1er février 1966 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Commission syndicale des contrats d´autre part en ce qui concerne la fixation, dans le secteur du bâtiment, des samedis fériés pendant la période du 1er mars 1966 au 28 février 1967 est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  44. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´accord prémentionné. Palais de Luxembourg, le 3 mai
  45. Le Ministre du Travail Jean de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier 433 KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS HOCH- UND TIEFBAUGEWERBE Arbeitsfreie Samstage für den Zeitraum vom 1.3.1966-28.2.1967 Zwischen der patronalen Vertragskommission, bestehend aus der « Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise » und dem « Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics » einerseits sowie der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, bestehend aus dem « Letzeburger Arbechterverband » und dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » andrerseits wurden unter dem heutigen Datum folgende arbeitsfreie Samstage (unter Berücksichtigung gewisser Sonn- und Feiertage) festgelegt:
  46. März 1966
  47. Oktober 1966
  48. März 1966
  49. Oktober 1966
  50. April 1966
  51. November 1966
  52. April 1966
  53. November 1966
  54. Mai 1966
  55. Dezember 1966
  56. Mai 1966
  57. Dezember 1966
  58. Juni 1966
  59. Januar 1967
  60. Juni 1966
  61. Januar 1967
  62. Juli 1966
  63. Februar 1967 (Fastnachtsmontag)
  64. Juli 1966
  65. Februar
  66. Juli 1966
  67. August 1966
  68. August 1966
  69. September 1966
  70. September 1966 Luxemburg, den
  71. Februar
  72. Für die patronale Vertragskommission: Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise Pierre Roemer Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics Camille Diederich Für die gewerkschaftliche Vertragskommission: Letzeburger Arbechterverband Jos. Daubenfeld Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond Josy Braun Loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947, concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 434 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes est modifiée et complétée par les dispositions suivantes: Art.
  73. Nul ne pourra se livrer à l´exercice de la pêche, s´il n´est pas porteur d´un permis de pêche régulier et conforme au modèle à déterminer par règlement du ministre dont relève l´administration des eaux et forêts. En cas de location d´un lot de pêche, nul autre que le locataire ne peut y exercer la pêche sans avoir obtenu, outre le permis visé à l´alinéa 1er , l´autorisation écrite de l´ayant droit à la pêche. Art.
  74. Le permis de pêche est délivré par les commissaires de district ou les bourgmestres de leur district qu´ils délégueront à ces fins. Le permis est personnel. Il est valable pour tout le Grand-Duché et doit être présenté à toute réquisition d´un agent de l´autorité publique ou assermenté et chargé de la police de la pêche. Le permis de pêche aura une durée de validité d´un an à compter de la date de son émission ou de son renouvellement. Il pourra être renouvelé pendant huit années. Le renouvellement s´opérera, chaque fois pour une année, par l´apposition sur le permis d´un timbre fiscal attestant le paiement de la taxe prévue à l´article
  75. L´apposition et l´oblitération du timbre se feront par le receveur de l´administration de l´enregistrement et des domaines. A la fin de chaque trimestre, les bourgmestres habilités à délivrer des permis de pêche, transmettront au commissariat de leur district une liste des titulaires des permis délivrés durant le trimestre. Le commissaire de district communiquera ces listes, ensemble avec un relevé des permis délivrés par son office, au département du ministre dont relève l´administration des eaux et forêts. Art.
  76. La délivrance des permis donnera lieu au paiement entre les mains du receveur de l´administration de l´enregistrement et des domaines d´un droit dont le montant sera fixé par règlement grand-ducal. Pour les permis ordinaires ce droit ne sera pas inférieur à cent cinquante

(150)francs, ni supérieur à cinq cents
(500)francs; pour les permis spéciaux il ne sera pas inférieur à trois cents
(300)francs, ni supérieur à mille
(1000)francs. Art. 13. Le permis de pêche sera refusé pendant cinq ans aux personnes énumérées à l´article 6, numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ainsi qu´à toute personne ayant subi une condamnation définitive pour infraction à l´article 46 de la présente loi. Le ministre dont relève l´administration des eaux et forêts pourra annuler d´office le permis de pêche de: 1° celui qui aura pêché pendant la fermeture de la pêche; 2° celui qui aura refusé de présenter son permis aux agents assermentés chargés de la police de la pêche; 3° celui qui aura pêché sur un lot de pêche adjugé sans avoir l´autorisation écrite de l´ayant droit à la pêche; 4° celui qui aura contrevenu à l´article 42, alinéa Ier sub 2 de la présente loi; 5° celui qui aura contrevenu au règlement grand-ducal du 13 octobre 1962 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre; 6° celui qui aura obtenu la délivrance ou le renouvellement de son permis de pêche sans remplir les conditions prescrites par la loi. L´annulation du permis ne pourra être prononcée qu´après que l´intéressé aura été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui. 435 La décision d´annulation dont il est question aux alinéas qui précèdent peut également priver les mêmes personnes du droit d´obtenir un permis de pêche pour un temps qui n´excédera pas trois années. Les décisions ministérielles prévues aux alinéas qui précèdent seront notifiées aux intéressés par lettre recommandée. A partir de la notification de la décision d´annulation d´un permis de pêche, l´exercice de la pêche sera interdit à l´intéressé. Art. 14. Il ne sera pas délivré de permis de pêche aux mineurs qui n´ont pas encore atteint l´âge de dix ans. Art. 46bis. En cas de condamnation pour délit prévu par la législation sur la pêche, les tribunaux pourront interdire au délinquant l´exercice de la pêche pour un temps qui n´excédera pas cinq ans. Cette interdiction prendra cours à partir du jour où la décision sera devenue définitive. Ceux qui exerceront la pêche malgré une interdiction judiciaire ou administrative seront condamnés à une peine d´emprisonnement de huit jours à un mois et à une amende de cinq cent un à cinq mille francs ou à une de ces peines seulement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 mai 1966 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Doc. parl. N° 1172 sess. ord. 1965-1966 Règlement grand-ducal du 6 mai 1966 précisant les conditions sous lesquelles l´accident survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir donnera lieu à indemnisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 alinéa 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´accident de trajet survenu aux militaires de l´armée à l´occasion d´une permission de sortir n´impliquant pas de destination précise donne lieu à indemnisation s´il se situe au parcours effectué dans le rayon de circulation autorisé:
  1. a)entre l´installation militaire ou tout autre lieu de service au sens de l´article 22 al. 3 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963, et le lieu où le parcours est interrompu dans un intérêt privé;
  2. b)entre le lieu où l´activité privée du militaire a pris fin et l´installation militaire ou tout autre lieu de service au sens de l´article 22 al. 3 de la prédite loi du 23 juillet 1952, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963. 436 Art. 2. Nos Ministres de la Force Armée et du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera pulié au Mémorial. Château de Berg, le 6 mai 1966 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement ministériel du 10 mai 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée.; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 mai 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 28 avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif aux tarifs des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 28 mars 1966; Vu le paragraphe 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´arrêté ministériel du 1er avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. Ier. Le droit de la colonne « Tarif C. E. » du tarif des droits d´entrée est suspendu totalement, jusqu´au 15 mai 1966 inclus, pour les pommes de terre de primeurs de la position 07.01 A II a. Art. 2. Dans l´article 1 er de l´arrêté ministériel du 1er avril 1966 relatif au tarif des droits d´entrée, la date du 30 avril 1966 est remplacée par celle du 15 mai 1966. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 avril 1966. Bruxelles, le 28 avril 1966 Le Ministre des Finances, R. HENRION Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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