1669 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 59 6 septembre 1971 SOMMAIRE Loi du 9 août 1971 portant modification de la loi du 27 juin 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement et à l´ameublement du lycée de jeunes filles à Esch-sur-Alzette, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . page 1669 Loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports . . . 1670 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672 Loi du 9 août 1971 portant modification de la loi du 27 juin 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement et à l´ameublement du lycée de jeunes filles à Eschsur-Alzette, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa sub
- b)de l´article 1er de la loi du 27 juin 1968, autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement et à l´ameublement du lycée de jeunes filles à Esch-sur-Alzette, y compris l´aménagement des alentours, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «
- b)La construction du complexe piscine cantines (43 millions de francs) ». Art. 2. La dépense supplémentaire occasionnée par le changement visé à l´article 1er, ne doit pas dépasser dix-huit millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant 1670 intervenir. Elle est couverte par les disponibilités du Fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics scolaires ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 9 août 1971 Le Ministre des Travaux publics, Jean Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1480 Sess. ord. 1970-1971 Loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport se feront par règlement d´administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, après avoir demandé l´avis des chambres professionnelles intéressées et reçu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés. Seront toutefois exceptées de cette réglementation, qui peut déroger aux lois existantes, les matières réservées à la loi par la Constitution. Ces règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires pour l´exécution des directives visées à l´alinéa premier du présent article. Ils pourront fixer des amendes de cinq cent un à un million de francs et des peines d´emprisonnement de huit jours à cinq ans, applicables cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Les mêmes règlements pourront, en outre, prévoir la confiscation, à prononcer par les tribunaux, des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Des règlements pris selon la procédure prévue à l´alinéa premier du présent article préciseront les dispositions des règlements des Communautés européennes qui sont à sanctionner pénalement. Art. 1er. Art. 2. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement d´administration publique sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution. 1671 Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner selon l´alinéa qui précède ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide! » Art. 3. En vue de rechercher et de constater les infractions aux règlements des Communautés européennes et celles aux règlements mettant en vigueur les décisions et les directives de ces mêmes Communautés, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 2 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation, ainsi que sur le transport. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes et entreprises assujetties aux règlements pris en application de l´article 1er de la présente loi. Ils peuvent:
- a)pénétrer même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux et terrains visés à l´alinéa deux du présent article; toutefois s´il s´agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis;
- b)visiter pendant le jour et même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, les véhicules des entreprises de transports et vérifier les documents imposés par la loi et les règlements pris en vertu de la présente loi;
- c)exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés par la présente loi; Art. 4. Seront punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l´article 3 de la présente loi. Seront applicables à ces infractions les alinéas 4, 5 et 6 de l´article premier. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 9 août 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, a. i. Eugène Schaus Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1494, sess. ord. 1970-1971 1672 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 1528/71 du Conseil des Communautés européennes, du 12 juillet 1971, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 162 du 20 juillet 1971, les modifications ci-après doivent être apportées au tarif des droits d´entrée à partir du 1er août 1971.
- a)la note complémentaire du Chapitre 11 est remplacée par les notes complémentaires ci-après: Notes complémentaires 1. Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02, d´une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d´autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02, les produits ayant simultanément: une teneur en amidon (déterminée d´après la méthode polari-métrique Ewers modifiée) supérieure à 45% (en poids) sur matière sèche, une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6% pour le riz, 2,5% pour le froment et le seigle, 3% pour l´orge, 4% pour le sarrasin, 5% pour l´avoine et 2% pour les autres céréales. Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02. 2.
- a)Les produits de la minoterie du froment, du seigle, de l´avoine, de l´orge, du riz et du sarrasin (autres que les farines de germes) qui relèvent des nos 11.01 et 11.02 en vertu des dispositions de la note complémentaire 1 du présent chapitre sont classés sous le n° 11.01 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de gaze de soie ou de tissus en fibres textiles artificielles ou synthétiques d´une ouverture de mailles de 0,315 mm est égal ou supérieur à 80% en poids. Relèvent, par contre, du n° 11.02 les produits de l´espèce dont le taux de passage audit tamis est inférieur à 80% en poids.
- b)Les produits de la minoterie du maïs ou du sorgho (ou « milocorn ») autres que les farines de germes qui relèvent des nos11.01 et 11.02 en vertu des dispositions de la note complémentaire 1 du présent chapitre sont classés sous le n° 11.01 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de gaze de soie ou de tissus en fibres textiles synthétiques ou artificielles d´une ouverture de mailles de 0,5 mm est égal ou supérieur à 90% en poids. Relèvent, par contre, du n° 11.02 les produits de l´espèce dont le taux de passage audit tamis est inférieur à 90% en poids.
- c)Les produits de la minoterie des céréales du présent chapitre présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. (pellets) agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d´un liant, dans une proportion allant jusqu´à 3% en poids, sont à classer dans la sous-position 11.02 F. 3. Sont considérés comme « gruaux et semoules », au sens de la sous-position 11.02 A, les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante:
- a)les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de gaze de soie ou de tissus en fibres textiles artificielles ou synthétiques d´une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d´au moins 95% en poids;
- b)les produits d´autres céréales doivent passer à travers un tamis de gaze de soie ou de tissus en fibres textiles artificielles ou synthétiques d´une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d´au moins 95% en poids.
- b)La position 11.02 du tarif des droits d´entrée est modifiée comme suit: 1673 N° de la position 11.02 Désignation des marchandises Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz perlé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines: A. Gruaux et semoules: I à IV (sans changement) V de maïs:
- a)d´une teneur en matières grasses inférieur ou égale à 1,5% en poids: 1 et 2 (sans changement)
- b)(sans changement) VI à X (sans changement) B. Grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: I. d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet:
- a)mondés (décortiqués ou pelés): 1. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. d´avoine:
- aa)Avoine épointée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- bb)autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze » ou « grutten »): 1. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. d´autres céréales:
- a)de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)de sorgho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. (sans changement) D. Grains seulement concassés: I à IX (sans changement) E. Grains aplatis; flocons: I. d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet:
- a)grains aplatis: 1. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)flocons: 1. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (30%) P (25%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (28%) P (28%) 1674 N° de la position Désignation des marchandises Tarif 3. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. d´autres céréales:
- a)de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)de sorgho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)autres: 1. flocons de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Pellets: I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. de sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. de sorgho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Germes de céréales, même en farines: I. de froment (blé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) P (23%) P (30%) P (25%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (30%) P (25%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (30%) P (30%) Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement CEE n° 1578/71 du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes L 166 du 24 juillet 1971, la nomenclature des positions 04.02, 04.03 et 04.04 du Tarif des droits d´entrée, est modifiée, à partir du 16 août 1971, conformément aux indications ci-après:
- a)aux sous-positions 04.02 A II a et 04.02 B I b 1, le poids de « 5 kg » est remplacé par celui de « 2,5 kg »;
- b)à la sous-position 04.03 A, le pourcentage « 84% » est remplacé par celui de « 85% »;
- c)à la sous-position 04.04 E I, le libellé des subdivisions tarifaires est modifié comme suit: 04.04 E autres: I. (sans changement) a et b (sans changement) 1. (sans changement) 2. Tilsit, Havarti et Esrom, d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche (a): aa et bb (sans changement) 1675 3. Kashkaval (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Fromages de brebis ou de bufflesse, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvres (
- a). . . . . . . . 5. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c (sans changement) P (23%) P (23%) P (23%) (a): L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 1642/71 du 26 juillet 1971 du Conseil des Communautés européennes, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 171 du 30 juillet 1971, le droit d´entrée applicable aux oranges douces, fraîches de la sous-position ex 08.02 A I a est suspendu à 8% à partir du 31 juillet 1971, jusqu´au 30 septembre 1971. Néanmoins pour la même période, le droit applicable aux oranges douces, fraîches (pos. ex 08.02 A I
- a)originaires de Turquie, d´lsraël ou d´Espagne est suspendu à 4,8% et celles originaires du Maroc et de la Tunisie à 1,6%. Le bénéfice de la suspension pour les oranges douces, fraîches originaires de Turquie, d´Israël, d´Espagne, du Maroc et de la Tunisie est subordonnée au respect du prix de référence. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Par application des règlements (CEE) n° 1705/71 et 1706/71, du Conseil des Communautés européennes, du 26 juillet 1971 parus au journal officiel des Communautés Européennes n° L 176 du 5 août 1971, le régime des droits d´entrée applicable aux produits de la pêche originaires du Maroc et de la Tunisie est établi, à partir du 1er septembre 1971 conformément aux indications ci-après:
- a)aucun droit d´entrée n´est perçu à l´importation des produits rangés sous les positions tarifaires 03.01, 03.02, 03.03 et 05.15 A I, à l´exclusion des sous-positions 03.01 A I a et 03.01 A III qui restent passibles respectivement des taux de 12,8% et 8%.
- b)les produits relevant des positions tarifaires 16.04 et 16.05, à l´exclusion des sous-positions 16.04 D et E, sont admis à l´importation à des droits d´entrée égaux à 30% des droits du tarif douanier commun applicables. Les droits d´entrée applicables en l´espèce aux positions 16.04 et 16.05 s´élèvent dès lors à: 1676 Positions Droits Maroc-Tunisie 16.04 A I A II BI B II C D E F G 16.05 A I A II BI a 1 BI a 2 BI b B II a B II b 9 % 9 % 4 % 4 % 6,1% 25 % 24,2% 7,5% 6 % 5 % 5 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %
- c)les produits de la pêche originaires du Maroc et de la Tunisie repris au tableau ci-dessous, bénéficient des suspensions partielles de droits d´entrée indiquées en regard des positions concernées: N° du Tarif Désignation des marchandises 16.04 A I ex 16.05 A I Caviar (oeufs d´esturgeon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crabes des variétés « King », « Hanasaki », « Kégani » et « Queen », simplement cuits à l´eau et décortiqués même congelés, destinés à la conserverie, présentés en emballages d´un contenu net de 2 kg ou plus (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crevettes de l´espèce Pandalus Platiceros Japonicus, cuites à l´eau et décortiquées, même congelées, destinées à la conserverie (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 16.05 B I a 1 et 2 Droits Maroc- Fin de la suspension Tunisie 7,2% 30 novembre 1971 31 décembre 1971 1,5% 3% (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg