loi du 10 mars 1969 Version consolidée au 01 janvier 2020 Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances. Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Loi du 8 juin 1999
- a)sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat;
- b)portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances;
- c)portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. Loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques et modifiant:
- a)la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat
- b)la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances. Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du Travail ; 3° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; 4° la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs ; 5° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; 6° la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; 7° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial ; 8° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 9° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 10° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; 11° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 12° la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre ; 13° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 14° la loi modifiée du 9 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 15° la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 ; 16° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; 17° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 18° la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques ; 19° la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale ; 20° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 21° la loi du 29 juin 2016 portant modification d’une disposition en matière d’impôts directs ; 22° la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. Loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; 5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas -1- loi du 10 mars 1969 Version consolidée au 01 janvier 2020 d’embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ; 9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Art. 1er. Il est institué une inspection générale des finances qui est placée sous l'autorité du ministre des finances. Elle agit principalement pour le compte et selon les directives du ministre du budget. Art. 2. L'inspection générale des finances prépare l'avant-projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat selon les directives du ministre ayant le budget dans ses attributions et sur base des propositions budgétaires formulées par les départements ministériels. A la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions l'inspection émet un avis sur les projets et propositions dont la réalisation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les finances de l'Etat. Les départements ministériels communiquent également, ensemble avec leurs propositions budgétaires, un projet de budget pluriannuel ou des prévisions pluriannuelles des recettes et des dépenses des organismes relevant de leur compétence et faisant partie du périmètre de l’administration centrale telle que définie par le système européen des comptes. Elle surveille l’exécution du budget et des projets et propositions visés à l’alinéa qui précède, elle contrôle les dépenses de l’Etat et suit les mouvements de recettes de l’Etat. A la demande du ministre des finances, elle donne son avis sur le dépassement des crédits non limitatifs. Art. 3. L'inspection générale des finances prépare, à la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions les projets de programmation financière et budgétaire et collabore aux travaux de programmation économique et sociale. Elle fait des propositions de coordination en vue d’établir les projets de programmation des investissements de l’Etat à arrêter par le conseil de gouvernement et surveille l’exécution des programmes arrêtés. Art. 4. L’inspection générale des finances peut être chargée de l’examen de toute autre question que le gouvernement en conseil ou un membre du gouvernement juge utile de lui soumettre. Art. 5. L’inspection générale des finances peut faire au gouvernement toutes suggestions susceptibles de réaliser des économies, d’améliorer l’organisation des services de l’Etat et d’en assurer un fonctionnement rationnel. Art. 6. Sauf le cas prévu à l’article 5 et sous réserve de ce qui est disposé à l’article 8, l’inspection générale des finances est saisie par le ministre des finances. -2- loi du 10 mars 1969 Version consolidée au 01 janvier 2020 Art. 7. L’inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et, pour autant que de besoin, sur place. Elle reçoit communication des documents et dossiers qu’elle demande et peut s’entourer de tous renseignements qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir pour autant entraver la marche des services. Avec l’accord du ministre des finances, elle peut désigner des experts en vue de procéder à l’examen de questions déterminées. Elle communique ses avis et rapports au ministre des finances qui, selon les cas, les transmet au ministre d’Etat, président du gouvernement, ou au ministre intéressé. Art. 8. En cas de désaccord entre le ministre des finances et le ministre intéressé sur le point de savoir s’il y a lieu de saisir l’inspection générale des finances ou sur les suites qu’il convient de réserver à un avis ou à un rapport de l’inspection, il en est référé au conseil de gouvernement. Art. 9.
(1)L’inspection générale des finances est dirigée par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.
(2)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Art. 10.
(1)Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées à l’article 9 ci-dessus sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration; pour autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Exceptionnellement, lorsque l’intérêt du service l’exige, il peut être dérogé à ces conditions et modalités par arrêté grand-ducal.
(2)(abrogé) Art.
- (abrogé) Art.
- En cas de vacance de poste ou en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs fonctionnaires du cadre de l’inspection générale des finances, les fonctions afférentes peuvent être assumées, à titre temporaire, par d’autres fonctionnaires. Le détachement temporaire est fait par le ministre d’Etat sur proposition du ministre des finances. Art.
- L’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des finances sont déterminés au besoin par voie de règlements d’administration publique. -3-