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Loi du 20 février 1968 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles, le 22

129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 10 18 mars 1968 SOMMAIRE Loi du 20 février 1968 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles, le 22 février 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Règlement ministériel du 29 février 1968 portant fixation du droit de timbre des certificats de nationalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Règlement ministériel du 4 mars 1968 portant interdiction de la pêche dans une partie de la Syre 132 Règlement grand-ducal du 6 mars 1968 concernant la direction du service administratif du Fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 relatif au titre de Résistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 130 Loi du 20 février 1968 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles, le 22 février 1967. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles, le 22 février 1967. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 février 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Ministre des Affaires Culturelles et des Cultes, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1266, sess. ord. 1967-1968 ACCORD CULTUREL entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, Animés d´un égal désir d´étendre et d´adapter aux circonstances nouvelles les accords conclus entre les deux pays les 21 septembre 1923 et 27 mars 1948, touchant leurs relations culturelles; Ont résolu de conclure à cet effet un nouvel accord culturel concernant ces relations et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence Monsieur C. Dumont, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles; Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur P. Harmel, Ministre des Affaires Etrangères, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le présent Accord a pour but de favoriser par tous les moyens la collaboration des deux pays dans les domaines de l´éducation, de la science et de la culture, ainsi que les échanges de personnes, de matériel et de documentation dans ces domaines. Article 2 Les deux Parties contractantes développeront la collaboration dans les domaines de l´éducation et de la science par: 131

  1. a)la coopération entre les établissements d´enseignement et les institutions de recherche scientifique et technique;
  2. b)des visites réciproques d´hommes de science, de personnel enseignant et de spécialistes en vue d´effectuer des compléments d´études, des recherches et de multiplier les échanges d´information;
  3. c)des expositions, des colloques, séminaires, stages, etc.;
  4. d)l´octroi de bourses d´études, de recherche, de spécialisation et de vacances. Article 3 Chaque Partie contractante facilitera aux ressortissants de l´autre l´accès à ses écoles, institutions scientifiques, grades et diplômes. Les deux Parties contractantes chercheront à établir des équivalences entre les diplômes, les autres certificats d´études et les grades académiques. Article 4 Les deux Parties contractantes s´efforceront de promouvoir l´étude et la reconnaissance mutuelle des patrimoines culturels respectifs dans l´enseignement. Elles veilleront, à ce que l´histoire et le mode de vie de l´autre peuple soient exposés de la manière la plus complète et la plus objective. Article 5 Les deux Parties contractantes développeront la collaboration dans le domaine de la culture par:
  5. a)la coopération entre les institutions et les associations culturelles;
  6. b)des visites réciproques de personnalités du monde littéraire et artistique;
  7. c)les contacts entre responsables de mouvements de jeunesse, d´éducation permanente et de sport;
  8. d)les expositions d´art;
  9. e)les échanges dans le domaine musical, théâtral et chorégraphique;
  10. f)les échanges en matière de film, de radio et de télévision. Article 6 Les deux Parties contractantes se consulteront en vue de défendre et de développer leurs intérêts culturels communs à l´étranger. Article 7 En vue de l´application du présent Accord, il sera constitué une Commission mixte permanente comprenant au maximum 8 membres. La Commission mixte comprendra 2 sections: l´une belge, l´autre luxembourgeoise qui se réuniront en séance plénière au moins une fois par an, alternativement en Belgique et au Luxembourg, pour établir les programmes d´échange ainsi que les conditions financières de leur exécution. Les membres de la section belge sont nommés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions, en accord avec le Ministre des Affaires étrangères. Les membres de la section luxembourgeoise sont nommés par le Ministre de l´Education nationale et des Affaires culturelles, en accord avec le Ministre des Affaires Etrangères. Chaque Partie contractante notifiera à l´autre, par la voie diplomatique, la désignation des membres de sa section. Article 8 La Commission mixte pourra créer des sous-commissions consultatives pour l´étude de questions d´ordre technique; ces sous-commissions, par l´intermédiaire d´un de leurs membres, feront rapport à la Commission mixte. 132 En outre il sera loisible à chaque section de s´adjoindre, lors des réunions de la Commission mixte, des experts techniques qui auront voix consultative. Article 9 Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date de l´échange des instruments de ratification qui aura lieu à Luxembourg. Article 10 Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apporté leur sceau. FAIT à Bruxelles, le 22 février 1967, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Camille DUMONT Pour le Royaume de Belgique: Pierre HARMEL Règlement ministériel du 29 février 1968 portant fixation du droit de timbre des certificats de nationalité. Le Ministre de la Justice, Vu les articles 37 et 39 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise; Arrête: Art. 1er. Les certificats de nationalité sont passibles d´un droit de timbre de cinquante francs, lorsque leur durée de validité est d´un an ou inférieure à un an, et de cent francs, lorsque leur durée de validité est supérieure à un an, sans dépasser cinq ans. Les copies des certificats de nationalité sont passibles d´un droit de timbre de vingt francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 février 1968. Le Ministre de la Justice, Jean Dupong Règlement ministériel du 4 mars 1968 portant interdiction de la pêche dans une partie de la Syre. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 20 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Arrête: Art. 1 . La partie de la Syre qui s´étend sur 775 mètres entre le pont qui porte la route menant de Grevenmacher à Mertert et l´embouchure de la Syre dans la Moselle est exclue de l´amodiation. er 133 Art. 2. L´exercice de la pêche y est interdit. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 mars 1968. Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 6 mars 1968 concernant la direction du service administratif du Fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1967 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La direction du service administratif du fonds des routes et la coordination des travaux sont assurées par un fonctionnaire supérieur de l´administration gouvernementale attaché au Ministère des Travaux Publics qui portera le titre de « Commissaire au Fonds des Routes ». Art. 2. Ce fonctionnaire est désigné par arrêté grand-ducal. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 mars 1968 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Albert Bousser Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 relatif au titre de Résistant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er , 2 et 3 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1 .  Actes de résistance donnant droit à l´octroi du titre de Résistant Art. 1er. Peuvent être reconnus comme actes de résistance: er 1. L´engagement volontaire de résistants luxembourgeois dans les armées alliées. 134 2. Les actes dirigés contre l´ennemi, à savoir:
  11. a)L´insoumission à l´ennemi et à son régime, le refus d´adhérer aux organismes dirigés par lui à la condition que cette attitude résulte de motifs patriotiques;
  12. b)le fait d´avoir fait passer clandestinement les lignes et frontières gardées par l´ennemi à des personnes exposées aux poursuites de l´occupant à cause de leur race, de leur conviction politique, philosophique ou religieuse, à des agents ou combattants des pays alliés, à des prisonniers de guerre alliés;
  13. c)l´hébergement, le ravitaillement, le transport et le placement désintéressés de résistants traqués ou blessés, de prisonniers de guerre ou d´agents alliés, de réfractaires ou de déserteurs du service obligatoire du travail et de l´armée ennemie. 3. Les actes qui, accomplis dans l´intention de résister à l´ennemi, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l´ennemi. 4. Tout acte important d´aide apportée à une organisation de la Résistance. 5. Le fait d´avoir coopéré aux activités d´une organisation clandestine de la Résistance dans des conditions non équivoques. 6. Le fait d´avoir appartenu comme volontaire à un groupement armé de la Résistance. 7. Tout autre acte important destiné à saper le moral de l´ennemi et à encourager la Résistance. Art. 2. Le titre de « Résistant » est conféré par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, sur avis du Conseil National de la Résistance, devant lequel la preuve des faits de résistance aura été établie. Art. 3. Toute décision pourra être revisée lorsqu´elle sera reconnue entachée d´erreur ou lorsque des éléments nouveaux seront produits et justifieront la revision. Art. 4. Sont exclues du bénéfice des dispositions qui précèdent: 1. Les personnes condamnées pour crimes et délits contre la sûreté extérieure et intérieure de l´Etat après le 10 mai 1940; 2. les personnes déchues de leurs droits civils et politiques ou frappées d´autres sanctions en vertu de la loi et des arrêtés grand-ducaux sur l´épuration; 3. les personnes poursuivies par l´ennemi pour infraction de droits communs au préjudice de l´ennemi ou de la collectivité luxembourgeoise, à moins que le motif patriotique des faits incriminés n´ait été reconnu comme déterminant; 4. les personnes condamnées à l´étranger pour collaboration avec l´ennemi; 5. les personnes compromises soit par leur travail sans contrainte pour l´Allemagne et ses alliés, soit par leur appartenance et leur collaboration aux formations du parti nazi; 6. les personnes compromises en raison de leur comportement face à l´ennemi et envers leurs camarades d´infortune. Chapitre 2.  Mentions complémentaires au titre de Résistant Art. 5. La mention « armé » peut être conférée aux Résistants engagés comme volontaires dans les groupements armés de la Résistance ou les armées alliées, ainsi qu´à tous ceux qui pourront se prévaloir d´un des actes de résistance à l´ennemi suivants:
  14. a)destruction ou sabotage de voies et moyens de communication, d´entreprises et de matériel concourant à l´effort de guerre de l´ennemi;
  15. b)actions de combat offensives ou défensives contre les forces militaires et paramilitaires de l´ennemi, contre les organismes militaires policiers et armés placés sous son contrôle, contre les individus collaborant avec lui. Art. 6. La mention « interné » peut être conférée aux personnes qui, en raison de leur résistance à l´ennemi, ont été incarcérées dans un camp de concentration ou d´internement hors du territoire luxembourgeois, à condition que l´internement ait duré au moins 30 jours consécutifs. 135 Art. 7. La mention « emprisonné » peut être conférée aux personnes qui, en raison de leur résistance à l´ennemi, ont été détenues dans une prison en n´importe quel lieu, à condition que l´emprisonnement ait duré au moins 30 jours consécutifs. Art. 8. La mention « déporté » peut être conférée aux personnes qui, en raison de leur résistance à l´ennemi, ont été, soit déportées hors du territoire luxembourgeois pour y être contraints au travail avec interdiction de retour au pays, soit retenues dans un camp de déportation hors du territoire luxembourgeois, à condition que la déportation ait duré au moins 30 jours consécutifs. Art. 9. Les mentions complémentaires sont conférées par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, sur avis du Conseil National de la Résistance devant lequel les preuves doivent être établies. Art. 10. Les mentions complémentaires attribuées sont transcrites sur les cartes de Résistant. Art. 11. Toute décision pourra être revisée lorsqu´elle est reconnue entachée d´erreur ou lorsque des éléments nouveaux justifiant la revision seront produits. Chapitre 3.  Carte et insigne de Résistant Art. 12. L´insigne de Résistant sera en bronze. Il présente une tête de lion, la devise « Je maintiendrai » et les millésimes 1940-1945. Art. 13. La carte de Résistant comprend notamment les inscriptions suivantes: 1. une reproduction de l´insigne de Résistant; 2. la photo, les prénom, nom, profession et domicile du titulaire; 3. l´arrêté ministériel attribuant le titre de Résistant. La carte est signée par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, ou par son délégué. Art. 14. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3, premier alinéa, de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant; Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance est remplacé par le texte suivant: 136 « Art. 4. Le Secrétaire Général du Conseil National de la Résistance instruit les affaires dont doit connaître le Conseil National. Dans l´exercice de sa mission il peut intervenir auprès des administrations publiques dans l´intérêt des Résistants. Dans l´accomplissement de cette mission il portera le titre de « Commissaire à la Résistance ». Il signe les actes écrits du Conseil National ensemble avec le Président. Il touche une indemnité annuelle à fixer par le Conseil de Gouvernement. » Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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