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Règlement grand-ducal du 8 juin 1966 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions r

537 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 31 24 juin 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 juin 1966 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 9 juin 1966 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 12 février 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 remplaçant l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant l’article 2 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957.  Ratification par la Belgique Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958.  Ratification par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 538 539 550 562 564 565 566 567 567 Règlement grand-ducal du 8 juin 1966 ayant pour objet de compléter le règlement grandducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´Office des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 282 du Code des assurances sociales; 538 Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances sociales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Le comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité entendu en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances sociales est complété par les dispositions suivantes: Le médecin adjoint actuellement au service de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, en qualité d’employé privé, pourra obtenir une nomination aux fonctions de médecin contrôleur auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Pour la fixation de son traitement initial, les dispositions restrictives de l’article 7 paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables. L’article 26 de la loi du 22 juin 1963 est applicable en ce sens que la décision concernant le bénéfice d’une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension sera prise par le comité-directeur compétent, à approuver par le Gouvernement. Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 juin 1966 Jean Le Ministre du Travail , de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement ministériel du 9 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l’arrêté ministériel belge du 3 juin 1966 relatif au tarif des droits d’entrée. Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 3 juin 1966 relatif au tarif des droits d’entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 9 juin 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 3 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée; 539 Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 28 mars 1966; Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat; Vu l’urgence; Arrête: Art. 1er. Pour la diosgénine brute de la position 38.19 Q IV d 2 aa du tarif des droits d’entrée, le droit inscrit dans la colonne « Tarif Général » est suspendu totalement jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 6 juin 1966. Bruxelles, le 3 juin 1966 R. HENRION. Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 12 février 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1966 et celle du Conseil d’Etat du 3 juin 1966 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 12 février 1965. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1966. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Werner Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Emile Colling Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Antoine Krier Doc. parl. N° 1174, Sess. ord. 1965-1966. CONVENTION ENTRE LE LUXEMBOURG ET LE PORTUGAL SUR LA SECURITE SOCIALE Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Son Excellence le Président de la République Portugaise Désireux de régler les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats, 540 Ont décidé de conclure une convention sur la sécurité sociale et ont, à cet effet, désigné comme Leurs Plénipotentiaires: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Pierre Werner, Ministre des Affaires Etrangères, M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines; Son Excellence le Président de la République portugaise: M. Eduardo Vieira Leitao, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Luxembourg, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes: Titre I.  Dispositions générales Article 1er Paragraphe 1er. La présente Convention s’applique: 1  Au Luxembourg aux législations concernant:

  1. a)les assurances-maladie-maternité des ouvriers et des employés;
  2. b)l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
  3. c)les indemnités de chômage;
  4. d)les allocations familiales (à l’exception des allocations de naissance);
  5. e)les assurances pensions des ouvriers et des employés privés;
  6. f)l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes. 2  Au Portugal aux législations concernant:
  7. a)le régime général des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès;
  8. b)les accidents du travail et les maladies professionnelles;
  9. c)les régimes spéciaux de prévoyance établis pour certaines catégories de personnes relatifs aux matières ci-dessus;
  10. d)les allocations familiales;
  11. e)le chômage. Paragraphe 2. La Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. Article 2 Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une des Parties Contractantes et qui sont des ressortissants de l’une de ces Parties, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants. Pour l’interprétation du terme « salarié » au sens de la présente Convention, il n’est pas fait de distinction entre employés et ouvriers. Paragraphe 2. Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et ont droit aux bénéfices des législations visées à l’article 1er, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’autre Partie. Paragraphe 3. Les ressortissants luxembourgeois ou portugais résidant au Portugal ou au Luxembourg peuvent être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée des législations énumérées à l’article 1er dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance au Luxembourg et au Portugal. Article 3 Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l’une des Parties Contractantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, 541 ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution débitrice. Paragraphe 2. Les prestations de sécurité sociale de l’une des Parties Contractantes sont payées aux ressortissants de l’autre Partie résidant sur le territoire d’un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 4 Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée, sauf en ce qui concerne l’assurance invalidité et vieillesse, et l’assurance décès (pensions), lorsqu’elles donnent lieu à répartition de la charge entre les institutions des deux Parties Contractantes. Paragraphe 2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie Contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous un régime de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus, ou d’un emploi exercé, sur le territoire de l’autre Partie. Paragraphe 3. Lorsque l’application du paragraphe 2 entraînerait la réduction ou la suspension d’une prestation liquidée conformément aux dispositions des articles 15 et 16, il ne sera tenu compte pour la réduction ou pour la suspension que d’une fraction des prestations, revenus ou rémunérations déterminés au prorata de la durée des périodes accomplies conformément à l’alinéa b du paragraphe 1er de l’article 16. Titre II.  Dispositions déterminant la législation applicable Article 5 Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils sont encore considérés comme résidant sur le territoire de l’autre Partie ou si leur employeur ou le siège de l’entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de l’autre Partie. Article 6 Le principe posé à l’article précédent comporte les exceptions suivantes:
  12. a)Les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante et qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie par l’entreprise qui les occupe normalement sur le territoire de la première Partie, demeurent soumis à la législation de cette Partie, comme s’ils étaient occupés sur son territoire, pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l’autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être appliquée pour une nouvelle période de 12 mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
  13. b)les travailleurs salariés ou assimilés au service d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties Contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve. 542 Article 7 Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente Convention. Titre III.  Dispositions particulières Chapitre I.  Maladie, maternité et décès ( indemnité funéraire) Article 8 En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Article 9 1er. Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d’assurance ou périodes Paragraphe assimilées au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l’autre Partie a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie, aux conditions suivantes:
  14. a)avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie;
  15. b)avoir été assujetti à l’assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;
  16. c)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent. Paragraphe 2. Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s’il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit aux prestations pendant une période de 21 jours à partir du dernier jour qu’il était assujetti à l’assurance obligatoire de cette Partie. L’institution de cette Partie peut demander à l’institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution. Article 10 Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l’une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie des prestations, lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l’hospitalisation. Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d’une institution de l’une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie; toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert. Paragraphe 3. Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie compétente. 543 Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné  sauf en cas d’urgence absolue  à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation. Paragraphe 5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies conformément à la législation de la Partie compétente. Ces prestations peuvent être servies par l’institution de l’autre Partie pour le compte de l’institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif. Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante ou lorsqu’ils transfèrent leur résidence sur le territoire de ladite Partie après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. Article 11 Les membres de la famille d’un travailleur salarié ou assimilé qui est affilié à une institution de l’une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie, comme si le travailleur était affilié à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation applicable par cette institution. Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l’institution compétente prévoit une durée maximum pour l’octroi des prestations, la période du service des prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte. Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. Article 12 Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié ou assimilé, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties Contractantes, la législation de la Partie sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance, sera applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 8 de la présente Convention. Article 13 er Paragraphe 1 . Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties et qu’il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes réside sur le territoire de l’autre, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence. Paragraphe 3. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente pour la couverture des prestations en nature, l’institution débiParagraphe 1er. 544 trice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article. Article 14 Paragraphe 1er. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, des paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 10, du paragraphe 1 de l’article 11 et du paragraphe 2 de l’article 13 de la présente Convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies. Paragraphe 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement entre les autorités compétentes; le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires. Chapitre 2.  Invalidité, vieillesse et décès ( pensions) Article 15 Paragraphe 1er. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Paragraphe 2. Lorsque la législation d’une Partie Contractante subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l’admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l’autre Partie et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d’autres régimes de ladite Partie pour autant qu’elles ne se superposent pas. Paragraphe 3. Si les périodes d’assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, six mois, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l’acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l’autre Partie, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l’article 16, paragraphe premier, alinéa b, de la présente Convention. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation. Article 16 Paragraphe 1er. Les prestations auxquelles un assuré visé à l’article précédent ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des Parties Contractantes selon lesquelles l’assuré a accompli des périodes d’assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la manière suivante:
  17. a)l’institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent;
  18. b)si le droit est acquis en vertu de l’alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l’intéressé aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l’article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l’institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l’intéressé par l’institution dont il s’agit;
  19. c)si l’intéressé, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais 545 satisfait seulement aux conditions de l’une d’entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l’alinéa
  20. b)du présent paragraphe;
  21. d)si l’intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions d’une seule d’entre elles, sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous l’autre, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation;
  22. e)dans les cas visés aux alinéas
  23. c)et
  24. d)du présent paragraphe, les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l’alinéa
  25. b)au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article précédent. Paragraphe 2. Si le montant de la prestation à laquelle l’intéressé peut prétendre sans application des dispositions de l’article 15, pour les seules périodes d’assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation d’une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de l’application du paragraphe précédent du présent article, il a droit, de la part de l’institution de cette Partie, à un complément égal à la différence. Paragraphe 3. Sous réserve de la disposition de l’alinéa
  26. d)du paragraphe premier les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension en vertu des seules dispositions de la législation d’une Partie Contractante. Article 17 Les périodes d’assurance ou périodes assimilées accomplies par des travailleurs salariés au titre de régimes de sécurité sociale d’une Partie Contractante auxquels ne s’applique pas la présente Convention, mais qui sont prises en compte au titre d’un régime auquel la Convention est applicable, sont considérées comme périodes d’assurance ou périodes assimilées à prendre en compte pour la totalisation. Il en sera de même des périodes d’assurance accomplies sur le territoire d’un Etat tiers lorsqu’elles sont prises en considération sous un régime d’une Partie Contractante. Article 18 Les modalités d’application des articles 16 et 17 peuvent faire l’objet d’un arrangement administratif. Chapitre 3.  Accidents du travail et maladies professionnelles Article 19 Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’une des Parties Contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie. Article 20 Si un travailleur salarié ou assimilé, qui a obtenu la réparation d’une maladie professionnelle par l’institution compétente de l’une des Parties Contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, il est tenu de fournir à l’institution compétente de cette dernière Partie, les renseignements nécessaires, relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s’agit. L’institution débitrice des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été servies à sa charge. 546 Article 21 Paragraphe 1er. Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties Contractantes est atteint de silicose (pneumoconiose sclérogène) après avoir été occupé à des travaux exposés au risque sur le territoire de l’une et l’autre des Parties, les périodes d’exposition au risque sont totalisées, s’il est nécessaire. En ce cas, les institutions compétentes des deux Parties liquideront les prestations au prorata des périodes d’assurance vieillesse accomplies de part et d’autre sauf que les prestations en nature seront prises à charge par le pays de résidence. Paragraphe 2. Les modalités d’application du présent article pourront faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités compétentes. Chapitre 4.  Chômage Article 22 Le travailleur salarié ou assimilé qui se rend du territoire de l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre, a droit pendant son séjour sur le territoire de la dernière, après y avoir été occupé, aux prestations de chômage prévues par la législation de cette Partie, à la condition de satisfaire aux prescriptions de la législation de cette Partie, compte tenu de la totalisation des périodes ouvrant droit aux prestations de chômage sur chaque territoire. Chapitre 5.  Allocations familiales Article 23 Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d’une Partie Contractante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l’autre Partie, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie, jusqu’à concurrence d’un montant de sept unités de compte Accord Monétaire Européen (A.M.E.) par enfant et par mois. Ce montant peut être adapté au coût de la vie par accord entre les autorités compétentes. Paragraphe 2. Les allocations familiales visées au paragraphe qui précède ne seront pas servies audelà de l’âge prévu par la législation du pays de résidence. Paragraphe 3. Dans les limites fixées par la législation applicable, le terme « enfant » au sens du présent article désigne:
  27. a)les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du travailleur;
  28. b)les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du conjoint du travailleur, à condition qu’ils vivent au foyer du travailleur dans le pays où réside la famille. Article 24 Lorsqu’un travailleur victime d’un accident de travail a droit de ce chef aux allocations familiales, ces allocations seront payées par la Partie compétente aux enfants résidant sur le territoire de l’autre Partie, compte tenu de l’article qui précède. Titre IV.  Dispositions diverses Article 25 Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier son application. Paragraphe 2. A cette même fin d’application de la Convention les autorités et les institutions se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. 547 Article 26 Paragraphe 1er. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties Contractantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière. Paragraphe 2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités compétentes. Article 27 Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie Contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit:
  29. a)Lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie Contractante reconnaît une telle subrogation;
  30. b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie Contractante reconnaît ce droit. Article 28 Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie ou de la présente Convention. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. Article 29 Les communications adressées, pour l’application de la présente Convention, aux organismes, autorités ou juridictions de l’une des Parties Contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, seront rédigées dans l’une des langues officielles de ces Parties. Article 30 Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties. Article 31 Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles sont débitrices de sommes au regard d’institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Partie, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie. Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties au moment du transfert. 548 Article 32 Paragraphe 1er. Tout différend venant à s’élever entre les Parties Contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre Parties. Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties. La procédure à suivre sera fixée par le même mode. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives. Article 33 Paragraphe 1er. Lorsqu’une institution d’une Partie Contractante a versé au titulaire de prestation une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l’institution compétente de l’autre Partie peut retenir l’avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été admis au bénéfice de l’assistance d’une Partie Contractante au cours d’une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l’organisme débiteur à la demande de l’institution d’assistance et pour son compte, jusqu’à concurrence du montant des allocations versées au titre de l’assistance. Article 34 La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par l’intermédiaire d’un organisme de ce pays en ce qui concerne la cession et la saisie, la garantie des droits de la famille et la dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéficiaire. Paragraphe 2. L’organisme payeur est substitué, dans les hypothèses qui précèdent, à l’organisme compétent dans toutes les procédures administratives ou judiciaires. Paragraphe 1er. Article 35 Les organismes de liaison peuvent être déterminés par accord entre Parties. Titre V.  Dispositions transitoires et finales Article 36 Paragraphe 1er. La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur, sans préjudice des dispositions plus favorables de la législation nationale. Paragraphe 2. Toute période d’assurance ou période assimilée accomplie en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention. Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence en dehors du territoire de la Partie compétente sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie, conformément à la présente Convention, à partir de l’entrée en vigueur sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital. Paragraphe 4. Quant aux droits résultant de l’application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. 549 Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n’est pas frappé de déchéance ou qui n’est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande à moins que les dispositions plus favorables de la législation d’une Partie ne soient applicables. Article 37 La présente Convention est conclue pour la durée d’une année. Elle sera renouvelée tacitemten d’année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme. Article 38 Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu. Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée. Article 39 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. Article 40 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures en bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux. FAIT à Luxembourg, le 12 février 1965, en double original, en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour la République Portugaise, Pour le Grand-Duché de Luxembourg, E. VIEIRA LEITAO P. WERNER N. BIEVER PROTOCOLE SPECIAL Au moment de signer la Convention entre le Luxembourg et le Portugal tendant à coordonner l’application aux ressortissants des deux pays de la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale et de la législation portugaise sur la prévoyance sociale, les allocations familiales et les accidents de travail et les maladies professionnelles, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention: I. Le territoire auquel s’applique la Convention, en ce qui concerne le Portugal, comprend le Portugal continental et les îles adjacentes (Açores et Madère). II. Les indemnités funéraires sont considérées aux fins de l’article 13 de la Convention comme prestations en nature. Lorsqu’elles incombent au Luxembourg, elles sont payées par la Caisse de maladie à laquelle l’assuré décédé appartenait en dernier lieu. 550 III. Par dérogation à l’article 36 paragraphe 2 de la Convention, les périodes d’assurance ou assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous les législations d’assurance pensions (invalidité, vieillesse, décès), ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours d’acquisition auront été maintenus ou recouvrés conformément à cette législation. IV. Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants des employés privés pour la partie qui correspond aux périodes d’emploi antérieures à l’entrée en vigueur du régime d’assurance pension des employés privés ne seront pas transférées à l’étranger. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures en bas du présent Protocole et l’ont revêtu de leurs sceaux. FAIT, à Luxembourg, le 12 février 1965, en double original, en langue française. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, P. WERNER N. BIEVER Pour la République Portugaise, E. VIEIRA LEITAO Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1966 et celle du Conseil d’Etat du 3 juin 1966 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1966. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Doc. parl. N° 1125, Sess. ord. 1964-1965 CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES Les Etats Parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, 551 Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations, Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats, Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:
  31. a)l’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité;
  32. b)l’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
  33. c)l’expression « membres du personnel de la mission » s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
  34. d)l’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
  35. e)l’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;
  36. f)l’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
  37. g)l’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
  38. h)l’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’Etat accréditant;
  39. i)l’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. Article 2 L’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel. Article 3 1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:
  40. a)représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;
  41. b)protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;
  42. c)négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;
  43. d)s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;
  44. e)promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire. 552 2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique. Article 4 1. L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’Etat accréditaire a reçu l’agrément de cet Etat. 2. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant les raisons d’un refus d’agrément. Article 5 1. L’Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l’un des Etats accréditaires ne s’y oppose expressément. 2. Si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des Etats où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente. 3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’Etat accréditant auprès de toute organisation internationale. Article 6 Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre Etat, à moins que l’Etat accréditaire ne s’y oppose. Article 7 Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation. Article 8 1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’Etat accréditant. 2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer. 3. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat accréditant. Article 9 1. L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat accréditaire. 2. Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. Article 10 1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:
  45. a)la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission; 553
  46. b)l’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;
  47. c)l’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa
  48. a)ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes;
  49. d)l’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités. 2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable. Article 11 1. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause. 2. L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie. Article 12 L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie. Article 13 1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’Etat accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme. 2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission. Article 14 1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:
  50. a)celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
  51. b)celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’Etat;
  52. c)celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des Affaires étrangères. 2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe. Article 15 Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions. Article 16 1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13. 2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance. 3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’Etat accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège. 554 Article 17 L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. Article 18 Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe. Article 19 1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditant, au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. 2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’Etat accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’Etat accréditaire, être désigné par l’Etat accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission. Article 20 La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci. Article 21 1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’Etat accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière. 2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres. Article 22 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. 2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. 3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution. Article 23 1. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus. 2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’Etat accréditant ou avec le chef de la mission. Article 24 Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. 555 Article 25 L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission. Article 26 Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire. Article 27 1. L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’Etat accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat accréditaire. 2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions. 3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue. 4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel. 5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 6. L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge. 7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef. Article 28 Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes. Article 29 La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Article 30 1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. 2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité. 556 Article 31 1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
  53. a)d’une action concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission;
  54. b)d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat accréditant;
  55. c)d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. 2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage. 3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a),
  56. b)et
  57. c)du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure. 4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant. Article 32 1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37. 2. La renonciation doit toujours être expresse. 3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 33 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’Etat accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditaire. 2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition
  58. a)qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; et
  59. b)qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat tiers. 3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat accréditaire imposent à l’employeur. 4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet Etat. 5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords. Article 34 L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception: 557
  60. a)des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
  61. b)des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’Etat accréditant, aux fins de la mission;
  62. c)des droits de succession perçus par l’Etat accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
  63. d)des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’Etat accréditaire;
  64. e)des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
  65. f)des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23. Article 35 L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. Article 36 1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:
  66. a)les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
  67. b)les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation. 2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’Etat accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé. Article 37 1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire. 2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’Etat accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33. 4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires 558 qu’ils reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’Etat accréditaire. Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission. Article 38 1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions. 2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission. Article 39 1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. 2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission. 3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’Etat accréditaire. 4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’Etat accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’Etat accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat accréditaire était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission. Article 40 1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’Etat tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays. 2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille. 3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’Etat accréditaire. Ils 559 accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’Etat accréditaire est tenu de leur accorder. 4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à la force majeure. Article 41 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. 2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accréditaire, confiées à la mission par l’Etat accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu. 3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire. Article 42 L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel. Article 43 Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:
  68. a)par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;
  69. b)par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet Etat refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission. Article 44 L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens. Article 45 En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:
  70. a)l’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
  71. b)l’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire;
  72. c)l’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire. Article 46 Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur demande d’un Etat tiers non représenté dans cet Etat, l’Etat accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’Etat tiers et de ses ressortissants. 560 Article 47 1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats. 2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
  73. a)le fait pour l’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’Etat accréditant;
  74. b)le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention. Article 48 La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Article 49 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 50 La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 51 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtdeuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 52 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48:
  75. a)les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;
  76. b)la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51. Article 53 L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. En FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT A VIENNE, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un. 561 PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE CONCERNANT LE REGLEMENT OBLIGATOIRE DES DIFFERENDS Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques , ci-après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 2 mars au 14 avril 1961, Exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été accepté d’un commun accord par les Parties dans un délai raisonnable, Sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole. Article II Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l’autre qu’il existe à son avis un litige, d’adopter d’un commun accord, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend. Article III 1. Les parties peuvent également convenir d’un commun accord, dans le même délai de deux mois, de recourir à une procédure de conciliation avant d’en appeler à la Cour internationale de Justice. 2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l’espace de deux mois après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête. Article IV Les Etats parties à la Convention, au Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité et au présent Protocole peuvent à tout moment déclarer étendre les dispositions du présent Protocole aux différends résultant de l’interprétation ou de l’application du Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité. Ces déclarations seront notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article V Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961 au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Article VI Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article VII Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 562 Article VIII 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article IX Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:
  77. a)les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles V, VI et VII;
  78. b)les déclarations faites conformément à l’article IV du présent Protocole;
  79. c)la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’article VIII. Article X L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’article V. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. FAIT A VIENNE, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un. Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er, 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Les demandes d’admission au cadre supérieur de l’administration gouvernementale sont adressées au Ministre d’Etat, Président du Gouvernement. Les demandes d’admission au cadre supérieur des autres branches du service public, désignées par l’article 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, sont adressées aux Ministres desquels relèvent ces administrations. Le Ministère de la Fonction Publique assure l’instruction de ces demandes suivant une formule uniforme. Le résultat de cette instruction est tenu à la disposition des membres du Gouvernement. Art. 2. Pour être nommé attaché d’administration, il faut remplir les conditions suivantes: 1° Etre Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques; 2° Etre pourvu d’un certificat d’aptitude physique délivré par un médecin de confiance, désigné par le Ministre de la Fonction Publique; Art. 1er. 563 3° Etre de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l’administration publique; 4° Etre titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ainsi que
  80. a)soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré par un jury pour la collation des grades,
  81. b)soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires répondant aux exigences déterminées par l’article 3. Art. 3. Les diplômes désignés à l’article 2, 4° b), doivent répondre aux exigences suivantes: 1° Ils doivent représenter la sanction finale d’un cycle complet d’au moins quatre années d’études universitaires sur place dans la matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat. Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minima possible de ce cycle et non sa durée effective. 2° Les diplômes doivent être, dans chaque cas individuel, reconnus par le jury prévu par l’article 7. Le jury apprécie tous les éléments pouvant déterminer la valeur du titre présenté, compte tenu des exigences générales fixées par la législation luxembourgeoise sur la collation des grades. Le jury est tenu d’écarter notamment le diplôme qui, dans le pays où il a été délivré, n’habilite pas à solliciter une fonction équivalente à celle sollicitée par le candidat. 3° La reconnaissance des diplômes est subordonnée en outre à une épreuve complémentaire portant sur le droit constitutionnel et le droit administratif, à subir devant le même jury. Sont dispensés de ladite épreuve complémentaire les candidats ayant acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire et exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service public. La charge des preuves à apporter pour l’application du présent article incombe aux candidats. Art. 4. Les attachés d’administration sont tenus d’accomplir un stage administratif dont la durée est de trois années et qui peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui d’attaché d’administration. Art. 5. La durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat dans les limites suivantes:
  82. a)jusqu’à une durée d’un an 1° pour les candidats ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire; 2° pour les candidats qui, en dehors des diplômes désignés par l’article 2, 4°
  83. a)et b), ont acquis un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat; 3° pour les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, autre que le stage judiciaire ou notarial, exercée à plein temps pendant trois ans au moins.
  84. b)jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service public. Art. 6. L’examen de fin de stage administratif comporte des interrogations écrites et orales sur 1° la législation concernant le budget et la comptabilité de l’Etat; 2° la matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat. Les candidats sont admissibles à cet examen après avoir accompli deux tiers de la période de stage prescrite. Pour les candidats bénéficiaires de l’article 5, l’examen portera seulement sur la législation indiquée sous 1°. Art. 7. L’examen de fin de stage a lieu devant un jury nommé en principe pour trois ans par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre d’Etat. Ce jury comprend trois membres effectifs ainsi que des membres suppléants lesquels peuvent être nommés en vue d’une session d’examen déterminée. 564 Art. 8. Les sessions de l’examen de fin de stage et de l’examen complémentaire prévu par l’article 3, 3° sont fixées conformément aux besoins du service. Art. 9. Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement. En cas de réussite dans les épreuves prévues par les articles 3 et 6, le jury attribue, selon le cas, l’une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » et « très bien ». En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve. Art. 10. Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation du Ministre d’Etat. Il fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. Art. 11. Les attachés de gouvernement sont nommés parmi les attachés d’administration qui ont accompli le stage administratif et réussi à l’examen de fin de stage. Art. 12. Les dispositions du présent règlement prises en vertu de l’article 2 de la loi du 31 mars 1958 sont aux termes de l’article 9 de ladite loi « applicables aux aspirants à des fonctions dans les cadres supérieurs de toutes les branches du service public, pour autant que des dispositions légales ou réglementaires spéciales n’auraient pas prévu des conditions d’admission au moins équivalentes et, le cas échéant, un stage et un examen de fin de stage ». Art. 13. L’arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l’administration ainsi que celui du 13 septembre 1960 portant modification de l’arrêté précité sont abrogés. Art. 14. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Château de Berg, le 17 juin 1966. Jean Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 remplaçant l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 1er, alinéa final, de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre de la Force Armée, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 565 Arrêtons: L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés est abrogé et remplacé comme suit: « Les montants payables en vertu de l’alinéa 1er de l’article 1er seront arrêtés par la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et feront l’objet d’une vérification par la Chambre des Comptes lors des remboursements à effectuer en application de l’article 4. » Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre de la Force Armée, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juin 1966. Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Art. 1er. Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par la loi du 18 décembre 1963; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie est modifié et complété comme suit: 1° L’article 2 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Peuvent se présenter à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis, tous les gendarmes comptant trois années,de service à partir de leur nomination et ayant présenté leur demande écrite au Commandant de la Gendarmerie au moins huit jours avant la date de l’épreuve. 2° Dispositions transitoires:
  85. a)Les gendarmes qui, d’après l’article 2 abrogé du règlement grand-ducal du 14j uin 1961 précité auraient été admissibles à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis de la session d’octobre 1966, pourront se présenter à cet examen au mois de juin 1966, ceux qui auraient été admissibles à l’examen de la session d’avril 1967 pourront 566 se présenter à l’examen au mois d’août 1966, ceux de la session d’octobre 1967 au mois d’octobre 1966, ceux de la session d’avril 1968 au mois de décembre 1966 et ceux de la session d’octobre 1968 au mois de février 1967. Le candidat ajourné dans une session d’examen pourra se présenter aux épreuves supplémentaires à la session suivante; le candidat refusé ne pourra se représenter qu’à la deuxième session qui suivra celle à laquelle il a été refusé.
  86. b)Les gendarmes visés sub 2°
  87. a)ci-dessus seront admis à l’examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef dans l’ordre des groupes successivement reçus à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis à des dates à fixer par Notre Ministre de la Force Armée. Le candidat ajourné dans une session d’examen pourra se présenter aux épreuves supplémentaires à la session suivante; le candidat refusé ne pourra se représenter qu’à la deuxième session qui suivra celle à laquelle il a été refusé. 3° Entrée en vigueur: Le nouvel article 2 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 précité n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er avril 1967. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juin 1966. Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 12 mai 1964; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l’étatisation de la police locale, tel qu’il a été modifié par le règlement grandducal du 8 octobre 1964, est modifié et complété comme suit: 1° L’article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Peuvent être admis au concours 1) de brigadier de police et de brigadier-chef de police, les agents de police ayant au moins trois années de service dans la police et ayant présenté leur demande écrite au Directeur de la Police au moins huit jours avant la date du concours; 2) d’inspecteur de police et de commissaire de police, les brigadiers-chefs de police dans l’ordre des groupes successivement reçus au concours sub 1 ci-dessus et ayant présenté leur demande écrite au Directeur de la Police au moins huit jours avant la date du concours. 567 2° Dispositions transitoires: Les agents de police qui, d’après l’article 14 abrogé de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 précité, auraient été admissibles au concours de brigadier de police et de brigadier-chefde police au mois d’août 1967, pourront se présenter à ce concours au mois de juin 1966, ceux qui auraient été admissibles au concours au mois de mai 1968, pourront se présenter au concours au mois d’août 1966 et ceux qui auraient été admissibles au concours au mois de janvier 1969, pourront se présenter au concours au mois de janvier 1967. 3° Entrée en vigueur: Le nouvel article 14 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 précité n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er avril 1967. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juin 1966. Le Ministre de la Force Armée, Jean Marcel Fischbach Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957.  Ratification par la Belgique. (Mémorial 1960, p. 124 et p. 1259 Mémorial 1962, A, p. 115 Mémorial 1963, A, p. 200 Mémorial 1965, A, p. 1252) Il résulte d’une information de l’Ambassade de Suisse que l’instrument de ratification de la Belgique concernant la convention désignée ci-dessus a été déposé le 13 mai 1966 auprès du Conseil Fédéral Suisse. Conformément à son article 7, al. 2, la convention entrera en vigueur pour la Belgique le 12 juin 1966. Lors du dépôt de l’instrument de ratification la Belgique a fait la déclaration suivante: « Le Gouvernement du Royaume de Belgique prie le Conseil Fédéral suisse, dépositaire de la Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil, signée à Luxembourg le 26 septembre 1957, de vouloir bien porter à la connaissance de tous les Etats signataires que la Belgique, contrairement à ce qui est mentionné dans l’annexe à la Convention, désigne comme autorité qualifiée prévue à l’article 2 de la Convention, l’officier de l’état civil détenteur de l’acte. » Luxembourg, le 15 juin 1966. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958.  Ratification par la Turquie. (Mémorial 1961, A, p. 156 et p. 839 Mémorial 1965, A, p. 21 et p. 1803) 568 Il résulte d’une information du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe a déposé le 3 juin 1966 l’instrument de ratification de la Turquie concernant l’accord mentionné ci-dessus. Ledit Accord, qui est déjà en vigueur à l’égard de la Belgique, du Danemark, de la France, de la République Fédérale d’Allemagne, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, prendra effet pour la Turquie le 1 er juillet 1966. Luxembourg, le 15 juin 1966. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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