2153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 84 7 décembre 1971 SOMMAIRE Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2154 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . 2162 Règlement ministériel du 24 novembre 1971 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2163 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169 pour les salariés Loi du 30 novembre 1971 portant approbation des Accords aériens conclus par le Grand-Duché de Luxembourg avec la République Arabe Syrienne, le Royaume d´Arabie Séoudite, la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Populaire de Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2170 Loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969 . . . . 2186 Accord international sur l´huile d´olive, 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2191 Règlements communaux ............................................................ 2213 2154 Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Est approuvé l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date, à Vienne, du 1er juillet 1959. Art. 2. En application des dispositions de l´article XII, section 38, de l´Accord, le Luxembourg ne donnera pas effet à la dernière phrase de la section 20 de l´article VI dudit Accord. er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Energie, Marcel Mart Doc. parl. N° 1505, sess. ord. 1970-1971 ACCORD sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique. ATTENDU que le paragraphe C de l´Article XV du Statut de l´Agence Internationale de l´énergie atomique dispose que la capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans ledit Article doivent être définis dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre l´Agence, représentée à cette fin par le Directeur général agissant conformément aux instructions du Conseil des gouverneurs, et ses Membres; ATTENDU qu´un Accord régissant les relations entre l´Agence et l´Organisation des Nations Unies a été adopté conformément à l´Article XVI du Statut; ATTENDU que l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies, souhaitant l´unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l´Organisation des Nations Unies et les diverses institutions ayant conclu un accord avec ladite Organisation, a adopté la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et que plusieurs Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies ont adhéré à ladite Convention; LE CONSEIL DES GOUVERNEURS 1. A APPROUVE, sans engager les gouvernements représentés au Conseil, le texte ci-après qui, d´une manière générale, reprend les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées; 2. INVITE les Etats Membres de l´Agence à examiner cet accord et, s´ils le jugent à propos, à l´accepter. 2155 Article premier Définitions Section 1 Dans le présent Accord:
- i)L´expression « l´Agence » désigne l´Agence internationale de l´énergie atomique;
- ii)Aux fins de l´article III, les mots « biens et avoirs » s´appliquent également aux biens et fonds dont l´Agence a la garde ou qui sont administrés par elle dans l´exercice de ses attributions statutaires; iii) Aux fins des articles V et VIII, l´expression « représentants des Membres » est considérée comme comprenant tous les gouveneurs, représentants, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations;
- iv)Aux fins des sections 12, 13, 14 et 27, l´expression « réunions convoquées par l´Agence » vise les réunions: 1) De sa Conférence générale et de son Conseil des gouverneurs; 2) De toute conférence internationale, colloques, journées ou groupes d´études convoqués par elle; 3) De toute commission de l´un quelconque des organes précédents.
- v)Aux fins des articles VI et IX, l´expression « fonctionnaires de l´Agence » désigne le Directeur général et tous les membres du personnel de l´Agence, à l´exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l´heure. Article II Personnalité Juridique Section 2 L´Agence possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:
- a)de contracter,
- b)d´acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers,
- c)d´ester en justice. Article III Biens, fonds et avoirs Section 3 L´Agence, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu´ils se trouvent et quel qu´en soit le détenteur, jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures d´exécution. Section 4 Les locaux de l´Agence sont inviolables. Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu´ils se trouvent et quel qu´en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Section 5 Les archives de l´Agence et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu´ils se trouvent. Section 6 Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
- a)L´Agence peut détenir des fonds, de l´or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie;
- b)L´Agence peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie. 2156 Section 7 Dans l´exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6, l´Agence tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie au présent Accord, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts. Section 8 L´Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont:
- a)Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que l´Agence ne demandera pas l´exonération d´impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d´utilité publique;
- b)Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation ou d´exportation à l´égard d´objets importés ou exportés par l´Agence pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays;
- c)Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation ou d´exportation à l´égard de ses publications. Section 9 Bien que l´Agence ne revendique pas, en règle générale, l´exonération des droits d´accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties au présent Accord prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. Article IV Facilités de communications Section 10 L´Agence jouit, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie au présent Accord et dans la mesure compatible avec les conventions, règlements et accords internationaux auxquels cet Etat est partie, d´un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes pour les postes et télécommunications, ainsi qu´en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. Section 11 La correspondance officielle et les autres communications officielles de l´Agence ne peuvent être censurées. L´Agence a le droit d´employer des codes ainsi que d´expédier et de recevoir sa correspondance et ses autres communications officielles par des courriers ou valises scellés qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l´adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d´accord entre l´Etat partie au présent Accord et l´Agence. Article V Représentants des membres Section 12 Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l´Agence jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants: 2157
- a)Immunité d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
- b)Inviolabilité de tous papiers et documents;
- c)Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
- d)Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l´immigration, de toutes formalités d´enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l´exercice de leurs fonctions;
- e)Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
- f)Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable. Section 13 En vue d´assurer aux représentants des Membres de l´Agence aux réunions convoquées par elle une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l´accomplissement de leurs fonctions, l´immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d´eux dans l´accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. Section 14 Dans le cas où l´incidence d´un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l´assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres de l´Agence aux réunions convoquées par elle se trouveront sur le territoire d´un Membre pour l´exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence. Section 15 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l´Agence. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait, que justice soit faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Section 16 Les dispositions des sections 12, 13 et 14 ne sont pas opposables aux autorités de l´Etat dont la personne est resssortissante ou dont elle est ou a été le représentant. Article VI Fonctionnaires Section 17 L´Agence communiquera périodiquement aux gouvernements de tous les Etats parties au présent Accord les noms des fonctionnaires auxquels s´appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l´article IX. Section 18
- a)Les fonctionnaires de l´Agence:
- i)Jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits); 2158
- ii)Jouissent, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par l´Agence, des mêmes exonérations d´impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l´Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions; iii) Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l´immigration, ni aux formalités d´enregistrement des étrangers;
- iv)Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d´un rang comparable;
- v)Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques d´un rang comparable;
- vi)Jouissent du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
- b)Les fonctionnaires de l´Agence exerçant des fonctions d´inspection conformément à l´Article XII du Statut de l´Agence, ou chargés d´étudier un projet conformément à l´Article XI dudit Statut, jouissent dans l´exercice de leurs fonctions et au cours des déplacements officiels de tous les autres privilèges et immunités mentionnés à l´article VII du présent Accord, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l´exercice effectif desdites fonctions. Section 19 Les fonctionnaires de l´Agence sont exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires de l´Agence qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l´Agence et approuvée par l´Etat dont ils sont les ressortissants. En cas d´appel au service national d´autres fonctionnaires de l´Agence, l´Etat intéressé accordera, à la demande de l´Agence, les sursis d´appel qui pourraient être nécessaires en vue d´éviter l´interruption d´un service essentiel. Section 20 Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 18 et 19, le Directeur général de l´Agence, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu´en ce qui concerne ses conjoint et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques tant en ce qui les concerne qu´en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs. Les mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités seront accordés aussi aux directeurs généraux adjoints et aux fonctionnaires de l´Agence de rang équivalent. Section 21 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l´intérêt de l´Agence et non pour leur bénéfice personnel. L´Agence pourra et devra lever l´immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Agence. Section 22 L´Agence collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article. Article VII Experts en mission pour l´Agence Section 23 Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l´article VI) qui exercent des fonctions auprès des commissions de l´Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris des missions en 2159 qualité d´inspecteurs conformément à l´Article XII du Statut de l´Agence ou en qualité de chargés d´étude conformément à l´Article XI dudit Statut, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils sont nécessaires pour l´exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l´occasion de l´exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:
- a)Immunité d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
- b)Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu´ils n´exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l´Agence ou ne seront plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;
- c)Inviolabilité de tous papiers et documents;
- d)Pour leurs communications avec l´Agence, droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
- e)Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
- f)Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable. Section 24 Rien dans les alinéas
- c)et
- d)de la section 23 ne peut être interprété comme interdisant l´adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d´accord entre tout Etat partie au présent Accord et l´Agence. Section 25 Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Agence et non pour leur bénéfice personnel. L´Agence pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´Agence. Article VIII Abus des privilèges Section 26 Si un Etat partie au présent Accord estime qu´il y a eu abus d´un privilège ou d´une immunité accordés par le présent Accord, des consultations auront lieu entre cet Etat et l´Agence en vue de déterminer si un tel abus s´est produit et, dans l´affirmative, d´essayer d´en prévenir la répétition. Si de telles consultations n´aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l´Etat et l´Agence, la question de savoir s´il y a eu abus d´un privilège ou d´une immunité sera réglée dans les conditions prévues à la section 34. S´il est constaté qu´un tel abus s´est produit, l´Etat partie au présent Accord et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l´Agence, de cesser d´accorder, dans ses rapports avec l´Agence, le bénéfice du privilège ou de l´immunité dont il aurait été fait abus. Toutefois, la suppression des privilèges et immunités ne doit pas gêner l´Agence dans l´exercice de ses activités principales ni l´empêcher de s´acquitter de ses tâches principales. Section 27 Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l´Agence, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 1
- v)ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, en raison d´activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après; 2160
- a)Les représentants des Membres ou les personnes jouissant d´immunité aux termes de la section 20 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n´est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays;
- b)Dans le cas d´un fonctionnaire auquel ne s´applique pas la section 20, aucune décision d´expulsion ne sera prise par les autorités territoriales sans l´approbation du Ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu´après consultation avec le Directeur général de l´Agence; si une procédure d´expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Directeur général de l´Agence aura le droit d´intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle elle est intentée. Article IX Laissez-passer Section 28 Les fonctionnaires de l´Agence ont le droit d´utiliser les laissez-passer des Nations Unies, conformément aux arrangements administratifs conclus entre le Directeur général de l´Agence et le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Le Directeur général de l´Agence notifiera à chacun des Etats parties au présent Accord les arrangements administratifs ainsi conclus. Section 29 Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l´Agence sont reconnus et acceptés comme titres valables de voyage par les Etats parties au présent Accord. Section 30 Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires de l´Agence titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d´un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l´Agence, sont examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées aux titulaires de ces laissez-passer. Section 31 Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 30 sont accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d´un laissez-passer des Nations Unies, sont porteurs d´un certificat attestant qu´ils voyagent pour le compte de l´Agence. Section 32 Le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et autres fonctionnaires d´un rang au moins égal à celui de chef de division de l´Agence, voyageant pour le compte de l´Agence et munis d´un laissezpasser des Nations Unies, jouissent des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d´un rang comparable. Article X Règlement des différends Section 33 L´Agence devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:
- a)Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé auxquels l´Agence serait partie;
- b)Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire ou un expert de l´Agence qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l´immunité, si cette immunité n´a pas été levée conformément aux dispositions des sections 21 et 25. Section 34 A moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d´avoir recours à un autre mode de règlement, toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s´élève entre l´Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d´aucun autre mode de règlement, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l´Article 96 de la 2161 Charte des Nations Unies et de l´Article 65 du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes de l´Accord conclu entre l´Organisation des Nations Unies et l´Agence. L´avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif. Article XI Interprétation Section 35 Les dispositions du présent Accord doivent être interprétées compte tenu des fonctions qui sont assignées à l´Agence par son Statut. Section 36 Les dispositions du présent Accord ne comportent aucune limitation et ne portent en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés à l´Agence par un Etat, en raison du fait que le Siège ou des bureaux régionaux de l´Agence sont situés sur le territoire de cet Etat, ou que des fonctionnaires, des experts, des produits, du matériel ou des installations appartenant à l´Agence se trouvent sur ledit territoire pour l´exécution de projets ou d´activités de l´Agence, y compris l´application de garanties à un projet de l´Agence ou autre arrangement. Le présent Accord ne saurait être interprété comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et l´Agence d´accords additionnels tendant à l´aménagement des dispositions du présent Accord, à l´extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu´il accorde. Section 37 Aucune disposition du Statut de l´Agence ni aucun droit ou obligation que l´Agence peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer ne sauraient être abrogés par le seul effet du présent Accord, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation. Article XII Clauses finales Section 38 Le présent Accord sera communiqué à tous les Membres de l´Agence pour acceptation. Celle-ci s´effectue par le dépôt auprès du Directeur général d´un instrument d´acceptation; l´Accord entre en vigueur, à l´égard de chaque Membre, à la date du dépôt de son instrument d´acceptation. Il est entendu que lorsqu´un instrument d´acceptation est déposé au nom d´un Etat, celui-ci doit être en mesure d´appliquer, en vertu de sa législation, les dispositions du présent Accord. Le Directeur général adressera une copie certifiée conforme du présent Accord au gouvernement de tout Etat qui est ou deviendra Membre de l´Agence, et informera tous les Membres du dépôt de chaque instrument d´acceptation et de la remise de tout avis de dénonciation prévu à la section 39. Tout Membre de l´Agence pourra formuler des réserves au présent Accord. Il ne pourra le faire que lorsqu´il déposera son instrument d´acceptation; le Directeur général communiquera immédiatement le texte des réserves à tous les Membres de l´Agence. Section 39 Le présent Accord reste en vigueur entre l´Agence et tout Membre qui a déposé un instrument d´acceptation, tant que ce Membre est Membre de l´Agence ou jusqu´à ce qu´un accord revisé soit approuvé par le Conseil des gouverneurs et que ledit Membre y soit devenu partie, étant entendu toutefois que si un Membre remet au Directeur général un avis de dénonciation, le présent Accord cesse d´être en vigueur à l´égard dudit Membre un an après réception de cet avis par le Directeur général. Section 40 A la demande d´un tiers des Etats parties au présent Accord, le Conseil des gouverneurs de l´Agence examine s´il y a lieu d´approuver des amendements audit Accord. Les amendements approuvés par le Conseil entrent en vigueur après leur acceptation conformément à la procédure prévue à la section 38. 2162 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´action en déchéance de la puissance paternelle est intentée par le procureur d´Etat près le tribunal civil d´arrondissement compétent en vertu de l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse. er Art. 2. Le procureur d´Etat, après avoir recueilli tous renseignements utiles sur les faits parvenus à sa connaissance présentera, s´il y échet, requête au président du tribunal à fin de désignation d´un juge enquêteur. Les manquements reprochés seront spécifiés dans la requête. L´ordonnance du président nommant le juge enquêteur est signifiée à l´intéressé conformément aux règles prescrites pour la signification des exploits en matière civile. Art. 3. Le juge désigné entend les témoins ainsi que l´intéressé, délivre toutes commissions rogatoires, procède aux confrontations, vérifications et d´une façon générale, à toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. Les dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire sont applicables. L´article 156 du code d´instruction criminelle s´applique à l´audition de témoins par le juge désigné. Les citations et notifications ordonnées par le juge enquêteur seront signifiées comme en matière répressive. Art. 4. Lorsque l´enquête est terminée, le juge commis transmet le dossier au procureur d´Etat. L´intéressé et son conseil recevront avis par le ministère public de la clôture de l´enquête; ils peuvent prendre communication du dossier et présenter au procureur d´Etat tout mémoire justificatif. Si ce magistrat estime qu´il n´y a pas lieu de requérir la déchéance de la puissance paternelle, il en donne avis à l´intéressé. Dans le cas contraire, il cite l´intéressé à comparaître à jour fixe à l´aucience du tribunal civil. Les manquements reprochés seront spécifiés dans l´exploit introductif d´instance. Il y aura au moins un délai de huit jours francs entre la citation et la comparution, sans augmentation de ce délai à raison de la distance, si l´intéressé est domicilié ou réside dans le Grand-Duché et de deux mois s´il réside à l´étranger. Art. 5. La cause sera instruite et jugée comme en matière correctionnelle. Au jour fixé, le tribunal, sur le rapport du juge désigné, ou à son défaut, du juge désigné par le président, procède à l´examen de l´affaire, entend le procureur d´Etat en ses réquisitions, l´intéressé et son conseil en leurs observations. Le ministère d´avoué ne sera pas requis. Le tribunal peut ordonner soit un complément d´enquête, soit la comparution des témoins dont l´audition paraîtrait utile. Il sera procédé à ces devoirs dans les formes prévues en matière correctionnelle. Art. 6. Si le jugement est par défaut, il est signifié par un huissier commis par le tribunal. L´opposition doit, à peine de non-recevabilité être signifiée par exploit d´huissier au procureur d´Etat dans les quinze jours soit de la signification à personne ou à domicile, soit de l´insertion au journal, sans augmentation de ce délai à raison de la distance. Ce délai est de deux mois si la partie défaillante réside à l´étranger. 2163 Le procureur d´Etat citera l´opposant à la première audience du tribunal, en observant les délais prévus par l´article 4 alinéa 6 du présent règlement. L´opposition est jugée sur le rapport du juge enquêteur ou à son défaut du juge désigné par le président. Art. 7. Appel de la décision peut être interjeté par l´intéressé et le ministère public. L´appel doit être interjeté par exploit d´huissier à signifier soit au procureur d´Etat, soit à la partie intéressée dans les quinze jours du prononcé du jugement, s´il est contradictoire et, s´il est par défaut, du jour de l´expiration des délais d´opposition. Le délai d´appel n´est pas augmenté à raison de la distance, mais est de deux mois, si l´appelant réside à l´étranger. L´appel est porté devant la Cour Supérieure de Justice, siégeant en matière civile. Le ministère public près la Cour citera le défendeur à l´action en déchéance à l´aucience de la Cour en observant les délais prévus par l´article 4 alinéa 6 du présent règlement. Le président de la Cour commet un conseiller sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois à partir du jour où l´affaire est portée à l´audience. Pour le surplus l´affaire sera instruite et jugée comme il est dit à l´article 5. Art. 8. Les dispositions de l´article 6 sont applicables à l´arrêt rendu par défaut. Art. 9. L´intéressé et le ministère public pourront se pourvoir en cassation contre une décision rendue en dernier ressort. Le recours sera introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle Le délai pour se pourvoir est de quinze jours francs. Art. 10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1971. Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement ministériel du 24 novembre 1971 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu l´arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge prémentionné du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée d´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Luxembourg, le 24 novembre 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 2164 Arrêté royal belge du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66 et 67 de la Constitution; Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale; Vu l´accord Le Notre Ministre du Budget, donné le 26 mai 1971; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Le présent arrêté s´applique: 1° aux membres du personnel qui, quels que soient leur activité ou leur grade, appartiennent:
- a)aux administrations et aux autres services de l´Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établissements d´enseignement de l´Etat;
- b)aux établissements d´enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés; 2° aux ministres des cultes. Par dérogation à l´article 1er , ne sont pas visés par le présent arrêté, les membres et le personnel de la Cour des Comptes, ainsi que le personnel du greffe et de la questure de la Chambre des Représentants et du Sénat. Art. 2. Pour l´application du présent arrêté, il faut entendre: 1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire; 2° par « rétribution », la rémunération telle qu´elle est visée au 1° du présent article, augmentée éventuellement de l´allocation de foyer ou de résidence; 3° par « rétribution brute », la rétribution telle qu´elle est visée au 2° du présent article, abstraction faite des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l´indice général des prix de détail du Royaume; 4° par « prestations complètes », les prestations dont l´horaire est tel qu´elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. Art. 3. Une allocation dite de revalorisation de la fonction publique est accordée aux personnes visées à l´article 1er . Art. 4. § 1er . L´allocation est payée au cours du mois de juillet 1971 : 1° aux personnes qui le 1er juillet 1971 sont, en qualité de stagiaire ou de définitif, titulaires d´une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes d´une durée fixe et qui bénéficient pour tout ce mois de leur traitement d´activité; 2° aux agents auxiliaires et contractuels de l´administration des postes qui y exercent des fonctions correspondant à des grades des niveaux 2, 3 et 4 depuis le 31 mars 1971 au plus tard et bénéficient de leur traitement d´activité pour tout le mois de juillet 1971 ; 3° aux personnes qui le 1er juillet 1971 ont une qualité autre que celle visée au 1° et au 2° et ont bénéficié, comme titulaires d´une fonction comportant des prestations complètes, de la totalité de leur rémunération pour la période du 1er janvier au 30 juin 1971. 2165 § 2. L´allocation est payée au cours du mois de décembre 1971 aux personnes non visées au § 1er qui ont bénéficié d´une rémunération au cours de la période de référence visée à l´article 7, comme titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes. Art. 5. § 1er . Sans préjudice de l´article 8, pour les personnes visées à l´article 4, § 1er , le montant de l´allocation payée est égal à 7.000 F ou, si elle est plus avantageuse pour l´intéressé, à une somme de 3.000 F majorée de 2,4 p.c. de la rétribution brute annuelle qui a servi de base pour calculer sa rétribution du mois de juillet 1971. Toutefois, pour les personnes visées à l´article 4, § 1er , 1° et 2°, qui sont titulaires d´une fonction comportant des prestations incomplètes, l´allocation prévue à l´alinéa 1er n´est payée qu´au prorata de la rémunération que l´intéressé a effectivement perçue pour le mois de juillet 1971 par rapport à celle qu´il aurait obtenu si sa fonction avait comporté des prestations complètes. § 2. Pour les personnes visées à l´article 4, § 2, sans préjudice de l´article 6, § 2, le montant de l´allocation est égal à 7.000 F ou, si elle est plus avantageuse pour l´intéressé, à une somme de 3.000 F majorée de 2,4 p.c. de la rétribution brute annuelle qui a servi de base pour calculer sa rétribution du mois de décembre 1971. § 3. Pour l´application du § 2, si l´intéressé n´a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois de décembre 1971, la rétribution brute annuelle à prendre en considération est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois si celle-ci avait été due. Art. 6. § 1er . A droit à la totalité du montant de l´allocation prévue à l´article 5, § 1er , alinéa 1er , et § 2, l´intéressé qui, en tant que titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence visée à l´article 7. § 2. Lorsque l´intéressé n´a pas bénéficié de la totalité de la rémunération visée au § 1er , en tant que titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant de l´allocation est fixé au prorata de la rémunération qu´il a effectivement perçue. Art. 7. La période de référence visée à l´article 6, § 1er s´étend du 1er juillet au 31 décembre 1971. Toutefois, pour les agents temporaires de l´enseignement qui ont fonctionné au cours de la période du 1 er septembre au 31 décembre 1971 et qui avaient fonctionné au cours de l´année scolaire 1970-1971, le nombre de jours qu´ils ont prestés pendant la période de référence est augmenté d´un nombre de jours égal à 20 p.c. du nombre de jours prestés dans l´enseignement du 1er septembre 1970 au 30 juin 1971. La même règle est valable pour les agents stagiaires ou définitifs de l´enseignement qui, au cours de l´année scolaire 1970-1971, ont effectué des prestations en qualité d´agent temporaire. Art. 8. Pour les personnes visées à l´article 4, § 1er , qui n´ont pas droit, en vertu de l´article 6, au montant de l´allocation qui leur a été payée sur la base de l´article 5, § 1er , la partie de l´allocation qui n´est pas due est récupérée. Toutefois, aucune récupération n´a lieu pour les agents décédés ou admis à la retraite. Art. 9. Les cas pour lesquels se présente une particularité qui rend difficile, équivoque ou inadéquate l´application de l´article 5, § 3, et de l´article 6, § 2, sont réglés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent. Art. 10. La liquidation et le paiement de l´allocation, ainsi qu´éventuellement sa récupération partielle, incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le mois de juillet ou de décembre 1971, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l´imputation budgétaire de la rémunération. 2166 Art. 11. Pour les bénéficiaires soumise au régime de la sécurité sociale, l´allocation est soumise aux retenues prévues en application de ce régime. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 13. Nos Ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 juin 1971 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre de la Fonction publique, R. PETRE Le Ministre du Budget, M. DENIS Règlement ministériel du 24 novembre 1971 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu la loi belge du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l´indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subvention à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; Arrête: Article unique. La loi belge prémentionnée du 2 août 1971 est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée d´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Luxembourg, le 24 novembre 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 2167 Loi belge du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l´indice des prix à la consommation des traitements salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. BAUDOUIN, Roi de Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er . Les dispositions de la présente loi sont applicables: 1. Aux traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, aux prestations sociales de la sécurité sociale, aux prestations relevant du statut social des travailleurs indépendants et aux autres prestations sociales dont la liste est arrêtée par le Roi, dans la mesure où ces dépenses sont liées, en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, aux fluctuations de l´indice général des prix de détail du Royaume ou de l´indice général des prix à la consommation; 2. Aux limites des rémunérations à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs, des ouvriers mineurs et assimilés, et des marins de la marine marchande; 3. A la Liste Civile et à la dotation de S.A.R. le Prince Albert, liées à l´indice des prix de détail par la loi du 26 janvier 1965. Art. 2. Pour l´application de la présente loi, il faut entendre par « indices-pivots », les nombres appartenant à une série dont le premier est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu´elles atteignent ou non 50 p.c. d´un centième. Art. 3. § 1er . Sont rattachées à l´indice-pivot 114,20 les dépenses, prestations et limites des rémunérations visées à l´article 1er , telles qu´elles étaient établies au 1er janvier 1971 sur base de la réglementation qui leur était applicable à cette date. § 2. Les dépenses qui se liquident par année sont préalablement majorées de 2,5 p.c. des sommes rattachées à l´indice 110 des prix de détail du Royaume. Art. 4. § 1er . Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de 2 mois consécutifs atteint l´un des indices-pivots ou est ramenée à l´un d´eux, les dépenses, prestations et limites des rémunérations, rattachées à l´indice-pivot 114,20, sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient, 1,02 n , n représentant le rang de l´indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l´indice-pivot qui suit l´indice 114,20. Pour le calcul du coefficient 1,02n les fractions de dix -millième d´unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu´elles atteignent ou non 50 p.c. d´un dix-millième. 2168 § 2. Lorsque les limites visées à l´article 1er , 2°, augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois, ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi. Art. 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rattacher l´ensemble des éléments visés à l´article premier, tels qu´ils sont établis à une date déterminée, l´indice-pivot y applicable à la même date. A partir de cette date, l´article 4 est appliqué en remplaçant dans les alinéas 1 et 2 du § 1 er, l´indicepivot 114,20 par l´indice-pivot auquel les éléments visés à l´alinéa premier du présent article sont rattachés à nouveau. En ce qui concerne les dépenses qui se liquident par année ou par trimestre, le Roi peut au préalable adapter celles-ci dans la mesure nécessaire pour les mettre au niveau correspondant à l´indice-pivot applicable à la date visée à l´alinéa premier. Art. 6. L´augmentation ou la diminution est appliquée: 1° Pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l´année civile qui suit celle pendant laquelle la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation atteint l´indice-pivot qui justifie une modification et pour la première fois à partir du 1er janvier 1972; 2° Pour les dépenses qui se liquident par trimestre et pour les limites visées à l´article 1er , 2°, à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l´indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification et pour la première fois à partir du trimestre civil qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge; 3° Dans les autres cas à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l´indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification et pour la première fois le 1er du 2e mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Art. 7. § 1er . Le Roi peut modifier la rédaction des dispositions légales en vue de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi. § 2. Le Roi peut, en respectant les modalités spécifiques desdites dispositions adapter, en fonction de la présente loi, les dispositions concernant les obligations des travailleurs indépendants, imposés par ou en vertu de l´arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui renvoient à l´indice des prix de détail ou à l´indice des prix à la consommation. Art. 8. § 1er . L´article 16 de la loi du 27 juin 1969 revisant l´arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé. § 2. La loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l´index des prix de détail est abrogée. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Motril, le 2 août 1971 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre de la Prévoyance sociale, P. DE PAEPE Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, A. VRANCKX 2169 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grandducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1972 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,25% V. Artisanat, ommerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20% VI. Bâtiment: terrassement, gros œuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60% VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50% VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,30% B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95% IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80% Art. 2. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 novembre 1971 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner 2170 Loi du 30 novembre 1971 portant approbation des Accords aériens conclus par le GrandDuché de Luxembourg avec la République Arabe Syrienne, le Royaume d´Arabie Séoudite, la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Populaire de Pologne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre 1971 portant qu´il n´y pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1. L´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Arabe Syrienne, signé à Damas, le 11 octobre 1965; 2. l´Accord relatif aux services aériens entre le Luxembourg et l´Arabie Séoudite, signé à Jeddah, le 25 mai 1968; 3. l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste Tchécoslovaque, signé à Prague, le 6 décembre 1968; 4. l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne relatif aux transports aériens civils, signé à Varsovie, le 29 septembre 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl, N° 1509, sess. ord. 1970-1971. ACCORD relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Arabe Syrienne. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne, dénommés ci-après « Parties Contractantes », désireux d´établir des services aériens civils entre leurs deux pays, sont convenus de ce qui suit: Article Ier Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, les expressions sous-mentionnées auront les significations suivantes:
- a)« Autorités Aéronautiques » 1) Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère des Transports Aéronautique Civile; 2) Pour la République Arabe Syrienne, la Direction Générale de l´Aviation Civile; ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par eux. 2171
- b)Les expressions « Territoire », Entreprise de Transport Aérien désignée et « Services Convenus », auront les mêmes définitions que celles qui figurent dans la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (Chicago, 1944). Article II 1. Chaque Partie Contractante accorde à l´autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue de l´établissement de services aériens internationaux sur les itinéraires indiqués dans l´Annexe au présent Accord. Les entreprises désignées par chaque Partie Contractante jouiront, lorsqu´elles exploiteront un service convenu sur un itinéraire indiqué, des droits suivants:
- a)Survoler sans y atterrir le territoire de l´autre Partie Contractante;
- b)Faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales;
- c)Faire des escales sur ledit territoire aux points indiqués dans l´Annexe au présent Accord aux fins de débarquer et d´embarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises. 2. Les entreprises de transport aérien désignées devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Article III 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l´autre Partie Contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l´exploitation des services convenus sur les itinéraires indiqués. 2. Dès réception de cette désignation, l´autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent Article, accorder sans délai, à l´entreprise ou aux entreprises de transport aérien, les autorisations d´exploitation appropriées. 3. Les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes pourront exiger qu´une entreprise de transport aérien désignée par l´autre Partie Contractante fasse la preuve qu´elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale (Chicago, 1944) à l´exploitation des services aériens internationaux. 4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d´exploitation prévues au paragraphe 2 du présent Article, ou d´imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l´exercice, par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l´article II lorsque ladite Partie Contractante n´est pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 5. Lorsqu´une entreprise de transport aérien aura ainsi été désignée et autorisée, elle pourra commencer à tout moment l´exploitation de tout service convenu sous réserve qu´un tarif établi conformément aux dispositions de l´article VIII du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service. Article IV 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d´exploitation ou de suspendre l´exercice, par une entreprise de transport aérien désignée par l´autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l´article II du présent Accord, ou de soumettre l´exercice de ces droits aux conditions qu´elle jugera nécessaires lorsque:
- a)elle ne sera pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise, ou à des ressortissants de celui-ci, ou que
- b)cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois ou règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou que
- c)cette entreprise n´exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord. 2172 2. A moins que la révocation, la suspension ou l´imposition immédiate des conditions prévues au paragraphe 1 du présent Article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu´après consultation avec l´autre Partie Contractante. Article V 1. Les aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées d´une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l´entrée sur le territoire de l´autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu´à leur réexportation. 2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l´exception des redevances représentatives du service rendu:
- a)Les provisions de bord prises sur le territoire d´une Partie Contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs assurant un service international de l´autre Partie Contractante;
- b)Les pièces de rechange importées sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour l´entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l´autre Partie Contractante;
- c)Les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs employés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l´autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués; Il pourra être exigé de laisser sous la surveillance ou le contrôle de la douane les produits énumérés aux alinéas a),
- b)et
- c)ci-dessus. Article VI Les équipements normaux du bord ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d´une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l´autre Partie Contractante qu´avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu´à ce qu´ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination autorisée pour les règlements douaniers. Article VII Les passagers en transit à travers le territoire d´une Partie Contractante ne seront soumis qu´à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires. Article VIII 1. Les tarifs à appliquer par les entreprises de transport aérien de l´une des Parties Contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l´autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables. 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d´un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes. 3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l´accord desdites autorités. 4. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d´accord sur l´un quelconque de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article ou bien encore si, au cours des quinze premiers jours de la période de 2173 trente jours mentionnés au paragraphe 3 du présent Article, une Partie Contractante fait connaître à l´autre Partie Contractante son désaccord à l´égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront s´efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel. 5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d´accord ni sur l´approbation de l´un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 3 du présent Article ni sur la fixation de l´un quelconque des tarifs conformément au paragraphe 4, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l´article XIII du présent Accord. 6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, aucun tarif n´entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l´une et l´autre des Paries Contractantes ne l´ont approuvé. 7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent Article demeureront en vigueur jusqu´à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent Article. Article IX Chaque Partie Contractante s´engage à assurer à l´autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante. Dans la même mesure où le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable. Article X Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application et de l´exécution satisfaisante des dispositions du présent Accord et de son Annexe. Article XI 1. Si l´une ou l´autre des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l´autre Partie Contractante; cette consultation, qui pourra avoir lieu entre autorités aéronautiques, soit oralement, soit par correspondance, devra commencer dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de la demande. Toutes modifications ainsi convenues entreront en vigueur lorsqu´elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 2. Des modifications à apporter aux routes pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Article XII Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera faite en même temps à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, l´Accord prendra fin douze
(12)mois après la date de réception de la notification par l´autre Partie Contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l´expiration de cette période. A défaut d´accusé de réception de la part de l´autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze
(14)jours après la date de sa réception par l´Organisation Civile Internationale. Article XIII 1. Si un différend surgit entre les Parties Contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application du présent Accord, les Parties Contractantes devront s´efforcer, d´abord, de le régler par voie de négociations directes. 2. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront soumettre le différend pour décision à toute personne ou organisme, ou le différend pourra, à la demande de l´une des Parties Contractantes, être soumis à la décision d´un tribunal composé de trois 2174 arbitres, chacune des Parties Contractantes en nommant un et le troisième étant désigné par les deux premiers arbitres nommés. Chaque Partie Contractante nommera un arbitre dans un délai de soixante jours à partir de la date de réception par l´une des Parties Contractantes, d´un préavis de l´autre Partie Contractante par la voie diplomatique, demandant l´arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un autre délai de soixante jours. Si l´une ou l´autre des Parties Contractantes s´abstient de nommer un arbitre dans la période spécifiée ou si le troisième arbitre n´est pas désigné, le Président du Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale pourra être prié par l´une des Parties Contractantes de désigner, selon le cas, un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera le ressortissant d´un Etat tiers et assumera les fonctions de président du tribunal arbitral. 3. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent Article. Article XIV 1. Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. 2. Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des deux Parties Contractantes et prendra fin douze mois après la date de la réception de cette dénonciation par l´autre Partie Contractante. Article XV 1. Cet Accord entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes se communiqueront par un échange de Notes diplomatiques l´accomplissement par chacune d´Elles de l´approbation selon leurs règles constitutionnelles. 2. Néanmoins, il sera provisoirement appliqué dès la date de sa signature. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Damas, le 11 octobre 1965 en double exemplaire, en langues arabe et française, ces deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) ANNEXE I Les entreprises de transport aérien désignées par le Grand-Duché de Luxembourg seront autorisées à exploiter des services aériens sur les itinéraires indiqués ci-après en jouissant des droits spécifiés à l´Article II du présent Accord: 1: Luxembourg Points intermédiaires Damas et/ou Alep, dans les deux sens; 2: Luxembourg Points intermédiaires Damas et/ou Alep et au-delà dans les deux sens. Les points intermédiaires et au-delà seront fixés ultérieurement d´un commun accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. II Les entreprises de transport aérien désignées par la République Arabe Syrienne seront autorisées à exploiter des services aériens sur les itinéraires indiqués ci-après en jouissant des droits spécifiés à l´Article II du présent Accord: 1: Points en Syrie Ankara et/ou Istanbul Sofia Athène Belgrade Budapest Vienne Munich et/ou Francfort Luxembourg New York, dans les deux sens. 2: Points en Syrie-Nicosie Rome et/ou Milan Zurich et/ou Genève Paris Luxembourg Londres Copenhague Stockholm, dans les deux sens. III Les entreprises de transport aérien désignées par les deux Parties Contractantes pourront omettre, sur chacun des itinéraires spécifiés ci-dessus, un ou plusieurs points intermédiaires et/ou au-delà. 2175 AGREEMENT relating to Air Services between Luxembourg and Saudi Arabia. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia, desiring to foster as much as possible international co-operation in the field of air transport; and desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between the territories of their countries and beyond, have appointed representatives who, duly authorised to that effect, agree as follows: Article 1 a. For the operation of the international scheduled air services specified in the Annex to the present Agreement, the Contracting Parties, subject to the provisions of the present Agreement, grant each other the following privileges: 1. to fly without landing across the territory of the other Contracting Party; 2. to make stops in this territory for non traffic purposes; 3. to take up and set down in this territory at the points specified in the Annex international traffic in passengers, mail and cargo. b. Nothing in paragraph a of this article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the right to take up, in the territory of the other Contracting Party passengers, mail and cargo carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Con- tracting Party. c. Each Contracting Party will designate an airline for the operation of the agreed services. Article 2 a. Each Contracting Party shall, subject to Article 8 hereafter, deliver without undue delay the appropriate operating permission to the designated airline of the other Contracting Party. b. The airline may, however, before being authorised to inaugurate the agreed services, be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Pary that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by these authorities to the operation of international air services. Article 3 a. The capacity offered by the designated airlines shall be adapted to present and reasonably anticipated traffic requirements. b. There shall be fair and equal opportunities for the designated airlines to operate the agreed services between the territories of the Contracting Parties. c. On routes operated in common the designated ailines shall take into consideration their mutual interests so as not to affect unduly their services. d. The agreed services shall have as their primary objective the provision of capacity corresponding to the traffic requirements between the country of which the airline is a national and the countries of destination. e. The right to take up and set down, at the points specified in the schedules following in the Annex and situated in the territory of the other Contracting Party, tratfic destined for or coming from third countries shall be exercised in conformity with the general principles of orderly development to which both Contracting Parties subscribe and subject to the condition that capacity shall be related: 1. to the requirements of traffic coming from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline; 2. to the requirements of economy of operation of the agreed services; 2176 3. to traffic requirements of the areas through which the service passes, local and regional services being taken into account. Article 4 a. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels due regard being paid to all relevent factors including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines. b. The tariffs referred to in paragraph a of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, in consultation with other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, where possible, be reached through the ratefixing machinery of an international organisation or body appointed for that purpose and recognised by both Contracting Parties. c. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of the Contracting Parties at least thirty days before the proposed date of their introduction; in special cases, this time limit may be reduced, subject to the agreement of the said authorities. d. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be fixed in accordance with the provisions of paragraph b of this Article, or if during the first 15 days of the 30 days´s period referred to in paragraph c of this Article one Contracting Party gives the other Contracting Party notice of its dissatisfaction with any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph b of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves. e. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph c of this Article and on the determination of any tariff under paragraph d, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Art. 9 of the present Agreement. f. Subject to the provisions of paragraph c of this Article, no tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party have not approved it. g. The tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article. Article 5 Each Contracting Party undertakes to ensure the free transfer at the official rate to the other Contracting Party of the net revenues derived on its territory from the transportation of passengers, baggage, mail and cargo by the designated airline of the other Contracting Party. Wherever the payments system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, that special agreement shall apply. Article 6 a. Fuel, lubricants and spare parts introduced into or taken on board in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for the aircraft of that airline shall be exempt from customs duties. This exemption shall become effective only after it has been confirmed by an exchange of diplomatic notes. b. Aircraft of the designated airline of one Contracting Party operating on the agreed services, fuel, lubricants, spare parts, normal equipment and aircraft stores retained on board such aircraft, shall be exempt in the territory of the other Contracting Party from customs duties and other duties and charges, even if such supplies are designed to be used on flights over the said territory. Article 7 a. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from its territory of aircraft engaged in scheduled international air services or flights of such aircraft within its territory shall apply to the designated airline of the other Contracting Party. 2177 b. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, transit through, sejourn in, or departure from its territory of passengers, crew, mail and cargo, particularly with regard to the formalities required in respect of currency, passports, customs and quarantaine, shall apply to passengers, crew, mail and cargo carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while they are within the said territory. c. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar charges. d. Each Contracting Party undertakes not to give preferential treatment to its own airlines over the designated airline of the other Contracting Party in the application of its regulations concerning formalities required in respect of currency, passports, customs and quarantaine or other regulations affecting air transportation. e. The designated airline of either Contracting Party undertakes not to set down in, nor to carry in transit through the territory of the other Contracting Party, passengers, mail and cargo, considered undesirable by that Contracting Party. In addition neither of the designated airlines shall operate from the territory of countries considered undesirable by one Contracting Party into the territory of that Contracting Party. Article 8 a. Each Contracting Party reserves the right to withhold or revoke the grant of an operating permission to the designated airline of the other Contracting Party, when it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in that other Contracting Party or nationals thereof, or in case of failure by the airline to comply with its laws and regulations, or to fulfill the obligations under the present Agreement. b. Such action will not be taken by any of the two Contracting Parties before notifying the other Contracting Party of its intention to do so and if any agreement is not reached by the aeronautical authorities of the two Contracting Parties during thirty days from the date of such notification. Article 9 a. The Contracting Parties shall submit to arbitration any dispute relating to the interpretation or application of the present Agreement or of the Annex thereto which cannot be settled by direct negotiation within ninety days from the date of notification by either Contracting Party. b. The Contracting Parties will designate for this purpose, a special arbitral tribunal or any other person or body. c. If the Contracting Parties do not so agree or if having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach agreement on its composition either of the Contracting Parties may submit the dispute to the Council of the International Civil Aviation Organisation. d. Either Contracting Party shall have the right to require the arbitral tribunal, or any other person or body appointed in accordance with paragraph b or c above to establish temporary measures to preserve the rights of both Contracting Parties. e. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under the provision of this Article. f. The arbitral tribunal will decide the distribution of the costs arising from the procedure. Article 10 The present Agreement and all later agreements shall be registered with the International Civil Aviation Organisation. Article 11 The present Agreement and its Annex shall be amended in accordance with paragraph a of article 13 so as to conform with any multilateral convention which may hereafter become binding on both Contrating Parties. 2178 Article 12 The Annex to the present Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all reference to the Agreement shall include reference to the Annex, except where otherwise expressly provided. Article 13 a. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the present Agreement, such modification shall come into force after it has been confirmed by an exchange of diplomatic notes. b. Modifications to the Annex may be agreed between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. Article 14 a. The aeronautical authorities of the Contracting Parties shall, in a spirit of close collaboration, consult together from time to time in order to ensure the application of the principles established in this Agreement and the satisfactory realisation of its aims. b. The aeronautical authorities of the Contracting Parties shall supply each other on request with such periodic or other statements of statistics as may be necessary to determine the amount of traffic carried on the agreed services. Article 15 Each Contracting Party may terminate the Agreement by one years´ notice in writing to the other Contracting Party. Article 16 The present Agreement shall be ratified. It shall be provisionally applicable from the date of signature and shall enter into force on the day on which its ratification is mutually notified by an exchange of diplomatic notes. Done at Jeddah in duplicate this 25. May 1968 in the English and the Arabic languages, both texts being equally authoritative. For the Governement of the For the Governement of the Kingdom of Saudi Arabia Signature Grand Duchy of Luxembourg Signature ANNEX Schedule I Routes to be operated by the designated airline of the Grand Duchy of Luxembourg: Luxembourg Vienna Athens one point in Saudi Arabia and beyond to Calcutta or Colombo Rangoon Bankok and thence to
- a)Hong Kong or Manila Tokyo or
- b)Kuala Lumpur or Singapure Djakarta Sydney, in both directions. Schedule II Routes to be operated by the designated airline of the Kingdom of Saudi Arabia: Points in Saudi Arabia Kuwait Abadan Basra or Baghdad Amman Damascus Beirut Cairo Tripoli Ankara or Istambul Athens Rome Vienna Frankfurt to Luxemburg and points beyond in both directions. 2179 Notes 1 . Either of the designated airlines shall have the right to serve, on the specified routes, points not specifically mentioned, under condition that so traffic rights shall be exercised between such points and the territory of the other Contracting Party. The conditions as outlined in Art. 7, paragraph e shall equally apply. 2. Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights. 3. The designated airline of either Contracting Party may terminate any of its services in the territory of the other Contracting Party. 4. The number of weekly frequencies to be operated by the designated airlines of either Contracting Party shall be agreed upon by the aeronautical authorities and shall be subject to reconsideration as the need arises. ACCORD relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste Tchécoslovaque. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque désignés ci-après par les « PARTIES Contractantes », considérant que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues; qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les transports aériens réguliers et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce domaine, et qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les transports aériens réguliers entre le GrandDuché de Luxembourg et la République Socialiste Tchécoslovaque; ont désigné des Plénipotentiaires à cet effet, qui sont convenus des dispositions suivantes: Article Ier 1. Les Parties Contractantes s´accordent mutuellement les droits spécifiés à l´Annexe au présent Accord pour l´établissement des services aériens internationaux y définis, qui desservent leurs territoires respectifs. 2. Chaque Partie Contractante désignera une entreprise de transport aérien pour l´exploitation des services qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces services. Article II 1. Chaque Partie Contractante devra délivrer l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´entreprise désignée par l´autre Partie Contractante. 2. Toutefois, avant d´être autorisée à ouvrir les services définis à l´Annexe, cette entreprise pourra être appelée à justifier de sa qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation. Article III 1. Les lois et règlements régissant sur le territoire d´une Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l´emploi de ces aéronefs sur et au-dessus de ce territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante. 2180 2. Les lois et règlements régissant sur le territoire d´une Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux et marchandises, tels que ceux qui concernent l´immigration, les passeports, la douane, le régime des devises et la quarantaine, seront appliqués aux passagers, équipages, envois postaux et marchandises transportés par les aéronefs de l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante, pendant que ceux-ci se trouveront dans les limites dudit territoire. Article IV 1. Les aéronefs utilisés en service international par l´entreprise de transport aérien désignée d´une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord/y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs/seront, à l´entrée sur le territoire de l´autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnement demeurent à bord des aéronefs jusqu´à leur réexportation. 2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l´exception des redevances représentatives du service rendu:
- a)les provisions de bord prises sur le territoire d´une Partie Contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs assurant un service international de l´autre Partie Contractante;
- b)les pièces de rechange importées sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour l´entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l´entreprise de transport aérien désignée de l´autre Partie Contractante;
- c)les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs employés en service international par l´entreprise de transport aérien désignée de l´autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués. Il pourra être exigé de laisser sous la surveillance ou le contrôle de la douane les produits énumérés aux alinéas a),
- b)et
- c)ci-dessus. Article V Chaque Partie Contractante s´engage à assurer à l´autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire provenant du transport de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante. Article VI 1. Les tarifs applicables aux services convenus seront établis d´un commun accord entre les entreprises désignées, à des taux raisonnables, en prenant en considération les tarifs fixés par l´Association Internationale du Transport Aérien (IATA), les frais d´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité et le confort. 2. Les tarifs seront soumis à l´approbation des Autorités aéronautiques des Parties Contractantes. 3. Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d´accord sur les tarifs, ceux-ci seront définis d´un commun accord par ces Autorités aéronautiques. 4. Au cas où un accord ne pourra pas être réalisé de cette manière, le différend sera réglé conformément à l´Article X du présent Accord. Article VII L´entreprise de transport aérien désignée par chacune des Parties Contractantes aura la possibilité de maintenir sur le territoire de l´autre Partie Contractante le personnel technique et commercial nécessaire au bon fonctionnement de ses services. 2181 Article VIII Les capacités de transport offertes par les entreprises de transport aérien désignées pour l´exploitation des services aériens convenus seront adaptées à la demande du trafic et fixées, sur des parcours communs, d´un commun accord entre ces entreprises; elles seront soumises à l´approbation des Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. Article IX Dans un esprit d´étroite collaboration, les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante. Article X Au cas où un différend quelconque concernant l´interprétation ou l´application du présent Accord et de son Annexe surgirait entre les Parties Contractantes, ces dernières le régleront par la voie de négociations directes entre leurs Autorités aéronautiques ou, si ces négociations n´aboutissaient pas, par la voie diplomatique. Article XI 1. Le présent Accord et tous les documents qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944. 2. L´Annexe au présent Accord sera considérée comme faisant partie intégrante de l´Accord. Article XII 1. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, proposer à l´autre Partie Contractante toute modification au présent Accord ou à son Annexe qu´elle estime souhaitable. Les négociations relatives à cette modification doivent être entamées dans un délai de soixante jours à partir de la date de l´introduction d´une telle demande par l´une des Parties Contractantes et peuvent être menées directement par les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. 2. Les modifications apportées au texte de l´Accord entreront en vigueur, lorsqu´elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 3. Les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, procéder à la modification de l´Annexe au présent Accord. Article XIII Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement: 1. l´expression « Autorité aéronautique » signifie en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le « Ministère des Transports Aéronautique Civile » ou bien tout personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports-Aéronautique Civile »; en ce qui concerne la République Socialiste Tchécoslovaque: le « Ministère des Transports Administration de l´Aviation Civile » ou bien toute personne, organe ou organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports Administration de l´Aviation Civile »; 2. l´expression « entreprise désignée » signifie l´entreprise que l´Autorité aéronautique de l´une des Parties Contractantes a notifiée par écrit à l´Autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles I et II du présent Accord pour les services mentionnés dans cette même notification; 3. le terme « territoire » signifie les surfaces terrestres et l´espace aérien les couvrant, qui sont soumis à la souveraineté d´une des Parties Contractantes; 4. les définitions des paragraphes a),
- b)et
- d)à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables. 2182 Article XIV Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante son désir de mettre fin au présent Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante, à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Article XV Le présent Accord sera approuvé conformément aux lois en vigueur auprès des deux Parties Contractantes et entrera en vigueur le jour où les instruments de ratification auront été échangés à Luxembourg. Les Parties Contractantes ont toutefois convenu d´appliquer les dispositions du présent Accord à partir du jour de sa signature. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Prague, le 6 décembre 1968 en double exemplaire, dans les langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) ANNEXE 1. L´entreprise désignée jouira sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit de transit et du droit d´escale à des fins non commerciales; elle pourra aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectées au trafic international. 2. Elle jouira en outre, sur les points spécifiés aux tableaux ci-après du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord. 3. Les points intermédiaires et les points au-delà seront fixés ultérieurement d´un commun accord entre les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Tableau I Service qui peut être exploité par l´entreprise de transport aérien désignée du Grand-Duché de Luxembourg: Luxembourg points intermédiaires points en Tchécoslovaquie points au-delà et vice-versa. Tableau II Service qui peut être exploité par l´entreprise de transport aérien désignée de la République Socialiste Tchécoslovaque: Points en Tchécoslovaquie points intermédiaires Luxembourg points au-delà et vice-versa. ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne relatif aux transports aériens civils. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne dénommés ci-après « les Parties Contractantes », désireux de régler les relations réciproques dans le domaine des transports aériens civils, sont convenus des dispositions suivantes: 2183 Article 1er Aux fins du présent Accord et de son Annexe:
- a)l´expression « autorités aéronautiques » s´entendra, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, du Ministère des Transports-Aéronautique Civile et, dans le cas de la République Populaire de Pologne, du Ministère des Communications, ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme qui serait habilité à exercer les fonctions attribuées à ces autorités;
- b)l´expression « entreprise désignée » s´entendra de toute entreprise de transports aériens qui aura été désignée pour exploiter les services convenus sur les routes indiquées à l´Annexe au présent Accord et qui aura obtenu l´autorisation d´exploitation, conformément aux dispositions de l´article 3 dudit Accord. Article 2 Chaque Partie Contractante accorde à l´autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue de l´établissement de services aériens réguliers internationaux sur les routes indiquées dans l´Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après respectivement « services convenus » et « routes indiquées ». L´entreprise désignée par chaque Partie Contractante jouira, lorsqu´elle exploitera un service convenu sur une route indiquée, des droits suivants:
- a)survoler sans y atterrir le territoire de l´autre Partie Contractante,
- b)faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales,
- c)embarquer et débarquer, en trafic international, aux points spécifiés sur les routes indiquées, des passagers, des bagages, du courrier et des marchandises, conformément aux dispositions du présent Accord et de son Annexe. Article 3 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour l´exploitation des services convenus sur les routes indiquées. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités aéronautiques d´une Partie Contractante par les autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante. 2. La Partie Contractante qui aura reçu la notification de désignation devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai, à l´entreprise désignée par l´autre Partie Contractante, l´autorisation d´exploitation appropriée. 3. Les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes pourront exiger que l´entreprise désignée par l´autre Partie Contractante fasse la preuve qu´elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l´exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention relative à l´aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944. 4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l´autorisation d´exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d´imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l´exercice, par l´entreprise désignée, des droits spécifiés à l´article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante n´est pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise ou à des personnes (physiques ou morales) ressortissantes de celle-ci. 5. Dès réception de l´autorisation d´exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l´entreprise désignée pourra commencer à tout moment l´exploitation de tout service convenu, sous réserve qu´un tarif établi conformément aux dispositions de l´article 10 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service. Article 4 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d´exploitation ou de suspendre l´exercice, par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l´article 2184 2 du présent Accord ou de soumettre l´exercice de ces droits aux conditions qu´elle jugera nécessaires lorsque:
- a)elle ne sera pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise, ou à des personnes (physiques ou morales) ressortissantes de celle-ci, ou que
- b)cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou que
- c)cette entreprise n´exploitera pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe. 2. A moins que la révocation, la suspension ou l´imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlement, un tel droit ne pourra être exercé qu´après consultation de l´autre Partie Contractante. Article 5 1. Les entreprises désignées par les Parties Contractantes pour l´exploitation des services convenus doivent offrir une capacité adaptée aux besoins courants et raisonnablement prévisibles pour ces services. 2. Si les lois et les règlements nationaux d´une Partie Contractante l´exigent, les arrangements qui peuvent être conclus entre les entreprises désignées au sujet de l´exploitation des services convenus, devront être soumis à l´approbation des autorités aéronautiques de cette Partie Contractante. Article 6 1. Les aéronefs employés en service international par l´entreprise désignée d´une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront à l´entrée dans le territoire de l´autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces aéronefs soient réexportés et que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu´à leur réexportation. 2. Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l´exception des redevances représentatives du service rendu:
- a)les provisions de bord prises sur le territoire d´une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités compétentes de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante;
- b)les pièces de rechange et les équipements normaux, importés sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour l´entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante;
- c)les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs en service international par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3. Si les lois ou les règlements nationaux d´une Partie Contractante l´exigent, les objets énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article seront soumis au contrôle des autorités douanières de cette Partie Contractante. Article 7 Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l´entreprise désignée d´une Partie Contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l´autre Partie Contractante qu´avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu´à ce qu´ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination avec l´autorisation de ces mêmes autorités. 2185 Article 8 Les passagers en transit direct à travers le territoire d´une Partie Contractante ne seront soumis qu´à un contrôle simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires. Article 9 1. Les lois et règlements régissant sur le territoire d´une Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l´emploi de ces aéronefs sur et au-dessus de ce territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante. 2. Les lois et règlements d´une Partie Contractante régissant sur son territoire l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, des bagages, du courrier et des marchandises, transportés à bord des aéronefs, notamment ceux qui s´appliquent aux passeports, au contrôle douanier et sanitaire, s´appliqueront aux passagers, aux équipages, aux bagages, au courrier et aux marchandises, pris à bord des aéronefs employés par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante. Article 10 1. Les tarifs à appliquer par l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l´autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d´appréciation et notamment du coût d´exploitation et d´un bénéfice raisonnable. 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d´un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l´Association du Transport Aérien International. 3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Aucun tarif n´entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des Parties Contractantes ne l´ont approuvé. 4. Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d´accord sur l´un de ces tarifs, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront s´efforcer de déterminer le tarif d´un commun accord. 5. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu´à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions dudit article. Article 11 Les entreprises désignées pourront maintenir sur le territoire de l´autre Partie Contractante leurs représentations avec le personnel nécessaire pour l´exploitation des services agréés. Article 12 Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application et de l´exécution satisfaisante des dispositions du présent Accord et de son Annexe. Article 13 Tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé par des négocations directes entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Au cas où un accord ne pourra pas être réalisé par voie de négociations, le différend sera réglé par la voie diplomatique. Article 14 1. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, proposer à l´autre Partie Contractante toute modification au présent Accord ou à son Annexe qu´elle estime souhaitable. Les négociations relatives 2186 à cette modification doivent être entamées dans un délai de soixante jours à partir de la date de l´introduction d´une telle demande par l´une des Parties Contractantes et peuvent être menées directement par les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. 2. Les modifications apportées au texte de l´Accord entreront en vigueur, lorsqu´elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 3. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, procéder à la modification de l´Annexe au présent Accord. Article 15 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties Contractantes pourra à tout moment le dénoncer par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de la réception de la notification par l´autre Partie Contractante. Article 16 Le présent Accord sera enregistré auprès de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l´aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944. Article 17 1. Le présent Accord sera approuvé conformément à la législation interne de chacun des deux Etats et entrera en vigueur le jour de l´échange des notes diplomatiques constatant cette approbation. 2. Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire dès la date de sa signature. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorités à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Varsovie, le 29 septembre 1969, en double exemplaire en langue française et en langue polonaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) ANNEXE 1. Les services convenus et leurs routes sont définis comme suit: Services luxembourgeois Luxembourg points intermédiaires points en Pologne points au-delà et vice-versa. Services polonais Points en Pologne points intermédiaires Luxembourg points au-delà et vice-versa. 2. Les points intermédiaires et les points au-delà seront fixés ultérieurement d´un commun accord entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 2187 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Affaires Culturelles, Madeleine Frieden-Kinnen Jean Doc. parl. N° 1506, sess. ord. 1970-1971 CONVENTION EUROPEENNE pour la protection du patrimoine archéologique. Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et notamment son article 5; Affirmant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations; Reconnaissant que la responsabilité morale de la protection du patrimoine archéologique européen, source de l´histoire européenne la plus ancienne, gravement menacé de destruction tout en concernant au premier chef l´Etat intéressé, incombe à l´ensemble des Etats européens; Considérant que le point de départ de cette protection devrait être l´application des méthodes scientifiques les plus rigoureuses aux recherches ou découvertes archéologiques en vue de préserver leur pleine signification historique et que toute fouille clandestine en tant que cause de destruction irrémédiable d´informations scientifiques doit être en conséquence rendue impossible; Considérant que la garantie scientifique ainsi donnée aux biens archéologiques: (
- a)répondrait aux intérêts des collections notamment publiques, et (
- b)contribuerait à un nécessaire assainissement du marché des objets provenant des fouilles; Considérant qu´il y a lieu d´interdire les fouilles clandestines et d´instituer un contrôle de caractère scientifique des biens archéologiques ainsi que d´oeuvrer par voie éducative à donner aux fouilles archéologiques toute leur signification scientifique, Sont convenus ce qui suit: Article 1er Aux fins de la présente Convention, sont considérés biens archéologiques les vestiges, et les objets ou toutes autres traces de manifestations humaines, constituant un témoignage d´époques et de civilisations dont la principale ou une des principales sources d´information scientifique est assurée par des fouilles ou par des découvertes. 2188 Article 2 Afin d´assurer la protection des gisements et ensembles recélant des biens archéologiques, chaque Partie Contractante s´engage à prendre, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires en vue de: (
- a)délimiter et protéger les sites et ensembles d´intérêt archéologique; (
- b)constituer des zones de réserve pour la conservation de témoignages matériels à fouiller par des générations futures d´archéologues. Article 3 Pour garder aux fouilles archéologiques dans les sites, ensembles et zones désignés conformément à l´article 2 de la présente Convention toute leur signification scientifique, chaque Partie Contractante s´engage, dans la mesure du possible, à: (
- a)interdire et réprimer les fouilles clandestines; (
- b)prendre toutes mesures utiles afin que l´exécution de fouilles archéologiques ne soit confiée qu´à des personnes qualifiées et après autorisation spéciale; (
- c)assurer le contrôle et la conservation des résultats obtenus. Article 4 1. Chaque Partie Contractante s´engage, pour faciliter l´étude et la diffusion de la connaissance des découvertes de biens archéologiques, à adopter toutes dispositions pratiques possibles en vue de la publication scientifique des résultats des fouilles et des découvertes, laquelle doit être rapide et intégrale. 2. En outre, chaque Partie Contractante étudiera les moyens de: (
- a)recenser les biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés; (
- b)réaliser un catalogue scientifique des biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés. Article 5 Eu égard aux objectifs scientiques, culturels et éducatifs de la présente Convention, chaque Partie Contractante s´engage à: (
- a)faciliter la circulation des biens archéologiques pour des buts scientifiques, culturels et éducatifs; (
- b)favoriser les échanges d´information sur (
- i)les biens archéologiques (
- ii)les fouilles licites et illicites entre institutions scientifiques, musées et services nationaux compétents; (
- c)mettre tout en oeuvre pour porter à la connaissance des instances compétentes de l´Etat d´origine, Partie Contractante à cette Convention, toute offre suspecte de provenance de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles et toutes précisions nécessaires à son sujet; (
- d)entreprendre une action éducative en vue d´éveiller et de développer auprès de l´opinion publique une conscience de la valeur des biens archéologiques pour la connaissance du passé des civilisations et du péril que représentent pour ce patrimoine les fouilles incontrôlées. Article 6 1. Chaque Partie Contractante s´engage à prendre, suivant les besoins, les mesures de collaboration les plus opportunes, afin que la circulation internationale des biens archéologiques ne porte atteinte en aucune manière à l´action de protection des éléments culturels et scientifiques liés à ces biens. 2189 2. Chaque Partie Contractante s´engage, plus spécialement: (
- a)en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d´achats est soumise au contrôle de l´Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n´acquièrent pas des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles; (
- b)pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d´une Partie Contractante, mais dont la politique d´achats n´est pas soumise au contrôle de l´Etat: (
- i)à leur transmettre le texte de la présente Convention, et (
- ii)n´épargner aucun effort pour obtenir l´adhésion desdits musées et institutions aux principes exprimés au paragraphe précédent; (
- c)à restreindre, autant que possible, par une action d´éducation d´information, de vigilance et de coopération, le mouvement des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles. Article 7 En vue d´assurer l´application du principe de coopération pour la protection du patrimoine archéologique qui est à la base de la présente Convention, chaque Partie Contractante, dans le cadre des engagements pris aux termes de la présente Convention, s´engage à prendre en considération tout problème portant sur des données d´identification et d´authentification soulevé par une autre Partie Contractante et à coopérer activement dans les limites de sa législation nationale. Article 8 Les mesures prévues par la présente Convention ne peuvent pas constituer une limitation au commerce et à la propriété licites des objets archéologiques, ni affecter le régime juridique relatif à la transmission de ces objets. Article 9 Chaque Partie Contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe les mesures qu´elle aura pu prendre touchant l´application des dispositions de la présente Convention. Article 10 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d´acceptation. 3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation. Article 11 1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention: (
- a)tout Etat non membre du Conseil de l´Europe qui est Partie Contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer à la présente Convention; (
- b)le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer à la présente Convention. 2190 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Générale du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 12 1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l´application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 13 de la présente Convention. Article 13 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention.: (
- a)toute signature; (
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion; (
- c)toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 10; (
- d)toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12; (
- e)toute notification reçue en application des dis