1129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 42 3 juillet 1971 SOMMAIRE Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg le 6 mai 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1130 Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date , à New York, du 20 juin 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 Règlement du Gouvernement en conseil du 18 juin 1971, portant modification des listes prévues aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, et du taux des aides financières pour l´acquisition de certains matériel et machines agricoles prévus audit règlement grand-ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140 Règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions du remboursement anticipé des emprunts de l´Etat contractés avant le 10 mai 1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 Règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communications et d´un fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 Règlements communaux Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 1130 Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg le 6 mai 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg le 6 mai 1963. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1423, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971 CONVENTION sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Considérant que le cumul de nationalités est une source de difficultés, et qu´une action commune en vue de réduire autant que possible, dans les relations entre Etats membres, les cas de pluralité de nationalités, répond au but poursuivi par le Conseil de l´Europe; Considérant qu´il est souhaitable qu´un individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n´ait à remplir ses obligations militaires qu´à l´égard d´une seule de ces Parties, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I er De la réduction des cas de pluralité de nationalités Article 1 er 1. Les ressortissants majeurs des Parties Contractantes qui acquièrent à la suite d´une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d´une autre Partie, perdent leur nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver. 2. Les ressortissants mineurs des Parties Contractantes qui acquièrent dans les mêmes conditions la nationalité d´une autre Partie, perdent également leur nationalité antérieure si, leur loi nationale 1131 prévoyant la possibilité pour les mineurs de perdre en pareil cas leur nationalité, ils ont été dûment habilités ou représentés; ils ne peuvent être autorisés à conserver leur nationalité antérieure. 3. Perdent également leur nationalité antérieure les enfants mineurs, à l´exclusion de ceux qui sont ou ont été mariés, qui acquièrent de plein droit la nationalité d´une autre Partie Contractante au moment et par le fait de la naturalisation, de l´option ou de la réintégration de leurs pêre et mère. Lorsque seul le père ou la mère perd sa nationalité antérieure, la loi de celle des Parties Contractantes dont le mineur possédait la nationalité déterminera celui de ses parents dont il suit la condition; dans ce dernier cas, elle pourra subordonner la perte de sa nationalité au consentement préalable de l´autre parent ou du représentant légal à l´acquisition de la nouvelle nationalité. Toutefois et sans préjudice des dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes relativement au recouvrement de sa nationalité, la Partie dont les mineurs visés à l´alinéa précédent possédaient la nationalité aura la faculté de fixer des conditions particulières leur permettant, après leur majorité, de recouvrer cette nationalité à la suite d´une manifestation expresse de volonté. 4. Pour la perte de la nationalité prévue au présent article, la majorité et la minorité ainsi que les conditions d´habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante dont l´individu possède la nationalité. Article 2 1. Tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourra renoncer à l´une ou aux autres nationalités qu´il possède, avec l´autorisation de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle il entend renoncer. 2. Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s´il a, depuis au moins dix ans, sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie et à la condition qu´il ait sa résidence habituelle sur le territoire de la Partie dont il entend conserver la nationalité. L´autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant mineur remplit les conditions prévues à l´alinéa précédent, si sa loi nationale lui permet de perdre sa nationalité sur simple déclaration et s´il a été dûment habilité ou représenté. 3. La majorité, la minorité ainsi que les conditions d´habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle l´individu entend renoncer. Article 3 La Partie Contractante à la nationalité de laquelle l´individu désire renoncer ne percevra, à cette occasion, aucun droit spécial ni taxe spéciale. Article 4 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l´application des dispositions plus favorables à la réduction des cas de cumul de nationalités, contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation nationale de toute Partie Contractante, soit dans tout autre traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs Parties Contractantes. Chapitre II Des obligations militaires en cas de pluralité de nationalités Article 5 1. Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n´est tenu de remplir ses obligations militaires qu´à l´égard d´une seule de ces Parties. 2. Des accords spéciaux entre les Parties Contractantes intéressées pourront déterminer les modalités d´application de la disposition prévue au paragraphe 1. Article 6 A défaut d´accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à l´individu possédant la nationalité de deux ou de plusieurs Parties Contractantes: 1132 1. L´individu sera soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle il réside habituellement. Néanmoins, cet individu aura la faculté, jusqu´à l´âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l´une quelconque des Parties dont il possède également la nationalité sous forme d´engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l´autre Partie. 2. L´individu qui a sa résidence habituelle sur le territoire d´une Partie Contractante dont il n´est pas le national ou d´un Etat non contractant, aura la faculté de choisir parmi les Parties Contractantes dont il possède la nationalité celle dans laquelle il désire accomplir ses obligations militaires. 3. L´individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l´égard d´une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette Partie, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l´égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant. 4. L´individu qui, antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente Convention entre les Parties Contractantes dont il possède la nationalité, a satisfait dans l´une quelconque de ces Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celle-ci, sera considéré comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans la ou les Parties dont il est également le ressortissant. 5. Lorsque l´individu a accompli ses obligations militaires d´activité dans l´une des Parties Contractantes dont il possède la nationalité, en conformité du paragraphe 1, et qu´il transfère ultérieurement sa résidence habituelle sur le territoire de l´autre Partie dont il possède la nationalité, il ne pourra être soumis, s´il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans cette dernière Partie. 6. L´application des dispositions du présent article n´affecte en rien la nationalité des individus. 7. En cas de mobilisation dans une des Parties Contractantes, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette Partie. Chapitre III De l´application de la Convention Article 7 1. Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des chapitres Ier et II. Toutefois, chacune des Parties Contractantes peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer qu´elle n´appliquera que les dispositions du chapitre II. Dans ce cas, les dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables à l´égard de cette Partie. Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´elle applique également les dispositions du chapitre Ier. Cette notification prendra effet à la date de sa réception et les dispositions du chapitre Ier deviendront alors applicables à l´égard de cette Partie. 2. Chacune des Parties Contractantes qui fait application des dispositions du paragraphe 1, 1er alinéa, du présent article peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer qu´elle n´appliquera les dispositions du chapitre II qu´à l´égard des Parties Contractantes qui appliquent les dispositions des chapitres Ier et II. Dans ce cas, les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables entre la Partie qui fait une telle déclaration et une Partie qui fait application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. Chapitre IV Clauses finales Article 8 1. Chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion déclarer faire usage d´une ou de plusieurs réserves figurant à l´annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne peut être admise. 1133 2. Chacune des Parties Contractantes peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d´une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. 3. Une Partie Contractante qui, en vertu du présent article, a fait usage d´une réserve au sujet d´une disposition de la Convention, ne peut prétendre à l´application de cette disposition par une autre Partie. Elle peut toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l´application de cette disposition dans la mesure où Elle l´a acceptée. Article 9 1. Chaque Partie Contractante pourra, par une déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, en ce qui concerne les Etats et territoires dont elle assume la responsabilité internationale ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler, définir le terme « ressortissants » et déterminer les « territoires » auxquels la présente Convention sera applicable. 2. Toute déclaration en vertu du présent article pourra être retiré en ce qui concerne les ressortissants et territoires désignés dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 12 de la présente Convention. Article 10 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d´acceptation. 3. A l´égard de tout signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation. Article 11 1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra décider, à l´unanimité, d´inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son instrument d´adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument d´adhésion. Article 12 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 13 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (
- a)toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion; (
- b)toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 10 et 11; (
- c)toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 8; (
- d)le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 8; (
- e)toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions de l´article 7 et du paragraphe 1 de l´article 9; 1134 (
- f)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 9 et des dispositions de l´article 12, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents. (suivent les signatures) ANNEXE Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu´Elle se réserve: 1. de subordonner la perte de sa nationalité prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l´article 1er à la condition que la personne intéressée réside habituellement ou fixe sa résidence habituelle à quelque moment que ce soit en dehors de son territoire, à moins que, s´agissant d´une acquisition par manifestation expresse de volonté, la même personne soit dispensée par l´autorité compétente de la condition de résider habituellement à l´étranger. 2. de ne pas considérer comme une option au sens de l´article 1er, la déclaration souscrite par la femme en vue d´acquérir la nationalité du mari au moment et par l´effet du mariage. 3. de permettre à l´un de ses ressortissants de conserver sa nationalité antérieure si la Partie Contractante dont il demande d´acquérir la nationalité, aux termes de l´article 1er, y consent au préalable. 4. de ne pas appliquer les dispositions des articles 1er et 2 de la présente Convention lorsque l´épouse de l´un de ses ressortissants a acquis une nouvelle nationalité, aussi longtemps que son mari conserve la nationalité de cette Partie. Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date, à New York, du 20 juin 1956. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date, à New York, du 20 juin 1956. Art. 2. Les fonctions d´Autorité expéditrice et celles d´Institution intermédiaire, au sens de l´article 2 de la Convention visée à l´article 1er, seront remplies au Grand-Duché de Luxembourg par le Ministère de la Justice. Au cas où ces fonctions seront confiées à un autre organisme, les dispositions du présent article pourront être modifiées par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 1135 Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1418, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971 CONVENTION sur le recouvrement des aliments à l´étranger. PREAMBULE Considérant l´urgence de la solution du problème humanitaire qui se pose pour les personnes dans le besoin dont le soutien légal se trouve à l´étranger, Considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l´exécution des décisions à l´étranger donne lieu à de graves difficultés légales et pratiques, Décidées à prévoir les moyens permettant de résoudre ces problèmes et de surmonter ces difficultés, Les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: Article 1 er Objet de la Convention 1. La présente Convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ci-après comme créancier, qui se trouve sur le territoire d´une des Parties contractantes, le recouvrement d´aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d´une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d´une autre Partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet sont désignés ci-après comme Autorités expéditrices et Institutions intermédiaires. 2. Les voies de droit prévues à la présente Convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international. Article 2 Désignation des Institutions 1. Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion, une ou plusieurs autorités administratives ou judiciaires qui exerceront sur son territoire les fonctions d´Autorités expéditrices. 2. Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion, un organisme public ou privé qui exercera sur son territoire les fonctions d´Institution intermédiaire. 3. Chaque Partie contractante communique sans retard au Secrétaire général des Nations Unies les désignation faites en application des paragraphes 1 et 2 et toute modification qui surviendrait à cet égard. 4. Les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires peuvent entrer directement en rapport avec les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires des autres Parties contractantes. Article 3 Présentation de la demande à l´Autorité expéditrice 1. Lorsqu´un créancier se trouve sur le territoire d´une Partie contractante, désignée ci-après comme l´Etat du créancier, et que le débiteur se trouve sous la juridiction d´une autre Partie contractante, 1136 désignée ci-après comme l´Etat du débiteur, le premier peut adresser une demande à une Autorité expéditrice de l´Etat où il se trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur. 2. Chaque Partie contractante informe le Secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l´appui des demandes alimentaires par la loi de l´Etat de l´Institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cette loi. 3. La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents et notamment, le cas échéant, d´une procuration qui autorise l´Institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier; elle sera également accompagnée d´une photographie du créancier et, si possible, d´une photographie du débiteur. 4. L´Autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles pour que les exigences de la loi de l´Etat de l´Institution intermédiaire soient respectées; sous réserve des dispositions de cette loi, la demande comprend les renseignements suivants:
- a)Les nom et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal;
- b)Les nom et prénoms du débiteur et, dans la mesure où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq dernières années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession;
- c)Un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l´objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de famille du créancier et du débiteur. Article 4 Transmission du dossier 1. L´Autorité expéditrice transmet le dossier à l´Institution intermédiaire désignée par l´Etat du débiteur à moins qu´elle ne considère la demande comme téméraire. 2. Avant de transmettre le dossier, l´Autorité expéditrice s´assure que les pièces à fournir sont, d´après la loi de l´Etat du créancier, en bonne et due forme. 3. L´Autorité expéditrice peut faire part à l´Institution intermédiaire de son opinion sur le bien-fondé de la demande et recommander que le créancier bénéficie de l´assistance judiciaire et de l´exemption des frais. Article 5 Transmission des jugements et autres actes judiciaires 1. L´Autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l´article 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d´ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent de l´une des Parties contractantes, et, s´il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise. 2. Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l´article 3. 3. La procédure prévue à l´article 6 peut être, selon la loi de l´Etat du débiteur, soit une procédure d´exequatur ou d´enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1. Article 6 Fonctions de l´Institution intermédiaire 1. Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l´Institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire. 1137 2. L´Institution intermédiaire tient l´Autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l´Autorité expéditrice. 3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, la loi régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de l´Etat du débiteur, notamment en matière de droit international privé. Article 7 Commissions rogatoires Au cas où la loi des deux Parties contractantes intéressées admet des commissions rogatoires, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)Le tribunal saisi de l´action alimentaire pourra, pour obtenir des documents ou d´autres preuves, demander l´exécution d´une commission rogatoire soit au tribunal compétent de l´autre Partie contractante, soit à toute autre autorité ou institution désignée par la Partie contractante où la commission doit être exécutée.
- b)Afin que les Parties puissent y assister ou s´y faire représenter, l´autorité requise est obligée d´informer l´Autorité expéditrice et l´Institution intermédiaire intéressées, ainsi que le débiteur, de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée.
- c)La commission rogatoire doit être exécutée avec toute la diligence voulue; si elle n´est pas exécutée dans un délai de quatre mois à partir du moment de la réception de la commission par l´autorité requise, l´autorité requérante devra être informée des raisons de la non-exécution ou du retard.
- d)L´exécution de la commission rogatoire ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.
- e)L´exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que: 1. Si l´authenticité du document n´est pas établie; 2. Si la Partie contractante sur le territoire de laquelle l´exécution devait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Article 8 Modifications des décisions judiciaires Les dispositions de la présente Convention sont également applicables aux demandes tendant à la modification des décisions judiciaires rendues en matière d´obligations alimentaire. Article 9 Exemptions et facilités 1. Dans les procédures régies par la présente Convention, les créanciers bénéficient du traitement et des exemptions de frais et dépens accordés aux créanciers qui résident dans l´Etat où l´action est intentée ou qui en sont ressortissants. 2. Les créanciers étrangers ou non résidents ne peuvent être tenus de fournir une caution judicatum solvi, ni de faire aucun autre versement ou dépôt. 3. Aucune rémunération ne peut être perçue par les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires pour les services qu´elles rendent conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 10 Transferts de fonds Les Parties contractantes dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds à l´étranger accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais encourus pour toute action en justice régie par la présente Convention. Article 11 Clause fédérale Dans le cas d´un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s´appliqueront: 1138
- a)En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont la mise en oeuvre relève de l´action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
- b)En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont l´application relève de l´action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la Fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons.
- c)Un Etat fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de toute autre Partie contractante qui lui aura été transmise par le Secrétaire général, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition. Article 12 Application territoriale Les dispositions de la présente Convention s´étendent ou s´appliquent, dans les mêmes conditions, aux territoires non autonomes, sous tutelle ou à tout territoire dont une Partie contractante assure les relations internationales, à moins que ladite Partie contractante, en ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, ne déclare que la Convention ne s´appliquera pas à tel ou tel de ces territoires. Toute Partie contractante qui aura fait cette déclaration pourra ultérieurement, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général, étendre l´application de la Convention aux territoires ainsi exclus ou à l´un quelconque d´entre eux. Article 13 Signature, Ratification et Adhésion 1. La présente Convention sera ouverte jusqu´au 31 décembre 1956 à la signature de tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies, de tout Etat non membre qui est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice ou membre d´une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat non membre invité par le Conseil économique et social à devenir Partie à la Convention. 2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général. 3. Tout Etat mentionné au paragraphe 1 du présent article pourra, à tout moment, adhérer à la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général. Article 14 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d´adhésion, effectué conformément aux dispositions de l´article 13. 2. A l´égard de chacun des Etats qui la ratifiera ou y adhérera après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d´adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion. Article 15 Dénonciation 1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général. La dénonciation pourra également s´appliquer à l´un quelconque ou à l´ensemble des territoires mentionnés à l´article 12. 1139 2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification sera parvenue au Secrétaire général, étant entendu qu´elle ne s´appliquera pas aux affaires en cours au moment où elle prendra effet. Article 16 Règlement des différends S´il s´élève entre Parties contractantes un différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention, et si ce différend n´a pas été réglé par d´autres voies, il est porté devant la Cour internationale de Justice. Celle-ci est saisie soit par la notification d´un accord spécial, soit par la requête de l´une des parties au différend. Article 17 Réserves 1. Si au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, un Etat fait une réserve à l´un des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont Parties à cette Convention et aux autres Etats visés à l´article 13. Toute Partie contractante qui n´accepte pas ladite réserve peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication, notifier au Secrétaire général qu´elle n´accepte pas la réserve et, dans ce cas, la Convention n´entrera pas en vigueur entre l´Etat qui soulève l´objection et l´Etat auteur de la réserve. Tout Etat qui, par la suite, adhérera à la Convention pourra, au moment de son adhésion, procéder à une notification de ce genre. 2. Une Partie contractante pourra à tout moment retirer une réserve qu´elle aura faite et devra notifier ce retrait au Secrétaire général. Article 18 Réciprocité Une Partie contractante ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d´autres Parties contractantes que dans la mesure où elle est elle-même liée par la présente Convention. Article 19 Notifications par le Secrétaire général 1. Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unites et aux Etats non membres visés à l´article 13;
- a)Les communications prévues au paragraphe 3 de l´article 2;
- b)Les renseignements fournis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 3;
- c)Les déclarations et notifications faites conformément aux dispositions de l´article 12;
- d)Les signatures, ratifications et adhésions faites conformément aux dispositions de l´article 13;
- e)La date à laquelle la Convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l´article 14;
- f)Les dénonciations faites conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 15;
- g)Les réserves et notifications faites conformément aux dispositions de l´article 17. 2. Le Secrétaire général notifiera également à toutes les Parties contractantes les demandes de revision et les réponses faites à ces demandes en vertu de l´article 20. Article 20 Revision 1. Toute Partie contractante pourra demander en tout temps par notification adressée au Secrétaire général la revision de la présente Convention. 2. Le Secrétaire général transmettra cette notification à chacune des Parties contractantes en l´invitant à lui faire savoir, dans les quatre mois, si elle est favorable à la réunion d´une conférence qui étudierait 1140 la revision proposée. Si la majorité des Parties contractantes répond par l´affirmative, le Secrétaire général convoquera cette conférence. Article 21 Dépôt de la Convention et langues L´original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général, qui en fera tenir des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l´article 13. Règlement du Gouvernement en conseil du 18 juin 1971, portant modification des listes prévues aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, et du taux des aides financières pour l´acquisition de certains matériel et machines agricoles prévus audit règlement grand-ducal. Le Gouvernement en conseil, Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu les articles 7, 11 et 13 du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu en son avis; Arrête: Art. 1er . La liste du matériel et des machines agricoles ainsi que la liste des opérations d´améliorations foncières, de construction et d´aménagement, inscrites aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont remplacées par les listes ci-après; Annexe A Liste du matériel et des machines agricoles visés à l´article 11 du précité règlement grand-ducal du 18 février 1966. 1. Chargeur de fumier fixe, mobile ou frontal, épandeur de fumier solide et liquide, pompe à lisier 2. Récolteuse-hacheuse-ensileuse 3. Remorque semi-portée ou traînée pour le transport de grains de céréales et de fourrages verts hachés 4. Planteuse et récolteuse de pommes de terre 5. Installation de pulvérisation et atomiseur 6. Presse-ramasseuse 7. Elévateur de foin et de paille en bottes 8. Moissonneuse-batteuse 9. Equipement technique et mécanique pour la rationalisation des productions horticole et vitivinicole 10. Semoir de précision, récolteuse-hacheuse à coupe fine pour maïs et fourrages verts. 1141 Annexe B Liste des opérations de construction, de transformation et d´aménagement des fermes et de bâtiments de ferme et d´améliorations foncières, visées à l´article 13 du précité règlement grand-ducal du 18 février 1966 1. Construction, transformation et aménagement des étable, grange, hangar, fosse à fumier, citerne à purin 2. Salle de traite, trayeuse mécanique, chambre à lait et équipement connexe, équipement de traite installé sur les pâtures 3. Equipement mécanique pour l´évacuation du fumier solide ou liquide 4. Silo et silo-tour pour fourrages verts et équipement connexe 5. Silo pour aliments concentrés et équipement pour le rationnement automatique des aliments 6. Transplantation des bâtiments de ferme en dehors de l´agglomération 7. Travaux d´assainissement des terres par fossé à ciel ouvert et par drainage 8. Installation de conduites d´eau et d´abreuvoirs dans les parcs à bétail, clôtures pour parcs à bétail 9. Création de prairies et de pâturages, introduction de cultures spécialisées 10. Reconstitution rationnelle de vignobles. Art. 2. Le taux de l´aide financière prévue à l´article 7 du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et concernant les actions visées à l´article 11 de la loi précitée, est ramené de 33% à 20% du prix unitaire fixé pour les matériel et machines agricoles inscrits à l´annexe A du présent règlement, excepté pour les machines indiquées sub 10 de l´annexe A qui continuent à bénéficier du taux de 33% des prix unitaires fixés par règlement ministériel. Le taux de l´aide financière applicable aux opérations inscrites à l´annexe B est de 20% des coûts unitaires fixés par règlement ministériel. Toutefois s´il s´agit de matériel et machines visés sub 2, 3, 4 et 5 de cette annexe, la commission technique, se fondant sur les critères découlant des dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières, peut proposer une aide pouvant atteindre jusqu´à 33% des coûts unitaires fixés. Art. 3. Les taux fixés à l´article 2 du présent règlement sont applicables aux acquisitions de matériel et machines agricoles dûment autorisées, qui ont été réalisées à partir du 1er janvier 1971, ainsi qu´aux constructions, transformations et aménagements d´exploitations agricoles et aux améliorations foncières dont les travaux de gros-oeuvre ont commencé après le 1er janvier 1971. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juin 1971 Les membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart 1142 Règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions du remboursement anticipé des emprunts de l´Etat contractés avant le 10 mai 1940. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 5 des arrêtés ministériels concernant les conditions d´émission d´emprunts suivants: Arrêté du 10 juillet 1936, réglant les conditions de l´emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935; Arrêté du 15 mars 1937, réglant les conditions de l´emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (II e tranche); Arrêté du 9 juillet 1937, portant modification de l´arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions d´émission de l´emprunt ordonné par la loi du 27 décembre 1933; Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l´emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (IIIe tranche); Arrêté du 25 juillet 1938, portant modification de l´arrêté du 1er août 1935, réglant les conditions d´émission de l´emprunt autorisé par la loi du 14 avril 1934; Arrête: Art. 1er. L´Etat procédera au remboursement anticipé des obligations d´emprunts de l´Etat contractés avant le 10 mai 1940. Le remboursement aura lieu aux dates indiquées ci-après: Emprunts Dates des remboursements anticipés 4 % 1936 15. 7.1971 3,75 % 1937 1. 4.1972 3,75 % 1934 1.11.1972 3,50 % 1938 15.12.1971 3,50 % 1935 15. 8.1971 Art. 2. Les obligations des emprunts désignés à l´art. 1er pourront être affectées au taux de 100% à la souscription d´obligations de l´emprunt de l´Etat faisant l´objet du règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communications et d´un fonds des routes. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communications et d´un fonds des routes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communications et d´un fonds des routes; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 15 juillet 1971 des obligations au porteur d´un montant nominal de trois cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de quinze ans. Le taux d´intérêt sera de 6,5% l´an. 1143 Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 5 juillet 1971 et sera clôturée le 14 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Le prix d´émission, fixé à 99,5%, sera payable intégralement le 15 juillet 1971. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Le prix d´émission sera payable soit en espèces, soit en titres non encore amortis des emprunts de l´Etat 3,75% 1934, 3,50% 1935, 4% 1936, 3,75% 1937 et 3,50% 1938 repris à 100% de leur valeur nominale actuelle. Les intérêts courus sur ces titres jusqu´au 15 juillet 1971 seront réglés en espèces. Il en est de même de la différence entre la valeur nominale des titres et le prix d´émission des obligations de cet emprunt. Le Ministère des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions réglées en espèces. Art. 4. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 juillet 1971 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 juillet des années 1972 à 1986. Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons. Art. 5. Les titres seront remboursés au plus tard le 15 juillet 1986. Le remboursement se fera à partir du 15 juillet 1975 exclusivement par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de 37.248.000 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mai de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 juillet suivant. Les titres seront remboursés à 102% de leur valeur nominale. Art. 6. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 juillet. Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 7. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 8. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 9. Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de garantie ou de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant et les modalités. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1144 Règlements communaux. Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971: Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Gœsdorf Mertert 11.12.1970 11. 5.1971 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg 250% 250%