loi du 07 juillet 1971 Version consolidée au 01 novembre 2023 Version consolidée applicable au 01/11/2023 : Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution
d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : - transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2013/48/ UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; - changement de l’intitulé du Code d’instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; - modification : - du Code de procédure pénale ; - du Code pénal ; - de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition ; - de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne. Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ; 10° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 07 juillet 1971 Version consolidée au 01 novembre 2023 les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 07 juillet 1971 Version consolidée au 01 novembre 2023 er Chapitre 1 - Des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés er Art. 1 .
(1)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d’exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives. Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications.
(2). La désignation d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés est faite par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés. Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité. Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications. Art.
- Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière civile, les experts, le serment de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et interprètes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa. Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d’État. Art.
- En matière judiciaire répressive et en matière administrative les experts, traducteurs et interprètes seront choisis de préférence parmi les experts, traducteurs et interprètes assermentés, à moins que pour cause d'éloignement, de parenté, d'alliance, d'intérêts opposés ou pour d'autres motifs de suspicion légitime ou en raison de l'impossibilité de recourir promptement aux services d'un expert, traducteur ou interprète assermenté spécialisé en la matière, il ne devienne nécessaire ou utile de faire un autre choix. Art.
- er 1) Les experts, traducteurs et interprètes désignés conformément à l'article 1 et assermentés conformément à l'article 2 n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils seront commis. 2) Les experts qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa premier prêteront le serment d'après les dispositions légales actuellement en vigueur.
(3)Les traducteurs et interprètes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa premier prêteront en matière judiciaire répressive devant qui de droit, y compris devant un officier ou un agent de police judiciaire, le serment d’après la formule précisée à l’article
- 4) Toutefois, en matière judiciaire répressive, les experts et traducteurs non assermentés conformément à l'article 2 ni conformément aux alinéas 2 et 3 respectivement du présent article pourront en cas d'empêchement prêter leur serment respectif par écrit; à ces fins, le greffe compétent leur fera notifier la décision judiciaire qui les aura commis par lettre recommandée ou par un agent de la force publique, et ce par la remise de deux copies de ladite décision; l'une des copies restera entre les mains de l'expert ou du traducteur; l'autre, sur laquelle le greffe aura écrit la formule du serment à prêter, sera signée à la suite de Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 07 juillet 1971 Version consolidée au 01 novembre 2023 ladite formule par l'expert ou le traducteur et renvoyée au greffe, lequel en délivrera à toute partie intéressée, sur sa demande, un extrait certifié conforme. Art.
- Les honoraires des experts assermentés et ceux des traducteurs et interprètes assermentés ou non seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En matière judiciaire répressive, pour les litiges se déroulant devant les juridictions luxembourgeoises, les honoraires des traducteurs et interprètes assistant les personnes suspectes ou poursuivies en vertu des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale sont à charge de l’Etat. Chapitre 2 - Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice Art.
- Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut désigner des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice chargés spécialement d’exécuter les missions qui leurs seront confiées par les autorités judiciaires en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Il pourra les révoquer dans les cas prévus à l’article 1, alinéa
- Art.
- Peuvent être admises en tant que conciliateur d’entreprise ou de mandataire de justice toutes les personnes titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu et délivré par un établissement d’enseignement supérieur établi conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’État de délivrance et doivent avoir été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur prévu aux articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications et présentant des garanties de connaissance et de compétence en matière de procédure d’insolvabilité. Art.
- Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière commerciale le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées. Ils n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils seront commis. Art.
- Les honoraires des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 5, à l’exception des honoraires redus aux mandataires de justice nommés curateurs en application de l’article 461 ou 536-1 du Code de commerce. Chapitre 3 - Des listes Art.
- Les personnes désignées en application des articles 1 et 6 sont reprises sur une liste des experts assermentés, des traducteurs et interprètes assermentés, des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice qui reprend les nom, prénom, l’adresse privée ou professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet des personnes concernées. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 07 juillet 1971 Version consolidée au 01 novembre 2023 Art.
- Les listes coordonnées sont publiées sur le site internet du ministère de la Justice.