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Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveilance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat .

Obsah (10)Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 11Art. 12Art. 14Art. 16Art. 23

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveilance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

resse au Ministre de l´Education Nationale un rapport sur les résultats de ses visites. 670 Elle a le droit d´émettre des propositions sur toutes les questions se rattachant à l´enseignement dispensé aux Centres. La commission donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l´Education Nationale, notamment sur le règlement d´ordre intérieur, sur les horaires et programmes des cours, sur l´équipement des laboratoires et collections et sur l´aménagement des ateliers. Elle doit être consultée lors de l´engagement de chargés de cours. Art.

  1. La commission s´organise conformément aux règles suivantes: La commission qui est présidée par le délégué du Ministre de l´Education Nationale, choisit parmi ses autres membres un vice-président et un secrétaire. Les président, vice-président et secrétaire constituent le bureau de la commission auquel il appartient de préparer et de coordonner les travaux de celle-ci. La commission se réunit sur la convocation de son président ou à la demande de quatre membres. En cas d´absence du président, elle est présidée par le vice-président. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. Chaque convocation doit contenir l´ordre du jour de la séance. La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu´au moins cinq membres sont présents. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Les visites prévues à l´article 2 peuvent être effectuées par une délégation de la commission comprenant au moins trois membres. La commission ou son bureau peuvent inviter le directeur à assister aux réunions avec voix consultative. Suivant les besoins, la commission ou son bureau peuvent également inviter un ou plusieurs experts à assister, avec voix consultative, aux réunions et aux visites susvisées. Art.
  2. Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1966 Jean Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 19 juillet 1966 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 16

(13)et
(14)de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´agent ayant bénéficié de la disposition de l´article 20, alinéa
(4)du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité pourra bénéficier, 671 pour l´

mission à l´examen de promotion prévu à l´article 7 dudit règlement grand-ducal du 4 avril 1964, d´une bonification du temps d´attente égale à la période pendant laquelle il avait été employé par le Fonds antérieurement à sa nomination définitive. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1966 Jean Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Emile Colling Commentaire du 20 juillet 1966 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines ayant été saisi d´un certain nombre de difficultés d´application de la loi du 22 avril 1966 a décidé de publier l´interprétation qu´il a réussi à dégager sur un certain nombre de points de commun accord avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Cette publication n´a d´autre but que de rendre connue la position du Ministère du Travail et de l´Insspection du Travail; elle n´a évidemment pas force de loi, et ne saurait prévaloir contre une interprétation différente rendue par les instances judiciaires compétentes.

Art. 4

, alinéa 3 La durée du congé spécial reconnu aux

olescents sera ramenée de 24 à 18 jours le 1er janvier de l´année de calendrier qui suit celle au cours de laquelle l´

olescent aura atteint l´âge de 18 ans. Le droit au congé spécial pour

olescents ne s´éteint donc pas le 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´

olescent aura atteint l´âge de 18 ans, mais le 1er janvier de l´année de calendrier qui suit.

Art. 4

, alinéa 4 L´octroi du congé supplémentaire de 6 jours aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées se fait d´après les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées depuis l´institution d´un congé supplémentaire de 6 jours pour les employés privés en application de l´article 10 alinéa 6 de la loi du 20 avril 1962 concernant le règlement légal du louage de service des employés privés. Pour l´octroi du congé supplémentaire aux personnes ci-dessus mentionnées, les conditions suivantes doivent être remplies: 1) Constatation par l´Office des travailleurs handicapés, selon la procédure prévue par la loi, d´une incapacité de travail d´au moins 30%. 2) Exercice par les intéressés d´une activité salariée conforme à leur capacité de travail.

Art. 4

, alinéa 5 Le congé supplémentaire de 3 jours est à accorder au personnel ouvrier des mines et minières sans distinguer s´il travaille sous jour ou non.

Art. 5

, alinéa 2 Le nombre total des jours de congé à diviser par six comprend les seuls congés annuels de 18, 21 ou 24 jours visés aux alinéas 1 à 3 de l´article 4.

Art. 6

, alinéa 2 Parmi les absences injustifiées il faut compter les délais de préavis non observés par le salarié. 672

Art. 7

. Aucun droit au congé, même au congé proportionnel ne pourra être reconnu à un salarié n´ayant pas accompli trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur. Cette règle ne vaut pas pour les engagements à courte durée. Il en est de même lorsque le salarié a été congédié sans faute grave de sa part pendant ces trois mois. Pour le calcul du congé proportionnel il y a lieu de prendre en considération non seulement le congé annuel de récréation, mais encore le congé supplémentaire prévu aux alinéas 4 et 5 de l´article 4.

Art. 8

. Lorsqu´il y a fractionnement du congé, une fraction de ce congé doit être au moins de 12 jours ouvrables successifs.

Art. 11

, alinéa 6 Les délégués mentionnés à l´article 11 in fine sont d´une part les délégués ouvriers visés au texte coordonné du 20 novembre 1962 sur les délégations ouvrières et d´autre part les délégués employés privés prévus aux article 24 et 25 du texte coordonné du 20 avril 1962 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés.

Art. 12

. D´après l´article 12 alinéa 1er la durée du congé annuel étant fonction du travail effectué pendant l´année en cours, l´octroi de la totalité ou d´une partie du congé supérieure au congé échu est à considérer comme une avance sur un droit venant complètement à échéance après une année entière ou une partie déterminée de l´année. Si au courant de l´année le contrat prend fin et que le salarié a joui de l´intégralité du congé ou d´une partie du congé supérieure au congé échu à ce moment, l´employeur pourra récupérer l´indemnité de congé perçue en trop par le salarié. Si le salarié change d´employeur, il a droit au congé proportionnel à la durée de la nouvelle occupation au cours de la même année. Ce droit s´ouvre après le délai de carence de 3 mois prévu à l´article 6 alinéa 1er . Conformément à l´article 9 alinéa 2, ce congé peut être reporté à l´année suivante. L´article 12 alinéa 3 prévoit le cas où le contrat de travail prend fin avant que le salarié n´ait joui de la totalité du congé qui lui est dû. Dans ce cas il a droit à une indemnité correspondant au congé non encore pris qui lui sera versée au moment de son départ. A cette indemnité s´ajoute l´indemnité correspondant au délai de congédiement à laquelle le salarié a droit, soit en vertu d´une disposition légale ou conventionnelle, soit en vertu d´un usage, à moins que le salarié n´ait travaillé pendant la période du préavis et touché sa rémunération normale. En cas de faute grave de la part du salarié, l´employeur est dispensé de l´observation du délai de préavis. Dans ce cas le salarié a cependant droit à une indemnité correspondant au congé non encore pris.

Art. 14

. Pendant la durée du congé le salarié a droit à une indemnité de congé correspondant à la rémunération d´autant d´heures de travail que s´il avait travaillé normalement. La mise en compte du samedi comme demi jour ouvrable est uniquement à considérer comme mode de calcul pour la fixation de la durée du congé . Le calcul de l´indemnité de congé se fait sur la base du salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé. Ce salaire doit comprendre, outre le salaire de base, les allocations familiales fixées conventionnellement ainsi que les primes de production et de rendement. Y s´ajoutent les suppléments pour heures de travail périodiques prestées le dimanche, la nuit ainsi que les suppléments pour heures supplémentaires régulièrement prestées en vertu d´une dérogation légale permanente. La rémunération du travail supplémentaire de dimanche et de nuit non périodique n´est pas prise en considération. Ces dispositions valent pour les secteurs économiques non couverts par contrat collectif. 673 L´indemnité de congé est à verser par l´employeur au salarié au moment où il paie normalement le salaire.

Art. 16

. Pour l´octroi des congés extraordinaires prévus à l´article 16, les dimanches et jours fériés légaux ne sont pas mis en compte comme jours de congé. Les parents ou alliés du premier degré sont les suivants: les père et mère, beau-père et belle-mère; les fils et fille, gendre et belle-fille. Les parents ou alliés du 2e degré sont les suivants: les grands-pères et grands-mères; les petits-fils et petites-filles; les frères et soeurs beaux-frères et belles-soeurs. Lorsque pendant la période entre le 1er janvier et le 30 avril 1966 des congés ont été pris pour des raisons énumérées à l´article 16 et si ces congés ont été imputés sur le congé de récréation, ces congés sont reconvertis en congés extraordinaires. Si par contre aucun congé n´a été pris en raison des mêmes événements, le droit au congé extraordinaire est éteint. Un simple changement de logis n´est pas à assimiler à un déménagement.

Art. 23

. La loi du 22 avril 1966 ayant un effet rétroactif au 1er janvier 1966 le régime de l´ancienne réglementation des congés payés a pris fin le 31 décembre

  1. En conséquence le congé non encore pris au cours de l´année 1965 ne peut plus être reporté à l´année
  2. Toutefois, lorsqu´en raison des modalités d´octroi du congé par année de service le salarié n´a pu jouir du congé lui dû pour l´année de service en cours, le congé non encore pris sera reporté à l´année de calendrier
  3. Si compte tenu de l´ancien système d´octroi du congé par année de service le salarié a déjà joui avant le 1er janvier 1966 de tout ou partie du congé échu à partir de cette date, la durée du congé lui dû en vertu de la nouvelle loi sur les congés sera diminuée des jours de congé octroyés en vertu de l´année de service prenant fin au cours de l´année
  4. Luxembourg, le 20 juillet 1966 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lecture les 3 mars et 6 juillet 1966; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout achat, vente et échange ainsi qu´aux importations et exportations portant sur les semences ou plants destinés à être livrés en état aux utilisateurs en vue de la reproduction ou de la multiplication. La présente loi, à l´exception des dispositions inscrites aux articles 6, 7 et 9, ne s´applique pas aux opérations de vente, d´achat et d´échange qui se concluent directement entre agriculteurs. 674 Art.
  5. Toute dénomination de semence et plant doit être conforme à la désignation sous laquelle la variété considérée est inscrite à la liste officielle des espèces et variétés établie conformément à l´article 11 de la présente loi. Art.
  6. Sont considérés comme semences et plants dans le sens de la présente loi: a) Les semences et plants de provenance indigène qui répondent aux conditions visées à l´article 4 de la présente loi et qui sont accompagnés d´un document offfciel de contrôle délivré par l´

ministration des Services agricoles ou des organismes de la profession agricole à agréer à cet effet par règlement d´

ministration publique; ces derniers agissant sous le contrôle et la responsabilité de l´

ministration des Services agricoles;

  1. b)les semences et plants de provenance étrangère qui répondent aux conditions visées à l´art. 5 et qui sont accompagnés d´un document officiel de contrôle délivré par un organisme étranger agréé dans le pays respectif;
  2. c)les semences et plants indigènes produits sous la seule responsabilité d´un établissement ou organisme de sélection et de multiplication, valablement constitué et agréé à cet effet par le ministre de l´agriculture. Cet agrément est subordonné à la condition que cet établissement ou organisme ait à sa disposition du matériel de reproduction, des installations de nettoyage, de triage et de stockage et qu´il dispose du personnel qualifié pour garantir l´identité, les puretés variétale et technique, la faculté germinative et l´état sanitaire des semences et plants à produire et que cet établissement ou organisme accepte le contrôle de son activité spécifique par les instances et dans les conditions visées sub a. Art. 4. En vue de garantir l´origine, l´identité, la qualité et le conditionnement des semences et plants certifiés et contrôlés de provenance indigène, un règlement d´

ministration publique fixera les conditions essentielles de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences et plants certifiés ou contrôlés, ainsi que les modalités d´organisation et d´exécution du contrôle technique des semences. Ce même règlement pourra prévoir une délimitation des zones de culture pour les plants de pommes de terre. Art.

  1. Les semences et plants de provenance étrangère doivent satisfaire aux prescriptions de qualité et de conditionnement en vigueur dans le pays d´origine. Ces prescriptions doivent être reconnues par le ministre de l´agriculture comme étant au moins équivalentes à celles valables pour les semences et plants indigènes. Art.
  2. Les qualificatifs des semences et plants énumérés à l´article 7 sont réservés, à l´exclusion de tous autres, aux seuls semences et plants qui ont été officiellement examinés, certifiés ou contrôlés conformément aux articles 3 et 4 de la présente loi. L´octroi du qualificatif est subordonné aux résultats du contrôle effectué dans les conditions et suivant les critères techniques à fixer par le règlement d´

ministration publique prévu à l´article 4. Les qualificatifs spécifiques ne sont attribués qu´à la condition que les semences et plants satisfassent, outre leur degré de filiation, notamment aux normes de pureté d´espèce et de variété, de faculté germinative, de calibrage et d´état sanitaire à fixer par ce même règlement. Art. 7. Les semences et plants énumérés à l´article 3 de la présente loi sont commercialisés sous les dénominations de classes suivantes:

  1. a)semences de base et plants de base: les semences ou tubercules de pommes de terre produits selon une méthode de sélection conservatrice de la variété et de l´état sanitaire. Ils ont été examinés et certifiés officiellement quant au respect des normes prescrites pour les semences de base et plants de base. Ces semences et plants sont subdivisés en: Elite: semences et plants produits sous la responsabilité de l´obtenteur ou d´un sélectionneur; Originale: semences issues en première génération d´Elite; Classe A: plants de pommes de terre en première ou deuxième reproduction d´Elite; 675
  2. b)semences certifiées et plants certifiés: les semences et plants provenant immédiatement de semences de base ou plants de base. Ils ont été examinés et certifiés officiellement quant au respect des normes minima prescrites pour les semences certifiées et plants certifiés. Ces semences et plants comprennent: Ire jetée: semences certifiées de première multiplication et provenant directement de semences de base; Classe B: plants de pommes de terre certifiés provenant directement de plants de base;
  3. c)semences contrôlées: semences qui, sans être certifiées comme « semences de base » ou « semences certifiées », ont été examinées sur lot et certifiées officiellement quant à l´identité d´espèce et au respect des normes minima fixées pour les semences contrôlées. Cette dénomination s´applique aux semences de légumineuses, de graminées fourragères, de betteraves, d´oléagineux ainsi qu´à toutes les semences d´autres plantes, entre autres de population locale, pour lesquelles il n´existe pas une production de semences de base ou certifiées. Art. 8. Les semences et plants transportés en vue de la vente ou les semences et plants vendus doivent être accompagnés d´un document officiel de contrôle mentionnant l´origine, la dénomination de l´espèce et de la variété, ainsi que les indications relatives à la nature et aux caractéristiques des semences et plants dans les conditions à fixer par le règlement d´

ministration publique prévu à l´article

  1. Le contrat de vente ou la facture se rapportant à la transaction commerciale doit renseigner le nom de la variété et la classe, et en outre pour les plants de pommes de terre le calibrage. La couleur du document officiel (certificat ou étiquette) accompagnant les semences et plants doit être obligatoirement: blanche: pour les semences de base et plants de base; bleue: pour les semences certifiées et plants certifiés; jaune foncé: pour les semences contrôlées. Art.
  2. L´emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l´esprit de l´acheteur une confusion sur la nature, la pureté de l´espèce et de la variété, la faculté germinative, l´origine, l´état sanitaire, le calibrage ou le poids des produits visés à la présente loi, est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients et emballages, sur les documents officiels, sur tous les papiers de commerce et sur tous les avis publicitaires en général. Toute personne qui fait le commerce des semences ou plants devra fournir sur demande, aux agents dûment qualifiés et autorisés à cette fin, toute justification utile pour établir la sincérité de ses déclarations. Art.
  3. Si des conditions climatiques exceptionnellement défavorables entraînent une difficulté passagère d´approvisionnement en semences et plants certifiés, tels qu´ils sont visés aux articles 3 et 7 de la présente loi, un règlement d´

ministration publique peut autoriser le commerce des semences et plants soumis à des exigences moins sévères. Ces semences et plants ne peuvent cependant être commercialisés que pendant une certaine période à déterminer dans chacun des cas: a) lorsqu´il s´agit d´une catégorie de semences ou plants qui avaient été examinés et

mis au contrôle sur champ, mais déclassés lors de l´examen au laboratoire, la couleur de l´étiquette prescrite à l´article 8 sera celle prévue pour la catégorie correspondante de semences de base ou semences certifiées. L´étiquette accompagnant ces semences et plants doit indiquer clairement qu´il s´agit de semences et plants soumis à des exigences moins sévères; b) lorsqu´il s´agit d´une catégorie de semences ou plants qui ont été examinés seulement sur lot et reconnus quant à l´identité d´espèce et au respect des normes fixées. L´étiquette portera la mention « Céréales contrôlées » ou « Pommes de terre contrôlées » et sa couleur sera jaune-foncé. 676 Art. 11. Un règlement d´

ministration publique fixera la liste officielle des variétés qui seules sont

mises à la certification et à la commercialisation. Il pourra de même, à l´importation, déterminer les pays de provenance ainsi que les classes et variétés. La radiation d´une variété de cette liste ne peut se faire que moyennant un préavis de deux ans. Ce même règlement fixera les redevances à payer par les producteurs de semences et de plants qui soumettent leurs cultures au contrôle officiel. Art. 12. La présente loi s´applique aux semences de céréales, aux plants de pommes de terre et aux semences des catégories de plantes énoncées à l´article 7, sub c, ainsi qu´aux semences de toute autre espèce, à déterminer ultérieurement par règlement d´

ministration publique. Art. 13. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de droit commun, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées par les employés de l´

ministration des Services agricoles à désigner à cet effet par le ministre de l´agriculture. Il pourra notamment être procédé au contrôle de toutes pièces justificatives et à la visite de tous les lieux où des produits visés à la présente loi sont normalement entreposés. Les personnes investies des pouvoirs mentionnés à l´alinéa 1er qui n´ont pas encore prêté le serment comme fonctionnaires ou comme agents ou officiers de police judiciaire, prêteront le serment prescrit par l´article 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat entre les mains du juge de paix de leur résidence. Art.

  1. Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites peuvent être prononcées. Les dispositions du livre I er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
  2. L´application de la présente loi doit se faire en conformité des dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, ratifié par la loi du 30 novembre 1957, et des règles d´exécution établies par les autorités de ladite Communauté. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 juillet 1966 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Doc. parl. N° 1063, sess. ord. 1963-1964, 1964-1965 et 1965-1966 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.