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Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . .

973 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 41 19 août 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 974 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier hospitalier gradué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Loi du 5 août 1969 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg -Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 Règlement grand-ducal du 5 août 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant le régime d´accise du tabac . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 Règlement ministériel du 8 août 1969 relatif à la décharge d´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales . . . . . . 1001 Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexés à la Convention.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 974 Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.;, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu le règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février 1964 précité; Vu la directive du 23 octobre 1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu la directive du 25 octobre 1965 du Conseil de la Communauté Economique Européenne portant modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu la directive du 24 octobre 1967 du Conseil des Communautés Européennes, portant modification de la directive Conseil relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu la directive du 20 décembre 1968 portant troisième modification de la directive du Conseil des Communautés Européennes relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu les avis de la Chambre de Commerce du 23 octobre 1968 et du 7 janvier 1969; Vu les avis de la Chambre des Métiers du 23 octobre 1968 et du 30 décembre 1968; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 2, 10,11 et 13 dernier alinéa; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La coloration des denrées et boissons est interdite, à moins que des dispositions légales ou réglementaires ne l´autorisent. Dans ce dernier cas, seules les matières colorantes énumérées à l´annexe I du présent règlement peuvent être utilisées. Art.

  1. En application de l´article 1er la coloration des produits énumérés à l´annexe IV est autorisée dans les conditions prévues dans chacune des rubriques de cette annexe. Les matières colorantes autorisées dans les différents cas ne peuvent être employées que dans les quantités nécessaires soit pour rapprocher les couleurs des denrées alimentaires de leur couleur naturelle, soit pour produire la coloration des denrées et boissons conformément auxusages constants. Art.
  2. Les produits suivants peuvent être employés pour étendre ou dissoudre les matières colorantes énumé ées à l´annexe I du présent règlement: carbonate et carbonate acide de sodium chlorure de sodium sulfate de sodium glucose lactose saccharose dextrines 975 amidons éthanol glycérol sorbitol huiles et graisses comestibles cire d´abeilles eau acide citrique acide tartrique acide lactique gélatine pectines alginates d´ammonium, de sodium ou de potassium esters de l´acide1-ascorbiqueavec les acides gras non ramifiés et C14 , C16 , et C18 (autorisés exclusivement pour les matières colorantes énumérées à l´annexe I numéros E 160 et E 161). Art.
  3. Les matières colorantes visées à l´article 1er doivent répondre aux critères de pureté généraux et spécifiques fixés à l´annexe III du présent règlement. Les produits énumérés à l´article 3 doivent répondre aux critères de pureté généraux fixés à l´annexe III section A, paragraphe 1, et paragraphe 2, alinéa b). Art.
  4. L´emploi du pigment rubis (E180) et de la terre d´ombre brûlée (E181) même mélangés à la paraffine solide ou à d´autres matières inoffensives n´est autorisé que pour la coloration des croûtes de fromage. Art.
  5. Le présent règlement n´affecte pas l´emploi de matières naturelles dans la fabrication de certaines denrées alimentaires en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives et qui possèdent un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, le safran et le bois de santal. Art.
  6. Le présent règlement ne s´applique pas a) aux matières colorantes destinées à la coloration des coquilles d´œufs durs, du tabac et des tabacs fabriqués; b) aux matières colorantes destinées à l´estampillage des viandes, des agrumes, des croûtes de fromage, des coquilles d´œufs et des autres parties extérieures usuellement non consommées; c) aux produits destinés à l´exportation en dehors de la Communauté; Art.
  7. Le chewing-gum est soumis aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne sa coloration. Art.
  8. Les matières colorantes énumérées à l´annexe I du présent règlement doivent porter sur leurs emballages ou récipients: a) le nom et l´adresse du fabricant ou du vendeur établi à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne; b) le numéro de la ou des matières colorantes selon la numérotation de la Communauté Economique Européenne indiquée à l´annexe I; c) la mention « colorants pour denrées alimentaires ». Art.
  9. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er , les matières colorantes énumérées à l´annexe II du présent règlement pourront être utilisées jusqu´à une date-limite, fixée individuellement pour chaque matière à l´annexe II, sous réserve de répondre aux critères de pureté généraux, fixés à l´annexe III section A. Art.
  10. Les annexes I, II, III et IV peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à des directives du Conseil des Ministres des Communautés Européennes ou des recommandations du Comité de 976 Ministres de l´Union Economique Benelux. Toute autre modification de ces annexes doit faire l´objet d´un règlement grand-ducal. Les méthodes d´analyse de référence, valables pour la recherche et l´identification des colorants présents dans les boissons et denrées alimentaires, sont fixées par règlement ministériel. Art.
  11. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art.
  12. Le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine et celui du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février 1964 précité sont abrogés. Toutefois les règlements ministériels du 22 novembre 1965 et du 24 mai 1967 fixant les méthodes d´analyse, pris sur base des règlements précités, restent en vigueur. Art.
  13. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 juin 1969 Le Ministre de la Santé Publique, Jean Madeleine Frieden Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Les matières colorantes visées à l´article premier du présent règlement sont celles énumérées dans les trois sections ci-dessous. La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf l´exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés l´emploi de l´acide lui-même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l´aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d´autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées. Les produits chimiques obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d´origine naturelle énumérées ci-dessous, sont également autorisés. Numérotation Couleur de la C.E.E. Dénomination usuelle

(1)Schultz C.I. D.F.G.
(2)Dénomination chimique ou description I. Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface Jaune E 100 Curcumine 1374
(1238)75300 139 Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione3,5 E 101 Lactoflavine (Riboflavine)   111 Diméthyl-6,7 (D´-I´-ribityl)-9 isoalloxazine; Diméthyl-7,8 (2, 3, 4, 5-tétrahydroxypentyl )-10 isollaloxazine 977 Numérotation Couleur de la C.E.E. Orange Rouge Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G.
(2)Dénomination chimique ou description E 102 Tartrazine 737
(640)19140 64 Sel trisodique de l´acide (sulfo4´phénylazo-1´)-4 [(sulfo-4´ phényl)-1 hydroxy-5 pyrazolecarboxylique- 3] E 103 Chrysoine S 186
(148)14270 26 Sel sodique du p-sulfobenzène azorésorcinol ou acide dihydroxy 2,4 azobenzène sulfonique-4´ E 104 Jaune de quinoléine 918
(801)
(3)47005
(3)97 Sel disoque de l´acide (quinoléyl-2)-2 indandione-1,5 disulfonique, contenant un certain pourcentage de dérivés monosulfonés E 105 Jaune solide 172
(16)13015 23 Sel disodique de l´acide (sulfo4´phénylazo-1´)-1 amino-4 benzène-sulfonique-5 E 110 Jaune orangé S  15985 29 Sel disodique de l´acide (sulfo4´ phénylazo-1´)-1 naphtol-2 sulfonique-6 E 111 Orange GGN  15980 32 Sel disodique de l´acide (sulfo-3´phénylazo-1´)-1 naphtol-2 sulfonique-6 E 120 Cochenille, acide carminique 1381
(1239)75470 107 Extrait du coccus cacti y compris sous la forme de sels d´ammonium E 121 Orseille orcéine 1386
(1242) 141 Extrait obtenu en solution ammoniacale au contact de l´air, de la couleur rouge des espèces Roccella, Lichanora et Orchella E 122 Azorubine 208
(179)14720 38 Sel disodique de l´acide (slulfo4´naphtylazo-1´)-2 naphto- 1 sulfonique-4 978 Numérotation Couleur de la C.E.E. Bleu Vert Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G.
(2)Dénomination chimique ou description E 123 Amarante 212
(184)16185 40 Sel trisodique de l´acide (sulfo4´naphtylazo -1´)-1´ naphtol-2 disulfonique-3,6 E 124 Rouge cochenille A 213
(185)16255 41 Sel trisodique de l´acide (sulfo4´ naphtylazo-1´)-1 hydroxy-2 naphtalène disulfonique-6,8 E 125 Ecarlate GN  14815 34 Sel disodique de l´acide (sulfo6´ m-xylylazo-1´)-2 naphtol-1 sulfonique-5 E 126 Ponteau 6 R 215
(186)16290 42 Sel tétrasodique de l´acide (sulfo-4´ naphtylazo-1´)-1 naphtol-2 trisulfonique-3, 6, 8 E 127 Erythrosine 887
(773)45430 93 Sel disodique ou dipotassique de la tetraïodofluorescéine ou hydroxy -tétraïodio -carboxy phénylfluorone E 130 Bleu anthraquinonique (bleu solantrhène RS) 1228
(1106)69800 104 Dihydro N, N´anthraquinone azine-1, 1, 1´, 2´ E 131 Bleu patenté V 826
(712)42051 85 Sel calcique de l´acide disulfonique de l´anhydride m-hydroxytétraéthyl diamino triphényl carbinol E 132 Indigotine (carmin d´indigo) 1309
(1180)73015 105 Sel disodique de l´acide indigotine-disulfonique-5, 5´ E 140 Chlorophylles 1403 (1249 a) 75810 110 Chlorophylle a: complexe magnésien de la tétraméthyl-1, 3, 5, 8 éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxy-10 phytyl propionate-7 phorbine Chlorophylle b: complexe magnésien de la triméthyl-1, 5, 8 formyl-3 éthyl-4 979 Numérotation Couleur de la C.E.E. Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G.
(2)Dénomination chimique ou description vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl phytyl propionate-7 phorbine E 141 Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines  75810 110 Complexe cuivre-chlorophylle et complexe cuivre-chlorophylline E 142 Vert acide brillant BS (vert lissamine) 836
(737)44090 86 Sel sodique du bi-(p-diméthylamino-phényl) hydroxy-2 disulfo-3, 6-naphtofuchsonimonium Brun E 150 Caramel
(4)   Produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d´autres sucres alimentaires ou produits amorphes de coloration brune, solubles dans l´eau, obtenus par l´action contrôlée de la chaleur sur des sucres alimentaires, en présence d´un ou de plusieurs des composés chimiques suivants:  les acides acétique, citrique, phosphorique, sulfurique et sulfureux ainsi que l´anhydride sulfureux,  les hydroxydes d´ammonium, sodium et potassium ainsi que le gaz ammoniac,  les carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d´ammonium, sodium et potassium Noir E 151 Noir Brillant BN  28440 58 Sel tétrasodique de l´acide [(sulfo-4 phenylazo-1)-4´ sulfo7´ naphtylazo-1´] hydroxyacétyl amino-8 naphtalène disulfonique-3,5 E 152 Noir 7984    Sel tétrasodique de l´acide [4-(4 sulfo-1-phénylazo )-7´ sulfo-1-naphtylazo]-1-hydroxy-7- 980 Numérotation Couleur de la C.E.E. Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G.
(2)Dénomination chimique ou description amino-naphtalène-3,6 disulfonique Nuances diverses E 153 Carbo medicinalis vegetalis E 160 Caroténoïdes:
  1. a)alpha, beta, gamma, Carotène
  2. b)bixine Norbixine (Rocou Annatto) E 161    1403 (1249
  3. a)75120
(1241)75120 108 1387 Produits à prédominance des formes trans 109 Le principal colorant des extraits de rocou dans l´huile est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l´ester monométhylique de la norbixine. La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits aqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine  Extrait du paprika
  1. c)Capsantéine Capsorubine
  2. d)Lykopène    75125 
  3. e)Beta-apo-8´ caroténale (C 30)
  4. f)Ester éthylique de l´acide beta-apo-8´ caroténique (C 30)       Xanthophylles: 1403 (1249
  5. a) 144
  6. a)Flavoxanthine
  7. b)Lutéine
  8. c)Kryptoxanthine
  9. d)Rubixanthine
  10. e)Violoxanthine
  11. f)Rhodoxanthine
  12. g)Cantaxantine 75135 Charbon végétal ayant les qualités du charbon médicinal Produits à prédominance des formes trans Produits à prédominance des formes trans Produits à prédominance des formes trans Les xantohphylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes 981 Numérotation Couleur de la C.E.E. Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G.
(2)Dénomination chimique ou description E 162 Rouge de betterave Bétanine    Ex trait aqueux de la racine de betterave rouge E 163 Anthocyanes: 1394 1400  112 Les anthocyanes sont des glycosides de sels de phényl-2 benzopyrylium; la plupart sont des dérivés hydroxylés ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes: Pélargonidine, Cyanidine, Péonidine, Delphinidine, Pétunidine, Malvidine Les anthocyanes ne peuvent être obtenus qu´à partir de fruits ou légumes comestibles tels que les fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges, oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergines, raisins et sureaux II. Matières colorantes pour la coloration en surface seulement E 170 Carbonate de calcium 1405
(1261)77220  E 171 Bioxyde de titane 1418
(1264)77891  E 172 Oxydes et Hydroxydes de fer   1428 1429 1470 77489 77491 77492    77499  982 Numérotation Couleur de la C.E.E. Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G.
(2)E 173 Aluminium  77000  E 174 Argent    E 175 Or    Dénomination chimique ou description III. Matières colorantes pour certains usages seulement E 180 Pigment Rubis (Lithol-rubine BK) pour la coloration des croûtes de fromage E 181 Terre d´ombre brûlée (pour la coloration des croûtes de fromage) 194
(163)15850 147 Exclusivement les sels de calcium et d´aluminium de l´acide (sulfo-2´ méthyl-4´ phénylazo1)-1-naphtol-2-carboxylique-3   Produit résultant de la combution à l´air d´un mélange pour l´essentiel d´oxydes de fer, de manganèse, de silicate, de carbonate et de sulfate de calcium et d´alumine ANNXE II Dénomination usuelle
(1)Orcéine sulfonée Schultz C.I. D.F.G.
(2)Dénomination chimique ou description Date-limite d´utilisation  1758  Sel de calcium de l´acide orcéine sulfonique 1.1.1972 983
(1)Ces dénominations sont données à titre indicatif.
(2)Les abréviations signifient: Schultz = G. Schultz, Farbstofftabellen,
  1. Auflage, Leipzig
  2. C.I. = Chiffre entre parenthèses Rowe Colour Index 1924 autre chiffre: Rowe Index, Second Edition, Bradford, England,
  3. D.F.G. = Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung für Lebensmittel in verschiedenen Ländern, Zusammengestellt im Auftrag der Kommission von Prof. Dr. G. Hecht, Wuppertal-Elberfeld, Mitteilung 6 der Farbstoff-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
  4. Auflage, Wiesbaden 1957.
(3)Seule est visée la matière colorante « early dye » identique à celle reprise sous les numéros 918 Schultz et 97 D.F.G.
(4)Sous cette dénomination « Caramel » sont visés des produits de couleur brune plus ou moins accentuée, destinés à la coloration. Cette dénomination ne correspond pas à l´expression en langue allemande « Karamell », par laquelle en entend le produit sucré et aromatique provenant d´un chauffage du sucre, et utilisé en confiserie et pâtisserie. ANNEXE III CRITERES DE PURETE A. CRITERES DE PURETE GENERAUX Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section B ci-dessous, les matières colorantes reprises à l´annexe I doivent répondre aux critères de pureté suivants: 1. Impuretés minérales
  1. a)Elles ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d´arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb;
  2. b)Elles ne doivent pas contenir plus de 100 mg/kg des matières suivantes, prises isolément: antimoine, cuivre, chrome, zinc, sulfate de baryum; ou plus de 200 mg/kg de l´ensemble de ces produits;
  3. c)Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sélénium, ni tellure, ni thallium, ni uranium, ni chromates, ni combinaisons solubles du baryum en quantités détectables. 2. Impuretés organiques
  4. a)Elles ne doivent contenir ni betanaphtylamine, ni benzidine, ni amino-4-diphényle (ou xénylamine), ni leurs dérivés;
  5. b)Elles ne doivent pas contenir d´hydrocarbures aromatiques polycycliques;
  6. c)Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,01% d´amines aromatiques libres;
  7. d)Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,5% de produits intermédiaires de synthèse autres que les amines aromatiques libres;
  8. e)Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 4% de colorants accessoires (isomères, homologues, etc.);
  9. f)Les matières colorantes organiques sulfonées ne doivent pas contenir plus de 0,2% de substances extractibles par l´éther éthylique. B. CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES E 101  Lactoflavine (Riboflavine) Lumiflavine: Préparer comme suit du chloroforme dépourvu d´éthanol: agiter doucement mais soigneusement pendant 3 minutes 20 ml de chloroforme avec 20 ml d´eau et bien laisser reposer. Soutirer la 984 couche chloroformique et recommencer l´opération deux fois avec 20 ml chaque fois. Finalement, filtrer le chloroforme sur un papier filtre sec, bien agiter le filtrat pendant 5 minutes avec 5 g de sulfate de sodium anhydre en poudre, laisser reposer le mélange pendant deux heures puis décanter ou filtrer le chloroforme limpide. Agiter pendant 5 minutes, 25 mg de riboflavine avec 10 ml de chloroforme exempt d´éthanol, puis filtrer: la coloration du filtrat ne doit pas être plus intense que celle d´une solution aqueuse obtenue en étendant à 1.000 ml, 3 ml de bichromate de potassium 0,1 N. E 102  Tartrazine Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Colorants accessoires: pas plus de 1%. E 103  Chrysoine S Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. E 104  Jaune de quinoléine Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. E 105  Jaune solide Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Colorants accessoires: pas plus de 3%. Amines aromatiques non sulfonées et aniline: pas plus de 10 mg/kg.
  10. a)Détermination de l´amine-2-ozobenzène et de l´amine-4-azobenzène: Dissoudre 20,0 g de jaune solide dans 400 ml d´eau et ajouter 5 ml d´hydroxyde de sodium N. Agiter dans une ampoule à décantation avec 4 portions successives de 50 ml de chlorobenzène, chaque fois pendant 5 minutes. Avec des portions successives de 400 ml d´hydroxyde de sodium 0,1 N, laver les extraits chlorobenzéniques réunis jusqu´à ce que la couche aqueuse supérieure demeure incolore. Filtrer la solution chlorobenzénique sur un papier filtre épais plié et en mesurer l´extinction (E 1) au spectrophotomètre par rapport à celle du chlorobenzène contenu dans des cuves d´épaisseur appropriée (d1 ), à 414 mµ. Calcul: E 1 × 100 Teneur en 2 et 4-aminoazobenzène (mg/
  11. kg)= 0,397 × d1 Note: 1 mg/ml pour le 2-aminoazobenzène = 39,7 à 414 m µ { pour le 4-aminoazobenzène = 35,2 E 1 cm On ne peut déterminer la teneur en 4-aminoazobenzène que jusqu´à 90%. La méthode suivante permet de séparer les composés 2 et 4. Réduire 100 ml d´extrait chlorobenzénique à 20 ml environ par chauffage au bain-marie dans un courant d´air chaud. Verser la solution concentrée sur une colonne d´alumine (de dimensions appropriées). Eluer au chlorobenzène. Les premiers 100 ml d´éluat chlorobenzénique contiennent le 2-aminoazobenzène; on procède ensuite à l´élution du composé para au chlorobenzène. Etendre les deux solutions à 100 ml. Mesurer l´extinction du composé ortho à 414 m µ (E2 ), et celle du composé para à 376 m µ (E2 ). 1 mg/ml 414 m µ pour le 2-aminoazobenzène = 39,7 1 cm 1 mg/ml E 1 cm 376 m µ pour le 4-aminoazobenzène = 110 E 985 Teneur en 2-aminoazobenzène (mg/
  12. kg)= E 2 × 100 0,397 × d2 Teneur en 4-aminoazobenzène (mg/
  13. kg)= E3 × 100 1,10 × d 3
  14. b)Détermination de l´aniline: Agiter 75 ml du reste d´extrait chlorobenzénique avec deux portions successives de 50 ml d´acide chlorhydrique 0,5 N puis avec deux portions successives de 25 ml d´eau. Neutraliser les extraits aqueux réunis avec une solution d´hydroxyde de sodium à 30% ,puis acidifier avec 10 ml d´acide chlorhydrique 0,5 N. Dissoudre dans cette solution 1-2 g de bromure de potassium. Après refroidissement dans l´eau glacée, ajouter envrion 20 gouttes de nitrite de sodium 0,1 N et laisser reposer pendant 10 mn. Eliminer l´excès de nitrite par addition d´acide aminosulfonique. Verser la solution dans environ 5 ml d´une solution de 3% de sel R (sel sodique de l´acide naphtol -2-sulfonique3,6) additionnée de 10 ml d´hydroxyde de sodium 2 N. Laisser reposer pendant 15 mn. Acidifier la solution de colorant en présence de rouge congo ST (indicateur) jusqu´à ce que ce dernier vire au bleu et filtrer. Le colorant aminoazobenzénique ne passe pas. Etendre le filtrat à 200 ml, puis mesurer l´extinction à 490 m µ, soit E4 . Calcul: E × 266 Teneur en aniline (mg/
  15. kg)4 2.26 × d4 E 1 mg/ml 490 m µ pour l´aniline = 226 1 cm E 110  Jaune orangé S Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. E 111  Orange GGN Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. E 120  Cochenille et acide carminique Chromatographie sur papier: avec une solution de 2 g de ritrate trisodique dans 100 ml d´hydroxyde d´ammonium à 5%, la cochenille ne donne q´une seule tache dans la zone alcaline. E 122  Azorubine Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Colorants accessoires: pas plus de 1%. E 123  Amarante Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. E 124  Rouge cochenille A Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. E 125  Ecarlate GN Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%, E 126  Ponceau 6 R Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Colorants accessoires: pas plus de 3%. E 127  Erythrosine Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Iodures minéraux: pas plus de 1.000 mg/kg (évalués en iodure de sodium). Colorants accessoires: pas plus de 3%. Fluorescéine: aucune trace détectable. 986 E 131  Bleu Patenté V Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,5%. Colorants accessoires: pas plus de 1%. E 132  Indigotine Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Colorants accessoires: pas plus de 1%. Acide isatine sulfonique: pas plus de 1%. E 141  Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines Une solution à 1% de complexes cuivre-chlorophylle dans la térébenthine ne doit pas être trouble et ne doit pas donner de dépôt. Cuivre (Cu libre ionisable): pas plus de 200 mg/kg. E 142  Vert acide brillant BS Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Colorants accessoires: pas plus de 1%. E 150  Caramel Azote ammoniacal: Pas plus de 0,5% déterminé suivant la méthode Tillmans-Mildner. Anhydride sulfureux: Pas plus de 0,1% déterminé suivant la méthode Monier-Williams E.W. pH: Egal ou supérieur à 1,8. Phosphates: Pas plus de 0,5% exprimés en P2 O5 . E 151  Noir brillant BN Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Colorants accessoires: pas plus de 15%. (La présence des colorants accessoires parmi lesquels a été identifié le composé diacétylé est indispensable pour obtenir la nuance exacte). Produits intermédiaires: pas plus de 1%. E 152  Noir 7984 Produits insolubles dans l´eau: pas plus de 0,2%. Plomb: pas plus de 10 mg/kg Arsenic: pas plus de 2 mg/kg. E 153  Carbo medicinalis vegetalis Hydrocarbures aromatiques supérieurs: épuiser 1 g de noir de carbone par 10 g de cyclohexane pur pendant deux heures. L´extrait ne doit présenter aucune coloration; en lumière ultra-violette, il ne doit pratiquement présenter aucune fluoresence; par évaporation, il ne doit pas laisser de résidu. Produits goudronneux: faire bouillir 2g de noir de carbone avec 20 ml d´hydroxyde de sodium N, puis filtrer. Le filtrat doit être incolore. E 160
  16. a) Alpha, Beta, Gamma Carotène Chromatographie: Par absorption sur alumine ou gel de silice, le Beta-Carotène pur ne donne qu´une zone. E 160
  17. b) Bixine et Norbixine (Rocou, Annatto) Chromatographie:
  18. a)Annatto: Dissoudre dans le benzène une quantité suffisante d´Annatto ou étendre suffisamment une solution benzénique d´Annatto pour obtenir une solution de même couleur qu´une solution de bichromate de potassium à 0,1%. Verser 3 ml de la solution en haut de la colonne d´alumine; éluer lentement. Laver la colonne trois fois au benzène. La bixine est très fortement absorbée à la surface de l´alumine et forme une zone d´un rouge orangé brillant (différence avec la crocétine). Une zone d´un jaune très pâle migre en général très rapidement à travers la colonne, même avec de la bixine pure cristallisée. La bixine 987 n´est pas éluable au benzène, à l´éther de pétrole, au chloroforme, à l´acétone, à l´éthanol, ni au méthanol. Mais l´éthanol et le méthanol font virer la teinte de l´orangé au jaune orangé. Réaction de Carr-Price: Chasser le benzène de la colonne en lavant trois fois du chloroforme préalablement déshydraté au moyen de carbonate de potassium. Après élution du dernier lavage chloroformé, ajouter en haut de la colonne 5 ml du réactif de Carr-Price. La zone de bixine vire immédiatement au bleu-vert (différence avec la crocétine).
  19. b)Bixine: Dissoudre 1 à 2 mg de bixine cristallisée dans 20 ml de chloroforme. Ajouter 5 ml de cette solution en haut de la colonne préparée. Rincer la solution avec du chloroforme préalablement déshydraté au moyen de carbonate de sodium et procéder conformément aux indications
  20. a)(Réaction de Carr-Price).
  21. c)Solutions alcalines de norbixine: Dans une ampoule à décantation de 50 ml, mettre 2 ml d´une solution aqueuse d´Annatto. Ajouter une quantié suffisante d´acide sulfurique 2 N pour obtenir une réaction fortement acide. La norbixine se sépare sous forme de précipité rouge. Ajouter 50 ml de benzène, puis agiter vigoureusement. Après séparation, jeter la couche aqueuse et laver la solution benzénique avec 100 ml d´eau jusqu´à disparition de la réaction acide. Centrifuger pendant 10 mn à 2.500 tours/mn la solution (généralement émulsifiée) de norbixine dans le benzène. Décanter la solution limpide de norbixine et déshydrater au moyen de sulfate de sodium anhydre. Verser 3 à 5 ml de cette solution en haut de la colonne d´alumine. La norbixine forme, comme la bixine, une zone rouge-orangé à la surface de l´alumine. Traitée par les éluats indiqués en a), elle se comporte comme la bixine et donne aussi la réaction de Carr-Price. E 162  Rouge de betteraves, bétanine Chromatographie sur papier: avec le butanol saturé d´acide chlorhydrique 2 N comme solvant (chromatographie ascendante), la bétanine donne une tache rouge unique avec une traînée brunâtre et faible migration. E 171  Bioxyde de titane Substances solubles dans l´acide chlorhydrique: mettre en suspension 5 g de bioxyde de titane dans 100 ml d´acide chlorhydrique 0,5 N et chauffer 30 mn au bain-marie, en agitant de temps à autre. Filtrer sur creuset de Gooch dont le fond a été garni de trois couches  la première d´amiante grossière, la deuxième de papier filtre réduit en pulpe, la trosième d´amiante fine. Laver par 3 portions successives d´acide chlorhydrique 0,5 N de 10 ml chacune. Evaporer le filtrant à siccité dans une capsule de platine, puis chauffer au rouge sombre jusqu´à poids constant. Le poids du résidu ne doit pas dépasser 0,0175 g. Antimoine: pas plus de 100 mg/kg. Zinc: pas plus de 50 mg/kg. Baryum-composés solubles: pas plus de 5 mg/kg. E 172  Hydroxydes et oxydes de fer Sélénium: pas plus de 1 mg/kg. Mercure: pas plus de 1 mg/kg. E 181  Terre d´ombre brûlée Oxydes de manganèse exprimés en Mn3 O4 : pas plus de 8%. Matières organiques incomplètement brûlées: faire bouillir 2 grammes de terre d´ombre brûlée avec 30 ml d´une solution d´hydroxyde de potassium à 20% puis filtrer. Le filtrat doit être incolore. 988 ANNEXE IV Coloration des denrées alimentaires et des boissons Denrées alimentaires et boissons 1° Produits sucrés:
  22. a)Sucreries, confiseries, bonbons, fruits confits, pâtes de fruit
  23. b)Pastillages, décors de pâtisseries
  24. c)Chewing-gum
  25. d)Glaces de consommation Colorants autorisés  les colorants cités dans les sections I et II de de l´annexe I 2° Produits de la pâtisserie et de la bis- Les colorants cités à la section I de l´annexe I cuiterie 3° Produits laitiers:
  26. a)Crèmes glacées et glaces au lait
  27. b)Croûtes de fromage Fromages (excepté fromage blanc et fromage cuit)
  28. c)Laits fermentés aromatisés Les colorants cités à la section I de l´annexe I Tous les colorants de l´annexe I E 160: Carotène Annatto Colorants cités à la section I de l´annexe I 4° Confitures, marmelades et gelées à Les colorants cités à la section I de l´annexe I l´exception des produits portant la mention « extra » 5° Conserves de fruits et de légumes:
  29. a)Conserves de fraises, de fram- Les colorants cités à la section I de l´annexe I boises, de cerises et de prunes E 140  E 141
  30. b)Conserves de légumes verts 6° Matières grasses:
  31. a)Beurre
  32. b)Graisses ne portant aucune indication quant à leur origine
  33. c)Huiles comestibles
  34. d)Margarine Mention obligatoire sur l´emballage     coloré coloré coloré   E 160  Carotène Annatto Les colorants cités à la section I de l´annexe I 7° Préparations pour desserts: Poudres pour pudding ou autres usages alimentaires, excepté celles dont la dénomination fait mention d´œufs  989 Colorants autorisés Mention obligatoire sur l´emballage Les colorants cités à la section I de l´annexe I coloré Denrées alimentaires et boissons 8° Succédanés de caviar Succédanés de saumon Crevettes stérilisées Pâtes d´anchois 9° Condiments  épices  sauces:
  35. a)Farine de moutarde Moutarde à l´exception de la moutarde de Dijon
  36. b)Mayonnaise
  37. c)Sauces et succédanés de mayonnaise
  38. d)Vinaigres 10° Boissons sans alcool:
  39. a)Limonades et poudres ou concentrés pour boissons sans alcool Limonades au jus de fruit Limonades avec caféine
  40. b)Sirops Sirop de fruit (excepté sirop de cassis, de framboise, de cerises et de groseilles) Sirop à l´arôme de fruit 11° Boissons alcooliques:
  41. a)Boissons fermentées non distillées: 1. Vins de fruits 2. Vins mousseux 3. Vins de liqueur 4. Bières 5. Cidres et poirés
  42. b)1. Apéritifs à base de vin et vermouth 2. Autres apéritifs et bitters E 100 à E 105 E 102  E 105  E 110  E 121  E 132  E 150 E 160  Carotène Annatto Les colorants cités à la section I de l´annexe I  coloré  coloré E 120 E 150 coloré Lss colorants cités à la section I de l´annexe I coloré E 150  E 160 E 150 Les colorants cités à la section I de l´annexe I    coloré E 150  E 150  Les colorants cités à la section I de l´annexe I  990 Denrées alimentaires et boissons
  43. c)Spiritueux: 1. Eaux-de-vie 2. Liqueurs (à l´exception du Cherry-Brandy et des autres liqueurs portant le nom d´un fruit) 12° Boyaux naturels Salamis et produits similaires Colorants autorisés E 150 Les colorants cités à la section I de l´annexe I E 170  E 171 Mention obligatoire sur l´emballage  coloré  Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier hospitalier gradué. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 4 et 8; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. Diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué Chapitre I er.  Etudes Art. 1er. Les études professionnelles d´infirmier hospitalier gradué, tendant à l´exercice de la profession d´infirmier hospitalier gradué au Grand-Duché, peuvent se faire en partie au Grand-Duché et en partie à l´étranger, selon deux voies de formation. Art. 2. Le candidat qui désire faire des études d´infirmier hospitalier gradué peut opter entre deux voies de formation. Il doit remplir les conditions suivantes: Formation I 1. être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier; 2. avoir exercé la profession d´infirmier pendant trois années au moins, dans un établissement hospitalier public ou privé agréé par le ministre de la santé publique, comme membre à temps plein de l´équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise; 3. faire des études spéciales d´une année au moins dans une école de cadres agréée et dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du GrandDuché. La fin de ces études doit être sanctionnée par un examen à passer à l´école en question. 991 Formation II 1. être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2. faire des études complètes d´infirmier hospitalier gradué d´une durée de trois années au moins dans une école dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé publique du Grand-Duché; 3. passer avec succès l´examen final reconnu par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession; 4. justifier, après l´examen prévu sub 3) ci-dessus, d´une année au moins d´exercice de la profession dans un établissement hospitalier public ou privé agréé du Grand-Duché, comme membre à temps plein de l´équipe soignante. Une appréciation des chefs de service et employeurs est requise. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le ministre de la santé publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis le ministre de la santé publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue. Art. 3. Le cycle des études de l´infirmier hospitalier gradué doit comprendre, en dehors du programme d´enseignement de base infirmier, les matières suivantes:
  44. a)Matières générales 1. méthodologie; 2. sciences humaines:  psychologie individuelle,  psychologie sociale,  sociologie; 3. législation sanitaire et sociale; 4. organisation hospitalière; 5. profession et déontologie.
  45. b)Techniques complémentaires 1. mise à jour des connaissances nécessaires à la compréhension de la physiopathologie et à l´étude des soins infirmiers; 2. étude des acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes; 3. actualisation des techniques de soins; 4. étude comparative des techniques de soins 5. soins infirmiers face à l´évolution des besoins des malades.
  46. c)Enseignement théorique professionnel spécifique 1. Organisation des services d´hospitalisation, de soins, de cure et de prévention:  structures,  fonctionnement; 2. relations humaines à l´hôpital:  les malades,  les familles,  les médecins,  le personnel paramédical,  le personnel des services administratifs et généraux,  les stagiaires et les élèves; 3. l´art d´apprendre et d´enseigner; 4. l´enseignement infirmier; 5. questions pratiques de pédagogie. 992
  47. d)Enseignement pratique 1. stages techniques; 2. stages pédagogiques; 3. stages administratifs; 4. stages documentaires; 5. rapport d´un stage pratique et rédaction d´un travail personnel écrit après documentation. Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier hospitalier gradué Art. 4. Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat le candidat ayant suivi les études mentionnées à l´article 2 sub I présentera une demande à laquelle il joindra:
  48. a)une copie du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;
  49. b)une attestation à établir par le directeur du ou des établissements employeurs, certifiant que le candidat a exercé pendant trois années la profession comme membre à temps plein de l´équipe soignante;
  50. c)un certificat attestant que le candidat a passé l´examen final à l´école de cadres;
  51. d)un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat à exercer la profession;
  52. e)un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et où il a travaillé, et visé par le Collège médical;
  53. f)le travail personnel et le rapport d´un stage pratique mentionnés à l´article 3, sub
  54. d)5. Le candidat ayant suivi les études mentionnées à l´article 2, sub II), doit présenter une demande d´admission à laquelle il joindra:
  55. a)une copie du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;
  56. b)un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen final reconnu par l´Etat où il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession d´infirmier hospitalier gradué;
  57. c)un certificat attestant que le candidat a fait un stage d´une année au moins, dans un établissement hospitalier public ou privé agréé du Grand-Duché, comme membre à temps plein de l´équipe soignante avec appréciation des chefs de service et employeurs;
  58. d) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat à exercer la profession;  un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;  un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumophtisiologue, attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative le candidat devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve à moins de contre-indications médicales;  un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois années au plus;
  59. e)un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a fait ses études et où il a travaillé, et visé par le Collège médical;
  60. f)le travail personnel et le rapport d´un stage pratique mentionnés à l´article 3, sub
  61. d)5. Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission du candidat à l´examen. 993 Art. 5. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 8 et 9 ci-après. Il y a annuellement une session d´examen entre le 1er octobre et le 31 décembre. Art. 6. L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. L´examen écrit comporte quatre épreuves portant sur les matières suivantes: 1. acquisitions médicales, chirurgicales et thérapeutiques récentes; 2. psychologie, sociologie et pédagogie; 3. législation luxembourgeoise; 4. éthique professionnelle. Chacune des épreuves écrites est cotée de zéro à cinquante points. L´examen pratique comporte trois épreuves cotées chacune de zéro à cinquante points: 1. observations au lit du malade; 2. enseignement sur un sujet de technique professionnelle à présenter oralement devant les élèves au lit du malade; 3. enseignement sur un sujet d´organisation hospitalière à présenter oralement devant les élèves. Le rapport de stage ainsi que le travail personnel mentionnés à l´article 4 sont cotés de la même façon que l´épreuve pratique. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières figurant au programme de l´examen écrit et pratique. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à cinquante points. Art. 7. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins vingt-cinq points pour chacune des épreuves théoriques (moyenne de l´écrit et de l´oral) et vingt-cinq points pour chacune des épreuves pratiques. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves de l´examen. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement ou qui, sans excuse valable, ne s´est pas présenté à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l´examen que lors de la prochaine session ordinaire et il devra refaire intégralement l´examen. Les décisions du jury sont sans appel. Chapitre III.  Jury d´examen - Composition et fonctionnement Art. 8. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´infirmier hospitalier gradué est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir trois médecins et deux infirmiers hospitaliers gradués. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux sera fixé par le ministre de la santé publique. Art. 9. Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. 994 Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. B. Attributions et techniques professionnelles de l´infirmier hospitalier gradué Art. 10. L´infirmier hospitalier gradué est au service des malades dans les établissements hospitaliers publics ou privés. Il peut exercer les techniques professionnelles propres à l´infirmier. Il est autorisé à exercer en outre les fonctions de surveillant, de moniteur, de directeur d´école d´infirmiers et de directeur du personnel soignant. Art. 11. Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969 Le Ministre de la Santé Publique, Jean Madeleine Frieden Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Loi du 5 août 1969 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1969 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameublement d´une nouvelle école européenne à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi et qui sont évaluées à 363.000.000,  francs sont couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics scolaires ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1969 Jean Le Ministre des Travaux publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1372, sess. extraord. 1969 995 Règlement grand-ducal du 5 août 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment l´article 2 de cette loi; Revu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie, tel que cet arrêté a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 13 mai 1939, 30 avril 1945 et 29 janvier 1954 et par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1964; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 1er août 1969 la décharge du droit d´accise pour l´alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels est fixée aux taux indiqués ci-après: Par hectolitre d´alcool à 50°, Usage de l´alcool à la température de 15 degrés centigrades 1° Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 francs 2° Tous autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 francs Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 5 août 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo -luxembourgeoise; Vu la loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise; Arrête: Article unique. La loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969. Luxembourg, le 8 août 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 996 Loi belge du 19 mars 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. L´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise est remplacé par la disposition suivante: « Art. 4.  § 1er. A l´importation, il est perçu sur les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseux, ainsi que sur les vermouths et les autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques, un droit d´accise fixé à F 600 par hectolitre. § 2. Lorsque les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés, elles acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés:  celles titrant plus de 12 degrés et pas plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de F 10,60 par hectolitre;  celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de F 17,  par hectolitre. § 3. Pour l´application du présent article, on entend par degré le pourcentage en volume d´alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades. » Art. 2. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 19 mars 1969 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise. . . Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que de certains droits d´accise . . . ; Arrête: Article unique. La loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise sera publié eau Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969. Luxembourg, le 8 août 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 997 Loi belge du 2 juillet 1969 modifiant l´article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise et l´article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise . . . BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. L´article 2 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accises est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. § 1er. A l´importation, il est perçu sur l´alcool éthylique, les eaux-de-vie et tous les autres produits, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique non dénaturé, un droit d´accise fixé à 90 F par hectolitre et par degré. § 2. A l´importation suivent également le régime visé au § 1er: 1° les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), ainsi que les vermouths et autres vins de raisins frais fabriqués à l´aide de plantes ou de matières aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 22 degrés; 2° les autres boissons fermentées  à l´exclusion des bières  titrant plus de 15 degrés; 3° les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinction de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié. § 3. Le Ministre des Finances peut, dans les cas et aux conditions qu´il détermine, accorder la décharge du droit d´accise sur l´alcool éthylique et les eaux-de-vie importés en vue de servir à des usages industriels. Cette décharge est accordée à concurrence de celle consentie pour l´alcool éthylique indigène utilisé aux mêmes fins. § 4. A l´importation, il est perçu sur les produits, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique dénaturé, un droit d´accise fixé comme suit: 1° matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie, produits de toilette et cosmétiques: pour chaque degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 62 par hl; 2° autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption Pour bénéficier du taux réduit ou de l´exemption de l´accise visés à l´alinéa 1er, l´alcool contenu dans les produits doit être dénaturé suivant un procédé donnant satisfaction à l´administration des douanes et accises. § 5. Pour l´application des §§ 1 er à 4, on entend: 1° par degré, le pourcentage en volume d´alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades; 2° par volume, le volume ramené à la température de 15 degrés centigrades. » Art. 2. . . . . . . . . . . . . Art. 3. L´article 4 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises est abrogé. Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1969 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 998 Règlement ministériel du 8 août 1969 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 2 juillet 1969 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Article unique. La loi belge du 2 juillet 1969 modifiant le régime d´accise du tabac sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969. Luxembourg, le 8 août 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi belge du 2 juillet 1969, modifiant le régime d´accise du tabac. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. A partir du 1er juillet 1967, l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A.  Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 12,4% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances. B.  Autres cigares (cigarillos): 17,5% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances. C.  Cigarettes 56,9% du prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » indiqué dans un barème établi par le Ministre des Finances. D.  Tabac à fumer, tabac à priset et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 33% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances. E.  Tabac à mâcher humide: 1F par kilogramme. En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme suit:  0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » ne dépasse pas 0,60 F la pièce;  0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » est supérieur à 0,60 F la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 F la pièce;  0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » dépasse 0,76 F la pièce. Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. » Art. 2. Les bandelettes fiscales pour cigarettes, non encore utilisées, détenues par les fabricants et les importateurs à la date du 1er juillet 1967 donnent lieu à la perception d´un complément de droit d´accise représentant la différence entre le droit d´accise dû à partir de cette date et celui qui a été perçu antérieurement. Les modalités de la perception de ce complément de droit d´accise sont déterminées par le Ministre des Finances. 999 Art. 3. A partir du 1er janvier 1968, l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par l´article 1er de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A.  Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances. B.  Autres cigares (cigarillos): 16% du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances. C.  Cigarettes: 56% du prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » indiqué dans un barème établi par le Ministre des Finances. D.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 31,5% du prix de vente au détail d´après un barême établi par le Ministre des Finances. E.  Tabac à mâcher humide: 1 F par kilogramme. En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme suit:  0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » ne dépasse pas 0,60 F la pièce;  0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise «ad valorem » est supérieur à 0,60 F la pièce, mais ne dépasse pas 0,76 F la piéce;  0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix servant de base au calcul du droit d´accise « ad valorem » dépasse 0,76 F la piéce. Pour les tabacs fabriqués étrangers, les droits d´accise sont indépendants du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. » Art. 4. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier 1968 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art. 5. A partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l´article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par l´article 3 de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante: « En outre, les cigarettes visées sous la lettre C sont soumises à un droit d´accise spécifique fixé comme suit:  0,05 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 0,66 F la pièce;  0,07 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail est supérieur à 0,66 F la pièce, mais ne dépasse pas 0,84 F la pièce;  0,09 F par pièce, pour les cigarettes dont le prix de vente au détail dépasse 0,84 F la pièce. » Art. 6. Sont rapportés: 1° l´arrêté royal du 28 juin 1967 modifiant le régime d´accise tu tabac; 2° l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac. Art. 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1969 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 1000 Règlement ministériel du 8 août 1969 relatif à la décharge d´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969. Luxembourg, le 8 août 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 15 juillet 1969 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l´importation des alcools, notamment les articles 13 et 14; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour l´alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels, la décharge des droits d´accise est fixée, aux taux indiqués ci-après: Par hectolitre d´alcool à 50°, Usage de l´alcool à la température de 15 degrés centigrades 1° Matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 francs 2° Tous autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 francs Art. 2. . . . . . . Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1969 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 1001 Règlement ministériel du 8 août 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales; Arrête: Article unique. La loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1969 à l´exception des dispositions relatives au droit d´accise spécial. Luxembourg, le 8 août 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi belge du 9 juillet 1969 concernant le régime d´accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. L´article 1er des dispositions légales relatives au régime des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, modifié par l´article 1er de la loi du 12 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants: Droit Droit d´accise d´accise spécial 1. Huiles de pétrole brutes 11. destinées à être mises en oeuvre dans une fabrique d´huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant 12. destinées à être utilisées comme matières premières dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemption néant 13. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 Kg néant 2. Autres: 21. Huiles légères: 211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. destinées à d´autres usages: 2121. Essences spéciales: 21211. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21212. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122. non dénommées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant 490 F par hl à 15° C 490 F par hl à 15° C 45 F par hl à 15° C 45 F par hl à 15° C 490 F par hl à 15° C 45 F par hl à 15° C 1002 22. Huiles moyennes 221. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . . 223. destinées à d´autres usages: 2231. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2232. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Huiles lourdes: 231. Huiles combustibles: 2311. Gasoil lourd: 23111. destiné à être utilisé comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23112. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . 2312. Autres gasoils: 23121. destinés à être utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23122. destinés à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . . . . . . . 23123. destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que ceux visés sub 23122 . . . . . . . . . 23124. destinés à tous usages non définis . . . . . . . 2313. Fueloils: 23131. destinés à être utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23132. destinés à d´autres usages: 231321. moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant 45 F par hl à 15° C néant 75 F par hl à 15° C 75 F par hl à 15° C néant exemption 15 F par hl à 15° C néant 20 F par hl à 15° C exemption néant 38 F par hl à 15° C 7 F par hl à 15° C 115 F par hl à 15° C 38 F par hl à 15° C 100 F par hl à 15° C 7 F par hl à 15° C exemption néant 15 F par hl à 15° C 231322. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 Kg 232. Huiles de graissage: 2321. destinées à être utilisées comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 2322. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg 233. Résidus liquides à 50° C: 2331. destinés à être utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant 20 F par hl à 15° C néant néant néant néant Art. 2. L´article 4 des mêmes dispositions légales, modifié par l´article 2 de la loi du 12 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante: 1003 « Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées à l´article 1 er ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article 1er, 11, 12, 211, 221, 23111, 23121, 23131, 2321 et 2331. Il détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus des produits visés à l´article 1er, 222, 23122 et 23124. Art. 3. L´article 6 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 6. Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit: Droit Droit d´accise d´accise spécial 1° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles de pétrole brutes: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,10 néant 2° Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant 3° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,90 F 0,45 4° Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . . . exemption néant 5° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales moyennes non dénaturées: par hectolitre et par pour cent . . . . . . F 0,75 néant 6° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil lourd: par hectolitre et par pour cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,15 F 0,20 7° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil autre que le gasoil lourd: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,38 F 0,07 8° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de fueloil moyen: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,15 F 0,20 9° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de fueloil autre que le fueloil moyen: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,10 néant 10° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles minérales de graissage: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,10 néant 11° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de résidus liquides à 50° C, provenant du traitement des huiles minérales: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,10 néant » Art. 4. . . . . . . . . . . . . Art. 5. § 1er. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial, établis provisoirement par les arrêtés royaux du 27 décembre 1967 et du 18 décembre 1968, concernant le régime d´accise des huiles minérales, et par l´arrêté royal modificatif du 17 avril 1969, sont rendus définitifs pour la période allant de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi. § 2. Est également rendue définitive ,telle que provisoirement établie par les articles 3 à 6 de l´arrêté royal du 18 décembre 1968 concernant le régime d´accise des huiles minérales, la perception d´un droit d´accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15° C sur les gasoils visés à l´article premier dudit arrêté, qui se trouvaient sous le régime de la consommation le 1er janvier 1969 au matin. 1004 Art. 6. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1969. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention.  Ratification et entrée en vigueur. La Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention, approuvée par la loi du 7 décembre 1966 (Recueil de Législation du Mémorial de 1966, p. 1153 et
  62. ss)a été ratifiée le 30 septembre 1963 par les Pays-Bas, le 19 août 1968 par le Luxembourg et le 30 juin 1969 par la Belgique. Conformément à l´article 13 alinéa 1er de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet 1969. Conformément à l´article 13, alinéa 2, de la Convention la loi uniforme, introduite dans la législation nationale dans son texte français, entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Luxembourg, le 31 juillet 1969 Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Eugène Schaus Ministre de l´Intérieur, Vice-Président du Gouvernement. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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