677 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 40 5 août 1966 SOMMAIRE Loi du 22 juillet 1966 portant approbation du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et des Actes complémentaires, signés à Bruxelles, le 8 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Traité instituant un Conseil Unique et une Commission Unique des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre I. Le Conseil des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. La Commission des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. Dispositions financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés Européennes . . . . Chapitre V. Dispositions générales et finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre I. Biens, fonds, avoirs et opérations des Communautés européennes . . . . Chapitre II. Communications et laissez-passer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. Membres de l´assemblée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. Représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. Fonctionnaires et agents des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. Privilèges et immunités des missions d´Etats tiers accrédités auprès des Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII. Dispositions Générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, relative à l´installation provisoire de certaines Institutions et de certains services des Communautés . . . . . . . . . . . . 678 678 679 681 682 685 686 689 689 690 690 691 691 692 692 693 694 678 Loi du 22 juillet 1966 portant approbation du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et des Actes complémentaires, signés à Bruxelles, le 8 avril 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1966 et celle du Conseil d´Etat du 5 juillet 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1. le Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes; 2. le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes; 3. l´Acte final; 4. la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, relative à l´installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, signés à Bruxelles, le 8 avril 1965. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 juillet 1966 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Doc. parl. N° 1133, Sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966 TRAITE instituant un Conseil Unique et une Commission Unique des Communautés Européennes. SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, vu l´article 96 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, vu l´article 236 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 679 vu l´article 204 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, RESOLUS à progresser dans la voie de l´unité européenne, DECIDES à procéder à l´unification des trois Communautés, CONSCIENTS de la contribution que constitue pour cette unification la création d´institutions communautaires uniques, ONT DECIDE de créer un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges, M. Paul-Henri SPAAK, vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères; Le Président de la République fédérale d´Allemagne, M. Kurt SCHMUECKER, Ministre des Affaires Economiques; Le Président de la République française, M. Maurice COUVE de MURVILLE, Ministre des Affaires Etrangères; Le Président de la République italienne, M. Amintore FANFANI, Ministre des Affaires Etrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Pierre Werner, Président du Gouvernement et Ministre des Affaires Etrangères; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, M. J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires Etrangères; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: Chapitre I. Le Conseil des Communautés Européennes Article 1 II est institué un Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé le Conseil. Ce Conseil se substitue au Conseil spécial de Ministres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, au Conseil de la Communauté économique européenne et au Conseil de la Communauté européenne de l´énergie atomique. Il exerce les pouvoirs et les compétences dévolus à ces institutions dans les conditions prévues aux Traités instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et de l´acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi qu´au présent Traité. Article 2 Le Conseil est formé par les représentants des Etats membres. Chaque Gouvernement y délègue un de ses membres. La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois, selon l´ordre suivant des Etats membres: Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. Article 3 Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l´initiative de celui-ci, d´un de ses membres ou de la Commission. 680 Article 4 Un Comité composé des Représentants Permanents des Etats membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d´exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Article 5 Le Conseil arrête son règlement intérieur. Article 6 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. Article 7 Les articles 27, 28 alinéa 1, 29 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, 146, 147, 151 et 154 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 116, 117, 121 et 123 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, sont abrogés. Article 8 1. Les conditions dans lesquelles sont exercées les compétences conférées au Conseil spécial de Ministres par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier et par le Protocole sur le statut de la Cour de Justice y annexé sont modifiées conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. L´article 28 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est modifié comme suit:
- a)Les dispositions de son alinéa 3 ainsi conçues: « Dans le cas où le présent Traité requiert une décision à l´unanimité ou un avis conforme à l´unanimité, la décision ou l´avis sont acquis s´ils recueillent les voix de tous les membres du conseil. » sont complétées par les dispositions suivantes: « Toutefois, pour l´application des articles 21, 32, 32bis, 78 quinto, 78 septimo du présent Traité et des articles 16, 20 alinéa 3, 28 alinéa 5 et 44 du Protocole sur le statut de la Cour de Justice, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l´adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l´unanimité. »
- b)Les dispositions de son alinéa 4 ainsi conçues: « Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l´unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des Etats membres, y compris la voix du représentant d´un des Etats qui assurent au moins un sixième de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté. » sont complétées par les dispositions suivantes: « Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l´application des dispositions des articles 78, 78ter et 78quinto du présent Traité qui requièrent la majorité qualifiée: Belgique 2, Allemagne 4, France 4, Italie 4, Luxembourg 1, Pays-Bas 2. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 12 voix exprimant le vote favorable d´au moins quatre membres. » 3. Le Protocole sur le statut de la Cour de Justice annexé au Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est modifié comme suit:
- a)Les articles 5 et 15 sont abrogés.
- b)L´article 16 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « 1. Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d´en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l´autorité du président. 681 2. Sur proposition de la Cour, le Conseil statuant à l´unanimité peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l´instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur. Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d´indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d´exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. »
- c)L´article 20 alinéa 3 et l´article 28 alinéa 5 sont complétés par l´adjonction in fine des mots: « statuant à l´unanimité ».
- d)La première phrase de l´article 44 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes: « La Cour de Justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l´approbation unanime du Conseil. » Chapitre II. La Commission des Communautés Européennes Article 9 Il est institué une Commission des Communautés européennes ci-après dénommée la Commission. Cette Commission se substitue à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´à la Commission de la Communauté économique européenne et à la Commission de la Communauté européenne de l´énergie atomique. Elle exerce les pouvoirs et les compétences dévolus à ces institutions dans les conditions prévues aux Traités instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et de l´acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi qu´au présent Traité. Article 10 1. La Commission est composée de neuf membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d´indépendance. Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l´unanimité. Seuls les nationaux des Etats membres peuvent être membres de la Commission. La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des Etats membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d´un même Etat soit supérieur à deux. 2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l´intérêt général des Communautés. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n´acceptent d´instructions d´aucun Gouvernement ni d´aucun organisme. Ils s´abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat membre s´engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l´exécution de leur tâche. Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l´engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d´honnêteté et de délicatesse quant à l´acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de Justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d´office dans les conditions de l´article 13 ou la déchéance du droit à pension de l´intéressé ou d´autres avantages en tenant lieu. Article 11 Les membres de la Commission sont nommés d´un commun accord par les Gouvernements des Etats membres. Leur mandat a une durée de quatre ans. Il est renouvelable. 682 Article 12 En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membres de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d´office. L´intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le Conseil, statuant à l´unanimité peut décider qu´il n´y a pas lieu à remplacement. Sauf en cas de démission d´office prévue à l´article 13, les membres de la Commission restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement. Article 13 Tout membre de la Commission, s´il ne remplit plus les conditions nécessaires à l´exercice de ses fonctions ou s´il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de Justice, à la requête du Conseil ou de la Commission. Article 14 Le président et les trois vice-présidents de la Commission sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la commission. Leur mandat peut être renouvelé. Sauf dans le cas d´un renouvellement général, la nomination est faite après consultation de la Commission. En cas de démission ou de décès, le président et les vice-présidents sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées ci-dessus. Article 15 Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d´un commun accord les modalités de leur collaboration. Article 16 La Commission fixe son règlement intérieur en vue d´assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par les Traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que par le présent Traité. Elle assure la publication de ce règlement. Article 17 Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l´article 10. La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent. Article 18 La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l´ouverture de la session de l´Assemblée, un rapport général sur l´activité des Communautés. Article 19 Sont abrogés les articles 156 à 163 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les articles 125 à 133 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique et les articles 9 à 13, 16 alinéa 3, 17 et 18 alinéa 6 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. Chapitre III. Dispositions financières Article 20 1. Les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et les recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté économique européenne, les recettes 683 et les dépenses de la Communauté européenne de l´énergie atomique, à l´exception de celles de l´Agence d´approvisionnement, des entreprises communes et de celles qui doivent être inscrites au budget de recherches et d´investissement de la Communauté européenne de l´énergie atomique, sont inscrites au budget des Communautés européennes, dans les conditions respectivement prévues aux Traités instituant ces trois Communautés. Ce budget, qui doit être équilibré en recettes et en dépenses, se substitue au budget administratif de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, au budget de la Communauté économique européenne et au budget de fonctionnement de la Communauté européenne de l´énergie atomique. 2. La part de ces dépenses couverte par les prélèvements prévus à l´article 49 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est fixée au chiffre de 18 millions d´unités de compte. A partir de l´exercice budgétaire commençant le 1er janvier 1967, la Commission présente chaque année au Conseil un rapport sur la base duquel le Conseil examine s´il y a lieu d´adapter ce chiffre à l´évolution du budget des Communautés. Le Conseil statue à la majorité prévue à l´article 28 alinéa 4 première phrase du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. Cette adaptation se fait sur la base d´une appréciation de l´évolution des dépenses résultant de l´application du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. 3. La part des prélèvements consacrée à la couverture des dépenses du budget des Communautés est affectée par la Commission à l´exécution de ce budget selon le rythme déterminé par les règlements financiers arrêtés en vertu des articles 209 alinéa
- b)du Traité instituant la Communauté économique européenne et 183 alinéa
- b)du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique pour la mise à disposition par les Etats membres de leurs contributions. Article 21 L´article 78 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Article 78 1. L´exercice budgétaire de la Communauté s´étend du 1er janvier au 31 décembre. 2. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au fonctionnement du Comité consultatif ainsi que celles de la Cour, de l´Assemblée et du Conseil. 3. Chacune des institutions de la Communauté dresse un état prévisionnel de ses dépenses administratives. La Haute Autorité groupe ces états dans un avant-projet de budget administratif. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Le Conseil doit être saisi par la Haute Autorité de l´avant-projet au plus tard le 30 septembre de l´année qui précède celle de son exécution. Le Conseil consulte la Haute Autorité et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget administratif et le transmet ensuite à l´Assemblée. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget administratif au plus tard le 31 octobre de l´année qui précède celle de son exécution. L´Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications au projet de budget administratif. 5. Si, dans un délai d´un mois après communication du projet de budget administratif, l´Assemblée a donné son approbation ou si elle n´a pas transmis son avis au Conseil, le projet de budget admi- nistratif est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a proposé des modifications, le projet de budget administratif ainsi modifié est transmis au Conseil. Celui-ci en délibère avec la Haute Autorité et, le cas échéant, avec 684 les autres institutions intéressées et arrête définitivement le budget administratif en statuant à la majorité qualifiée. 6. L´arrêt définitif du budget administratif vaut autorisation et obligation pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes correspondantes, conformément aux dispositions de l´article 49. Article 78bis Le budget administratif est établi dans l´unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l´article 78 septimo. Les dépenses inscrites au budget administratif sont autorisées pour la durée d´un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l´article 78 septimo. Dans les conditions qui seront déterminées en application de l´article 78 septimo, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel qui seront inutilisés à la fin de l´exercice budgétaire, pourront faire l´objet d´un report qui sera limité au seul exercice suivant. Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l´article 78 septimo. Les dépenses de l´Assemblée, du Conseil de la Haute Autorité et de la Cour font l´objet de parties séparées du budget administratif, sans préjudice d´un régime spécial pour certaines dépenses communes. Article 78ter 1. Si, au début d´un exercice budgétaire, le budget administratif n´a pas encore été voté, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d´après les dispositions du règlement pris en exécution de l´article 78 septimo, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget administratif de l´exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la HauteAutorité des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget administratif en préparation. La Haute Autorité a l´autorisation et l´obligation de percevoir les prélèvements à concurrence du montant des crédits de l´exercice précédent, sans pouvoir toutefois couvrir un montant supérieur à celui qui serait résulté de l´adoption du projet de budget administratif. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe 1 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. L´autorisation et l´obligation de percevoir les prélèvements peut être adaptée en conséquence. Article 78quater La Haute Autorité exécute le budget administratif, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l´article 78 septimo, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l´exécution de ses dépenses propres. A l´intérieur du budget administratif, la Haute Autorité peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l´article 78 septimo, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision. Article 78quinto Les comptes de la totalité des dépenses administratives visées à l´article 78 paragraphe 2 ainsi que ceux des recettes de caractère administratif et des recettes provenant de l´impôt établi au profit de la Communauté sur les traitements, salaires et émoluments de ses fonctionnaires et agents sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d´indépendance et présidée par l´un d´eux. Le Conseil, statuant à l´unanimité, fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le Conseil, statuant à l´unanimité, pour une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. 685 La vérification qui a lieu sur pièces et, au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s´assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit après la clôture de chaque exercice un rapport qu´elle adopte à la majorité des membres qui la composent. La Haute Autorité soumet chaque année au Conseil et à l´Assemblée les comptes de l´exercice écoulé afférents aux opérations du budget administratif, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. En outre, elle leur communique un état financier faisant apparaître dans le domaine couvert par le budget administratif la situation active et passive de la Communauté. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, donne décharge à la Haute Autorité sur l´exécution du budget administratif. Il communique sa décision à l´Assemblée. Article 78sexto Le Conseil désigne pour trois ans un commissaire aux comptes chargé de faire annuellement un rapport sur la régularité des opérations comptables et de la gestion financière de la Haute Autorité, à l´exception des opérations portant sur les dépenses administratives visées à l´article 78 paragraphe 2 ainsi que sur les recettes de caractère administratif et les recettes provenant de l´impôt établi au profit de la Communauté sur les traitements, salaires et émoluments de ses fonctionnaires et agents. Il établit ce rapport six mois au plus tard après la fin de l´exercice auquel le compte se rapporte et l´adresse à la Haute Autorité et au Conseil. La Haute Autorité le communique à l´Assemblée. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions en toute indépendance. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec toute fonction dans une institution ou un service des Communautés autre que celle de membre de la commission de contrôle prévue à l´article 78 quinto. Son mandat est renouvelable. Article 78septimo Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Haute Autorité:
- a)arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l´établissement et à l´exécution du budget administratif et à la reddition et à la vérification des comptes,
- b)détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. » Article 22 II est institué une commission de contrôle des Communautés européennes. Cette commission de contrôle se substitue aux commissions de contrôle de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique. Elle exerce, dans les conditions prévues respectivement aux Traités instituant ces trois Communautés, les pouvoirs et les compétences dévolus par lesdits traités à ces organes. Article 23 L´article 6 de la Convention relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes est abrogé. Chapitre IV. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés Européennes Article 24 1. Les fonctionnaires et autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique deviennent, à la date de l´entrée en vigueur du présent Traité, fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et font partie de l´administration unique de ces Communautés. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés. 686 2. Le paragraphe 7 alinéa 3 de la Convention relative aux dispositions transitoires annexées au Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, l´article 212 du Traité instituant la Communauté économique européenne et l´article 186 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique sont abrogés. Article 25 Jusqu´à l´entrée en vigueur du statut et du régime uniques prévus à l´article 24 ainsi que de la réglementation à prendre en application de l´article 13 du Protocole annexé au présent Traité, les fonctionnaires et autres agents recrutés avant la date d´entrée en vigueur du présent Traité demeurent régis par les dispositions qui leur étaient jusqu´alors applicables. Les fonctionnaires et autres agents recrutés à compter de la date d´entrée en vigueur du présent Traité sont, dans l´attente du statut et du régime uniques prévus à l´article 24 ainsi que de la réglementation à prendre en application de l´article 13 du Protocole annexé au présent Traité, régis par les dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique. Article 26 L´article 40 alinéa 2 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Elle est également compétente pour accorder une réparation à la charge de la Communauté en cas de préjudice causé par une faute personnelle d´un agent de celle-ci dans l´exercice de ses fonctions. La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable ». Chapitre V. Dispositions générales et finales Article 27 1. Les articles 22 alinéa 1 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, 139 alinéa 1 du Traité instituant la Communauté économique européenne et 109 alinéa 1 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « L´Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars ». 2. L´article 24 alinéa 2 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « L´Assemblée, saisie d´une motion de censure sur la gestion de la Haute Autorité, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public ». Article 28 Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à l´accomplissement de leur mission dans les conditions définies au Protocole annexé au présent Traité. Il en est de même de la Banque européenne d´investissement. Sont abrogés les articles 76 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, 218 du Traité instituant la Communauté économique européenne et 191 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que les protocoles sur les privilèges et immunités annexés à ces trois Traités, les articles 3 alinéa 4 et 14 alinéa 2 du Protocole sur le statut de la Cour de Justice annexé au Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier et l´article 28 paragraphe 1 alinéa 2 du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d´investissement annexé au Traité instituant la Communauté économique européenne. 687 Article 29 Les compétences conférées au Conseil par les articles 5, 6, 10, 12, 13, 24, 34 et 35 du présent Traité et par ceux du Protocole y annexé sont exercées selon les règles fixées par les articles 148, 149 et 150 du Traité instituant la Communauté économique européenne et 118, 119 et 120 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique. Article 30 Les dispositions des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique relatives à la compétence de la Cour de Justice et à l´exercice de cette compétence sont applicables aux dispositions du présent Traité et du Protocole y annexé, à l´exception de celles qui revêtent la forme de modifications d´articles du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, pour lesquelles demeurent applicables les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. Article 31 Le Conseil entre en fonctions à dater du jour de l´entrée en vigueur du présent Traité. A cette date, la présidence du Conseil est exercée par le membre du Conseil qui, en conformité avec les règles fixées par les Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique, devrait assumer la présidence au Conseil de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique, et pour la durée de son mandat restant à courir. A l´expiration de ce mandat, la présidence est assurée à la suite dans l´ordre des Etats membres fixé par l´article 2 du présent Traité. Article 32 1. Jusqu´à la date d´entrée en vigueur du Traité instituant une Communauté européenne unique et au plus pendant une durée de trois années à compter de la nomination de ses membres, la Commission est composée de quatorze membres. Pendant cette période, le nombre des membres ayant la nationalité d´un même Etat ne peut être supérieur à trois. 2. Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission sont nommés dès l´entrée en vigueur du présent Traité. La Commission entre en fonctions le cinquième jour après la nomination de ses membres. Simultanément, le mandat des membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique prend fin. Article 33 Le mandat des membres de la Commission prévue à l´article 32 prend fin à la date déterminée par l´article 32 paragraphe 1. Les membres de la Commission prévue à l´article 10 sont nommés au plus tard un mois avant cette date. Dans la mesure où l´ensemble de ces nominations, ou certaines d´entre elles, n´interviendraient pas en temps voulu, les dispositions de l´article 12 alinéa 3 ne sont pas applicables à celui des membres qui, parmi les ressortissants de chaque Etat, a la plus faible ancienneté dans les fonctions de membre d´une Commission ou de la Haute Autorité et, en cas d´ancienneté égale, a l´âge le moins élevé. Toutefois, les dispositions de l´article 12 alinéa 3 demeurent applicables à tous les membres de la même nationalité, lorsque, avant la date déterminée par l´article 32 paragraphe 1, un membre de cette nationalité a cessé d´exercer ses fonctions sans être remplacé. Article 34 Le Conseil, statuant à l´unanimité, fixe le régime pécuniaire des anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de 688 l´énergie atomique qui, ayant cessé leurs fonctions en vertu de l´article 32, n´ont pas été nommés membres de la Commission. Article 35 1. Le premier budget des Communautés est établi et arrêté pour l´exercice courant à compter du 1er janvier suivant l´entrée en vigueur du présent Traité. 2. Si le présent Traité entre en vigueur avant le 1er juillet 1965, l´état prévisionnel général des dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l´acier qui vient à expiration au 1er juillet sera prorogé jusqu´au 31 décembre de la même année; les crédits ouverts au titre dudit état prévisionnel seront majorés en proportion, sauf décision contraire du Conseil statuant à la majorité qualifiée. Au cas où le présent Traité entrerait en vigueur après le 30 juin 1965, le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, prend les décisions appropriées en s´inspirant d´une part du souci d´assurer le fonctionnement régulier des Communautés et d´autre part d´arrêter à une date aussi proche que possible le premier budget des Communautés. Article 36 Le président et les membres de la commission de contrôle de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique assument les fonctions de président et de membres de la commission de contrôle des Communautés européennes dès l´entrée en vigueur du présent Traité et pour la durée de leur ancien mandat qui restait à courir. Le commissaire aux comptes exerçant jusqu´à l´entrée en vigueur du présent Traité ses fonctions, en exécution de l´article 78 du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´acier, assume les fonctions du commissaire aux comptes prévu à l´article 78 sexto de ce Traité pour la durée de son ancien mandat qui restait à courir. Article 37 Sans préjudice de l´application des articles 77 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, 216 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 189 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique et de l´article premier alinéa 2 du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d´investissement, les représentants des Gouvernements des Etats membres arrêtent d´un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d´un Conseil unique et d´une Commission unique des Communautés européennes. La décision des représentants des Gouvernements des Etats membres entrera en vigueur à la même date que le présent Traité. Article 38 Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République italienne. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Article 39 Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres Etats signataires. 689 EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité. Fait à Bruxelles, ce huit avril mil neuf cent soixante-cinq. Paul-Henri SPAAK Kurt SCHMUECKER Maurice COUVE de MURVILLE Amintore FANFANI Pierre WERNER J.M.A.H. LUNS PROTOCOLE sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, considérant qu´aux termes de l´article 28 du Traité instituant un Conseil et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d´investissement jouissent sur le territoire des Etats membres des immunités et privilèges nécessaires à l´accomplissement de leur mission, SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à ce Traité: Chapitre I. Biens, fonds, avoirs et opérations des Communautés européennes Article 1 Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l´objet d´aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de Justice. Article 2 Les archives des Communautés sont inviolables. Article 3 Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. Les Gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu´il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l´application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l´intérieur des Communautés. Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité générale. Article 4 Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays. Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d´importation et d´exportation à l´égard de leurs publications. 690 Article 5 La Communauté européenne du charbon et de l´acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie. Chapitre II. Communications et laissez-passer Article 6 Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques. La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées. Article 7 1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés. La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers. 2. Toutefois, les dispositions de l´article 6 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l´acier demeurent applicables aux membres et agents des institutions qui sont, à l´entrée en vigueur du présent Traité, en possession du laissez-passer prévu à cet article et ce jusqu´à l´application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Chapitre III. Membres de l´assemblée Article 8 Aucune restriction d´ordre administratif ou autre n´est apportée au libre déplacement des membres de l´Assemblée se rendant au lieu de réunion de l´Assemblée ou en revenant. Les membres de l´Assemblée se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
- o)par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l´étranger en mission officielle temporaire,
- b)par les Gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 9 Les membres de l´Assemblée ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l´exercice de leurs fonctions. Article 10 Pendant la durée des sessions de l´Assemblée, les membres de celle-ci bénéficient:
- a)sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays,
- b)sur le territoire de tout autre Etat membre, de l´exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L´immunité les couvre également lorsqu´ils se rendent au lieu de réunion de l´Assemblée ou en re- viennent. L´immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l´Assemblée de lever l´immunité d´un de ses membres. 691 Chapitre IV. Représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés Européennes Article 11 Les représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d´usage. Le présent article s´applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés. Chapitre V. Fonctionnaires et agents des Communautés Européennes Article 12 Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés
- a)jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l´application des dispositions des Traités relatives d´une part aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers les Communautés et d´autre part à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,
- b)ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints, et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers,
- c)jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l´usage aux fonctionnaires des organisations internationales,
- d)jouissent du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé,
- e)jouissent du droit d´importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé. Article 13 Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles. Ils sont exempts d´impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés. Article 14 Pour l´application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession, ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l´exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d´un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu´ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés, sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. 692 Cette disposition s´applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n´exerce pas d´activité professionnelle propre, ainsi qu´aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l´alinéa précédent et situés sur le territoire de l´Etat de séjour sont exonérés de l´impôt sur les successions dans cet Etat; pour l´établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l´Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l´application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l´exercice de fonctions au service d´autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l´application des dispositions du présent article. Article 15 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés. Article 16 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s´appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13 alinéa 2 et 14. Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux Gouvernements des Etats membres. Chapitre VI. Privilèges et immunités des missions d´Etats tiers accréditées auprès des Communautés européennes Article 17 L´Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des Etats tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d´usage. Chapitre VII. Dispositions Générales Article 18 Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l´intérêt de ces dernières. Chaque institution des Communautés est tenue de lever l´immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n´est pas contraire aux intérêts des Communautés. Article 19 Pour l´application du présent Protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés. Article 20 Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission. Article 21 Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de Justice, sans préjudice des dispositions de l´article 3 des Protocoles sur le statut de la Cour de Justice relatives à l´immunité de juridiction des juges et des avocats généraux. 693 Article 22 Le présent Protocole s´applique également à la Banque Européenne d´Investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du Protocole sur les statuts de celle-ci. La Banque Européenne d´Investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l´occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l´Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n´entraîneront aucune perception. Enfin, l´activité de la Banque et de ses organes, s´exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l´application des taxes sur le chiffre d´affaires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole. Fait à Bruxelles, ce huit avril mil neuf cent soixante cinq. Paul-Henri SPAAK Kurt SCHMUECKER Maurice COUVE de MURVILLE Amintore FANFANI Pierre WERNER J.M.A.H. LUNS ACTE FINAL LES PLENIPOTENTIAIRES de Sa Majesté le Roi des Belges, du Président de la République Fédérale d´Allemagne, du Président de la République Française, du Président de la République Italienne, de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, réunis à Bruxelles le 8 avril 1965 pour la signature du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ONT ARRETE LES TEXTES CI-APRES: Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Au moment de signer ces textes, les plénipotentiaires ont: conféré à la Commission des Communautés européennes le mandat figurant à l´Annexe I, et pris acte de la déclaration du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne figurant à l´Annexe II. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte Final. Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq. Paul-Henri SPAAK Kurt SCHMUECKER Maurice COUVE de MURVILLE Amintore FANFANI Pierre WERNER J.M.A.H. LUNS 694 ANNEXE I Mandat conféré à la Commission des Communautés Européennes La Commission des Communautés européennes reçoit le mandat de prendre dans le cadre de ses responsabilités toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien la rationalisation de ses services dans un délai raisonnable et relativement bref ne devant pas excéder un an. A cet effet, la Commission pourra s´entourer de tous les avis appropriés. Afin de permettre au Conseil de suivre la réalisation de cette opération, la Commission est invitée à faire rapport périodiquement devant le Conseil. ANNEXE II DECLARATION du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant l´application à Berlin du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ainsi que du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne se réserve le droit de déclarer lors du dépôt de ses instruments de ratification que le Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ainsi que le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier s´appliquent également au Land de Berlin. DECISION des représentants des Gouvernements des Etats membres, relative à l´installation provisoire de certaines Institutions et de certains services des Communautés Les représentants des Gouvernements des Etats membres, vu l´article 37 du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, considérant que, sans préjudice de l´application des articles 77 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, 216 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 189 du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique et de l´article premier alinéa 2 du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d´investissement, il y a lieu, à l´occasion de la création d´un Conseil unique et d´une Commission unique des Communautés européennes et en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg, de fixer les lieux de travail provisoires de certaines Institutions et de certains services à Luxembourg, DECIDENT: Article 1 Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg demeurent les lieux de travail provisoires des Institutions des Communautés. Article 2 Pendant les mois d´avril, de juin et d´octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg. Article 3 La Cour de Justice reste installée à Luxembourg. Sont également installés à Luxembourg les organismes juridictionnels et quasi-juridictionnels, y compris ceux qui sont compétents pour l´application des règles de concurrence, existants ou à créer 695 en vertu des Traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique, ainsi qu´en vertu de Conventions conclues dans le cadre des Communautés, soit entre Etats membres, soit avec des pays tiers. Article 4 Le Secrétariat Général de l´Assemblée et ses services restent installés à Luxembourg. Article 5 La Banque européenne d´investissement est installée à Luxembourg où se réunissent ses organes directeurs et où s´exerce l´ensemble de ses activités. Cette disposition concerne en particulier les développements des activités actuelles, et notamment de celles qui sont visées à l´article 130 du Traité instituant la Communauté économique européenne, l´extension éventuelle de ces activités à d´autres domaines et les nouvelles missions qui seraient confiées à la Banque. Un bureau de liaison entre la Commission et la Banque européenne d´investissement est installé à Luxembourg, notamment pour faciliter les opérations du Fonds européen de développement. Article 6 Le Comité Monétaire se réunit à Luxembourg et à Bruxelles. Article 7 Les services d´intervention financière de la Communauté européenne du charbon et de l´acier sont installés à Luxembourg. Ces services comprennent la Direction Générale du Crédit et des Investissements ainsi que le service chargé de la perception du prélèvement et les services comptables annexes. Article 8 Un Office des Publications officielles des Communautés auquel sont rattachés un Office Commun des Ventes et un service de traduction à moyen et à long terme est installé à Luxembourg. Article 9 Sont en outre installés à Luxembourg les services suivants de la Commission:
- a)l´Office Statistique et le service de la Mécanographie;
- b)les services d´Hygiène et de Sécurité du Travail de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l´acier;
- c)La Direction générale de la Diffusion des Connaissances, la Direction de la Protection Sanitaire, la Direction du Contrôle de Sécurité de la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que l´infrastructure administrative et technique appropriée. Article 10 Les Gouvernements des Etats membres sont disposés à installer ou à transférer à Luxembourg d´autres organismes et services communautaires, particulièrement dans le domaine financier, pour autant que leur bon fonctionnement soit assuré. A cette fin, ils invitent la Commission à leur présenter chaque année un rapport sur la situation existante en ce qui concerne l´installation des organismes et services communautaires et sur les possibilités de prendre de nouvelles mesures dans le sens de cette disposition en tenant compte des nécessités du bon fonctionnement des Communautés. Article 11 Afin de garantir le bon fonctionnement de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, la Commission est invitée à procéder d´une manière graduelle et coordonnée au transfert des différents 696 services en effectuant en dernier lieu le déplacement des services de gestion du marché du charbon et de l´acier. Article 12 Sous réserve des dispositions qui précèdent, la présente décision n´affecte pas les lieux de travail provisoires des Institutions et services des Communautés européennes, tels qu´ils résultent de décisions antérieures des Gouvernements, ainsi que le regroupement des services qu´entraîne l´institution d´un Conseil unique et d´une Commission unique. Article 13 La présente décision entrera en vigueur à la même date que le Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq. Paul-Henri SPAAK Kurt SCHMUECKER Maurice COUVE de MURVILLE Amintore FANFANI Pierre WERNER J.M.A.H. LUNS Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg