2041 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 78 22 novembre 1971 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en conseil du 15 octobre 1971 portant création d´une marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque page 2042 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant les articles 17 et 142 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2045 Règlement ministériel du 29 octobre 1971 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole . . . . . . . . . . . . . . 2046 Loi du 12 novembre 1971, portant création d´un Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck ................................................................ 2052 2042 Règlement du Gouvernement en conseil du 15 octobre 1971 portant création d´une marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque. Le Gouvernement en conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque nationale; Vu le règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu l´avis de la Commission viticole; Arrête: Art. 1er. Il est créé une marque nationale pour les vins luxembourgeois qui répondent aux conditions fixées au présent règlement pour l´attribution de cette marque. La marque nationale du vin luxembourgeois garantit: que le vin est d´origine luxembourgeoise; qu´il est placé sous le contrôle de l´Etat; qu´il n´a subi aucun coupage avec un vin étranger; qu´il répond aux critères de qualité visés par les réglements afférents des communautés européennes. Art. 2. Ne peut prétendre à l´obtention de la marque nationale que le vin issu de raisins récoltés dans la région viticole luxembourgeoise et obtenu conformément au règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, ainsi qu´à la réglementation viti-vinicole luxembourgeoise pour autant que celle-ci n´est pas en opposition avec la réglementation CEE. La transformation de raisins en moût et du moût en vin doit avoir été effectuée à l´intérieur de la région viticole luxembourgeoise. Le vin prétendant à l´obtention de la marque nationale doit être entreposé au moment de la présentation de la demande, à l´intérieur du pays. Art. 3. Pour pouvoir obtenir la marque nationale, le vin doit être soumis à un examen analytique et à un examen organoleptique, dont l´exécution est confiée à la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois, dénommée ci-après la Commission. Art. 4. La Commission est composée de douze membres à nommer, pour une durée de quatre ans, par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la viticulture. La Commission comprend: 4 délégués des caves coopératives des vignerons, dont 3 représentants des caves groupées dans la société coopérative Vinsmoselle, à nommer sur proposition de ces associations; 1 délégué de l´organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de celle-ci; 1 délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de la Chambre de commerce; 2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition des organisations représentatives des consommateurs; 2 délégués à nommer sur proposition des organisations représentatives des hôteliers, restaurateurs et cafetiers; 2 fonctionnaires de l´Etat, compétents en matière oenologique, dont un représentant de la Station viticole de l´Etat. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la viticulture désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. Il peut désigner en outre un nombre limité de membres adjoints, 2043 qui n´ont voix délibérative que dans les cas à prévoir dans le règlement d´ordre intérieur dont question ci-après. La Commission dispose d´un service d´ordre technique et administratif nécessaire à l´exécution de sa mission. Elle établit son règlement d´ordre intérieur, qui est soumis à l´approbation du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la viticulture. Art. 5. L´examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l´obtention de la marque nationale respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins produits dans la région viticole luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. Le vin qui a satisfait aux exigences de l´examen analytique est soumis à un examen organoleptique. Art. 6. L´examen organoleptique porte sur la couleur et la limpidité ainsi que sur l´odeur et la saveur du vin. Lors de cet examen le vin présenté doit obtenir au moins douze points sur un maximum de vingt, dont au moins quatre points pour la couleur et la limpidité et huit points pour l´odeur et la saveur. Art. 7. Les intéressés qui désirent présenter leur vin pour l´obtention de la marque nationale introduisent leur demande auprès de la Commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition. Pour être recevable, ladite demande contient au moins les indications suivantes: nom ou raison sociale du demandeur, nom du producteur du vin, année de production, cépage, provenance, volume, numéro du fût ou de la cuve, degré alcoométrique naturel en degrés Oechsle, date d´embouteillage si le vin se trouve en bouteille, déclaration que la transformation des raisins en moût et du moût en vin a été effectuée à l´intérieur de la région viticole luxembourgeoise. Au moment de la présentation de la demande, le vin pour lequel la marque est sollicitée doit être prêt à être mis en bouteille ou se trouver déjà en bouteille. Si le vin se trouve encore logé en cuve, les cuves ne peuvent en aucun cas dépasser en volume 400 hl. Art. 8. Pour l´exécution des examens visés à l´article 3, la Commission fait prélever chez les intéressés, pour chaque vin présenté à la marque, trois échantillons de vin constitués chacun au maximum par 1,5 litres de vin. Le premier échantillon sert à l´examen analytique, le second à l´examen organoleptique; le troisième est conservé pour une contre-expertise éventuelle. Lors de l´examen organoleptique, les échantillons de vin sont présentés sans indication quelconque de leur provenance. Art. 9. La marque nationale est conférée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la viticulture, sur constatation par la Commission que le vin examiné répond aux critères et dispositions du présent règlement. Art. 10. La marque nationale est caractérisée par une collerette de forme ovale prolongée par deux ailerons. La partie centrale de la collerette porte, en haut, l´inscription « Vin de qualité de la Moselle luxembourgeoise MARQUE NATIONALE ». Au milieu est reproduite une grappe de raisins, de huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le cours de la Moselle. En bas sont inscrits l´année de production du vin et le nom du cépage. L´aileron gauche porte l´inscription « sous le contrôle de l´Etat », l´aileron droit le numéro de contrôle établi par la Commission. Art. 11. Le vin qui a obtenu la marque nationale doit être commercialisé sous la dénomination de la région viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu´en bouteille. La bouteille doit porter la collerette visée à l´article précédent. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, le vin qui a obtenu la marque nationale peut être commercialisé en fût à l´intérieur du pays dans le cas de transactions commerciales s´effectuant 2044 entre producteurs et négociants de vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin mousseux et de vin pétillant. Les collerettes sont délivrées par la Commission. Dans le cas d´un vin déjà soutiré en bouteille lors de la présentation de la demande, la remise se fait immédiatement après l´attribution de la marque. Dans le cas d´un vin en vrac, les collerettes sont remises au moment de la mise en bouteille. Celle-ci doit se faire au plus tard 3 mois après que la marque a été conférée au vin, à défaut de quoi le droit de porter la marque est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu´après nouveaux examens analytique et organoleptique. La mise en bouteille du vin ne peut se faire qu´après information de la Commission, qui doit être faite au moins 48 heures avant le commencement de cette opération. Art. 12. Le vin auquel la marque nationale a été conférée et qui a été mis en bouteille depuis au moins six semaines, peut être présenté pour l´obtention d´une des mentions à caractère qualificatif suivantes: vin classé, premier cru, grand premier cru. Les demandes y afférentes sont à adresser à la Commission. Art. 13. Pour obtenir une des mentions à caractère qualificatif visées à l´article précédent, le vin doit être soumis à un examen analytique et à un examen organoleptique, à effectuer par la Commission et portant sur les caractéristiques visées à l´article 6 du présent règlement, l´article 8 étant applicable. Le nombre de points requis pour les différentes mentions est le suivant: 14,0 15,9 points vin classé 16,0 17,9 points premier cru grand premier cru 18,0 20 points. Art. 14. Le vin ayant obtenu une mention à caractère qualificatif doit porter sur l´étiquette la mention conférée, le numéro de contrôle sous lequel le vin a été admis à la marque, ainsi que le numéro du fût. Art. 15. La gestion de la marque nationale du vin luxembourgeois est assurée par la Commission. Les agents de ladite Commission exercent un contrôle quant à l´utilisation de la marque. En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l´accès de leurs locaux aux agents de la Commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre inspection des livres et registres de mouvement des vins. Art. 16. En cas d´emploi abusif de la marque nationale ou de ses mentions à caractère qualificatif, la marque nationale peut être retirée, par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la viticulture, dans les conditions visées par l´article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et la création d´une marque nationale. Art. 17. Il est interdit: 1. d´employer la marque nationale du vin luxembourgeois sur des papiers d´affaires, enveloppes et entêtes de lettres; 2. de changer ou d´altérer d´une façon quelconque cette marque; 3. de fabriquer et d´employer des collerettes d´un arrangement semblable à celui de la marque nationale dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu´il s´agit de ladite marque. Art. 18. La Commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les bénéficiaires de la marque. Art. 19. La commission de la marque nationale et son service sont installés dans les locaux de la Station viticole de l´Etat à Remich. 2045 Art. 20. L´arrêté ministériel du 12 mars 1935, tel qu´il a été modifié, et l´arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l´octroi et l´emploi de mention à caractère qualificatif pour le vin indigène, complété par celui du 20 mars 1967 sur le même objet, sont abrogés. Art. 21. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1971 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Règlement grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant les articles 17 et 142 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 13 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale, Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence, Sur le rapport de Notre ministre de la justice et après délibération du gouvernement en conseil, Arrêtons: Art. 1er. Les articles 17 et 142 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont remplacés comme suit: « Art. 17. Les articles 13, 14 et 16 sont applicables aux maisons d´éducations. Les juges des enfants ont libre accès aux maisons d´éducation et au quartier pour mineurs des établissements de détention. D´autres visiteurs ne sont admis dans les maisons d´éducation que sur autorisation du procureur général d´Etat, de son délégué ou, dans la mesure à fixer par introduction de service, des préposés. Les visiteurs sont accompagnés par le préposé de l´établissement ou par l´agent par lui désigné à cet effet. A moins d´y être autorisés spécialement par le préposé, les visiteurs ne peuvent ni pénétrer dans les dortoirs et les chambres individuelles occupées, ni entrer en rapport avec les pupilles. « Art. 142. Sont encore applicables aux maisons d´éducation les articles 107, 126 à 134 et 135, alinéa 1er . » Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 octobre 1971 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 2046 Règlement ministériel du 29 octobre 1971 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11; Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 18 juin 1971, portant modification des listes prévues aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966; Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Considérant qu´il y a lieu de revoir et de compléter les prix unitaires pour tenir compte des modifications de prix intervenues et de l´évolution technique de certains équipements et machines agricoles; Arrête: Art. 1er. Les prix unitaires moyens pour les différentes catégories de machines et de matériel agricoles, figurant aux annexes A et B du règlement du Gouvernement en conseil du 18 juin 1971, sont fixés aux montants suivants: 1. Chargeur de fumier fixe, mobile ou frontal, épandeur de fumier solide et liquide, pompe à lisier Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chargeur de fumier frontal Chargeur de fumier fixe automatique Chargeur de fumier mobile automatique Epandeur de fumier solide, charge utile inférieure ou égale à 4 tonnes Epandeur de fumier solide, charge utile supérieure à 4 tonnes Epandeur de fumier liquide sans pression et avec pompe centrifuge Epandeur de fumier liquide à compresseur d´air Epandeur de fumier liquide à pompe en colimaçon Mélangeur de lisier avec moteur de 10 CV Pompe à lisier centrifuge Pompe à lisier à immersion, petit modèle (capacité jusqu´à 3.000 l/minute Pompe à lisier à immersion, grand modèle (capacité supérieure à 3.000 l/minute 30.000 fr. 33.000 55.000 47.000 52.000 65.000 70.000 84.000 19.000 37.000 12 45.000 65.000 2047 2. Récofteuse-hocheuse -ensifeuse Groupe Caractéristiques 1 Récolteuse à fléaux, largeur de coupe 1.1001.300 mm Récolteuse à fléaux, largeur de coupe 1.300 mm et plus Récolteuse à fléaux et à couteaux (chopper) largeur de coupe 1.5001.800 mm Récolteuse à fléaux et à couteaux (chopper) largeur de coupe 1.800 mm et plus Récolteuse à tambour hacheur (Trommelhäcksler) machine de base pick-up Récolteuse spéciale pour le maïs Hacheuse-ensileuse et ensileuse 2 3 4 5 6 7 Prix moyen unitaire Supplément pour bec à maïs 28.000 fr. 32.000 75.000 20.000 fr. 85.000 20.000 110 000} 30 000 50.000 35.000 30.000 3. Remorque semi-portée ou traînée pour le transport de grains de céréales et de fourrages verts hachés Groupe Caractéristiques 1 Remorque traînée ou semi-portée à benne basculante 2 Remorque traînée ou semi-portée, de fabrication simplifiée, avec capacité minimum de 6 m3 pour chaque m3 de volume supplémentaire 3 Supplément pour rehausse pour fourrages hachés Prix moyen unitaire 10.000 fr./to charge utile 25.000 fr. 2.000 fr. en plus 4.000 fr. 4. Planteuse et récolteuse de pommes de terre Groupe 1 2 3 Caractéristiques Planteuse de pommes de terre Récolteuse de pommes de terre ordinaire Récolteuse de pommes de terre automatique Prix moyen unitaire 23.000 fr. 23.000 125.000 2048 5. Pulvérisateur, installation de pulvérisation et atomiseur Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 2 3 4 Pulvérisateur avec pompe à rouleaux ou à engrenage Pulvérisateur avec pompe à membranes Pulvérisateur avec pompe à pistons Installation de pulvérisation:
- a)Pompe à 2 pistons
- b)Pompe à 3 pistons
- c)Chariot de pulvérisation
- d)Réservoir de pulvérisation
- e)Tuyaux de pulvérisation
- f)Lance de pulvérisation
- g)Dévidoir (Haspel) Atomiseur automoteur Atomiseur porté par relevage hydraulique avec pompe à membrane ou à rouleaux Atomiseur porté par relevage hydraulique avec pompe à pistons Atomiseur traîné Atomiseur combiné avec installation de pulvérisation 14.500 fr. 17.000 25.000 5 6 7 8 9 13.500 17.500 12.500 8.500 46 fr./m 650 fr./pièce 1.800 fr./pièce 28.000 35.000 45.000 55.000 90.000 6. Presse-ramasseuse Groupe unique Prix moyen unitaire 80.000 fr. 7. Elévateur de foin et de paille en bottes Groupe 1 2 3 Caractéristiques Elévateur d´une longueur de 8 m et 9 m Elévateur d´une longueur de 10 m et 11 m Elévateur d´une longueur de 12 m et plus Prix moyen unitaire 25.000 fr. 28.000 35.000 2049 8. Moissonneuse-batteuse et équipement connexe Groupe Caractéristiques 1 Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids jusqu´à 3.300 kg, barre de coupe jusqu´à 2,40 m de largeur, moteur à puissance jusqu´à 45 CV Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids de plus de 3.300 kg jusqu´à 4.500 kg, barre de coupe 2,40 m à 3 m de largeur, moteur à puissance de 45 à 60 CV Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids au-delà de 4.500 kg, barre de coupe plus de 2,60 m de largeur, moteur à puissance plus élevée que 60 CV Moissonneuse-batteuse tractée Réservoir à grains pour moissonneuse-batteuse 2 3 4 5 Prix moyen unitaire 120.000 fr. 180.000 230.000 80 000 25.000 9. Equipement technique et mécanique pour la rationalisation des productions horticole et viti-vinicole Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 2 3 4 5 Treuil sur tracteur avec ou sans commandement à distance Treuil portatif avec ou sans commandement à distance Monte-charge avec ou sans commandement à distance Faucheuse circulaire Supports de vignes en treillis de fer:
- a)Fils de fer galvanisés
- b)Fils enduits de matière plastique Herses rotatives à moteur:
- a)Moteur d´une puissance jusqu´à 4 CV
- b)Moteur d´une puissance de 4 à 5,5 CV
- c)Moteur d´une puissance supérieure à 5,5 CV Pressoir mécanique pour les raisins Récipients vinaires pour accroître la capacité de stockage au-delà de celle d´une récolte normale:
- a)récipients en matière plastique d´une capacité inférieure à 3.000 litres
- b)récipients en matière plastique d´une capacité égale ou supérieure à 3.000 litres
- c)récipients en bois 19.500 fr. 23 000 30 000 27.000 6 7 8 750 fr./are 900 fr./are 13.000 15.500 18.500 90.000 10,50 fr./l 8,50 fr./l 7 fr./l 2050 10. Semoir de précision, récolteuse-hacheuse à coupe fine pour maïs et fourrages verts Groupe 1 Caractéristiques Prix moyen unitaire Semoir de précision muni de fertiliseurs:
- a)à 4 rangs et à entraînement centralisé
- b)à 4 rangs et à entraînement individuel
- c)à 2 rangs 45.000 fr. 35.000 20.000 11. Trayeuse mécanique avec conduite d´aspiration et équipement connexe Groupe 1 Caractéristiques Appareils à traire:
- a)Equipement avec 2 éléments trayeurs pour la traite de 20 à 25 vaches
- b)Equipement avec 3 éléments trayeurs pour la traite de 25 à 35 vaches
- c)Equipement avec 4 éléments trayeurs pour la traite de plus de 35 vaches Prix moyen unitaire Tuyauterie en plexi Tuyauterie en verre Tuyauterie en nirosta 70.000 fr. 80.000 fr. 95.000 fr. 85.000 100.000 115.000 95.000 115.000 135.000 Prix moyen unitaire 2 3 Equipement connexe:
- a)Pompe à lait
- b)Supplément pour installation de rinçage automatique Tanks réfrigérateurs de garde
- a)600 litres
- b)800 litres
- c)1.000 litres
- d)1.200 litres 14.000 fr. 20.000 80.000 85.000 95.000 110.000 2051 12. Trayeuse mécanique avec seaux et équipement connexe Groupe 1 2 3 Caractéristiques Trayeuse mécanique à 2 seaux Trayeuse mécanique à 3 seaux Réfrigérateur mécanique pour le lait:
- a)pour 4 cruches
- b)pour 6 cruches
- c)pour 8 cruches pour chaque paire de cruches supplémentaire Prix moyen unitaire 35.000 fr. 42.000 14.000 16.000 18.000 2.000 fr. en plus 13. Equipement de traite installé en dehors des fermes Groupe 1 2 3 4 5 6 7 Caractéristiques Traite avec seaux, avec système d´attache pour vaches installation non couverte Traite avec seaux, avec système d´attache pour vaches installation munie d´un toit Traite avec conduite d´aspiration dans un tank installation munie d´un toit (système salle de traite) Pompe à vide pour traite avec seaux:
- a)actionnement par prise de force
- b)actionnement par moteur à essence Pompe à vide pour traite avec conduite d´aspiration:
- a)actionnement par prise de force
- b)actionnement par moteur à essence Tanks à lait pour la traite en pâture:
- a)capacité de 300 litres
- b)capacité de 400 litres
- c)capacité de 500 litres
- d)capacité de 1.000 litres Pompe à lait et réfrigérateur à plaques Prix moyen unitaire 1.800 fr./vache 3.500 fr./vache 22.000 fr./stalle 7.000 fr. 15.000 11.000 18.000 35.500 39.000 40.000 49.000 35.000 2052 Art. 2. Les prix unitaires moyens mentionnés à l´article 1er sont applicables aux acquisitions de matériel et machines agricoles dûment autorisées, qui ont été réalisées à partir du 1er janvier 1971. Art. 3. Sont abrogés les règlements ministériels du 8 mai 1969, du 16 juin 1969 et du 14 juillet 1970, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 octobre 1971 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Loi du 12 novembre 1971, portant création d´un Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck, dénommé ci-après « Institut ». L´Institut a pour mission:
- a)la formation humaine et professionnelle, tant théorique que pratique, des agriculteurs, des horticulteurs, des viticulteurs et des techniciens agricoles, horticoles et viticoles, ainsi que le recyclage et le perfectionnement professionnel des adultes occupés dans les secteurs susmentionnés;
- b)l´étude des problèmes d´ordre pédagogique, scientifique, technique, économique et sociologique se rapportant à l´enseignement agricole ainsi que la diffusion des résultats de ces études. Art. 2. L´enseignement agricole comprend deux degrés d´études ainsi que des cours spéciaux de recyclage et de perfectionnement pour adultes. Le premier degré d´études a pour mission la formation des chefs d´exploitation. Le second degré d´études a pour mission la formation des techniciens agricoles. Art. 3. L´enseignement agricole du premier degré s´étend sur une durée de cinq années, subdivisées en deux cycles. 1. Le premier cycle comprend trois années d´études générales et techniques. Aux élèves qui ont réussi le premier cycle, il est délivré un certificat de passage au second cycle; aux élèves n´ayant pas réussi le premier cycle, il est délivré uniquement le certificat de qualification pratique. 2. Le second cycle s´étend sur une durée de deux années d´études spécialisées avec possibilités d´options en agriculture et élevage, économie rurale et alimentation, viticulture, horticulture et sylviculture. La réussite du second cycle est sanctionnée par le brevet d´études agricoles qui mentionne la ou les options choisies. Les cours de viticulture du second degré peuvent être organisés en collaboration avec les services compétents de la station viticole de l´Etat. Un règlement ministériel arrêtera les modalités de cette collaboration. Ces certificats et brevets sont délivrés par le ministre de l´Education nationale. 2053 Art. 4. L´enseignement agricole du second degré s´étend sur une durée de deux semestres d´hiver; il est complété par des stages pratiques et est sanctionné par le diplôme de technicien agricole, délivré par le ministre de l´Education nationale. Art. 5. Des cours spéciaux de recyclage et de perfectionnement peuvent être organisés par l´Institut. Ces cours sont accessibles à tous les intéressés sans limite d´âge et sans conditions spéciales d´admission. Art. 6. Des classes complémentaires agricoles peuvent être créées par règlement grand-ducal au niveau des trois années du premier cycle au profit d´élèves qui n´ont pas réussi à l´examen d´admission prescrit. Au terme de ces études il leur sera délivré un certificat de qualification pratique. Art. 7. En dehors des classes complémentaires prévues par l´article 6 ci-dessus, des cours spéciaux de rattrapage peuvent être créés par règlement grand-ducal pour faciliter la réorientation et l´adaptation des élèves qui désirent entrer dans l´enseignement agricole en venant d´un autre ordre d´enseignement. Art. 8. Pour être admis en première année du premier degré de l´Institut, les élèves doivent avoir suivi avec succès la sixième année d´études primaires et avoir réussi l´examen d´admission qui porte sur le programme de la sixième année d´études de l´école primaire. Art. 9. Les conditions d´admission aux autres classes de l´Institut seront fixées par règlement grandducal. Art. 10. Pour être admis au second degré de l´enseignement agricole, le candidat doit être porteur du brevet d´études agricoles ou d´un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale. Art. 11. Le programme de l´enseignement du premier degré porte sur les matières suivantes: A. Branches générales: l´instruction religieuse, la morale laïque, la langue française, la langue allemande, la langue anglaise, l´histoire, l´instruction civique, les mathématiques, la géographie, l´éducation artistique, l´éducation physique. B. Branches scientifiques: la physique, la chimie, la botanique, la zoologie. C. Branches techniques: l´agronomie générale et spéciale, la zootechnie générale et spéciale, la phytopathologie, l´économie rurale et la gestion de la ferme, l´artisanat rural, la mécanique agricole, la sylviculture, l´horticulture et l´arboriculture, la viticulture et l´oenologie, les constructions rurales. 2054 Art. 12. Le programme de l´enseignement du second degré porte sur les matières suivantes: la gestion des exploitations agricoles, l´organisation du travail en agriculture, la mécanique agricole et les constructions rurales, la chimie agricole, l´agronomie et la zootechnie, l´horticulture et l´arboriculture, la viticulture et l´oenologie, la pathologie végétale, la pathologie animale et la prophylaxie, les industries agricoles, le droit, les langues, l´éducation physique. L´enseignement du second degré est complété par des travaux pratiques de laboratoire, des démonstrations aux champs et des stages pratiques dans une exploitation agricole, viticole ou horticole avec élaboration d´un plan de culture. Art. 13. Des règlements grand-ducaux détermineront le programme détaillé de l´enseignement, la répartition des matières sur les différentes classes et le nombre de leçons hebdomadaires de chaque cours. Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligataires. Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs. Art. 14. La promotion des élèves d´une année d´études à l´autre est décidée par la conférence des professeurs sur base des résultats obtenus pendant toute l´année scolaire. Les critères de promotion seront fixés par règlement grand-ducal. Art. 15. L´organisation et le programme des examens prévus aux articles 3, 4 et 8 feront l´objet d´un règlement grand-ducal. Les examens auront lieu devant une commission à instituer par le ministre de l´Education nationale. Art. 16. L´enseignement agricole est gratuit. L´Etat contribue, par des subventions accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement et d´entretien des élèves méritants et à leurs dépenses pour l´acquisition de manuels et de matériel scolaire. Art. 17. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des bourses nationales peuvent être attribuées aux élèves particulièrement méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir aborder ou continuer les études agricoles. Art. 18. Il est institué auprès de l´Institut un conseil d´éducation dont la composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal. Art. 19. Le personnel de l´Institut peut comprendre: dans le cadre supérieur: un directeur, des professeurs-ingénieurs diplômés, des professeurs d´enseignement technique et professionnel, des professeurs d´éducation physique, des professeurs de doctrine chrétienne; dans le cadre moyen: des instituteurs d´enseignement technique et professionnel, des instructeurs, 2055 des maîtres de cours spéciaux, un secrétaire; dans le cadre inférieur: des assistants techniques agricoles, des appariteurs, un concierge-surveillant ou concierge, des garçons de salle principaux ou garçons de salle. Art. 20. Le directeur doit être professeur-ingénieur diplômé. Il doit avoir au moins trois années de pratique dans l´enseignement agricole. Art. 21. Les conditions auxquelles est soumise la nomination des professeurs-ingénieurs, des professeurs d´enseignement technique et professionnel, des professeurs d´éducation physique, des maîtres de cours spéciaux et du secrétaire seront fixées par règlement grand-ducal sous réserve des prescriptions suivantes: Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé doivent remplir les conditions suivantes: 1. Etre en possession du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu comme équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. 2. Etre détenteur d´un diplôme de l´enseignement supérieur en sciences agronomiques sanctionnant un cycle complet de huit semestres d´études au moins, reconnu comme universitaire dans le pays où il est délivré et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 3. Avoir fait un stage d´initiation pédagogique et pratique de deux années et avoir passé avec succès un examen de fin de stage. Les professeurs d´enseignement technique et professionnel doivent remplir les conditions d´études et d´examen exigées pour les mêmes fonctions dans l´enseignement professionnel. Les conditions d´admission au stage et de nomination des assistants techniques et des appariteurs seront fixées par règlement grand-ducal. Art. 22. Le personnel du cadre supérieur est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des cadres moyen et inférieur est nommé par le ministre de l´Education nationale. Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentés par l´évêque. Art. 23. En dehors des fonctionnaires prévus à l´article 19 ci-dessus, le personnel de l´Institut peut comprendre des chargés de cours, des stagiaires, des répétiteurs, ainsi que des ouvriers. Art. 24. I. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe A Classification des fonctions rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- a)Au grade E2 sont ajoutées les mentions « Institut d´enseignement agricole/maître de cours spéciaux » et « Institut d´enseignement agricole/instructeur ».
- b)Au grade E3 est ajoutée la mention « Institut d´enseignement agricole/instituteur d´enseignement technique et professionnel ».
- c)Au grade E4 est ajoutée la mention « Institut d´enseignement agricole/professeur d´enseignement technique et professionnel ».
- d)Au grade E5 la mention « Ecole agricole/professeur de doctrine chrétienne » est remplacée par la mention « Institut d´enseignement agricole/professeur de doctrine chrétienne »; La mention « Institut d´enseignement agricole/professeur d´éducation physique » est ajoutée à ce grade.
- e)Au grade E8 est ajoutée la mention « Institut d´enseignement agricole /professeur-ingénieur ». 2056
- f)Au grade E11 est ajoutée la mention « Institut d´enseignement agricole /directeur ». II. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe D Détermination rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 précitée:
- a)dans la carrière moyenne « instituteur » au grade E2 sont ajoutées les mentions « instructeur et maître de cours spéciaux de l´Institut d´enseignement agricole ».
- b)dans la carrière supérieure « professeur-docteur » au grade E11 la mention « directeur de l´Institut d´enseignement agricole » est insérée in fine. Disposition transitoire Art. 25. Le directeur actuel de l´Ecole agricole sera nommé aux fonctions de directeur de l´Institut. Seront nommés professeur-ingénieur à l´Institut:
- a)les professeurs de l´Ecole agricole en activité de service qui remplissent les conditions d´études inscrites à l´aride 21 de la présente loi;
- b)les professeurs de l´Ecole agricole en activité de service qui, à la mise en vigueur de la présente loi, ont accompli dix années de service à partir de leur nomination de professeur. Les professeurs de l´Ecole agricole qui ne remplissent ni les conditions sub
- a)ni celles sub b), pourront être nommés professeur-ingénieur après avoir, dans les quatre ans qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, subi avec succès une épreuve scientifique complémentaire dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. Les stagiaires-professeurs actuellement en service à l´Ecole agricole et qui remplissent les conditions d´études inscrites à l´article 21 de la présente loi, pourront être nommés professeur-ingénieur à l´Institut dès qu´ils auront satisfait aux conditions de stage et d´examen de fin de stage prescrites à la date de l´entrée en vigueur de la loi. Le professeur de doctrine chrétienne et le concierge-surveillant de l´Ecole agricole seront nommés aux mêmes fonctions à l´Institut avec conservation de leurs droits. Art. 26. L´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1971. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1534, sess. ord. 1970-1971 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg