33 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 6 30 janvier 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 janvier 1971 concernant l´établissement d´un formulaire en vue d´obtenir l´agrément d´un produit phyto-pharmaceutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 34 Loi du 28 janvier 1971 ayant trait à l´octroi d´un salaire de compensation en cas de chômage dû aux intempéries hivernales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Loi du 30 janvier 1971 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que du montant des pensions allouées par ce Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 Règlement ministériel du 7 janvier 1971 concernant l´établissement d´un formulaire en vue d´obtenir l´agrément d´un produit phyto-pharmaceutique. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques; Arrêtent: Art. Toute demande en vue d´obtenir l´agrément d´un produit phytopharmaceutique doit se faire au moyen d´un formulaire conforme au modèle reproduit ci-après. Toute modification à apporter aux indications fournies pour un produit déjà agréé doit faire l´objet d´une nouvelle demande d´agrément à introduire au moyen du même formulaire. Art. 2. Pour les produits fabriqués à l´étranger, l´agrément n´est accordé que sur la demande d´un importateur domicilié ou ayant élu domicile au Grand-Duché ou d´un importateur d´un pays avec lequel un accord a été conclu en ce sens. Le demandeur de l´agrément est responsable pour les critères auxquels le produit est soumis au moment de la vente. Chaque produit défini ne peut faire l´objet que d´une seule demande d´agrément. Art. 3. Le présent arrêté avec son annexe sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 janvier 1971. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen 1er. ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES DE L´AGRICULTURE Service de la protection des végétaux Luxembourg, 16, route d´Esch, Case postale 1904 Formulaire pour l´introduction d´une demande d´agrément d´un produit phytopharmaceutique ou d´une modification de sa composition. Antragsformular zwecks Zulassung eines Pflanzenschutzmittels oder einer Aenderung in dessen Zusammensetzung. Numéro d´enregistrement; (Réservé à l´administration) Eintragungsnummer; (Der Verwaltung vorbehalten) 1. Nom et adresse du requérant; Name und Anschrift des Antragstellers; 2. Appellation commerciale du produit; Handelsbezeichnung des Erzeugnisses; 3. Nom et adresse du fabricant; Name und Anschrift des Herstellers; 35 4. Etat physique et forme du produit; Physikalischer Zustand und Form des Erzeugnisses:
- a)Forme sous laquelle il est présenté; Form in der es angeboten wird;
- b)Produit(
- s)de dilution à utiliser; Zu verwendende(
- s)Verdünnungsmittel;
- c)Finesse du produit; Feinheit des Erzeugnisses; 5. Composition chimique détaillée du produit: Detaillierte chemische Zusammensetzung des Erzeugnisses:
- a)Dénomination des composants (nom commun ou dénomination chimique avec indication du degré de pureté); Bezeichnung der Komponenten (übliche oder chemische Bezeichnung mit Angaben des Reinheitsgrades);
- b)Teneur des composants, exprimée en pour cent du poids net pour les produits solides, pâteux ou gazeux ainsi que pour les produits liquides sous pression (aérosols), en g/1 pour les produits liquides, en unités appropriées pour les produits biologiques; Gehalt an Komponenten, ausgedrückt in Prozent des Nettogewichtes für feste, gasförmige Produkte oder Pasten sowie für flüssige Erzeugnisse unter Druck (Aerosole), in g/1 für flüssige Erzeugnisse, in angemessenen Masseinheiten für biologische Erzeugnisse; 6. Propriétés chimiques de la (des) substance(
- s)active(s); Chemische Eigenschaften der oder des Wirkstoffe(s); 7. Propriétés physiques de la (des) substance(
- s)active(s); Physikalische Eigenschaften der oder des Wirkstoffe(s); 8. Méthode(
- s)d´analyse de la (des) substance(
- s)active(s); Analysenmethode(
- n)der oder des Wirkstoffe(s); 9. Données sur les résidus du produit; Angaben über die Rückstände des Erzeugnisses; 10. Buts et usages du produit: Zweck und Gebrauch des Erzeugnisses:
- a)nature de l´action du produit; Wirkungsweise des Produktes;
- b)Projet de mode d´emploi; Entwurf einer Gebrauchsanweisung; 11. Données relatives à l´action biologique et à l´efficacité du produit; résultats des essais expérimentaux; Biologische Eigenschaften und Wirksamkeit; Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen; 36 12. Phytotoxicité spécifique; Spezifische Phytotoxizität; 13. Nature de l´emballage dans lequel le produit sera commercialisé; Art der Verpackung in der das Erzeugnis in den Handel gebracht wird; 14. Stabilité du produit dans l´emballage; Haltbarkeit des Erzeugnisses in der Verpackung; 15. Données toxicologiques du produit et de sa (ses) substance(
- s)active(s); Toxikologische Angaben des Erzeugnisses und seiner(
- s)Wirkstoffe(s); 16. Autres particularités; Sonstige Besonderheiten; Certifié sincère, Die Angaben entsprechen der Wahrheit, Lieu Date Ort Datum Signature Unterschrift Remarque: Si les différentes rubriques sont insuffisantes pour y inscrire les renseignements demandés, ceux-ci peuvent faire l´objet d´une annexe séparée, jointe au formulaire. Bemerkung: Wenn die verschiedenen Kolonnen nicht ausreichen um die erwünschten Eintragungen vorzunehmen, können letztere auch als Anlage dem Formular beigefügt werden. Loi du 28 janvier 1971 ayant trait à l´octroi d´un salaire de compensation en cas de chômage dû aux intempéries hivernales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1971 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. En cas de chômage dû aux intempéries hivernales, intervenant au cours de la période du 16 novembre au 31 mars, les ouvriers et artisans occupés dans le secteur du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, qui subissent des pertes de salaire sans qu´il y ait interruption des relations d´emploi, ont droit à l´octroi d´une indemnité compensatoire de salaire d´après les modalités déterminées par la présente loi. Aucun salaire de compensation n´est toutefois dû, ni pour les périodes de congé collectif, les jours de congé payé ou non payé et les journées d´incapacité de travail, ni pour les deux semaines qui comprennent les jours de Noël et de Nouvel an. Lorsque la journée de Noël tombe le dimanche, le délai de carence de deux semaines prendra cours le lundi qui précède le 25 décembre. 37 Art. 2. Sont considérées comme intempéries hivernales, pour l´application de la présente loi, la pluie, le froid, la neige, le gel, le dégel et l´impraticabilité du lieu de travail en résultant, lorsque l´effet immédiat des intempéries énumérées rend l´accomplissement de travaux dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter. Art. 3. Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente loi, les travailleurs définis à l´article 1er qui, involontairement et en dehors de tous motifs d´ordre personnel, ne peuvent plus travailler régulièrement par suite des intempéries hivernales, pourvu qu´ils répondent aux conditions suivantes:
- a)être domiciliés sur le territoire du Grand-Duché;
- b)être occupés auprès d´une entreprise autorisée à exécuter des travaux sur le territoire du GrandDuché;
- c)être assurés en qualité de salarié auprès des caisses de sécurité sociale luxembourgeoises;
- d)être aptes au travail et âgés de moins de 65 ans accomplis. Les travailleurs frontaliers régulièrement occupés sur le territoire du Grand-Duché sont assimilés aux travailleurs domiciliés dans le pays. Les travailleurs étrangers et apatrides sont assimilés aux travailleurs luxembourgeois. Art. 4. Les travailleurs temporairement absents lors de la survenance du chômage, par suite de congé de maladie ou de congé payé ou non payé, sont assimilés, à partir du jour où ils rentrent au service de leur employeur, aux travailleurs effectivement occupés à l´entreprise le jour de la survenance du chômage. Art. 5. L´indemnité compensatoire de salaire, dénommée ci-après salaire de compensation, est due tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage. Art. 6. La décision s´il y a lieu ou non de travailler appartient à l´employeur ou à son représentant. Art. 7. L´employeur doit détacher pour autant que possible temporairement dans d´autres entreprises ou chantiers et ateliers ou diriger vers des travaux de chômage son personnel sans emploi. Il en informera l´Office national du Travail dans les meilleurs délais. Art. 8. Sous peine de suppression du droit au salaire de compensation pour la semaine en cours, ou en cas de récidive pour le mois en cours, le travailleur est tenu d´accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est offerte par l´Office national du Travail ou par son employeur. Art. 9. Sous peine de suppression de l´intervention financière des fonds publics dans l´octroi du salaire de compensation pour le mois en cours, ou en cas de récidive pour le mois en cours et le mois subséquent, le travailleur est tenu d´accepter tout emploi approprié dans une autre entreprise du même secteur économique qui lui est offert par l´Office national du Travail. Art. 10. Par dérogation aux dispositions de l´article 9 qui précède le travailleur de qualification confirmée, occupé dans une entreprise déterminée depuis douze mois au moins, peut refuser, de l´accord de son employeur, un emploi dans une autre entreprise qui lui est offert par l´Office national du Travail, sans que ce refus de travail donne lieu à la sanction prévue ci-dessus. Art. 11. Tant l´employeur que l´Office national du Travail peuvent obliger les travailleurs en chômage par suite des intempéries hivernales à se présenter régulièrement ou sur convocation au lieu de travail habituel. L´Office national du Travail peut encore prescrire aux travailleurs en chômage de se présenter régulièrement aux bureaux de placement et de contrôle, le tout sous peine des sanctionsp révues à l´article 8 ci-dessus. Art. 12. L´employeur qui occupe des travailleurs répondant aux conditions qui précèdent, est tenu de leur verser un salaire de compensation jusqu´à la cessation des relations d´emploi. Le salaire de compensation est soumis aux charges fiscales et sociales généralement prévues en matière de salaires, à l´exception toutefois des cotisations d´assurance contre les accidents et des cotisations dues aux caisses d´allocations familiales. 38 Les sommes avancées par l´employeur lui seront remboursées par l´Office national du Travail aux conditions et dans les limites déterminées à l´article 20. Art. 13. Le salaire de compensation est dû pour chaque heure de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d´ordre personnel, au-delà d´un nombre forfaitaire de huit heures par mois de calendrier. Sous ce rapport, la période du 16 novembre au 30 novembre est à considérer comme mois entier. Sont toutefois à mettre en déduction du nombre des heures de travail perdues:
- a)les heures de travail perdues, récupérées à l´entreprise au cours du mois considéré;
- b)les heures de travail accessoires effectuées au cours du mois pour d´autres entreprises ou pour de tierces personnes. Le travailleur est tenu de signaler à son employeur les heures de travail accessoires effectuées. Les sanctions prévues à l´article 8 sont applicables aux travailleurs qui négligent de faire des déclarations ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail accessoires effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail perdues. Art. 14. La semaine de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures de travail du mois considéré et, partant, du nombre des heures de travail perdues, est la semaine de travail ordinaire de l´entreprise. Elle ne peut comprendre un nombre d´heures de travail supérieur à celui prévu dans les convention collectives de travail applicables ou prévu par la loi. Art. 15. Le montant brut du salaire de compensation horaire est fixé à 80% (quatre-vingts pourcent) du salaire horaire brut normal du travailleur, sans qu´il puisse toutefois dépasser le montant de 180% (cent quatre-vingts pour cent) du salaire social minimum horaire revenant à un travailleur non qualifié âgé de plus de dix-huit ans. Par salaire horaire normal, il faut entendre le salaire horaire moyen brut effectivement touché avant la survenance du chômage, primes de production et de rendement courantes comprises, mais à l´exclusion de tous autres suppléments ou indemnités. Art. 16. Les heures de travail perdues, indemnisées en vertu de la présente loi, sont assimilées à des heures de travail effectives pour l´application de la législation ayant trait à l´octroi des congés payés de récréation. Art. 17. Les employeurs sont tenus d´informer l´Office national du Travail de tout chômage intervenu par suite des intempéries dans les quarante-huit heures au plus tard de la survenance du chômage. La déclaration du chômage doit être renouvelée chaque mois, et pour chaque période de chômage lorsqu´il y a eu reprise du travail à plein temps pendant plus d´une semaine. La déclaration du chômage est à considérer comme demande de remboursement des salaires de compensation. Art. 18. Les salaires de compensation avancés par les employeurs intéressés en vertu des dispositions de la présente loi, leur seront remboursés par l´Office national du Travail d´après les modalités suivantes:
- a)le remboursement porte sur le total des salaires de compensation bruts avancés pour des heures de travail perdues au-delà d´un nombre forfaitaire de seize heures par mois de calendrier, un premier groupe de huit heures restant à la charge du travailleur, un deuxième groupe de huit heures à la charge de l´employeur; sous ce rapport, la période du 16 novembre au 30 novembre est à considérer comme mois entier;
- b)les cotisations patronales aux caisses de sécurité sociale, à l´exception toutefois des cotisations d´assurance contre les accidents et des cotisations dues aux caisses de compensation pour allocations familiales, restent à la charge des employeurs, de même que les salaires dus pour les jours de congé payé et les jours fériés légaux;
- c)le remboursement sera refusé pour des heures ou journées de chômage reconnues comme non justifiées, ainsi que pour des heures ou journées de chômage non signalées en temps utile à l´Office 39 national du Travail, dans la mesure où ce retard aurait provoqué des dépenses qui auraient pu être évitées. Par dérogation au principe retenu sub a), le remboursement à la charge des fonds publics ne peut porter sur plus de 300 (trois cents ) heures de travail par travailleur et période hivernale. En cas d´intempéries rigoureuses d´une durée exceptionnelle, ce nombre-limite pourra être majoré, jusqu´à concurrence de 500 heures de travail, par décision du Gouvernement en Conseil. Art. 19. Dans l´attente de la vérification des décomptes mensuels établis par les employeurs, l´Office national du Travail leur versera, sur le vu d´une déclaration appuyée par des pièces justificatives, des acomptes à valoir sur les remboursements, de l´ordre de 90% (quatre-vingt-dix pour cent) du montant présumé des remboursements à effectuer. Art. 20. Les travailleurs indemnisés en vertu des dispositions de la présente loi seront assurés contre le risque d´accident aux frais de l´Etat. Les dispositions nécessaires seront prises par la voie d´un règlement grand-ducal, en application de l´article 85 du Code des Assurances sociales. Art. 21. De l´accord de l´Office national du Travail, les administrations communales sont autorisées à occuper les travailleurs visés par la présente loi à des travaux de déblaiement de la voie publique sous réserve de l´exception prévue par l´article 10. L´Etat prendra à sa charge 30% (trente pour cent) des salaires bruts accordés aux travailleurs en cause, à l´exclusion toutefois des cotisations patronales à la sécurité sociale et des suppléments accordés pour heures de travail effectuées en dehors de l´horaire de travail normal. Art. 22. L´application des dispositions de la présente loi pourra être étendue exceptionnellement à d´autres secteurs économiques ou professions directement exposés au risque des intempéries hivernales, par la voie d´un règlement grand-ducal qui pourra prévoir des modalités particulières. Art. 23. Les dispositions de la présente loi pourront également être appliquées à des entreprises déterminées, autres que celles prévues à l´article 1er, par décision du Ministre du travail et de la sécurité sociale, à condition que l´employeur intéressé en fasse la demande et qu´il s´agisse d´un chômage résultant immédiatement des intempéries hivernales. Art. 24. L´Office national du Travail est chargé de l´application des dispositions qui précèdent. Un recours contre les décisons prises par l´Office est ouvert auprès de la Commission administrative paritaire de l´Office national du Travail qui décide en dernier ressort. Le recours est à introduire par lettre recommandée, dans les quatre semaines au plus tard de la communication de la décision prise par l´Office. Art. 25. Les dépenses à la charge des fonds publics, engagées en application des dispositions qui précèdent, seront supportées par l´Etat. Elles seront imputées sur les crédits de chômage figurant dans le Budget ordinaire des dépenses de l´Etat. Art. 26. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 janvier 1971 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1455, sess. ord. 1970-1971 40 Loi du 30 janvier 1971 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du Fonds national de solidarité ainsi que du montant des pensions allouées par ce Fonds. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A partir de l´année 1971 la dotation annuelle de l´Etat au Fonds national de solidarité est fixée à cent quarante-deux millions de francs pour une période de cinq ans. Ce montant correspond à l´indice cent soixante-dix raccordé à la base de l´indice 1948 et variera avec cet indice dans la mesure des pensions de solidarité. Art. 2. L´article 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé comme suit: «
(1)Les pensions allouées par le Fonds seront calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel de quarante-neuf mille huit cent soixante-douze francs, compte tenu de ses ressources personnelles, déterminées selon les dispositions de l´article 5 de la présente loi.
(2)Le chiffre de quarante-neuf mille huit cent soixante-douze francs sera augmenté:
- a)de dix-neuf mille neuf cent quarante-six francs pour l´épouse vivant au ménage avec l´ayant droit à la pension à condition qu´elle soit âgée de plus de quarante-cinq ans ou que le ménage ait à sa charge soit trois enfants, soit un enfant frappé d´infirmité ou de maladies chroniques, pour lequel il touche les allocations familiales;
- b)de sept mille neuf cent quatre-vingts francs pour tout enfant à la charge de l´ayant-droit pour lequel il reçoit les allocations familiales;
- c)de dix-neuf mille neuf cent quarante-six francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux.
(3)Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du Fonds, vivent en communauté domestique, la limite sera fixée à quarante-neuf mille huit cent soixantedouze francs pour la première personne et à dix-neuf mille neuf cent quarante-six francs pour chacune des personnes subséquentes.
(4)Les montants qui précèdent correspondent à l´indice cent soixante-dix raccordé à la base de l´indixe 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur.
(5)Il ne sera alloué qu´une pension par ménage. » Art. 3. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Zurich, le 30 janvier 1971 Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse Jean et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1468, sess. ord. 1970-1971 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg