555 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 37 16 juin 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d´installations des terrains de camping. Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 556 Loi du 26 mai 1967 complétant l´article 1033 du code de procédure civile ainsi que l´article 79 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Règlement ministériel du 1er juin 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Règlement ministériel du 1er juin 1967 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et de plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 556 Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping. RECTIFICATIF A la page 403 du Mémorial A N° 25 du 15 avril 1967 il y a lieu de lire à l´alinéa 1er de l´art. 23, 2e ligne: « Ces installations doivent répondre aux conditions définies à l´article 22 » (au lieu de « 21 »). Loi du 26 mai 1967 complétant l´article 1033 du code de procédure civile ainsi que l´article 79 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 1033 du code de procédure civile est complété par la disposition suivante: « Les jours fériés sont comptés dans les délais. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un dimanche ou un autre jour férié légal, le délai est prorogé jusqu´au prochain jour ouvrable. Pour l´application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié légal. » Art.
- L´article 79, alinéa 2 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire est complété comme suit: « Pour l´application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié légal. » Art.
- Aucun paiement sur compte courant, dépôt de fonds ou de titres, crédits documentaires ou autrement, ne peut être exigé le samedi d´un organisme de crédit, de dépôt ou de financement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1967 Le Ministre d´Etat Jean Président du Gouvernement, Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Doc. parl. n° 1078, sess. extraord. de
- 557 Règlement ministériel du 1er juin 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté royal belge du 29 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 29 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1er juin 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 29 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 24 mai 1967; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 . §
- Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe A du présent arrêté. §
- A partir du 1er juillet 1967, les taux de « 1% » figurant dans la colonne « Tarif C.E. » de l´annexe A du présent arrêté sont remplacés par la mention « expt. ». §
- Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e paragraphes, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe B du présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1967, à l´exception de l´article premier, § 2, qui entre en vigueur à la date mentionnée dans ledit paragraphe. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 mai
- Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION er 558 Annexes A et B à l´arrêté royal du 29 mai 1967, relatif au tarif des droits d´entrée ANNEXE A Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications ci-dessous: Tarit Nos Désignation des marchandises 17.04 Sucreries sans cacao: A. (Sans changement ) B. Gommes à mâcher du genre « Chewing gum » d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): I. inférieure ou égale à 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. supérieur à 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres: I. Préparation dite « Chocolat blanc » . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommées: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- inférieure ou égale à 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- supérieure à 30% et inférieure ou égale à 40%
- supérieure à 40% et inférieure ou égale à 50%: aa. ne contenant pas d´amidon ou de fécule bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- supérieure à 50% et inférieure ou égale à 60%
- supérieure à 60% et inférieure ou égale à 70%
- supérieure à 70% et inférieure ou égale à 80%
- supérieure à 80% et inférieure ou égale à 90%
- supérieure à 90% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- inférieure ou égale à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- supérieure à 50% et inférieure ou égale à 70%
- supérieure à 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, contenant en poids: I. 65% au moins de saccahrose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. plus de 65% de saccharose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 16,5% 16,5% 1% 1% 20,7% 1% 20,7% 20,7% 1% 1% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 20,7% 20,7% 20,7% 1% 1% 1% 29,6% 29,6% 1% 1% 559 Tarif Nos Désignation des marchandises B. autres: I. Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: a. inférieure à 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% . . . . c. égale ou supérieure à 7% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- inférieure à 40%: aa. ne contenant pas de lactose . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%: aa. ne contenant pas de lactose . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60%: aa. ne contenant pas de lactose . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 60% et inférieure à 75%: aa. ne contenant pas de lactose . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 75% . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
- égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): aa. inférieure à 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 60% . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): aa. inférieure à 55% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 55%. . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): aa. inférieure à 55% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 55% . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 22,3% 22,3% 22,3% 1% 1% 1% 22,3% 22,3% 1% 1% 22,3% 22,3% 1% 1% 22,3% 22,3% 1% 1% 22,3% 22,3% 22,3% 1% 1% 1% 22,3% 22,3% 1% 1% 22,3% 22,3% 1% 1% 22,3% 22,3% 1% 1% 560 Nos 19.01 19.02 Tarif Désignation des marchandises
- égale ou supérieure à 6% et inférieure à 8% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): aa. inférieure à 55% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 55% . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 8% et inférieure à 11%
- égale ou supérieure à 11% et inférieure à 15%
- égale ou supérieure à 15% et inférieure à 26%
- égale ou supérieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits de malt: A. d´une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules, ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: A. contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: a. inférieure à 14%:
- ne contenant pas de saccharose . . . . . . . . . . . . .
- autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): aa. inférieure à 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 60% . . . . . . . . . . . . . b. égale ou supérieure à 14% et inférieure à 32%:
- ne contenant pas de saccharose . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%:
- ne contenant pas de saccharose . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%:
- ne contenant pas de saccharose . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%: Général C.E. 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 16,3% 16,3% 1% 1% 19,6% 1% 19,6% 1% 19,6% 19,6% 1% 1% 19,6% 19,6% 1% 1% 19,6% 19,6% 1% 1% 19,6% 19,6% 1% 1% 561 Tarif Nos Désignation des marchandises
- ne contenant pas de saccharose . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. égale ou suférieure à 85% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: a. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5% . . . b. égale ou supérieure à 5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 Pâtes alimentaires: A. Pâtes aux oeufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre II. non débommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre . Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: « puffed rice, corn-flakes » et analogues: A. à base de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. à base de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: A. Pain croustillant dit « Knàckebrot » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Pain azyme (Mazoth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres: I. Pain au gluten pour diabétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: a. inférieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. égale ou supérieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions: A. ne contenant pas de saccharose, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: I. inférieure à 32% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 19,6% 19,6% 19,6% 1% 1% 1% 19,6% 19,6% 1% 1% 17,3% 1% 17,3% 17,3% 1% 1% 15,4% 1% 14,3% 14,3% 14,3% 1% 1% 1% 19,5% 1% 24% 20% expt. expt. 27,9% expt. 26,5% 26,5% expt. expt. 28% 1% 28% 28% 1% 1% 562 Tarif Nos Désignation des marchandises III. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. égale ou supérieure à 65% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. Pain d´épices, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): a. inférieure à 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% . . c. égale ou supérieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: a. inférieure à 32% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- inférieure à 30%: aa. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
- égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 12% . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%: aa. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 12% . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 40%: aa. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 12% . . . . . . . . . Général C.E. 28% 28% 28% 1% 1% 1% 29,2% 29,2% 29,2% 1% 1% 1% 29,2% 1% 29,2% 29,2% 1% 1% 29,2% 1% 29,2% 29,2% 1% 1% 29,2% 1% 29.2% 29,2% 1% 1% 563 Tarif Nos Désignation des marchandises b. égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- inférieure à 20%: aa. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 12% . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 20%: aa. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65% et d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- inférieure à 10%: aa. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. égale ou supérieure à 65% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.01 21.06 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leur extraits: A. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: I. chicorée torréfiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Extraits: I. de chicorée torréfiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Levures naturelles, vivantes ou mortes, levures artificielles préparées: A. Levures naturelles vivantes: I. (sans changement). II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. Levures de panification:
- séchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 29,2% 1% 29,2% 29,2% 1% 1% 29,2% 29,2% 1% 1% 29.2% 29.2% 29,2% 29,2% 1% 1% 1% 1% 14,8% 16,9% 2% 1% 22% 16,9% 4% 1% 22,1% 1% 564 Tarif Nos Désignation des marchandises
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. et C. (sans changement). 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: A. Céréales en grains ou en épis précuites ou autrement préparées: I. maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies: I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pâtes alimentaires farcies: a. cuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Glaces de consommation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: I. inférieure à 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% . . . . . . . III. égale ou supérieure à 7% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: I. Yoghourts préparés: a. en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
- inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- supérieure à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
- inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- supérieure à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: a. inférieure ou égale à 1,5% et d´une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38):
- inférieure ou égale à 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- supérieure à 40% et inférieure ou égale à 55%
- supérieure à 55% et inférieure ou égale à 70%
- supérieure à 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. supérieure à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 22,1% 28,2% 1% 4,8% 20,8% 20,8% 20,8% 1% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 20,8% 20,8% 1% 1% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 1% 1% 1% 1% 1% 565 Tarif N os Désignation des marchandises Général C.E. 20,8% 1% 20,8% 20.8% 20,8% 1% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 20,8% 20,8% 1% 1% 1% 20,8% 20,8% 20,8% 1% 1% 1% E. Préparations dites « beurre en poudre » et autres préparations contenant du beurre, mais ne contenant pas de céréales ou de produits issus de leur transformation, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: I. inférieure à 26%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25% .
- égale ou supérieure à 25% et inférieure à 50%
- égale ou supérieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25% .
- égale ou supérieure à 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. égale ou supérieure à 85% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Préparations contenant du beurre et des céréales, ou des produits issus de leur transformation, d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule: I. inférieure ou égale à 32%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) et d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
- inférieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 26% et inférieure à 50%
- égale ou supérieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Tarif Nos Désignation des marchandises b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25% et d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
- inférieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. supérieure à 32% et inférieure ou égale à 45%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) et d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
- inférieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- égale ou supérieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. supérieure à 45%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8% cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dd. égale ou supérieure à 12% et inférieur à 18% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ee. égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ff. égale ou supérieure à 26% . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 20,8% 1% 1% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 25% expt. 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 567 Tarif Nos Désignation des marchandises b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8% cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dd. égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ee. égale ou supérieure à 18% . . . . . . . . . . . . . . c. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8% cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dd. égale ou supérieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . d. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8% cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à 14%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dd. égale ou supérieure à 14% et inférieure à 24% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ee. égale ou supérieure à 24% . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 568 Tarif Nos Désignation des marchandises e. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8% cc. égale ou supérieure à 8% et inférieure à 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dd. égale ou supérieure à 12% . . . . . . . . . . . . . b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. égale ou supérieure à 8% . . . . . . . . . . . . . . . c. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: Général C.E. 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 569 Tarif N os Désignation des marchandises aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . d. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% et inférieure à 8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. égale ou supérieure à 8% . . . . . . . . . . . . . . b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: aa. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. égale ou supérieure à 4% . . . . . . . . . . . . . . c. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 20,8% 1% 20,8% 1% 20,8% 20.8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20,8% 20,8% 1% 1% 20.8% 1% 570 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. 20,8% 20,8% 20,8% 1% 1% 1% 20% 4,8% I. inférieure à 0,2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7% 1% II. égale ou supérieure à 0,2% et intérieure à 2% . . . . . . . . 12,7% 1% ......................... 12,7% 1% IV. d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45%: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: III. égale ou supérieure à 2% 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubes ou torréfiés; colles d´amidon ou de fécule: A. (sans changement). B. Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule, d´une teneur en poids de ces matières: I. inférieure à 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3% 1% II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55% . . . . . . III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80% . . . . . 16,3% 1% 16,3% 1% IV. égale ou supérieure à 80% 16,3% 1% ........................ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 571 ANNEXE B Numéros Tarif Numéros Tarif 17.04 B I . . . . . . . . . . . . . B II . . . . . . . . . . . . . C I ............. C II a 1 . . . . . . . . . C II a 2 . . . . . . . . . C II a 3 aa . . . . . . . C II a 3 bb . . . . . . C II a 4 . . . . . . . . . C II a 5 . . . . . . . . . C II a 6 . . . . . . . . . C II a 7 . . . . . . . . . C II a 8 . . . . . . . . . C II b 1 . . . . . . . . . C II b 2 . . . . . . . . . C II b 3 . . . . . . . . . 18.06 A I . . . . . . . . . . . . . A II . . . . . . . . . . . . . B I a .. . . . . . . . . . B I b ........... B I c .. . . . . . . . . . B II a 1 aa . . . . . . B II a 1 bb . . . . . . . B II a 2 aa . . . . . . B II a 2 bb . . . . . . B II a 3 aa . . . . . . B II a 3 bb . . . . . . B II a 4 aa . . . . . . B II a 4 bb . . . . . . B II a 5 . . . . . . . . B II b 1 aa . . . . . . B II b 1 bb . . . . . . B II b 2 aa . . . . . . 5,4%
(1)5,4%
(1)7,2%
(1)5,4%
(1)5,4%
(1)5,4%
(1)5,4%
(1)5,4%
(1)5,4%
(1)5 , 4 %
(1)5 , 4 %
(1)5 , 4 %
(1)5 , 4 %
(1)5 , 4 %
(1)5 , 4 %
(1)5 , 4 %
(2)5 , 4 %
(2)5,4%
(2)5 , 4 %
(2)5,4%
(2)5 , 4 %
(2)5 , 4 %
(2)5 , 4 %
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5.4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)B II b 2 bb . . . . . . B II b 3 aa . . . . . . B II b 3 bb . . . . . . B II b 4 aa . . . . . . B II b 4 bb . . . . . . B II b 5 . . . . . . . . . B II b 6 . . . . . . . . . B II b 7 . . . . . . . . . B II b 8 . . . . . . . . . 19.01 A . . . . . . . . . . . . . . . . B . .. . . . . . . . . . . . . . 19.02 A . . . . . . . . . . . . . . . . B I a 1 . .. . . . . . . B I a 2 aa . . . . . . B I a 2 bb . . . . . . B I b 1 . .. . . . . . . B I b 2 . .. . . . . . . B I c 1 . .. . . . . . . B I c 2 . .. . . . . . . B I d 1 . .. . . . . . . B I d 2 . .. . . . . . . B I e 1 . .. . . . . . . B I e 2 . .. . . . . . . B I f . .. . . . . . . . . B II a . . . . . . . . . . . B II b . . . . . . . . . . . 19.03 A . . . . . . . . . . . . . . . . B I . .. . . . . . . . . . . B II . . . . . . . . . . . . . 19.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.05 A . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . .. . 5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)3,6% 3,6% 4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4,5%
(2)4 , 5 %
(2)4 , 5 %
(2)4,5%
(2)4 , 5 %
(2)4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 5,4% 5,4%
(1)Lorsqu´ils contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de: F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre; F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre.
(2)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de: F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté; F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 572 Numéros Tarif Numéros Tarif C ................ 19.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.08 A I . . . . . . . . . . . . . A II a . . . . . . . . . . . A II b . . . . . . . . . . . A III a . . . . . . . . . . . A III b . . . . . . . . . . . A IV . . . . . . . . . . . . . B I a ........... B I b ........... B I c ........... B II a 1 aa . . . . . . B II a 1 bb 11 . . . B II a 1 bb 22 . . . B II a 2 aa . . . . . . B II a 2 bb 11 . . . B II a 2 bb 22 . . . B II a 3 aa . . . . . . B II a 3 bb 11 . . . B II a 3 bb 22 . . . B II b 1 aa . . . . . . B II b 1 bb 11 . . . B II b 1 bb 22 . . . B II b 2 aa . . . . . . B II b 2 bb . . . . . . B II c 1 aa . . . . . . B II c 1 bb . . . . . . B II c 2 . . . . . . . . . B II d . . . . . . . . . . . 21.01 A I . . . . . . . . . . . . . A II . . . . . . . . . . . . . B I ............. B II . . . . . . . . . . . . . 21.06 A II a 1 . . . . . . . . . A II a 2 . . . . . . . . . 5,4% 9% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)5,4%
(2)3% 6% 6% 6% 7,2% 7,2% A II b . . . . . . . . . . . 21.07 A I . . . . . . . . . . . . . A II . . . . . . . . . . . . . A III . . . . . . . . . . . . . B I ............. B II a . . . . . . . . . . . B II b . . . . . . . . . . . C I ............. C II . . . . . . . . . . . . . C III . . . . . . . . . . . . . D I a 1 ......... D I a 2 ......... D I b 1 ......... D I b 2 ......... D II a 1 . . . . . . . . . D II a 2 . . . . . . . . . D II a 3 . . . . . . . . . D II a 4 . . . . . . . . . D II b . . . . . . . . . . . E I a ........... E I b 1 ......... E I b 2 ......... E I b 3 ......... E II a . . . . . . . . . . . E II b 1 . . . . . . . . . E II b 2 . . . . . . . . . E III a . . . . . . . . . . . E III b . . . . . . . . . . . E IV a . . . . . . . . . . . E IV b . . . . . . . . . . . E V ............. F I a 1 ......... F I a 2 ......... F I a 3 ......... F I b 1 ......... 7,2% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
(1)6%
(1)6%
(1)6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
(1)6%
(1)6%
(1)6% 6%
(1)6%
(1)6% 6%
(1)6% 6%
(1)6% 6% 6% 6% 6%
(1)
(1)Lorsqu´ils contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de: F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre; F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre.
(2)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de: F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté; F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 573 Numéros F I b 2 ......... F I c ........... F II a 1 . . . . . . . . . F II a 2 . . . . . . . . . F II b . . . . . . . . . . . F III a . . . . . . . . . . . F III b . . . . . . . . . . . G I a 1 ......... G I a 2 aa . . . . . . G I a 2 bb . . . . . . G I a 2 cc . . . . . . G I a 2 dd . . . . . . G I a 2 ee . . . . . . G I a 2 ff . . . . . . G I b 1 ......... G I b 2 aa . . . . . . G I b 2 bb . . . . . . G I b 2 cc . . . . . . G I b 2 dd . . . . . . G I b 2 ee . . . . . . G I c 1 ......... G I c 2 aa . . . . . . G I c 2 bb . . . . . . G I c 2 cc . . . . . . G I c 2 dd . . . . . . G I d 1 . . . . . . . .. G I d 2 aa . . . . . . G I d 2 bb . . . . . . G I d 2 cc . . . . . . G I d 2 dd . . . . . . G I d 2 ee . . . . . . G I e 1 ......... G I e 2 ......... G I f . . . . . . . . .. . G II a 1 . . . . . . . . . Tarif Numéros Tarif 6%
(1)6%
(1)6% 6% 6%
(1)6% 6%
(1)3% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
(1)6%
(1)6%
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(1)6%
(1)6% G II a 2 aa . . . . . . G II a 2 bb . . . . . . G II a 2 cc . . . . . . G II a 2 dd . . . . . . G II b 1 . . . . . . . . . G II b 2 aa . . . . . . G II b 2 bb . . . . . . G II b 2 cc . . . . . . G II c 1 . . . . . . . . . G II c 2 aa . . . . . . G II c 2 bb . . . . . . G II d 1 . . . . . . . . . G II d 2 . . . . . . . . . G III a 1 . . . . . . . . . G III a 2 aa . . . . . . G III a 2 bb . . . . . . G III a 2 cc . . . . . . G III b 1 . . . . . . . . . G III b 2 aa . . . . . . G III b 2 bb . . . . . . G III c 1 . . . . . . . . . G III c 2 . . . . . . . . . G III d . . . . . . . . . . . G IV a 1 . . . . . . . . . G IV a 2 . . . . . . . . . G IV b . . . . . . . . . . . 22.02 A . . . . . . . . . . . . . . . . B I . . . . . . . . .. .. . B II . . . . . . . . . . . . . B III . . . . . . . . . . . . . 35.05 B I . . . . . . . . . . . . . B II . . . . . . . . . . . . . B III . . . . . . . . . . . . . B IV . . . . . . . . . . . . . 6% 6% 6% 6% 6%
(1)6%
(1)6%
(1)6%
(1)6%
(1)6%
(1)6%
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(1)6% 6% 6% 6% 6%
(1)6%
(1)6%
(1)6%
(1)6%
(1)6%
(1)6% 6% 6%
(1)7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 3% 3% 3% 3%
(1)Lorsqu´ils contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de: F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté; F 90 ou f 6,52 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. BAUDOUIN Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai 1967. Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 574 Règlement ministériel du 1er juin 1967 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1er juin 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en- trée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 29 mai 1967; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Arrête: 1er. Art. Pour les marchandises relevant des positions tarifaires énumérées au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée applicables en « Tarif Général » est partiellement suspendue; ces droits ne sont perçus qu´à concurrence des taux indiqués dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1967. Bruxelles, le 30 mai 1967. R. HENRION Annexe à l´arrêté ministériel du 30 mai 1967 TABLEAU DES SUSPENSIONS 575 Numéros du tarif Tarif Général Numéros du tarif 17.04 B I B II CI C II a 1 12% 12% 18% 18% B I B I B I B I C II a 2 18% C II a 3 aa 18% C II a 3 bb C II a 4 C II a 5 Tarif Général a 1 a 2 aa a 2 bb b 1 16% 16% 16% 16% BI b2 16% B I c 1 16% 18% BI c 2 16% 18% 18% B I B I d 1 d 2 16% 16% C II a 6 18% BI e 1 16% C II a 7 C II a 8 18% 18% BI BI 16% 16% 16% C II e 2 f b 1 18% B II a C II b 2 18% B II b 16% 18% 16% 16% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19.03 A B I B II 19.04 19.05 A B C 19.06 19.07 A B C I C II a C II b 19.08 A I A II a A II b A III a A III b A IV B I a B I b B I c 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 11% 14% 10% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 19% 19% 19% 19% 19% 11% 11% B II B II B II B II 19.08 B II B II B II a 1 aa a 1 bb 11 a 1 bb 22 a 2 aa a 2 bb 11 a 2 bb 22 a 3 aa 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% B II a 3 bb 11 23% C II 18.06 A I A II BI B I B I B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II 19.01 A B 19.02 A b 3 a b c a 1 aa a 1 bb a 2 aa a 2 bb a 3 aa a 3 bb a 4 aa a 4 bb a 5 b 1 aa b 1 bb b 2 aa b 2 bb b 3 aa b 3 bb b 4 aa b 4 bb b5 b 6 b 7 b8 16% 576 Numéros du tarif Tarif Général Numéros du tarif Tarif Général 19.08 B II a 3 bb 22 B II b 1 aa B II b 1 bb 11 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 14% 14% 21% 21% 17% 17% 17% 17% E V F I a 1 F I a 2 17% 17% 17% F I a 3 F I b 1 F I b 2 F I c F II a 1 17% 17% 17% 17% 17% F II a 2 F II b F III a F III b 17% 17% 17% 17% GI GI GI GI GI GI a 2 aa a 2 bb a 2 cc a 2 dd a 2 ee a 2 ff 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% GI GI GI GI GI b 1 b 2 aa b 2 bb b 2 cc b 2 dd b 2 ee 17% 17% 17% 17% 17% B II b 1 bb 22 B II b 2 aa B II b 2 bb B II c 1 aa B II c 1 bb B II c 2 B II d 21.01 A II B II 21.06 A II a 1 A II a 2 21.07 A I A II A III B I B II a B II b CI C II C III DI DlI DI a 1 a 2 b 1 DI D II D II D II D II D II E I E I E I E I b 2 a 1 a 2 a 3 a 4 b a b 1 b 2 b 3 17% 17% GI GI GI 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% GI GI GI GI GI GI GI GI GI GI c 1 c 2 aa 17% 17% 17% c 2 bb c 2 cc c 2 dd d 1 d 2 aa d 2 bb d 2 cc d 2 dd d 2 ee e 1 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% E II a 17% GI e 2 17% E II b 1 E II b 2 E III a E III b E IV a E IV b 17% 17% 17% 17% 17% 17% GI G II G II G II G II G II G II f a 1 a 2 aa a 2 bb a 2 cc a 2 dd b 1 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 577 Numéros du tarif Tarif Général Numéros du tarif Tarif Général 21.07 G II b 2 aa G II b 2 bb G II b 2 cc G II c 1 G II c 2 aa G II c 2 bb G II d 1 G II d 2 G III a 1 G III a 2 aa G III a 2 bb G III a 2 cc G III b 1 G III b 2 aa 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% G III b 2 bb G III c 1 G III c 2 G III d G IV a 1 G IV a 2 G IV b 22.02 B I B II B III 35.05 B I B II B III B IV 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 mai 1967. Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1967/68 commence le 1er août 1967 et finit le 31 juillet 1968. Art. 2. La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 janvier incl. sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Art. 3.
- a)La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année: daguet, cerf quatre, six et huit cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère;
- b)la chasse et la destruction des rapaces mentionnés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne requérant pas de protection, sont interdites pendant la période du 1er mars au 31 juillet. 578 Art. 4. La chasse est ouverte: 1. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau pendant toute l´année; 2. au sanglier: au sanglier mâle pendant toute l´année; au sanglier femelle du 1er août au 31 janvier incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl.; 3. au cerf, du 1er septembre au 15 octobre incl.; seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis; le transport du cerf et de la biche jusqu´au lieu de consommation ou de vente en détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête; 4. à la biche, du 1 er novembre au 15 décembre incl.; 5. au faon, du 1er novembre au 15 décembre incl.; 6. au brocard, du 15 octobre du 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl; pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis; 7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.; le transport du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de la vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête; 8. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.; 9. au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 10. à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 11. au coq de faisan et à la poule de faisan du 1er octobre au 31 décembre incl.; 12. au ramier, du 1er juillet au 29 février incl.; 13. au canard sauvage, du 1er août au 31 janvier incl.; 14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 1er octobre au 29 février incl.; 15. aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928, comme ne requérant pas de protection, durant toute l´année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l´article 3, alinéa b ci-dessus; 16. aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l´article 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 29 février incl., Art. 5. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après: sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard. Pour la chasse au cerf pendant la période du 1er septembre au 15 octobre et au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 6. Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild):
- a)la carabine automatique. Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle.
- b)les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm. Art. 7. Sont interdits les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches. Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1.8.1967. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 2 juin 1967. Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte 579 Règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant, pour l´année 1967, les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 juillet 1966 portant règlement du commerce des semences et plants, et notamment son article 4; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. Dispositions générales Art. 1 er. L´administration des services agricoles est chargée de l´exécution du contrôle technique des semences et plants, tel qu´il est défini dans le présent règlement. Art. 2. La production de semences de céréales et de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle officiel institué par le présent règlement. Art. 3. Les semences de céréales et les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que semences et plants de base ou semences et plants certifiés. Art. 4. Ne peuvent être examinées et certifiées que les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, prévue par l´article 11 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Cette liste comprend les variétés suivantes: 1) céréales: Banco, Breustedts Werla, Carsten´s Condor, Markus, Otofte, Pfeuffers froment d´hiver: Schernauer; Petkuser Kurzstroh, Petkuser Normalstroh, Carstenst Kurzstroh; seigle d´hiver: orge d´hiver: sans pésification variétable; froment de printemps: Grano, Jufy I, Koga II, Nos Norko, Opal, Perso, Ring; seigle de printemps: sans spécification variétable; Amsel, Herta, Minerva, Perorge, Volla; orge de printemps: Borreck, Flämingskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek, Phoenix. avoine: 2) pommes de terre: Apta, Atleet, Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Patrones, Primura et Sirtema. Variétés destinées uniquement à l´exportation: Farfadette, Gaumaise, Heideniere, Humalda, Mariline. Peuvent toutefois être admises au contrôle, les variétés cultivées à titre d´essai et ne figurant pas sur cette liste; les semences et plants issus de ces cultures ne peuvent pas être commercialisés. Art. 5. Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´administration des services agricoles. Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les variétés cultivées, ainsi que la provenance et la qualité des semences et plants utilisés; elles sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences et plants employés. Art. 6 L´inscription au contrôle officiel des semences et plants donne lieu au paiement d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage, dont les taux sont fixés comme suit: 580
- a)Taxe d´inscription: Cultures de céréales: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par inscription. Cultures de pommes de terre: trois francs par are de surface inscrite au contrôle.
- b)Taxe de plombage et d´étiquetage: Semences de céréales: six francs par cent kg. Plants de pommes de terre: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg; pour les producteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg. Les taxes susvisées sont perçues par l´administration des services agricoles. Art. 7. Les semences et plants de base, les semences et plants certifiés ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´emballage est pourvu à l´extérieur d´une étiquette officielle conforme aux modèles de l´annexe III du présent règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe III précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage. Le Ministre de l´Agriculture peut accorder, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les emballages, le mode de fermeture et l´étiquetage. Art. 8. Les agents de l´administration des services agricoles sont seuls autorisés à procéder, en cas de nécessité, à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, ils indiqueront sur l´étiquette officielle la date de la nouvelle fermeture. Art. 9. Tout traitement chimique des semences et plants doit être mentionné visiblement soit sur l´étiquette officielle, soit sur l´étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 10. Un règlement ministériel peut fixer des dispositions spéciales pour les semences et plants qui sont commercialisés hors des pays membres de la Communauté Economique Européenne. B. Production et contrôle des plants de pommes de terre Art. 11. Le bénéfice du contrôle officiel est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées conformément au lever topographique du service géologique. Art. 12. Peuvent être présentées au contrôle:
- a)les cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants de base;
- b)les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en classes élite (E) ou A. Art. 13. Le producteur de plants ne peut: présenter plus de trois variétés au contrôle; cultiver la même variété pour semences et pour la consommation; présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années précé- dentes. Art. 14. Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum. Les cultures issues de plants obtenus par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. 581 Art. 15. Le contrôle officiel des cultures comprend le contrôle sur pied et le contrôle après arrachage. Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végétation, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel. Le contrôle sur pied des cultures comporte au moins trois inspections des cultures en végétation avec notation des constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle. A la première inspection, le contrôleur vérifie: si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute autre culture de pommes de terre varie entre dix et trente mètres suivant les classes. Cette distance peut être réduite jusqu´à 1,50 mètre, lorsque la culture voisine est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit d´une culture de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à un rang vide; si la provenance du plant utilisé correspond aux déclarations faites. A cet effet, le contrôleur peut demander communication de toutes pièces justificatives. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite il fait au moins trois comptages, portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur note dans le carnet de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture en question est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire des cultures qui consiste dans l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. Les fanes et tubercules arrachés doivent être portés hors du champ. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures. Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état; il vérifie la bonne exécution de l´épuration sanitaire et note dans le carnet de contrôle le pourcentage de pieds malades et étrangers. Il fait au moins trois comptages à l´instar de ceux pratiqués à la première inspection. Si le pourcentage constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite indiqué à l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle définitif sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée. Le contrôle sur pied des cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants de base est effectué par le personnel technique du sélectionneur sous la supervision de l´administration des services agricoles; il comporte de fréquentes et régulières visites. Un règlement ministériel fixe les mesures techniques d´exécution. Art. 16. Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troisième et dernière inspection sur pied. Cette dernière inspection est faite par des jurys, à instituer par arrêté ministériel, comprenant chacun deux membres effectifs et deux membres suppléants. Le jury s´assure que les indications portées sur le carnet de contrôle par les agents de contrôle correspondent à l´état de la plantation. Il relève en outre, selon la même procédure prévue pour les deux inspections précédentes, les cas de maladies qui se présentent et en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum admissible est renseigné à l´annexe I. Le jury prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement des cultures, sous réserve de l´application de l´article 20. 582 Art. 17. Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition que le producteur se soumet aux conditions à établir à cet effet par l´administration des services agricoles. Art. 18. Les variétés sensibles aux maladies sont obligatoirement soumises à des traitements antiparasitaires. Sont exclues du contrôle les cultures trop envahies par les mauvaises herbes ou trop attaquées par des cryptogames ou insectes pour qu´un contrôle correct soit encore possible. Sont exclues également du contrôle les cultures se trouvant dans un terrain où la présence du nématode doré (Heterodera rostochiensis) a été constatée. Il est interdit de cultiver à nouveau sur ce terrain des plants de pommes de terre avant quatre ans. Art. 19. Un règlement ministériel fixe la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes. Ces opérations sont vérifiées par les agents de l´administration des services agricoles. En cas de non-observation de ces prescriptions, les cultures sont déclassées ou refusées. Art. 20. Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Ces cultures ne peuvent être définitivement classées qu´après avoir satisfait à un test complémentaire de contrôle appliqué soit pendant la végétation, soit après la récolte. Les cultures issues de sélection généalogique peuvent faire l´objet de ce même test complémentaire indépendamment d´un examen sérologique ou de toute autre méthode agréée. Les résultats sont à noter dans le carnet de contrôle. Les piquetages et les familles reconnues atteints d´un virus, sont éliminés. Dans ce cas ils doivent être retirés des locaux de conservation et sont rayés des registres de la sélection généalogique. Art. 21. Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste à s´assurer de la bonne conservation des plants jusqu´à l´époque des expéditions, de l´exécution du calibrage selon les normes prescrites à l´article 22 du présent règlement, du bon état sanitaire et physiologique du plant, ainsi que de l´état des emballages. Art. 22. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils ont un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer au travers d´une maille carrée ayant vingt-huit mm de côté; pour les variétés ayant en moyenne une longueur au moins égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée n´a pas moins de vingt-cinq mm de côté. En ce qui concerne les tubercules trop grands pour passer au travers d´une maille carrée de trente-cinq mm de côté, les dimensions des côtés des deux mailles carrées utilisées pour le calibrage d´une livraison sont divisibles par cinq. L´écart maximum de calibre des tubercules d´une livraison est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n´excède pas vingt mm. Art. 23. Les documents officiels et les scellés sont refusés dans les cas suivants: présence de tubercules atteints de gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), de bactériose annulaire de la pomme de terre (Corynebacterium sopedonicum), de la teigne de la pomme de terre (Phthorimaea operculella) et de Pseudomonas solanacearum; présence dans le sol du nématode doré (Heterodera rostochiensis); présence, après triage, d´un pourcentage supérieur à 1% de tubercules atteints de pourriture sèche et de pourriture humide; présence, après triage, d´un pourcentage supérieur à 3% de tubercules présentant des défauts extérieurs, des tubercules gelés ou atteints de meurtrissures et de lésions graves; présence, après triage, d´un lot contenant plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre inférieur au calibre minimum ou plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximum indiqué; 583 présence de plus de 2% de terre et de corps étrangers; présence de la galle commune couvrant plus du tiers de la surface sur plus de 5% du poids. Les taux constatés aux tirets 3, 4 et 7 ne peuvent pas présenter au total plus de 6% du poids du lot de plants de pommes de terre. Les documents précités sont également refusés dans les cas suivants: s´il est constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rendement des cultures; s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de variétés ou de catégories différentes; s´il est constaté des mélanges de catégories différentes lors des manipulations de triage et d´ensachage; s´il est constaté, dans les locaux de conservation, des tas de plants hauts de plus de soixante cm sans dispositif d´aération. C. Production et contrôle des semences de céréales Art. 24. Peuvent seules être présentées au contrôle:
- a)les cultures issues de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;
- b)les cultures de céréales emblavées avec des semences des catégories Elite, Originale (Hochzucht). Art. 25. Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée. Art. 26. Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimum. Les cultures issues de semences obtenues par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 27. Pour le seigle, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés de la même espèce et par rapport à des cultures de la même variété ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences de la même catégorie, sont de: Elite: Originale (Hochzucht), 1 re jetée: deux cents mètres, cent mètres. Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. Art. 28. Le contrôle officiel comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage. L´inspection sur pied est faite par des jurys, à instituer par arrêté ministériel, comprenant chacun deux membres effectifs et deux membres suppléants. Lors de l´inspection sur pied le jury vérifie: si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; si la provenance de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; si, pour le seigle, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante; si la culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétale; si l´état sanitaire est suffisant. Les vérifications préliminaires étant faites, le jury fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d´un are. En examinant ces surfaces il note dans le carnet de contrôle le nombre de plantes d´une espèce étrangère, d´une variété étrangère ou d´un type aberrant de la même variété, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies. 584 A partir des chiffres ainsi obtenus, le jury calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l´annexe II. Le jury prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement des cultures, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 32. Art. 29. Une culture est refusée en outre: si son identité est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut; si, pour le seigle, les distances minimales ne sont pas respectées; si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena fatua; sont tolérées deux plantes d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l´avoine; si elle est négligée ou envahie par des mauvaises herbes; si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse; s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées de charbon. Art. 30. Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition que le producteur se soumet aux conditions à établir à cet effet par l´administration des services agricoles. Art. 31. Le producteur de semences est tenu de conserver isolément, dans des locaux appropriés, la récolte provenant de ses cultures admises. Art. 32. Le contrôle après battage des lots de semences préparés comporte des prélèvements d´échantillons en vue d´examiner le pouvoir germinatif des semences. Si le taux constaté est inférieur à 85%, les semences en question ne sont pas admises à la certification. Art. 33. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 34. Le présent règlement est applicable pour l´année 1967. Art. 35. Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment les arrêtés ministériels du 3 avril 1946 et du 27 juillet 1947, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences. Art. 36. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 juin 1967 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Jean Dupong 585 ANNEXE I Normes concernant les cultures de plants de pommes de terre: Plants de base Conditions de classement classe A classes ELITE et A Plants certifiés classe B classes ELITE et A culture de pommes deterre, sauf dispositions de l´article 15 Une épuration tous les 10 jours 10 mètres, sauf dispositions de l´article 15 Une épuration tous les 15 jours 10 mètres, sauf dispositions de l´article 15 Une épuration tous les 15 jours 7% 7% 10% 0,1% 0,3% 1 % 2 % 0,2% 1,5% 1 % 2 % 0,3% 3 % 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,3% 0 % 0,1% 0,5% 0,5% 1 % 2 % 3 % 2 % 6 % 4 % classe ELITE Familles de 4 ou 5 ans classées en Super ELITE (SE) et de 6 ans et plus classées en ELITE (E) 30 mètres de toute Origine du plant: Isolement minimum: Epurations obligatoires: Pourcentage maximum de pieds manquants et chétifs notés respectivement au 1er et au 2e contrôle Pourcentage maximum noté aux 1er et 2e contrôles: pieds étrangers (pureté variétable) viroses graves flétrissement bactérien jambe noire Pourcentage maximum au moment du troisième contrôle: pieds étrangers viroses graves flétrissement bactérien verticilliose grave jambe noir ANNEXE II Normes concernant les cultures de semences de céréales:
- a)Nombre de pieds d´une espèce étrangère, d´une variété différente ou d´un type aberrant de la même variété, toléré par are et par espèce. semences de base variété espèce ou type aberrant froment orge avoine seigle semences certifiées total variété espèce ou type aberrant total 2 5 5 4 10 10 2 10 10 4 25 25 586
- b)Nombre de pieds malades toléré par are et par espèce: espèce: froment: orge: avoine: seigle: pieds malades tolérés par are: charbon nu (Ustilago tritici) carie (Tilletia tritici) charbon nu (Ustilago nuda) charbon couvert (Ustilago hordei) helminthosporiose (Helminthosporium gramineum) charbons (Ustilago avenae) (Ustilago laevis) ergot (Claviceps purpurea) charbon de la tige (Urocystis occulta) semences de base semences certifiées 3 1 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 10 5 ANNEXE III I. Etiquette pour emballages de plants de pommes de terre. Indications prescrites: 1. Les mots « plants de base » ou « plants certifiés ». 2. Service de certification. 3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence du lot. 4. Variété. 5. Pays de production. 6. Catégorie de classe. 7. Calibre. 8. Poids net déclaré. 9. Année de récolte. II. Etiquette pour emballages de semences de céréales. Indications prescrites: 1. Les mots « semences de base » ou « semences certifiées ». 2. Service de certification. 3. Numéro de référence du lot. 4. Espèce. 5. Variété. 6. Catégorie de classe. 7. Pays de production. 8. Poids net ou brut déclaré. III. Dimensions minimales des étiquettes: 110 mm x 67 mm. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg