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Loi du 13 mars 1970 portant modification des articles 9 et 48 du Code d´instruction criminelle . . 442 Règlement grand-ducal du 14 mars 1970 complétan

439 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 20 7 avril 1970 SOMMAIRE Lois du 16 février 1970 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 440 Loi du 13 mars 1970 portant modification des articles 9 et 48 du Code d´instruction criminelle . . 442 Règlement grand-ducal du 14 mars 1970 complétant le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 mars 1970 concernant les douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 444 Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 portant exécution de l´article 129 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 portant exécution de l´article 132, al. 1er , n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Règlement grand-ducal du 1 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 modifiant les mesures d´exécution de l´article 142 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . 451 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 er 450 440 Lois du 16 février 1970 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise)  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Van Der Weken Roger-Frédéric, né le 8 janvier 1935 à Belsele/Belgique, demeurant à Mœsdorf. Cette naturalisation a été acceptée le 16 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Ducomble Léopold-Léon-Louis, né le 23 août 1910 à Grand-Halleux/Belgique, demeurant à Basbellain. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Troisvierges. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Janssen Gérard-Guillaume, né le 18 octobre 1941 à Horst/Pays-Bas, demeurant à Rameldange. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Niederanven. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Vullers Guillaume -Pierre-Hubert né le 25 octobre 1928 à Roggel/Pays-Bas, demeurant à Mersch. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Marko Lajos-Ferenc, né le 9 septembre 1915 à Budafok/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Lipperts Joseph-Gérard-Hubert, né le 26 juin 1938 à Klimmen/Pays-Bas, demeurant à Stolzembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Putscheid. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Paciotti Angelo, né le 21 janvier 1930 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Dall´Agnol Lina, épouse Paciotti Angelo, née le 25 avril 1939 à Kleinblittersdorf/Allemagne, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Brück Conrad-Mathias, né le 16 mai 1936 à Temmels/Allemagne, demeurant à Waldbillig. 441 Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1960 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Waldbillig. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Bruna Joseph, né le 15 juin 1934 à Schifflange, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 19 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitz Henri-Gérard-Hubert, né le 4 mai 1940 à Rœrmond/Pays-Bas, demeurant à Canach. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Lenningen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Mathieu René, né le 10 juin 1916 à Dijon/France, demeurant à Solœuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Devos Léopold-Julien, né le 9 août 1939 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Magoga Erminio, né le 29 septembre 1929 à Differdange, demeurant à Niedercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schausten Werner-Joseph, né le 28 novembre 1940 à Oberkail/Allemagne, demeurant à Bereldange, Cette naturalisation a été acceptée le 18 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Tramarin Ivo, né le 31 mars 1941 à Differdange, demeurant à Ehlerange. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par la loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Olivieri Joseph-Jean, né le 10 juillet 1914 à Verona/Italie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Van den Bossche Félix-Camiel, né le 15 octobre 1927 à Sint-Kornelis -Horebeke/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette. 442 Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Andrich Tarcisio, né le 18 janvier 1923 à Vallada Agordina/Italie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 19 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Neuman Fernande-MargueriteElisabeth, épouse Andrich Tarcisio, née le 13 mars 1930 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 19 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Muller Catherine, épouse Will François-Xavier, née le 17 décembre 1907 à Leiwen/Allemagne, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 20 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schmidt Nicolas, né le 7 juillet 1940 à Charolles/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Nederveen Jeanne, épouse Mandres Dominique-Jean, née le 24 février 1914 à Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Loi du 13 mars 1970 portant modification des articles 9 et 48 du Code d´instruction criminelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1970 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa 1er, 7° de l´article 9 du Code d´instruction criminelle tel qu´il a été modifié par l´article Ier de la loi du 19 mars 1969 portant modification de certaines dispositions du code d´instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante: « 7° par les commissaires de Police de 1re classe, par les commissaires de Police, par les inspecteurs de Police, par les brigadiers-chefs de Police. » Art.

  1. L´article 48 du Code d´instruction criminelle tel qu´il a été modifié par l´article II de la loi du 19 mars 1969 portant modification de certaines dispositions du code d´instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante: 443 « Les juges de paix, ainsi que les bourgmestres et les échevins régulièrement délégués, recevront les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonc- tions habituelles. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 mars 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1400, sess. ord. 1969/1970 Règlement grand-ducal du 14 mars 1970 complétant le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg est complété par un article 2bis qui aura la teneur suivante: Art. 2bis. En ce qui concerne le trafic commercial, la taxe d´atterrissage est complétée à partir du 1er avril 1971 par une taxe calculée suivant le nombre des passagers à bord de l´aéronef au moment de son atterrissage. Cette taxe complémentaire est fixée à 50, francs par passager si le décollage précédent de l´aéronef a eu lieu dans un pays européen dans un rayon de 2000 km et à 100, francs par passager dans tous les autres cas. Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants au-dessous de douze ans et les détenteurs d´un billet de service. Art.
  2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1970 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner 444 Règlement ministériel du 17 mars 1970 concernant les douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu la loi belge du 16 février 1970 concernant les douanes et accises; Arrête: Article unique. La loi belge du 16 février 1970 concernant les douanes et accises est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 17 mars
  3. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi belge du 16 février 1970 concernant les douanes et accises  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre Ier.  Modifications à la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises Art. 1er. Dans le texte français des articles 8, 9, 11, 12, 15, 18, 23, 24, 25, 128, 209 et 218 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, les mots « déclaration en gros » ou « déclarations en gros » sont remplacés respectivement par les mots « déclaration générale » ou « déclarations générales ». Art.
  4. Dans l´article 8, de la même loi générale, la disposition suivante est insérée entre les alinéas 1er et 2: « La déclaration générale peut être signée par l´agent du navire ou tout autre personne dûment autorisée par le capitaine, auquel cas cet agent ou cette personne assume les responsabilités que la présente loi générale met à charge du capitaine. » Art.
  5. L´article 10 de la même loi générale est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  6. La circonstance que les navires entrent sans chargement ou sur leur lest, ne dispense pas de l´obligation de faire la déclaration générale. » Art.
  7. Les articles suivants de la même loi générale sont modifiés comme suit: 1° article 8, alinéa 1er : les mots « et leurs seconds » sont supprimés; 2° article 8, alinéa 3: a° les mots « et seconds » et « et le second » sont supprimés; b° le mot « satisferaient » est remplacé par le mot « satisferait »; 3° article 12: les mots « et leurs seconds » et « le second » sont supprimés; 4° article 18: les mots « avec son second » sont supprimés; 445 5° article 25, alinéa 2: les mots « et seconds » sont supprimés; 6° article 209, alinéa 1er: les mots « le capitaine ainsi que son second, encourront », « le capitaine et son second encourront », et « ils auraient » sont remplacés respectivement par les mots « le capitaine encourra », « le capitaine encourra » et « il aurait »; 7° article 209, alinéa 2: les mots « ni sur le capitaine, ni sur son second » sont remplacés par les mots « pas sur le capitaine »; 8° article 210, alinéa 1er: les mots « le capitaine et son second » et « seront punis » sont remplacés respectivement par les mots « le capitaine » et « sera puni ». Art.
  8. Les articles 54 et 55 de la même loi générale sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art.
  9. Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, une déclaration générale à la sortie est à présenter au bureau des douanes où les déclarations relatives au chargement ont été remises. Cette déclaration générale doit être signée par le capitaine ou par une des personnes visées à l´article 8, alinéa
  10. Art.
  11. Le capitaine est tenu de s´arrêter au dernier bureau de sortie. » Art.
  12. L´article 120, 6°, de la même loi générale est remplacé par la disposition suivante: « 6° La valeur, pour chaque espèce de marchandises. » Art.
  13. L´article 143 de la même loi générale est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  14. La déclaration en détail des marchandises exemptes de droits d´entrée et d´accise, qui sont importées ou expédiées en transit, et la déclaration en détail des marchandises destinées à être exportées doivent être faites conformément aux dispositions des articles 118 et
  15. Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions de l´alinéa 1er, sont punies d´une amende de 1.000 à 5.000 francs. Les pêcheurs belges ne doivent pas présenter la déclaration en détail visée à l´alinéa 1er, pour les produits de leur pêche se trouvant à bord de leurs bateaux; ils doivent toutefois remettre à la douane une attestation du modèle qui sera déterminé par le Ministre des Finances ou par son délégué. » Chapitre II.  Modifications à la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce Art.
  16. L´article 12 de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, abrogé par l´article 1er de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises, est rétabli dans la rédaction suivante: « Art.
  17. Le Ministre des Finances détermine dans quelle mesure et éventuellement sous quelles conditions, les marchandises indigènes ou en libre pratique ci-après, destinées à l´exportation, sont admises en entrepôt public, en entrepôt particulier ou en entrepôt fictif: 1° les marchandises agricoles pour lesquelles une restitution peut être accordée dans le cadre de la politique agricole des Communautés européennes; 2° les marchandises destinées à être ajoutées à d´autres marchandises entreposées. » Art.
  18. Le chapitre III, section 2, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Section
  19.  Mode d´emmagasinage des marchandises. Art.
  20. L´entrepôt public reçoit: 1° les marchandises importées directement et celles transférées d´un autre entrepôt public ou d´un entrepôt particulier; 2° les marchandises qui proviennent en tout ou en partie, de marchandises importées en admission temporaire pour réparation, main-d´œuvre, transformation, adaptation ou autre ouvraison; 3° les marchandises importées en admission temporaire à d´autres fins que celles prévues au 2°. Art.
  21. Le dépôt de marchandises d´accise indigènes a lieu conformément aux lois d´accise. » 446 Art.
  22. Le chapitre III, section 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Section
  23.  Mode d´enlèvement des marchandises. Art.
  24. Sur représentation de la reconnaissance de réception, les marchandises déposées en entrepôt public peuvent, sous réserve des dispositions de l´article 382 , être enlevées pour: 1° la consommation; 2° le transit sous le couvert d´un document détaillé; 3° le transfert sur un autre entrepôt public, sur un entrepôt particulier ou sur un entrepôt fictif; 4° la franchise temporaire ou provisoire. Art.
  25. Les marchandises visées à l´article 36, 2°, ne peuvent recevoir que les destinations ci-après: 1° le transit sous le couvert d´un document détaillé; 2° la franchise temporaire ou provisoire; 3° la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que les sommes dues ont été déterminées au moment de l´entrée en entrepôt. Art. 383 . L´enlèvement des marchandises d´accise indigènes a lieu conformément aux lois d´accise. » Art.
  26. Une section 3bis, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre III de la même loi: « Section 3bis.  Magasin spécial. Art.
  27. § 1er. Dans l´entrepôt public, un magasin est spécialement réservé pour le dépôt provisoire des marchandises importées qui ont fait l´objet d´une déclaration sommaire au bureau d´entrée. §
  28. Le dépôt provisoire dans le magasin spécial ne peut dépasser quinze jours; toutefois, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu´à la fin du premier jour ouvrable qui suit. §
  29. Les marchandises qui, dans le délai imparti n´ont pas été déclarées pour une des destinations visées à l´article 40, tombent sous l´application de l´article 117 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises. Art.
  30. Les marchandises déposées au magasin spécial peuvent être déclarées pour: 1° la consommation; 2° le transit; 3° l´expédition sur un entrepôt public, particulier ou fictif; 4° la franchise temporaire ou provisoire; 5° le transfert sur le magasin spécial d´un autre entrepôt public. » Art.
  31. Le chapitre IV, section 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Section
  32.  Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises. Art.
  33. § 1er. L´entrepôt particulier reçoit les marchandises importées directement et celles transférées d´un entrepôt public ou d´un autre entrepôt particulier. §
  34. Les marchandises déposées en entrepôt particulier peuvent être enlevées pour: 1° la consommation; 2° le transit sous le couvert d´un document détaillé; 3° le transfert sur un entrepôt public, sur un autre entrepôt particulier ou sur un entrepôt fictif; 4° la franchise temporaire ou provisoire. » Art.
  35. Le chapitre V, section 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Section
  36.  Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises. Art.
  37. § 1er. L´entrepôt fictif reçoit les marchandises importées directement et celles transférées d´un entrepôt public, d´un entrepôt particulier ou d´un autre entrepôt fictif. §
  38. Les marchandises déposées en entrepôt fictif peuvent être enlevées pour: 1° la consommation; 447 2° le transit sous le couvert d´un document détaillé; 3° le transfert sur un autre entrepôt fictif; 4° la franchise temporaire ou provisoire. » Art.
  39. L´article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  40. § 1er. La durée du dépôt en entrepôt est fixée à cinq ans. §
  41. Le Ministre des Finances ou son délégué peut: 1° prolonger cette durée ou la réduire lorsque la mesure est justifiée par des raisons tenant à la nature des marchandises entreposées; 2° réduire cette durée, compte tenu du type d´entrepôt. » Chapitre III.  Modifications à l´arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises importées par rivières et canaux et par mer Art.
  42. Dans le texte français des articles 4, 5 et 6 de l´arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises importées par rivières et canaux et par mer, les mots « déclaration en gros » sont remplacés par les mots « déclaration générale ». Art.
  43. L´article 10 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  44. Le dépôt provisoire ne peut dépasser quinze jours pour les marchandises importées par rivières et canaux et quarante-cinq jours pour les marchandises importées par mer. Si le délai de quinze ou de quarante-cinq jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu´à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Les marchandises qui, dans le délai imparti, n´ont pas été déclarées pour la consommation ou pour un autre régime douanier, tombent sous l´application de l´article 117 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises. » Chapitre IV.  Dispositions diverses Art.
  45. Le Ministre des Finances est autorisé, aux conditions qu´il détermine, à accorder, pour le paiement des droits d´entrée, un délai dont il fixe la durée et qui ne peut pas dépasser trente jours. Art.
  46. Dans l´article 7, §§ 1er et 2, de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises, le nombre « 200 » est remplacé par le nombre « 500 ». Art.
  47. L´article 5 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises est complété par la disposition suivante: « §
  48. Lorsque dans les cas prévus aux §§ 5, 6, 7 et 10, des droits d´entrée deviennent exigibles sur des marchandises importées en franchise temporaire pour réparation, main-d´œ uvre, transformation, adaptation ou autre ouvraison, le tarif applicable est celui qui était en vigueur le jour de la délivrance du document pour l´importation en franchise temporaire. » Art.
  49. L´Administration des douanes et accises et autorisée, sous condition de réciprocité, à fournir aux autorités compétentes des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l´entrée ou à la sortie de leur territoire. Art.
  50. Sans préjudice de l´application des peines prévues par le Code pénal, est puni d´une amende de 10.000 à 25.000 francs, celui qui établit, fait établir, procure ou utilise une facture, un certificat ou tout autre document faux ou inexact, dans le but de tromper les autorités douanières d´un pays étranger ou en vue d´y obtenir indûment un régime préférentiel en matière de droits de douane, de droits d´accise, de prélèvements ou de restitutions. 448 Chapitre V.  Abrogations Art.
  51. Sont abrogés: 1° les articles 7, 13, 14, alinéa 2, 16, 19, 20, 21, 22, 52, alinéa 2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 138, 176 et 210, alinéa 2, de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises; 2° l´article 2 de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises. Chapitre VI.  Entrée en vigueur Art.
  52. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné, à Bruxelles, le 16 février
  53. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 portant exécution de l´article 129 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 129 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été modifié et complété par la loi du 22 avril 1969 concernant les recettes et les dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er.

(1)En ce qui Art. concerne la retenue d´impôt sur les pensions, la mise en compte du complément d´abattement dans les conditions fixées par l´article 129, alinéas 3 et 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu a lieu exclusivement lors du décompte annuel prévu par l´article 145 de la même loi.
(2)Pour les pensionnés imposables par voie d´assiette la mise en compte a lieu lors de l´imposition par voie d´assiette. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 1er avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 449 Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 portant exécution de l´article 132, al. 1er, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 132, alinéa 1er, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le capital touché à titre de pension de retraite, d´invalidité ou de survie et imposable en vertu de l´article 96, alinéa 1er, n° 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est un revenu extraordinaire au sens de l´article 132, alinéa 1er, n° 3 de la prédite loi, sauf en ce qui concerne la partie de ce capital qui se rattache du point de vue économique à l´année d´imposition. Le capital est réputé se rattacher du point de vue économique à l´année d´imposition à concurrence de la somme des termes mensuels d´une pension périodique qui seraient payables au titre de cette année dans l´hypothèse où le capital serait converti en pension périodique. Si le bénéficiaire du capital est un homme marié, la pension est censée réversible au profit de l´épouse à raison de soixante pour-cent. Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 1er avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 137, alinéa 2, littera a et b et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre du Travail en date du 21 janvier 1970; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés en date du 29 janvier 1970; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. A l´article 1er du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le numéro 1 de la lettre C est remplacé par ce qui suit: «
  5. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ou de la caisse de pension, ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions, » 450 Art. II. Le premier alinéa de l´article 7 du règlement précité est remplacé par le texte ci-après: «
(1)Hormis les cas où le bénéficiaire des revenus
  1. a)est imposable par voie d´assiette, ou
  2. b)a subi les taux de l´article 2 pour tous les revenus supplémentaires, ou
  3. c)est contribuable non résident, la somme des montants nets annuels du premier revenu et des revenus supplémentaires sera soumise d´office à un décompte annuel établi selon les modalités prévues par l´article 145 de la loi. » Art. III. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1970. Art. IV. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 1er avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 modifiant les mesures d´exécution de l´article 142 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 142 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre du Travail en date du 21 janvier 1970; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés en date du 29 janvier 1970; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Au règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l´article 142 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 12 juillet 1968, l´article 3 est remplacé par le texte suivant: « Art. 3. Lorsque l´impôt sur la gratification a été retenu selon les taux prévus à l´article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le crédit d´impôt est déterminé en fohction de l´impôt retenu en vertu dudit règlement. » Art. II. Au règlement grand-ducal susmentionné du 25 janvier 1968, les articles suivants sont insérés entre les articles 4 et 5, ce dernier ainsi que l´article 6 devenant les articles 7 et 8: « Art. 5.
(1)Le crédit d´impôt est déterminé et alloué par l´employeur ou la caisse de pension sous réserve des modalités de l´alinéa 2.
(2)Lorsque la fiche de retenue présentée à l´employeur ou à la caisse de pension est soit une fiche additionnelle, soit une fiche principale mentionnant l´émission d´une fiche additionnelle au nom du bénéficiaire de la gratification ou au nom de son conjoint, le crédit d´impôt est alloué dans les conditions suivantes:
  1. a)en ce qui concerne les contribuables résidents imposables par voie d´assiette en vertu des dispositions de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le crédit d´impôt est déterminé et alloué par assiette; 451
  2. b)en ce qui concerne les contribuables résidents non imposables par voie d´assiette, le crédit d´impôt est déterminé et alloué par décompte annuel à effectuer par l´administration des contributions;
  3. c)en ce qui concerne les contribuables non résidents, le crédit d´impôt est alloué par l´employeur ou la caisse de pension, après avoir été, sur demande, déterminé et communiqué à ce dernier par l´administration des contributions.
(3)Le crédit d´impôt alloué par l´employeur ou la caisse de pension contrairement aux prescriptions de l´alinéa 2 est récupéré dans la mesure où il constitue un excès de crédit d´impôt au sens de l´article 13 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. La récupération de l´excès annuel de crédit d´impôt peut avoir lieu respectivement par assiette ou par décompte annuel dans les cas visés aux lettres a ou b de l´alinéa
  1. Sont également récupérables, dans les conditions du présent alinéa, les excès de crédit d´impôt alloués à un salarié ou pensionné qui jouit de salaires ou de pensions supplémentaires mais dont la fiche de retenue principale ne porte pas mention de l´émission d´une fiche de retenue additionnelle. Art.
  2. Le crédit d´impôt à allouer par voie d´assiette dans les cas visés à l´alinéa 2, lettre a de l´article qui précède est déterminé selon les dispositions de l´article 2, l´impôt retenu sur les gratifications étant censé correspondre à la différence entre les cotes d´impôt relatives, d´une part, au revenu ordinaire au sens de l´alinéa 2 de l´article 131 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et, d´autre part, à ce même revenu diminué de la somme des gratifications, sans que cette diminution puisse dépasser treize mille francs. » Art. III. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
  3. Art. IV. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 1er avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre du Travail en date du 21 janvier 1970; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés en date du 29 janvier 1970; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. A l´article 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, les deux dernières phrases de l´alinéa 2 sont remplacées comme suit: « L´excès de crédit d´impôt sur gratifications (article 13) est considéré comme excédent d´impôt annuel pour autant qu´il ne peut être compensé par un excédent de retenues. Le défaut ou l´insuffisance de crédit d´impôt (article 14) diminué à concurrence de l´excédent d´impôt annuel ne fait l´objet d´une attribution au salarié ou au pensionné que dans les cas visés à l´alinéa 1er de l´article
  4. » 452 Art. II. Le 1er alinéa de l´article 14 du règlement précité est remplacé par le texte qui suit: «
(1)Dans la mesure où, en cours d´année, il y a eu défaut ou insuffisance de crédit d´impôt sur gratifications, il est procédé, lors du décompte annuel, à une allocation ou à un complément d´allocation de crédit d´impôt au profit des salariés ou des pensionnés qui, seuls ou ensemble avec leur conjoint imposable collectivement avec eux, sont titulaires d´une ou de plusieurs fiches de retenue additionnelles. » Art. III. A l´article 20 du règlement précité, l´alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas ci-après: «
(2)L´excès de crédit d´impôt visé à l´article 5, alinéa 3 du règlement portant exécution de l´article 142 de la loi concernant l´impôt sur le revenu qui est constaté lors d´un décompte autre que ceux prévus à l´alinéa qui précède est récupéré pour autant qu´il n´est pas compensé par un excédent de retenues. L´excès subsistant n´est pas récupéré s´il ne dépasse pas quatre cents francs. Lorsque l´excès est supérieur à quatre cents francs sans dépasser six cents francs, il est accordé une déduction égale à quatre cents francs moins le double de la différence entre l´excès et le montant de quatre cents francs.
(3)L´administration est seule habilitée à procéder aux décomptes annuels prévus aux alinéas qui précédent. » Art. IV. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
  1. Art. V. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 1er avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B a s c h a r a g e .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 31 décembre 1969 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1970, la taxe d´eau à percevoir sur tous les consommateurs de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 mars
  2. C l e m e n c y .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 13 février 1970 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1970, la taxe d´eau à percevoir sur tous les consommateurs de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 mars
  3. C l e m e n c y .  Règlement-taxe sur les concessions au cimetière. En séance du 13 février 1970 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef des concessions au cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1970 et publiée en due forme. 453 D u d e l a n g e .  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. En séance du 4 mars 1970 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 mars
  4. F o l s c h e t t e .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 23 janvier 1970 le conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie à percevoir. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars
  5. F o l s c h e t t e .  Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 24 octobre 1969 le conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation dans la rue des champs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars
  6. M a m e r .  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. En séance du 3 mars 1970 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 mars
  7. P é t a n g e .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 30 janvier 1970 le conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1970, la taxe d´eau à percevoir sur tous les consommateurs de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 mars
  8. R e m i c h .  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. En séance du 27 février 1970 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 mars
  9. S c h u t t r a n g e .  Règlement-taxe sur la confection des fosses au cimetière. En séance du 10 février 1970 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir du chef de la confection d´une fosse au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars
  10. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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