fonds des routes. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. Loi du 22 juin 1979 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un Fonds des Routes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972. Loi du 2 décembre 1980 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 29 août 1972 et du 22 juin 1979. Loi du 31 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. Titre I er a — Voirie et statut er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à établir une grande voirie de communication conformément au programme général énoncé à l´article 6 et aux plans à arrêter par le Grand-Duc aux termes de l´article 9. Les travaux de construction de cette voirie sont déclarés d´utilité publique. Art. 2. L´établissement, la modification et l´exploitation de cette voirie ressortissent exclusivement à l´Etat. La circulation sur cette voirie fait l´objet de règlements d´administration publique spéciaux. Art. 3. La nouvelle voirie, à laquelle des parties de la voirie existante peuvent être incorporées, est établie dans la mesure du possible à l´écart des centres d´habitation avec des aménagements spéciaux ou des ouvrages d´art assurant la jonction aux voies d´accès et de départ. Le domaine de la nouvelle voirie s´établit conformément à l´article 9 alinéas 2 et 3. A l´intérieur de ce domaine la voirie proprement dite est bordée des deux côtés d´une bande de sécurité large de douze mètres. Au-delà du bord extérieur du domaine de la nouvelle voirie toute voie d´accès ou de départ est bordée de la même manière sur une longueur de cent mètres. Jusqu´à cette distance les voies d´accès ou de départ et leurs bandes de sécurité font partie intégrante du domaine de la voie principale. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 16 août 1967 Version consolidée au 10 septembre 1986 Art. 4. Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie. Les riverains de ce domaine ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques ordinaires, particulièrement du droit d'accès. Il ne peut, à quelque titre que ce soit, être établi d'autre accès à ce domaine ou d'autre départ de ce domaine er que ceux qui sont ou seront aménagés par l'Etat, en application de l'alinéa 1 de l'article 3. Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l'Etat ou en vertu des dispositions de l'article 6, alinéa 4, ne peuvent se faire qu'à une distance de vingt-cinq mètres de la limite du domaine public et à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent. Les conditions inscrites à l'article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables au tronçon de route formant jonction à Luxembourg-Ville entre le pont Grande-Duchesse Charlotte et le boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccordements au réseau routier ainsi que son adaptation aux caractéristiques de cette jonction. Ce tronçon est soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique. L'alinéa qui précède est également applicable au tronçon de route formant jonction à Luxembourg- Ville entre le Viaduc et la Côte d'Eich, ses raccordements au réseau routier ainsi qu'à l'adaptation de celuici aux caractéristiques de cette jonction Un arrêté grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites à l'article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables. Art. 5. Des parties de la voirie existante, à déterminer par règlement d´administration publique, peuvent être assimilées à la voirie à créer en exécution de la présente loi. A la suite de cette assimilation les articles 2 et 4 qui précèdent deviennent applicables à ces parties. Cependant les accès et départs existants sont maintenus à titre de tolérance. La suppression de ces accès et départs donne droit à dédommagement. A l´intérieur de la distance de vingt-cinq mètres prévue à l´alinéa final de l´article 4, les travaux nécessaires d´entretien et de conservation des constructions existantes sont sujets à autorisation préalable expresse et écrite du ministre des travaux publics. Tous autres travaux de construction, reconstruction ou transformation sont défendus. Sans pareille autorisation la tolérance visée à l´alinéa 2 qui précède ne peut être mise à profit pour des aménagements nouveaux à faire au-delà de la distance de vingt-cinq mètres. b — Exécution Art. 6. Le programme général d'établissement d'une grande voirie de communication est le suivant, les noms des localités citées n'indiquant pas nécessairement les localités proprement dites, mais les environs de celles-ci: - une nouvelle route d'Esch-sur-Alzette à Luxembourg, entre Lallange et Hollerich (Place St Pierre et Paul), et son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg; - une ceinture de contournement de la ville de Luxembourg; - une nouvelle route Luxembourg-frontière française, partant de la gare centrale de la ville de Luxembourg vers Bettembourg-Dudelange (direction de Thionville), son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie française; - une nouvelle route de Luxembourg à Arlon (E9), entre la frontière belge (au Sud d'Arlon) et la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg, son raccordement à celle-ci près de Strassen, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie belge; - une nouvelle jonction entre le pont Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville et le boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccordements au réseau routier existant, ainsi que l'adaptation de celui-ci à la caractéristique de cette jonction. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 16 août 1967 Version consolidée au 10 septembre 1986 - une route collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Bettembourg à Rodange, sa jonction au réseau autoroutier existant et ses raccordements aux principaux sites industriels de la région. - une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant de la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg (Strassen), avec raccordement à la voirie de la vallée de l'Alzette, dans la région de HeisdorfLorentzweiler et de Mersch, et à la voirie du Nord du pays, à partir du contournement de la ville d'Ettelbruck, dans les régions de Feulen-bas (direction de Doncols-Bastogne) et de Friedhof-Diekirch (direction de Wemperhardt-Eupen); - une nouvelle route de Luxembourg (Senningerberg) à la frontière allemande (au Nord de Wasserbillig), son raccordement au port de Mertert, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie allemande (direction Trêves); - l'achèvement de la route d'Echternach à Luxembourg (E42), avec sa jonction, à partir de Waldhof, au plateau de Kirchberg, et le contournement de la ville d'Echternach; - le raccordement de l'actuelle route de Longwy-Rodange à Luxembourg, à partir de Findelserhof (Bertrange), à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg (au sud de Strassen), et à la route d'Arlon, à Luxembourg-ville. - une nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d'Eich à Luxembourg, ses raccordements au réseau routier existant, ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de cette jonction L'établissement de la grande voirie comprend les études préparatoires et définitives, l'acquisition des immeubles, la construction, le parachèvement et l'équipement des chaussées et ouvrages d'art, le raccordement à la voirie existante, ainsi que le rétablissement des communications interrompues par la nouvelle voirie, y compris les chemins d'exploitation agricoles et forestiers. Sont visés également l'établissement, l'aménagement ou l'adaptation de tronçons de route et d'ouvrages d'art raccordés à la grande voirie pour autant qu'ils ont pour objet le contournement de centres d'habitation dont ils décongestionnent les artères et contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants. L'équipement inclut notamment la signalisation et le balisage, l'éclairage, les dispositifs de sécurité, les plantations, ainsi que toutes les installations annexes, nécessitées par la grande voirie, telles que les bâtiments et emplacements pour l'entreposage du matériel d'entretien de la voirie, les aires aménagées en parcs d'arrêt et de passage à la frontière. En outre, des emplacements peuvent être aménagés afin d'être loués dans l'intérêt notamment de l'établissement de postes de distribution de carburants, de services de dépannage et d'entretien des voitures automobiles et de lieux de restauration et/ou d'hébergement. Art. 7. Ces travaux sont exécutés selon l´ordre de priorités résultant de l´octroi des crédits nécessaires dans le cadre annuel du budget de l´Etat. Art. 8. L´Etat est autorisé à poursuivre l´acquisition et l´expropriation pour cause d´utilité publique des immeubles nécessaires à la construction et à l´aménagement de la voirie objet de la présente loi. Art. 9. Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis. Les plans parcellaires établissent des zones d'une largeur de quarante-cinq mètres destinées à recevoir la voirie, et des zones d'une largeur de cent cinquante mètres pour l'aménagement des points d'accès et de départ, des détournements des routes et des chemins existants, et pour permettre de tenir compte, le cas échéant, de la configuration particulière du terrain. La largeur de cette zone peut être portée exceptionnellement à deux cent cinquante mètres pour l'aménagement de carrefours particulièrement difficiles. En outre, les plans parcellaires peuvent indiquer les terrains situés en dehors des zones définies aux alinéas qui précèdent, dont l'acquisition s'avère nécessaire, soit pour l'aménagement des emplacements prévus Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 16 août 1967 Version consolidée au 10 septembre 1986 à l'article 6, alinéas 3 et 4, soit pour l'emprunt ou le dépôt de terres, soit pour le dépôt de matériaux de construction. Dès l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 10, nul ne peut, dans les zones ainsi délimitées: - construire, reconstruire ou transformer les constructions existantes; - modifier le relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai; - boiser ou déboiser. Dans les cas motivés exclusivement par des travaux de conservation et d'entretien, le Ministre des travaux publics peut déroger aux dispositions de l'alinéa qui précède. Art. 10. Il est envoyé à chaque collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles se er trouvent les biens grevés, une copie de l´arrêté prévu à l´article 9 alinéa 1 , ainsi qu´une copie des plans parcellaires de ces biens. Quinze jours au plus tard à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public pendant un mois. Le public en est informé dans les formes usitées pour les publications officielles. Il est justifié de l´accomplissement de ces formalités ainsi que des dates auxquelles il a été satisfait par un certificat écrit du collège des bourgmestre et échevins. Art. 11. Lors de l´expropriation, il n´est pas tenu compte de la plus-value des biens expropriés résultant des changements qui y furent apportés après l´expiration du délai d´un mois prévu à l´article précédent, à moins que ces changements n´aient été autorisés conformément aux dispositions de l´article 9. Art. 12. Pour le calcul de l´indemnité, la valeur des biens à exproprier doit être prise en considération au moment de l´expiration du délai d´un mois prévu par l´article 10; le moment de cette prise en considération ne peut cependant précéder de plus de trois ans le jour de la requête en expropriation. Art. 13. Les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines ont qualité pour fixer l´indemnité de commun accord avec les intéressés pour autant que la valeur de la parcelle particulière à acquérir n´excède pas deux cent cinquante mille francs. Au-delà de cette limite les acquisitions sont faites par le comité d´acquisition dont la composition et le fonctionnement feront l´objet d´un règlement d´administration publique. A défaut d´accord il est procédé conformément aux dispositions du titre III ci-après. Lors d´une comparution ordonnée au cours d´une instance judiciaire en application de ce titre III, l´Etat est valablement représenté par un fonctionnaire de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 14. Les acquisitions et les emprises feront l´objet d´actes administratifs à recevoir par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 14bis. La construction de toute route nouvelle réalisée dans le cadre de la présente loi est subordonnée à l'élaboration préalable d'une étude de l'impact sur l'environnement naturel et l'environnement humain. Cette étude, dont le résultat orientera les décisions relatives à la détermination définitive du profil et du tracé de la nouvelle route, est réalisée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions l'aménagement général du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels intéressés. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 16 août 1967 Version consolidée au 10 septembre 1986 c — Dispositions pénales Art. 15. Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 9 de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de cinq cent un à dix mille francs ou d´une de ces peines seulement. Indépendamment de la peine, le tribunal ordonne d´office la remise des lieux en leur état antérieur aux frais du condamné et dans le délai qu´il lui impartit. Faute par le condamné de s´y être conformé dans le délai fixé, le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics y pourvoira aux frais du condamné. Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense par état taxé et rendu exécutoire par le juge de paix saisi par requête. Les infractions prévues par la présente loi seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions de la loi du 10 janvier 1863 sur l´extension de la compétence des tribunaux de simple police. er Le livre I du code pénal et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur le même objet, sont applicables. Titre II. — Création et fonctionnement du fonds des routes Art. 16. Il est institué un fonds spécial, dénommé «Fonds des routes». Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d'établissement d'une grande voirie de er communication, prévu à l'article 6, alinéa 1 , sont imputables au Fonds des routes. Le Ministre des travaux publics est autorisé à disposer des montants versés au Fonds des routes. Le Fonds des routes est alimenté:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.