1447 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 71 24 décembre 1970 SOMMAIRE Loi du 13 novembre 1970 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1448 Règlement ministériel du 20 novembre 1970 sur le fonctionnement de la commission de l´indice pondéré des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 modifiant l´article 1er, § 5 de l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 Règlement ministériel du 15 décembre 1970 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Loi du 18 décembre 1970 portant approbation de la Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux, signée à La Haye, le 29 avril 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Loi du 22 décembre 1970 ayant pour objet de compléter la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458 Loi du 22 décembre 1970 ayant pour objet 1° de remplacer l´article 85 de la loi électorale du 31 juillet 1924 tel qu´il a été modifié par la loi du 12 mai 1952; 2° de modifier l´article 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière; 3° d´abroger les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 prescrivant un recensement général de la population et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 décembre 1970 . . . . . . . . . . . . . . 1460 1448 Lois du 13 novembre 1970 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.) Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Rozanska Janina, épouse Leszczynski Albert, née le 22 juin 1925 à Gabrielow/Pologne, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 24 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Junak Stanislas, né le 29 mars 1928 à Giraumont/France, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 25 nov. 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Tomaszewski Wladyslaw, né le 17 novembre 1917 à Nowy Ciechocinek/Pologne, demeurant à Pétange. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Urban Julius, né le 22 février 1930 à Velké Pole/Tchécoslovaquie, demeurant à Tuntange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Tuntange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur De Rooij Adrien-FrançoisCornelis-Marie, né le 10 juin 1930 à Roosendaal en Nispen/Pays-Bas, demeurant à Ettelbruck. Cette naturalisation a été acceptée le 25 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Ettelbruck. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Toth Arpad Laszlo, né le 21 juin 1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à Mamer. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Mamer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Coenjaerts Henri-JosephGérard, né le 19 décembre 1942 à Valkenburg -Houthem /Pays-Bas, demeurant à Lieler. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Heinerscheid. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Hein Catherine-Marie, née le 2 février 1915 à Merzkirchen/Allemagne, demeurant à Alzingen. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Hesperange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1449 Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Biagioni Raymond, né le 24 avril 1940 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 24 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Fiorente Matteo, né le 30 décembre 1936 à Turi/ltalie, demeurant à Strassen. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Strassen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Lordong Marie-Suzanne-Elise, épouse Fiorente Matteo, née le 16 février 1930 à Luxembourg, demeurant à Strassen. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Strassen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Ziwes Elisabeth-Catherine, épouse Welschbillig Ferdinand, née le 2 décembre 1920 à Rohrbach/Allemagne, demeurant à Echternach. Cette naturalisation a été acceptée le 25 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Echternach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Welsch Anne, épouse Arnoldy Nicolas, née le 18 mars 1935 à Alsdorf/Allemagne, demeurant à Nœrtzange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Bettembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Mademoiselle THIRION GeorgetteElise, née le 23 août 1925 à Paris/France, demeurant à Hosingen. Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Hosingen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Marcinkowski Ignace, né le 22 janvier 1912 à Pogorzela/Pologne, demeurant à Frisange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Frisange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Warzecha Janina, épouse Marcinkowski Ignace, née le 6 septembre 1925 à Sedziszowa/Pologne, demeurant à Frisange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Frisange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Syroid Wasyl, né le 9 février 1918 à Pozdymyr/Pologne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1450 Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Kleinert Marie, épouse Syroid Wasyl, née le 4 mai 1917 à Mlynik/Pologne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Cane Eugène-Sébastien-Jean, né le 16 novembre 1927 à Dinard/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 25 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Strock Juliette-Jeanne-MarieJoséphine, épouse Cane Eugène -Sébastien -Jean, née le 26 août 1919 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 25 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Breuer Antoine-JosephFernand, né le 14 janvier 1930 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Lamotte Yolande-LucieMadeleine, née le 10 mars 1922 à Strasbourg/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembro 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Bianchi Licio-Ugo, né le 21 juillet 1921 à Cibiana/ltalie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Staudt Christine-JoséphineAnne, épouse Bianchi Licio-Ugo, née le 29 mars 1930 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Kugler Hartmut, né le 23 juin 1925 à Breitenbach/Allemagne, demeurant à Wintrange. Cette naturalisation a été acceptée le 28 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Remerschen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Lüdde Karl-Wilhelm, né le 18 juillet 1940 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Steinfort. Cette naturalisation a été acceptée le 1er décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Steinfort. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1451 Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Nippel Georges, né le 1er janvier 1912 à Düsseldorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Barthel Marie-MargueriteJeanne, épouse Nippel Georges, née le 28 juillet 1921 à Sichengrund, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schmalen Joseph-Félix, né le 17 décembre 1941 à Luxembourg, demeurant à Schandel. Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Useldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Mathieu André-Raymond, né le 9 avril 1931 à Tintange/Belgique, demeurant à Linger. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Bascharage. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Wozniak Zygfryd, né le 30 janvier 1926 à Gniezno/Pologne, demeurant à Rumelange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Leszczynski Jeanne-Marie, épouse Wozniak Zygfryd, née le 10 décembre 1925 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 27 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Specchio Albert, né le 11 mars 1933 à Differdange, demeurant à Clemency. Cette naturalisation a été acceptée le 1er décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Clemency. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Mancini Guido, né le 4 septembre 1931 à Monte Porzio/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 2 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schmalen Charles-Pierre, né le 2 juillet 1943 à Luxembourg, demeurant à Vianden. Cette naturalisation a été acceptée le 3 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Vianden. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1452 Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Ehlen Anne-Marie, épouse Schmalen Charles-Pierre, née le 26 mai 1945 à Pünderich/Allemagne, demeurant à Vianden. Cette naturalisation a été acceptée le 3 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la Commune de Vianden. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Olivero Norbert-Charles, né le 11 avril 1944 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. Cette naturalisation a été acceptée le 1er décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Scaccia Roger, né le 30 novembre 1914 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 24 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Marini Gino, né le 12 janvier 1942 à Schifflange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 26 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Blind Jacqueline-Jeanne-Marie, épouse Linden Raymond-Roger, née le 19 septembre 1936 à Ste Marie -aux-Chênes/France, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 2 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Thomas Rose-Thérèse, épouse Welter Jules, née le 15 juin 1933 à Ringhuscheid /Allemagne, demeurant à Pétange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Kuss Paul, né le 9 février 1917 à Ortelsburg/Allemagne, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Jemming Hélène-Dorothée, épouse Kuss Paul, née le 24 juin 1924 à Hollerich, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Savic Radomir, né le 13 juillet 1918 à Prewesch/Yougoslavie, demeurant à Junglinster. Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Junglinster. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1453 Par loi du 13 novembre 1970, la naturalisation est accordée à Madame Van Assche Palmyre MarieRenée, épouse Thiel René Eugène, née le 30 octobre 1943 à Oudenaarde/Belgique, demeurant à Esch- sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 8 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Sklenar Emile, né le 29 octobre 1900 à Prague/Tchécoslovaquie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 2 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Hoss Marthe-JoséphineLucie, épouse Hansen Jean-Pierre, née le 18 décembre 1928 à Dalheim et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 7 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dalheim. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Lawniczak Jean, né le 24 décembre 1928 à Ottange/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 2 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitz-Malget RainerPierre, né le 13 décembre 1942 à St. Vith/Belgique, demeurant à Hosingen. Cette naturalisation a été acceptée le 10 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Hosingen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Rossler Catherine, née le 27 janvier 1924 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 1er décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Habets Pierre-Hubert, né le 10 avril 1929 à Hulsberg/Pays-Bas, demeurant à Neuhof/Insenborn. Cette naturalisation a été acceptée le 12 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Neunhausen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Frints Gertruda Gerarda Margaretha, épouse Habets Pierre-Hubert, née le 21 juillet 1932 à Margraten/Pays-Bas, demeurant à Neuhof/Insenborn. Cette naturalisation a été acceptée le 12 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Neunhausen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1454 Règlement ministériel du 20 novembre 1970 sur le fonctionnement de la commission de l´indice pondéré des prix à la consommation. Le Ministre de l´Economie Nationale, Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation; Arrête: La commission de l´indice pondéré des prix à la commission chargée de conseiller le service central de la statistique et des études économiques dans l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation, convoquée par son président, se réunit au moins une fois par mois et ce avant la publication de l´indice établi pour le mois courant. Art.
- Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et des renseignements à caractère confidentiel qui leur auraient été fournis dans l´accomplissement de leur mission. Art.
- La durée du mandat des membres de la commission de l´indice pondéré des prix à la consommation est fixée à trois ans; le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de trois ans. Art.
- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget des dépenses de l´Etat, service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Le règlement ministériel du 24 octobre 1967 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission de l´indice pondéré des prix à la consommation est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre 1970 Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Art. 1er. Règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 modifiant l´article 1er, § 5 de l´arrêté grandducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire; Vu l´article 9 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu le règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 concernant la procédure des saisies-arrêts sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans l´article 1er, § 5 de l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961, portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix, les mots: « En matière de saisie-arrêts sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés: » sont remplacés par les mots: « En matière de saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes: ». 1455 Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Château de Berg, le 14 décembre 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement ministériel du 15 décembre 1970 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1971 à cinquante-deux mille francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art.
- Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire mini- mum pour ouvriers qualifiés. Art.
- Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art.
- Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour-cent. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 18 décembre 1970 portant approbation de la Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux, signée à La Haye, le 29 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 16 décembre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux, signée à La Haye, le 29 avril
- 1456 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1457, sess. ord. 1970-1971 CONVENTION relative à l´unification du territoire douanier Benelux. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de renforcer l´Union économique Benelux par la constitution d´un territoire douanier commun, Considérant qu´il convient à cet effet d´éliminer les formalités douanières aux frontières intérieures du Benelux par voie d´une extension à l´ensemble du territoire du Benelux du champ d´application des législations douanières nationales concernant les mouvements des marchandises, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Aux termes de la présente Convention on entend par: frontières extérieures: les frontières entre la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas d´une part, et un pays tiers ou la haute mer d´autre part; frontières intérieures: les frontières entre la Belgique et le Luxembourg et entre la Belgique et les Pays-Bas; marchandises en douane: les marchandises de pays tiers entrées en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, qui ont été présentées et déclarées régulièrement à la douane, pour autant qu´elles n´aient pas été mises à la disposition du déclarant après leur déclaration pour la consommation, pour la prise en charge des droits et taxes ou pour le dépôt en entrepôt d´accise. Article 2
- Les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas en matière de douane, qui concernent les mouvements de marchandises, sont applicables également sur le territoire et aux frontières extérieures des pays partenaires; en ce qui concerne le passage des marchandises par les frontières intérieures, il n´est pas accompli de formalités douanières à ces frontières, ce qui ne fait pas obstacle au maintien de formalités prévues par les législations nationales en matière d´accises, d´impôts sur le chiffre d´affaires et d´impôts analogues. 1457
- A l´égard des marchandises en douane, les dispositions de l´alinéa 1er s´appliquent sous réserve de ce qui suit: a. les dispositions légales et réglementaires du pays où un document est délivré ou validé, de même que les dispositions légales et réglementaires du pays partenaire où, conformément aux indications du document, les marchandises sont transportées, sont applicables dans les pays partenaires à partir du moment où, conformément aux indications du document, les marchandises y sont transportées; b. les dispositions légales et réglementaires du pays sur le territoire duquel les marchandises sont destinées à être transportées, conformément aux indications d´un document, sont applicables dans le pays partenaire où le document est délivré ou validé ainsi que dans le troisième pays partenaire pour autant que les marchandises y soient transportées, conformément aux indications du document, avant de pénétrer dans le pays cité en premier lieu; les dispositions légales et réglementaires du pays cité en premier lieu cessent d´être applicables dès que les marchandises ne peuvent plus entrer dans ce pays sous le couvert du document, à la suite d´une formalité douanière accomplie en vertu des dispositions légales et réglementaires d´un des pays partenaires. Article 3 Pour l´application des dispositions de l´article 2, les agents de chacun des trois pays, sans préjudice de dispositions contraires prévues par ou en vertu d´une autre convention, ne sont compétents que sur le territoire de leur propre pays et pour l´exécution des dispositions légales et réglementaires nationales. Article 4 Pour l´application des dispositions de l´article 2, les actes accomplis par les agents d´un pays en exécution de dispositions légales et réglementaires nationales sont considérés dans chacun des pays partenaires comme des actes accomplis en vertu des dispositions légales et réglementaires de portée correspondante qui sont en vigueur dans ces pays. Article 5
- Pour l´application des dispositions de l´article 2, les Ministres des Finances des trois pays peuvent, suivant les règles, conditions et limites qu´ils déterminent, désigner des actes prévus par les dispositions légales et réglementaires d´un pays dont l´accomplissement dans les pays partenaires où n´existent pas de dispositions analogues, sera confié, par dérogation aux dispositions de l´article 3, aux agents de ces pays.
- Les Ministres procèdent à cette désignation sur la proposition de la Commission douanière et fiscale et après que leur accord a été constaté au sein d´un groupe de travail ministériel composé des Ministres des Finances des trois pays, au moyen d´une décision prise conformément à l´article 19 a) du Traité instituant l´Union économique Benelux. Article 6 En exécution de l´article premier, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité. Article 7 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´appliquera qu´au territoire situé en Europe. 1458 Article 8
- La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments.
- Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
- Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à La Haye, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) Loi du 22 décembre 1970 ayant pour objet de compléter la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 8 décembre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 2 VII. b) de la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham est modifié comme suit: b) carrière de l´infirmier: deux infirmiers dirigeants quatre infirmiers chefs de pavillon quatre infirmiers principaux des infirmiers. Art.
- L´article 4 al. 4 de la loi loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham est complété comme suit: Les candidates à la fonction d´assistante sociale ou d´assistante d´hygiène sociale qui peuvent se prévaloir d´une pratique professionnelle après l´obtention de leur diplôme peuvent être dispensées de l´examen d´admission au stage et partiellement du stage par le ministre de la solidarité nationale, sur avis conforme du ministre de la fonction publique, sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à une année et que dans son ensemble la durée totale de la pratique professionnelle antérieure et du stage réduit puisse être inférieure à celle du stage institué en vertu de l´article 5 de la loi organique du centre du Rham. Art.
- Les dispositions transitoires de la susdite loi du 8 avril 1968 sont complétées comme suit:
- L´assistante sociale en service au Centre du Rham depuis le 2 janvier 1964 peut obtenir une nomination définitive dans la carrière moyenne de l´agent technique. A cet effet, elle est dispensée de l´examen-concours d´admission au stage, du stage de trois ans et de l´examen d´admission définitive.
- Les infirmiers et infirmières auxiliaires âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date du 22 avril 1968 pouvaient se prévaloir de plus de trois années de service au Centre, pourront obtenir une nomination définitive à une fonction de début de carrière de l´infirmier. A cet effet, ils sont dispensés de l´examen-concours d´admission au stage, du stage de trois ans et de l´examen d´admission définitive. 1459 Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de leur carrière les intéressés devront réussir à l´examen de promotion visé par l´article 5 de la loi citée ci-dessus. lis pourront être admis à l´examen de promotion dès qu´ils justifient de six années de service au Centre. Un règlement grand-ducal pourra prévoir un examen de promotion à programme réduit en faveur des candidats qui avaient atteint l´âge de cinquante ans à la date du 22 avril
- Les infirmiers et infirmières auxiliaires âgés de moins de cinquante-cinq ans et dont l´entrée en service est antérieure au 22 avril 1968, mais qui à cette date ne pouvaient pas encore se prévaloir de trois années de service au Centre, peuvent être admis au stage d´infirmier ou d´infirmière. Ils sont dispensés du concours d´admission au stage et ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.
- Les ouvriers qui ont obtenu une nomination d´artisan sur la base des dispositions du premier alinéa du numéro 4 de l´article 11 de la susdite loi du 22 avril 1968, peuvent être admis à l´examen de promotion visé par l´article 5 de cette loi dès qu´ils justifient d´au moins six années de service au Centre. Les ouvriers âgés de moins de cinquante-cinq ans et dont la date de l´entrée en service est antérieure au 22 avril 1968, mais qui à cette date ne pouvaient pas encore se prévaloir de trois années de service au Centre, peuvent être admis au stage d´artisan, s´ils sont détenteurs du certificat d´aptitude professionnelle. Ils sont dispensés du concours d´admission au stage et ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 décembre 1970 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1437, sess. ord. 1969-1970 et 1970-
- Loi du 22 décembre 1970 ayant pour objet 1° de remplacer l´article 85 de la loi électorale du 31 juillet 1924 tel qu´il a été modifié par la loi du 12 mai 1952; 2° de modifier l´article 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière; 3° d´abroger les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 16 décembre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1460 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 85 de la loi électorale du 31 juillet 1924 tel qu´il a été modifié par la loi du 12 mai 1952 est remplacé comme suit: Art.
- En vue de déterminer le nombre des députés assignés à chaque circonscription électorale ainsi que celui des conseillers assignés à chaque commune et section de commune, il sera procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché. Ces recensements, dont la date et les modalités seront fixées par règlement grand-ducal, se feront sur la base de la résidence habituelle. Le lieu de résidence habituelle est le lieu géographique où la personne récensée habite normalement. Art. II. Au premier alinéa de l´article 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, les termes « population politique », figurant entre parenthèses, sont à remplacer par les termes « population de résidence ». Art. III. Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 décembre 1970 Le Ministre de l´Economie Nationale, Jean des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1444, sess. ord. 1969/1970 et 1970/
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 prescrivant un recensement général de la population et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de la loi du 22 décembre 1886, concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale, tel qu´il a été modifié par la loi du 00 décembre 1970; Vu l´article 8 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, portant que la recette commune sera répartie entre les deux pays proportionnellement à la population de leurs territoires et qu´à ces fins il sera fait tous les dix ans un recensement de la population sur tout le territoire de l´Union, le même jour et d´après les mêmes principes; Vu les articles 84 à 87 ainsi que les articles 147 et 148 de la loi électorale du 31 juillet 1924; Vu l´article 1er de la loi du 12 mai 1952 portant modification de l´article 85 de la loi électorale du 31 juillet 1924; Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Considérant qu´il est indiqué que le prochain recensement puisse servir à toutes les opérations administratives qui ont pour base le nombre des habitants, et que, partant, il y a lieu de relever en même temps la population de droit ou de résidence habituelle et la population présente ou de fait; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1461 Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d´habitation sera fait le 31 décembre prochain dans toutes les communes du pays. Art.
- Cette opération a pour but de constater: 1° Le nombre des personnes qui composent la population de résidence habituelle dans les différentes localités. 2° Le nombre de personnes qui, de fait, se trouveront présentes sur le territoire du Grand-Duché dans la nuit du 31 décembre 1970 au 1er janvier
- 3° Les nom et prénoms, la relation avec le chef de ménage, le sexe, l´état matrimonial, les date et lieu de naissance, la durée de la résidence dans la commune et, le cas échéant, la commune de la résidence antérieure, la confession, la nationalité, la principale source des moyens d´existence, la participation à la vie économique des personnes recensées; pour les personnes exerçant une activité, la profession, le statut professionnel, le genre d´activité et les autres conditions de travail; pour tous les étrangers la nationalité et la durée du séjour au Grand-Duché de Luxembourg; pour les femmes mariées l´année du mariage; pour toutes les femmes non célibataires le nombre d´enfants et l´année de naissance des enfants. 4° Le nombre et la composition des ménages. 5° Les conditions de logement et la nature des bâtiments d´habitation. Art.
- Le recensement se fera au moyen des imprimés énumérés ci-après: 1° Feuille de ménage et de logement (Mod IA) destinée à recevoir les inscriptions concernant l´ensemble du ménage privé ainsi que les conditions de logement; 2° Feuille de ménage collectif (Mod. IB); 3° Fiche de comptage pour locaux non habités (Mod. IC); 4° Bulletin individuel (Mod. Il) destiné au recensement des personnes présentes dans le ménage ainsi que des personnes qui, ayant leur résidence habituelle dans le ménage, en sont absentes le jour du recensement; 5° Bordereau de maison (Mod. III) à utiliser pour recenser: toute construction destinée en tout ou en partie à usage d´habitation, qu´elle soit occupée ou non au moment du recensement; toute autre construction, si elle est habilitée ou si elle comprend au moins un logement vacant ou un logement utilisé à des fins professionnelles; ainsi que tout autre local habité; 6° Liste de contrôle (Mod. IV), à remplir par l´agent recenseur; 7° et 8° Etats récapitulatifs « QR » et « SE » (Mod. V et VI) à remplir par l´administration communale; 9° Bulletin spécial pour propriétaire de voiture de tourisme (Mod. X) à remplir pour les besoins de l´Administration des ponts et chaussées. Art.
- Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le Service central de la statistique et des études économiques. Sur le plan communal, le dénombrement sera fait sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci. Les communes seront divisées en quartiers de renonsement d´environ 50 ménages. Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier. Les agents seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires, habitant le quartier et présumées en connaître les habitants. Art.
- Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives dans les bulletins individuels (Mod. Il) et dans les feuilles de ménage (Mod. IA et IB). Art.
- La distribution des bulletins aux chefs de ménage par les agents recenseurs devra être terminée avant le 31 décembre. Art.
- Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 1er janvier 1971, sur les bulletins qui leur auront été remis, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans leurs réponses des indications figurant sur ces bulletins. Les renseignements doivent se rapporter au 31 décembre 1970 à 24 heures. 1462 Les recensés qui seraient dans l´impossibilité de remplir en tout ou en partie leurs bulletins ou qui préféreraient abandonner à l´agent recenseur le soin de rédiger leur(s) déclaration(s), devront se tenir à la disposition de celui-ci et lui donner, au moment de la reprise de ces bulletins, tous les renseignements nécessaires pour remplir ces derniers, pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications réclamées par les circonstances et spécialement celles qui résulteraient de la présence, dans la nuit du 31 décembre 1970 au 1er janvier 1971, de personnes étrangères au ménage. Art.
- Les déclarations contenues dans les bulletins de ménage seront signées par le chef de ménage. Quant aux bulletins individuels, ils seront signés par les personnes elles-mêmes qui en font l´objet, si elles sont nées avant le 1er janvier 1955; ils seront signés par les chefs de ménage pour les enfants nés le 1er janvier 1955 ou après cette date; ils seront signés pour les personnes placées ou internées dans des institutions par les dirigeants responsables. Lorsqu´une personne tenue de signer son bulletin se trouve dans l´impossibilité absolue de le faire, pour cause d´absence ou pour tout autre raison, le bulletin sera signé par le chef de ménage ou par la personne désignée par le chef de ménage. Art.
- A partir du 1er janvier 1971, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de vérification des bulletins, qui devra être terminée le 5 janvier. Art.
- Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent arrêté, ainsi qu´aux circulaires et aux instructions concernant l´exécution de l´arrêté. Art.
- Les recensés qui ne donneront pas d´une manière exacte et complète les renseignements demandés par les bulletins seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
- Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux. En conséquence, les agents recenseurs s´abstiendront de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes, qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissent pas du droit d´exterritorialité sera opéré directement par les soins du Gouvernement. Art.
- Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l´étranger et les membres de leur famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au GrandDuché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement. Art.
- Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales auront chargés du contrôle des documents. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté et fixera notamment toutes les modalités d´application nécessaires. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1970 Le Ministre de l´Economie Nationale, Jean Marcel Mart Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg