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Règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant êtr

91 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 10 23 février 1967 SOMMAIRE Lois du 19 janvier 1967 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 27 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 février 1967 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 février 1967 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République tchécoslovaque d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie et Protocole annexe, signés à Bruxelles le 30 septembre 1952.  Avenant à l´Accord signé à Prague le 6 juillet 1964.  Ratification et entrée en vigueur . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord et du Protocole annexe, signés à Bruxelles le 30 septembre 1952 et modifiés par l´Avenant signé à Prague le 6 juillet 1964, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République tchécoslovaque d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie, signé à Luxembourg le 26 février .......................................... 1965.  Ratification et entrée en vigueur Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 97 97 98 104 105 105 105 92 Lois du 19 janvier 1967 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.)  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Kinarian Henri, né le 8 décembre 1937 à Paris

(12e)/France, demeurant à Beringen. Cette naturalisation a été acceptée le 25 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Meyers Anne-Marie, épouse Devans Antoine, née le 19 janvier 1913 à Daleiden/Allemagne, demeurant à Clervaux. Cette naturalisation a été acceptée le 27 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clervaux. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Ramponi Louis, né le 3 juin 1896 à Castano Primo/ltalie, demeurant à Wiltz. Cette naturalisation a été acceptée le 30 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Croci Adèle-Louise, épouse Ramponi Louis, née le 12 janvier 1907 à Castano Primo/ltalie, demeurant à Wiltz. Cette naturalisation a été acceptée le 30 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz. Elle sort ses effett trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Claude Victor, né le 9 juillet 1897 à Schockville /Belgique, demeurant à Perlé. Cette naturalisation a été acceptée le 1erfévrier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Perlé. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Hames Emile, né le 10 août 1922 à Bascharage et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 31 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bascharage. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Jakoby Simon, né le 27 avril 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 30 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Kort Edmond-Jacques, né le 18 juillet 1916 à Alf/Allemagne, demeurant à Wasserbillig. Cette naturalisation a été acceptée le 27 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Bollini Mario, né le 10 octobre 1926 à Roggiano/Italie, demeurant à Remich. 93 Cette naturalisation a été acceptée le 30 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Kauth André, né le 27 octobre 1899 à Hüttingen/Allemagne, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Lazzaro Joséphine-Jeanne, épouse Lallemang Albert, née le 4 septembre 1921 à Ahn, demeurant à Perlé. Cette naturalis ion a été acceptée le 3 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Perlé. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Weiss Aloysia-Marie, épouse Rossato Jean-Pierre, née le 22 août 1917 à Graz/Autriche, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Bochen Czeslaw, né le 8 février 1918 à Sobieszynki/Pologne, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 1erfévrier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Mikos Jeanne, épouse Bochen Czeslaw, née le 9 juin 1928 à Kayl, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 1er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Lorenzini Stella, épouse Solfa Humbert, née le 17 août 1915 à Scorzé/ltalie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Gorjanc Alex, né le 25 octobre 1930 à Belvaux, demeurant à Bivange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rœser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Köller Richard, né le 20 décembre 1936 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 1er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Lentes Yvonne-Marguerite, née le 11 juillet 1927 à Luxembourg et y demeurant. 94 Cette naturalisation a été acceptée le 31 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Pachtem Jacques-Emile-Joseph, né le 8 février 1905 à Rombas/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 31 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort sey effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Meven Anne-Elisabeth, épouse Weynand Emile, née le 29 juillet 1926 à Hilden/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 1er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Rossi Giancarlo, né le 26 juin 1929 à Dudelange, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 1 er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Schuby Marcel, né le 19 février 1922 à Paris
(20e), demeurant à Pétange. Cette naturalisation a été acceptée le 30 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Esch Joseph-Edmond-Jean-Marie né le 7 juin 1933 à Ixelles/Belgique, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 31 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Harles Germaine-HenrietteAnne-Marie, épouse Esch Joseph Edmond-Jean-Marie, née le 20 avril 1931 à Rollingergrund, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 31 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Baran Marie-Anne, épouse Leytem Jean, née le 16 septembre 1922 à Slogocice/Pologne, demeurant à Medingen. Cette naturalisation a été acceptée le 3 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Contern. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Mantoan Gelindo-Marcel, né le 5 août 1936 à Lasauvage, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Ruetz Ernest, né le 26 juin 1921 à Kitzbühel/Autriche, demeurant à Esch-sur-Alzette. 95 Cette naturalisation a été acceptée le 27 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Bruch Marie-Claire, épouse Ruetz Ernest, née le 13 juillet 1927 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 27 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Bellucci Rodolphe, né le 8 novembre 1915 à Nocera Umbra/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 1er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Gores Albert, né le 29 octobre 1935 à Ehlerange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 1er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Karaczun Wladimir, né le 18 avril 1892 à Zankowicz/Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 31 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame May Antonia, épouse Stasiak Paul, née le 20 février 1927 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 31 janvier 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Spellini César, né le 28 juillet 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 1er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Hutsch Alice-Mathilde, épouse Spellini César, née le 22 juillet 1930 à Echternach, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 1er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Tornambé Gaetano, né le 16 avril 1935 à Soleuvre et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 10 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Engel Noémie, épouse Tornambé Gaetano, née le 25 décembre 1937 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. 96 Cette naturalisation a été acceptée le 10 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur De Angelis Dominique-Auguste, né le 17 novembre 1926 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 1er février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Scholzen Lucie-Hélène, épouse Lazzeri Mario, née le 3 décembre 1936 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 3 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Minelli Romeo, né le 31 août 1931 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 8 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Zecchetto René-Sincero, né le 21 juin 1924 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 9 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Buhr Marie, épouse Heyar Victor, née le 23 mai 1921 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 9 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Welter Madeleine-Catherine, épouse Pirsch Hubert-Joseph, née le 12 novembre 1928 à Diekirch et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 9 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dlekirch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Staudte Gauthier, né le 29 mars 1919 à Mannheim/Allemagne, demeurant à Useldange. Cette naturalisation a été acceptée le 10 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Useldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Parries Lisa, épouse Staudte Gauthier, née le 17 septembre 1919 à Useldange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 10 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Useldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 97 Règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 27 mai 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 14 décembre 1966; Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 13 janvier 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 4 b) du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 27 mai 1966, est rempacé par les dispositions suivantes: L´emploi du diphényle, de l´orthophénylphénol et de l´orthophénylphénate de sodium est autorisé pour le traitement en surface des agrumes jusqu´au 30 juin 1967. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 février 1967 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 14 février 1967 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approuvée par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette convention; Vu l´arrangement conclu entre les ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplomatique en date des 27 mai et 6 juin 1966; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lorsque, en application de l´arrangement conclu entre les ministres compétents du GrandDuché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplomatique en date des 27 mai et 6 juin 1966, les contrôles au bureau installé sur la route de Rodange (com- 98 mune de Pétange) à Athus sont exercés sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zone prévue par ledit arrangement telles qu´elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Pétange. Les infractions auxdites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont réputées commises sur le territoire de la commune de Pétange. Art. 2. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 14 février 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1967 et celle du Conseil d´Etat du 3 février 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 2 de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs est aménagé conformément aux dispositions qui suivent: 1° L´alinéa 2 de l´article 205 du Code des assurances sociales aura la teneur suivante: «
(2)L´ajustement se fera chaque fois par loi spéciale. Il s´appliquera tant aux pensions échues qu´aux pensions à échoir. » 2° L´article 11 alinéa 2 et l´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés auront la teneur suivante: Art. 11, alinéa 2 « Les indemnités légales dues par l´employeur en cas de rupture du contrat, de cessation des affaires, de faillite ou de concordat préventif de faillite sont sujettes à cotisation et seront portées en compte pour le nombre de mois qu´elles représentent. » Art. 37 «
(1)Les pensions d´invalidité se composent:
  1. a)d´une part fixe à charge de l´Etat et des communes de quinze mille francs par an;
  2. b)d´une majoration à charge de la caisse de 1,6% par an des rémunérations cotisables valablement déclarées ou, en ce qui concerne les assurés volontaires, des revenus cotisables définis à l´article 27; 99
  3. c)d´un supplément à charge de la caisse de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d´une pension d´orphelin en cas de décès de l´assuré. S´il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément ne sera accordé pour un même enfant qu´à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien.
(2)Toutes les rémunérations cotisables ainsi que tous les revenus entrant en ligne de compte seront portés au nombre-indice 100 du coût de la vie. En conséquence:
  1. a)Les cotisations versées entre le 1er juin 1931 et le 30 septembre 1940 sont multipliées par 28. Les cotisations représentées par les réserves versées en vertu des articles 104 C et 108 ou par les contrats d´assurance transférés en vertu de l´article 109 de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés sont multipliées par le même facteur. Il en sera de même des sommes versées à titre de couverture facultative pendant la même période, sans préjudice de l´article 6 de la loi du 29 janvier 1931.
  2. b)Les rémunérations correspondant aux classes de cotisations pour les périodes du 1er octobre 1940 au 30 juin 1942 et, en ce qui concerne les employés des mines, au 31 décembre 1942, sont portées en compte par mois dans la classe A pour 1.100 fr. B pour 2.200 fr. C pour 4.400 fr. D pour 6.600 fr. E pour 8.800 fr. F pour 11.000 fr. G pour 13.700 fr. Les rémunérations correspondant à l´excédent des cotisations payées du 1er octobre 1940 au 30 juin 1942 au titre de l´assurance facultative supplémentaire et dépassant la cotisation de la classe G sont portées en compte par mois dans la classe H pour 1.350 fr. J pour 4.050 fr. K pour 6.750 fr. Les rémunérations correspondant à l´excédent des cotisations payées du 1eroctobre 1940 au 31 décembre 1942 pour les employés techniques des mines du fond et dépassant la cotisation normale des classes citées ci-dessus sont portées en compte par mois dans la classe A pour 1.575 fr. B pour 3.150 fr. C pour 6.300 fr. D pour 9.450 fr. E pour 12.600 fr. F pour 15.750 fr. G pour 18.650 fr.
  3. c)Les rémunérations déclarées en RM. durant la période du 1er juillet 1942 au 30 septembre 1944 et, en ce qui concerne les employés des mines, du 1er janvier 1943 au 30 septembre 1944, sont converties au taux de 1 RM. = 17,50 francs. Les rémunérations ou revenus correspondant aux cotisations payées sous forme de timbres pour la même période au titre de l´assurance obligatoire, facultative ou continuée sont portés en compte dans la classe A pour 625 fr. B pour 1.250 fr. C pour 2.500 fr. 100 D pour 3.750 fr. E pour 5.000 fr. F pour 6.250 fr. G pour 7.825 fr. Ceux correspondant à l´excédent des cotisations dépassant le montant de celles de la classe G sont portés en compte dans la classe H pour 875 fr. J pour 2.625 fr. K pour 4.375 fr. Les montants des cotisations payées en espèces pour les périodes précitées et au même titre sont multipliés par 312,5 en ce qui concerne la fraction inférieure au montant maximum de la cotisation normale fixé à RM. 907,20 pour la période du 1er juillet 1942 au 30 septembre 1944 et à RM. 705,60 pour la période du 1er janvier 1943 au 30 septembre 1944. Pour autant qu´il s´agit de la fraction dépassant ce montant ou de cotisations versées pour les mêmes périodes au titre de l´assurance facultative supplémentaire, le multiplicateur sera 175. Les rémunérations correspondant aux cotisations payées sous forme de timbres durant la même période au titre de l´assurance facultative supplémentaire sont portées en compte dans la classe A pour 350 fr. B pour 700 fr. C pour 1.400 fr. D pour 2.100 fr. E pour 2.800 fr. F pour 3.500 fr. G pour 4.375 fr. H pour 5.250 fr. J pour 7.000 fr. K pour 8.750 fr. Les rémunérations correspondant aux cotisations payées durant la période du 1er janvier 1943 au 30 septembre 1944 pour les employés techniques des mines du fond sont établies en multipliant le montant de la cotisation par 312,5 en ce qui concerne la fraction inférieure au montant maximum de la cotisation normale fixé à 705,60 RM. pour la période de référence. Pour autant qu´il s´agit de la fraction dépassant ce montant, le multiplicateur sera 175.
  4. d)Les rémunérations déclarées pour la période du 1er octobre 1944 au 31 décembre 1944 sont multipliées par 1,75. Les rémunérations ou revenus correspondant aux cotisations payées durant la même période au titre de l´assurance facultative, continuée ou obligatoire pour les employés techniques des mines du fond sont établis en multipliant le montant de la cotisation par 31,25 en ce qui concerne la fraction inférieure au montant maximum de la cotisation normale fixé à 1.008 fr. pour la période de référence. Pour autant qu´il s´agit de la fraction dépassant ce montant ou de cotisations versées pour la même période au titre de l´assurance facultative supplémentaire, le multiplicateur sera 17,50.
  5. e)Les rémunérations déclarées pour la période du 1er janvier 1945 au 31 octobre 1945 sont multipliées par 1,50. Les rémunérations ou revenus correspondant aux cotisations payées durant la même période au titre de l´assurance facultative, continuée ou obligatoire pour les employés techniques des mines du fond sont établis en multipliant le montant de la cotisation par 26,79 101 en ce qui concerne la fraction inférieure au montant maximum de la cotisation normale fixé à 3.360 fr. pour la période de référence. Pour autant qu´il s´agit de la fraction dépassant ce montant ou de cotisations versées pour la même période au titre de l´assurance facultative supplémentaire, le multiplicateur sera de 15.
  6. f)Les cotisations versées entre le 1er novembre 1945 et le 31 décembre 1945 sont multipliées par 15. Les rémunérations correspondant aux cotisations payées durant la même période au titre de l´assurance obligatoire pour les employés techniques des mines du fond sont établies en multipliant le montant de la cotisation par 15 en ce qui concerne la fraction inférieure au montant maximum de la cotisation normale fixé à 1.500 fr. pour la période de référence. Le même multiplicateur sera appliqué à la fraction dépassant ce montant.
  7. g)Les rémunérations correspondant aux cotisations payées durant la période du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1946 au titre de l´assurance obligatoire pour les employés techniques des mines du fond sont établies en multipliant le montant de la cotisation par 10 en ce qui concerne la fraction inférieure au montant maximum de la cotisation normale fixé à 9.000 fr. pour la période de référence. Le même multiplicateur sera appliqué à la fraction dépassant ce montant.
  8. h)Les rémunérations correspondant aux cotisations payées durant la période du 1er janvier 1947 au 31 mars 1948 au titre de l´assurance obligatoire pour les employés techniques des mines du fond sont établies en multipliant le montant de la cotisation par 10 en ce qui concerne la fraction inférieure au montant maximum de la cotisation normale fixé à 15.000 fr. pour la période de référence. Le même multiplicateur sera appliqué à la fraction dépassant ce montant.
(3)Les rémunérations postérieures seront converties au nombre-indice 100 du coût de la vie sur la base de la moyenne des nombres-indices mensuels de chaque exercice, sauf celles de l´année de la réalisation du risque qui compteront pour leur valeur nominale en ce qui concerne les exercices antérieurs à 1964 et pour lesquelles sera appliquée la moyenne des nombres-indices mensuels des mois entiers écoulés jusqu´à la date de la réalisation du risque en ce qui concerne les exercices postérieurs. Toutefois, cette conversion n´aura lieu que si la prédite moyenne varie de 5 pour cent par rapport au nombre-indice 100 et, à partir de l´exercice 1963, si la variation est de 2,5 pour cent, elle aura lieu par paliers correspondants.
(4)Les pensions ainsi arrêtées correspondent au nombre-indice 100 et seront adaptées au nombreindice du coût de la vie suivant les modalités app!icables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
(5)L´adaptation des dispositions réglementaires relatives à l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond conformément aux principes prévus au présent article, notamment la suppression de la clause de réduction, pourra avoir un effet rétroactif.
(6)Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre-indice cent, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré a couvert au moins trois mille journées d´assurance obligatoire au sens de l´article 15.
(7)Aucune pension ne pourra être inférieure à trente-deux mille francs au nombre-indice 100, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré exerçait une occupation assujettie en vertu de la présente loi avant l´âge de vingt-cinq ans et qu´il a couvert en moyenne deux cent quarante journées d´assurance par an, au sens des articles 11, 12 et 14 de la présente loi.
(8)La condition d´âge ci-dessus sera appréciée à la date du 31 décembre du premier exercice d´assujettissement. Pour la détermination de la couverture moyenne exigée il sera fait application 102 des articles 17 à 19 de la présente loi, sauf que la faculté de renoncer à des périodes antérieures ne s´appliquera qu´aux périodes accomplies avant la vingt-sixième année d´âge déterminée comme cidessus.
(9)Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s´appliqueront aux assurés entrés depuis leur vingt-cinquième année d´âge, en ce sens que le minimum garanti sera réduit de mille francs au nombre indice 100 pour chaque année de retard. 3° Les alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l´article 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés auront la teneur suivante: «
(2)L´ajustement se fera chaque fois par loi spéciale. » «
(3)En ce qui concerne les assurés visés par l´article 167, par référence à l´article 104 A, 2° de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés, un règlement d´administration publique déterminera le pourcentage des rémunérations de référence sur lequel portera l´augmentation visée ci-dessus. » «
(4)L´ajustement s´appliquera tant aux pensions échues qu´aux pensions à échoir. » «
(5)L´ajustement consistera dans la liquidation d´un complément à charge de la caisse représentant la différence entre la pension calculée sur les rémunérations de référence portées en compte conformément aux alinéas
(2)et
(3)de l´article 37 et, le cas échéant, relevée aux minima prévus aux alinéas 6 et 7 du même article, d´une part, et la pension calculée conformément au présent article, d´autre part. L´alinéa
(4)de l´article 37 sera applicable. » «
(6)Les rémunérations correspondant aux sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d´assurance conformément à l´article 24 ne donneront pas lieu à ajustement. » «
(11)Le complément prévu par l´alinéa 5 du présent article ne donne pas lieu à conversion en capital et sera maintenu nonobstant la conversion. » 4° L´article 62, alinéa
(1), deuxième phrase et l´article 94 dernier alinéa de la loi du 29 août 1951 auront la teneur suivante: Art. 62, alinéa
(1)deuxième phrase: « Cette allocation sera de 1,6% des rémunérations valablement portées en compte. » Art. 94, dernier alinéa: « Toute rémunération indûment déclarée au titre de l´assurance obligatoire sera considérée comme revenu cotisable de l´assurance continuée pour les périodes afférentes si l´assurance continuée était recevable pour ces périodes. » 5° L´alinéa 5 de l´article 205 du Code des assurances sociales et l´alinéa 8 de l´article 38 de la loi du 29 août 1951 seront complétés comme suit: « Pour l´application des dispositions du présent alinéa la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l´article 97 alinéa 7 du Code des assurances sociales ne sera pas prise en considération. » 6° L´alinéa 7 de l´article 205 du Code des assurances sociales et l´alinéa 10 de l´article 38 de la loi du 29 août 1951 seront complétés par la disposition suivante: « Dans aucun cas les montants à suspendre conformément aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent dépasser le montant de la rente d´accident éventuellement ajustée. « Art.
  1. Les pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés seront ajustées au niveau des salaires de
  2. A cet effet: 1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du Code des assurances sociales, réduits au nombreindice 100 du coût de la vie sont augmentés de: cent quarante-cinq pour-cent pour la période de 1912 à 1930 103 quatre-vingt-treize pour-cent pour la période de 1931 à 1945 trente-neuf pour-cent pour la période de 1946 à 1955 et de sept pour-cent pour la période de 1956 à 1960 inclusivement. 2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, tel qu´il a été modifié par la présente loi, portées ou réduites au nombre-indice cent du coût de la vie, sont augmentées de: quatre-vingt-treize pour-cent pour la période de 1931 à 1945 trente-neuf pour-cent pour la période de 1946 à 1955 et sept pour-cent pour la période de 1956 à 1960 inclusivement. 3° Les pensions de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, échues avant le premier juillet 1946, telles qu´elles sont ou seront adaptées au nombre-indice applicable le premier de chaque mois, seront uniformément augmentées de quarante pour-cent. Art.
  3. La prestation prévue par l´article 165 de la loi du 29 août 1951 est portée à cent vingt francs au nombre-indice
  4. Art.
  5. La différence résultant de la modification du facteur d´ajustement des salaires de la période de 1912 à 1930 sera imputée sur les ressources de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité aux fins de l´alinéa 3 de l´article 239 du Code des assurances sociales. Les montants dont il s´agit pourront être fixés par voie forfaitaire ou suivant des moyennes établies d´après des données statistiques en vertu d´un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale à prendre sur avis du comité-directeur intéressé. Art.
  6. Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai 1964 sont maintenues pour autant qu´elles ne sont pas contraires à la présente loi. Le n° 4 du même article est complété comme suit: « Par dérogation à l´alinéa 3 de l´article 38 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, l´article 4 alinéa 2 de cette même loi sera applicable au recouvrement des droits en formation éteints des assurés, ayant été affiliés successivement à l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à l´assurance pension des employés privés, encore que la pension fût échue avant le premier juillet
  7. » Art.
  8. La présente loi aura effet au premier janvier
  9. Toutefois les bénéficiaires de pension auront droit à une allocation unique de compensation pour l´ajustement des pensions de l´année 1966 pour autant qu´ils ne sont pas exclus par l´article 205 alinéa 4 du Code des assurances sociales et l´article 38 alinéa 7 de la loi du 29 août
  10. Le montant brut de cette allocation est égal à celui de la pension brute du mois de décembre 1966, diminué de la part du salarié dans les cotisations à l´assurance maladie. Sans préjudice des dispositions légales concernant l´imposition par voie d´assiette, la retenue d´impôt correspondant à l´allocation est fixée au montant de la retenue du mois de décembre
  11. Cette allocation ne donnera pas lieu à versement de la cotisation de l´assurance maladie. En cas de cumul d´une pension personnelle et d´une pension de survie, l´allocation unique ne sera due que du chef de la pension la plus élevée. Pour le cas où plusieurs pensions partielles de la même espèce, ouvrant droit à l´allocation, reviennent au bénéficiaire de pension, l´allocation sera fixée et versée par celui des organismes en cause qui paye la pension intégrale, sous réserve de son droit à remboursement. La contribution de l´Etat sera fixée suivant la même proportion et les mêmes modalités que celles prévues à l´article 4 de la présente loi. Art.
  12. La dépense à charge de l´Etat résultant de l´application de l´article 6 sera inscrite à l´article 899 du budget des dépenses 1966 avec le libellé suivant: Part de l´Etat dans l´allocation unique compensatoire prévue à l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation 104 des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le Code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés, au niveau moyen des salaires de 1960 . . . 72.000.000 fr. Disposition transitoire Art.
  13. Si le montant des rémunérations portées en compte au 31 décembre 1945 conformément à l´article 37 de la loi du 29 août 1951, est inférieur au décuple du montant des cotisations revalorisées arrêté à la même date suivant les dispositions en vigueur jusqu´à la publication de la présente loi, la différence sera portée en compte et répartie sur les exercices antérieurs en proportion des rémunérations correspondantes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 février 1967 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1186, sess. ord. 1965-1966, 1966-
  14. Règlement grand-ducal du 16 février 1967 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1965 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à 470, francs par jour civil. Art.
  15. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mars
  16. Château de Berg, le 16 février 1967 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 105 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République tchécoslovaque d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie et Protocole annexe, signés à Bruxelles le 30 septembre 1952 (approuvés par la loi du 26 juin 1953, Mémorial 1953, page 851); Avenant à l´Accord signé à Prague le 6 juillet 1964 (approuvé par la loi du 16 août 1966, Mémorial 1966, Recueil de Législation n° 53, pp. 974-978).  Ratification et entrée en vigueur.  L´Accord et le Protocole annexe désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 26 juin 1953 (Mémorial 1953, page 851) ainsi que l´Avenant ci-dessus désigné, approuvé par la loi du 16 août 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation, n° 53, pp. 974-978) ont été ratifiés. Les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 23 janvier
  17. Conformément aux dispositions de l´article 6 de l´Avenant, l´Accord et l´Avenant sont entrés en vigueur le 23 janvier
  18. Luxembourg, le 7 février 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Gréloire Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord et du Protocole annexe, signés à Bruxelles le 30 septembre 1952 et modifiés par l´Avenant signé à Prague le 6 juillet 1964, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République tchécoslovaque d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie, signé à Luxembourg le 26 février 1965 (approuvé par la loi du 16 août
  19. Mémorial 1966, Recueil de Législation n° 53 pp. 976-978).  Ratification et entrée en vigueur.  L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 août 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation n° 53, pp. 976-978) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 23 janvier
  20. Conformément aux dispositions de son article 11, l´Accord entrera en vigueur le 24 mars
  21. Luxembourg, le 7 janvier 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Réglements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) L u x e m b o u r g .  Taxe d´eau. En séance du 19 décembre 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant fixation de la taxe d´eau et portant modification de la section II du règlement-taxe du 31 octobre
  22. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1967 et publiée en due forme.  31 janvier
  23. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement concernant les taxis. En séance du 16 mai 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier l´article 5 de son règlement concernant les taxis du 12 octobre
  24. 106 Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 24 juin 1966 et publiée en due forme.  4 janvier
  25. P u t s c h e i d .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 30 septembre 1966, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 janvier
  26. P u t s c h e i d .  Taxes du chef de l´octroi de concessions de tombes. En séance du 28 octobre 1966, le conseil communal de Putscheid a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes au cimetière de Stolzembourg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1967 et publiée en due forme. 30 janvier
  27. R e m i c h .  Taxes du chef des raccordements à la conduite d´eau. En séance du 12 juillet 1966, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la conduite d´eau dans l´avenue Lamort-Velter à Remich. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1966 et publiée en due forme.  7 janvier
  28. R o s p o r t .  Ajoute au règlement communal sur les bâtisses. En séance du 30 novembre 1966, le conseil communal de Rosport a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement sur les bâtisses du 17 novembre
  29. Ladite délibération a été publiée en due forme.  16 janvier
  30. S c h u t t r a n g e .  Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 23 novembre 1966, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 janvier
  31. S t r a s s e n .  Taxe du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 décembre 1966, le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier
  32. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1967 et publiée en due forme.  30 janvier
  33. T r o i s v i e r g e s .  Ajoute au règlement sur les bâtisses. En séance du 2 décembre 1966, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement sur les bâtisses du 12 novembre
  34. Ladite délibération a été publiée en due forme.  7 janvier
  35. V i c h t e n .  Règlement communal concernant les conduites d´eau. En séance du 16 juillet 1966, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement concernant les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  27 janvier
  36. V i c h t e n .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 28 avril 1966, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  27 janvier
  37. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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