889 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 46 26 août 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des huiles minérales . . page Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise du tabac . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du Cadastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre 1961. Echange de lettres des 16 et 22 juillet 1966 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wemperhardt et Deyfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre
(1)Les annexes seront publiées ultérieurement. Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise du tabac; Après délibération du gouvernement en conseil; Arrête: Article unique. La loi belge du 29 juin 1966 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au GrandDuché de Luxembourg à partir du 6 août 1966. Luxembourg, le 6 août 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 894 Loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er . A partir du 1er janvier 1966, l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er . § 1er . Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvants naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent, distillant 90 p. c. et plus de leur volume jusqu´à 200 °C, qui sont importés ou fabriqués dans le pays sont soumis à un droit d´accise de 420 F par hectolitre à 15 °C et à un droit d´accise spécial de 115 F par hectolitre à 15 °C. § 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1er , obtenus soit par le traitement des goudrons minéraux autres que ceux de la houille, soit par la cyclisation du pétrole, soit par tout autre procédé, qui distillent 90 p. c. et plus de leur volume jusqu´à 200 °C et dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. » Art. 2. Est ratifié l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise du benzol et des produits analogues. Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi. Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 29 juin 1966 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, P. WIGNY Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise du tabac. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise du tabac; Après délibération du gouvernement en conseil; Arrête: Article unique. La loi belge du 29 juin 1966 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au GrandDuché de Luxembourg à partir du 6 août 1966. Luxembourg, le 6 août 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 895 Loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er . A partir du 1er janvier 1966, l´article 1er , § 1er , de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la loi du 31 mars 1965, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er , § 1er . Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces . . . . . . . . . . . . . . B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Tabac à mâcher humide 12,4 p. c. 17,5 p. c. 56,9 p. c. 33 du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances p. c. ............................................. 1 franc par kilogramme Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. » Art. 2. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier 1966 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art. 3. Est ratifié l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise du tabac. Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi. Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 29 juin 1966 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, P. WIGNY Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés; Après délibération du gouvernement en conseil; 896 Arrête: Article unique. La loi belge du 29 juin 1966 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au GrandDuché de Luxembourg à partir du 6 août 1966. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 6 août 1966 Pierre Werner Loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er . A partir du 1er janvier 1966, l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er . Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont soumis à un droit d´accise fixé à 90 F par hectolitre à 15° C. » Art. 2. Est ratifié l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés. Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur par la présente loi. Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. BAUDOUIN Donné à Bruxelles, le 29 juin 1966 Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, P. WIGNY Loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du Cadastre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. 1) L´article 16, alinéa 1 er de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre est modifié sub
- e)et complété sub
- f)comme suit: «
- e)dans la carrière inférieure du cantonnier: quatre chaîneurs principaux, six chefs-chaîneurs, des chaîneurs. 897
- f)dans la carrière inférieure du garçon de bureau: un garçon de bureau ou un garçon de bureau principal. » 2) L´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre est remplacé comme suit: « Les fonctions nouvellement créées sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l´Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le sous-directeur, au grade 14, l´inspecteur technique principal premier en rang, au grade 13, le chaîneur principal, au grade 4, le chef-chaîneur, au grade 3, le chaîneur, au grade 2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963: 1. Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
- a)au grade 2, entre les mentions « Administration gouvernementale huissier de salle » et « Contributions agent » est insérée la mention « Cadastre chaîneur »;
- b)au grade 3, entre les mentions « Bâtiments de l´Etat surveillant principal des travaux » et « Ponts et Chaussées chef cantonnier » est insérée la mention « Cadastre chef-chaîneur »;
- c)au grade 4, entre les mentions « Bâtiments de l´Etat surveillant sous-chef de brigade » et « Douane sous -brigadier » est insérée la mention « Cadastre chaîneur principal »;
- d)au grade 13, entre les mentions « Différentes administrations inspecteur de direction premier en rang » et « Différentes administrations ingénieur-inspecteur » est insérée la mention « Différentes administrations inspecteur technique principal premier en rang »;
- e)au grade 14, entre les mentions « Bâtiments de l´Etat architecte d´arrondissement » et « Inspection générale vétérinaire vétérinaire-inspecteur » est insérée la mention « Cadastre sousdirecteur ». 2. Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »:
- a)est ajoutée dans la carrière supérieure « agent scientifique », au grade 14, la mention « sousdirecteur du cadastre »;
- b)est ajoutée dans la carrière moyenne « agent technique » la mention « grade 13 inspecteur technique principal premier en rang »;
- c)est ajoutée dans la carrière inférieure « cantonnier »: au grade 2, la mention « chaîneur »; au grade 3, la mention « chef-chaîneur »; au grade 4, la mention « chaîneur principal ». Art. 2. Mesures transitoires. 1) Peuvent obtenir une nomination à un emploi de la fonction de début de la carrière de chaîneur dès l´entrée en vigueur de la présente loi:
- a)les ouvriers de l´Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la promulgation de la présente loi, ont dépassé trois années de service à plein emploi à l´administration du cadastre;
- b)les deux employés qui avaient été engagés comme ouvriers-chaîneurs et qui, par la suite, ont été engagés comme employés de l´Etat dans la carrière B;
- c)le fonctionnaire qui avait été engagé comme ouvrier-chaîneur et qui, par la suite, a été nommé à la fonction de garçon de bureau. Pour pouvoir être nommé à la fonction de chaîneur principal, les agents qui ont obtenu une nomination définitive en exécution du présent article, devront se soumettre à l´examen de promotion à édicter conformément à l´article 17 de la loi précitée du 17 avril 1964. 2) Les ouvriers de l´Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la promulgation de la présente loi, n´ont pas encore trois années de service à l´administration du cadastre, pourront obtenir 898 une admission au stage pour la fonction de chaîneur. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 16 août 1966 Jean Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1187, Sess. ord. 1965-1966. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 784). Echange de lettres des 16 et 22 juillet 1966 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wemperhardt et Deyfeld. Ambassade de Belgique à Luxembourg Luxembourg, le 16 juillet 1966 Monsieur le Président, J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu´un Arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du Grand-Duché de Luxembourg. 1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés:
- a)au hameau de Wemperhardt (commune de Weiswampach) sur la route de Troisvierges à SaintVith, près des bornes 68a et 69a, en territoire belge et en territoire luxembourgeois;
- b)au hameau de Deyfeld (commune de Beho), sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, en territoire belge. 2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée comprend:
- a)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre a: les bâtiments de service, en territoire belge et luxembourgeois, nécessaires aux contrôles; des portions des routes de Diekirch à Liège via Vielsalm et de Troisvierges à Saint-Vith, mesurées sur une distance de 50 mètres en direction de Troisvierges, Diekirch et Liège et de 80 mètres en direction de Saint-Vith, à partir de leur point d´intersection qui est situé à 19 mètres de la frontière commune où celle-ci coupe l´axe de la route de Troisvierges à Saint-Vith;
- b)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre b: les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles; une portion de la route de Diekirch à Liège via Vielsalm, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 1.560 mètres. Le Gouvernement belge propose que cet Arrangement devienne effectif à partir du 1er août 1966. 899 Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´Arrangement prévu à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. Jan Vanden Bloock A Son Excellence Monsieur Pierre Werner Président du Gouvernement Ministre des Affaires Etrangères LUXEMBOURG Luxembourg, le 22 juillet 1966 Ministère des Affaires Etrangères Monsieur l´Ambassadeur, J´ai l´honneur d´accuser réception de la lettre N° 2329.D.6407 du 16 juillet 1966 de la teneur suivante: (suit le texte de la lettre de l´Ambassadeur de Belgique) Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord sur les termes de l´Arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents. La lettre de Votre Excellence du 16 juillet 1966 et la présente réponse constituent la confirmation de l´Arrangement prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner A Son Excellence Monsieur Jan Vanden Bloock Ambassadeur de Belgique à LUXEMBOURG Vu pour être publié au Mémorial. Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Luxembourg, le 28 juillet 1966. Marcel Fischbach CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961. (Mémorial 1963, Recueil de législation, page 784) Arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg et le Ministre des Finances, à Bruxelles, conclu par échange de lettres datées des 27 juillet et 16 août 1966 relatif à l´accomplissement par l´agent belge gérant l´office de perception à Deyfeld, de formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs à l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 27 juillet 1966 Ministère du Trésor Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles 900 Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Monsieur le Ministre, Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lorsqu´une telle procédure est de nature à faciliter le franchissement de cette frontière. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, et en présence de l´arrangement conclu par l´échange de lettres daté à Luxembourg les 16 et 22 juillet 1966, concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wemperhardt et à Deyfeld, l´agent belge gérant l´office de perception à Deyfeld, situé sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Vu la pénurie de personnel, l´administration des douanes luxembourgeoise se trouve dans l´impossibilité de faire accomplir lesdites formalités à l´office précité par son personnel. Il me serait agréable si la mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre 1966. Je vous prie, Monsieur le Ministre, d´agréer l´assurance de ma haute considération. Pour le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Ministère des Finances Administration des Douanes et Accises Bruxelles, le 16 août 1966 Monsieur le Ministre du Trésor et de la Justice Luxembourg Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 27 juillet 1966 qui se lit comme suit: Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lorsqu´une telle procédure est de nature à faciliter le franchissement de cette frontière. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, et en présence de l´arrangement conclu par l´échange de lettres daté à Luxembourg les 16 et 22 juillet 1966, concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wemperhardt et à Deyfeld, l´agent belge gérant l´office de perception à Deyfeld, situé sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Vu la pénurie de personnel, l´administration des douanes luxembourgeoise se trouve dans l´impossibilité de faire accomplir lesdites formalités à l´office précité par son personnel. Il me serait agréable si la mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre 1966. 901 J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent belge gérant l´office de perception de Deyfeld, situé sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1er septembre 1966. Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. Pour le Ministre des Finances absent, Le Ministre de la Défense Nationale, Ch. Poswick Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août 1966 Le Ministre du Trésor. Ministre de la Justice, Pierre Werner Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés par les Conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 25 juillet 1966. I. Communes: Date de la Taux multiplicateur pour délibération: les propriétés les propriétés bâties agricoles et et forestières: non-bâties: taux A taux B1 taux B2 Bascharage 12.11.1965 175 75 200 Berg 16.12.1965 200 75 250 Bertrange 25.10.1965 230 100 375 Bettembourg 23.11.1965 220 80 200 100 31 320 Differdange 12.11.1965 Dudelange 23.11.1965 150 47 320 Hobscheid 17. 9.1965 300 150 200 Kayl 26.10.1965 165 80 230 Kopstal 19.11.1965 300 150 360 Mamer 11.11.1965 300 150 300 Mersch 26.10.1965 260 80 280 Munshausen 20.11.1965 450 250 450 Niederanven 26.11.1965 250 125 300 250 125 250 Nommern 11.12.1965 Pétange 12.11.1965 170 75 320 Rumelange 30.12.1965 200 75 200 Sanem 3.12.1965 200 90 300 Schifflange 19.11.1965 150 50 150 260 65 160 16.10.1965 Steinfort Steinsel 12.11.1965 Steinsel 300 150 350 Heisdorf 200 100 300 16.11.1965 300 150 350 Walferdange Wiltz 300 104 400 24.11.1965 Le taux plein (B2) est appliqué aux constructions commerciales, le taux réduit (B1) aux autres constructions. 902 II. Communes: Date de la délibération: Echternach Sandweiler Vianden 12.11.1965 24.12.1965 22.11.1965 III. Communes Date de la délibération: Hesperange Larochette Lintgen Luxembourg 12.11.1965 13.11.1965 17.12.1965 13.12.1965 IV. Commune: Date de la délibération: Useldange 1.12.1965 V. Commune: Date de la délibération: Esch-s.-Alzette 25.10.1965 les propriétés agricoles et forestières: taux A Taux multiplicateur pour les propriétés bâties et non-bâties taux B1 taux B2 y compris constructions à usage mixte 250 275 360 les propriétés agricoles et forestières: taux A 260 255 230 300 les propriétés agricoles et forestières: taux A 250 les propriétés agricoles et forestières: taux A 200 70 200 85 100 300 125 Taux multiplicateur pour les propriétés bâties et non bâties B1 B2 constructions à usage mixte 90 105 80 75 200 255 250 300 140 180 150 200 Taux multiplicateur pour les propriétés bâties et non-bâties taux B1 taux B2 y compris constructions à usage mixte et maisons de rapport 160 200 Taux multiplicateur pour les propriétés bâties et non-bâties taux B2 taux B1 75 50 320 (pour les immeubles bâtis à usage d´habitation dont la valeur unitaire ne dépasse pas 150.000, ) 903 VI. Commune: Ettelbruck Date de la délibération: 10. 6.1966 les propriétés agricoles et forestières: taux A 260 Taux multiplicateur pour les propriétés bâties et non-bâties taux B1 taux B2 (seulement maisons (toutes les autres unifamiliales) constructions) 80 200 28 juillet 1966. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s c h a r a g e . Règlement concernant l´organisation de l´école de musique communale. En séance du 17 février 1966, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement concernant l´organisation de l´école de musique communale à Bascharage. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 juillet 1966. B o u s . Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers. En séance du 20 juin 1966, le conseil communal de Bous a édicté un règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 juillet 1966. D i e k i r c h . Nouvelle fixation du tarif de vente du gaz. En séance du 28 février 1966, le conseil communal de la Ville de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation du tarif de vente du gaz, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juin 1966 et publiée en due forme. 4 juillet 1966. D i e k i r c h . Taxe du chef des représentations de cinéma. En séance du 23 février 1966, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des représentations de cinéma, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et publiée en due forme. 28 juillet 1966. E r p e l d a n g e . Règlement communal concernant les jeux et amusements publics. En séance du 25 mars 1966, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement concernant les jeux et amusements publics. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 juillet 1966. E r p e l d a n g e . Taxe du chef du déguisement des personnes. En séance du 13 mai 1966, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef du déguisement des personnes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1966 et publiée en due forme. 19 juillet 1966. F r i s a n g e . Règlement communal sur les bâtisses. En séance du 28 janvier 1963, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 8 juillet 1966. G r e v e n m a c h e r . Règlement communal de circulation, modifiant et complétant celui du 18 mai 1961. En séance du 4 avril 1966, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 mai 1961. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 22 juillet 1966 et publié en due forme. 22 juillet 1966. 904 H a r l a n g e . Taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 7 avril 1966, le conseil communal de Harlange a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements à la canalisation, à partir de l´exercice 1967. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1966 et publiée en due forme. 26 juillet 1966. K a y I . Taxes de colportage. En séance du 11 mars 1966, le conseil communal de Kayl a pris une délibération portant modification de son règlement de colportage et nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du colportage dans cette commune, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et publiée en due forme. 11 juillet 1966. K o p s t a l . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 mai 1966, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 27 juillet 1966 et publié en due forme. 27 juillet 1966. L u x e m b o u r g . Règlement communal de circulation. En séance du 16 mai 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 mai 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 21 juin 1966 et publié en due forme. 20 juillet 1966. L u x e m b o u r g . Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 juillet 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 juillet 1966. M e d e r n a c h . Modification du règlement communal de circulation. En séance du 5 juin 1966, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 février 1958. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 13 juillet 1966 et publié en due forme. 13 juillet 1966. M e r s c h . Règlement communal concernant les foires et marchés. En séance du 29 avril 1966, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement concernant les foires et marchés de la commune de Mersch et portant fixation des taxes pour droit de place à percevoir de ce chef. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et publié en due forme. 11 juillet 1966. M e r t z i g . Taxe du chef de l´octroi de concessions de tombes. En séance du 24 mai 1966, le conseil communal de Mertzig a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et publiée en due forme. 11 juillet 1966. R o s p o r t . Règlement communal de circulation. En séance du 15 avril 1966, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement de circulation concernant le chemin vicinal « Osweiler-Manertgen ». Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 7 juin 1966 et publié en due forme. 8 juillet 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg