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Arrêté ministériel du 5 décembre 1969 portant approbation du taux des cotisations de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . .

Règlement gouvernemental du 4 décembre 1969 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social page Arrêté ministérie

Art. 1

. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1970: I. ANTHRACITE Calibre: F/t: Noix I. mm Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 80 2.270,  avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 80 2.332,  Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5083 2.406,  Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50  80 2.674,  Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 80 2.147,  Noix II. Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III. Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix IV. Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 55 35 55 3055 3050 30 50 2.480,  2.543,  2.614,  2.861,  2.163,  2235 22 35 20 33 2030 18/22 30 2.733,  2.796,  2.758,  3.006,  2.469,  12  22 12 22 2.295,  2.357,  1903 Aix-la-Chapelle .......................................... Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix V. Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. CHARBONS MAIGRES Noix I. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix II. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix IV. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix V. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. CHARBONS DEMI-GRAS Noix I. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix II. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 22 1216 12 20 8 14 10  18 2.748,  2.684,  2.811,  2.295,  2.459,  812 6 12 6 10 6 10 Poids: gr 50, 25 50, 15/18 ± 45, ± 24 45, 22 1.839,  1.971,  1.865,  1.751,  F/t: Calibre: mm 55 80 50  83 F/t: 2.090,  2.145,  35 55 30  55 2.215,  2.279,  22 35 20 33 2.290,  2.292,  12 22 10 22 1.885,  1.968,  8 12 6 11 Poids: gr 50, 25 50, 15/18 1.749,  1.732,  F/t: 2.065,  2.047,  2.032,  1.841,  2.065,  1.982,  Calibre: mm 50 80 50 83 F/t: 1.763,  1.939,  3050 30 55 1.845,  2.037,  1830 20 33 1.852,  2.023,  1904 IV.

  1. a)COKE CONCASSE 1. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.B. Lorraine: coke ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coke métallurgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.B. Lorraine: coke ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coke métallurgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.B. Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)COKE PERLE 3. Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calibre: mm 60 80 60 80 60 90 60  90 40 60 40 60 40 60 40 60 20 40 20 40 20 40 10 20 10 20 F/t: 2.139,  2.179,  1.931,  1.960,  2.155,  2.194,  1.936,  1.976,  2.165,  2.218,  1.886,  1.928,  1.972,  22/25 35 17/20  35 2.162,  2.105,  V. BRIQUETTES DE LIGNITE Type « normal » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160,  Type « Brikolett » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.232,  Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac, franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Art. 3. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 20 juin 1969 fixant un prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite, le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 fixant des prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique et le règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 fixant des prix de vente maxima aux consommateurs pour les cokes destinés à l´usage domestique sont abrogés. Art. 5. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1969 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement ministériel du 18 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; 1905 Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu le règlement ministériel du 7 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée; Vu le règlement ministériel du 28 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement ministériel du 7 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est complété, en ce qui concerne le ferro-silicium et le ferro-chrome surraffiné, conformément à l´annexe au présent règlement. Art. 2. L´article 1er du règlement ministériel du 28 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est abrogé. Art. 3. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui produit ses effets à partir du 13 décembre 1969. Luxembourg, le 18 décembre 1969. Le Ministre des Finances, Pierre Werner ANNEXE Tableau des contingents tarifaires N° du tarif Désignation des marchandises Volume Période: toute Droit T = 1000 l´année 1969 sauf réduit kg indicat. contraire 73.02 C Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . 5% 905 T  Admission par tous les bureaux des douanes aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes. ex 73.02 E I Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de chrome (Ferro-chrome surraffiné) . . 4% 2 T  id. Conditions Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant modification du règlement grandducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles meublants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1906 Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles meublants est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Le prix maximum de vente aux consommateurs hors taxe des meubles meublants est déterminé par l´application d´un coefficient de 1,67 au prix de base du producteur, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté des droits et frais en douane, des frais de transports et d´assurances, déduction faite toutefois des taxes et droits dus par la consommation interne dans le pays d´origine et faisant l´objet d´une ristourne ou d´une exonération à l´exportation. Pour la détermination du prix au public, TVA comprise, un coefficient maximum de 1,8036 est d´application. » Art. 2. L´alinéa 3 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 prédésigné est remplacé par les dispositions suivantes: « Les importateurs doivent tenir au siège de l´entreprise et mettre à la disposition des agents de contrôle de l´Office des Prix ou des agents désignés à cet effet par le Ministre de l´Economie Nationale, un schéma de structure des prix spécifiant les différents éléments du prix auquel s´appliquent les coefficients maxima. » Art. 3. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tombent sous l´application du présent arrêté: 1. les appareils ménagers; 2. les appareils électro-ménagers, y compris les horloges, pendules, pendulettes et réveils reliés au réseau électrique, ainsi que les réveils sur pile d´un prix inférieur à 1.000 francs; 3. les appareils radio-électriques, y compris les tourne-disques, les pick-up et les électrophones; 4. les téléviseurs; 5. les antennes, les accessoires et les pièces de rechange d´antennes et tous les accessoires et pièces de rechange des appareils ci-dessus énumérés, à l´exception des disques et des cassettes préenreregistrées; 6. le matériel d´éclairage et d´installation électrique vendu dans les magasins de détail. 1907 Art. 2. Le prix maximum de vente au consommateur, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des appareils, articles et accessoires tombant sous l´art. 1er est déterminé par l´application d´un coefficient de 1,836 au prix de base du producteur, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté des droits et frais en douane, des frais de transport et d´assurance, déduction faite toutefois des taxes et droits dus pour la consommation interne dans le pays d´origine et faisant l´objet d´une ristourne ou d´une exonération à l´exportation. Le prix maximum de vente au public ainsi déterminé comprend les charges d´un service éventuel de garantie. Toutefois, pour les articles de lustrerie un coefficient maximum de 1,944 peut être appliqué. Pour la détermination de prix maxima nets, c´est-à-dire taxe sur la valeur ajoutée non-comprise, les coefficients sont respectivement de 1,7 et de 1,8. Art. 3. Sans préjudice des dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus, le prix au consommateur ne peut en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par l´arrêté grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés. Les dispositions de l´arrêté ministériel du 13 novembre 1956 soumettant à autorisation toute hausse des prix restent d´application. En aucun cas, l´ensemble des marges bénéficiaires du grossiste et du détaillant ne peut dépasser 45% du prix au consommateur, quel que soit le nombre d´intermédiaires dans la distribution. Pour les articles énumérés à l´art. 2 alinéa 2 la marge totale ne peut pas dépasser 49% du prix au consommateur. Art. 4. Une dérogation aux articles 1 à 4 du présent arrêté peut être accordée par le Ministre de l´Economie Nationale ou son délégué dans les cas spéciaux et dûment justifiés. Art. 5. Afin d´assurer le respect des prix maxima déterminés par le présent arrêté, le fabricant indigène, l´importateur et le grossiste indiqueront sur leurs factures aux revendeurs les prix maxima, TVA comprise, pouvant être demandés aux consommateurs ou ils leur feront parvenir une liste des prix maxima des articles à laquelle ils renvoient sur leurs factures. Pour tout appareil existant, ainsi que pour toute marchandise au sens du présent règlement, ultérieurement mis en vente sur le marché, les producteurs et importateurs doivent tenir au siège de l´entreprise et mettre à la disposition des agents de contrôle de l´Office des Prix, ou des agents désignés à cet effet par le Ministre de l´Economie Nationale, un schéma de structure de prix spécifiant les différents éléments du prix auquel s´appliquent les coefficients spécifiés dans l´art. 2. Les fabricants indigènes et les importateurs sont tenus de communiquer à l´Office des Prix, au plus tard trente jours après l´entrée en vigueur du présent règlement, le prix de vente maximum de chaque appareil établi conformément aux présentes dispositions. Le prix de vente maximum de tout nouvel appareil mis en vente sur le marché doit également être communiqué à l´Office des Prix. Art. 6. Pour toutes les marchandises tombant sous l´application du présent arrêté, l´affichage des prix à la consommation, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est obligatoire si elles sont offertes en vente ou exposées dans des vitrines, dans des magasins ou dans des locaux accessibles au public; l´affichage est également obligatoire pour les marchandises destinées à la vente et présentées à l´occasion de foires commerciales nationales ou internationales, d´expositions ou de salons spécialisés. L´affichage des prix doit se faire dans les formes et conditions prévues aux articles 3 et 4 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 16 août 1968 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique, de même que le règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1968 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique sont abrogés. Art. 8. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. 1908 Art. 9. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Loi du 20 décembre 1969 portant approbation de trois actes en matière de transports internationaux par chemins de fer, signés à Berne, le 26 février 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 5 décembre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1) La Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne le 26 février 1966; 2) Le Protocole A établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signé à Berne le 26 février 1966; 3) Le Protocole B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signé à Berne le 26 février 1966. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1969 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Doc. parl. N° 1361, sess. extraord. de 1969 CONVENTION ADDITIONNELLE à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs.  LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES, ayant reconnu l´utilité d´une unification des règles de responsabilité du chemin de fer pour les dom- 1909 mages survenus au cours d´un transport international résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l´intégrité physique ou mentale d´un voyageur, ainsi que de l´avarie ou de la perte des objets qu´il avait avec lui, ont résolu de compléter par une Convention additionnelle la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, et sont convenus des articles suivants: Article premier Champ d´application § 1.  La présente Convention règle la responsabilité du chemin de fer pour les dommages causés aux voyageurs par un accident survenu sur le territoire d´un Etat partie à la présente Convention. Au sens de la présente Convention, on entend par « voyageurs »:
  3. a)les voyageurs dont le transport est régi par la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961,
  4. b)les convoyeurs des envois effectués conformément à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 25 février 1961. § 2.  Chaque Etat contractant pourra, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d´adhésion, déclarer qu´il se réserve le droit de ne pas appliquer la présente Convention aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat. Article 2 Etendue de la responsabilité § 1.  Le chemin de fer est responsable des dommages résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l´intégrité physique ou mentale d´un voyageur causées par un accident, en relation avec l´exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules, qu´il y entre ou qu´il en sort. Le chemin de fer est, en outre, responsable des dommages résultant de l´avarie ou de la perte totale ou partielle des objets que le voyageur victime d´un tel accident avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main, y compris les animaux. § 2.  Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si l´accident a été causé par des circonstances extérieures à l´exploitation que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d´après les particularités de l´espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. § 3.  Le chemin de fer est déchargé en tout ou en partie de cette responsabilité dans la mesure où l´accident est dû à une faute du voyageur ou à un comportement de celui-ci qui n´est pas conforme à la conduite normale des voyageurs. § 4.  Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si l´accident est dû au comportement d´un tiers que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d´après les particularités de l´espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier. Si la responsabilité du chemin de fer n´est pas exclue selon l´alinéa précédent, le chemin de fer répond pour le tout dans les limites de la présente Convention et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers. § 5.  La présente Convention n´affecte pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer pour les cas non prévus au § 1. § 6.  Le « chemin de fer responsable » au sens de la présente Convention est celui qui, d´après la liste des lignes prévues à l´article 59 de la CIV, exploite la ligne sur laquelle l´accident s´est produit. S´il y a, d´après la liste mentionnée, coexploitation par deux chemins de fer, chacun de ces chemins de fer est responsable. 1910 Article 3 Dommages-intérêts en cas de mort du voyageur § 1.  En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
  5. a)les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps, d´inhumation et d´incinération;
  6. b)si la mort n´est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts définis à l´article 4. § 2.  Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait à l´avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L´action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l´entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national. Article 4 Dommages-intérêts en cas de blessures du voyageur En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l´intégrité physique ou mentale du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
  7. a)les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;
  8. b)la réparation du préjudice causé, soit par l´incapacité de travail totale ou partielle, soit par l´accroissement des besoins. Article 5 Réparation d´autres préjudices Le droit national détermine si et dans quelle mesure le chemin de fer est tenu à verser des dommagesintérêts pour des préjudices autres que ceux prévus aux articles 3 et 4, notamment les préjudices moral et physique (pretium doloris) et esthétique. Article 6 Forme et limitation des dommages-intérêts en cas de mort ou de blessures du voyageur § 1.  Les dommages-intérêts prévus à l´article 3, § 2, et à l´article 4, lettre b), doivent être alloués sous forme de capital; toutefois, si le droit national permet l´allocation d´une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit désignés à l´article 3, § 2, le demandent. § 2.  Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l´application de la présente Convention, il est fixé une limite maximale de 200.000 francs en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d´un montant inférieur. Article 7 Limitation des dommages-intérêts en cas d´avarie ou de perte d´objets Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, des dommages-intérêts pour avarie ou pour perte totale ou partielle des objets que le voyageur victime d´un accident avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main, y compris les animaux, sont mis à la charge du chemin de fer, il peut être réclamé la réparation du dommage, jusqu´à concurrence de 2000 francs par voyageur. Article 8 Montant des dommages-intérêts en cas de dol ou de faute lourde Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente Convention ou celles prévues par le droit national qui limitent à un montant déterminé les Indemnités ne s´appliquent pas si le dommage résulte d´un dol ou d´une faute lourde du chemin de fer. 1911 Article 9 Intérêts et restitution des indemnités § 1.  L´ayant droit peut demander des intérêts de l´indemnité, qui sont calculés à raison de cinq pour cent l´an. Ces intérêts courent du jour de la réclamation administrative ou, s´il n´y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 3 et 4, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination de leur montant se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice. § 2.  Toute indemnité indûment perçue doit être restituée. Article 10 Interdiction de limiter la responsabilité Les dispositions tarifaires et les accords particuliers conclus entre le chemin de fer et le voyageur, qui tendent à exonérer d´avance, totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa responsabilité en vertu de la présente Convention, ou qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve incombant au chemin de fer ou qui établissent, des limites inférieures à celles qui sont fixées à l´article 6, § 2, et à l´article 7, sont nuls de plein droit. Cette nullité n´entraîne toutefois pas celle du contrat de transport, qui reste soumis aux dispositions de la CIV et de la présente Convention. Article 11 Responsabilité du chemin de fer pour ses agents Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu´il emploie pour l´exécution d´un transport dont il est chargé. Toutefois, si, à la demande des voyageurs, les agents du chemin de fer leur rendent des services qui n´incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte des voyageurs à qui ils rendent ces services. Article 12 Exercice d´actions non prévues par la présente Convention Dans les cas prévus à l´article 2, § 1, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention. Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l´article 11. Article 13 Réclamations administratives § 1.  Les réclamations en dommages-intérêts en vertu de la présente Convention sont facultatives; elles peuvent être présentées à l´un des chemins de fer suivants, pour autant qu´il ait son siège social sur le territoire d´un Etat partie à ladite Convention: 1. Le chemin de fer responsable; si d´après l´article 2, § 6, deux chemins de fer sont responsables, à l´un de ceux-ci; 2. le chemin de fer de départ; 3. le chemin de fer de destination; 4. le chemin de fer du domicile ou de la résidence habituelle du voyageur. § 2.  Les réclamations doivent être adressées par écrit. Les pièces que l´ayant droit juge utile de joindre à sa réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande. 1912 Article 14 Chemin de fer contre lequel l´action judiciaire peut être exercée L´action judiciaire en dommages-intérêts fondée sur la présente Convention ne peut être exercée que contre le chemin de fer responsable. En cas de coexploitation par deux chemins de fer, le demandeur a le choix entre ceux-ci. Ce droit d´option s´éteint dès que l´action est intentée contre l´un deux. Article 15 Compétence Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne peuvent être intentées que devant le juge compétent de l´Etat sur le territoire duquel l´accident du voyageur s´est produit, à moins qu´il n´en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession. Article 16 Extinction des actions § 1.  L´ayant droit perd son droit d´action s´il ne signale pas l´accident du voyageur, dans les trois mois à compter de la connaissance du dommage, à l´un des chemins de fer auxquels une réclamation administrative peut être présentée selon l´article 13. Lorsque l´accident est signalé verbalement par l´ayant droit, attestation de cet avis verbal doit lui être délivrée par le chemin de fer auquel l´accident a été signalé. § 2.  Toutefois, l´action n´est pas éteinte:
  9. a)si, dans le délai prévu au § 1, l´ayant droit a présenté une réclamation administrative auprès de l´un des chemins de fer désignés à l´article 13, § 1;
  10. b)si l´ayant droit fournit la preuve que l´accident a eu pour cause une faute du chemin de fer;
  11. c)si l´accident n´a pas été signalé, ou a été signalé en retard, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l´ayant droit;
  12. d)si, pendant le délai mentionné au § 1, le chemin de fer responsable, ou, si d´après l´art. 2, § 6, deux chemins de fer sont responsables, l´un de ceux-ci, a eu connaissance de l´accident du voyageur par une autre voie. Article 17 Prescription des actions § 1.  Les actions en dommages-intérêts fondées sur la présente Convention sont prescrites:
  13. a)pour la victime, par trois ans à compter du lendemain de l´accident;
  14. b)pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès de la victime, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l´accident. § 2.  En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l´article 13, les trois délais de prescription prévus au § 1 sont suspendus jusqu´au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d´acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent par la prescription. § 3.  L´action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d´une demande reconventionnelle ou d´une exception. § 4.  Sous réserve des dispositions qui précèdent, la prescription est réglée par le droit national. Article 18 Droit national § 1.  A défaut de stipulations dans la présente Convention, le droit national est applicable. 1913 § 2.  Pour l´application de cette Convention, on entend par « droit national » le droit de l´Etat sur le territoire duquel l´accident du voyageur s´est produit, y compris les règles relatives aux conflits de lois. Article 19 Règles générales de procédure Pour tous les litiges auxquels donne lieu l´application de la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans cette Convention. Article 20 Exécution des jugements. Cautions § 1.  Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent, en vertu des dispositions de la présente Convention, sont devenus exécutoires d´après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités, prescrites dans l´Etat intéressé. La révision du fond de l´affaire n´est pas admise. Cette disposition ne s´applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu´aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison du rejet de sa demande. Les transactions conclues entre les parties devant le juge compétent, en vue de mettre fin à une contestation, et au sujet desquelles un procès-verbal a été dressé judiciairement, ont valeur de jugement. § 2.  La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l´occasion des actions judiciaires fondées sur la présente Convention. Article 21 Unité monétaire Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention sont considérées comme se rapportant au franc or d´un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900. Article 22 Transports mixtes § 1.  Sous réserve de la disposition du § 2, la présente Convention n´est pas applicable aux dommages survenus pendant le transport sur des lignes de services automobiles ou de navigation inscrites sur la liste des lignes prévue à l´article 59 de la CIV. § 2.  Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, la présente Convention est applicable aux dommages visés à l´article 2, § 1, et causés par un accident en relation avec l´exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans lesdits véhicules, qu´il y entre ou qu´il en sort. Pour l´application du présent paragraphe, on entend par « Etat sur le territoire duquel l´accident s´est produit », l´Etat dont le ferry-boat bat le pavillon. § 3.  Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le chemin de fer se trouve dans l´obligation d´interrompre provisoirement son exploitation et transporte ou fait transporter les voyageurs par un autre moyen de transport, il est responsable d´après le droit afférent à ce moyen de transport. Néanmoins, les dispositions des articles 13 à 17, 18, § 2, 19 et 20 de la présente Convention demeurent applicables. 1914 Article 23 Responsabilité en cas d´accidents nucléaires Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention, lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un Etat contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l´énergie nucléaire, l´exploitant d´une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage. Article 24 Signature La présente Convention demeure ouverte jusqu´au 1er juillet 1966 à la signature des Etats qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence tenue à Berne du 21 au 26 février 1966. Article 25 Ratification et mise en vigueur La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement suisse. Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats, le Gouvernement suisse se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés à l´effet de fixer avec eux la date d´entrée en vigueur. Article 26 Adhésion Si un Etat partie à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, qui n´a pas signé la présente Convention, veut adhérer à celle-ci, il en informera le Gouvernement suisse, qui en donnera connaissance aux Etats contractants. Toute adhésion produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement suisse a donné connaissance de la demande aux Etats contractants. Article 27 Durée et révision La présente Convention a la même durée que la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 ; elle peut être révisée suivant la procédure prévue à l´article 68, § 1, de celle-ci et, éventuellement, lui être intégrée. Article 28 Textes de la Convention, Traductions officielles La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l´usage diplomatique établi. Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise et un texte en langue italienne, qui ont la valeur de traductions officielles. En cas de divergence, le texte français fait foi. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention. FAIT à Berne, le vingt-six février mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. (suivent les signatures)  1915 PROTOCOLE A établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs.  A l´occasion de la Conférence extraordinaire réunie à Berne du 21 au 26 février 1966 en vue de désigner les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES sont convenus de ce qui suit: Compte tenu du fait que l´extension récente du domaine d´application des conventions internationales aux Etats de l´Afrique du Nord et à ceux du Proche et du Moyen-Orient montre qu´il apparaît fort difficile de tenir compte d´une équitable répartition géographique en limitant à neuf membres la composition du Comité administratif ainsi que le prescrivent les conventions, il est décidé de modifier comme suit les dispositions de l´article premier, § 2, lettre a), de l´Annexe V à la CIM et de l´Annexe II à la CIV en vue de porter de neuf à onze le nombre des membres du Comité administratif: « § 2. 
  15. a)Le Comité administratif se réunit à Berne. Il se compose de onze membres, choisis parmi les Etats contractants. » Le présent Protocole, complétant les Conventions CIM et CIV du 25 février 1961, demeure ouvert à la signature jusqu´au 1er juillet 1966. Il entre en vigueur à titre provisoire le 1er mars 1966. En ce qui concerne sa ratification et sa mise en vigueur définitive, les dispositions des articles 66 et 69, § 2, de la CIM et des articles 65 et 68, § 2, de la CIV sont applicables par analogie. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole. FAIT à Berne, le vingt-six février mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. (suivent les signatures)  PROTOCOLE B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs.  A l´occasion de la Conférence extraordinaire réunie à Berne du 21 au 26 février 1966 en vue de désigner les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de 1916 fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES sont convenus de ce qui suit: 1. Compte tenu du fait que la Convention relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs constitue une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer du 25 février 1961, il est décidé que les Etats qui n´ont pas signé les Conventions du 25 octobre 1952 et du 25 février 1961, ou les parties territoriales de tels Etats et sur les lignes de chemins de fer desquels les Conventions du 25 février 1961 sont appliquées, peuvent, en vertu des dispositions du chiffre I du Protocole additionnel aux Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne le 25 février 1961, participer à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs. 2. Le présent Protocole, complétant la Convention additionnelle du 26 février 1966, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, demeure ouvert à la signature jusqu´au 1er juillet 1966. Il doit être ratifié. Les Etats qui n´auront pas signé le présent Protocole avant cette date et les Etats participant à la Convention additionnelle susvisée en application de son article 26, peuvent adhérer au présent Protocole par notification. L´instrument de ratification ou la notification de l´adhésion sera déposé auprès du Gouvernement suisse. Le présent Protocole entre en vigueur six mois avant la date prévue pour la mise en application de la Convention additionnelle du 26 février 1966. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole. Fait à Berne, le vingt-six février mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. (suivent les signatures) Loi du 24 décembre 1969 approuvant la modification de l´article 8 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la suppression à partir du 1er janvier 1970, arrêtée d´un commun accord entre les Gouvernements belge, français et luxembourgeois, de l´alinéa 1er de l´article 8 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en date du 14 mai 1946, 1917 approuvé par l´article 1er de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgofranco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1969 Le Ministre des Transports et de l´Energie, Jean Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1385, sess. ord. 1969-1970. Loi du 24 décembre 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes est abrogé à partir du 1

janvier

  1. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1969 Le Ministre des Transports et de l´Energie, Jean Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1386, sess. ord. 1969-
  2. Loi du 24 décembre 1969 tendant à éviter la perception cumulative du droit d´enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1918 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le chapitre premier du tarif des droits proportionnels contenu dans l´article 37 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de succession etc. est complété par un paragraphe XIII de la teneur suivante: § XIII.  Enregistrement et taxe sur la valeur ajoutée Les mutations de biens et droits mobiliers déclenchant l´exigibilité effective de la taxe sur la valeur ajoutée sont enregistrées au seul droit fixe. Les dispositions de l´alinéa qui précède ne s´appliquent toutefois pas aux apports en société rémunérés par des droits sociaux. Art.
  3. La présente loi entrera en vigueur avec la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1969 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Doc. parl. N° 1373, sess. extraord. de 1969 et sess. ord. 1969-
  4. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 23 mars 1935 relative au régime fiscal des véhicules automoteurs, maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite et notamment par l´article 4, titre III de la loi budgétaire pour l´exercice 1968; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La taxe de circulation des véhicules automoteurs servant exclusivement au transport de marchandises ou d´objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation spéciale ont un usage nécessairement limité, est réduite à un montant égal au neuvième, aux deux neuvièmes ou au tiers de la taxe annuelle du véhicule visé, lorsque le nombre de jours d´utilisation n´excède pas respectivement trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours de calendrier par année civile. Art. 2.

(1)La réduction prévue à l´article qui précède est accordée sur demande écrite à adresser au préposé du bureau de recette des contributions compétent pour la perception de la taxe de circulation en raison du domicile du redevable de la taxe.
(2)Cette demande doit indiquer les motifs pour lesquels l´usage du véhicule est nécessairement limité au maximum quatre-vingt-dix jours par année civile. N´est pas considéré comme nécessairement limité un usage limité par suite de dispositions particulières prises par le redevable dans le cadre de son entreprise et pour des motifs en rapport avec l´organisation interne de celle-ci ou par suite du peu d´importance des affaires de son entreprise.
(3)L´octroi du régime spécial prévu par le présent règlement est en outre subordonné à la condition que le redevable de la taxe fasse immatriculer le véhicule auprès du ministère des transports dans une série de numéros d´immatriculation précédée de la lettre Z. 1919 Art. 3.
(1)La taxe réduite est payable par série de trente jours avant toute utilisation du véhicule. Lorsque la taxe a été payée pour un nombre de jours d´utilisation inférieur à quatre-vingt-dix, le redevable peut la verser pour une nouvelle série de trente jours d´utilisation, sans que pour l´intégralité de l´année civile, le nombre de ces jours puisse dépasser celui de quatre-vingt-dix.
(2)Si au courant d´une année du calendrier le nombre de jours d´utilisation du véhicule dépasse quatrevingt-dix jours, la taxe de circulation normale est due avec effet rétroactif au 1er janvier ou au jour de la mise en circulation du véhicule. Dans ce cas la taxe réduite payée est décomptée de la taxe annuelle.
(3)La disposition de l´alinéa 2 ci-avant s´applique également en cas d´inobservation des mesures de contrôle prévues par l´article 6 ci-après. Art. 4.
(1)Le régime fiscal spécial du présent règlement n´est plus accordé au profit d´un véhicule automoteur qui au courant de deux années civiles, consécutives ou non, a été utilisé annuellement pendant plus de quatre-vingt-dix jours sur la voie publique.
(2)Le régime spécial peut être refusé lorsque le redevable de la taxe ne s´est pas conformé dans le passé aux mesures de contrôle prévues à l´article 6 ci-après. Art. 5. Au courant d´une année civile le régime fiscal spécial fixé par le présent règlement ne peut être combiné pour un même véhicule automoteur avec le régime fiscal normal. Art. 6.
(1)En vue du contrôle du nombre de jours d´utilisation, le receveur des contributions délivre au redevable de la taxe par série de trente jours un carnet de contrôle avec trente feuilles. Chaque feuille comprend un talon et un volet détachable.
(2)Pour chaque jour d´utilisation du véhicule sur la voie publique, le redevable de la taxe doit valider une feuille du carnet de contrôle. La validation se fait par l´inscription complète et d´une façon indélébile des indications à donner selon la formule du carnet de contrôle. Les inscriptions sur la feuille de contrôle ne peuvent être modifiées par des surcharges ou des ratures.
(3)Le volet de la feuille de contrôle doit être apposé visiblement au pare-brise du véhicule automoteur et y rester durant toute la durée d´utilisation sur la voie publique. Est réputée utilisation sur la voie publique au sens du présent règlement en dehors de la mise en circulation proprement dite du véhicule automoteur, son stationnement sur la voie publique, sur une place publique ou sur un parking officiel.
(4)Le carnet de contrôle ne sera remplacé en aucun cas. Il en sera de même des feuilles validées, même si le véhicule n´a pas été utilisé sur la voie publique à la date y indiquée.
(5)Au plus tard le 10 janvier de l´année qui suit celle de leur émission, les carnets de contrôle avec les talons des feuilles de contrôle sont à restituer au bureau de recette des contributions. Art. 7.
(1)En cas de mise hors circulation définitive du véhicule automoteur, le remboursement de la taxe payée peut être accordé sur demande, contre restitution du ou des carnets de contrôle émis, pour la ou les séries de trente jours non encore entamées.
(2)Le remboursement portera sur le montant total de la taxe payée pour la ou les séries de trente jours non entamées, sous déduction d´un montant de 100 francs qui reste acquis au Trésor. Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Transports, Marcel Mart Château de Berg, le 24 décembre 1969 Jean 1920 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1965 en application de l´article 100 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 100 alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre du travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. A l´effet d´ajuster les rentes accident au niveau des salaires de 1965, nombre-indice cent quarante-cinq, les salaires des années 1904 à 1964 sont multipliés par les facteurs suivants, sans que pour les catégories de personnes prévues à l´article 93 alinéa 1er n° 2 du code des assurances sociales le salaire de référence applicable en 1965 conformément à la réglementation afférente en vigueur, puisse être dépassé. Dans le cas où l´ajustement sera plus favorable que l´application qui aurait été faite de l´article 99, alinéa 1er , il ne sera pas tenu compte de cette application. Années de calendrier Facteurs 1904 1905 136,23 133,43 1906 1907 1908 1909 1910 113,47 109,72 104,76 105,10 105,10 1911 1912 1913 1914 1915 111,32 111,25 102,69 120,58 100,75 1916 1917 1918 1919 1920 80,79 62,13 51,80 45,31 30,98 1921 1922 1923 1924 1925 29,84 27,55 25,21 20,78 18,28 Années de calendrier Facteurs 1926 1927 1928 1929 1930 14,54 11,  9,89 8,66 8,56 1931 1932 1933 1934 1935 9,54 11,82 11,85 11,47 11,49 1936 1937 1938 1939 1940 10,65 9,03 9,13 9,24 9,09 1941 1942 1943 1944 1945 6,05 5,80 4,74 5,28 3,86 1921 Années de calendrier Facteurs Années de calendrier Facteurs 1946 1947 1948 1949 1950 2,60 2,44 2,18 2,11 2,09 1956 1957 1958 1959 1960 1,62 1,51 1,47 1,42 1,34 1951 1952 1953 1954 1955 1,85 1,75 1,77 1,79 1,72 1961 1962 1963 1964 1,28 1,26 1,18 1,10 Art.

  1. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargé s chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Château de Berg, le 24 décembre 1969 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment son article 11; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures, tel que cet arrêté a été modifié par les règlements grand-ducaux des 22 juillet 1966 et 31 juillet 1967; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les articles 23 et 24 de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures, tel que cet arrêté a été modifié par les règlements grand-ducaux des 22 juillet 1966 et 31 juillet 1967 sont remplacés par le texte ci-après: 1922 « Art. 23. Sans préjudice aux dispositions de l´article 22, al. 5 ci-avant, les débitants de boissons fermentées ne peuvent faire usage que de vases mesurant un litre (1 I), un demi-litre (0,5 I), quatre dixièmes de litre (0,4 I), trente-trois centièmes de litre (0,33 I), un quart (0,25 I), un cinquième (0,2 I) ou un dixième (0,1 I) de litre. Art. 24.

(1)Chaque débitant de boissons et de liquides doit être pourvu d´un assortiment de mesures de capacité poinçonnées comprenant le double décilitre (0,2 I), le décilitre (0,1 I), le demi-décilitre (0,05 I) et le centilitre (0,01 I). Quant à leur composition et leurs dimensions ces mesures doivent être:
  1. a)soit des mesures conformes aux dispositions des articles 6 et 7 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 mars 1829 portant des dispositions relatives à l´introduction et à la fabrication, des nouvelles mesures pour le commerce en détail des liquides;
  2. b)soit des mesures à bord dont la hauteur est sensiblement égale au diamètre, ou au double du diamètre. Elles devront être confectionnées par emboutissage d´une seule pièce en aluminium pur ou en toute autre matière suffisamment résistante à l´usure et à la déformation, susceptible de recevoir l´empreinte du poinçon par frappage et non nuisible à la santé dans des conditions normales d´emploi. Elles porteront visiblement en creux ou en relief l´indication de leur capacité en unités légales de volume, ainsi que la marque du fabricant.
(2)Les mesures de capacité visées à l´alinéa qui précède peuvent être remplacées par une éprouvette graduée en verre ou en une matière translucide ayant des propriétés comparables à celles du verre. Le modèle de ces éprouvettes doit être agréé par le ministre qui a dans ses attributions les poids et mesures. » Art.
  1. La disposition transitoire prévue par l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 juillet 1966 est maintenue en vigueur jusqu´au 1er janvier
  2. Toutefois elle n´est pas applicable au verre de trente-trois centilitres qui, dès son introduction par le présent règlement, doit être conforme à l´art. 22, al. 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juillet
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  5. Château de Berg, le 24 décembre 196° Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant prorogation des délais prévus à l´article 6 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 6 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion; Considérant que la situation économique exige la prorogation pour deux ans des mesures visées par l´article 6 susmentionné; 1923 Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre du travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. La période triennale prévue à l´article 6, alinéa 1er de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion, est prorogée pour une période de deux ans. Les travaux d´installation et d´introduction doivent avoir été terminés au plus tard au cours de l´année 1972, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans le cas prévu à l´article 6, alinéa 3 de ladite loi. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3 de la loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la commission sociale de la Chambre des Députés; Vu l´avis des chambres professionnelles; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´article 1er de la loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du salaire social minimum est modifié comme suit: « Art.

  1. Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-quatre francs, nombre-indice 160, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale. » Art.
  2. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´article 2 de la loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum est modifié comme suit: 1924 « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille huit cents francs, nombre-indice 160, pour les salariés d´aptitude physique normale. » Art.
  3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Château de Berg, le 24 décembre 1969 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice Eugène Schaus Règlement ministériel du 29 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2,5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er décembre
  4. Luxembourg, le 29 décembre 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 16 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958; 1925 Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 octobre 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif: Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art.
  5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre
  6. Bruxelles, le 16 décembre 1969  Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE  Tableau des suspensions Note: Dans le tableau ci-dessous:  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est dû qu´à concurrence de ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. Numéros du tarif Désignation des marchandises Tarif 08.12 A Abricots, (séchés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.04 A I Caviar (oeufs d´esturgeon) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% MT 6% 24% C.E.  Fin de la suspension 30 novembre 1970 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 décembre
  7. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 29 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; 1926 Vu l´arrêté ministériel belge du 12 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 12 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à partir du 27 novembre
  8. Luxembourg, le 29 décembre
  9. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 12 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 octobre 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1 . Jusqu´au 31 décembre 1969, le droit d´entrée applicable aux esprots (sprats) de la sousposition 03.01 B I a 2 bb est suspendu jusqu´au niveau de 7,8%.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 27 novembre 1969.

Bruxelles, le 12 décembre 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS. Règlement grand-ducal du 30 décembre 1969 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1927 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1970 comme suit: groupe I 10,5 groupe II 10,5 groupe III 10,5 Art.
  2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Santé Publique Madeleine Frieden-Kinnen Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics  Modifications des articles 12 D  Hospitalisation  14  15 et 16  entérinées par décision ministérielle du 19 décembre
  3. Par décision du 19 décembre 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, dans sa réunion du 9 décembre 1969, ont été entérinées.  Texte des modifications: 1) L´alinéa suivant est intercalé entre le dernier et l´avant-dernier alinéa de l´article 12 D  Hospitalisation: « Pour le séjour dans les maisons psychiatriques l´intervention est limitée à un total de 24 mois (4 x 26 semaines). » 2) Les alinéas 2 et 3 de l´article 14 sont remplacés par les deux alinéas suivants: « Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel correspondant à 100 points indiciaires et d´un maximum mensuel correspondant à 200 points indiciaires, la valeur du point indiciaire étant celle qui est ou sera en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Ces minimum et maximum sont adaptés au nombre-indice dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions. Le minimum est arrondi au franc supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n´atteint pas 50 centimes. Le maximum est le double du minimum arrondi. » 3) Le 3e alinéa de l´article 15 est modifié comme suit: 1928 « La cotisation d´assurance continuée est due par mensualités entières et payables anticipativement; elle échoit le 1er de chaque mois et sera versée par l´assuré avant le 10 du mois. Elle est fixée au montant de la dernière cotisation mensuelle obligatoire perçue. Toutefois, la cotisation des personnes visées à l´article 43, alinéa 3 du Code des assurances sociales est perçue sur la base du minimum mensuel cotisable prévu au 2e alinéa de l´article précédent. » 4) Le 4e alinéa de l´article 16 est modifié comme suit: « Les délégués, le médecin-conseil et le pharmacien-conseil ont droit à une indemnité forfaitaire de 200 francs par séance (nombre-indice 100). » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l, Luxembourg

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