769 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 25 13 juin 1969 SOMMAIRE Loi du 30 mai 1969 portant approbation de la Convention n° 103 concernant la protection de la maternité, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 35e session, le 28 juin 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 770 Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 juin 1969 fixant le montant de la redevance à perce- voir par l´Institut belgo-luxembourgeois du change sur les opérations soumises à son intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 Loi du 5 juin 1969 autorisant la vente de gré à gré 1) d´un terrain domanial situé à Wiltz, 2) d´un terrain dépendant du domaine curial de Bettendorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 770 Loi du 30 mai 1969 portant approbation de la Convention n° 103 concernant la protection de la maternité, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 35e session, le 28 juin 1952. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention n° 103 concernant la protection de la maternité, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 35e session, le 28 juin 1952. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 mai 1969 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1343. Sess. extraord. de 1969 Convention n° 103 concernant la protection de la maternité (revisée en 1952). La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la protection de la maternité, question qui constitue le septième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la maternité (revisée), 1952. Article 1er 1. La présente convention s´applique aux femmes employées dans les entreprises industrielles aussi bien qu´aux femmes employées à des travaux non industriels et agricoles, y compris les femmes salariées travailleuses à domicile. 2. Aux fins de la présente convention, le terme « entreprises industrielles », s´applique aux entreprises publiques et privées ainsi qu´à leurs branches et comprend notamment:
- a)les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
- b)les entreprises, dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières su- 771 bissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l´électricité et de la force motrice en général;
- c)les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d´entretien, de transformation et de démolition;
- d)les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d´eau maritime ou intérieure, ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports. 3. Aux fins de la présente convention, le terme « travaux non industriels » s´applique à tous les travaux exécutés dans les entreprises et services publics ou privés suivants, ou en relation avec leur fonctionnement;
- a)les établissements commerciaux;
- b)les postes et les services de télécommunications;
- c)les établissements et administrations dont le personnel est employé principalement à un travail de bureau;
- d)les entreprises de presse;
- e)les hôtels, pensions, restaurants, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;
- f)les établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, infirmes, indigents et orphelins;
- g)les entreprises de spectacles et divertissements publics;
- h)le travail domestique salarié effectué dans des ménages privés; ainsi qu´à tous autres travaux non industriels auxquels l´autorité compétente déciderait d´appliquer les dispositions de la convention. 4. Aux fins de la présente convention, le terme « travaux agricoles » s´applique à tous les travaux exécutés dans les entreprises agricoles, y compris les plantations et les grandes entreprises agricoles industrialisées. 5. Dans tous les cas où il n´apparaît pas certain que la présente convention s´applique à une entreprise, une branche d´entreprise ou un travail déterminés, la question doit être tranchée par l´autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe. 6. La législation nationale peut exempter de l´application de la présente convention les entreprises où sont seuls employés les membres de la famille de l´employeur tels qu´ils sont définis par ladite législation. Article 2 Aux fins de la présente convention, le terme « femme » désigne toute personne du sexe féminin, quels que soient son âge, sa nationalité, sa race ou ses croyances religieuses, mariée ou non, et le terme « enfant » désigne tout enfant, qu´il soit né d´un mariage ou non. Article 3 1. Toute femme à laquelle s´applique la présente convention a droit, sur production d´un certificat médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité. 2. La durée de ce congé sera de douze semaines au moins; une partie de ce congé sera obligatoirement prise après l´accouchement. 3. La durée du congé obligatoirement pris après l´accouchement sera déterminée par la législation nationale, mais ne sera en aucun cas inférieure à six semaines; le reste du congé total pourra être pris, selon ce que décidera la législation nationale, soit avant la date présumée de l´accouchement, soit après la date d´expiration du congé obligatoire, soit encore en partie avant la première de ces dates et en partie après la seconde. 772 4. Quand l´accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu´à la date effective de l´accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l´accouchement ne devra pas s´en trouver réduite. 5. En cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse, la législation nationale doit prévoir un congé prénatal supplémentaire dont la durée maximum peut être fixée par l´autorité compétente. 6. En cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant des couches, la femme a droit à une prolongation du congé postnatal dont la durée maximum peut être fixée par l´autorité compétente. Article 4 1. Lorsqu´une femme s´absente de son travail en vertu des dispositions de l´article 3 ci-dessus, elle a le droit de recevoir des prestations en espèces et des prestations médicales. 2. Les taux des prestations en espèces seront fixés par la législation nationale de telle manière qu´elles soient suffisantes pour assurer pleinement l´entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d´hygiène et selon un niveau de vie convenable. 3. Les prestations médicales comprendront les soins prénatals, les soins pendant l´accouchement et les soins postnatals donnés par une sage-femme diplômée ou par un médecin, et l´hospitalisation lorsqu´elle est nécessaire; le libre choix du médecin et le libre choix entre un établissement public ou privé seront respectés. 4. Les prestations en espèces et les prestations médicales seront accordées soit dans le cadre d´un système d´assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics; elles seront accordées, dans l´un et l´autre cas, de plein droit à toutes les femmes remplissant les conditions requises. 5. Les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations, recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l´assistance publique, sous réserve des conditions relatives aux moyens d´existence prescrites par l´assistance publique. 6. Lorsque les prestations en espèces fournies dans le cadre d´un système d´assurance sociale obligatoire sont déterminées sur la base du gain antérieur, elles ne devront pas représenter moins des deux tiers du gain antérieur ainsi pris en considération. 7. Toute contribution due dans le cadre d´un système d´assurance obligatoire prévoyant des prestations de maternité, et toute taxe qui serait calculée sur la base des salaires payés et qui serait perçue aux fins de fournir de telles prestations, doivent être payées d´après le nombre total d´hommes et de femmes employés dans les entreprises intéressées, sans distinction de sexe, qu´elles soient payées par les employeurs ou, conjointement, par les employeurs et par les travailleurs. 8. En aucun cas, l´employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu´il emploie. Article 5 1. Si une femme allaite son enfant, elle sera autorisée à interrompre son travail à cette fin pendant une ou plusieurs périodes dont la durée sera déterminée par la législation nationale. 2. Les interruptions de travail aux fins d´allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles dans les cas où la question est régie par la législation nationale ou conformément à celle-ci; dans les cas où la question est régie par des conventions collectives, les conditions seront réglées selon la convention collective pertinente. Article 6 Lorsqu´une femme s´absente de son travail en vertu des dispositions de l´article 3 de la présente convention, il est illégal pour son employeur de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l´absence susmentionnée. 773 Article 7 1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail quiratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, prévoir des dérogations à l´application de la convention en ce qui concerne:
- a)certaines catégories de travaux non industriels;
- b)les travaux exécutés dans les entreprises agricoles autres que les plantations;
- c)le travail domestique salarié effectué dans des ménages privés;
- d)les femmes salariées travailleuses à domicile;
- e)les entreprises de transport par mer de personnes ou de marchandises. 2. Les catégories de travaux ou d´entreprises pour lesquels il sera fait usage des dispositions du paragraphe 1 du présent article devront être désignées dans la déclaration accompagnant la ratification de la convention. 3. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut, en tout temps, l´annuler totalement ou partiellement, par une déclaration ultérieure. 4. Tout Membre à l´égard duquel une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article est en vigueur, indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l´application de la présente convention, l´état de sa législation et de sa pratique quant aux travaux et entreprises auxquels s´applique ledit paragraphe 1 en vertu de cette déclaration, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les travaux et entreprises en question. 5. A l´expiration d´une période de cinq années après l´entrée en vigueur initiale de la présente con- vention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l´application de ces dérogations et contenant telles propositions qu´il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard. Article 8 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 9 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 10 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau International du Travail, conformément au paragraphe 2 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, devront connaître:
- a)les territoires pour lesquels le Membre intéressé s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
- b)les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
- c)les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
- d)les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l´égard desdits territoires. 774 2. Les engagements mentionnés aux alinéas
- a)et
- b)du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques. 3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b),
- c)et
- d)du premier paragraphe du présent article. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 12, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans les territoires déterminés. Article 11 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 2. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 3. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 12, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d´une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention. Article 12 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les con- ditions prévues au présent article. Article 13 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents. 775 Article 15 Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 16 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
- b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 12 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 juin 1969 fixant le montant de la redevance à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois du change sur les opérations soumises à son intervention. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du change qui confie à cet Institut l´exercice du contrôle des changes dans le Grand-Duché; Sur la proposition du Ministre des Finances et après délibération; Arrêtent: Art. 1er. La redevance due à l´Institut belgo-luxembourgeois du change sur les opérations soumises à son intervention est fixée à 0,20 p.m. avec un minimum de cinq francs par opération, lorsque ces opérations sont effectuées en vertu d´une autorisation ou d´une disposition réglementaire de l´Institut. Les banques agréées par l´Institut perçoivent cette redevance pour compte de celui-ci, indépendamment de leurs courtages. Art. 2. Ne donnent pas lieu à redevance, l´achat et la vente de billets de banque étrangers et de monnaies étrangères. Art. 3. L´Institut belgo-luxembourgeois du change fixe les modalités de perception de la redevance. Il peut décider que certaines catégories d´opérations soumises à son intervention ne donnent pas lieu à intervention. 776 Art. 4. L´arrêté ministériel du 23 juillet 1945 concernant la réglementation du commerce et des monnaies étrangères et fixant le montant des redevances à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois du change est abrogé. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1969. Art. 6. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin 1969 Les Membres du Gouvernement: Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Gaston Thorn Marcel Mart Loi du 5 juin 1969 autorisant la vente de gré à gré 1) d´un terrain domanial situé à Wiltz, 2) d´un terrain dépendant du domaine curial de Bettendorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 7 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est autorisée la vente de gré à gré d´une partie de deux parcelles domaniales, inscrites au cadastre de la commune de Wiltz, section B de Niederwiltz, lieu-dit « oben in der Kaul » faisant partie des N° 1268/3712 et 10862/3301 d´une contenance de 2,10 ares, suivant plan de situation dressé par le géomètre du cadastre en date du 19 août 1968. Art. 2. Est autorisée la vente de gré à gré d´un labour dépendant du domaine curial de Bettendorf, situé à Bettendorf, inscrit au cadastre de la commune du même nom sous la section A, lieu-dit « unter Owend », N° 924, avec une contenance de 63 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 juin 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1335, Session extraordinaire de 1969 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg