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Arrêté grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937 concernant la réglementation du commerce des oeufs . . . . . . . . .

679 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 30 juin 1967 SOMMAIRE page 680 Règlement gouvernemental du 28 juin 1967 portant suppression des subventions dans le secteur des céréales et établissement d´un décompte de la valeur des stocks de farines à la date du 30 juin 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 . Règlement ministériel du 28 juin 1967 concernant le décompte de la valeur des stocks de farine à la date du 30 juin 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 . Arrêté grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937 concernant la réglementation du commerce des oeufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 Règlement grand-ducal du 29 juin 1967 abrogeant les prix maxima de la farine légale, de la farine blanche, de la semoule, des pâtes alimentaires et des pains de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 Règlement grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant le classement des espèces d´oiseaux protégées 684 Règlement grand-ducal du 29 juin 1967 fixant l´ouverture et la fermetire de la chasse à l´étourneau 685 Règlement grand-ducal du 29 juin 1967 portant fixation des indemnités et des frais de voyage revenant aux membres du Collège médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 .. Loi coordonnée du 19 juin 1967 sur la responsabilité au cas de transport par air ......... 680 Loi coordonnée du 19 juin 1967 sur la responsabilité au cas de transport par air. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1967 et celle du Conseil d´Etat du 12 mai 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La responsabilité du transporteur est régie, au cas de transport par air, par les seules dispositions

  1. a)de la Convention signée à Varsovie le 12 octobre 1929;
  2. b)du Protocole modifiant la Convention de Varsovie, signé à La Haye le 28 septembre 1955;
  3. c)de la Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961, même si ce transport n´est pas international au sens de ces accords. Art. 2. Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport non rémunéré ne sera engagée, dans la limite et sous les conditions prévues par lesdits accords, que s´il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. Art. 3. Le franc-or mentionné à l´article 22 de la Convention de Varsovie est assimilé à trois francs cinquante centimes. Un règlement grand-ducal pourra adapter la contre-valeur du franc-or ainsi déterminé aux variations éventuelles du prix de l´or. Art. 4. Sont abrogés les articles 2 et 3 de la loi du 25 juillet 1949 approuvant la Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international et le Protocole additionnel, signés à Varsovie le 12 octobre 1929, et les articles 2 et 3 de la loi du 21 décembre 1956 portant approbation du Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Doc. parl. N° 1103, sess. ord. 1964-1965 et 1966-1967 681 Règlement gouvernemental du 28 juin 1967 portant suppression des subventions dans le secteur des céréales et établissement d´un décompte de la valeur des stocks de farines à la date du 30 juin 1967. Le Gouvernement en Conseil: Considérant que les dispositions réglementaires de la Communauté Economique Européenne, en ce qui concerne le marché unique dans le secteur des céréales, seront d´application à partir du 1er juillet 1967; Considérant qu´il importe, à l´effet d´assurer un développement harmonieux du marché dans le secteur des céréales, de supprimer à partir du 1er juillet 1967 les subventions à la consommation, octroyées jusqu´à présent dans ledit secteur; Considérant qu´il échet de tenir compte de la valeur des stocks de farines à la date de la mise en application du régime du marché unique et qu´il est équitable de faire rembourser, au profit du Trésor, par les détenteurs de ces stocks les subventions déjà allouées par l´Etat; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Sur le rapport du Ministre de l´Economie Nationale; Arrête: Art. 1er. Seront abrogés à partir du 1er juillet 1967: 1) l´arrêté ministériel du 21 août 1958, modifiant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, sur les farines de seigle et les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale; 2) l´article 3 de l´arrêté ministériel du 6 juin 1964 fixant la marge de mouture et modifiant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, sur les farines de seigle, ainsi que sur les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale; 3) l´arrêté ministériel du 28 septembre 1964 déterminant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, ainsi que sur les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farine légale. Art. 2. Il sera tenu compte de la plus-value des stocks de farines détenus par les boulangers et les communautés à la date du 30 juin 1967. A cet effet, les intéressés sont tenus de dresser un inventaire de leurs stocks à la date du 30 juin 1967 et de le transmettre dans les trois jours francs au Ministère de l´Economie Nationale. Le décompte des montants à rembourser au Trésor sera établi suivant les modalités à arrêter par le Ministre de l´Economie Nationale. Art. 3. Le refus ou le défaut de transmettre l´inventaire, sa remise tardive, de même que toute déclaration fausse ou frauduleuse de la part des boulangers ou des communautés, dans le but de faire diminuer le montant des remboursements dont ils seront redevables, seront constatés conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix et punis conformément à l´art. 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole. 682 Art. 4. Les Ministres de l´Economie Nationale, du Budget et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Luxembourg, le 28 juin 1967. Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Règlement ministériel du 28 juin 1967 concernant le décompte de la valeur des stocks de farines à la date du 30 juin 1967. Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant que les farines légale et de régime, ainsi que la farine de seigle détenues à la date du 30 juin 1967 par les boulangers et les communautés, ont bénéficié de la part de l´Etat des subventions octroyées en vertu des dispositions actuellement en vigueur; Vu le règlement gouvernemental du 28 juin 1967 portant suppression des subventions dans le secteur des céréales et établissement du décompte de la valeur des stocks de farines à la date du 30 juin 1967; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Arrête: Art. 1er. Les boulangers et les communautés visés à l´article 2 du règlement gouvernemental du 28 juin 1967 établiront un inventaire de leurs stocks en utilisant la formule mise à ces fins à leur disposition par le service des subventions près le Ministère de l´Economie Nationale. Cette formule dûment remplie et certifiée conforme doit être retournée au service des subventions e 2 juillet 1967. Art. 2. Le service des subventions est chargé d´établir le décompte de la valeur des stocks et des remboursements à opérer au profit du Trésor suivant les principes qui suivent:
  4. a)farine légale: remboursement des subventions exposées, soit 286.65 + 172.21 = 458.86.  F/100 kg;
  5. b)farine de régime: calcul forfaitaire, soit 232.19 + 172.21 = 404.40.  F/100 kg; 233.15.  F/100 kg.
  6. c)farine de seigle: Art. 3. Il sera bonifié aux boulangers et aux communautés, pour le calcul du remboursement, sur les quantités déclarées par les intéressés, et non contestées, une quantité de farine correspondante à leurs besoins d´un mois, cette quantité étant calculée sur la base de leurs achats moyens mensuels pendant les quatre premiers mois de l´année 1967. La bonification ne sera pas allouée aux boulangers et aux communautés qui auront omis de remettre une déclaration dans le délai prescrit ou qui auront remis une déclaration fausse ou frauduleuse, 683 Art. 4. En l´absence de la communication d´inventaire ou en cas de refus de ladite communication, les quantités à retenir pour les intéressés seront fixées d´office. Le total de leurs achats pendant le mois de juin 1967 sera pris en considération sans qu´ils bénéficient de la bonification prévue à l´article 3. Art. 5. L´office des prix et le service des subventions structurelles auprès du Ministère de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 1967. Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Arrêté grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937 concernant la réglementation du commerce des oeufs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937 concernant la réglementation du commerce des oeufs; Vu la loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiement de la Chambre des Députés par l´organe de sa Commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937 concernant la réglementation du commerce des oeufs est complété comme suit: « Toutefois le marquage des oeufs ne s´applique pas aux oeufs importés des pays membres de la Communauté Economique Européenne. » Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Palais de Luxembourg, le 29 juin 1967 Jean 684 Règlement grand-ducal du 29 juin 1967 abrogeant les prix maxima de la farine légale, de la farine blanche, de la semoule des pâtes alimentaires et des pains de ménage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le Règlement N° 120/67/CEE du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont abrogés à partir du 1er juillet 1967: l´avis de l´Office des Prix du 25 septembre 1948 fixant les prix de la farine blanche non subventionnée; l´avis de l´Office des Prix du 3 janvier 1949 concernant les prix des farines; l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie; les articles 6, 7 et 8 de l´arrêté ministériel du 17 avril 1957 concernant la fabrication et les prix de vente des pâtes alimentaires; le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du pain. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1967 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant le classement des espèces d´oiseaux protégées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie sub
  7. a)de l´art. 5 de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux stipulant que les rapaces diurnes à l´exception de quelques espèces ne requièrent pas de protection est abrogée. 685 Art. 2. Le prédit article 5 est complété comme suit:
  8. h)l´étourneau (sturnus vulgaris, Star). Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1967 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 29 juin 1967 fixant l´ouverture et la fermeture de la chasse à l´étourneau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La chasse à l´étourneau (sturnus vulgaris, Star) est ouverte du 15 juin au 31 juillet et du 15 septembre au 31 octobre. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1967 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 29 juin 1967 portant nouvelle fixation des indemnités et des frais de voyage revenant aux membres du Collège médical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical telle qu´elle a été modifiée par la loi du 13 juillet 1913; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant: Il est annuellement mis à la disposition du Collège médical une somme de 23.400, frs par membre. Pour le président et le secrétaire, cette somme est fixée à 31.200,  francs. Un montant de 6.000,  francs sera liquidé par quarts à la fin de chaque trimestre, à titre d´indemnité fixe au profit de chaque membre du Collège médical; pour le président et le secrétaire cette indemnité est fixée à 8.000,  frs. 686 Les reste de l´allocation cst réparti entre les intéressés proportionnellement au n ombre de séances auxquelles ils ont assisté. Art. 2. Par dérogation à l´article 3 dudit arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920, le jeton de présence revenant aux membres suppléants et aux membres adjoints du Collège médical est fixé à 780,  francs par séance. Art. 3. Par dérogation à l´article 5 dudit arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920, la somme pour frais de voyage allouée au Collège médical est fixée à 39.000,  francs par an. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre du Budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1967 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Jean Raymond Vouel Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) W e l l e n s t e i n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 novembre 1966, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 26 mars 1957. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 24 mai 1967 et publié en due forme.  24 mai 1967. W i l t z .  Taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures. En séance du 13 mars 1967, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures encombrantes, des déchets de boucheries et d´hôtels à partir de l´exercice 1967. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1967 et publiée en due forme.  3 mai 1967. W i l t z .  Taxes du chef de la confection des tombes. En séance du 13 mars 1967, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant modification de l´article 18 de son règlement sur les cimetières du 3 juillet 1958 et nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir de l´exercice 1967. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1967 et publiée en due forme.  3 mai 1967. W i l w e r w i l t z .  Taxes du chef de la confection des tombes. En séance du 30 décembre 1966, le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de la commune de Wilwerwiltz, à partir du 1er janvier 1967. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1967 et publiée en due forme.  3 mai 1967. W o r m e l d a n g e .  Ajoute au règlement communal sur les bâtisses. En séance du 30 décembre 1966, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant ajoute à son règlement sur les bâtisses du 15 septembre 1960. Ladite délibération a été publiée en due forme.  5 mai 1967. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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