1145 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 6 juillet 1971 A N° 43 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1971 modifiant l´article 1er de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand -ducal . . . . . . . . . . . . . . . . page 1146 Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1971 portant nomination de MM. Camille Ney et Emile Krieps à la fonction de Secrétaire d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Loi du 11 juin 1971 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Luxembourg, le 8 octobre 1970 . . . . . . . . . . . . . 1147 Règlement gouvernemental du 30 juin 1971 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social . . . . . . . 1151 Règlement ministériel du 5 juillet 1971 suspendant temporairement l´importation de pommes de terre hâtives de la récolte 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 Statuts réglementaires de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 1146 Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1971 modifiant l´article 1er de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 76 de la Constitution; Vu l´article 1er de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, modifié par l´arrêté grand-ducal du 1er février 1969; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 1er février 1969, est remplacé par le texte suivant: « Art. 1er. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se compose d´un président, ayant le titre de Ministre d´Etat; d´un vice-président et de cinq membres, ayant le titre de Ministre; de deux membres ayant le titre de Secrétaire d´Etat. » Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1971 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1971 portant nomination de MM. Camille Ney et Emile Krieps à la fonction de Secrétaire d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 77 de la Constitution et sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement; Arrêtons: Art. 1er . Sont nommés Secrétaire d´Etat: MM. Camille Ney, médecin-vétérinaire et député, au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et au Ministère de l´Education Nationale; Emile Krieps, lieutenant-colonel honoraire et député, au Ministère de l´Intérieur. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est délégué pour recevoir le serment des Secrétaires d´Etat préqualifiés. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1971 Jean MM. Camille Ney et Emile Krieps, Secrétaires d´Etat, ont prêté serment le 6 juillet
- 1147 Loi du 11 juin 1971 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Luxembourg, le 8 octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Luxembourg, le 8 octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 juin 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Affaires Culturelles, Madeleine Frieden Doc. parl. n° 1479, sess. ord. 1970-1971 ACCORD CULTUREL entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche. Le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, animés du désir d´approfondir les relations amicales entre les deux pays par la promotion de la collaboration dans les domaines de l´enseignement supérieur, de la science, de l´éducation et de la culture, ont résolu de conclure le présent accord et sont convenus de ce qui suit: Enseignement supérieur et science: Article 1er Les Parties Contractantes s´efforceront de développer leurs relations dans les domaines de la recherche et de l´enseignement, en tenant particulièrement compte de l´activité des établissements d´enseignement universitaire et artistique et de l´Académie Autrichienne des Sciences et de ses instituts de recherche par l´échange de professeurs d´université et d´autres experts. Article 2 Les Parties Contractantes encourageront l´échange d´étudiants et d´universitaires diplômés et le favoriseront par l´octroi de bourses. Article 3
(1)L´Autriche mettra en compte, en faveur des étudiants luxembourgeois, les études, accomplies aux « Cours Universitaires » pour la durée prescrite des études normales de la même discipline en 1148 Autriche et reconnaîtra les examens passés aux « Cours Universitaires » si le succès est attesté par le « Certificat » des « Cours Universitaires ». Le Ministère Fédéral autrichien de l´Instruction décidera si les étudiants luxembourgeois doivent suivre des enseignements et passer des examens en Autriche dans les différentes disciplines; ces enseignements et ces examens seront déterminés par le Ministre fédéral compétent.
(2)Les Parties Contractantes reconnaissent l´équivalence des certificats de fin d´études secondaires dans le sens de la Convention Européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires. Le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires confère en Autriche le droit de faire des études universitaires selon le tableau comparatif des certificats de fin d´études tel qu´il figure à l´annexe. Cette annexe fait partie intégrante du présent accord.
(3)II est stipulé que le titulaire du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois possède une connaissance de la langue allemande suffisante pour faire des études en Autriche.
(4)L´article 1 paragraphe 2 de la Convention Européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires ainsi que le paragraphe 7 alinéa 6 phrase 2 de l´« Allgemeines Hochschulstudiengesetz » (Oesterreichisches Bundesgesetzblatt N° 177/1966) ne sont pas appliqués aux ressortissants luxembourgeois qui demandent leur immatriculation.
(5)Les étudiants luxembourgeois ont le droit de passer en Autriche l´examen nommé « Lehramtsprüfung für höhere Schulen ».
(6)Pour l´étude des questions en rapport avec le présent article 3, il sera institué une commission permanente d´experts, à laquelle chaque pays nommera trois membres. Chacune des Parties Contractantes peut adjoindre des experts à sa section. La liste des membres sera transmise à l´autre Partie par la voie diplomatique. La commission permanente d´experts se réunira chaque fois qu´une des Parties Contractantes en exprime le désir et au moins une fois par an. Le lieu de la réunion sera fixé chaque fois d´un commun accord. Article 4 Les Parties Contractantes encourageront et favoriseront la collaboration directe entre les instituts scientifiques des deux pays dans les domaines de la recherche et de l´enseignement. Article 5 Les Parties Contractantes favoriseront la participation d´experts de l´autre pays à des rencontres scientifiques sur leurs territoires. Article 6 Les Parties Contractantes encourageront la collaboration directe entre leurs bibliothèques et archives et faciliteront en particulier l´utilisation des fonds qui se rapportent à l´histoire de l´autre pays. Education Article 7 Les Parties Contractantes approfondiront leurs relations dans les domaines de l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel par l´échange de maîtres, d´assistants de langues vivantes et d´autres spécialistes. Article 8 Les Parties Contractantes encourageront l´échange d´élèves entre les deux pays. Article 9 Les Parties Contractantes favoriseront l´échange dans les domaines de l´éducation extrascolaire ainsi que de l´éducation des adultes et des contacts directs entre les institutions et organisations afférentes des deux pays en vue d´un échange d´expériences en ces domaines. 1149 Culture Article 10 Les Parties Contractantes renforceront leur collaboration dans le domaine de la culture:
- a)dans les secteurs de la musique, de l´art dramatique et des arts plastiques par l´envoi et l´échange d´artistes et d´ensembles et par leur participation à des manifestations qui ont lieu dans l´autre pays;
- b)par l´échange d´expositions;
- c)par l´échange d´expériences et de spécialistes dans le domaine de la conservation des monuments;
- d)par l´échange de films culturels, documentaires et didactiques ainsi que de films scientifiques et d´autres moyens audio-visuels de caractère scientifique et artistique;
- e)par le développement des échanges dans le domaine des sports. Echange de publications Article 11 Les Parties Contractantes favoriseront, dans le cadre de la convention UNESCO sur l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique et culturel du 22 novembre 1950, l´échange de livres, de matériel documentaire et d´autres publications dans les domaines de l´art, de la science, de l´éducation, de l´éducation extrascolaire et de l´éducation des adultes. Commission mixte permanente Article 12 Il sera institué une commission mixte permanente pour discuter toutes les questions concernant l´exécution du présent accord et l´application de ses dispositions, à l´exception toutefois des questions relatives à l´article 3; à cette commission chacun des deux pays nommera trois membres. Chacune des Parties Contractantes peut adjoindre des experts à sa section. La liste des membres sera transmise à l´autre Partie Contractante par la voie diplomatique. La commission mixte permanente se réunira chaque fois qu´une des Parties Contractantes en exprime le désir et au moins tous les trois ans, alternativement en Autriche et au Luxembourg. Dispositions finales Article 13 Le présent accord sera ratifié et entrera en vigueur deux mois après la date de l´échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Vienne. Article 14 Le présent accord restera en vigueur jusqu´au moment où il sera dénoncé par une des Parties Contractantes. Au cas où l´accord sera dénoncé, il expirera six mois après que notification en aura été faite. Fait à Luxembourg, le 8 octobre 1970 en double original, en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Pour la République d´Autriche: Franz WEIDINGER Gaston THORN ANNEXE Les détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires ou du certificat de fin d´études obtenus à une des écoles luxembourgeoises énumérées dans la liste qui suit sont habilités à être admis comme auditeur régulier (immatriculation) à une université dans la discipline ou la matière auxquelles habilite l´obtention des certificats de maturité autrichiens énumérés dans la liste en question, conformément à la « Hochschulberechtigungsverordnung », BGB1 n° 101/1968, dans sa teneur en vigueur. 1150 Liste Ecole luxembourgeoise A. Enseignement secondaire (Athénée et Lycées) Ecole autrichienne A. I. Ancien régime Auslaufende Form 1. Enseignement classique, section gréco-latine I. 1. Humanistisches Gymnasium, beziehungsweise Gymnasium (auslaufende Form) 2. Neusprachliches Gymnasium, beziehungsweise Realgymnasium ohne Darstellende Geometrie (auslaufende Form) 3. Wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen (ohne Latein), beziehungsweise Frauenoberschule (auslaufende Form) 2. Enseignement classique, section latine, A, B, C Lycée de jeunes filles, section latine 3. Enseignement moderne, section industrielle Enseignement moderne, section commerciale Lycée de jeunes filles section langues vivantes Lycée de jeunes filles, section langues vivantes ordre commercial II. Nouveau régime (application de la loi du 10 mai 1968) Neue Form (auf Grund des Gesetzes vom 10. Mai 1968) 1. Enseignement classique, section latine langues (avec grec) Enseignement classique, section latine sciences (avec grec) 2. Enseignement classique, section latine langues (sans grec) II. 1. Humanistisches Gymnasium, beziehungs weise Gymnasium auslaufende Form 2. Neusprachliches Gymnasium, beziehungsweise Realgymnasium (ohne Darstellende Geometrie) (auslaufende Form) Enseignement classique, section latine sciences (sans grec) 3. Enseignement moderne, section langues vivantes Enseignement moderne, section langues vivantes sciences B. Ecole Technique 1. Section Mécanique 2. Section électrotechnique 3. Section génie civil 3. Wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen (ohne Latein), beziehungsweise Frauenoberschule (auslaufende Form) B. 1. Höhere Lehranstalt für Maschinenbau 2. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik 3. Höhere Lehranstalt für Tiefbau Höhere Lehranstalt für Hochbau. 1151 Règlement gouvernemental du 30 juin 1971 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 8 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un Conseil Economique et Social; Vu le règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social; Vu l´avis du Conseil Economique et Social; Sur le rapport du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction Publique; Arrête: er Art. 1 . Par dérogation à l´article 2 du règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, le Secrétaire Général actuel du Conseil Economique et Social bénéficiera d´une indemnité correspondant au grade 13 à partir du 1er août 1971. Art. 2. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 1971 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Règlement ministériel du 5 juillet 1971 suspendant temporairement l´importation de pommes de terre hâtives de la récolte 1971. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions Additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne en date du 4 avril 1962 concernant les prix minima; Vu la décision du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1969 concernant le régime des prix minima; Vu la décision du Conseil des Communautés Européennes du 15 décembre 1970 prorogeant le régime des prix minima; Vu la Convention Coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise publiée en vertu de l´article 23 du Protocole portant revision des Conventions instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Arrêtent: Art. 1er. Dans le cadre du régime des prix minima, institué dans l´Union Economique Belgo Luxembourgeoise, l´importation de pommes de terre hâtives de la récolte 1971 en provenance de tous pays à l´exception de la Belgique, est suspendue à partir du 9 juillet 1971 0 heure. 1152 Art. 2. Les importations de pommes de terre hâtives seront de nouveau admises lorsque les conditions prévues à l´article 4 paragraphe 5 2e alinéa de la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne en date du 4 avril 1962 concernant les prix minima auront été remplies, et au plus tard le 31 juillet 1971. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 juillet 1971. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Statuts réglementaires de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg. Modification de l´article 22, alinéa 3. Par décision du 29 juin 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg, dans sa réunion du 26 mai 1971, a été entérinée. Texte de la modification: L´article 22, alinéa 3, est modifié comme suit: «
(3)Der Beitrag der Versicherungsberechtigten, welcher ganz zu deren Lasten ist, ist wie folgt festgesetzt: Gruppe I, Versicherte ohne anspruchsberechtigte Familienangehörige und ohne Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Fr. pro Monat. (Grundlohn 244 Fr.) Gruppe II, Versicherte deren Jahreseinkommen 60.000 Fr. nicht übersteigt . . . . .450 Fr. pro Monat. (Grundlohn 333 Fr.) Gruppe III, Versicherte mit einem Jahreseinkommen liber 60.000 Fr. . . . . . . . . . . .600 Fr. pro Monat. (Grundlohn 444 Fr.) » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er juillet
- Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modification de l´article 12-D Cliniques et hôpitaux Par décision du 29 juin 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange, a été entérinée. Texte de la modification: L´alinéa 3 n° 1 de l´article 12-D Cliniques et hôpitaux est modifié comme suit: « La caisse prend à sa charge 80% du prix de pension journalier mais sans que ce prix puisse être supérieur à 247 francs (indice 100); » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er juillet
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg