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Loi du 25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de l´assurance invalidité et décès dans les régimes de pension contributifs. . . . . . . . . . . .

1165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E L E G I S L A T I O N A  N° 55 29 octobre 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 17 octobre 1968 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1968-1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de l´assurance invalidité et décès dans les régimes de pension contributifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale des télécommunications et annexes, signées à Montreux le 12 novembre 1965.  Revision partielle du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications de Genève

(1959). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961.  Adhésion de Chypre et du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 1168 1169 1176 1178 1178 1179 Règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968; Arrête: Art. 1er. Les présentations de candidats pour le Collège médical ont lieu de trois ans en trois ans dans le courant du mois de novembre qui précède l´expiration du mandat des membres en fonctions. En cas de dissolution du Collège, la présentation des nouveaux candidats sera faite dans le mois qui suit la dissolution. Art. 2. Vingt jours au moins avant les élections, le Ministre de la Santé Publique prendra et fera publier par la voie du Mémorial un arrêté indiquant:
  1. a)le jour et l´heure des élections pour la présentation des candidats;
  2. b)les noms, prénoms, âge et résidence des médecins, médecins-dentistes et pharmaciens aptes à 1166 participer à cette présentation et respectivement à être portés candidats, avec mention expresse de la date à laquelle ils ont, ou à laquelle ils auront, jusqu´au jour des élections, achevé la pratique quinquennale ou triennale prévue par les articles 2 alinéa 4 et 4 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968. Les électeurs pourront réclamer, dans les cinq jours qui suivront la publication de l´arrêté, contre la composition du corps électoral et contre la liste des éligibles. Le recours sera adressé au Ministre de la Santé Publique, qui y statuera d´urgence, et qui fera publier incontinent, par le Mémorial, les modifications que les listes électorales subiraient par l´effet de sa décision. Art. 3. Le même arrêté portera nomination du président, du secrétaire et des membres du bureau électoral qui se composera de quatre membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les personnes ayant les qualités requises pour faire partie du Collège médical. Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou, à son défaut, le plus âgé des membres désignera, sans avoir égard à la profession des membres absents, les électeurs qui les suppléeront. Art. 4. Huit jours au moins avant l´élection, le président transmet, par lettre recommandée à la poste, aux électeurs un bulletin de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins et les enveloppes sont de couleurs différentes pour chacune des catégories de membres. Ils sont pliés en quatre, à angle droit, et marqués du sceau du Collège médical. Art. 5. Le bulletin de vote porte les noms de toutes les personnes de la branche afférente de l´art de guérir, susceptibles d´être présentées pour le Collège médical. Le bulletin est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte, et ne portant que l´indication: « Elections pour le Collège médical », et la date de l´élection. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du bureau ainsi que la mention relative à la franchise postale. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe, à l´adresse de l´électeur, et contresignée par le secrétaire du bureau. Art. 6. Pour voter, l´électeur trace à l´encre noire une croix dans la case réservée à cet effet à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote. Il marque deux noms à raison de chaque mandat à conférer. Le médecin électeur choisit ses candidats dans les différentes circonscriptions en tenant compte des conditions de résidence des membres du Collège médical, énoncées à l´al. 2 de l´art. 2 de la loi du 6 juillet 1901, concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968. L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l´adresse du président du bureau, appose lisiblement sa signature sous la mention de la franchise postale, ferme le pli et peut, soit le remettre à la poste, sous pli recommandé, au plus tard trois jours avant la date de l´élection, soit le remettre directement au bureau électoral au jour et à l´heure fixés. Toute croix, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 7. Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président en lui rendant le premier, qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procèsverbal de l´élection. 1167 Art. 8. Le bureau électoral siège au local ordinaire des séances du Collège médical, au jour et à l´heure fixés pour l´élection. Tout électeur peut assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins ni entraver les opérations du bureau. Art. 9. Le président remet au bureau les enveloppes qu´il a reçues. Le bureau reçoit ensuite, pendant une heure, les enveloppes des personnes n´ayant pas encore voté. Toutes les enveloppes sont classées par catégories d´électeurs et le dépouillement se fait séparément pour chacune de ces catégories. Le nom des votants est pointé par le secrétaire sur la liste des électeurs. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans une urne. Les enveloppes extérieures sont détruites immédiatement après. Il est ensuite procédé au dépouillement. A cet effet les enveloppes sont retirées de l´urne et sont ouvertes. Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés comme nuls. Le président lit successivement les bulletins à haute voix et les suffrages sont notés par le secrétaire. Les bulletins nuls sont décomptés du nombre des votes. Art. 10. Sont nuls: 1° Tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs; 2° ce bulletin même
  3. a)si l´électeur n´y a marqué aucun nom;
  4. b)s´il y a marqué plus ou moins de noms qu´il ne peut présenter de candidats;
  5. c)si, pour la désignation des candidats, le médecin-électeur n´a pas tenu compte des conditions de résidence énoncées à l´al. 2 de l´art. 2 de la loi du 6 juillet 1901, concernant l´organisation et les attributions du Collège médical telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968;
  6. d)s´il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s´il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président, et
  7. e)si le votant s´y est fait reconnaître. Art. 11. Lorsque le scrutin est terminé, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Art. 12. La présentation des candidats se fait à la pluralité des voix. En cas de parité de voix, le praticien le plus anciennement diplômé l´emporte. Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président. Art. 13. Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au Ministre de la Santé Publique; il y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire, tous les bulletins de vote, enliassés en quatre paquets, dont un pour chaque catégorie de membres et un pour les bulletins nuls. Ces paquets sont cachetés et revêtus du sceau du Collège médical. Art. 14. Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, à peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui de l´élection, au Ministre de la Santé Publique, qui y statue sans recours. Art. 15. Si l´élection est totalement ou partiellement annulée, le Ministre de la Santé Publique fixe la date de la nouvelle élection à bref délai. Art. 16. L´arrêté ministériel du 24 octobre 1901 concernant la présentation de candidats pour le Collège médical est abrogé. Art. 17. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 octobre 1968 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel 1168 Règlement ministériel du 17 octobre 1968 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1968-1969. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l´article 1er, alinéa 2 et l´article 10; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet; Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine; L´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis; Arrête: Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins, prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour la compagne 1968-69, pendant la période du 15 novembre 1968 au 15 avril 1969. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat à Luxembourg. Art. 2. Dans le cas où le vétérinaire agréé constate dans le cheptel bovin d´une exploitation une réaction positive ou douteuse à la tuberculine, il doit soumettre tous les bovins à cette exploitation à une tuberculination de contrôle qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination. Le résultat du contrôle doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le formulaire établi par le Service de l´inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à ladite association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple prévu à l´article 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou destiné à l´engraissement, ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé. Art. 3. Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine prescrit par le présent règlement sont fixés, par tête de bétail tuberculiné, à huit francs à charge du détenteur de bétail et à neuf francs à charge de l´Etat. Art. 4. Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminés d´office à des fins d´abattage, dans un abattoir public à désigner par l´inspecteur vétérinaire général. Art. 5. Le Service de l´inspection générale vétérinaire est chargé de la surveillance des mesures qui précèdent. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Luxembourg, le 17 octobre 1968 Jean-Pierre Buchler 1169 Loi du 25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de l´assurance invalidité et décès dans les régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 22 octobre 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Aucun stage d´assurance n´est exigé en cas d´invalidité ou de décès imputable à un accident professionnel. En conséquence: 1° L´article 187 du code des assurances sociales sera complété par l´alinéa final qui suit: « L´accomplissement du stage d´assurance n´est pas exigé de l´assuré en cas d´invalidité imputable à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus après l´entrée dans l´assurance. » 2° L´article 190 du même code est complété par l´alinéa qui suit: « L´accomplissement du stage d´assurance n´est pas exigé en cas de décès imputable à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus après l´entrée dans l´assurance. » 3° Le dernier alinéa de l´article 16 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés aura la teneur suivante: « L´accomplissement du stage d´assurance n´est pas exigé de l´assuré en cas d´invalidité ou de décès imputable à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue, en vertu des dispositions du Livre II du code des assurances sociales, survenus après l´entrée dans l´assurance. » 4° L´article 6 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´article 6 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et l´article 6 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels seront complétés par l´alinéa 5 suivant: « L´accomplissement du stage d´assurance n´est pas exigé de l´assuré en cas d´invalidité ou de décès imputable à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des disposition du Livre II du code des assurances sociales, survenus après l´entrée dans l´assurance. » Art. 2. Le stage pour l´obtention des prestations de survie est fixé uniformément dans tous les régimes. En conséquence: 1° L´alinéa 1er de l´article 190 du code des assurances sociales aura la teneur suivante: « Les survivants ont droit aux prestations prévues en leur faveur si le défunt a été assuré pendant neuf cents journées au moment de son décès, à condition que les droits en cours de formation soient conservés conformément à l´article 200, ou si le défunt était titulaire d´une pension d´invalidité. » 2° L´alinéa 1er de l´article 6 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´alinéa 1erde l´article 6 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et l´alinéa 1er de l´article 6 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels seront complétés comme suit: « Ce stage est réduit à quarante mois pour l´obtention des prestations de survie. » Art. 3. Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension sera calculée comme si l´invalidité était survenue à cet âge. Les majorations spéciales afférentes se font sur la base de seize pour-cent de la cotisation minimum normale jusqu´à l´âge de trente-cinq ans accomplis. Dans les régimes de pension à cotisation variable en fonction du salaire, traitement ou revenu, 1170 les majorations spéciales sont augmentées de vingt pour-cent pour la période subséquente. En conséquence; 1° L´article 203 du code des assurances sociales aura la teneur suivante: « Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension, calculée conformément aux dispositions qui précèdent, sera relevée d´une majoration spéciale par mois entier de calendrier restant à courir du début du droit à la pension, établi conformément à l´article 209, alinéas 1er, 6 et 7, à l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge. Pour le cas où la pension est accordée à partir de l´expiration d´indemnités pécuniaires de maladie, le début du droit à pension est remplacé par le début du droit à ces indemnités. La majoration spéciale ci-dessus visée est fixée à soixante-quatre francs à l´indice cent pendant la période précédant l´accomplissement de la trente-cinquième année d´âge et à soixante-dix-sept francs à l´indice cent pendant la période subséquente. La majoration spéciale ne sera allouée qu´à concurrence des deux tiers, si l´assuré, au cours des années d´affiliation postérieures à la vingt-cinquième année d´âge, n´a pas réalisé une couverture moyenne de deux cent quarante journées par année entière de calendrier, compte non tenu de la première et de la dernière année d´affiliation. La majoration spéciale sera suspendue tant que le bénéficiaire de pension ou le mari d´une femme bénéficiaire de pension, demeurant avec celle-ci, exerce une activité assujettie à assurance. Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre-indice cent, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré a couvert au moins trois mille journées d´assurance obligatoire au sens de l´article 197. Pour autant que de besoin un complément sera alloué à cet effet. » 2° Les alinéas 6, 7, 8 et 9 de l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés auront la teneur suivante: « Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension, calculée conformément aux dispositions qui précèdent, sera relevée d´une majoration spéciale par mois entier de calendrier restant à courir du début du droit à la pension, établi conformément aux articles 32, 35 et 72, à l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge. Pour le cas où la pension est accordée à partir de l´expiration d´indemnités pécuniaires de maladie, le début du droit à pension est remplacé par le début du droit à ces indemnités. La majoration spéciale ci-dessus visée est fixée à soixante-quatre francs à l´indice cent pendant la période précédant l´accomplissement de la trente-cinquième année d´âge et à soixante-dix-sept francs à l´indice cent pendant la période subséquente. La majoration spéciale ne sera allouée qu´à concurrence des deux tiers, si l´assuré, au cours des années d´affiliation postérieures à la vingt-cinquième année d´âge, n´a pas réalisé une couverture moyenne de deux cent quarante journées par année entière de calendrier, compte non tenu de la première et de la dernière année d´affiliation. La majoration spéciale sera suspendue tant que le bénéficiaire de pension ou le mari d´une femme bénéficiaire de pension, demeurant avec celle-ci, exerce une activité assujettie à assurance. Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre-indice cent, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré a couvert au moins trois mille journées d´assurance obligatoire au sens de l´article 15. Pour autant que de besoin un complément sera alloué à cet effet. » 3° L´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et l´article 15 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels seront complétés par les dispositions suivantes: « Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension, calculée conformément aux dispositions qui précèdent, sera relevée d´une majoration spéciale par mois entier de calendrier restant à courir du début du droit à la pension, établi conformément à l´article 8 1171 alinéa 1er, à l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge. La majoration spéciale ci-dessus visée est fixée à seize pour-cent de la cotisation minimum normale, à l´indice cent pendant la période précédant l´accomplissement de la trente-cinquième année d´âge et sera augmentée de vingt pour-cent pendant la période subséquente. Elle ne sera allouée qu´à concurrence des deux tiers, si l´assuré n´a pas réalisé la couverture moyenne prescrite par l´article 6 alinéas 2 et 3. Elle sera suspendue tant que le bénéficiaire de pension ou le mari d´une femme bénéficiaire de pension demeurant avec celle-ci, exerce une activité assujettie à assurance. » 4° L´article 15 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sera complété par les dispositions suivantes: « Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension calculée conformément aux dispositions qui précèdent, sera relevée d´une majoration spéciale de seize pour-cent de la cotisation minimum normale, à l´indice cent, par mois entier de calendrier restant à courir du début du droit à la pension, établi conformément à l´article 8 alinéa 1er, à l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge. Cette majoration ne sera allouée qu´à concurrence des deux tiers, si l´assuré n´a pas réalisé la couverture moyenne prescrite par l´article 6 alinéas 2 et 3. Elle sera suspendue tant que le bénéficiaire de pension ou le mari d´une femme bénéficiaire de pension demeurant avec celle-ci, exerce une activité assujettie à assurance. » 5° L´alinéa 3 de l´article 205 du code des assurances sociales aura la teneur suivante: « L´ajustement consistera dans la liquidation à charge de l´établissement d´un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence et les majorations spéciales, portées en compte conformément aux articles 202 et 203 d´une part et la pension calculée sur les salaires ajustés et les majorations spéciales ajustées conformément au présent article, d´autre part. L´article 206 sera applicable. » 6° L´article 205 du même code aura un alinéa 8 nouveau de la teneur suivante: « Aux fins du présent article la majoration spéciale prévue par l´article 203 sera ajustée, le cas échéant, en fonction du facteur fixé pour l´année 1968. » 7° L´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés aura la teneur suivante: « L´ajustement consistera dans la liquidation à charge de la caisse d´un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence et les majorations spéciales, portées en compte conformément aux alinéas 2, 3, 6 et 7 de l´article 37 d´une part et la pension calculée sur les salaires ajustés et les majorations spéciales ajustées conformément au présent article, d´autre part. L´alinéa 4 de l´article 37 sera applicable. » 8° L´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés aura un alinéa 11 nouveau de la teneur suivante: « Aux fins du présent article la majoration spéciale prévue par l´article 37 sera ajustée, le cas échéant, en fonction du facteur fixé pour l´année 1968. » 9° La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans aura la teneur suivante: « Il consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d´un complément représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations et des majorations spéciales portées en compte selon les articles 15 et 16 et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. » Art. 4. Lorsqu´un assuré décède avant l´âge de cinquante-cinq ans accomplis, les pensions des survivants seront calculées dans les conditions ci-dessous prescrites comme si le décès était survenu à cet âge. En conséquence: 1° L´article 204 du code des assurances sociales aura un alinéa 2 et un alinéa 3 nouveaux de la teneur suivante: 1172 « La majoration spéciale, telle qu´elle est réglée par l´article 203, sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1) qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2) qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour-cent au moins; 3) qu´elle élève ou ait élevé un enfant; Lorsque les conditions prescrites sont réalisées postérieurement au début de la pension, la majoration spéciale sera liquidée à partir du premier du mois subséquent. Lorsque la condition prescrite sub 2) vient à défaillir, la majoration spéciale cessera d´être payée pour le mois subséquent. » 2° L´alinéa final de l´article 204 du même code sera modifié comme suit: « Le complément prévu par l´article 203 alinéa 4 sera alloué dans les proportions ci-dessus fixées pour les majorations. » 3° L´article 47 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés aura un alinéa 2 et un alinéa 3 nouveaux de la teneur suivante: « La majoration spéciale, telle qu´elle est réglée par l´article 37 sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1) qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2) qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour-cent au moins; 3) qu´elle élève ou ait élevé un enfant; Lorsque les conditions prescrites sont réalisées postérieurement au début de la pension, la majoration spéciale sera liquidée à partir du premier du mois subséquent. Lorsque la condition prescrite sub 2) vient à défaillir la majoration spéciale cessera d´être payée pour le mois subséquent. » 4° L´alinéa 2 actuel de l´article 47 et l´alinéa 3 de l´article 56 de la même loi seront modifiés comme suit: « Le complément prévu par l´article 37 alinéa 9 sera alloué dans les proportions ci-dessus fixées pour les majorations. » 5° L´article 16 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´article 16 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et l´article 16 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels auront un alinéa 2 et un alinéa 3 nouveaux de la teneur suivante: « La majoration spéciale, telle qu´elle est réglée par l´article 15 sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1) qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2) qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour-cent au moins; 3) qu´elle élève ou ait élevé un enfant; Lorsque les conditions prescrites sont réalisées postérieurement au début de la pension la majoration spéciale sera liquidée à partir du premier du mois subséquent. Lorsque la condition prescrite sub 2) vient à défaillir la majoration spéciale cessera d´être payée pour le mois subséquent. » 6° L´article 196 du code des assurances sociales aura un alinéa final de la teneur suivante: « La majoration spéciale correspondant à l´article 203 n´entre pas dans le calcul de la pension. » 7° L´article 48 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés aura un alinéa final de la teneur suivante: « La majoration spéciale correspondant à l´article 37 n´entre pas dans le calcul de la pension. » 8° L´article 13 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et l´article 13 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels auront un alinéa final de la teneur suivante: 1173 « La majoration spéciale correspondant à l´article 15 n´entre pas dans le calcul de la pension en cas d´application des alinéas 2 et 3 du présent article. » 9° L´alinéa 1er de l´article 229 du code des assurances sociales sera complété comme suit: « La majoration spéciale correspondant à l´article 203 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat. » 10° L´article 46 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés aura un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante: « La majoration spéciale correspondant à l´article 37 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat. » 11° L´alinéa 1er de l´article 10 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´alinéa 1erde l´article 10 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et l´alinéa 1er de l´article 10 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels seront complétés comme suit: « La majoration spéciale correspondant à l´article 15 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat. » Art. 5. La majoration spéciale ne donnera pas lieu à transfert. En conséquence: 1° L´alinéa 2 de l´article 225 du code des assurances sociales sera modifié comme suit: « La part fixe à charge de l´Etat et des communes visée par l´article 202 ainsi que la majoration spéciale visée par les articles 203 et 204 seront suspendues tant que le bénéficiaire de pension n´aura pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle. » 2° La disposition sub
  8. c)de l´article 75 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés sera modifiée comme suit: « La part fixe à charge de l´Etat et des communes ainsi que la majoration spéciale visées par les articles 37 et 47 seront suspendues tant que le bénéficiaire de pension n´aura pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle. » 3° L´article 19 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´article 19 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et l´article 19 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels auront un alinéa 3 et un alinéa 4 de la teneur suivante: « La part fixe à charge de l´Etat et des communes ainsi que la majoration spéciale visées par les articles 15 et 16 seront suspendues tant que le bénéficiaire de pension n´aura pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle. Le Gouvernement pourra toutefois suspendre la disposition qui précède. » Art. 6. En cas d´affiliation successive, alternative ou cumulative à des régimes de pension contributifs, la majoration spéciale sera prise en charge par l´organisme de pension auquel l´assuré était affilié en dernier lieu. En conséquence l´article 8 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sera complété par les alinéas suivants: « La majoration spéciale allouée en cas d´invalidité ou de décès de l´assuré avant l´âge de cinquantecinq ans accomplis sera à charge de l´organisme débiteur de pension auquel l´assuré était affilié en dernier lieu, à condition que l´affiliation soit de douze mois au moins, le cas d´accident excepté. Si la condition de durée fixée ci-dessus n´est pas réalisée il sera remonté aux organismes de pension auxquels l´assuré était affilié antérieurement. Si l´organisme débiteur de pension ne peut être désigné conformément aux dispositions qui précèdent, la majoration spéciale sera à charge de l´organisme de pension compétent pour la profession principale exercée par l´intéressé. L´organisme débiteur de pension calculera la majoration spéciale d´après les dispositions qui lui sont applicables. » Art. 7. Il y a lieu de tenir compte de la majoration spéciale en cas de retrait d´une pension d´invalidité. En conséquence: 1174 1° L´article 224 du code des assurances sociales aura un alinéa final de la teneur suivante: « Lorsqu´un droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité la majoration spéciale de l´ancienne pension entrera dans le calcul de la nouvelle pension, dans la mesure où elle correspond aux périodes de jouissance de la première pension, sauf si le retrait a lieu après l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge, auquel cas la majoration spéciale de l´ancienne pension est intégralement maintenue. » 2° L´article 36 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés aura un alinéa final de la teneur suivante: « Lorsqu´un droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité la majoration spéciale de l´ancienne pension entrera dans le calcul de la nouvelle pension, dans la mesure où elle correspond aux périodes de jouissance de la première pension, sauf si le retrait a lieu après l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge, auquel cas la majoration spéciale de l´ancienne pension est intégralement maintenue. » 3° L´article 20 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´article 20 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et l´article 20 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels auront un alinéa final de la teneur suivante: « Lorsqu´un droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité la majoration spéciale de l´ancienne pension entrera dans le calcul de la nouvelle pension, dans la mesure où elle correspond aux périodes de jouissance de la première pension, sauf si le retrait a lieu après l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge, auquel cas la majoration spéciale de l´ancienne pension est intégralement maintenue. » Art. 8. La majoration spéciale ne sera pas capitalisée et sera financée par répartition pure. En conséquence: 1° La première phrase de l´alinéa 3 de l´article 239 du code des assurances sociales sera modifiée comme suit: « La contribution de l´Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions en cours au 31 décembre de chaque exercice, calculées conformément aux articles 202 et 206, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires ainsi que du complément résultant de l´application de l´article 203 alinéa 4. » 2° La première phrase de l´alinéa 2 de l´article 109 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés sera modifiée comme suit: « Cette contribution consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions  y non compris les majorations spéciales  en cours au 31 décembre de chaque exercice, calculées conformément à l´article 37, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires ainsi que du complément résultant de l´application de l´article 37 alinéa 9. » 3° L´alinéa 1er de l´article 31 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, l´alinéa 1er de l´article 31 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et l´alinéa 1er de l´article 31 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels seront modifiés comme suit: « La contribution de l´Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions  y non compris les majorations spéciales,  en cours au 31 décembre de chaque exercice, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires. » 1175 Dispositions finales Art. 9. 1° La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. 2° Les pensions échues antérieurement seront recalculées avec effet à la même date suivant les dispositions nouvelles. Aucune de ces pensions ne pourra être inférieure à son montant actuel, compte tenu toutefois de l´adaptation suivant l´indice du coût de la vie. Lorsque ce mode de calcul sera plus favorable les pensions des survivants sont calculées en conséquence. 3° Pour l´application des dispositions de l´alinéa 1er de l´article 203 du code des assurances sociales, les pensions de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité échues avant le 1er juillet 1946 seront recalculées suivant les dispositions applicables aux pensions échues postérieurement. L´alinéa 2 du numéro 2° ci-dessus sera applicable. 4° Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi s´appliquent également lorsque l´assuré est devenu invalide ou est décédé avant la date de la mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à la même date. A cet effet les intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu´à partir du premier du mois qui suit celui de la présentation de la demande. 5° L´alinéa 6 de l´article 202 du code des assurances sociales sera modifié comme suit: « Les salaires postérieurs seront convertis sur la base des paliers correspondant à la moyenne des douze nombres-indices semestriels arrondis de chaque exercice, sauf ceux de l´année de la réalisation du risque pour lesquels sera appliquée la moyenne des nombres-indices semestriels des mois entiers écoulés jusqu´à cette date. Par paliers et par indices semestriels il faut entendre les indices semestriels applicables aux traitements et aux pensions des fonctionnaires de l´Etat. Toutefois cette conversion n´aura lieu que si la prédite moyenne varie de cinq pour-cent par rapport au nombre-indice cent et, à partir de l´exercice 1963, si la variation est de 2,5 pour-cent. » 6° L´alinéa 3 de l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés sera modifié comme suit: « Les rémunérations postérieures seront converties sur la base des paliers correspondant à la moyenne des douze nombres-indices semestriels arrondis de chaque exercice, sauf ceux de l´année de la réalisation du risque pour lesquels sera appliquée la moyenne des nombres-indices semestriels des mois entiers écoulés jusqu´à cette date. Par paliers et par indices semestriels il faut entendre les indices semestriels applicables aux traitements et aux pensions des fonctionnaires de l´Etat. Toutefois. cette conversion n´aura lieu que si la prédite moyenne varie de cinq pour-cent par rapport au nombre-indice cent et à partir de l´exercice 1963, si la variation est de 2,5 pour-cent. » 7° La disposition prévue aux numéros 5° et 6° du présent article est applicable aux salaires et rémunérations à porter en compte à partir du 1erjanvier 1968. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Mexico-City, le 25 octobre 1968 de la Sécurité sociale et des Mines, Jean Antoine Krier Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes, Jean-Pierre Buchler Pour le Ministre du Budget, Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Doc. parl. N° 1279, sess. ord. 1967-68 et 1968-69. 1176 Loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1968 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La « Section I » du Titre III de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite, est modifiée et complétée comme suit: 1°) Le libellé de la « Section I » est modifié comme suit: « Section I.  Adaptation des pensions au coût de la vie, minimum de pension, secours et majoration de pension. » 2°) L´article 25 est complété par un numéro IV conçu comme suit: « IV Lorsqu´un fonctionnaire est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment constatée par la Commission des Pensions ou s´il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après: 1. Une majoration de pension égale à 1/60 du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée au fonctionnaire visé à l´alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent. 2. La majoration de pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par les articles 18 et 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les articles 21 et 22 de la présente loi. Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après: 1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; 2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par la commission des pensions; 3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant. Le paiement en est suspendu
  9. a)si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle,
  10. b)si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension,
  11. c)pour la veuve, si elle se remarie. 4. Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité, les majorations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum. 5. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de pension résultant de l´application de l´art. 15, I. 6. Lorsque, par application de l´art. 11, une bonification d´années de service est entrée dans le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de cinquantecinq ans abaissé par un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées. 7. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas de concours avec une rente-accident. » 1177 Art. 2. L´article 14 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite, est remplacé comme suit: « Le personnel des services de la Chambre des députés bénéficie des dispositions de la présente loi, à condition qu´il soit occupé à titre principal et continu et qu´il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre. Les membres de ce personnel ont droit à la pension correspondant au grade qu´ils ont occupé au moment de leur mise à la retraite, les grades étant ceux qui sont classés à la rubrique I, Administration générale de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Toutefois, les traitements servant de base à la liquidation des pensions ne pourront dépasser:
  12. a)dans la carrière supérieure de l´attaché du Gouvernement: le grade 17 pour le greffier; le grade S 1 pour le greffier après douze années de grade; le grade 15 pour le greffier-adjoint; le grade 16 pour le greffier-adjoint après douze années de grade; le grade 16 pour l´attaché au greffe;
  13. b)dans la carrière moyenne du rédacteur le grade 13;
  14. c)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire le grade 8;
  15. d)dans la carrière inférieure du garçon de bureau le grade 4. Dans le cas où la Chambre des députés fait appel pour les postes de greffier et de greffier-adjoint à des personnes qui, en dehors des conditions normales d´admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d´ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires sans que, toutefois, cette bonification puisse dépasser douze années. La décision pour l´application des dispositions qui précèdent est prise par la Chambre des députés dans les trois mois qui suivent la désignation du titulaire. » Art. 3. La présente loi sort ses effets le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Les dispositions en sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Mexico-City, le 26 octobre 1968 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Doc. parl. N° 1292, sess. ord. 1967-1968 et 1968-1969 1178 Convention internationale des télécommunications et annexes, signées à Montreux le 12 novembre 1965.  Revision partielle du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications de Genève
(1959).  Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l´article 15, chiffre 2, de la Convention internationale des télécommunications de Montreux 1965 (loi du 14 mars 1968), approuve les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée de traiter de questions concernant le service mobile maritime (Genève, 1967), lesquels portent revision partielle du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications de Genève
(1959). L´approbation du Règlement des radiocommunic ations et du Règlement additionnel des radiocommunications de Genève
(1959)a fait l´objet de l´Avis pi blié au Mémorial A  N° 10 du 23 février 1963, page 156. Une première revision partielle du Règlement des radiocommunications de Genève
(1959)a fait l´objet de l´Avis publié au Mémorial A  N° 79 du 28 octobre 1964, page
  1. Luxembourg, le 10 octobre 1968 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne du 18 avril
  2. Adhésion de Chypre et du Portugal. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p. 1308 Mémorial 1967, A, p. 1759 Mémorial 1968, A, p. 183 Mémorial 1968, A, p. 301 Mémorial 1968, A, p. 424 Mémorial 1968, A, p. 591 Mémorial 1968, A, p. 644) Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 10 septembre 1968 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention de Vienne est entrée en vigueur pour Chypre le 10 octobre
  3. Le 11 septembre 1968 le Portugal a déposé son instrument d´adhésion au même acte international. Cette adhésion était assortie d´une réserve relative au paragraphe 2 de l´article 37 de la Convention. Luxembourg, le 11 octobre 1968 Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner 1179 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r d o r f .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 16 mai 1968, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  2 août
  4. B e t t e n d o r f .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 11 juillet 1968, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 juillet et 1er août 1968 et publié en due forme.  1er août
  5. B u r m e r a n g e .  Règlement communal concernant les conduites d´eau. En séance du 3 juillet 1968, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement concernant les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  27 août
  6. D i e k i r c h .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 juin 1968, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 juillet et 1er août 1968 et publié en due forme.  1er août
  7. E c h t e r n a c h .  Règlement relatif au réseau de télédistribution. En séance du 14 juin 1968, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement relatif au réseau de télédistribution. Ledit règlement a été publié en due forme.  19 août
  8. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière aux environs du passage inférieur rue du Canal du viaduc ferroviaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 8 août 1968 et publié en due forme.  27 août
  9. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière en dessous du viaduc ferroviaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 8 août 1968 et publié en due forme.  27 août
  10. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière à l´occasion de divers travaux de voirie aux environs du passage inférieur du viaduc ferroviaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 8 août 1968 et publié en due forme.  27 août
  11. E t t e l b r u c k .  Règlement concernant l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café. 1180 En séance du 28 juin 1968, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement concernant l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur ou en bordure de la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme.  27 août
  12. L a r o c h e t t e .  Règlement sur la conduite d´eau. En séance du 12 juillet 1968, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  19 août
  13. M a m e r .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 juillet 1968, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 25 novembre
  14. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 19 août 1968 et publié en due forme.  19 août
  15. M o n d e r c a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 juillet 1968, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 juillet et 1er août 1968 et publié en due forme.  1er août
  16. N i e d e r a n v e n .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 6 juin 1968, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  2 août
  17. R e m i c h .  Règlement communal concernant l´affichage public. En séance du 12 juillet 1968, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l´affichage public. Ledit règlement a été publié en due forme.  28 août
  18. T r o i s v i e r g e s .  Modification du règlement de circulation. En séance du 11 mai 1968, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 juin
  19. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 14 août 1968 et publié en due forme.  14 août
  20. V i a n d e n .  Règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. En séance du 8 juillet 1968, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme.  5 août
  21. V i a n d e n .  Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 30 juillet 1968, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.  28 août
  22. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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