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Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée à Madrid,

1733 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 64 21 septembre 1971 SOMMAIRE Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969 p. 1734 Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de l´Avenant à la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, signé à Paris le 8 septembre 1970 . . . 1756 Loi du 14 août 1971 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 septembre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763 Règlement ministériel du 9 septembre 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués 1781 Réglementations au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1785 Suspension de droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787 1734 Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1488, sess. ord. 1970-1971 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale. S.A.R. le Grand-Duc de Luxembourg et S. E. le Chef de l´Etat Espagnol Animés du désir de renforcer les relations entre les deux Etats en matière de sécurité sociale, Ont décidé de conclure une nouvelle convention de sécurité sociale et à cet effet, ont nommé comme Plénipotentiaires, S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg: S. E. Monsieur Jean Dupong, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale S. E. le Chef de l´Etat Espagnol: S. E. Monsieur Fernando Maria Castiella y Maiz, Ministre des Affaires Etrangères lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 1735 Titre Ier.  Dispositions générales Article 1er Aux fins de l´application de la Convention 1) le terme « territoire » désigne: du côté espagnol: les provinces péninsulaires, îles Baléares, îles Canaries et les provinces de l´Afrique du Nord; du côté luxembourgeois: le territoire du Grand-Duché; 2) le terme « législation » désigne les lois, les règlements, les dispositions statutaires ou autres, existants et futurs, relatifs aux matières dont il est question à l´article 2; 3) le terme « ressortissants » désigne: du côté espagnol: les personnes de nationalité espagnole; du côté luxembourgeois: les personnes de nationalité luxembourgeoise; 4) le terme « autorité compétente » désigne: du côté espagnol: le ministre du travail; du côté luxembourgeois: le ministre du travail et de la sécurité sociale; 5) le terme « institution compétente » désigne l´institution à laquelle l´intéressé est affilié au moment de la demande des prestations, ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations, s´il résidait sur le territoire de la partie Contractante où il était occupé en dernier lieu; 6) le terme « résidence » signifie le séjour habituel; 7) le terme « institution du lieu de résidence » désigne l´institution à laquelle l´intéressé serait affilié s´il était assuré dans le pays de sa résidence ou l´institution désignée par l´autorité compétente du pays intéressé; 8) le terme « institution du lieu de séjour » désigne l´institution à laquelle l´intéressé serait affilié dans le pays où il séjourne temporairement ou l´institution désignée par l´autorité compétente du pays intéressé; 9) le terme « Etat compétent » désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l´institution compétente; 10) le terme « membres de famille » désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation du pays de leur résidence; toutefois si cette législation ne considère comme membres de famille que les personnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque ces personnes sont principalement à la charge de ce travailleur. Le terme « survivants » désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation applicable; 11) le terme « période d´assurance » désigne les périodes de cotisation ou d´emploi, telles qu´elles sont définies ou admises comme période d´assurance selon la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d´assurance; 12) les termes « prestations », « pensions » ou « rentes » désignent les prestations, pensions ou rentes y compris tous les éléments à la charge des fonds publics qui complètent ou peuvent compléter les prestations, pensions ou rentes de la sécurité sociale visées par la Convention, les majorations, allocations de réévaluation, ou allocations supplémentaires, et les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes ainsi que les versements effectués à titre de remboursement de cotisations; 13) le terme « allocation au décès » désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès; 14) le terme « organisme de liaison » désigne les organismes définis comme tels par l´Arrangement administratif. 1736 Article 2 La présente Convention s´applique A) en Espagne

  1. a)à la législation du régime général de la sécurité sociale concernant 1) la maternité, la maladie et les maladies professionnelles, l´incapacité de travail temporaire, les accidents et les accidents du travail; 2) l´invalidité provisoire et permanente; 3) la vieillesse, le décès et la survie; 4) la protection de la famille; 5) le chômage; 6) la rééducation et la réadaptation d´invalides; 7) l´assistance sociale.
  2. b)à la législation concernant les régimes spéciaux suivants: 1) régime agricole (à l´exception des travailleurs indépendants); 2) gens de mer; 3) services domestiques; 4) travailleurs des mines de charbon. B) au Luxembourg aux législations concernant:
  3. a)les assurances maladies des ouvriers et des employés;
  4. b)l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
  5. c)les indemnités de chômage;
  6. d)les allocations familiales des salariés (à l´exception des prestations de naissance);
  7. e)les assurances pensions des ouvriers et des employés privés;
  8. f)l´assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes. Article 3 Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l´une des Parties Contractantes et qui sont des ressortissants de l´une de ces Parties, ainsi qu´aux membres de leur famille et à leurs survivants. Paragraphe 2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux membres des représentations diplomatiques et consulaires. Paragraphe 3. Les dispositions de la présente Convention pourront être étendues au régime des travailleurs indépendants par voie d´arrangement administratif. Article 4 Les ressortissants de l´une des Parties Contractantes auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables sont soumis aux obligations et ont droit aux bénéfices des législations énumérées à l´article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l´autre Partie. Article 5 Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l´une des Parties Contractantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l´institution débitrice. Il en sera de même des prestations qui sous forme de capital peuvent être substituées aux pensions ou rentes de l´allocation au décès ainsi que des versements effectués à titre de remboursement de cotisations. Paragraphe 2. Les prestations de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes sont payées aux ressortissants de l´autre Partie Contractante résidant sur le territoire d´un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s´il s´agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers. 1737 Article 6 Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d´assurance ou période assimiliée, sauf en ce qui concerne les prestations pour invalidité et vieillesse et survie visées par la présente Convention lorsqu´elles donnent lieu à répartition de la charge entre les institutions compétentes des deux Parties Contractantes. Paragraphe 2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d´une Partie Contractante, en cas de cumul d´une prestation avec d´autres prestations de sécurité sociale ou avec d´autres revenus, ou du fait de l´exercice d´un emploi sont opposables au bénéficiaire, même s´il s´agit de prestations acquises sous un régime de l´autre Partie Contractante ou s´il s´agit de revenus obtenus, ou d´un emploi exercé, sur le territoire de l´autre partie Contractante. Paragraphe 3. Lorsque l´application de cette règle entraînerait la réduction ou la suspension des prestations dues en vertu de la législation des deux Parties Contractantes, chacune d´entre elles ne peut être réduite, ni suspendue pour un montant supérieur à la moitié du montant qui ne serait pas payé. Paragraphe 4. Toutefois le paragraphe précédent n´est pas applicable aux cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente Convention. Paragraphe 5. Lorsque l´application du paragraphe 2 entraînerait la réduction ou la suspension d´une prestation liquidée conformément aux dispositions des articles 19 et 20, seulement est à prendre en compte pour la réduction ou pour la suspension une fraction des prestations, revenus ou rémunérations déterminés au prorata de la durée des périodes accomplies conformément à l´alinéa b du paragraphe 1er de l´article 20. Paragraphe 6. Si la législation d´une Partie Contractante subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l´intéressé ait cessé d´être asujetti à l´assurance obligatoire, cette condition n´est pas réputée remplie aussi longtemps que l´intéressé est assujetti à l´assurance obligatoire en application de la législation de l´autre Partie Contractante. Article 7 Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l´une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s´ils sont encore considérés comme résidant sur le territoire de l´autre Partie ou si leur employeur ou le siège de l´entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de l´autre Partie. Article 8 Le principe posé à l´article précédent comporte les exceptions suivantes:
  9. a)les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont leur résidence sur le territoire d´une Partie Contractante et sont détachés sur le territoire de l´autre Partie Contractante par l´entreprise qui les occupe normalement sur le territoire de la première partie, demeurent soumis à la législation de cette Partie, comme s´ils étaient occupés sur son territoire, pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l´autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d´être appliquée pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l´autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
  10. b)les travailleurs salariés ou assimilés au service d´une entreprise effectuant, pour le compte d´autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et ayant son siège sur le territoire de l´une des Parties Contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l´entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l´entreprise 1738 possède sur le territoire de l´autre Partie Contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve. Article 9 Paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l´article 3, les dispositions de l´article 7 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires des Parties Contractantes ou qui sont au service personnel des agents de ces postes. Paragraphe 2. Toutefois les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des ressortissants de la Partie Contractante représentée par le poste diplomatique ou consulaire en question peuvent opter, dans un délai de trois mois après le commencement de leur emploi ou de l´entrée en vigueur de la présente Convention, pour l´application de la législation de l´Etat représenté. Paragraphe 3. Le paragraphe 2 n´est pas applicable aux employés des membres honoraires des représentations consulaires. Article 10 Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d´un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 de la présente Convention, quant à la législation applicable. Titre III.  Dispositions particulières Chapitre 1er.  Maladie, maternité et décès (allocations au décès) Article 11 En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d´assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu´elles ne se superposent pas. Article 12 Paragraphe 1er. Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d´assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l´une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l´autre Partie Contractante a droit pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
  11. a)avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie Contractante;
  12. b)avoir été assujetti à l´assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;
  13. c)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante compte tenu de la totalisation des périodes visées à l´article précédent. Paragraphe 2. Si dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s´il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit aux prestations pour les riques survenus endéans les 21 jours à partir du dernier jour qu´il était assujetti à l´assurance obligatoire de cette Partie. L´institution de cette Partie peut demander à l´institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution. Article 13 Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l´une des Parties Contractantes ainsi qu´un titulaire d´une pension ou rente à charge de l´institution de l´une des Parties Contrac- 1739 tantes et résidant sur le territoire de ladite Partie bénéficie des prestations, lors d´un séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l´hospitalisation. Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à charge d´une institution de l´une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice lorsqu´il transfère sa résidence sur le territoire de l´autre Partie Contractante; toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l´autorisation de l´institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert. Paragraphe 3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les prestations en nature sont servies par l´institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l´étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l´Etat compétent. Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l´octroi des prothèses, du grand appareillage et d´autres prestations en nature d´une grande importance est subordonné  sauf en cas d´urgence absolue  à la condition que l´institution compétente en donne l´autorisation. Paragraphe 5. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé adroit aux prestations en espèces conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, celles-ci sont servies conformément à la législation de l´Etat compétent. Ces prestations peuvent être servies par l´institution de l´autre Etat pour le compte de l´institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif. Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou lorsqu´ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l´autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. Article 14 Les membres de la famille d´un travailleur salarié ou assimilé qui est affilié à une institution de l´une des Parties Contractantes, bénéficient des prestations en nature lorsqu´ils résident sur le territoire de l´autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l´institution du lieu de leur résidence. L´étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution. Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire de l´Etat compétent, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation dudit Etat. Cette règle est également applicable lorsque les membres de famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l´institution compétente prévoit une durée maximum pour l´octroi des prestations, la période du service des prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte. Paragraphe 3. Lorsque les membres de famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d´une pension ou d´une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. Paragraphe 1er. Article 15 Dans le cas où l´application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié ou assimilé, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties Contractantes, l´intéressé se verrait appliquer la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où s´est produite la naissance, en tenant compte dans la mesure où il est nécessaire, de la totalisation des périodes visées à l´article 11 de la présente Convention. 1740 Article 16 Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l´une et de l´autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l´une des Parties Contractantes et qu´il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à luimême et aux membres de sa famille par l´institution du lieu de sa résidence comme s´il était titulaire d´une pension ou d´une rente en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l´institution du pays de résidence. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation de l´une des Parties Contractantes réside sur le territoire de l´autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l´institution du lieu de sa résidence. Paragraphe 3. Si la législation d´une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de la pension ou de la rente pour la couverture des prestations en nature, l´institution débitrice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article. Article 17 er Paragraphe 1 . Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´article 12, des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 13, du paragraphe 1 de l´article 14 et du paragraphe 2 de l´article 16 de la présente Convention font l´objet d´un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies. Paragraphe 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un accord entre les autorités compétentes; le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires. Article 18 Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé soumis à la législation d´une Partie Contractante ou un titulaire d´une pension ou d´une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l´autre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie. Paragraphe 2. L´institution compétente prend à sa charge l´allocation au décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l´autre Partie Contractante. Paragraphe 1er. Chapitre 2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Article 19 Paragraphe 1er. En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu´un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d´assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu´elles ne se superposent pas. Paragraphe 2. Lorsque la législation d´une Partie Contractante subordonne l´octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d´assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l´admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspondants de l´autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d´autres régimes de ladite Partie Contractante, pour autant qu´elles ne se superposent pas. Paragraphe 3. Si les périodes d´assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de l´une des Parties Contractantes n´atteignent pas dans leur ensemble, six mois, aucune prestation n´est accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l´acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l´autre Partie Contractante, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l´article 20, paragraphe 1er, alinéa b), de la présente Convention. Toutefois, cette disposition n´est pas applicable 1741 si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie Contractante, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation. Article 20 Paragraphe 1er. Les prestations auxquelles un assuré visé à l´article 19 de la présente Convention ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des Parties Contractantes selon lesquelles l´assuré a accompli des périodes d´assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la manière suivante:
  14. a)l´institution de chacune des Parties Contractantes détermine, d´après sa propre législation, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent;
  15. b)si le droit est acquis en vertu de l´alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance ou périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l´article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l´institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l´intéressé par l´institution, dont il s´agit;
  16. c)si l´intéressé compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait seulement aux conditions de l´une d´entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l´alinéa
  17. b)du présent paragraphe;
  18. d)si l´intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables mais satisfait aux conditions d´une seule d´entre elles, sans qu´il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation;
  19. e)dans les cas visés aux alinéas
  20. c)et
  21. d)du présent paragraphe, les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l´alinéa
  22. b)du présent paragraphe au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent. Paragraphe 2. Si le montant de la prestation à laquelle l´intéressé peut prétendre sans application des dispositions de l´article 19, pour les seules périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation d´une Partie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant de l´application du paragraphe précédent du présent article, il a droit de la part de l´institution de cette Partie, à un complément égal à la différence. Paragraphe 3. Sous réserve de la disposition de l´alinéa
  23. d)du paragraphe premier du présent article les intéressés qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent prétendre au bénéfice d´une pension en vertu des seules dispositions de la législation d´une Partie Contractante. Article 21 Les périodes d´assurance ou périodes assimilées accomplies par des travailleurs salariés ou assimilés au titre de régime de sécurité sociale auxquels ne s´applique pas la présente Convention, mais qui sont prises en compte au titre d´un régime auquel la présente Convention est applicable, sont considérées comme périodes d´assurance ou périodes assimilées à prendre en compte pour la totalisation. Les modalités d´application du présent article feront l´objet d´un arrangement administratif. 1742 Article 22 Paragraphe 1er. Pour l´ouverture du droit à la pension et le calcul de celle-ci, compte tenu de la totalisation des périodes d´assurance conformément à l´article 19 de la présente Convention, il est procédé d´après les règles suivantes en cas d´application de la législation espagnole:
  24. a)la moyenne de la base des cotisations versées en Espagne pendant une période ininterrompue de 24 mois constitue le revenu de référence pour le calcul de la pension; cette période est choisie par l´intéressé dans les 7 années précédant immédiatement la date de la survenance du risque, sinon dans les 7 années précédant immédiatement son dernier départ d´Espagne;
  25. b)si la période choisie comprend également des périodes d´assurance luxembourgeoise, la moyenne de la base des cotisations prise en considération du chef des périodes d´assurance espagnole est également mise en compte pour les périodes d´assurance luxembourgeoise. Paragraphe 2. Si le montant de la pension à laquelle peuvent avoir droit les personnes visées au présent article n´atteint pas quinze pour-cent au moins de celle qui lui serait due pour 35 ans de cotisation, celles-ci auront droit à une indemnité unique équivalente à la valeur actuarielle de la pension acquise. Chapitre 3.  Accidents du travail et maladies professionnelles Article 23 Si, pour apprécier le degré d´incapacité dans le cas d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle au regard de la législation de l´une des Parties Contractantes cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´autre Partie Contractante comme s´ils étaient survenus sous la législation de la première Partie. Article 24 Si un travailleur salarié ou assimilé, qui a obtenu la réparation d´une maladie professionnelle par l´institution compétente de l´une des Parties Contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestation en vertu de la législation de l´autre Partie, il est tenu de fournir à l´institution compétente de cette dernière Partie, les renseignements nécessaires, relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s´agit. L´institution débitrice des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures, comme si elles avaient été servies à sa charge. Article 25 La réparation de la silicose dans les cas où un travailleur a été exposé au risque dans plusieurs pays, fera l´objet d´un arrangement administratif. Article 26 Les dispositions relatives aux prestations de l´assurance maladie sont applicables par analogie au service des prestations de l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Chapitre 4.  Chômage Article 27 Le travailleur salarié ou assimilé qui se rend du territoire de l´une des Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie Contractante, a droit, pendant son séjour sur ce dernier territoire, aux prestatations de chômage prévues par la législation de cette Partie à la condition de satisfaire aux prescriptions de la législation de cette Partie, compte tenu de la totalisation des périodes ouvrant droit aux prestations de chômage sur chaque territoire. 1743 Chapitre 5.  Allocations familiales Article 28 Si la législation de l´une des Parties Contractantes subordonne l´acquisition du droit aux allocations familiales à l´accomplissement de périodes d´assurance ou de périodes assimilées, l´institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes accomplies sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. Article 29 Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d´une Partie Contractante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la Première Partie, jusqu´à concurrence d´un montant de sept unités de compte Accord Monétaire Européen (A.M.E.) par enfant et par mois. Ce montant peut être adapté au coût de la vie par accord entre les autorités compétentes. Paragraphe 2. Lorsque l´un des parents exerce une activité professionnelle sur le territoire de l´une des Parties Contractantes et l´autre sur le territoire de la seconde Partie Contractante, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu du travail du père; le cas échéant le pays où travaille la mère verse un complément destiné à combler la différence entre les allocations payées au père et celles prévues par sa législation. Paragraphe 3. Les allocations familiales visées au présent article ne seront pas servies au-delà de l´âge prévu par la législation du pays de résidence des enfants. Paragraphe 4. Le terme « enfant » au sens du présent article désigne l´enfant défini par la législation applicable. Article 30
  26. a)Le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu de la législation de l´une des Parties Contractantes aura droit aux allocations familiales prévues par la législation de cette Partie, même si les membres de sa famille résident sur le territoire de l´autre Partie Contractante;
  27. b)le titulaire d´une pension ou d´une rente due en vertu des législations des deux Parties Contractantes, aura droit aux allocations familiales à charge de l´organisme compétent du pays de sa résidence;
  28. c)les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l´article 29 sont applicables par analogie. Titre IV.  Dispositions diverses Article 31 Les autorités compétentes établiront les arrangements administratifs pour l´application de la présente Convention. Elles se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l´application de la présente Convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier son application. Article 32 Paragraphe 1er. Pour l´application de la présente Convention les autorités et les institutions se prêteront leurs bons offices et agiront comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation. Paragraphe 2. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l´une des Parties Contractantes peut se faire sur le territoire de l´autre Partie, suivant la procédure administrative et avec garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie. Paragraphe 3. Les modalités d´application du présent article pourront faire l´objet d´un arrangement administratif. Article 33 Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d´une Partie Contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l´autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième 1744 Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l´institution débitrice à l´encontre du tiers sont réglés comme suit:
  29. a)lorsque l´institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l´égard du tiers, chaque Partie Contractante reconnaît une telle subrogation;
  30. b)lorsque l´institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie Contractante reconnaît ce droit. Article 34 Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d´enregistrement, prévues par la législation de l´une des Parties Contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l´autre Partie Contractante ou de la présente Convention. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l´exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. Article 35 Les communications adressées, pour l´application de la présente Convention, aux organismes, autorités ou juridictions de l´une des Parties Contractantes compétents en matière de sécurité sociale seront rédigées dans l´une des langues officielles de ces Parties. Article 36 Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l´application de la législation de l´une des Parties Contractantes, dans un délai déterminé auprès d´une autorité, d´une institution ou d´un autre organisme de cette Partie, sont recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´une autorité, d´une institution ou d´un autre organisme correspondant de l´autre Partie Contractante. Dans ce cas l´autorité, l´institution ou l´organisme ainsi saisi transmet, sans retard, ces demandes, déclarations ou recours à l´autorité, l´institution ou l´organisme compétent de la première Partie, soit directement soit par l´intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes. Article 37 Paragraphe 1er. Les institutions d´une Partie Contractante qui en vertu de la présente Convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l´autre Partie Contractante s´en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles sont débitrices de sommes au regard d´institutions se trouvant sur le territoire de l´autre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie. Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l´exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert. Article 38 Paragraphe 1er. Tout différend venant à s´élever entre les Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention fera l´objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes. Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale, dont la composition sera déterminée d´un commun accord entre les Parties Contractantes. La procédure à suivre sera fixée par le même mode. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l´esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives. 1745 Article 39 Paragraphe 1er. Lorsqu´une institution d´une Partie Contractante a versé au titulaire de prestations une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l´institution compétente de l´autre Partie peut retenir l´avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été au bénéfice de l´assistance d´une Partie Contractante au cours d´une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l´organisme débiteur à la demande de l´institution d´assistance et pour son compte, jusqu´à concurrence du montant des allocations versées au titre de l´assistance. Article 40 La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par l´intermédiaire d´un organisme de ce pays en ce qui concerne la cession et la saisie, la garantie des droits de la famille et la dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéficiaire. L´organisme payeur est substitué, dans les hypothèses qui précèdent, à l´organisme compétent dans toutes les procédures administratives ou judiciaires. Titre V.  Dispositions transitoires et finales Article 41 Paragraphe 1er. La présente Convention n´ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. Paragraphe 2. Toute période d´assurance ou période assimilée accomplie en vertu de la législation de l´une des Parties Contractantes avant la date d´entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s´ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention. Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente qui n´a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l´intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l´autre Partie Contractante, sera, à la demande de l´intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n´aient pas donné lieu à un règlement en capital. Paragraphe 4. Quant aux droits résultant de l´application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention. Si la demande est présentée après l´expiration de ce délai le droit aux prestations qui n´est pas frappé de déchéance ou qui n´est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que les dispositions plus favorables de la législation d´une Partie Contractante ne soient applicables. Article 42 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. Article 43 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois, suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 44 La présente Convention est conclue pour la durée d´une année. Elle sera renouvelée tacitement d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l´expiration du terme. 1746 Article 45 Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu. Paragraphe 2. Les droits en cours d´acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s´éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d´un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d´un tel accord, par la législation propre à l´institution intéressée. Article 46 La Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne du 22 juin 1963 est abrogée à partir de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau. FAIT à Madrid, le 8 mai 1969 en double original, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) PROTOCOLE SPECIAL Au moment de signer la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention: I. Par dérogation à l´article 41, paragraphe 2, de la présente Convention, les périodes d´assurance ou assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous les législations luxembourgeoises d´assurance pensions (invalidité, vieillesse, décès), ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours d´acquisition auront été maintenus ou recouvrés conformément à cette législation. II. Les majorations spéciales prévues par la législation luxembourgeoise pour les pensions d´invalidité et de survie ne donneront pas lieu à transfert. Il en sera de même des pensions de vieillesse, d´invalidité, de survie ou de leurs fractions correspondant à des périodes d´assurance couvertes moyennant un versement en capital en application de la législation luxembourgeoise ainsi que des avantages résultant d´une modification éventuelle de l´article 8 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole et l´ont revêtu de leur sceau. FAIT à Madrid, le 8 mai 1969, en double original, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat espagnol sur la sécurité sociale. En application de l´article 31 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat espagnol sur la sécurité sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969, désignée ci-après par le terme « Convention », les autorités compétentes luxembourgeoise et espagnole ont arrêté, d´un commun accord, les disposi- tions suivantes: 1747 Titre Ier .  Dispositions générales Article 1er Aux fins de l´application du présent arrangement:
  31. a)le terme « organisme de liaison » désigne en Espagne: l´Instituto Nacional de Prevision; au Luxembourg: le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. L´autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut désigner d´autres organismes de liaison en informant l´autorité compétente de l´autre Partie contractante.
  32. b)les termes définis à l´article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article. Article 2 Pour pouvoir obtenir en application de l´article 6, paragraphe 6 de la Convention le remboursement des cotisations en vertu de la législation d´une Partie contractante, le travailleur joint à sa demande une attestation certifiant qu´il n´est pas assujetti à l´assurance obligatoire en application de la législation de l´autre Partie contractante. Cette attestation est délivrée par l´organisme de liaison de cette Partie. Si le travailleur ne présente pas cette attestation, l´organisme saisi de la demande s´adresse à l´organisme de liaison de l´autre Partie contractante pour l´obtenir. Article 3 1) Dans les cas visés à l´alinéa (
  33. a)de l´article 8 de la Convention, l´organisme de liaison de l´Etat dont la législation demeure applicable remet au travailleur un certificat attestant qu´il reste soumis à cette légis- lation. Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l´employeur dans l´autre Etat, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même. 2) Si la durée de travail se prolonge au delà de 12 mois, l´accord prévu à l´alinéa (
  34. a)de l´article 8 de la Convention doit être demandé par l´employeur à l´autorité compétente de l´Etat sur le territoire duquel le travailleur est détaché. Cette autorité notifie sa décision à l´autorité compétente de l´autre Partie contractante qui en informe les organismes intéressés de cet Etat. Article 4 1) Pour l´exercice du droit d´option conformément à l´article 9, paragraphe 2, de la Convention le travailleur adresse, en informant en même temps son employeur, une demande à l´organisme de liaison de l´Etat représenté. 2) L´organisme de liaison auquel la demande est adressée, en informe l´organisme de liaison de l´autre Etat et remet au travailleur un certificat attestant qu´il est soumis, pendant qu´il est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire en question, ou au service personnel d´un agent de ces postes, à la législation de l´Etat représenté. Titre II.  Dispositions particulières Chapitre 1er.  Maladie, maternité et décès (allocations au décès) Article 5 1) Pour bénéficier de la totalisation des périodes d´assurance et périodes assimilées, le travailleur visé au paragraphe 1er de l´article 12 de la Convention est tenu de présenter à l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s´est rendu une attestation relative aux périodes accomplies en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il était occupé en dernier lieu immédiatement avant la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première Partie contractante. 1748 2) L´attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par l´institution compétente auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l´attestation, l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s´est rendu, demande à l´institution susvisée d´établir et de lui transmettre l´attestation. 3) Lorsque le travailleur visé au paragraphe 1er de l´article 12 de la Convention s´est vu reconnaître, pour lui-même ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, le grand appareillage ou à d´autres prestations en nature d´une grande importance par l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le territoire de l´autre Partie contractante, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement fournies après son départ. Article 6 1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe

(2)de l´article 12 de la Convention, le travailleur présente à l´institution du lieu de sa résidence une requête par laquelle l´institution qui prend les prestations en nature à sa charge demande à la première institution de les servir, en indiquant notamment la durée maximum pendant laquelle elles peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas cette requête, l´institution du lieu de résidence s´adresse à l´autre institution pour l´obtenir. 2) La disposition du paragraphe
(4)de l´article 13 de la convention est applicable par analogie. Article 7 1) Pour bénéficier des soins médicaux, y compris, le cas échéant, l´hospitalisation, lors d´un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente le travailleur ou le titulaire d´une pension ou rente visé au paragraphe 1er de l´article 13 de la convention, présente à l´institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l´institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur ou du titulaire d´une pension ou rente sur le territoire de l´autre Partie contractante, prouvant qu´il a droit aux prestations susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titulaire d´une pension ou rente ne présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresse à l´institution compétente pour l´obtenir. 2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie contractante. Article 8 1) Sont en outre applicables au service des prestations en nature, dans le cas visé au paragraphe 1er de l´article 13 de la convention, les dispositions suivantes. 2) En cas d´hospitalisation, l´institution du lieu de séjour notifie à l´institution compétente, dans un délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d´entrée dans un hôpital ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l´hospitalisation. Lorsque la durée effective de l´hospitalisation excède la durée probable précédemment notifiée, l´institution du lieu de séjour notifie également à l´institution compétente, dans le même délai, la date de sortie. 3) Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle l´octroi des prestations visées au paragraphe
(4)de l´article 13 de la convention est subordonné, l´institution du lieu de séjour adresse une demande à l´institution compétente. Lorsque ces prestations ont été servies, en cas d´urgence absolue, sans l´autorisation de l´institution compétente, l´institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution. 4) Les cas d´urgence absolue au sens de l´article 13, paragraphe
(4)de la convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l´intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit, pour établir l´urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question. 1749 Article 9 1) Pour bénéficier des prestations en espèces lors d´un séjour temporaire sur le teritoire de la Partie contractante non compétente le travailleur visé au paragraphe 1er de l´article 13 de la convention est tenu de s´adresser immédiatement à l´institution du lieu de séjour, en lui présentant, si la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve le prévoit, un certificat d´incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il se trouve ainsi que le nom et l´adresse de l´institution compétente. Aussitôt que possible et en tout cas dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le travailleur s´est adressé à l´institution du lieu de séjour, celle-ci fait procéder à un contrôle médical du travailleur par un de ses médecins-conseils. Le rapport de ce médecin, qui mentionne la durée probable de l´incapacité de travail, est adressé par l´institution du lieu de séjour à l´institution compétente dans les trois jours suivant la date du contrôle. Dans les huit jours de la réception de ce rapport par l´institution compétente, ladite institution fait connaître à l´institution du lieu de séjour si le travailleur peut bénéficier des prestations en espèces dans le pays où il se trouve. 2) Lorsque le médecin-conseil constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, l´institution du lieu de séjour notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une copie de cette notification à l´institution compétente. En ce qui concerne les travailleurs autres que ceux visés à l´alinéa (a) de l´article 8 de la convention, si le médecin-conseil constate que leur état de santé n´empêche pas leur retour dans le pays compétent, l´institution du lieu de séjour leur notifie immédiatement cet avis médical et adresse une copie de cette notification à l´institution compétente. 3) L´institution du lieu de séjour procède au contrôle administratif du travailleur visé au paragraphe 1er du présent article comme s´il s´agissait de son propre assuré. 4) L´institution compétente verse les prestations en espèces par mandat-poste international et en avise l´institution du lieu de séjour. Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l´institution du lieu de séjour pour le compte de l´institution compétente, si cette dernière est d´accord. Dans ce cas, l´institution compétente fait connaître à l´institution du lieu de séjour le montant des prestations et la ou les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des prestations. Article 10 1) Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé au paragraphe
(2)de l´article 13 de la convention est tenu de présenter à l´institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle l´institution compétente l´autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée maximum du service des prestations en nature telle qu´elle est prévue par la législation qu´elle applique. L´institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur, et à la requête de celui-ci, délivrer l´attestation, lorsque celle-ci n´a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure. 2) Aux fins du service des prestations par l´institution de la nouvelle résidence du travailleur, les dispositions des paragraphes
(2)et
(3)de l´article 8 et celles de l´article 9 du présent arrangement sont applicables par analogie. 3) L´institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l´institution compétente, à l´examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle est tenue de pratiquer lesdits examens et d´aviser mensuellement l´institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l´institution compétente est subordonnée à l´accomplissement de ces règles. 4) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article sont applicables par analogie aux membres de famille du travailleur qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante non compétente après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. 1750 5) Lorsque l´institution du lieu de résidence constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie la date de la fin de son incapacité de travail et adresse immédiatement copie de cette notification à l´institution compétente. La même procédure est applicable lorsque l´institution du lieu de résidence constate que l´hospitalisation doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent d´être versées à partir de la date de la fin de l´incapacité de travail fixée par l´institution du lieu de résidence. 6) Lorsque l´institution compétente, sur la base des renseignements qu´elle a reçus, décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle demande à l´institution du lieu de résidence de faire connaître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent d´être versées à partir du jour qui suit la date à laquelle le travailleur a été informé de la décision prise par l´institution compétente. 7) Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes de la fin de l´incapacité de travail sont fixées respectivement par l´institution du lieu de résidence et par l´institution compétente, la date fixée par l´institution compétente l´emporte. Article 11 1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de leur résidence, les membres de famille visés au paragraphe 1er de l´article 14 de la convention sont tenus de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes: (i) une attestation délivrée à la demande du travailleur, par l´institution compétente, certifiant l´existence du droit aux prestations en nature du travailleur et de sa famille. Cette attestation est valable aussi longtemps que l´institution compétente n´a pas notifié à l´institution du lieu de résidence l´annulation de ladite attestation; (ii) les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l´octroi des prestations en nature aux membres de famille. 2) L´institution du lieu de résidence fait connaître à l´institution compétente si les membres de famille ont droit ou non aux prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution. Si ceux-ci sont déjà bénéficiaires des mêmes prestations en raison de leur appartenance à la famille d´un assuré occupé dans le pays de leur résidence, les prestations restent à charge de l´institution de ce pays. 3) Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d´informer l´institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d´emploi du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d´un membre de sa famille. Article 12 Dans le cas visé au paragraphe
(2)de l´article 14 de la convention, l´institution compétente demande, s´il est nécessaire, à l´institution du lieu de la dernière résidence de tout membre de famille ayant transféré sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des renseignements relatifs à la période du service de prestations effectué immédiatement avant ce transfert. Article 13 1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d´une pension ou d´une rente visé au paragraphe
(2)de l´article 16 de la convention est tenu de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle les institutions débitrices de la pension ou de la rente font connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit, pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation de la partie débitrice de la pension ou de la rente. L´organisme qui a établi l´attestation transmet le double de celle-ci à l´organisme de l´autre Partie contractante, soit en Espagne à la Delegacion Provincial del Instituto Nacional de Prevision et au Luxembourg à l´Inspection des Institutions sociales. 2) Le titulaire d´une pension ou d´une rente est tenu d´informer l´institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notam- 1751 ment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa résidence ou de celle des membres de sa famille. 3) L´organisme qui a établi l´attestation peut informer l´organisme de l´autre Partie contractante de la fin des droits aux prestations en nature du titulaire d´une pension ou d´une rente. Article 14 1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe
(2)de l´article 12 et des paragraphes
(1),
(2)et
(6)de l´article 13 de la convention, les montants effectifs des dépenses afférentes auxdites prestations, telles qu´elles résultent de la comptabilité des institutions, sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations susvisées. 2) Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l´institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1er du présent article. 3) La disposition du paragraphe 1er du présent article s´applique par analogie aux prestations prévues au paragraphe
(4)deuxième phrase de l´article 9 et au paragraphe
(2), deuxième phrase de l´article 18 du présent arrangement. Article 15 1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l´article 14 de la convention, les dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfaitaire ment pour chaque année civile. 2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles entrant en ligne de compte, tel qu´il résulte des inventaires tenus sur la base des formulaires d´inscription délivrés par les organismes compétents. 3) Le coût moyen annuel par famille est établi, pour chaque Partie contractante, en divisant les dépenses annuelles des prestations en nature servies par les institutions de l´une des Parties à l´ensemble des membres des familles des assurés soumis à sa législation, par le nombre moyen annuel des assurés soumis à cette législation ayant des membres de famille. 4) Par application du paragraphe 2 de l´article 17 de la convention il est convenu que le remboursement des prestations visées au paragraphe 1er du présent article se fera dans les limites du remboursement fixées pour les mêmes prestations pour le Luxembourg dans ses relations avec les autres Etats membres des Communautés européennes. 5) La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date d´ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l´Etat compétent. 6) Pour le calcul des forfaits, la période pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois. Le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits. Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n´est pas compté, sauf si ce mois est complet. Une période inférieure à un mois est comptée comme un mois. Article 16 Aux fins de l´article 16, paragraphe
(2), de la convention, l´article 15 du présent arrangement est appliqué par analogie sauf que la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est
  1. a)la date de l´ouverture du droit aux prestations en nature;
  2. b)la date du transfert de résidence lorsquelle est postérieure à la date visée sub a). Article 17 1) Pour l´application de l´article 17 de la convention, les institutions en cause agiront par l´intermédiaire de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, au Luxembourg, et l´Instituto Nacional de Prevision, en Espagne. 1752 2) Les remboursements des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´article 12 et des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 13 de la convention s´effectueront pour chaque semestre civil dans le courant du semestre suivant. Le remboursement des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1erde l´article 14 et du paragraphe 2 de l´article 16 de la convention s´effectueront pour chaque année dans le courant de l´année suivante dans les trois mois qui suivent la réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1er. Article 18 1) Lorsqu´une personne résidant sur le territoire d´une Partie contractante sollicite le bénéfice d´une allocation au décès en vertu de la législation de l´autre Partie contractante, elle est tenue d´adresser sa demande à l´institution compétente, avec les pièces justificatives requises par la législation que cette institution applique. L´exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside. 2) L´institution compétente verse directement par mandat-poste international l´allocation au décès due en vertu de la législation qu´elle applique à un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l´autre Partie contractante. Toutefois cette allocation peut être servie par l´institution du lieu de résidence pour le compte de l´institution compétente si cette dernière est d´accord. Dans ce cas, l´institution compétente fait connaître à l´institution du lieu de résidence le montant de l´allocation au décès. Chapitre 2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions et autres prestations spéciales) Introduction et instruction des demandes Article 19 1) Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention le travailleur ou ses survivants sont tenus d´adresser leur demande à l´institution compétente du lieu de leur résidence selon les modalités déterminées par la législation du pays de résidence. 2) Lorsque le travailleur ou ses survivants, ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg ou en Espagne, sollicitent le bénéfice d´une prestation en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention ils sont tenus d´adresser leur demande à l´institution compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle le travailleur a été assuré en dernier lieu. 3) Le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions des deux pays auprès desquelles le travailleur a été assuré. 4) Sauf exceptions justifiées les demandes doivent être présentées sur des formulaires arrêtés de commun accord par les autorités compétentes ou, avec leur autorisation, par les organismes de liaison des deux Parties contractantes. Article 20 La demande introduite conformément aux dispositions de l´article précédent est instruite par l´institution compétente à laquelle elle a été adressée. Article 21 1) Pour l´instruction des demandes de prestations dues en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention, l´institution compétente qui instruit la demande utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d´assurance et périodes assimillées accomplies par l´assuré en vertu des législations auxquelles il a été soumis. 2) La transmission de ce formulaire aux institutions compétentes de l´autre Etat remplace la transmission des pièces justificatives. 1753 Article 22 1) L´institution d´instruction porte, sur le formulaire visé à l´article précédent, les périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies au titre de la législation qui lui est applicable et envoie trois exemplaires à l´organisme de liaison de l´autre Etat qui les transmettra à l´institution compétente. 2) L´institution compétente complète le formulaire par l´indication des périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies au titre de sa propre législation et le renvoie en double exemplaire à l´institution d´instruction. En outre sont portés sur le formulaire les renseignements suivants: le montant des prestations qui sont dues en vertu de sa propre législation compte tenu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention, le montant des prestations à laquelle le demandeur pourrait prétendre, sans application des dispositions de l´article 19 de la convention pour les seules périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation qu´elle applique, ainsi que l´indication de voies et délais de recours. 3) Avant la fixation de la prestation selon les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention et dans les cas pouvant donner lieu à retard, l´institution d´instruction verse une avance récupérable calculée en fonction du montant de la prestation qui devrait être payée en vertu de la législation nationale appliquée par ladite institution, compte tenu des dispositions de la convention. Article 23 1) Si l´institution d´instruction constate que le demandeur a droit au bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l´article 20 de la convention, elle détermine le complément auquel le demandeur a droit en vertu desdites dispositions. 2) Lors de l´application du paragraphe 2 de l´article 20 de la convention la conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est effectuée compte tenu du cours officiel de change valable le jour où la pension est liquidée. En cas de variation de ce cours, il n´est procédé à la revision de la pension que lorsque ces variations dépassent dix pour cent. Article 24 L´institution d´instruction notifie au demandeur l´ensemble des décisions prises concernant la liquidation des prestations calculées en application de l´article 20 de la convention ainsi que les voies et les délais de recours prévus par chacune des législations appliquées. De plus, ladite institution adresse copie de cette notification à chacune des institutions compétentes de l´autre Etat et communique la date à laquelle cette notification a été remise au demandeur. Article 25 Lorsque l´assuré, en application de l´article 22 de la convention, ne peut pas justifier le paiement de cotisations en Espagne, la base régulatrice des prestations sera établie selon les règles suivantes: 1) La base régulatrice des pensions permanentes et des allocations limitées dans le temps est obtenue par référence aux classes de cotisation en vigueur durant la période visée par les alinéas (
  3. a)et (
  4. b)du paragraphe 1 de l´article 22 de la convention pour la même catégorie professionnelle que celle dans laquelle l´intéressé a cotisé pour la dernière fois à la sécurité sociale espagnole. 2) La base régulatrice des allocations et indemnités forfaitaires en cas d´invalidité permanente est obtenue par référence aux classes de cotisation qui pourraient être en vigueur en Espagne à la date du commencement de la maladie ou à la date de la survenance de l´accident pour les travailleurs de la même catégorie professionnelle que celle à laquelle l´intéressé a appartenu. Chapitre 3.  Accidents du travail et maladies professionnelles Article 26 Aux fins de l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas visé à l´article 23 de la convention le travailleur est tenu de fournir à l´institution compétente du pays sous la législation duquel l´accident du 1754 travail ou la maladie professionnelle est survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents du travail ou maladie professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´autre pays, quel que soit le degré de l´incapacité provoqué par ces cas. Si ladite institution l´estime nécessaire, elle peut se documenter sur ces cas auprès de la ou des institutions qui ont été compétentes pour en assurer la réparation. Article 27 Pour l´octroi des prestations en nature et des prestations en espèces autres que les rentes, les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations de l´assurance maladie sont applicables par analogie. Chapitre 4.  Chômage Article 28 1) Pour bénéficier de l´une des dispositions de l´article 27 de la convention l´intéressé est tenu de présenter à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution. 2) L´attestation est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´institution du pays où il accompli les périodes à prendre en compte. Si l´intéressé ne présente pas l´attestation, l´institution compétente demande à l´institution en question, d´établir et de lui transmettre l´attestation. Toutefois, si l´intéressé a déjà présenté une attestation selon l´article 5 du présent arrangement l´institution compétente doit s´adresser à l´institution qui détient cette attestation. Chapitre 5.  Allocations familiales Article 29 Aux fins de l´article 28 de la convention les dispositions de l´article 28 du présent arrangement sont applicables par analogie. Article 30 1) Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de ses enfants visés au paragraphe 1er de l´article 29 de la convention, le travailleur adresse une demande à l´institution compétente. 2) A l´appui de sa demande le travailleur est tenu de produire un état de famille délivré par l´autorité compétente en matière d´état civil de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an. 3) Le travailleur est également tenu d´informer l´institution compétente de tout changement dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux allocations familiales, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels les allocations familiales sont dues et de tout transfert de résidence ou de séjour desdits enfants. Article 31 1) Aux fins de l´application de l´article 30 de la convention, les dispositions de l´article 30 du présent arrangement sont applicables par analogie. 2) Par ailleurs le titulaire d´une pension ou d´une rente résidant sur le territoire de l´une des Parties contractantes est tenu de joindre à sa demande une attestation délivrée par l´organisme de l´autre Partie contractante si les enfants résident sur le territoire de celle-ci attestant qu´aucune allocation familiale ou prestation en tenant lieu n´est due en vertu de la législation du pays de résidence des enfants ou le cas échéant le montant de l´allocation due en vertu de la législation de ce pays. 1755 Titre III.  Dispositions diverses Article 32 1) L´institution débitrice sert mensuellement par paiement direct les prestations aux bénéficiaires quelle que soit leur résidence. 2) Les frais de ces transferts seront à charge de l´institution compétente. Article 33 1) Lorsque les prestations en espèces sont payées par l´intermédiaire d´un organisme du lieu de résidence, l´organisme compétent notifiera à cet organisme les causes qui seraient de nature à motiver la suspension, la modification ou la cessation des droits à prestations. 2) L´organisme du lieu de résidence cessera tout paiement lorsque l´une des causes ci-dessus s´est produite et en informera l´organisme compétent. Article 34 1) La totalisation des périodes d´assurance et assimilées visée aux articles 11, 19 paragraphes 1er et 2 de la convention en vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations ainsi que pour le calcul des prestations s´effectue conformément aux règles suivantes:
  5. a)lorsqu´une période d´assurance accomplie au titre d´une assurance obligatoire en vertu de la législation d´un pays coïncide avec une période d´assurance accomplie au titre d´une assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation de l´autre pays, seule la première est prise en compte;
  6. b)lorsqu´une période d´assurance accomplie en vertu de la législation d´un pays coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation de l´autre pays, seule la première est prise en compte;
  7. c)toute période assimilée, prévue à la fois par les législations des deux pays, n´est prise en compte que par l´institution compétente du pays à la législation duquel l´assuré a été soumis à titre obligatoire, en dernier lieu avant ladite période; lorsque l´assuré n´a pas été soumis, à titre obligatoire, à une législation d´un pays, avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l´institution compétente du pays à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période en question;
  8. d)dans le cas où l´époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies en vertu de la législation d´une Partie contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de l´autre Partie, et il en est tenu compte, en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en considération. 2) Si, en vertu de l´alinéa
  9. a)du paragraphe 1er du présent article, des périodes d´assurance accomplies au titre d´une assurance volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d´une Partie contractante en matière d´invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues en vertu de ladite législation. Article 35 1) Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations de l´une des Parties contractantes résidant sur le territoire de l´autre est effectué à la demande de l´organisme compétent par les soins de l´organisme compétent du pays de résidence qui sera saisi par l´intermédiaire de l´organisme de liaison de ce pays. 2) L´institution compétente conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du titulaire par un médecin de son choix. 1756 Article 36 Pour évaluer le degré d´invalidité ou d´incapacité de travail les institutions de chaque pays font état des constatations médicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les institutions de l´autre pays. Lesdites institutions conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix. Article 37 Lorsque, à la suite du contrôle visé à l´article 35 du présent arrangement, il a été constaté que le titulaire de prestations est ou a été occupé alors qu´il est ou était au bénéfice de ces prestations, ou qu´il a des ressources excédant la limite prescrite, un rapport est adressé à l´institution compétente. Le rapport indique la nature de l´emploi effectué, le montant des gains ou ressources dont l´intéressé a bénéficié au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l´intéressé dans la profession qu´il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que, le cas échéant l´avis d´un médecin expert sur l´état de santé de l´intéressé. Article 38 Lorsque, après suspension d´une prestation, l´intéressé recouvre son droit à prestation alors qu´il réside sur le territoire de l´autre pays, les institutions intéressées échangent tous renseignements utiles en vue de la reprise du paiement de la prestation. Article 39 Les frais, résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements généralement quelconques et des enquêtes administratives ou médicales nécessaires à l´exercice du contrôle administratif ou médical sont à la charge de l´institution qui exerce le contrôle sur la base du tarif appliqué par elle et ils sont remboursés par l´institution qui a demandé le contrôle. Article 40 L´institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l´institution compétente qui se propose d´exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations. Article 41 1) L´arrangement administratif général entre l´Etat espagnol et le Grand-Duché de Luxembourg du 22 juin 1963 est abrogé à la date d´entrée en vigueur du présent arrangement administratif. 2) Le présent arrangement prendra effet au jour de l´entrée en vigueur de la convention et aura la même durée. Fait à Luxembourg, le 25 mai 1971, en double original, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jean DUPONG Pour l´Etat espagnol, Ramón SEDO Loi du 27 juillet 1971 portant approbation de l´Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, signé à Paris le 8 septembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; 1757 Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, signé à Paris le 8 septembre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1469, sess. ord. 1970-1971 AVENANT à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958.  Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Le Président de la République française, désireux de modifier et de compléter la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, ont décidé de conclure un avenant et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence M. Georges Heisbourg, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Luxembourg. Le Président de la République française: M. Gilbert de Chambrun, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Conventions Administratives et des Affaires Consulaires, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Le paragraphe 1 alinéa
  10. b)de l´article premier de la convention est remplacé par les dispositions suivantes: «
  11. b)En ce qui concerne la France: 1) l´impôt sur le revenu des personnes physiques, 2) la taxe complémentaire, 3) l´impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts. » 1758 Article 2 Le paragraphe 1 de l´article 7 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes: « § 1  Une société qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui a en France un établissement stable au sens de l´article 2, paragraphe 3, est soumise en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 pour cent. » Article 3 L´article 8 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes: « § 1  Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2 
  12. a)Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l´Etat contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder: 1. 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 pour cent du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes; 2. 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
  13. b)Les dispositions de l´alinéa
  14. a)n° 1 du présent paragraphe s´appliquent également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal dans un Etat contractant atteignent 25 pour cent au moins du capital social de la société de capitaux qui a son domicile fiscal dans l´autre Etat contractant, et que l´une des sociétés ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant détient plus de 50 pour cent du capital social de chacune des autres sociétés visées ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant. § 3 
  15. a)Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s´ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu´ils sont payés à des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, à un paiement brut du Trésor français d´un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l´impôt prévu au paragraphe 2
  16. a)n° 2 du présent article.
  17. b)Les dispositions de l´alinéa
  18. a)s´appliqueront aux personnes ci-après, qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg: 1. personnes physiques assujetties à l´impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l´alinéa
  19. a)afférent à ces dividendes; 2. sociétés autres que celles visées au paragraphe 2, alinéa a), n° 1 et alinéa b), qui sont assujetties à l´impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l´alinéa
  20. a)afférent à ces dividendes.
  21. c)Le paiement brut prévu à l´alinéa
  22. a)sera considéré comme un dividende pour l´application de l´ensemble des dispositions de la convention. § 4 
  23. a)A moins qu´elle ne bénéficie du paiement prévu au § 3, une personne ayant son domicile fiscal au Luxembourg qui reçoit des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées l´impôt prévu au paragraphe 2 du présent article. 1759
  24. b)le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l´application de l´ensemble des dispositions de la convention. § 5  Le terme « dividendes », au sens du présent article, désigne les revenus provenant d´actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l´exception des créances, ainsi que les revenus d´autres parts sociales assimilés aux revenus d´actions par la législation fiscale de l´Etat où la société distributrice a son domicile fiscal. Par dérogation à l´article 9, les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec participation aux bénéfices d´une entreprise commerciale sont considérés, au Luxembourg, comme des dividendes. § 6  Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant, possède dans l´autre Etat contractant où la société distributrice a son domicile fiscal, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l´article 4 sont applicables. » Article 4 L´article 9 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes: « § 1  Les intérêts provenant d´un Etat contractant et payés à une personne qui a son domicile fiscal dans l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2  Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l´Etat contractant d´où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant des intérêts. La France se réserve le droit de maintenir à 12 pour cent le taux de son impôt pour les intérêts d´obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965. § 3  Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d´emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l´Etat d´où proviennent les revenus. § 4  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l´article 4 sont applicables. § 5  Les intérêts sont considérés comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne qui a son domicile fiscal dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu´il ait ou non son domicile fiscal dans un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l´emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l´Etat contractant où l´établissement stable est situé. § 6  Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. » Article 5 § 1  Les deux derniers alinéas de l´article 10, paragraphe 2 de la convention sont abrogés. § 2  Le paragraphe 3 de l´article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: « § 3  Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et 1760 l´autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposée soit conformément à l´article 8, si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés, soit, à défaut, conformément aux autres dispositions de la convention, selon la qualification retenue pour ces revenus. » Article 6 Il est ajouté à la convention un article 10bis rédigé comme suit: « Article 10bis . Pour bénéficier des dispositions de l´article 8, paragraphes 2, 3 et 4, de l´article 9, paragraphe 2 et de l´article 10, paragraphe 2, la personne qui a son domicile fiscal dans un des Etats contractants doit produire aux autorités fiscales de l´autre Etat contractant une attestation, visée par les autorités fiscales du premier Etat, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice des dispositions visées cidessus est demandé et certifiant que ces revenus et les paiements prévus à l´article 8, paragraphes 3 et 4 seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun, dans l´Etat où elle a son domicile fiscal. Les autorités compétentes des deux Etats contractants détermineront d´un commun accord les modalités d´application du présent article. » Article 7 Le paragraphe 4 de l´article 14 de la convention est abrogé. Article 8 § 1  Le paragraphe 2 de l´article 19 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes: « § 2  Nonobstant les dispositions de la présente convention, chacun des deux Etats contractants conserve le droit d´imposer suivant les règles propres à sa législation les produits de participation dans des entreprises constituées sous forme de société civiles, de sociétés en nom collectif, de sociétés de fait et d´associations en participation ainsi que pour les parts des commandités dans les sociétés en commandite simple. En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante:
  25. a)Le Luxembourg imputera, sur l´impôt afférent aux produits dont il s´agit ayant leur source en France et compris dans les bases d´imposition de l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l´impôt sur le revenu des collectivités, et dans la limite de ces impôts, l´impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France;
  26. b)La France imputera sur les impôts visés à l´article 1er , paragraphe 1, b), dans la base desquels ces produits se trouvent compris et dans la limite de ces impôts, les impôts visés à l´article 1er , paragraphe 1, a), que ces produits auront supportés au Luxembourg. » § 2  Le paragraphe 3 de l´article 19 est remplacé par les dispositions suivantes: « § 3 
  27. a)Lorsqu´une personne qui a son domicile fiscal au Luxembourg, bénéficie de revenus visé aux articles 8 et 9 et ayant supporté l´impôt français dans les conditions prévues à ces articles, le Luxembourg imputera sur l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l´impôt sur le revenu des collectivités dont il frappe ces revenus, l´impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France. L´imputation ne pourra toutefois excéder la fraction de l´impôt dont le bénéficiaire sera redevable au Luxembourg du chef des mêmes revenus. 1761 L´imputation visée à l´alinéa qui précède ne trouvera pas à s´appliquer en ce qui concerne la retenue à la source subie en France dans l´hypothèse prévue au paragraphe 1 de l´article 7. Les dividendes payés par une société de capitaux qui a son domicile fiscal en France, à une société de capitaux qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui détient directement au moins 25 pour cent du capital social de la première société, seront exemptés de l´impôt au Luxembourg. Dans ce cas, l´impôt prélevé à la source en France ne sera ni déductible des dividendes exemptés au Luxembourg ni imputable sur l´impôt luxembourgeois. Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliqueront également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, atteignent au moins 25 pour cent du capital social de la société de capitaux ayant son domicile fiscal en France et que l´une des premières sociétés détient plus de 50 pour cent du capital social de chacune des autres premières sociétés.
  28. b)La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui bénéficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant supporté l´impôt luxembourgeois dans les conditions prévues à ces articles, un crédit d´impôt correspondant au montant de l´impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts. » Article 9 § 1  Le paragraphe 1 de l´article 22 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes: « § 1  Les autorités compétentes des deux Etats pourront, soit d´office, soit sur demande, échanger, sous condition de réciprocité, les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d´obtenir, dans le cadre de la pratique administrative normale, nécessaires pour une application régulière de la présente convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu´aux personnes qui s´occupent de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. » § 2  Le paragraphe 3 de l´article 22 est abrogé. Article 10 Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg. Il entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification. Ses dispositions s´appliqueront pour la première fois:  en ce qui concerne les articles 3, 4 et 5, pour les produits mis en paiement à compter du premier janvier de l´année de l´entrée en vigueur,  en ce qui concerne l´article 7, à compter du premier janvier de l´année suivant celle de la date de l´entrée en vigueur,  en ce qui concerne les autres dispositions de l´avenant, pour l´imposition des revenus afférents à l´année civile de l´entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année civile. Article 11 Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et la fortune du 1er avril 1958. 1762 En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Avenant et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Paris, en double exemplaire en langue française, le huit septembre mil neuf cent soixante-dix. Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc Pour le Président de Luxembourg de la République Française Georges HEISBOURG Gilbert de CHAMBRUN Paris, le 8 septembre 1970. Monsieur l´Ambassadeur, Au moment de signer le présent Avenant à la Convention du 1er avril 1958, j´ai l´honneur de vous faire connaître que le Gouvernement français a considéré que, depuis l´entrée en vigueur de cette Convention, elle ne devait pas s´appliquer aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l´arrêté-loi du 27 décembre 1937) ni aux revenus qu´une personne ayant son domicile fiscal en France tire de ces sociétés ni aux participations qu´elle a dans de telles sociétés. Si cette interprétation est également celle du Gouvernement luxembourgeois, je vous propose que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent l´accord de nos deux Gouvernements sur ce point. Veuilez agréer, Monsieur l´Ambassadeur, les assurances de ma haute considération. Gilbert de CHAMBRUN Son Excellence Monsieur Georges Heisbourg Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Luxembourg Paris, le 8 septembre 1970. Monsieur le Ministre, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit: « Au moment de signer le présent Avenant à la Convention du 1er avril 1958, j´ai l´honneur de vous faire connaître que le Gouvernement français a considéré que, depuis l´entrée en vigueur de cette Convention, elle ne devait pas s´appliquer aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l´arrêté-loi du 27 décembre 1937) ni aux revenus qu´une personne ayant son domicile fiscal en France tire de ces sociétés ni aux participations qu´elle a dans de telles sociétés. Si cette interprétation est également celle du Gouvernement luxembourgeois, je vous propose que que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent l´accord de nos deux Gouvernements sur ce point. » J´ai l´honneur de vous confirmer que cette interprétation est également celle du Gouvernement luxembourgeois. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Georges HEISBOURG Monsieur Gilbert de Chambrun Ministre Plénipotentiaire Directeur des Conventions Administratives et des Affaires Consulaires 1763 Loi du 14 août 1971 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 septembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est approuvée la Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 septembre 1970. Art. 2. Pour la première année d´applicabilité de la Convention susvisée, les résidents de la Belgique, qui travaillent au Grand-Duché et ont la qualité de travailleurs frontaliers au regard de l´arrangement du 22 juillet 1938 entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge concernant le statut des travailleurs frontaliers, sont, en ce qui concerne les rémunérations touchées du chef de l´emploi salarié exercé au Grand-Duché, soumis d´office à un décompte annuel incombant à l´administration des contributions. Un excédent d´impôt annuel fait l´objet d´une procédure de recouvrement. Les dispositions régissant le décompte annuel sont applicables pour autant qu´elles ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 14 août 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1470, sess. ord. 1970-1971 CONVENTION entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune.  Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges désireux d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 1764 Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence le Comte François de Selys Longchamps, Ambassadeur de Belgique à Luxembourg, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: I.  Champ d´application de la Convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s´applique aux personnes qui sont des résidents d´un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Article 2 Impôts visés § 1er. La présente Convention s´applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. § 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les employeurs ainsi que les impôts sur les plus-values. § 3. Les impôts actuels auxquels s´applique la Convention sont: 1. En ce qui concerne la Belgique:
  29. a)l´impôt des personnes physiques;
  30. b)l´impôt des sociétés;
  31. c)l´impôt des personnes morales;
  32. d)l´impôt des non-résidents, y compris les précomptes et les compléments de précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que la taxe communale additionnelle à l´impôt des personnes physiques (ci-après dénommés « impôt belge »); 2. En ce qui concerne le Luxembourg:
  33. a)l´impôt sur le revenu des personnes physiques;
  34. b)l´impôt sur le revenu des collectivités;
  35. c)l´impôt spécial sur les tantièmes;
  36. d)l´impôt sur la fortune;
  37. e)l´impôt commercial communal d´après les bénéfice et capital d´exploitation;
  38. f)l´impôt communal sur le total des salaires;
  39. g)l´impôt foncier; (ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »). § 4. Les dispositions de la Convention concernant l´imposition des bénéfices des entreprises s´appliquent également par analogie aux impôts sur le montant des salaires payés par les employeurs. § 5. La Convention s´appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s´ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. 1765 II.  Définitions Article 3 Définitions générales § 1er . Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente: 1. le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique; il inclut tout territoire en dehors de la souveraineté nationale de la Belgique qui est ou sera désigné, selon la législation belge sur le plateau continental et conformément au droit international, comme territoire sur lequel les droits de la Belgique à l´égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés; 2. le terme « Luxembourg », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du GrandDuché de Luxembourg; 3. les expressions « un Etat contractant » et « l´autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Luxembourg; 4. le terme « personne » comprend les personnes physiques et les sociétés; 5. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est imposable comme telle sur ses revenus ou sur sa fortune dans l´Etat dont elle est un résident ainsi que les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés civiles de droit luxembourgeois; 6. les expressions « entreprise d´un Etat contractant » et « entreprise de l´autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d´un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l´autre Etat contractant; 7. l´expression « autorité compétente » désigne: (
  40. a)en ce qui concerne la Belgique, l´autorité compétente suivant sa législation nationale, et (
  41. b)en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre ayant les contributions directes dans ses attributions ou son délégué. § 2. Pour l´application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n´est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l´objet de la Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal § 1er . Au sens de la présente Convention, l´expression « résident(
  42. e)d´un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l´impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés civiles de droit luxembourgeois, qui ont leur siège de direction effective au Luxembourg, ainsi que les sociétés de droit belge  autres que les sociétés par actions  qui ont opté pour l´assujettissement de leurs bénéfices à l´impôt des personnes physiques. § 2. Lorsque, selon la disposition du § 1er , une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d´après les règles suivantes: 1) cette personne est considérée comme résidente de l´Etat contractant où elle dispose d´un foyer d´habitation permanent. Lorsqu´elle dispose d´un foyer d´habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l´Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 2) si l´Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou qu´elle ne dispose d´un foyer d´habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l´Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; 1766 3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu´elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d´eux, elle est considérée comme résidente de l´Etat contractant dont elle possède la nationalité; 4) par dérogation aux dispositions des 1., 2. et 3.:
  43. a)les salariés et appointés qui sont en service sur un bateau de navigation intérieure exploité en trafic international et dont le seul foyer d´habitation permanent se trouve à bord de ce bateau sont considérés comme des résidents de l´Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l´entreprise exploitant ce bateau;
  44. b)les bateliers dont le seul foyer d´habitation permanent se trouve à bord d´un bateau qu´ils exploitent en trafic international sont considérés comme des résidents de l´Etat contractant dont ils possèdent la nationalité; 5) si une personne visée au 3 ou au 4, b, possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu´elle ne possède la nationalité d´aucun d´eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d´un commun accord. § 3. Lorsque, selon la disposition du § 1er, une société est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l´Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. § 4. Si le siège de direction effective d´une entreprise de navigation intérieure en trafic international est à bord d´un bateau, ce siège est réputé situé dans l´Etat contractant dont l´exploitant unique ou principal est le résident. Article 5 Etablissement stable § 1er. Au sens de la présente Convention, l´expression « établissement stable » désigne une installation fixe d´affaires où l´entreprise exerce tout ou partie de son activité. § 2. L´expression « établissement stable » comprend notamment: 1. un siège de direction; 2. une succursale; 3. un bureau; 4. une usine; 5. un atelier; 6. une mine, une carrière ou tout autre lieu d´exploitation de ressources naturelles; 7. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois. § 3. On ne considère pas qu´il y a établissement stable si: 1. il est fait usage d´installations aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l´entreprise; 2. des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison; 3. des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; 4. une installation fixe d´affaires est utilisée aux seules fins d´acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l´entreprise; 5. une installation fixe d´affaires est utilisée, pour l´entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d´informations, de recherches scientifiques ou d´activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. § 4. Une personne  autre qu´un agent jouissant d´un statut indépendant visé au § 5  qui agit dans un Etat contractant pour le compte d´une entreprise de l´autre Etat contractant est considérée comme 1767 constituant un établissement stable de l´entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu´elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l´entreprise, à moins que l´activité de cette personne ne soit limitée à l´achat de marchandises pour cette entreprise. § 5. On ne considère pas qu´une entreprise d´un Etat contractant a un établissement stable dans l´autre Etat contractant du seul fait qu´elle y exerce son activité par l´entremise d´un courtier, d´un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d´un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. L´intermédiaire qui agit pour le compte d´une entreprise d´assurances et qui dispose de pouvoirs qu´il exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, n´est pas visé à cette disposition. § 6. Le fait qu´une entreprise d´un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une entreprise de l´autre Etat contractant ou une entreprise qui exerce son activité dans cet autre Etat (que ce soit par l´intermédiaire d´un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l´une quelconque de ces entreprises un établissement stable de l´autre. III.  Imposition des revenus Article 6 Revenus de biens immobiliers § 1er. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés. § 2. L´expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l´Etat contractant où les biens considérés sont situés. L´expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s´appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l´usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l´exploitation ou la concession de l´exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. § 3. La disposition du § 1er s´applique aux revenus provenant de l´exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l´affermage, ainsi que de toute autre forme d´exploitation de biens immobiliers. § 4. Les dispositions des §§ 1er et 3 s´appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d´une entreprise ainsi qu´aux revenus des biens immobiliers servant à l´exercice d´une profession libérale. Article 7 Bénéfices des entreprises § 1er. Les bénéfices d´une entreprise d´un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l´entreprise n´exerce son activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé. Si l´entreprise exerce son activité d´une telle façon, les bénéfices de l´entreprise sont imposables dans l´autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. § 2. Sans préjudice de l´application du § 3, lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant exerce son activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu´il aurait pu réaliser s´il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance. § 3. Dans le calcul des bénéfices d´un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses normales de direction 1768 et les frais généraux d´administration ainsi exposés, soit dans l´Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. § 4. A défaut de comptabilité régulière ou d´autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d´une entreprise de l´un des Etats contractants, qui est imputable à son établissement stable situé dans l´autre Etat l´impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d´entreprises analogues du même Etat, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues. Dans l´éventualité visée à l´alinéa précédent, le bénéfice imputable audit établissement stable peut également être déterminé sur la base d´une répartition des bénéfices totaux de l´entreprise entre ses diverses parties, pour autant que le résultat ainsi obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. Si l´application des dispositions du présent paragraphe entraîne une double imposition des mêmes bénéfices, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concertent en vue d´éviter cette double imposition. § 5. Aucun bénéfice n´est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l´entreprise. § 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l´établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu´il n´existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. § 7. Lorsque les bénéfices d´une entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d´autres articles de cette Convention, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l´application des dispositions de ces autres articles pour la taxation de ces éléments de revenu. Article 8 Bénéfices des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne Par dérogation à l´

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