831 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 53 8 août 1967 SOMMAIRE Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 décembre 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 832 834 Loi du 12 juillet 1967 portant approbation d´un amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 décembre 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´amendement suivant à l´article 109 de la Charte des Nations Unies, approuvée par l´arrêté grand-ducal du 10 août 1945, adopté par la résolution de l´Assemblée Générale 2101 (XX) du 20 décembre 1965: Au paragraphe 1 de l´Article 109, le mot « sept », qui figure dans la première phrase, est remplacé par le mot « neuf ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1967 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Doc. parl. N° 1222, sess. ord. 1966-1967. 832 Règlement ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l´Etat. Le Ministre du Trésor, Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, notamment les articles 6, 7 et 75 de cet arrêté; Sur la proposition du Directeur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, du Directeur de l´Administration des Contributions directes et des Accises, du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications et du Procureur Général d´Etat; La Chambre des Comptes entendue en son avis; Arrête: Art. 1er . Les sommes en numéraire à tenir en caisse par les comptables de l´Etat énumérés ci-après, conformément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, sont fixées: 1) en ce qui concerne l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines:
- a)pour le receveur à Luxembourg A. J. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 francs,
- b)pour le receveur à Diekirch à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 francs,
- c)pour les autres receveurs de la classe principale et pour les receveurs de 30.000 francs et première et de deuxième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)pour les conservateurs des hypothèques à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 francs; 2) en ce qui concerne l´Administration des Contributions directes et des Accises:
- a)pour le fonctionnaire chargé au bureau principal de Luxembourg de l´encaisse numéraire à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 francs,
- b)pour les receveurs de la classe principale chargés de la gestion d´un bureau de recette à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 francs,
- c)pour les receveurs de première classe chargés de la gestion d´un bureau de recette à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 francs et
- d)pour les receveurs de deuxième classe chargés de la gestion d´un bureau de recette à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 francs; 3) en ce qui concerne l´Administration des Postes et Télécommunications:
- a)pour le percepteur principal remplissant les fonctions de caissier des postes à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 francs,
- b)pour l´inspecteur principal du bureau des chèques postaux à . . . . . . . . . . . 3.000.000 francs, .
- c)pour le percepteur principal à Esch-sur-Alzette à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 francs, 250.000 francs,
- d)pour le percepteur principal à Luxembourg-Gare à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)pour les autres percepteurs principaux à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 francs,
- f)pour les percepteurs de première classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 francs,
- g)pour les percepteurs de deuxième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 francs,
- h)pour les sous-percepteurs à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 francs 50.000 francs en numéraire et à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en valeurs postales et
- i)pour les fonctionnaires chargés de la gestion d´une agence à . . . . . . . . . . . . . 100.000 francs en numéraire et à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 francs en valeurs postales; 4) en ce qui concerne le caissier-comptable des Etablissements pénitentiaires à 100.000 francs. Les sommes à verser à la Caisse Générale de l´Etat, en exécution de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 précité, sont à arrondir au millier supérieur. Art. 2. Les comptables de l´Etat énumérés ci-après tiennent en compte à la Caisse d´Epargne de l´Etat, pour les paiements à effectuer par eux, des avoirs qui sont fixés: 833 1) en ce qui concerne l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines:
- a)pour les receveurs de la classe principale à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 francs,
- b)pour les receveurs de première classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 francs,
- c)pour les receveurs de deuxième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 francs et
- d)pour les conservateurs des hypothèques à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 francs; 2) en ce qui concerne l´Administration des Contributions directes et des Accises:
- a)pour le fonctionnaire chargé au bureau principal de Luxembourg de la gestion des avoirs en compte à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 francs,
- b)pour les receveurs de la classe principale chargés de la gestion d´un bureau de recette à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 francs,
- c)pour les receveurs de première classe chargés de la gestion d´un bureau de 400.000 francs et recette à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)pour les receveurs de deuxième classe chargés de la gestion d´un bureau de recette à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 francs. Ces avoirs peuvent, exceptionnellement, être dépassés dans les cas où des paiements importants sont à faire et dont les susdits comptables seront, le cas échéant, avisés par le Service de la Trésorerie. A l´exception des sommes à tenir en réserve conformément à l´alinéa 1er du présent article, les comptables de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines et de l´Administration des Contributions directes et des Accises verseront régulièrement à la Caisse Générale de l´Etat le montant intégral de leurs recouvrements, arrondi au millier supérieur, dès que leurs avoirs en compte à la Caissed´Epargne de l´Etat excèdent les dites sommes. Toutefois, pour le 20 de chaque mois au plus tard, les susdits comptables verseront à la Caisse Générale de l´Etat le montant intégral de ces avoirs, arrondi au millier inférieur. Art. 3. Les comptables de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, de l´Administration des Contributions directes et des Accises, de l´Administration des Postes et Télécommunications et des Etablissements pénitentiaires tiennent en compte au Service des Chèques et Virements postaux, pour les paiements à effectuer par eux, des avoirs fixés à 500.000 francs pour chaque comptable. Par dérogation à l´alinéa qui précède le fonctionnaire chargé de la gestion des avoirs en compte au bureau principal de Luxembourg de l´Administration des Contributions directes et des Accises tient en compte au Service des Chèques et Virements postaux, pour les paiements à effectuer par lui, un avoir fixé à 2.000.000 francs. A l´exception des sommes à tenir en réserve conformément aux alinéas précédents les comptables énumérés ci-dessus verseront régulièrement à la Caisse Générale de l´Etat le montant intégral de leurs recouvrements, arrondi au millier supérieur, dès que leurs avoirs en compte au Service des Chèques et Virements postaux excèdent les dites sommes. Toutefois, pour le 20 de chaque mois au plus tard, les susdits comptables verseront à la Caisse Générale de l´Etat le montant intégral de ces avoirs, arrondi au millier inférieur. Dans les cas où les comptables auront à faire des paiements importants, les montants de respectivement 500.000 et 2.000.000 francs peuvent exceptionnellement être dépassés. Dans ces cas les comptables sont pareillement dispensés de l´obligation de verser l´intégralité de l´avoir au 20 de chaque mois. Art. 4. Le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 834 Règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage. Le Secrétaire d´Etat à la santé publique, Le Ministre de l´intérieur, Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour par er à l´invasion et à la propagation des maladies contagieuses; Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et chats; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1967 portant constitution des départements ministériels; Considérant qu´il importe de prendre d´urgence des mesures complémentaires pour combattre efficacement la rage animale; Arrêtent: Art. 1 er . Il est créé dans chaque commune, sous l´autorité du bourgmestre, un ou plusieurs comités de lutte contre la rage. Ces comités, dont les membres seront désignés par le conseil communal, comprendront au moins trois membres dont le garde-forestier du triage auquel appartient la commune. Une expédition de la délibération afférente sera transmise au Ministre de l´intérieur dans les 48 heures. Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l´art. 5 du règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et chats, ces comités sont chargés d´organiser la capture des chiens et chats divaguant sur le territoire de la commune au sens de l´article 2 du prédit règlement ministériel ou, si la capture n´en est pas possible ou si elle est dangereuse, de leur abattage. L´abattage se fait exclusivement par le tir au fusil de chasse et seulement par les titulaires d´un permis de chasse. Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière, aux frais du propriétaire, pendant trois jours. Si après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il est sacrifié sur ordre du médecin-vétérinaire compétent. Art. 3. Les comités de lutte contre la rage participent à l´action de la destruction des mordants telle qu´elle a été déterminée à l´article 6 du règlement ministériel du 22 mars 1967 précité. Art. 4. Les débours occasionnés par les actions entreprises sont à charge de l´Etat. Art. 5. Les bourgmestres font apposer dans leur commune respective des affiches attirant l´attention de la population sur les dangers que représente la rage et sur les précautions à prendre pour y parer. Art. 6. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 août 1967 Le Secrétaire d´Etat à la santé publique, Raymond Vouel Le Ministre de l´intérieur, Henry Cravatte Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg