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Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de l´Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale, signée le 13 octobre 1954 entre le Grand-Duc

1529 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 55 20 août 1971 SOMMAIRE Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de l´Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale, signée le 13 octobre 1954 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1530 mai 1970 Règlement grand-ducal du 9 août 1971 concernant les prix de vente du lait, de la crème fraîche et du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1539 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modifications aux règlements . . . . . . . . . 1541 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542 Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961  Adhésion du Rwanda et du Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542 Acte général revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux, adopté par l´Assemblée générale des Nations Unies à sa 199 e séance plénière, le 28 avril 1949  Adhésion des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542 Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951  Adhésion de Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1544 1530 Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de l´Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale, signée le 13 octobre 1954 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 28 mai

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 13 octobre 1954 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 28 mai
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1485, sess. ord. 1970-1971 AVENANT à la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 13 octobre 1954 entre le GrandDuché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie.  Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, et le Président de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, Résolus à développer leur coopération dans le domaine social; Désireux, en particulier, d´améliorer les droits reconnus par la Convention générale de sécurité sociale conclue entre les deux Etats; Soucieux d´adapter les instruments qui les lient aux améliorations intervenues dans la législation des deux pays; ont décidé, dans cet esprit, de modifier la Convention générale de sécurité sociale du 13 octobre 1954 et, à cet effet, ont nommé comme Plénipotentiaires, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Monsieur Jean Dupong, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Le Président de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie: Monsieur Anton Polajnar, Président du Conseil Fédéral du Travail Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 1531 Article 1er L´article 1er de la Convention est remplacé par les dispositions ci-après: « Aux fins de l´application de la Convention 1) le terme « législation » désigne les lois, les règlements, les dispositions statutaires ou autres, qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement, relatifs aux matières dont il est question à l´article 2; 2) le terme « autorité compétente » désigne: du côté luxembourgeois: le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale; du côté yougoslave: le Conseil Fédéral du Travail; 3) le terme « institution compétente » désigne l´institution à laquelle l´intéressé est affilié au moment de la demande des prestations ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations, s´il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où il était occupé en dernier lieu; 4) le terme « résidence » signifie le séjour habituel; 5) le terme « séjour » désigne le séjour temporaire; 6) le terme « institution du lieu de résidence » désigne l´institution à laquelle l´intéressé serait affilié s´il était assuré dans le pays de sa résidence ou l´institution désignée par l´autorité compétente du pays intéressé; 7) le terme « institution du lieu de séjour » désigne l´institution à laquelle l´intéressé serait affilié dans le pays où il séjourne temporairement ou l´institution désignée par l´autorité compétente du pays intéressé; 8) le terme « membres de famille » désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation du pays de leur résidence; 9) le terme « survivants » désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; 10) le terme « périodes d´assurance » désigne les périodes de cotisation ou d´emploi, telles qu´elles sont définies ou admises comme périodes d´assurance selon la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d´assurance; 11) les termes « prestations », « pensions » ou « rentes » désignent les prestations, pensions ou rentes y compris tous les éléments à la charge des fonds publics qui complètent ou peuvent compléter les prestations, pensions ou rentes de la sécurité sociale visées par la Convention, les majorations, allocations de réévaluation ou allocations supplémentaires, et les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes ainsi que les versements effectués à titre de remboursement de cotisations; 12) le terme « allocation au décès » désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès; 13) le terme « organisme de liaison » désigne les organismes définis comme tels par l´arrangement administratif. » Article 2 L´article 2 de la Convention est modifié comme suit: « La Convention s´applique aux législations concernant: A) au Luxembourg: a) les assurances maladie et maternité des ouvriers et des employés; b) l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles; c) les indemnités de chômage; d) les allocations familiales mensuelles; e) les assurances pensions des ouvriers et des employés privés; 1532 f) l´assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes; g) l´assurance supplémentaire des chauffeurs professionnels; B) en Yougoslavie: a) l´assurance maladie (y compris maternité); b) l´assurance pensions; c) l´assurance invalidité (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles); d) l´organisation et le financement de la sécurité sociale; e) les allocations familiales; f) l´assurance en cas de chômage». Article 3 Après l´article 2 de la Convention il est inséré un article 2bis nouveau de la teneur suivante: « Paragraphe 1er. Les dispositions de la Convention sont applicables aux travailleurs yougoslaves et luxembourgeois salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l´une des Parties Contractantes et qui sont des ressortissants de l´une de ces Parties, ainsi qu´à leurs ayants droit. Paragraphe
  3. Les dispositions de la Convention pourront être étendus aux régimes des travailleurs indépendants par voie d´arrangement administratif. » Article 4 L´article 3 de la Convention est modifié comme suit: « Les ressortissants de l´une des Parties Contractantes auxquelles les dispositions de la Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et ont droit aux bénéfices des législations énumérées à l´article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l´autre Partie. » Article 5 Après l´article 3 de la Convention il est inséré un article 3bis nouveau de la teneur suivante: « Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l´une des Parties Contractantes y compris les réévaluations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l´institution débitrice. Il en sera de même des prestations qui sous forme de capital peuvent être substituées aux pensions ou rentes, de l´allocation au décès ainsi que des versements effectués à titre de remboursement de cotisations. Paragraphe
  4. Les prestations de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes sont payées aux ressortissants de l´autre Partie Contractante résidant sur le territoire d´un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s´il s´agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers. » Article 6 Après l´article 3bis il est inséré un article 3ter nouveau de la teneur suivante: « Paragraphe 1er . Les dispositions de la Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d´assurance ou période assimilée, sauf en ce qui concerne les prestations pour invalidité et vieillesse et survie visées par la Convention. « Paragraphe
  5. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d´une Partie Contractante, en cas de cumul d´une prestation avec d´autres prestations de sécurité sociale ou ou avec d´autres revenus, ou du fait de l´exercice d´un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s´il s´agit de prestations acquises sous un régime de l´autre Partie Contractante ou s´il s´agit de revenus obtenus, ou d´un emploi exercé, sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 1533 Paragraphe
  6. Lorsque l´application du paragraphe 2 entraînerait la réduction ou la suspension d´une prestation liquidée conformément aux dispositions des articles 11 et 12, seulement est à prendre en compte pour la réduction ou pour la suspension une fraction des prestations, revenus ou rémunérations déterminés au prorata de la durée des périodes accomplies conformément à l´alinéa b) du paragraphe 1er de l´article
  7. Paragraphe
  8. Si la législation d´une Partie Contractante subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l´intéressé ait cessé d´être assujetti à l´assurance obligatoire, cette condition n´est pas réputée remplie aussi longtemps que l´intéressé, est assujetti à l´assurance obligatoire en application de la législation de l´autre Partie Contractante. » Article 7 Le paragraphe 2 de l´article 4 de la Convention est modifié comme suit: «

(2)Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes:
  1. a)les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de la résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au-delà de vingt-quatre mois; dans le cas où cette occupation se prolongeant pour des motifs imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue excéderait vingt -quatre mois, l´application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenu avec l´accord de l´autorité ou institutions compétentes du pays du lieu de travail occasionnel pour une période supplémentaires de douze mois.
  2. b)les travailleurs salariés ou assimiliés des entreprises publiques ou privées de transport de l´un des pays contractants occupés dans l´autre pays, soit d´une façon permanente, soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège. Toutefois, cette règle n´est pas applicable si les travailleurs, au service d´une entreprise de transport ayant son siège dans l´un des pays contractants, sont occupés dans le pays où ils sont domiciliés; dans ce cas ils sont assujettis à la législation de ce dernier pays. » Article 8 Le paragraphe
(3)de l´article 4 de la Convention est supprimé. Article 9 Après l´article 5 de la Convention, il est inséré un article 5bis nouveau de la teneur suivante: « Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d´un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 4 et 5 de la Convention, quant à la législation applicable. » Article 10 L´article 6 de la Convention est supprimé. Article 11 Il est inséré dans le Chapitre 1er du Titre III de la Convention un article 7bis nouveau de la teneur suivante: « En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu´un travailleur salarié ou assimilié a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d´assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu´elles ne se superposent pas. » 1534 Article 12 L´article 8 de la Convention est modifié comme suit: « Le travailleur salarié ou assimilié qui se rend du territoire de l´une des Parties Contractantes sur le territoire de l´autre a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
(1)avoir commencé une période d´assurance (obligatoire ou volontaire) au titre de la législation de la seconde Partie;
(2)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie en totalisant, conformément aux dispositions de l´article qui précède les périodes d´assurance ou périodes équivalentes accomplies au titre de la législation des deux Parties. » Article 13 L´article 9 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: « Paragraphe 1er . Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l´une des Parties Contractantes ainsi qu´un titulaire d´une pension ou rente à charge de l´institution de l´une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie des prestations, lors d´un séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l´hospitalisation. Paragraphe
  1. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d´une institution de l´une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice lorsqu´il transfère sa résidence sur le territoire de l´autre Partie Contractante; toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l´autorisation de l´institution compétente. L´autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l´intéressé est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies. Paragraphe
  2. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les prestations en nature sont servies par l´institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l´étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie Contractante compétente. Paragraphe
  3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l´octroi des prothèses, du grand appareillage et d´autres prestations en nature d´une grande importance est subordonné  sauf en cas d´urgence absolue  à la condition que l´institution compétente en donne l´autorisation. Paragraphe
  4. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations en espèces conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, celles-ci sont servies conformément à la législation de l´Etat compétent. Ces prestations peuvent être servies par l´institution de l´autre Partie Contractante sur la demande de l´institution compétente et pour son compte. Paragraphe
  5. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou lorsqu´ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l´autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. » Article 14 Après l´article 9 de la Convention il est inséré un article 9bis nouveau de la teneur suivante: « Paragraphe 1er. Les membres de la famille d´un travailleur salarié ou assimilé qui est affilié à une institution de l´une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature; lorsqu´ils résident sur le territoire de l´autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l´institution du lieu de leur résidence. L´étendue, la durée et les modalités du service 1535 desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution. Paragraphe
  6. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante compétente, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de ladite Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l´institution compétente prévoit une durée maximum pour l´octroi des prestations, la période du service des prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte. Paragraphe
  7. Lorsque les membres de famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d´une pension ou d´une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. » Article 15 L´article 10 de la Convention est modifié comme suit: « Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l´une et de l´autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l´une des Parties Contractantes et qu´il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont sevries à lui-même et aux membres de sa famille par l´institution du lieu de sa résidence comme s´il était titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l´institution du pays de résidence. Paragraphe
  8. Lorsque le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation de l´une des Parties Contractantes réside sur le territoire de l´autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l´institution du lieu de sa résidence. Paragraphe
  9. Si la législation d´une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de la pension ou de la rente pour la couverture des prestations en nature, l´institution débitrice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article. » Article 16 Après l´article 10 de la Convention il est inséré un article 10bis de la teneur suivante: « Paragraphe 1er. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 9, du paragraphe 1 de l´article 9bis et du paragraphe 2 de l´article 10 de la Convention font l´objet d´un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies. Paragraphe
  10. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif; le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires». Article 17 Le chapitre 2 du Titre III de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: « Chapitre
  11.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Article
  12. Paragraphe 1 er. En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu´un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d´assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu 1536 de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu´elles ne se superposent pas. Paragraphe
  13. Lorsque la législation d´une Partie Contractante subordonne l´octroi de certaines prestations à la condition que les périodes assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l´admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l´autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d´autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu´elles ne se superposent pas. Paragraphe
  14. Si les périodes d´assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l´une des Parties Contractantes n´atteignent pas dans leur ensemble, six mois, aucune prestation n´est accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l´acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l´autre Partie Contractante, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l´article 12, paragraphe 1er , alinéa b) de la Convention. Toutefois cette disposition n´est pas applicable si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie Contractante, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation. Article
  15. Paragraphe 1er . Les prestations auxquelles un assuré visé à l´article 11 de la Convention ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des Parties Contractantes selon lesquelles l´assuré a accompli des périodes d´assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la manière suivante: a) l´institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d´après sa propre législation, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenue de la totalisation des périodes visées à l´article précédent; b) si le droit est acquis en vertu de l´alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre le montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´asurance ou périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l´article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l´institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l´intéressé par l´institution, dont il s´agit; c) si l´intéressé, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l´article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables,mais satisfait seulement aux conditions de l´une d´entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l´alinéa b) du présent paragraphe; d) dans les cas visés à l´alinéa c) du présent paragraphe, les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l´alinéa b) du présent paragraphe au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l´article précédent. Article 13
(1)Tout assuré, au moment où s´ouvre son droit à pension peut renoncer au bénéfice des dispositions de l´article 11 et de l´article 12 sub a) et b). Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurance ou reconnues équivalentes, accomplies dans l´autre pays. 1537
(2)L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice des articles 11 et 12 sub
  1. a)et
  2. b)et celui du présent article, lorsqu´il a un intérêt à le faire par suite soit d´une modification dans l´une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre, soit dans le cas prévu à l´article 12 sub
  3. c)et
  4. d)au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. Article 14 Pour l´ouverture du droit aux pensions d´invalidité la durée pendant laquelle l´intéressé doit avoir reçu l´indemnité en espèces servie au titre de l´assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays duquel il reçoit les prestations de maladie correspondantes». Article 18 Le chapitre 3 du Titre III de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: « Chapitre 3.  Allocation au décès Article 19 Paragraphe 1er. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé soumis à la législation d´une Partie Contractante ou un titulaire d´une pension ou d´une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l´autre Partie, le décès est considéré comme être survenu sur le territoire de la première Partie. Paragraphe 2. L´institution compétente prend à sa charge l´allocation au décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l´autre Partie Contractante. » Article 19 Après l´article 21 de la Convention il est inséré un article 21bis conçu comme suit: « Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d´une Partie Contractante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie. Pour l´application de la législation luxembourgeoise le montant des allocations familiales à verser par enfant et par mois sera celui pour le premier ou le deuxième enfant sans prise en considération du rang des enfants. Paragraphe 2. Lorsque l´un des parents exerce une activité professionnelle sur le territoire de l´une des Parties Contractantes et l´autre sur le territoire de la seconde Partie Contractante, il ne sera versé que l´allocation familiale la plus élevée. » Article 20 Après l´article 21bis il est inséré un article 21ter de la teneur suivante: «
  5. a)Le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation de l´une des Parties Contractantes aura droit aux allocations familiales prévues par la législation de cette Partie, même si les membres de sa famille résident sur le territoire de l´autre Partie Contractante;
  6. b)le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu des législations des deux Parties Contractantes, aura droit aux allocations familiales à charge de l´organisme compétent du pays de sa résidence. » Article 21 L´article 22 de la Convention est abrogé. Article 22 L´article 24 de la Convention est modifié comme suit: « Si en cas d´aggravation d´une maladie professionnelle le travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d´une réparation pour une maladie professionnelle, en vertu de la législation de l´une des 1538 Parties Contractantes, fait valoir des droits à indemnités pour la même maladie professionnelle en vertu de la législation de l´autre Partie Contractante, les règles suivantes sont applicables:
  7. a)si le travailleur n´a pas effectué sur le territoire de cette dernière Partie Contractante le travail susceptible de provoquer une maladie professionnelle ou de l´aggraver, l´institution d´assurance de la première Partie est tenue de prendre à sa charge les prestations conformément à sa propre législation, en tenant compte de l´aggravation;
  8. b)si le travailleur a effectué sur le territoire de cette dernière Partie un travail susceptible de provoquer une maladie professionnelle, l´institution d´assurance de la première Partie est tenue de servir les prestations conformément à sa propre législation sans tenir compte de l´aggravation; l´institution d´assurance de l´autre Partie sert au travailleur l´indemnité dont le montant est fixé conformément à la législation de l´autre Partie et correspondant à l´augmentation du degré d´incapacité au travail. » Article 23 Après l´article 24 de la Convention il est inséré un article 24bis conçu comme suit: « La réparation de la silicose résultant de l´exposition au risque dans les deux pays, fera l´objet d´une répartition des charges entre les deux Parties Contractantes. Les modalités de cette répartition seront fixées à l´arrangement administratif. » Article 24 Après l´article 24bis il est inséré un article 24ter de la teneur suivante: « Les dispositions relatives aux prestations de l´assurance maladie sont applicables par analogie au service des prestations de l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles. » Article 25 Au titre III de la Convention il est inséré un chapitre 5bis de la teneur suivante: « Chapitre 5bis.  Chômage Article 24quater
(1)Si la législation nationale subordonne l´ouverture du droit aux indemnités de chômage à l´accomplissement de périodes d´emploi ou d´assurance, il est tenu compte des périodes d´emploi ou d´assurance effectuées tant sur le territoire de l´une que de l´autre Partie Contractante.
(2)L´exportation éventuelle des indemnités de chômage fera l´objet d´un accord spécial. » Article 26 Les articles 27 et 28 de la Convention sont abrogés. Article 27 L´article 32 de la Convention est modifié comme suit: « Les demandes, déclarations ou recours en matière de sécurité sociale qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d´un organisme de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes sont considérés comme recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´un organisme de sécurité sociale ou d´une autre autorité de l´autre Partie. Dans ce cas, cet organisme ou cette autorité transmet sans retard, lesdites demandes, déclarations ou recours à l´organisme de sécurité sociale compétent de la première Partie. » Article 28 L´article 34 de la Convention est complété par un paragraphe 3 de la teneur suivante: «
(3)Pour le cas où dans l´une des Parties Contractantes des dispositions relatives à la restriction de la libre circulation des devises seraient adoptées, les autorités compétentes des Parties 1539 Contractantes prendront immédiatement de commun accord des mesures en vue d´assurer conformément aux dispositions de la Convention, le transfert des montants dus de l´une ou de l´autre Partie. » Article 29 Le point I du Protocole spécial à la Convention est modifié comme suit: « Les travailleurs qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l´application des articles 11 et 39 de la Convention, les périodes d´affiliation à l´assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date
  1. a)que s´ils justifient de 6 mois d´assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juin 1951,
  2. b)sinon pour autant qu´ils auront maintenu leurs droits par la voie de l´assurance continuée ou qu´ils les auront recouvrés conformément à la législation luxembourgeoise. La disposition qui précède n´est pas applicable aux périodes accomplies sous le régime de l´assurance spéciale des travailleurs des mines ni à celles accomplies sous le régime de l´assurance des employés privés. » Article 30 Les points II et III du Protocole spécial à la Convention sont abrogés et remplacés par un point II nouveau de la teneur suivante: « Chaque Partie Contractante conserve le droit d´appliquer envers ses propres nationaux les dispositions d´autorisation de transfert à l´étranger prévues dans sa législation nationale, nonobstant l´article 3bis de la Convention. » Article 31 Les cas d´assurance pensions ou rentes échus ou à échoir encore avant la mise en vigueur du présent avenant seront liquidés selon les anciennes dispositions, sauf demande de recalcul présentée par les intéressés endéans les 2 ans à partir de la mise en vigueur du présent avenant pour le cas où les nouvelles dispositions seraient plus favorables. Article 32
(1)Le présent avenant est conclu pour la même durée que la Convention.
(2)Le présent avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification auront été échangés. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent avenant et l´ont revêtu de leur sceau. Fait à Belgrade, le 28 mai 1970 en double exemplaire. (suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 9 août 1971 concernant les prix de vente du lait, de la crème fraîche et du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1540 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente du lait, de la crème fraîche et du beurre sont fixés comme suit: 1. Lait entier, pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses: Départ laiterie
  1. a)en vrac, le litre 7,  F
  2. b)en bouteille ou en plastic, le litre 8,  F
  3. c)en emballage perdu, le litre 8,95 F 5,75 F
  4. d)en emballage perdu, le ½ litre 2. Crème fraîche. Prix au consommateur de 1/8 litre: 10,  F 3. Beurre de marque « Rose », 1re qualité. Départ laiterie
  5. a)emballage de 500 gr le kg
  6. b)emballage de 250 gr le kg
  7. c)emballage de 125 gr le kg
  8. d)emballage de 25 gr le kg
  9. e)emballage de 20 gr le kg
  10. f)emballage de 15 gr le kg ex magasin de détail distribué de porte à porte 8,25 F 9,75 F 10,75 F 6,75 F 8,50 F 10,  F , 11,  F 7,  F ex magasin de détail ou distribué de porte à porte 52,50 F 95,50 F 26,50 F 96,50 F 14,  F 102,  F prix normal 108,  F prix normal 108,  F prix normal 112,  F Art. 2. Tout dépassement des prix maxima indiqués par l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 précitée. Art. 3. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 22 janvier 1970 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche, ainsi que le règlement grand-ducal du 22 avril 1967 modifiant les prix maxima du beurre. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 9 août 1971 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 1541 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. RECTIFICATIF A la page 1191 du Mémorial A  N° 46 du 19 juillet 1971 il y a lieu de lire à l´article 5, sous
  11. c)acidité volatile:  en ce qui concerne les vins blancs: maximum 0,9 g (au lieu de 0,9
  12. mg) en ce qui concerne les vins rouges et rosés: 1,2 g (au lieu de 1,2
  13. mg)INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change A la date du 2 août 1971, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au règlement « I » relatif aux importations et exportations Le titre du chapitre II est modifié comme suit: « Formalités à remplir en douane et renseignements à communiquer concernant les importations et les exportations. » Article 12bis Il est ajouté un article 12bis libellé comme suit: Les services de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change peuvent demander communication aux services administratifs de l´Etat belge et de l´Etat luxembourgeois des renseignements dont ceux-ci disposent concernant les importations de marchandises dans les territoires belge et luxembourgeois et les exportations de marchandises hors de ces territoires. Modification aux listes Liste n° 2 La mention « U.R.S.S. » est supprimée. Réglementation au tarif des droits d´entrée. 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial Avis prévu à l´article par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  En vertu du règlement (CEE) n° 1306/71 de la Commission des Communautés européennes, du 23 juin 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 138 du 24 juin 1971, les modifications suivantes sont apportées au Tarif des droits d´entrée:
  14. a)La Note complémentaire, lettre K du chapitre 2 est modifiée comme suit: « K. comme « quartier avant de gros bovins », au sens de la sous-position 02.01 A II a 1 bb 22 et comme « quartier avant » au sens de la sous-position 02.01 A Il a 2 bb la partie antérieure de la demicarcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l´épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes, entières ou coupées, avec ou sans le flanchet »; 1542
  15. b)le libellé de la sous-position 02.01 A II a 2 dd 22 aaa est modifié comme suit: « Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation, contenant l´un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau. » Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  Par application du règlement (CEE) n° 1625/71 du Conseil des Communautés européennes du 26 juillet 1971 paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 170 du 29 juillet 1971, le droit d´entrée applicable aux huîtres de la variété « crassostréa gigas », pesant plus de 100 g pièce (sous-position ex 03.03 B I
  16. b)est suspendu totalement à partir du 1er août 1971 au 30 juin 1972. Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961.  Adhésion du Rwanda et du Guatemala. (Mémorial 1967, A, p. 588 et ss. Mémorial 1968, A, p. 1183 Mémorial 1970, A, p. 1217 Mémorial 1971, A, pp 402, 1208)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade du Mexique qu´aux dates des 11 et 24 juin 1971 le Rwanda et le Guatemala ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Rwanda et du Guatemala aux dates des 9 et 22 septembre 1971. Acte général revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux, adopté par l´Assemblée générale des Nations Unies à sa 199e séance plénière, le 28 avril 1949.  Adhésion des Pays-Bas. (Mémorial 1961, A, p. 148 et ss. Mémorial 1961, A, p. 793). Il résulte d´une information du Secrétaire général des Nations Unies qu´en date du 9 juin 1971, l´instrument d´adhésion des Pays-Bas à l´Acte désigné ci-dessus a été déposé auprès des Nations Unies. L´instrument stipule que le Gouvernement des Pays-Bas approuve l´Acte général et y adhère pour le Royaume en Europe, Surinam et les Antilles néerlandaises, cette adhésion s´étendant aux chapitres I, II et IV de l´Acte. Conformément au paragraphe 2 de l´article 44, l´Acte entrera en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 7 septembre 1971. 1543 A l´heure actuelle, l´Acte est en vigueur à l´égard des Etats suivants: Belgique, Danemark, HauteVolta, Luxembourg, Norvège et Suède. Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951.  Adhésion de Maurice. (Mémorial 1954, p. 1519 et ss. Mémorial 1955, p. 317 Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659 Mémorial 1971, A, p. 547).  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture qu´en date du 11 juin 1971 Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de Maurice le 11 juin 1971. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 16 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3).  1.6.1971. Tarif Commun International (TCV) pour le transport des voyageurs et des bagages; fascicule contenant les Dispositions particulières aux billets à prix spéciaux.  20.6.1971. 1er supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques Pays-Bas Luxembourg.  1.7.1971. 3° supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France  Luxembourg.  1.7.1971. Tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphosphoration moulues.  1.7.1971. Tarif franco-luxembourgeois N° 5950  rectificatif N° 11  pour le transport de marchandises désignées.  1.7.1971. 4° supplément au tarif international pour le transport de colis express (TC Ex)  fascicule II.  1.7.1971. 2° supplément au tarif international N° 7100 pour le transport de coke Belgique  Luxembourg . .  1.7.1971. 3° supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.7.1971. 1er supplément au tarif international N° 9469 pour le transport des céréales entre la France et le Luxembourg.  1.7.1971. Rectificatif N° 2 du tarif international CECA N° 1001, fascicules 4 et 5 (tableaux des distances).  1.7.1971. Rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  1.7.1971. Rectificatif N° 20 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des voyageurs.  1.7.1971. 2° supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1501 pour le transport de coke Allemagne  Luxembourg.  1.7.1971. 1544 1er supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne  Luxembourg.  1.7.1971. Rectificatif N° 17 au tarif international CECA N° 1001, fascicules 1-3.  1.7.1971. 4esupplément au tarif international N°5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg  Italie.  15.7.1971. Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) E s c h w e i l e r .  Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières. En séance du 27 mars 1971 le conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle il a modifié la taxe à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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