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Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 127, alinéa 6 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire p

137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 13 27 mars 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 février 1969 modifiant l´article 2 du règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et des subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 6 mars 1969 concernant l´importation des vins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 127, alinéa 6 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour charges extraordinaires des invalides et infirmes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettres c et d de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mars 1969 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 mars 1969 portant modification du règlement ministériel du 17 mai 1967 relatif à l´organisation du bureau principal de recette des contributions à Luxembourg Règlement ministériel du 14 mars 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 mars 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet:

  1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 fr. pour les mois d´avril et de mai 1969;
  2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
  3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant exécution de la loi du 24 mars 1969 ayant pour objet:
  4. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 fr. pour les mois d´avril et de mai 1969;
  5. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
  6. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 138 139 141 142 143 144 146 149 150 138 Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 complétant et modifiant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1968 relatif au prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de Maladie des Professions Indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . 151 152 152 152 Règlement ministériel du 28 février 1969 modifiant l´article 2 du règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et des subsides. Le Ministre de l´Intérieur, Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et des subsides; Arrête: Art. 1er. Les dispositions de l´article 2 du règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et des subsides sont remplacées par les dispositions suivantes: « Art.
  7. La commission fera des propositions au Ministre de l´Intérieur.  Elle comprendra les fonctionnaires du département de l´Intérieur ayant dans leurs attributions la coordination générale des affaires administratives et des questions des finances communales, les commissaires de district, un ou plusieurs architectes-experts pour les questions relatives aux travaux d´équipement des communes ainsi que selon les besoins un ou plusieurs autres membres. Le mandat de membre de la commission portera sur une durée d´une à trois années. Ce mandat est renouvelable. » Art.
  8. Le règlement ministériel du 2 mars 1967, modifiant l´article 2 du règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et des subsides, est rapporté. Art.
  9. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 février
  10. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 6 mars 1969 concernant l´importation des vins. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires; Arrête: 1er. Quiconque Art. importe du vin, des boissons à base de vin ou similaires, du moût ou du jus de raisin, du moût ou du jus de raisin partiellement fermenté en provenance d´un autre pays, y compris les pays partenaires du Benelux, pour le revendre, est tenu à faire parvenir au contrôleur des vins près la station viticole de l´Etat à Remich, une déclaration d´importation, deux jours au plus tard après la réception ou la mise en cave du produit importé. 139 Les représentants de commerce, les agents et les entreprises de transport, agissant comme intermédiaires pour des envois de groupages, sont autorisés à faire une déclaration globale au nom de leurs clients. Cette déclaration doit contenir:  la date d´importation,  l´adresse du vendeur étranger, de l´importateur et du destinataire,  le pays de provenance,  la dénomination du vin, de la boisson à base de vin ou similaire, du moût ou du jus de raisin, du moût ou du jus de raisin partiellement fermenté,  la quantité,  le degré alcoolique,  le bureau de dédouanement,  le lieu où le vin est logé,  le prix par litre dédouané. Art.
  11. Tout importateur ou son intermédiaire doit, pour chaque produit énuméré à l´article 1er, importé en quantités dépassant 1.000 litres, présenter à l´Institut d´hygiène et de la santé publique à Luxembourg ou à la Station viticole de l´Etat à Remich deux échantillons de 0,7 litre au moins, dont l´un est destiné au service de contrôle des vins près la Station viticole de l´Etat. Art.
  12. Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 29 sub 4° et l´article 30 de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires. Art.
  13. L´arrêté du 19 août 1949 concernant l´importation de vins est abrogé. Art.
  14. Le présent règlement est publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 127, alinéa 6 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour charges extraordinaires des invalides et infirmes). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: visées à l´alinéa 2 obtiennent sur demande un abattement forfaitaire de revenu imposable du chef des charges extraordinaires qui sont en rapport direct avec leur état d´invalidité ou d´infirmité.

(2)Bénéficient des dispositions du présent règlement
  1. a)les mutilés de guerre qui touchent une indemnité périodique pour dommages de guerre corporels conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;
  2. b)les accidentés du travail qui touchent une indemnité périodique conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;
  3. c)les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b, à condition que le dommage corporel dont elles sont atteintes soit visible extérieurement et qu´il affecte leurs facultés de locomotion ou de préhension;
  4. d)les personnes souffrant d´une maladie reconnue comme maladie professionnelle; Art. 1er.
(1)Les personnes 140 e) les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale et les personnes qui se trouvent dans un état d´impotence tel, qu´elles ne peuvent subsister sans l´assistance et les soins d´autrui. Art. 2.
(1)En ce qui concerne les personnes visées à l´art. 1er, al. 2, litt. a à d, l´abattement forfaitaire se chiffre d´après le taux de la réduction de leur capacité de travail dans la mesure où cette réduction n´est pas en rapport avec la sénilité physique de ces personnes.
(2)Le taux de la réduction de la capacité de travail correspond:
  1. a)au taux de l´incapacité de travail fixé par l´autorité compétente comme base d´indemnisation dans les cas où l´invalide ou l´infirme bénéficie d´une indemnité en vertu d´une disposition légale ou réglementaire ou d´une décision judiciaire;
  2. b)au taux de l´incapacité de travail, correspondant au dommage corporel ou à l´invalidité dans tous les autres cas, étant entendu que ce taux est à fixer selon les normes qui servent de base pour la fixation des taux visés au littera a.
(3)Lorsqu´une personne est atteinte de plusieurs lésions ou infirmités donnant droit chacune à indemnisation en vertu d´une disposition légale ou réglementaire ou d´une décision judiciaire, l´abattement forfaitaire se règle selon le taux de la réduction la plus forte de la capacité de travail. Toutefois la personne en question est en droit de demander la prise en considération d´un taux portant sur la réduction globale de sa capacité de travail; ce taux est fixé conformément aux dispositions de l´alinéa 2, lift. b.
(4)En cas de variation du taux de la réduction de la capacité de travail au courant d´une année d´imposition, l´abattement forfaitaire est calculé séparément pour chaque période de fixation d´un taux distinct. Art. 3.
(1)Le montant de l´abattement forfaitaire annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´article 1er, al. 2, litt. a à d. Abattement forfaitaire Taux de la réduction de la capacité de travail annuelle de 25% à 35% exclusivement 3.000 de 35% à 45% » 4.500 de 45% à 55% » 7.500 de 55% à 65% » 9.000 de 65% à 75% » 10.500 de 75% à 85% » 11.700 de 85% à 95% » 13.200 de 95% à 100% inclusivement 15.000
(2)L´abattement forfaitaire annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 30.000 fr.
(3)Les abattements fixés aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être cumulés dans le chef d´une même personne. Art. 4. Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, les abattements forfaitaires prévus à l´article 3 sont à réduire à la fraction correspondant à la période d´assujettissement exprimée en mois entiers. Art. 5.
(1)L´abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d´un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par l´abattement forfaitaire.
(2)Lorsqu´une personne demande l´abattement forfaitaire, elle ne peut plus faire état de charges relatives à son état d´infirmité ou d´invalidité pour le calcul de l´abattement conformément aux dispositions de l´article 127, al. 4 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. 141
(3)Lorsque, en cas d´imposition collective au sens des articles 3 et 4 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, plusieurs membres de la communauté d´imposition remplissent les conditions du présent règlement, il est fait masse des abattements forfaitaires individuels. Toutefois l´abattement revenant à un enfant mineur dont le revenu d´une occupation salariée est exclu de l´imposition collective n´est pris en considération que dans la mesure où il dépasse le revenu imposable de l´enfant imposé séparément. Art. 6. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1969. Disposition transitoire Art. 7.
(1)Les bénéficiaires d´une rente de survivant allouée selon les dispositions soit du titre III de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, soit du livre II du code des assurances sociales auront droit à un abattement forfaitaire pour charges extraordinaires au titre des seules années 1969 et 1970.
(2)Cet abattement forfaitaire annuel est fixé à 7.500 fr. pour l´année 1969 et 3.750 fr. pour l´année
  1. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 mars 1969 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettres c et d de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 137, alinéa 2, lettres c et d ainsi que l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis commun du 14 janvier 1969 de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre de travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I.  Période de paie Art. 1er.
(1)La période de paie est la période au titre de laquelle un revenu passible de retenue d´impôt est attribué. Au sens du présent règlement, on entend par revenu ou par revenu passible de retenue les salaires et les pensions passibles de la retenue à la source au titre de l´impôt sur le revenu.
(2)En cas d´attribution, par un employeur ou caisse de pension à un même salarié ou pensionné, de revenus de différents ordres, les périodes d´attribution respectives sont, pour autant qu´elles coïncident, considérées comme une seule période de paie.
(3)Si, dans les cas d´attribution visés à l´alinéa 2, les périodes respectives ne coïncident pas, la période la plus courte est qualifiée de période de paie principale et les autres de périodes de paie accessoires. Art.
  1. Deux périodes de paie successives peuvent être de durées inégales. Art.
  2. Une période de paie à cheval sur deux années appartient à l´année au cours de laquelle le revenu est versé au salarié ou au pensionné. Art. 4.
(1)En cas d´occupation continue, la durée de la période de paie est exprimée en jours et correspond à la durée totale de la période après déduction des dimanches. Elle est exprimée en mois si la rémunération est attribuée au titre d´un ou de plusieurs mois de calendrier ou pour une période s´étendant du quantième d´un mois à la veille du même quantième d´un mois ultérieur. 142
(2)En cas d´occupation intermittente, la durée de la période de paie est exprimée en jours et correspond à la somme des journées d´occupation effectives.
(3)L´exercice simultanée d´activités salariées auprès de plusieurs employeurs n´est, à lui seul, pas de nature à conférer à l´une d´elles un caractère intermittent. Il en est de même pour des jours de chômage forcé compris dans une période de paie, lorsque l´activité salariée est exercée de façon continue au service d´un même employeur et qu´elle absorbe la totalité ou la majeure partie de la capacité de travail du salarié. II.  Détermination de la retenue d´impôt 1° Période de paie autres que le mois ou la journée Art. 5. Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni à la journée, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues) seraient: a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période, b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période. 2° Attribution de revenus en fonction d´autres critères que le temps d´occupation Art. 6.
(1)Si, en cas d´attribution d´un revenu en fonction de critères autres que le temps d´occupation, il est possible de déterminer une période de paie en se basant sur la durée effective ou présumée de l´occupation, la retenue est déterminée, suivant le cas, comme prévue à l´article 137, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ou à l´article 5 qui précède.
(2)Dans le cas contraire, le revenu est considéré comme non périodique et la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141 de la loi précitée. Art. 7. Les dispositions des articles 5 et 6, alinéa 1er ne sont pas applicables à l´égard des revenus non périodiques et des revenus supplémentaires dont la retenue d´impôt est déterminée conformément aux prescriptions respectives de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, 2e alinéa, littera a et b de ladite loi. III.  Dispositions finales Art. 8.
(1)Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1969.
(2)Est abrogé à partir de la même date le paragraphe 33 de l´ordonnance d´exécution du 10 mars 1939 concernant la retenue d´impôt sur les traitements et salaires. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 mars 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 7 mars 1969 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article 1er de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg; 143 Arrête: Art. 1er. Le quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg, dénommé « recette centrale », aura dans ses attributions le recouvrement de l´impôt sur le chiffre d´affaires de tous les redevables inscrits aux registres matricules de cette administration. Art.
  2. Le règlement ministériel du 30 novembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 10 mars 1969 portant modification du règlement ministériel du 17 mai 1967 relatif à l´organisation du bureau principal de recette des contributions à Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 26 novembre 1966; Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, modifié par le règlement grand-ducal du 6 mars 1969; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1966 fixant la compétence des bureaux de recette des contributions établis à Luxembourg; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. L´article 2 du règlement ministériel du 17 mai 1967 relatif à l´organisation du bureau principal de recette des contributions à Luxembourg est remplacé par le texte suivant: « Art.
  4. Dans le cadre de leur assistance générale aux missions incombant au préposé du bureau principal, les receveurs qui assistent ledit préposé sont spécialement chargés des travaux ci-après: 1) Un des receveurs principaux s´occupera du service des poursuites, de la sauvegarde des garanties du Trésor et de toutes les opérations y relatives. 2) L´autre receveur principal assistera l´inspecteur principal pour les différents travaux visés à l´article 1er et le remplacera en cas d´empêchement ou d´absence. Il s´occupera notamment de l´établissement des diverses statistiques formant la base de la vérification et de la clôture des journaux comptables. 3) Le receveur de 1re classe assistera les deux receveurs principaux. 4) Le receveur de 2e classe est chargé de la perception en numéraire des impôts, taxes, cotisations, etc. Ce fonctionnaire portera le titre de caissier. Il est responsable de toutes les opérations relatives au maniement des fonds en numéraire. Il touchera une indemnité pour pertes de caisse et fournira un cautionnement conformément aux dispositions qui régissent la matière. » Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 144 Règlement ministériel du 14 mars 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 julilet 1958 ainsi que du protocole additionnel le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 25 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 25 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 14 mars 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 25 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 29 janvier 1969; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe du présent arrêté. Art.
  6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars
  7. Art.
  8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 février
  9. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 145 ANNEXE I. Les Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises sont modifiées comme indiqué ci-après: Insérer, après l´article 14: « ARTICLE
  10. Les Ministres compétents peuvent arrêter les dispositions qui sont nécessaires pour l´application des articles 1er à 3 et 6 à
  11. » II. La position tarifaire 04.04 est modifiée comme suit: Désignation des marchandises Tarif Fromages et caillebotte: A à D. (sans changement) E. non dénommés: I. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 39% et d´une teneur en poids en eau dans la matière grasse: a. inférieure ou égale à 47% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%:
  12. Cheddar, Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. Tilsit, Havarti et Esrom, d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche (a): aa. inférieure ou égale à 48% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. supérieure à 48% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. supérieure à 72% présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 125 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) II. (sans changement) (a) Maintien du renvoi existant. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février
  15. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 146 Règlement ministériel du 14 mars 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´article ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 14 mars
  16. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises et par l´article 3 de la loi du 29 juin 1966, notamment les articles 1er, 3 et 5, 1°; Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111; Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1967; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1967, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (accise 31,5 p.c.) » est remplacé par le barême ci-annexé. Art.
  17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 28 février
  18. Baron SNOY et d´OPPUERS 147 ANNEXE  D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise     1 2 3 4     D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise     1 2 3 4     1271 1272 1273 1274 1275 50 100 125 250 500 5, 10, 12,50 25, 50, 1,575 3,150 3,937 7,875 15,750 1321 A 1322 A 1323 A 1324 A 1325 A 50 100 125 250 500 8, 16, 20, 40, 80, 2,520 5,040 6,300 12,600 25,200 1291 1292 1293
(1)1294 1295 50 100 125 250 500 6, 12, 15, 30, 60, 1,890 3,780 4,725 9,450 18,900 1341 1342 1343 N 1344 1345 50 100 125 250 500 8,50 17, 21,25 42,50 85, 2,677 5,355 6,693 13,387 26,775 1301 1302 1303 N
(1)1304 1305 50 100 125 250 500 6,50 13, 16,25 32,50 65, 2,047 4,095 5,118 10,237 20,475 1351 1352 1353 1354 1355 50 100 125 250 500 9, 18, 22,50 45, 90, 2,835 5,670 7,087 14,175 28,350 1311 1312 1313
(1)1314 1315 50 100 125 250 500 7, 14, 17,50 35, 70, 2,205 4,410 5,512 11,025 22,050 1351 A 1352 A 1353 AN 1354 A 1355 A 50 100 125 250 500 9,50 19, 23,75 47,50 95, 2,992 5,985 7,481 14,962 29,925 1321 1322 1323 N 1324 1325 50 100 125 250 500 7,50 15, 18,75 37,50 75, 2,362 4,725 5,906 11,812 23,625 1371 1372 1373 1374 1375 50 100 125 250 500 10, 20, 25, 50, 100, 3,150 6,300 7,875 15,750 31,500 1371 A 1372 A 1373 AN 1374 A 1375 A 50 100 125 250 500 10,50 21, 26,25 52,50 105, 3,307 6,615 8,268 16,537 33,075
(1)Séries exclusivement réservées au tabac à priser. 148 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise     1 2 3 4   D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise    1 2 3      4   1381 1382 1383 1384 1385 50 100 125 250 500 11, 22, 27,50 55, 110, 3,465 6,930 8,662 17,325 34,650 1411 1412 1413 1414 1415 50 100 125 250 500 14, 28, 35, 70, 140, 4,410 8,820 11,025 22,050 44,100 1381 A 1382 A 1383 AN 1384 A 1385 A 50 100 125 250 500 11,50 23, 28,75 57,50 115, 3,622 7,245 9,056 18,112 36,225 1411 A 1412 A 1413 AN 1414 A 1415 A 50 100 125 250 500 14,50 29, 36,25 72,50 145, 4,567 9,135 11,418 22,837 45,675 1391 1392 1393 1394 1395 50 100 125 250 500 12, 24, 30, 60, 120, 3,780 7,560 9,450 18,900 37,800 1421 1422 1423 1424 1425 50 100 125 250 500 15, 30, 37,50 75, 150, 4,725 9,450 11,812 23,625 47,250 1391 A 1392 A 1393 AN 1394 A 1395 A 50 100 125 250 500 12,50 25, 31,25 62,50 125, 3,937 7,875 9,843 19,687 39,375 1421 C 1422 C 1423 C 1424 C 1425 C 50 100 125 250 500 15,50 31, 38,75 77,50 155, 4,882 9,765 12,206 24,412 48,825 1401 1402 1403 1404 1405 50 100 125 250 500 13, 26, 32,50 65, 130, 4,095 8,190 10,237 20,475 40,950 1421 A 1422 A 1423 A 1424 A 1425 A 50 100 125 250 500 16, 32, 40, 80, 160, 5,040 10,080 12,600 25,200 50,400 1401 A 1402 A 1403 AN 1404 A 1405 A 50 100 125 250 500 13,50 27, 33,75 67,50 135, 4,252 8,505 10,631 21,262 42,525 1421 B 1422 B 1423 B 1424 B 1425 B 50 100 125 250 500 16,50 33, 41,25 82,50 165, 5,197 10,395 12,993 25,987 51,975 149 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise     1 2 3 4   D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d´accise    1 2 3      4   1421 D 1422 D 1423 D 1424 D 1425 D 50 100 125 250 500 17, 34, 42,50 85, 170, 5,355 10,710 13,387 26,775 53,550 1451 1452 1453 1454 1455 50 100 125 250 500 18, 36, 45, 90, 180, 5,670 11,340 14,175 28,350 56,700 1441 1442 1443 1444 1445 50 100 125 250 500 17,50 35, 43,75 87,50 75, 5,512 11,025 13,781 27,562 55,125 1491 1492 1493 1494 1495 50 100 125 250 500 illimité     6,615 13,230 16,537 33,075 66,150 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 février 1969. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet: 1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 Fr. pour les mois d´avril et de mai 1969; 2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la chambre des députés; Vu la décision de la chambre des députés du 13 mars 1969 et celle du conseil d´Etat du 20 mars 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Il est ouvert au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d´avril et de mai 1969 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 seront recouvrés pendant les mois d´avril et de mai 1969 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception. Art. 3. Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, alinéas
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6)et
(8)ainsi qu´aux articles 8, 9 et 10 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969 sont applicables pour les mois d´avril et de mai
  1. Art.
  2. L´exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal. Art. 1er. 150 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 mars 1969 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart Doc. parl. N° 1337, sess. extraord. 1969 Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant exécution de la loi du 24 mars 1969 ayant pour objet:
  3. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 Fr. pour les mois d´avril et de mai 1969;
  4. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
  5. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 24 mars 1969 ayant pour objet
  6. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 francs pour les mois d´avril et de mai 1969;
  7. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
  8. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969; Notre conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget des dépenses de 1969, tel que ce projet a été présenté à la chambre des députés. Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1969 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 4.200.000.000 francs. Art.
  9. Les dépenses à charge des crédits communs des articles 01.0.11.04, 01.0.11.05 et 01.0.12.00 du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre de la fonction publique et les ministres compétents pour l´engagement des dépenses. Les dépenses à charge des crédits des articles 04.1.12.03 et 04.1.12.04 du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre des finances et les ministres compétents pour l´engagement des dépenses. 151 Art.
  10. Les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 24 mars 1969 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 complétant et modifiant les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu les articles 16 et 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée est complété par la disposition ci-après qui est intercalée entre les alinéas 3 et 4: A défaut de vacance dans le grade de lieutenant-volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d´officier subalterne, bénéficient d´un supplément de solde de cent dix francs par jour. L´article 5 du règlement susvisé est modifié comme suit: La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe âgés de moins de vingt et un ans et placée à la caisse d´épargne de l´Etat, est fixée à deux mille francs. Art.
  11. Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le premier du mois qui suivra la publication au Mémorial. Art.
  12. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 24 mars 1969 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner 152 Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1968 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radioélectriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Commission des Prix; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 16 août 1968 est modifié comme suit: « Toutefois, à titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1969, un coefficient de 1,9 peut être appliqué aux articles de lustrerie, aux antennes, ainsi qu´aux accessoires et pièces de rechange d´antennes. » Art.
  13. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Château de Berg, le 24 mars 1969 Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) S y n d i c a t p o u r l a c o n d u i t e d ´ e a u d u S u d - E s t .  En séance du 22 janvier 1969 le comité du Syndicat pour la conduite d´eau du Sud-Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré à partir de l´année 1969 le prix du m3 d´eau à percevoir par les communes et les localités affiliées audit syndicat. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février
  14. S y n d i c a t d e s E a u x d u S u d .  En séance du 23 décembre 1968 le comité du Syndicat des eaux du Sud a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d´eau à percevoir pour l´exercice
  15. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février
  16. Statuts réglementaires de la Caisse de Maladie des Professions Indépendantes.  Modification de l´article 18, alinéa 1er Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 3 mars 1969 la modification suivante, apportée à l´article 18, alinéa 1er des statuts par la délégation de la Caisse de Maladie des Professions Indépendantes en sa séance du 31 janvier 1969: Texte de l´article 18, alinéa 1er: « L´assurance des enfants est étendue jusqu´à l´âge de 25 ans révolus si l´enfant s´adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles dans le pays ou à l´étranger, et sans limite d´âge, si l´enfant est par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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