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Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l´exécution de l´article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateau

Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l´exécution de l´article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l´hypothèque fluvial

des marques de fabrique ou de commerce . . . . . . . . . . . . 443 436 Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l´exécution de l´article 54, n" 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l´hypothèque fluviale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc., etc.; Vu l´article 54 de la loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l´hypothèque fluviale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I.  Organisation et fonctionnement du bureau d´immatriculation Art. 1er. Le registre matricule spécial à tenir au bureau d´immatriculation en exécution de l´article 5 de la loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l´hypothèque fluviale est subdivisé en 9 colonnes par feuille entière qui contiendront: le numéro d´immatriculation, la date de la déclaration d´immatriculation, le nom et la devise du bateau, les caractéristiques prévues par les nos 2 et 3 de l´article 5 de la loi, les indications relatives à une autre immatriculation ou à l´absence d´une immatriculation du bateau, la désignation du propriétaire et le titre de propriété. La dernière colonne sera réservée à toutes observations et annotations utiles. Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé à chaque feuille par le président du tribunal pour la navigation de la Moselle. Art. 2. Il peut être réservé, pour l´immatriculation de chaque bateau et l´inscription des modifications subséquentes, une ou plusieurs feuilles du registre. Il est fait mention, dans la colonne des observations, du nombre des feuilles ainsi réservées; tout espace resté en blanc sera rayé et paraphé lors de l´annulation de l´article qu´il concerne. Les inscriptions relatives au même bateau se suivent sans aucun blanc ni interligne dans un ordre chronologique; elles sont certifiées conformes aux déclarations, datées et signées par le préposé du bureau d´immatriculation. Chaque modification est portée dans la colonne qu´elle concerne; elle annule toutes les indications précédentes incompatibles avec la nouvelle inscription. Les extraits à délivrer aux tiers intéressés, conformément à l´article 7 de la loi, ne tiennent pas compte des indications annulées à moins que l´intéressé n´en fasse la demande. Mention est faite, dans la colonne des observations, de la délivrance des certificats d´immatriculation, de rectification et d´annulation ainsi que de l´émission de duplicata. Pareille mention est faite en cas de délivrance de l´état des inscriptions hypothécaires ou du certificat de non-inscription visés par l´article 9 de la loi. Art. 3. Le registre d´immatriculation comporte la tenue de deux tables alphabétiques destinées à faciliter les recherches, à savoir:

  1. a)la table des noms des bateaux et
  2. b)la table des propriétaires des bateaux. Art. 4. La déclaration d´immatriculation contiendra les indications prévues à l´article 5 de la loi et sera accompagnée des pièces suivantes:
  3. a)un certificat de jaugeage, contrôlé par le service désigné par le ministre des transports, qui indiquera le nom et la devise du bateau ainsi que les caractéristiques prévues aux nos 2 et 3 de l´article 5 de la loi;
  4. b)un certificat de nationalité du ou des propriétaires, s´il s´agit de personnes physiques; un extrait du registre aux firmes ou du registre de commerce, s´il s´agit d´une société; 437
  5. c)un certificat d´immatriculation, si le bateau est déjà immatriculé ailleurs;
  6. d)le titre de propriété dûment transcrit; toutes les fois que le titre de propriété découle d´une dévolution successorale ou testamentaire, le ou les propriétaires doivent justifier de leurs droits par la production d´un acte de notoriété passé devant un notaire ou un juge de paix. Dans les cas prévus à l´article 10 de la loi, le propriétaire produira, à l´appui de sa déclaration, en dehors des pièces visées au dit article 10, un certificat établi par le service de jaugeage constatant soit les modifications aux caractéristiques du bateau, soit la perte, l´innavigabilité définitive ou le déchirement du bateau. Le bureau d´immatriculation tient à la disposition des intéressés des formules imprimées pour la confection des déclarations initiales ainsi que les déclarations modificatives subséquentes. Art. 5. Le préposé du bureau d´immatriculation ne peut retenir, sans l´accord des parties, les pièces justificatives qui lui sont présentées. Toutefois, il aura la faculté de retenir ces écrits pendant vingtquatre heures pour s´en procurer une copie ou une photocopie aux frais de l´Etat. Les indications et justifications à fournir par le propriétaire, lors du dépôt des déclarations d´immatriculation, de modification et de radiation, sont toutes de rigueur. Le préposé refusera l´immatriculation du bateau sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates. Art. 6. Toutes déclarations dont le dépôt est ordonné au bureau d´immatriculation, toutes pièces de justification retenues, de même que tous documents de correspondance seront classés dans un dossier spécial. Ces pièces sont munies du numéro d´immatriculation. Art. 7. Le certificat d´immatriculation est couché sur une formule établie par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Le certificat ainsi que les duplicata sont délivrés au propriétaire contre récépissé. Mention en est faite au registre matricule. S´il s´agit de copropriété, il n´est délivré qu´un seul certificat d´immatriculation sans préjudice des duplicata. En cas de perte du certificat ou d´un duplicata, le propriétaire est tenu d´en faire immédiatement la déclaration au bureau d´immatriculation. Art. 8. La délivrance du certificat d´immatriculation est subordonnée au paiement, par le propriétaire du bateau, d´un droit fixe de cent francs. Le même tarif est applicable pour la délivrance de chaque duplicata. Les rectifications opérées tant au certificat d´immatriculation qu´aux duplicata en suite d´une déclaration de modification donnent lieu au paiement d´une rétribution de cinquante francs. Le récépissé d´annulation prévu à l´article 10 de la loi est délivré sans frais. Les extraits du registre matricule délivrés en conformité de l´article 7 de la loi sont soumis à une rétribution de cent francs. Les extraits non certifiés ainsi que les renseignements verbaux sont délivrés contre paiement d´une rémunération de cinquante francs. Les sommes ainsi perçues sont versées à la caisse de l´Etat; elles figurent à la comptabilité du receveur sous la rubrique des recettes diverses. II.  Organisation et fonctionnement du bureau des hypothèques fluviales Art. 9. Le conservateur des hypothèques fluviales est soumis à tous les devoirs et obligations découlant de la législation applicable en matière hypothécaire sans préjudice des devoirs particuliers lui incombant en vertu des dispositions sur l´hypothèque fluviale. Le conservateur tiendra les mêmes registres, tables et répertoires qu´en matière hypothécaire. Le double du registre de dépôt prévu à l´article 2200 du Code civil sera déposé au greffe du tribunal d´arrondissement à Luxembourg. 438 Art. 10. Les dispositions de la loi du 26 juin 1953 sur la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire sont applicables à la législation sur l´hypothèque fluviale dans la mesure où ces dispositions ont trait à la désignation des parties à l´acte. Pour ce qui est de la désignation des biens, les actes de l´espèce indiqueront le nom et la devise du bateau ainsi que le bureau et le numéro d´immatriculation. La prescription de l´alinéa 1er du présent article n´est pas applicable à l´acte fait dans la forme sous signature privée. Si un tel acte ne contient pas la désignation exacte des personnes et des biens, les parties auront la faculté d´y suppléer par une déclaration mise au pied de l´acte et signée par elles ou encore par une certification émise par le juge du tribunal pour la navigation de la Moselle et annexée à l´acte. Art. 11. Lors du changement du nom ou de la devise d´un bateau, le conservateur mentionnera d´office la déclaration y afférente aux registres de transcription et d´inscription. Pareille mention est requise dans le cas où une inscription hypothécaire a été prise sur un bateau en construction. Art. 12. Les extraits des inscriptions hypothécaires ainsi que les certificats de non-inscription prescrits par l´article 9, n° 2 de la loi seront couchés sur des formules spéciales établies par l´administration. Art. 13. L´indemnité de responsabilité revenant au conservateur des hypothèques fluviales est fixée au cinquième des salaires perçus. III. Disposition transitoire Art. 14. A titre transitoire les formalités prévues à l´article 1er alinéa 2 du présent règlement seront remplies par le juge de paix de Grevenmacher. Art. 15. Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 mars 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre des Transports, Albert Bousser Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Loi du 29 avril 1967 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux situés à Reisdorf, à Dillingen, à Troine et à Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 avril 1967 portant qu´il n´y pas lieu à second vote; 439 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est autorisée l´aliénation des immeubles domaniaux ci-après dénommés situés respectivement à Reisdorf et à Dillingen et inscrits au cadastre comme suit: A) Commune de Reisdorf, section C de Reisdorf, lieu-dit « Kortenhecken » maison place N° 308/2495 de 1,62 are maison place N° 308/2496 de 0,78 are maison place N° 308/2497 de 2,  ares B) Commune de Beaufort, section A de Dillingen, lieu-dit « in den untersten Wiesen » maison place N° 147/1127 de 2,20 ares maison place N° 147/1128 de 1,55 ares maison place N° 147/1129 de 1,65 ares Art. 2. Est autorisée l´aliénation du bâtiment de la gendarmerie à Troine comprenant une maison unifamiliale et un labour inscrits au cadastre de la commune de Bœvange/Clervaux, section A de Troine, comme suit: 426/2676 « auf der Schemig » labour de 41,60 ares 426/2677 « auf der Schemig » maison, place de 5 ares. Art. 3. Est autorisée la vente de gré à gré d´une partie de terrain domanial sis commune et section d´Esch-sur-Sûre, lieu-dit « Backesgasse », faisant partie du N° 431/2594 d´une contenance de 4,75 ares suivant le plan de situation dressé par le géomètre du cadastre en date du 7 juillet 1959. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. n° 1216, sess. ord. 1966-67 Loi du 29 avril 1967 autorisant l´aliénation de l´ancienne maison de rééducation de Feulen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 avril 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par vente de gré à gré, des immeubles ci-après dénommés sis commune de Feulen, section A de Niederfeulen, inscrits au cadastre comme suit: 440 506/3594 « bei der Mühle » jardin de 24,54 ares 507/3270 « bei der Mühle » parc de 14,40 ares 508/3607 « bei der Mühle » maison, place de 12,34 ares 523/3291 « Schlossberg » parc de 93,80 ares 523/3292 « Schlossberg » halle de 1,50 ares 514/3262 « bei der Mühle » haie de 37,50 ares Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. n° 1205, sess. ord. 1966-67 Loi du 29 avril 1967 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 avril 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Est autorisée l´aliénation des immeubles domaniaux ci-après dénommés situés à Vianden et inscrits au cadastre comme suit: commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « in der Wingerdell ». maison, place, N° 65/923 de 0,96 are maison, place, N° 65/924 de 0,96 are maison, place, N° 68/925 de 1,66 are Art. 2. Est autorisée l´aliénation des bâtiments de la gendarmerie à Beaufort, se composant de trois maisons unifamiliales, d´un arrière-bâtiment et d´un grand jardin inscrits au cadastre de la commune de Beaufort, section C, N° 154/2214, d´une contenance totale de 15,89 ares. Art. 3. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une partie d´un terrain domanial (terrain planté), inscrit au cadastre de la commune de Diekirch, section A, lieu-dit « rue de l´Hôpital » partie du numéro cadastral 1920/7075, d´une contenance de 15,40 ares. Art. 4. Le Gouvernement est autorisé à vendre soit par adjudication publique, soit par soumission, soit de gré à gré, les terrains acquis en vue de la construction de la ligne vicinale de Junglinster-Larochette et de la ligne de raccordement avec les carrières d´Ernzen. 441 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. n° 1211, sess. ord. 1966-67 Loi du 29 avril 1967 autorisant la vente de gré à gré de divers immeubles du domaine curial de Buschdorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 avril 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré des immeubles ci-après désignés dépendant du domaine curial de Buschdorf, sis commune de Bœvange, section B de Buschdorf et inscrits au cadastre comme suit: 857 « auf Ehtzelt » pré de 7 ares 860 « auf Ehtzelt » pré de 58,10 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. n° 1215, sess. ord. 1966-67 442 Loi du 29 avril 1967 autorisant la vente de gré à gré d´un labour sis commune de Grevenmacher et dépendant du domaine curial de Grevenmacher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu: De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 avril 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d´un labour dépendant du domaine curial de Grevenmacher, inscrit au cadastre de la commune de Grevenmacher, section A, lieu dit « in Boland » N° 1201 d´une contenance de 6,80 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. n° 1226, sess. ord. 1966-67 Règlement ministériel du 30 avril 1967 fixant les taux de subvention à allouer à la production laitière pour la période du 1er avril au 30 septembre 1967. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu le règlement ministériel du 1er avril 1967 fixant les modalités de paiement des subventions à la production laitière; Arrête: Art. 1er. Les articles 3 et 4 de l´arrêté ministériel du 1er avril 1967 fixant les modalités de paiement de subventions à la production laitière sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Le montant de la subvention à payer au profit du beurre contenant au moins 82% de matière grasse butyrique et au maximum 16% d´eau est fixé pour la période estivale, allant du 1er avril au 30 septembre 1967, comme suit: 443 Beurre de marque rosé pasteurisé: Standard A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 francs par kg de beurre, 9 » » » » » Standard B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beurre de laiterie et beurre de ferme . . . 7 » » » » » Le montant de la subvention à payer par kilogramme de fromage contenant plus de 40% de matière grasse est fixé à 45% de la subvention accordée par kilogramme de beurre. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1967. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 5 mai 1967 fixant pour l´année 1967 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; l´article 1er de la loi Arrête: Art. 1er . Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri pour 1967 est fixé à trente-cinq mille deux cents francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mai 1967. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement d´exécution transitoire du 15 décembre 1966, de l´Arrangement de Madrid concernant l´

des marques de fabrique ou de commerce.  SOMMAIRE Préambule Chapitre premier. Demande d´

Article premier. Demande d´

adressée à l´Administration nationale Article 2. Demande d´

adressée aux BIRPI Article

  1. Cliché 444 Article Article Article Article Article Article
  2. Reproduction en couleur Emoluments Traductions et translittérations Droit à l´usage des éléments de la marque Demandes d´enregistrement défectueuses quant au classement Demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières quant à la revendication de la couleur Article
  3. Autres demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières Article
  4. Demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières faisant partie d´un dépôt collectif Chapitre II. Enregistrement Article
  5. Enregistrement Chapitre III. Extension territoriale demandée postérieurement à l´

Article 13

. Demande d´extension territoriale formulée postérieurement à l´

Chapitre IV

. Renouvellement Article 14.

Avis officieux de renouvellement Article

  1. Demande de renouvellement Article
  2. Cliché Article
  3. Reproduction en couleur Article
  4. Emoluments Article
  5. Demandes de renouvellement incomplètes ou irrégulières Article
  6. Inscription au Registre Chapitre V. Changements apportés à l´inscription de la marque Article
  7. Transmissions, cessions et autres changements Article
  8. Changements apportés à l´inscription de la marque dans le registre national affectant aussi l´

Chapitre VI

. Certificats d´enregistrement et notifications Article 23.

Certificats d´enregistrement Article

  1. Notifications Article
  2. Notifications collectives Chapitre VII. Refus et invalidations Article
  3. Refus et invalidations Chapitre VIII. Publication Article
  4. Publication Chapitre IX. Taxes et autres recouvrements Article
  5. Taxes et autres recouvrements Chapitre X. Utilisation de certaines recettes Article
  6. (Réservé) Chapitre XI. Clauses finales Article
  7. Amendements Article
  8. Entrée en vigueur. 445 PREAMBULE Le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle de l´Union particulière de Madrid, conformément à l´article 10

(4)de l´Acte de Nice de 1957, et les Administrations de propriété industrielle des pays de l´Union particulière de Madrid adoptent à l´unanimité le présent Règlement d´exécution transitoire de l´Arrangement de Madrid. Chapitre I er.  Demande d´

Article 1e

r Demande d´

adressée à l´Administration nationale Toute demande tendant à obtenir l´

d´une marque applicable à des produits ou services devra être adressée par le déposant à l´Administration du pays d´origine, en la forme que cette dernière prescrira dans son règlement national. Article 2 Demande d´

adressée aux BIRPI

(1)Si la marque est régulièrement enregistrée dans le pays d´origine, l´Administration de ce pays adressera aux BIRPI une demande d´enregistrement, en double exemplaire, établie sur le formulaire fourni gratuitement aux Administrations par les BIRPI, et rédigée en langue française. Le formulaire sera rempli par l´Administration du pays d´origine, ou celle-ci veillera à ce qu´il soit rempli correctement; il sera en tout cas signé par ladite Administration. L´Administration certifiera que la marque est inscrite dans son Registre national et que les indications contenues dans la demande sont conformes à celles figurant dans ledit Registre national.
(2)La demande indiquera:
  1. a)le nom du déposant;
  2. b)l´adresse du déposant; s´il est fait mention de plus d´une adresse, la demande précisera celle à laquelle les notifications devront être envoyées; un domicile élu ne pourra être indiqué comme adresse que s´il résulte des autres indications de la demande que les conditions prévues par les articles 1er et 2 de l´Arrangement sont remplies;
  3. c)le pays de l´Union de Madrid dont le déposant est ressortissant ou, s´il n´est pas ressortissant d´un pays de l´Union de Madrid, le pays de cette Union dans lequel il est domicilié ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux (articles 1
(1)et 2 de l´Acte de Londres; articles 1
(2)et 2 de l´Acte de Nice); d) le pays d´origine de la marque (article 1
(2)de l´Acte de Londres; article 1
(3)de l´Acte de Nice);
  1. e)le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire;
  2. f)la dénomination constituant la marque, s´il s´agit d´une marque verbale; s´il s´agit d´une marque figurative ou comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, la demande en portera une reproduction distincte, uniquement en impression noire; si le déposant revendique la couleur à titre d´élément distinctif de la marque, la demande indiquera la ou les couleurs revendiquées; si la marque est constituée, en tout ou en partie, par la forme de l´objet corporel (à trois dimensions) dont une reproduction plane est jointe à la demande, cette dernière l´indiquera par la mention « marque plastique »; 446
  3. g)les dates et numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque, en vigueur au pays d´origine au moment de la demande d´

, avec le cas échéant, la déclaration du déposant qu´il s´agit d´un premier dépôt au sens de l´article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

  1. h)si la demande concerne une marque ayant déjà fait l´objet d´un ou de plusieurs enregistrements internationaux, les dates et numéros de ces enregistrements;
  2. i)les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, désignés de préférence par les termes de la classification internationale, et en tous cas groupés selon les classes de cette classification;
  3. k)si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, la date à laquelle la demande d´

a été reçue par l´Administration du pays d´origine; toutefois, si la demande d´

est reçue par l´Administration d´un tel pays avant que celle-ci ait enregistré la marque nationale objet de la demande, cette Administration indiquera, comme date de dépôt de la demande, la date d´enregistrement de la marque nationale; l) si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, la désignation des pays ayant fait usage de la faculté prévue par l´article 3bis de l´Arrangement pour lesquels est demandée l´extension des effets de l´

; m) le montant et le mode de paiement des émoluments conformément aux dispositions de l´article 5 du présent Règlement.

(3)A la demande seront joints les émoluments, conformément aux dispositions de l´article 5 du présent Règlement, ainsi que, le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles 3, 4, 6 et 7 du présent Règlement.
(4)Les BIRPI conserveront dans leurs archives l´un des deux exemplaires de la demande. L´autre exemplaire pourra être détruit après la publication de l´enregistrement dans Les Marques internationales. Article 3 Cliché
(1)A la demande sera joint, si la marque est figurative ou comporte un élément figuratif ou un graphisme spécial, un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par les BIRPI. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur; l´épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d´imprimerie.
(2)Ce cliché ne sera pas retourné au propriétaire de la marque.
(3)Le déposant peut envoyer aux BIRPI, au lieu du cliché, le montant de la taxe fixée à l´article 28
(14)du présent Règlement. Dans ce cas, les BIRPI établiront le cliché d´après la reproduction figurant sur la demande. Article 4 Reproduction en couleur A la demande seront joints, si le déposant revendique la couleur à titre d´élément distinctif de sa marque, quarante exemplaires, sur papier, d´une reproduction en couleur, dont les dimensions ne dé- 447 passeront pas 20 centimètres de côté. Un de ces exemplaires sera fixé sur chacun des deux exemplaires de la demande d´enregistrement, à côté de la représentation de la marque en impression noire. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, elles devront être réunies et collées, pour chacun des quarante spécimens, sur une feuille de papier fort. La demande devra porter une brève mention indiquant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée pour les parties essentielles de la marque. Article 5 Emoluments
(1)A la demande seront joints l´émolument international de base et, le cas échéant, l´émolument supplémentaire et le complément d´émolument prévus à l´article 8
(2)
  1. b)et
  2. c)de l´Acte de Nice si la demande provient d´un pays pour lequel cet Acte est entré en vigueur, ou la surtaxe prévue à l´article 8
(5)de l´Acte de Londres si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice n´est pas entré en vigueur, à moins que ces sommes n´aient été envoyées d´avance et directement aux BIRPI, ou ne puissent être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI. Si ces sommes ne peuvent pas être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI, elles devront leur être remises soit par versement en espèces à la caisse des BIRPI, soit par mandat postal, soit par versement ou virement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire des BIRPI, soit par un chèque payable à Genève.
(2)Tout paiement devra être accompagné de l´indication du nom et du domicile du déposant, ainsi que de l´indication de la marque et de l´objet du paiement.
(3)Les demandes d´enregistrement devront préciser à quelle date, sous quelle forme et par qui ces paiements auront été effectués. Elles indiqueront aussi si l´émolument international est payé immédiatement pour vingt ans ou seulement pour les dix premières années. S´il s´agit d´un dépôt global, toutes les marques comprises dans ce dépôt doivent être uniformément déposées pour la même durée soit de vingt, soit de dix ans. Article 6 Traductions et translittérations Lorsque la marque renferme des inscriptions dans une langue ou en caractères insuffisamment connus des BIRPI, l´Administration du pays d´origine exigera du déposant qu´il joigne à son dépôt international une traduction en langue française ou une translittération en caractères latins de ces inscriptions. Les BIRPI communiqueront, sur demande, copie de cette traduction ou de cette translittération aux Administrations intéressées. Article 7 Droit à l´usage des éléments de la marque Le cas échéant, l´Administration du pays d´origine aura la faculté de certifier sur la demande d´enregistrement que le déposant a justifié auprès d´elle du droit à l´usage de l´armoirie, du portrait, de la distinction honorifique ou du nom d´un tiers qui figure dans la marque. Article 8 Demandes d´enregistrement défectueuses quant au classement
(1)Si la demande ne contient pas d´indication de classes ou si les produits ou services ne sont pas groupés selon les classes de la classification internationale, les BIRPI y pourvoiront. Si la demande pro- 448 vient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, les BIRPI aviseront du classement effectué le déposant ou son mandataire, par l´intermédiaire de son Administration nationale, et inviteront le déposant ou son mandataire à régler la taxe de classification ainsi que, le cas échéant  c´est-àdire si, selon le classement effectué, il y a lieu d´acquitter également un émolument supplémentaire ou si le montant de l´émolument supplémentaire déjà versé est insuffisant  l´émolument supplémentaire ou son solde: a) avant l´expiration de trois mois à compter de la date indiquée à l´article 2
(2)k), si la date de réception de la demande par les BIRPI est antérieure à l´expiration du délai de deux mois à compter de la date indiquée à l´article 2
(2)k), ou b) dons un délai d´un mois à partir de la date de l´invitation, si la date de réception de la demande par les BIRPI est postérieure à l´expiration du délai de deux mois à compter de la date indiquée à l´article 2
(2)k).
(2)Si les BIRPI sont d´avis que les produits ou services, tout en étant groupés selon les classes de la classification internationale, comprennent des erreurs de classement, et
  1. a)si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice n´est pas entré en vigueur, les BIRPI établiront le classement qu´ils estiment conforme à la classification internationale;
  2. b)si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, les BIRPI proposeront à l´Administration nationale du déposant le classement qu´ils estiment conforme à la classification internationale et, le cas échéant  c´est-à-dire si, selon le classement proposé, il y a lieu d´acquitter un émolument supplémentaire ou si le montant de l´émolument supplémentaire déjà versé est insuffisant , les BIRPI inviteront en même temps le déposant ou son mandataire à régler l´émolument supplémentaire ou son solde dans les délais applicables d´après les dispositions de l´alinéa
(1)du présent article; toutefois, lorsque la rectification n´entraîne pas l´exigibilité d´un émolument supplémentaire ou d´un solde d´émolument supplémentaire, les BIRPI seront dispensés de demander l´accord de l´Administration nationale s´ils ont été autorisés à procéder ainsi par cette Administration.
(3)a) Sous réserve des autres dispositions du présent Règlement, si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, l´

portera  selon que la demande a été reçue par les BIRPI avant ou après l´expiration de deux mois à compter de la date indiquée à l´article 2

(2)k)  soit la date indiquée à l´article 2
(2)k) soit la date de la réception de la demande par les BIRPI, pourvu que les paiements éventuellement dus aient été reçus par les BIRPI dans les délais indiqués dans l´alinéa
(1)du présent article. En ce qui concerne les pays non liés par l´Acte de Nice, sera indiquée comme date d´enregistrement la date à laquelle la demande a été reçue par les BIRPI ou, si des paiements étaient dus, la date à laquelle ces paiements ont été reçus par les BIRPI. b) Sous réserve des autres dispositions du présent Règlement, si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice n´est pas entré en vigueur, l´

portera la date à laquelle la demande a été reçue par les BIRPI ou, s´il y a lieu d´acquitter ou compléter la surtaxe prévue par l´Acte de Londres (lorsque la liste des produits ou services dépasse cent mots), la date à laquelle cette surtaxe ou son solde a été reçu par les BIRPI.

(4)Si le déposant, au lieu de payer l´émolument supplémentaire ou son solde, demande une réduction de la liste des produits ou services ne rendant plus nécessaire un tel paiement, la date de la réception de cette demande par les BIRPI se substituera à la date de la réception du paiement par les BIRPI.
(5)Toute demande défectueuse provenant d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, et pour laquelle la taxe de classification et l´émolument supplémentaire ou son solde éventuellement dus ne sont pas payés dans les délais réglementaires, sera considérée comme abandonnée. Dans un tel cas, l´émolument international sera retourné au déposant après déduction de 50 francs.
(6)Les BIRPI procéderont avec la plus grande diligence possible aux actes qui leur incombent en vertu du présent article et indiqueront toujours les dates d´expiration des délais impartis. 449 Article 9 Demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières quant à la revendication de la couleur
(1)Si les BIRPI constatent que l´une ou l´autre des conditions relatives à la couleur, mentionnées à l´article 3 de l´Arrangement et à l´article 4 du présent Règlement, ne sont pas remplies, ils surseoiront à l´enregistrement et en aviseront sans retard le déposant ou son mandataire, par l´intermédiaire de son Administration nationale, en fixant un délai de deux mois à compter de cet avis pour régulariser ou compléter la demande.
(2)Si le dépôt n´est pas régularisé ou complété dans ce délai, les BIRPI procéderont à l´enregistrement et à la notification de la marque sans tenir compte de la couleur.
(3)Si les BIRPI reçoivent de l´Administration dans le délai mentionné au paragraphe
(1)une demande régularisée ou complétée, ce sont les dates de réception soit par les BIRPI, soit par l´Administration nationale, de cette demande régularisée ou complétée qui seront prises en considération selon les dispositions des Actes de Londres et de Nice pour la fixation de la date de l´enregistrement. Toutefois, si la demande régularisée ou complétée provenant de l´Administration d´un Etat lié par l´Acte de Nice est reçue par les BIRPI avant l´expiration d´un délai de deux mois à compter de la date où la demande irrégulière ou incomplète a été reçue par ladite Administration, l´

portera cette date. Article 10 Autres demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières

(1)Si les BIRPI constatent qu´une demande d´

est incomplète ou irrégulière pour d´autres motifs que ceux mentionnés aux articles 8 et 9 du présent Règlement, ils surseoiront à l´enregistrement et en aviseront sans retard le déposant ou son mandataire par l´intermédiaire de son Administration nationale.

(2)Les BIRPI pourront notamment, et en observant la même procédure, surseoir à l´enregistrement:
  1. a)si la demande contient des indications de produits ou services incompréhensibles ou trop vagues, telles que « marchandises diverses », « et autres produits », « etc. », ou si l´indication des produits ou services est remplacée par une simple indication des classes correspondantes;
  2. b)si le cliché reçu ne donne pas une empreinte suffisamment claire des éléments de la marque ou si la reproduction envoyée aux BIRPI ne leur permet pas d´établir un cliché lorsque le cliché est nécessaire;
  3. c)si la marque porte le signe d´une croix pouvant être confondue avec la « Croix-Rouge » et si, pour éviter des refus certains, il y a lieu d´obtenir du propriétaire la déclaration préalable que la marque ne sera employée ni en couleur rouge, ni en une couleur similaire;
  4. d)si, au cas où la demande porte le rappel d´un

, les indications portées sur la demande d´enregistrement ne concordent pas avec celles qui sont inscrites au Registre international, sans que cette discordance soit justifiée par une annotation appropriée dans la demande.

(3)Lorsque la demande n´aura pas été régularisée ou complétée dans les six mois à compter de la date figurant sur l´avis mentionné au paragraphe
(1), les BIRPI fixeront un délai de même longueur pour la liquidation de l´affaire. Ils en avertiront aussi bien le déposant ou son mandataire que l´Administration qui a demandé l´enregistrement.
(4)Les délais écoulés sans que la demande soit régularisée ou complétée, la demande sera considérée comme abandonnée et l´émolument international versé sera retourné au déposant après déduction de cinquante francs.
(5)Si les BIRPI reçoivent de l´Administration nationale dans les délais fixés une demande régularisée ou complétée, ce sont les dates de réception soit par les BIRPI, soit par l´Administration nationale, de cette demande régularisée ou complétée qui seront prises en considération selon les dispositions des 450 Actes de Londres et de Nice pour la fixation de la date de l´enregistrement. Toutefois, si la demande régularisée ou complétée provenant de l´Administration d´un Etat lié par l´Acte de Nice est reçue par les BIRPI avant l´expiration d´un délai de deux mois à compter de la date où la demande irrégulière ou incomplète a été reçue par ladite Administration, l´

portera cette date. Article 11 Demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières faisant partie d´un dépôt collectif Lorsqu´une demande d´enregistrement d´une marque déterminée est incomplète ou irrégulière et fait partie d´un dépôt collectif, l´enregistrement de toutes les marques incluses dans ce dépôt sera suspendu, à moins que l´Administration intéressée ou le déposant ne demande aux BIRPI de considérer cette marque comme sortie du dépôt collectif et de la traiter comme une marque isolée. Chapitre II.  Enregistrement Article 12 Enregistrement

(1)Les BIRPI procéderont sans retard à l´inscription de la marque dans un Registre qui contiendra les indications suivantes: a) le numéro d´ordre de l´

;

  1. b)la dénomination constituant la marque ou une reproduction de la marque;
  2. c)le cas échéant, les mentions relatives à une revendication de couleur;
  3. d)le cas échéant, la mention qu´il s´agit d´une marque plastique;
  4. e)le nom et l´adresse du titulaire de la marque;
  5. f)la date ou les dates à partir de laquelle ou desquelles l´enregistrement prend effet;
  6. g)la durée pour laquelle l´émolument de base a été payé;
  7. h)les produits ou services auxquels s´applique la marque, groupés selon les classes de la classification internationale;
  8. i)les pays auxquels l´enregistrement doit être notifié;
  9. k)le pays d´origine de la marque; I) les dates et numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque, en vigueur au pays d´origine au moment de la demande d´

avec, le cas échéant, l´indication que, selon la déclaration du déposant, le dépôt mentionné est un premier dépôt au sens de l´article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; m) le cas échéant, les mentions relatives à un

antérieur ou à des enregistrements internationaux antérieurs rappelés lors de la demande d´enregistrement et les mentions relatives à des modifications non encore inscrites au Registre, survenues depuis le dernier enregistrement.

(2)En outre, le Registre contiendra:
  1. a)les indications de service des BIRPI;
  2. b)les mentions relatives à la situation de la marque après son enregistrement, telles que: refus de protection, limitations, transmissions, renonciations, demandes d´extension territoriale visées à l´article 3ter
(2)de l´Arrangement, radiations, renouvellements ou nouveaux dépôts portant rappel d´enregistrements antérieurs, etc. Chapitre III Extension territoriale demandée postérieurement à l´

Article 13

Demande d´extension territoriale formulée postérieurement à l´

(1)Le présent article n´est applicable que si le pays d´origine ou, le cas échéant, le pays du titulaire a adhéré à l´Acte de Nice ou a ratifié ledit Acte. 451
(2)Toute demande d´extension territoriale (article 3ter
(2)de l´Acte de Nice) transmise aux BIRPI par l´Administration du pays d´origine de la marque ou, le cas échéant, par l´Administration du pays du titulaire, postérieurement à l´

, sera présentée en double exemplaire sur le formulaire fourni gratuitement aux Administrations par les BIRPI. Cette demande sera rédigée en langue française. Elle indiquera: a) le nom et l´adresse du titulaire de la marque; b) le numéro et la date de l´

;

  1. c)le ou les pays pour lesquels la demande d´extension territoriale est formulée;
  2. d)les produits ou services pour lesquels l´extension territoriale est demandée, si la protection n´est pas revendiquée dans les pays en cause pour la totalité des produits ou services inscrits au Registre international;
  3. e)le montant et le mode de paiement du complément d´émolument et de la taxe d´inscription (voir alinéa

(3)ci-dessous).
(3)Le complément d´émolument (article 8
(2)c) de l´Acte de Nice) et la taxe d´inscription au Registre (article 28
(1)du présent Règlement) doivent être versés aux BIRPI avant ou avec la transmission de la demande. Si le versement n´est pas en possession des BIRPI au moment de la réception de la demande, ceux-ci surseoiront à l´inscription de cette demande jusqu´à la réception du versement.
(4)Les BIRPI inscriront sans retard dans le Registre la demande d´extension territoriale. S´ils constatent que la demande est incomplète ou irrégulière, ils appliqueront mutatis mutandis les dispositions de l´article 10 du présent Règlement.
(5)Les BIRPI conserveront dans leurs archives l´un des deux exemplaires de la demande. L´autre exemplaire pourra être détruit après la publication de l´extension territoriale dans Les Marques internationales . Chapitre IV.  Renouvellement Article 14 Avis officieux de renouvellement L´avis officieux mentionné à l´article 7
(4)de l´Arrangement: a) indiquera la date exacte de l´expiration de l´

;

  1. b)indiquera, si le pays du titulaire de la marque a ratifié l´Acte de Nice ou y a adhéré, les pays qui ont fait usage de la faculté conférée par l´article 3bis de l´Acte de Nice et précisera que le titulaire doit nommément désigner ceux de ces pays dans lesquels il désire maintenir la protection;
  2. c)contiendra l´avertissement que les produits ou services figurant dans le Registre pour la marque e n question doivent, dans la demande de renouvellement, être groupés selon les classes de la classification internationale;
  3. d)contiendra l´avertissement que si la demande de renouvellement comporte une modification quelconque par rapport à l´enregistrement à renouveler, ou est reçue par les BIRPI après l´expiration des délais réglementaires, elle sera traitée comme une demande de nouvel enregistrement. Article 15 Demande de renouvellement

(1)En vue du renouvellement de l´

, l´Administration du pays du titulaire de la marque adressera aux BIRPI, au plus tôt douze mois avant l´expiration de l´enregistrement en cours, une demande de renouvellement, en double exemplaire, établie sur le formulaire fourni gratuitement aux Administrations par les BIRPI, et rédigée en langue française. Le formulaire sera rempli par l´Administration du pays du titulaire de la marque, ou celle-ci veillera à ce qu´il soit rempli correctement; il sera en tout cas signé par ladite Administration. 452

(2)La demande indiquera: a) la date et le numéro de l´

objet du renouvellement;

  1. b)le nom du titulaire de la marque;
  2. c)l´adresse du titulaire; s´il est fait mention de plus d´une adresse, la demande précisera celle à laquelle les notifications devront être envoyées; un domicile élu ne pourra être indiqué comme adresse que s´il résulte des indications mentionnées sous litt.
  3. d)et
  4. e)ci-après que les conditions prévues par les articles 1er et 2 de l´Arrangement sont remplies;
  5. d)le pays de l´Union de Madrid dont le titulaire est ressortissant ou, s´il n´est pas ressortissant d´un pays de l´Union de Madrid, le pays de cette Union dans lequel il est domicilié ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux (articles 1

(1)et 2 de l´Acte de Londres; articles 1
(2)et 2 de l´Acte de Nice);
  1. e)le pays du titulaire, au sens de l´Acte de Nice; le pays d´origine, à la date du renouvellement, au sens de l´Acte de Londres;
  2. f)le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire;
  3. g)la dénomination constituant la marque, s´il s´agit d´une marque verbale; s´il s´agit d´une marque figurative ou comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, la demande en portera une reproduction distincte, uniquement en impression noire; si la couleur est revendiquée à titre d´élément distinctif de la marque, la demande indiquera la ou les couleurs revendiquées; si la marque est constituée, en tout ou en partie, par la forme de l´objet corporel (à trois dimensions) dont une reproduction plane est jointe à la demande, cette dernière l´indiquera par la mention « marque plastique »;
  4. h)les dates et numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque en vigueur au pays d´origine à la date du renouvellement, au sens de l´Acte de Londres;
  5. i)le cas échéant, les dates et numéros des enregistrements internationaux antérieurs;
  6. k)les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, groupés selon les classes de la classification internationale;
  7. l)pour le cas visé à l´article 19
(2)du présent Règlement, si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, la date à laquelle la demande de renouvellement a été reçue par l´Administration de ce pays; m) si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, les pays ayant fait usage de la faculté prévue par l´article 3bis de l´Acte de Nice pour lesquels l´extension des effets de l´

est demandée; n) le montant et le mode de paiement des émoluments, conformément aux dispositions de l´article 18 du présent Règlement.

(3)A la demande seront joints les émoluments, conformément aux dispositions de l´article 18 du présent Règlement, ainsi que, le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles 16 et 17 du présent Règlement.
(4)Les BIRPI conserveront dans leurs archives l´un des deux exemplaires de la demande. L´autre exemplaire pourra être détruit après la publication du renouvellement dans Les Marques internationales. Article 16 Cliché
(1)A la demande sera joint, si la marque est figurative ou comporte un élément figuratif ou un graphisme spécial, un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par les BIRPI. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur; l´épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d´imprimerie. 453
(2)Ce cliché ne sera pas retourné au propriétaire de la marque.
(3)Le titulaire de la marque peut envoyer aux BIRPI, au lieu du cliché, le montant de la taxe fixée à l´article 28
(14)du présent Règlement. Dans ce cas, les BIRPI établiront le cliché au moyen de la reproduction figurant sur la demande. Article 17 Reproduction en couleur A la demande seront joints, si le titulaire revendique la couleur à titre d´élément distinctif de sa marque, quarante exemplaires, sur papier, d´une reproduction en couleur, dont les dimensions ne dépasseront pas 20 centimètres de côté. Un de ces exemplaires sera fixé sur chacun des deux exemplaires de la demande de renouvellement, à côté de la représentation de la marque en impression noire. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, elles devront être réunies et collées, pour chacun des quarante spécimens, sur une feuille de papier fort. La demande devra porter une brève mention indiquant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée pour les parties essentielles de la marque. Article 18 Emoluments
(1)A la demande seront joints l´émolument international de base et, le cas échéant, l´émolument supplémentaire et le complément d´émolument prévus à l´article 8
(2)
  1. b)et
  2. c)de l´Acte de Nice si la demande provient d´un pays pour lequel cet Acte est entré en vigueur, ou la surtaxe prévue à l´article 8
(5)de l´Acte de Londres si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice n´est pas entré en vigueur, à moins que ces sommes n´aient été envoyées d´avance et directement aux BIRPI, ou ne puissent être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI. Si ces sommes ne peuvent pas être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI, elles devront leur être remises soit par versement en espèces à la caisse des BIRPI, soit par mandat postal, soit par versement ou virement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire des BIRPI, soit par un chèque payable à Genève.
(2)Tout paiement devra être accompagné de l´indication du nom et du domicile du titulaire, ainsi que de l´indication de la marque et de l´objet du paiement.
(3)Les demandes de renouvellement devront préciser à quelle date, sous quelle forme et par qui ces paiements auront été effectués. Article 19 Demandes de renouvellement incomplètes ou irrégulières
(1)Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent Règlement sont applicables, mutatis mutandis, aux renouvellements, pour autant que la demande de renouvellement soit reçue par les BIRPI dans les délais réglementaires.
(2)Si la demande de renouvellement comporte une modification par rapport à l´enregistrement à renouveler ou est reçue par les BIRPI après l´expiration des délais réglementaires, les BIRPI seront autorisés à la traiter comme une demande de nouvel enregistrement. Article 20 Inscription au Registre
(1)Les dispositions de l´article 12 du présent Règlement sont applicables, mutatis mutandis, aux renouvellements.
(2)Toutefois, les renouvellements dont la demande a été transmise par l´Administration d´un pays partie à l´Acte de Nice seront inscrits, pour tous les pays auxquels ils s´appliquent, à la date prescrite par ledit Acte. 454 Chapitre V.  Changements apportés à l´inscription de la marque Article 21 Transmissions, cessions et autres changements
(1)Les transmissions et cessions visées aux articles 9bis et 9ter de l´Arrangement seront inscrites dans le Registre international par les BIRPI, après que ceux-ci auront vérifié que le cessionnaire est une personne admise à déposer une marque internationale, que l´assentiment exigible selon les dispositions des articles 9bis
(1)et 9ter
(3)de l´Arrangement a été obtenu, et que le paiement des taxes prescrites a été effectué.
(2)Si la cession d´une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enregistrés est notifiée aux BIRPI, ceux-ci radieront l´

en ce qui concerne les produits ou services cédés et inscriront la cession dans le Registre, sous réserve des dispositions prévues à l´article 9ter de l´Arrangement. La marque sera inscrite au nom du cessionnaire, pour les produits ou services cédés, sous un numéro distinct de celui de l´enregistrement qui subsiste au nom du cédant pour les produits ou services non visés par la cession. L´enregistrement au nom du cessionnaire expirera en même temps que l´enregistrement au nom du cédant. Chaque enregistrement sera susceptible de renouvellement indépendamment de l´autre.

(3)Si la cession d´une marque internationale pour un ou plusieurs pays contractants est notifiée aux BIRPI, ceux-ci radieront l´

en ce qui concerne ce ou ces pays et inscriront la cession dans le Registre, sous réserve des dispositions prévues à l´article 9ter de l´Arrangement. La marque sera inscrite au nom du cessionnaire, pour le ou les pays visés par la cession, sous un numéro distinct de celui de l´enregistrement qui subsiste au nom du cédant pour les ou le pays non visés par la cession. L´enregistrement au nom du cessionnaire expirera en même temps que l´enregistrement au nom du cédant. Chaque enregistrement sera susceptible de renouvellement indépendamment de l´autre.

(4)Si le pays du cessionnaire est un pays autre que le pays du cédant, les BIRPI communiqueront à l´Administration nationale du pays du cessionnaire un extrait de registre contenant toutes les indications portées au Registre avant l´inscription de la cession. Article 22 Changements apportés à l´inscription de la marque dans le registre national affectant aussi l´
(1)Les changements qui auront fait l´objet de notifications prévues par l´article 9 de l´Arrangement seront inscrits dans le Registre international par les BIRPI, après que ceux-ci auront vérifié que la situation de la marque consécutive à cette inscription demeure conforme aux stipulations de l´Arrangement et que le paiement des taxes prescrites a été effectué.
(2)Cette même disposition, y compris l´obligation de payer la taxe prescrite, fera règle en cas de transfert du domicile du titulaire d´une marque d´un pays dans un autre.
(3)Si le transfert de propriété ou de domicile ne peut être enregistré, les BIRPI pourront demander à l´Administration du pays de l´ancien titulaire l´autorisation de radier la marque. Chapitre VI.  Certificats d´enregistrement et notifications Article 23 Certificats d´enregistrement L´enregistrement d´une marque internationale une fois effectué, les BIRPI établiront un certificat d´enregistrement contenant les indications mentionnées à l´article 12
(1)du présent Règlement. Ils adresseront ce certificat à l´Administration qui leur aura transmis la demande, et cette Administration transmettra le certificat au titulaire de la marque ou à son mandataire. 455 Article 24 Notifications
(1)Les BIRPI notifieront sans retard aux Administrations intéressées les enregistrements (article 12), les inscriptions des demandes d´extension territoriale formulées postérieurement à l´enregistrement (article 13), ainsi que les renouvellements (article 20).
(2)Les transmissions, cessions et autres changements (articles 21 et 22) seront notifiés par les BIRPI aux Administrations de tous les pays parties à l´Arrangement. Article 25 Notifications collectives La notification collective, telle qu´elle est prévue par l´article 11
(2)de l´Arrangement, contiendra les mêmes indications que les notifications prévues par l´article 24 du présent Règlement. Chapitre VII.  Refus et invalidations Article 26 Refus et invalidations
(1)La notification soit d´un refus, soit d´une décision consécutive à un refus provisoire ou définitif, soit d´une invalidation totale ou partielle, sera transmise aux BIRPI à raison d´un avis distinct par marque, en trois expéditions identiques destinées: l´une aux BIRPI, l´autre à l´Administration du pays d´origine ou à celle du pays du titulaire, la troisième au titulaire de la marque ou à son mandataire. Les BIRPI établiront au besoin, par photocopie, l´expédition destinée à l´Administration du pays du titulaire. La notification du refus devra indiquer au moins le pays du refus, la date de l´expédition de l´avis de refus, le numéro et la date de l´

de la marque, le nom et le domicile du titulaire et les motifs du refus et, en cas de refus partiel, si celui-ci porte sur une ou plusieurs classes de produits ou services, la liste des produits ou services contenus dans la ou les classes pour lesquelles la protection est refusée ou acceptée.

(2)Si le refus est motivé par l´existence d´un dépôt antérieur, la notification devra préciser les éléments distinctifs, verbaux ou figuratifs, de la marque, nationale ou internationale, avec laquelle il y a collision, et spécifier, plus particulièrement lorsqu´il s´agit d´une marque nationale, le nom et le domicile du titulaire de cette marque antérieure, la date d´enregistrement de celle-ci et son numéro d´ordre. L´Administration refusante joindra à la notification un fac-similé de la marque avec laquelle il y a collision.
(3)Les notifications de refus provisoire, de même que, s´il y a possibilité de recours, les avis de refus définitif ou d´invalidation, devront indiquer les dispositions essentielles de la loi nationale applicables en la matière, ainsi que le délai de recours et l´autorité à laquelle ce recours doit être adressé. En cas d´invalidation, les BIRPI sont autorisés à demander à l´Administration en cause, s´ils le jugent nécessaire, de leur fournir un complément d´information et, notamment, l´indication des motifs.
(4)Au cas où ils constatent qu´un avis de refus leur a été expédié postérieurement à l´expiration du délai d´un an visé à l´article 5
(2)de l´Arrangement, les BIRPI retourneront cet avis à l´Administration qui le leur a expédié, en lui signalant qu´elle a perdu le bénéfice de la faculté prévue à l´article 5
(1)de l´Arrangement. Chapitre VIII.  Publication Article 27 Publication
(1)Les BIRPI publieront les marques internationales enregistrées dans Les Marques internationales. Cette publication contiendra les indications mentionnées à l´article 12
(1)du présent Règlement. 456
(2)Les BIRPI publieront dans Les Marques internationales les indications relatives aux demandes d´extension territoriale formulées postérieurement à l´enregistrement, aux renouvellements et à tous changements apportés à l´inscription de la marque dans le Registre international, selon les dispositions des articles 13, 20, 21 et 22 du présent Règlement.
(3)Au commencement de chaque année, les BIRPI feront paraître une table où seront indiqués, par ordre alphabétique, les noms des titulaires des marques ayant fait l´objet des publications effectuées dans le cours de l´année précédente dans Les Marques internationales.
(4)Chaque Administration aura droit à recevoir des BIRPI, pour chaque unité correspondant à la classe de contributions choisie conformément à l´article 13
(8)de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, deux exemplaires gratuits et deux exemplaires à moitié prix des Marques internationales. Chapitre IX.  Taxes et autres recouvrements Article 28 Taxes et autres recouvrements
(1)La taxe d´inscription dans le Registre international d´une demande d´extension territoriale formulée postérieurement à l´enregistrement irternational (article 3ter
(2)de l´Acte de Nice; article 13
(3)du présent Règlement) est de 40 francs par marque.
(2)Le prix de vente d´une copie (tirage à part) non certifiée de la publication d´un

déterminé (article 5ter

(1)de l´Arrangement) est de 5 francs.
(3)La taxe de délivrance d´un extrait certifié conforme du Registre international relativement à une marque déterminée (article 5ter
(3)de l´Arrangement) est de 25 francs.
(4)La taxe de délivrance de toute autre attestation est de 20 francs par marque.
(5)Les taxes pour recherches d´antériorité parmi les marques internationales (article 5ter
(2)de l´Arrangement) sont de:
  1. a)15 francs par marque verbale et 30 francs par marque figurative si les recherches portent sur une marque clairement déterminée sans tenir compte d´analogies éventuelles (recherches d´identité); ces taxes sont doublées si la recherche doit porter sur des marques qui s´appliquent à plus de trois classes de produits ou de services selon la classification internationale;
  2. b)60 francs par marque, verbale ou figurative, si les recherches portent sur les analogies; un supplément de 5 francs par classe sera perçu si la marque s´applique à plus de trois classes de produits ou de services;
  3. c)si les recherches doivent porter sur une marque comportant à la fois des éléments verbaux et figuratifs, les taxes mentionnées aux lettres
  4. a)et
  5. b)ci-dessus sont comptées séparément pour chacun de ces éléments.
(6)La taxe de communication de tout autre renseignement concernant une marque déterminée est de 5 francs si le renseignement est communiqué verbalement, et de 20 francs s´il fait l´objet d´une lettre.
(7)La surtaxe pour utilisation du délai de grâce (article 7
(5)de l´Acte de Nice) est de vingt pour cent (20%) de l´émolument de base et, le cas échéant, de l´émolument supplémentaire et du complément d´émolument (article 8
(2)de l´Acte de Nice) ou, le cas échéant, du solde de l´émolument de base (article 8
(8)et
(9)de l´Acte de Nice).
(8)Sont exemptes de taxes les renonciations à la protection dans un ou plusieurs pays (article 8bis de l´Arrangement) et les radiations générales d´enregistrements, ainsi que les opérations qui sont la suite d´un avis de refus provisoire ou définitif ou d´un arrêt judiciaire (article 26 du présent Règlement).
(9)Est exempte de taxe l´inscription dans le Registre international de l´annulation ou de la radiation de la marque nationale, ainsi que de la renonciation à la marque nationale (article 9
(1)de l´Arrangement; article 22 du présent Règlement). 457
(10)La taxe d´inscription dans le Registre international de la réduction de la liste des produits ou services auxquels s´applique la marque internationale (article 9
(3)de l´Arrangement) est de 40 francs par inscription et par marque.
(11)La taxe d´inscription dans le Registre international d´un changement apporté à l´inscription de la marque dans le registre national et qui affecte aussi l´

(article 9 de l´Arrangement; article 22

(1)du présent Règlement), de même que la taxe d´inscription de la transmission ou de la cession d´une marque internationale (articles 9bis et 9ter de l´Arrangement; article 21 du présent Règlement) est de 40 francs par inscription et par marque; les chiffres
(8),
(9),
(12)et
(13)du présent article sont réservés.
(12)La taxe d´inscription dans le Registre international du changement de nom, de raison de commerce ou d´adresse du titulaire d´une marque internationale est de 40 francs pour la première marque et de 5 francs pour chaque marque supplémentaire si le changement est le même pour toutes les marques et si la demande de l´inscription du changement est présentée aux BIRPI en même temps.
(13)La taxe d´inscription dans le Registre international du changement de mandataire et/ou d´adresse du mandataire du titulaire d´une marque internationale est de 5 francs par marque.
(14)La taxe d´établissement du cliché de la marque prévue aux articles 3 et 16 du présent Règlement est de 20 francs.
(15)Les BIRPI fixeront le montant à percevoir pour les opérations à effectuer d´urgence ainsi que pour des prestations non prévues au présent Règlement.
(16)Les demandes de renouvellement d´un

provenant de pays n´ayant pas ratifié l´Acte de Nice et les demandes de renouvellement d´un

provenant de pays ayant ratifié l´Acte de Nice qui comportent une modification quelconque par rapport à l´enregistrement à renouveler seront traitées comme des demandes d´enregistrement; les émoluments pourront donc être versés pour deux périodes de dix années en appliquant la procédure prévue à l´article 8

(3)et
(4)de l´Acte de Londres ou à l´article 8
(7)et
(8)de l´Acte de Nice, selon le cas, ainsi qu´à l´article 5
(3)du présent Règlement.
(17)Les Administrations des pays contractants qui notifient aux BIRPI des opérations passibles de taxes indiqueront la désignation de la marque et l´objet du paiement ainsi que, le cas échéant, le numéro d´

de la marque; elles indiqueront en outre soit la date et le mode de paiement de la taxe et le nom de la personne qui l´a effectué, soit le compte de dépôt auprès des BIRPI sur lequel le paiement peut être prélevé.

(18)Tous les paiements aux BIRPI sont effectués d´avance et en francs suisses.
(19)La surtaxe prévue par l´article 8
(5)de l´Acte de Londres, visée aux articles 5
(1)et 18
(1)du présent Règlement, est de 2 francs par groupe de dix mots en sus des cent premiers mots contenus dans la liste des produits ou services.
(20)La taxe de classification (article 8
(1)du présent Règlement) est de 50 centimes par mot. Cette taxe ne sera pas exigée si son montant est inférieur à 10 francs.
(21)Si le déposant a fait usage de la faculté prévue à l´article 8
(3)de l´Acte de Londres et si le complément (solde) d´émolument parvient aux BIRPI à une date à laquelle le pays d´origine est lié par l´Acte de Nice, le montant de ce complément (solde) sera régi par l´article 8
(8)de l´Acte de Nice. Chapitre X.  Répartition de certains émoluments et des excédents de recettes Article 29 Répartition de certains émoluments et des excédents de recettes
(1)Le coefficient mentionné à l´article 8
(5)de l´Arrangement sera de trois. 458
(2)
  1. a)L´excédent éventuel des recettes du Service d´enregistrement sera réparti par parts égales entre les pays membres de l´Union particulière; toutefois, la part de tout pays qui n´est pas lié, au 1er juillet de l´exercice financier, par l´Acte de Nice sera réduite de 25 pour cent, et le total des sommes ainsi déduites sera réparti par parts égales entre les pays qui, à ladite date, sont liés par l´Acte de Nice.
  2. b)Les dispositions du sous-alinéa précédent seront appliquées à compter de l´exercice financier de 1967; l´excédent éventuel des recettes de l´exercice financier de 1966 sera réparti par parts égales entre les pays membres de l´Union particulière. Chapitre XI.  Clauses finales Article 30 Amendements
(1)Le présent Règlement peut être modifié par le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle de l´Union particulière se prononçant à l´unanimité des pays représentés. A cette fin, seront admis au Comité les représentants des pays membres de l´Union de Madrid pour lesquels l´Acte de Nice n´est pas encore entré en vigueur.
(2)En adoptant chaque modification, le Comité des Directeurs en fixera la date d´entrée en vigueur. Article 31 Entrée en vigueur Le présent Règlement entrera en vigueur, pour tous les pays parties à l´Arrangement (Acte de Nice et/ou Acte de Londres), le 15 décembre 1966, et, à partir de la même date, il remplacera le Règlement d´exécution adopté à Londres le 2 juin 1934. Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1967. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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